Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, CTX PROTECTION SOCIALE, 4 septembre 2024, n° 23/00560
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE : Vu la contrainte émise par l’URSSAF ILE DE FRANCE le 11 avril 2023 pour le recouvrement de la somme de 8.165,85 euros, au titre des cotisations des régimes de retraite de base et complémentaire, et d’invalidité-décès et majorations de retard pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2022, et signifiée le 27 juin 2023 à Madame [U] [P] ; Vu l’opposition à cette contrainte formée le 28 juin 2023 devant cette juridiction par Madame [U] [P] ; Vu les écritures déposées le 26 juin 2024 par l'URSSAF ILE DE FRANCE, venant aux droits de la CIPAV, aux fins de validation de la contrainte pour son montant réduit de 4.384,73 euros au titre des cotisations et majorations de retard de 2022 et de la régularisation des cotisations de 2021 et de condamnation de l'opposante au paiement d'une indemnité de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles, en sus des dépens, frais de recouvrement et frais de l'instance ; Vu les écritures déposées le 3 juillet 2024 par Madame [U] [P], aux fins de cantonnement de la contrainte à la somme de 458,06 euros et de condamnation de l’organisme au paiement d’une indemnité de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles, en sus des dépens ; auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties par application des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile et reprises à l'audience du 3 juillet 2024 ; la décision ayant été à l'issue des débats mise en délibéré au 4 septembre 2024 ; Vu la note reçue le 4 juillet 2024 de l'URSSAF ILE DE FRANCE, dûment autorisée ;
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION : - Sur la recevabilité de l'opposition : La recevabilité de l'opposition n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public. - Sur le bien-fondé de l'opposition : A titre liminaire, il doit être rappelé que la charge de la preuve du caractère infondé de la contrainte litigieuse pèse sur l'opposante (Cass. civ. 2, 19 décembre 2013, n° 12-28075). En l’espèce, au soutien de son opposition, Madame [U] [P] conteste d’abord l’assiette de calcul des cotisations définitives pour l’année 2021 – les revenus pris en compte par la caisse s’élevant à 7.095 euros - en faisant valoir qu’elle a déclaré un revenu nul au titre de l’exercice 2021, si bien qu’elle n’est redevable d’aucune somme au titre des cotisations définitives du régime de retraite de base pour l’année 2021 (elle reconnait en revanche devoir la somme de 364,25 euros au titre de la régularisation des cotisations du régime de retraite complémentaire de 2021). Elle conteste aussi l’assiette de calcul des cotisations pour l’année 2022, pour lesquelles une procédure de taxation d’office a été mise en œuvre par l’organisme motif pris de l’absence de déclaration par la cotisante des revenus perçus en 2022, en faisant valoir qu’elle a également déclaré un revenu nul au titre de l’exercice concerné, si bien que les montants des cotisations du régime de base et du régime d’invalidité-décès, s’élèvent respectivement à 477 euros et 76 euros. Elle ajoute enfin que le montant de la cotisation définitive du régime de retraite complémentaire ne saurait s’élever à la somme réclamée de 1.527 euros dès lors qu’elle n’a pu solliciter de réduction de ladite cotisation du fait de la réponse tardive de la caisse au courriel de demande de mise à jour des codes d’accès. La caisse réplique en substance que le revenu 2021 déclaré à l’administration des impôts est bien celui qu’elle a pris en compte pour le calcul de la régularisation 2021 (soit 7.095 euros) et que le revenu 2022 n’avait toujours pas été déclaré par la cotisante à la date de l’audience. Elle ajoute que celle-ci ne prouve pas la mise à jour tardive de ses codes d’accès à son espace sécurisé et que la demande de réduction de la cotisation du régime de retraite complémentaire pouvait être formulée par simple courrier avant le 31 décembre 2022. Sur ce, Aux termes de l’article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale, dans ses rédactions applicables à la cause, « [les cotisations des travailleurs indépendants] sont calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d'activité de l'avant-dernière année. […] Lorsque le revenu d'activité de l'année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation sur la base de ce revenu. […] Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n'ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l'article L. 242-12-1 ». Aux termes de l’article L. 613-2, I, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la cause, « les travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 611-1 et ne relevant pas de l'article L. 613-7 ont l'obligation de déclarer par voie dématérialisée les éléments nécessaires au calcul de leurs cotisations et contributions sociales dans le cadre de la souscription de la déclaration prévue à l'article 170 du code général des impôts selon les modalités déterminées au même article 170. Dans les cas où la déclaration mentionnée à l'article 170 du code général des impôts n'est pas souscrite dans les conditions mentionnées à la première phrase du présent alinéa, les travailleurs indépendants sont tenus d'effectuer la déclaration pour le calcul de leurs cotisations et contributions sociales par voie dématérialisée auprès des organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du présent code ». Aux termes de l’article L. 613-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la cause, « les travailleurs indépendants sont tenus d'effectuer les déclarations pour le calcul de leurs cotisations et contributions sociales et de procéder au versement de celles-ci par voie dématérialisée ». Aux termes de l’article R. 613-1-2, I, du même code, « lorsque le travailleur indépendant n'a pas souscrit la déclaration de revenu d'activité mentionnée à l'article L. 613-2, les cotisations mentionnées prévues à l'article L. 131-6-2 sont calculées provisoirement et à titre forfaitaire […] ». En l’espèce, l’opposante entend d’abord prouver qu’elle a déclaré un revenu 2021 nul en produisant aux débats la déclaration sociale des indépendants (DSI) prétendument correspondante (sa pièce n°5) et un extrait de la déclaration fiscale de l’année 2022 (sa pièce n°6). Cependant, le tribunal ne peut que partager l’analyse de la caisse qui conteste la régularité desdits documents. En effet, d’une part, la pièce n° 5 est un formulaire « DSI » pour les revenus 2017 où l’année 2017 a été biffée avec ajout à sa suite de la mention « 2021 ». Cette « DSI » n’est en outre ni datée ni signée. D’autre part, la pièce n°6 qui présente des ajouts manuscrits apparait tronquée et n’est guère exploitable. Enfin, les comptes annuels 2020 à 2022 de la SARL [5], gérée par l’intéressée, communiqués en dernier lieu, ne peuvent valoir déclaration des revenus (nuls) prétendument perçus en 2021 et 2022 au titre des fonctions (distinctes de la qualité de gérante) de monitrice d’équitation sous statut libéral. L’opposante ne prouve donc pas avoir déclaré, comme elle l’affirme, des revenus nuls pour les années 2021 et 2022. Enfin, l’opposante admet ne pas avoir formulé de demande de réduction de la cotisation due au titre du régime de retraite complémentaire 2022 et la faute alléguée de la caisse, au demeurant non établie, n’est pas de nature à pallier cette carence. Aucun autre motif d’opposition n’est avancé concernant la créance. Dans ces conditions, l’opposante échouant à rapporter la preuve qui lui incombe du caractère (partiellement) infondé de la créance, il convient de valider la contrainte litigieuse pour son montant réduit de 4.384,73 euros au titre des cotisations et majorations de retard de 2022 et de la régularisation des cotisations de 2021. - Sur les mesures de fin de jugement : Par application de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [U] [P], qui perd son procès, aux dépens de l'instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée par application de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale. Enfin, l’équité et la situation des parties commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe, DECLARE recevable l'opposition à la contrainte émise par l’URSSAF ILE DE FRANCE le 11 avril 2023 pour le recouvrement de la somme de 8.165,85 euros, au titre des cotisations des régimes de retraite de base et complémentaire, et d’invalidité-décès et majorations de retard pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2022, et signifiée le 27 juin 2023 à Madame [U] [P] ; CONDAMNE Madame [U] [P] à payer à l'URSSAF ILE DE FRANCE la somme de 4.384,73 euros au titre des cotisations des régimes de retraite de base et complémentaire, et d’invalidité-décès, et majorations de retard de 2022 et de la régularisation des cotisations de 2021 ; DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [U] [P] aux dépens de l'instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, le 4 septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière. La greffière, La présidente, Sandrine CHAN-CHIT-SANG Nathalie DUFOURD
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION POLE SOCIAL N° RG 23/00560 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GMZY N° MINUTE 24/00476 JUGEMENT DU 04 SEPTEMBRE 2024 EN DEMANDE URSSAF ILE DE FRANCE Contentieux travailleurs indépendants CIPAV [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Patrice SANDRIN, avocat au barreau de Saint-Denis de La Réunion EN DEFENSE Madame [U] [P] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Maître Thomas MUNHOZ, avocat au barreau de Saint-Denis de La Réunion COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats en audience publique du 03 Juillet 2024 Président : Madame Nathalie DUFOURD, Vice-présidente Assesseur : Madame Nicaise RAMASSAMY, représentant des employeurs et indépendants Assesseur : Monsieur L Janick AURET, représentant les salariés assistés par : Madame Sandrine CHAN-CHIT-SANG, greffière Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes : Formule exécutoire délivrée le : 17 septembre 2024 à : L’Urssaf Ile de France Copie certifiée conforme délivrée aux parties le : 17 septembre 2024 EXPOSE DU LITIGE : Vu la contrainte émise par l’URSSAF ILE DE FRANCE le 11 avril 2023 pour le recouvrement de la somme de 8.165,85 euros, au titre des cotisations des régimes de retraite de base et complémentaire, et d’invalidité-décès et majorations de retard pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2022, et signifiée le 27 juin 2023 à Madame [U] [P] ; Vu l’opposition à cette contrainte formée le 28 juin 2023 devant cette juridiction par Madame [U] [P] ; Vu les écritures déposées le 26 juin 2024 par l'URSSAF ILE DE FRANCE, venant aux droits de la CIPAV, aux fins de validation de la contrainte pour son montant réduit de 4.384,73 euros au titre des cotisations et majorations de retard de 2022 et de la régularisation des cotisations de 2021 et de condamnation de l'opposante au paiement d'une indemnité de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles, en sus des dépens, frais de recouvrement et frais de l'instance ; Vu les écritures déposées le 3 juillet 2024 par Madame [U] [P], aux fins de cantonnement de la contrainte à la somme de 458,06 euros et de condamnation de l’organisme au paiement d’une indemnité de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles, en sus des dépens ; auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties par application des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile et reprises à l'audience du 3 juillet 2024 ; la décision ayant été à l'issue des débats mise en délibéré au 4 septembre 2024 ; Vu la note reçue le 4 juillet 2024 de l'URSSAF ILE DE FRANCE, dûment autorisée ; MOTIFS DE LA DECISION : - Sur la recevabilité de l'opposition : La recevabilité de l'opposition n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public. - Sur le bien-fondé de l'opposition : A titre liminaire, il doit être rappelé que la charge de la preuve du caractère infondé de la contrainte litigieuse pèse sur l'opposante (Cass. civ. 2, 19 décembre 2013, n° 12-28075). En l’espèce, au soutien de son opposition, Madame [U] [P] conteste d’abord l’assiette de calcul des cotisations définitives pour l’année 2021 – les revenus pris en compte par la caisse s’élevant à 7.095 euros - en faisant valoir qu’elle a déclaré un revenu nul au titre de l’exercice 2021, si bien qu’elle n’est redevable d’aucune somme au titre des cotisations définitives du régime de retraite de base pour l’année 2021 (elle reconnait en revanche devoir la somme de 364,25 euros au titre de la régularisation des cotisations du régime de retraite complémentaire de 2021). Elle conteste aussi l’assiette de calcul des cotisations pour l’année 2022, pour lesquelles une procédure de taxation d’office a été mise en œuvre par l’organisme motif pris de l’absence de déclaration par la cotisante des revenus perçus en 2022, en faisant valoir qu’elle a également déclaré un revenu nul au titre de l’exercice concerné, si bien que les montants des cotisations du régime de base et du régime d’invalidité-décès, s’élèvent respectivement à 477 euros et 76 euros. Elle ajoute enfin que le montant de la cotisation définitive du régime de retraite complémentaire ne saurait s’élever à la somme réclamée de 1.527 euros dès lors qu’elle n’a pu solliciter de réduction de ladite cotisation du fait de la réponse tardive de la caisse au courriel de demande de mise à jour des codes d’accès. La caisse réplique en substance que le revenu 2021 déclaré à l’administration des impôts est bien celui qu’elle a pris en compte pour le calcul de la régularisation 2021 (soit 7.095 euros) et que le revenu 2022 n’avait toujours pas été déclaré par la cotisante à la date de l’audience. Elle ajoute que celle-ci ne prouve pas la mise à jour tardive de ses codes d’accès à son espace sécurisé et que la demande de réduction de la cotisation du régime de retraite complémentaire pouvait être formulée par simple courrier avant le 31 décembre 2022. Sur ce, Aux termes de l’article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale, dans ses rédactions applicables à la cause, « [les cotisations des travailleurs indépendants] sont calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d'activité de l'avant-dernière année. […] Lorsque le revenu d'activité de l'année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation sur la base de ce revenu. […] Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n'ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l'article L. 242-12-1 ». Aux termes de l’article L. 613-2, I, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la cause, « les travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 611-1 et ne relevant pas de l'article L. 613-7 ont l'obligation de déclarer par voie dématérialisée les éléments nécessaires au calcul de leurs cotisations et contributions sociales dans le cadre de la souscription de la déclaration prévue à l'article 170 du code général des impôts selon les modalités déterminées au même article 170. Dans les cas où la déclaration mentionnée à l'article 170 du code général des impôts n'est pas souscrite dans les conditions mentionnées à la première phrase du présent alinéa, les travailleurs indépendants sont tenus d'effectuer la déclaration pour le calcul de leurs cotisations et contributions sociales par voie dématérialisée auprès des organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du présent code ». Aux termes de l’article L. 613-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la cause, « les travailleurs indépendants sont tenus d'effectuer les déclarations pour le calcul de leurs cotisations et contributions sociales et de procéder au versement de celles-ci par voie dématérialisée ». Aux termes de l’article R. 613-1-2, I, du même code, « lorsque le travailleur indépendant n'a pas souscrit la déclaration de revenu d'activité mentionnée à l'article L. 613-2, les cotisations mentionnées prévues à l'article L. 131-6-2 sont calculées provisoirement et à titre forfaitaire […] ». En l’espèce, l’opposante entend d’abord prouver qu’elle a déclaré un revenu 2021 nul en produisant aux débats la déclaration sociale des indépendants (DSI) prétendument correspondante (sa pièce n°5) et un extrait de la déclaration fiscale de l’année 2022 (sa pièce n°6). Cependant, le tribunal ne peut que partager l’analyse de la caisse qui conteste la régularité desdits documents. En effet, d’une part, la pièce n° 5 est un formulaire « DSI » pour les revenus 2017 où l’année 2017 a été biffée avec ajout à sa suite de la mention « 2021 ». Cette « DSI » n’est en outre ni datée ni signée. D’autre part, la pièce n°6 qui présente des ajouts manuscrits apparait tronquée et n’est guère exploitable. Enfin, les comptes annuels 2020 à 2022 de la SARL [5], gérée par l’intéressée, communiqués en dernier lieu, ne peuvent valoir déclaration des revenus (nuls) prétendument perçus en 2021 et 2022 au titre des fonctions (distinctes de la qualité de gérante) de monitrice d’équitation sous statut libéral. L’opposante ne prouve donc pas avoir déclaré, comme elle l’affirme, des revenus nuls pour les années 2021 et 2022. Enfin, l’opposante admet ne pas avoir formulé de demande de réduction de la cotisation due au titre du régime de retraite complémentaire 2022 et la faute alléguée de la caisse, au demeurant non établie, n’est pas de nature à pallier cette carence. Aucun autre motif d’opposition n’est avancé concernant la créance. Dans ces conditions, l’opposante échouant à rapporter la preuve qui lui incombe du caractère (partiellement) infondé de la créance, il convient de valider la contrainte litigieuse pour son montant réduit de 4.384,73 euros au titre des cotisations et majorations de retard de 2022 et de la régularisation des cotisations de 2021. - Sur les mesures de fin de jugement : Par application de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [U] [P], qui perd son procès, aux dépens de l'instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée par application de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale. Enfin, l’équité et la situation des parties commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe, DECLARE recevable l'opposition à la contrainte émise par l’URSSAF ILE DE FRANCE le 11 avril 2023 pour le recouvrement de la somme de 8.165,85 euros, au titre des cotisations des régimes de retraite de base et complémentaire, et d’invalidité-décès et majorations de retard pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2022, et signifiée le 27 juin 2023 à Madame [U] [P] ; CONDAMNE Madame [U] [P] à payer à l'URSSAF ILE DE FRANCE la somme de 4.384,73 euros au titre des cotisations des régimes de retraite de base et complémentaire, et d’invalidité-décès, et majorations de retard de 2022 et de la régularisation des cotisations de 2021 ; DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [U] [P] aux dépens de l'instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, le 4 septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière. La greffière, La présidente, Sandrine CHAN-CHIT-SANG Nathalie DUFOURD
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Mise à jour de la source le 2024-09-17T16:39:00.738Z.