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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, PS ctx technique, 11 septembre 2024, n° 19/07285

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

FAITS, PROCEDURE, ET PRETENTIONS DES PARTIES

Le 24 janvier 2018, Monsieur [F] [U], né le 26 juillet 1978, exerçant la profession de chauffeur de bus, a déposé une demande de renouvellement de l’allocation aux adultes handicapés (AAH), du complément de ressources (CR) et de la Carte mobilité inclusion (CMI) mention invalidité. 

Par décision du 25 avril 2018, et à la suite de son recours gracieux, par décision du 08 novembre 2018, la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) de l’Essonne lui a attribué l’AAH à compter du 1er février 2018 et a rejeté sa demande d’attribution du complément de ressources (CR) au motif qu’il présentait un taux d’incapacité inférieur à 80%. 

Par courrier adressé le 23 novembre 2018 et reçu le 26 novembre 2018 au greffe du pôle social du tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) Paris, Monsieur [F] [U], a contesté ces deux décisions.

Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au Pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal de l’incapacité avec les juridictions de droit commun. 

Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le tribunal judiciaire de Paris.

Par jugement rendu le 4 octobre 2023, la formation de jugement a désigné le docteur [N] afin de pratiquer un examen médical clinique de Monsieur [F] [U], avec pour mission :

- décrire l’état de son handicap à la date de sa demande soit le 24 janvier 2018, de préciser la fourchette du taux d’incapacité (inférieur à 50%, compris entre 50 et 79%, supérieur ou égal à 80%) estimé par référence au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées,
- dire s’il existe une restriction substantielle et durable de l’accès à l’emploi.

Le Docteur [N] a rendu son rapport à la suite de l’examen clinique réalisé le 10 avril 2024. 

Elle a conclu que le taux d’incapacité dont Monsieur [F] [U] souffrait était compris entre 50 et 80%, qu’il présentait une restriction substantielle et durable à l’accès à l’emploi et que sa capacité résiduelle de travail était supérieure à 5%. 

Les parties ont été convoquées à l’audience du 29 mai 2024.

A cette audience, Monsieur [F] [U] demande au tribunal de faire droit à son recours et de lui attribuer le complément de ressources à compter de la date de sa demande du 24 janvier 2018 sans faire d’observations sur les conclusions du rapport d’expertise.

Régulièrement avisée, la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) d’Essonne n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. 

L’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2024.

Motifs

MOTIFS

Sur le taux d’incapacité

Selon l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant.
L'allocation aux adultes handicapés est accordée par application des dispositions des articles L. 821-1 et suivants, et R. 821-1 et suivants du code de la sécurité sociale à la personne dont le niveau d'incapacité permanente, apprécié par référence au guide barème applicable, est au moins égal à 80 % ou à celle dont l'incapacité permanente supérieure ou égale à 50 %, sans atteindre 80 %, entraîne une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi. À l'âge d'ouverture des droits à la retraite, le requérant doit justifier d'un taux égal ou supérieur à 80 % pour prétendre à cette allocation. 
Aux termes des articles L821-1-1 et D821-4 du même code, il est institué une garantie de ressources pour les personnes handicapées composée de l'allocation aux adultes handicapés et d'un complément de ressources qui est versé aux bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés au titre de l'article L821-1, dont la capacité de travail, appréciée par la commission mentionnée à l'article L146-9 du code de l'action sociale et des familles, est, compte tenu de leur handicap, inférieure à 5%, qui n'ont pas perçu de revenu d'activité à caractère professionnel propre depuis une durée d'un an à la date du dépôt de la demande, qui disposent d'un logement indépendant, et qui perçoivent l'allocation aux adultes handicapés à taux plein ou en complément d'un avantage de vieillesse ou d'invalidité ou d'une rente d'accident du travail.
Sur le complément de ressources

Par application des articles L. 821-1, L. 821-1-1 et D .821-4 du code de la sécurité sociale, le complément de ressources est versé aux bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés au taux de 80 %, et dont la capacité de travail est, compte-tenu de leur handicap, inférieure à 5 %.

.

En l'espèce, selon les termes du rapport d’expertise, il est établi que l’état de santé du requérant justifiait, à la date de la demande, un taux d'incapacité inférieur à 80 % avec une capacité de travail supérieure à 5%, en sorte que les conditions d'attribution du complément de ressources AAH n’étaient pas réunies en l’espèce.

Il y a donc lieu de rejeter la demande formée au titre du complément de ressources.

Et de mettre les dépens éventuels à la charge de la MDPH de L'ESSONNE sauf les frais d’expertise qui resteront à la charge de la CPAM de [Localité 5].

Dispositif

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, 
après en avoir délibéré conformément à la loi,


Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel, par mise à disposition au greffe,

-Déclare recevable en la forme le recours de Monsieur [F] [U],

-Rejette la demande formée au titre du complément de ressources,

-Met les dépens à la charge de la MDPH de L'ESSONNE, sauf les frais d’expertise qui resteront à la charge de la CPAM de [Localité 5].

Ainsi jugé les jour, mois, an, susdits.


Fait et jugé à Paris le 11 Septembre 2024



Le Greffier Le Président

N° RG 19/07285 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPJW6

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : M. [F] [U]

Défendeur : MDPH DE L'ESSONNE





EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.




P/Le Directeur de Greffe






















 5 ème page et dernière
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE PARIS [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
1 Expédition délivrée à Maître BLANCHARD en LS le :


■

PS ctx technique

N° RG 19/07285 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPJW6

N° MINUTE : 


Requête du :


22 Novembre 2018

AJ du TJ DE PARIS du 03 Janvier 2023 N° 2022/037544











JUGEMENT 
rendu le 11 Septembre 2024 
DEMANDEUR

Monsieur [F] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Valérie BLANCHARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/037544 du 03/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)



DÉFENDERESSE

MDPH DE L’ESSONNE
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non représentée


COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président
Monsieur BERTAIL, Assesseur,
Madame JOURDAIN, Assesseur
assistés de Cecile STAVRIANAKOS, Faisant fonction de greffier



Décision du 11 Septembre 2024
PS ctx technique
N° RG 19/07285 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPJW6


DEBATS

A l’audience du 29 Mai 2024 
tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2024.

JUGEMENT

rendu par mise à disposition au greffe 
Réputé contradictoire
en premier ressort


FAITS, PROCEDURE, ET PRETENTIONS DES PARTIES

Le 24 janvier 2018, Monsieur [F] [U], né le 26 juillet 1978, exerçant la profession de chauffeur de bus, a déposé une demande de renouvellement de l’allocation aux adultes handicapés (AAH), du complément de ressources (CR) et de la Carte mobilité inclusion (CMI) mention invalidité. 

Par décision du 25 avril 2018, et à la suite de son recours gracieux, par décision du 08 novembre 2018, la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) de l’Essonne lui a attribué l’AAH à compter du 1er février 2018 et a rejeté sa demande d’attribution du complément de ressources (CR) au motif qu’il présentait un taux d’incapacité inférieur à 80%. 

Par courrier adressé le 23 novembre 2018 et reçu le 26 novembre 2018 au greffe du pôle social du tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) Paris, Monsieur [F] [U], a contesté ces deux décisions.

Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au Pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal de l’incapacité avec les juridictions de droit commun. 

Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le tribunal judiciaire de Paris.

Par jugement rendu le 4 octobre 2023, la formation de jugement a désigné le docteur [N] afin de pratiquer un examen médical clinique de Monsieur [F] [U], avec pour mission :

- décrire l’état de son handicap à la date de sa demande soit le 24 janvier 2018, de préciser la fourchette du taux d’incapacité (inférieur à 50%, compris entre 50 et 79%, supérieur ou égal à 80%) estimé par référence au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées,
- dire s’il existe une restriction substantielle et durable de l’accès à l’emploi.

Le Docteur [N] a rendu son rapport à la suite de l’examen clinique réalisé le 10 avril 2024. 

Elle a conclu que le taux d’incapacité dont Monsieur [F] [U] souffrait était compris entre 50 et 80%, qu’il présentait une restriction substantielle et durable à l’accès à l’emploi et que sa capacité résiduelle de travail était supérieure à 5%. 

Les parties ont été convoquées à l’audience du 29 mai 2024.

A cette audience, Monsieur [F] [U] demande au tribunal de faire droit à son recours et de lui attribuer le complément de ressources à compter de la date de sa demande du 24 janvier 2018 sans faire d’observations sur les conclusions du rapport d’expertise.

Régulièrement avisée, la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) d’Essonne n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. 

L’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2024. 

MOTIFS

Sur le taux d’incapacité

Selon l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant.
L'allocation aux adultes handicapés est accordée par application des dispositions des articles L. 821-1 et suivants, et R. 821-1 et suivants du code de la sécurité sociale à la personne dont le niveau d'incapacité permanente, apprécié par référence au guide barème applicable, est au moins égal à 80 % ou à celle dont l'incapacité permanente supérieure ou égale à 50 %, sans atteindre 80 %, entraîne une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi. À l'âge d'ouverture des droits à la retraite, le requérant doit justifier d'un taux égal ou supérieur à 80 % pour prétendre à cette allocation. 
Aux termes des articles L821-1-1 et D821-4 du même code, il est institué une garantie de ressources pour les personnes handicapées composée de l'allocation aux adultes handicapés et d'un complément de ressources qui est versé aux bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés au titre de l'article L821-1, dont la capacité de travail, appréciée par la commission mentionnée à l'article L146-9 du code de l'action sociale et des familles, est, compte tenu de leur handicap, inférieure à 5%, qui n'ont pas perçu de revenu d'activité à caractère professionnel propre depuis une durée d'un an à la date du dépôt de la demande, qui disposent d'un logement indépendant, et qui perçoivent l'allocation aux adultes handicapés à taux plein ou en complément d'un avantage de vieillesse ou d'invalidité ou d'une rente d'accident du travail.
Sur le complément de ressources

Par application des articles L. 821-1, L. 821-1-1 et D .821-4 du code de la sécurité sociale, le complément de ressources est versé aux bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés au taux de 80 %, et dont la capacité de travail est, compte-tenu de leur handicap, inférieure à 5 %.

.

En l'espèce, selon les termes du rapport d’expertise, il est établi que l’état de santé du requérant justifiait, à la date de la demande, un taux d'incapacité inférieur à 80 % avec une capacité de travail supérieure à 5%, en sorte que les conditions d'attribution du complément de ressources AAH n’étaient pas réunies en l’espèce.

Il y a donc lieu de rejeter la demande formée au titre du complément de ressources.

Et de mettre les dépens éventuels à la charge de la MDPH de L'ESSONNE sauf les frais d’expertise qui resteront à la charge de la CPAM de [Localité 5].





PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, 
après en avoir délibéré conformément à la loi,


Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel, par mise à disposition au greffe,

-Déclare recevable en la forme le recours de Monsieur [F] [U],

-Rejette la demande formée au titre du complément de ressources,

-Met les dépens à la charge de la MDPH de L'ESSONNE, sauf les frais d’expertise qui resteront à la charge de la CPAM de [Localité 5].

Ainsi jugé les jour, mois, an, susdits.


Fait et jugé à Paris le 11 Septembre 2024



Le Greffier Le Président

N° RG 19/07285 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPJW6

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : M. [F] [U]

Défendeur : MDPH DE L'ESSONNE





EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.




P/Le Directeur de Greffe






















 5 ème page et dernière

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Mise à jour de la source le 2024-09-18T18:24:03.621Z.