Tribunal judiciaire de Paris, PS ctx technique, 16 octobre 2024, n° 19/05790
Exposé du litige
FAITS, PROCEDURE, ET PRETENTIONS DES PARTIES Le 17 février 2017, Madame [X] [I], née le 21 janvier 1967, agent territorial retraitée, a déposé auprès de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Hauts-de-Seine une demande d’attribution de l’allocation adulte handicapée (AAH) ainsi que de son complément de ressources. Par décision du 21 juillet 2017, la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) qui s’est réunie le 20 juillet 2017 a rejeté ses demandes au motif que son taux d’incapacité évalué au regard du guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées est inférieure à 80 %. Par décision du 09 mars 2018, la commission a rejeté le recours gracieux de Madame [X] [I]. Par courrier adressé le 13 mars 2018 et reçu le 16 mars 2018 au greffe du tribunal du contentieux de l’incapacité de Paris, Madame [X] [I] a contesté cette décision. Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au Pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal de l’incapacité avec les juridictions de droit commun. Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le tribunal judiciaire de Paris. Par jugement rendu le 13 septembre 2023, la formation de jugement a désigné le docteur [F] afin de pratiquer un examen médical clinique de Madame [X] [I], avec pour mission : - décrire l’état de son handicap à la date de sa demande soit le 17 février 2017, de préciser la fourchette du taux d’incapacité (inférieur à 50%, compris entre 50 et 79%, supérieur ou égal à 80%) estimé par référence au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, - dire s’il existe une restriction substantielle et durable de l’accès à l’emploi. - dire si sa capacité de travail est inférieure à 5%. Le Docteur [F] a rendu son rapport le 26 janvier 2024. Il a conclu que le taux d’incapacité dont Madame [X] [I] souffrait était compris entre 50 et 79% et qu’elle présentait une restriction substantielle et durable à l’accès à l’emploi. Les parties ont été convoquées à l’audience du 12 juin 2024. A cette audience, Madame [X] [I] comparaît et demande au tribunal de faire droit à son recours et de lui attribuer l’AAH à compter de la date de sa demande du 17 février 2017 en se fondant sur les conclusions favorables du rapport d’expertise et en expliquant que cette allocation lui a été attribuée à compter d’avril 2018. Par note en délibéré reçue le 22 juillet 2024, elle a communiqué au tribunal la nouvelle décision du 27 septembre 2018 lui accordant l’AAH pour la période du 1er mai 2018 au 30 avril 2023. Régulièrement avisée, la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Hauts de Seine n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. L’affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2024, délibéré prorogé au 16 octobre 2024.
Motifs
MOTIFS Sur la demande d’AAH Selon l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant. L'allocation aux adultes handicapés est accordée par application des dispositions des articles L. 821-1 et suivants, et R. 821-1 et suivants du code de la sécurité sociale à la personne dont le niveau d'incapacité permanente, apprécié par référence au guide barème applicable, est au moins égal à 80 % ou à celle dont l'incapacité permanente supérieure ou égale à 50 %, sans atteindre 80 %, entraîne une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi. À l'âge d'ouverture des droits à la retraite, le requérant doit justifier d'un taux égal ou supérieur à 80 % pour prétendre à cette allocation. Aux termes des articles L821-1-1 et D821-4 du même code, il est institué une garantie de ressources pour les personnes handicapées composée de l'allocation aux adultes handicapés et d'un complément de ressources qui est versé aux bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés au titre de l'article L821-1, dont la capacité de travail, appréciée par la commission mentionnée à l'article L146-9 du code de l'action sociale et des familles, est, compte tenu de leur handicap, inférieure à 5%, qui n'ont pas perçu de revenu d'activité à caractère professionnel propre depuis une durée d'un an à la date du dépôt de la demande, qui disposent d'un logement indépendant, et qui perçoivent l'allocation aux adultes handicapés à taux plein ou en complément d'un avantage de vieillesse ou d'invalidité ou d'une rente d'accident du travail. L’article L. 821-2 du code de la sécurité sociale dispose que l’AAH est versée à toute personne qui remplit les conditions cumulatives suivantes : avoir un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% ;souffrir d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE). La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet sont à prendre en considération les déficiences à l'origine du handicap, les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences, les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induites par le handicap, les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités. Pour apprécier si les difficultés sont liées au handicap elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi. En l'espèce, afin de déterminer le taux d'incapacité du requérant ouvrant, le cas échéant, droit à l'allocation sollicitée, il convient de se situer à la date de la demande de cette allocation, soit le 17 février 2017. Le rapport d’expertise décrit précisément l’ensemble des pathologies dont souffre la requérante et leur impact sur son autonomie dans la vie quotidienne. Le Docteur [F] précise qu’à la date de sa demande, le taux d’incapacité dont Madame [X] [I] souffrait était compris entre 50 et 79%, par référence au guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées et qu’elle subit du fait de ses pathologies une restriction substantielle et durable à l’accès à l’emploi. L’expert explicite ses conclusions en précisant que la requérante présente des cervicalgies avec névralgie cervico-brachiale droite d’évolution progressive et souffre également de douleurs en rapport avec une perforation du sus-épineux de l’épaule droite et précise que les douleurs rachidiennes lui rendent la station debout pénible. C’est l’ensemble de ces pathologies qui génère une perte d’autonomie dans les actes de la vie quotidienne et qui caractérise la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Aucun élément n’est produit par la MDPH des Hauts de Seine pour contester les termes de ce rapport d’expertise tandis que la requérante en demande l’entérinement par le tribunal en précisant qu’elle a obtenu l’attribution de l’AAH à compter du mois du 1er mai 2018. Il y a donc lieu de : -Annuler les décisions de la MDPH des Hauts de Seine des 21 juillet 2017 et 9 mars 2018 refusant sa demande d’attribution de l’Allocation Adulte handicapé, -et Constater que sa situation de handicap justifiait le taux d’incapacité compris entre 50 et 79% par référence au guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées et que Madame [X] [I] subissait du fait de sa pathologie une restriction substantielle et durable à l’accès à l’emploi en sorte qu’elle pouvait donc prétendre à ce titre à l’attribution de l’Allocation Adulte handicapé à compter de la date de sa demande, soit le 17 février 2017 et jusqu’au 30 avril 2018. Sur le complément de ressources Par application des articles L. 821-1, L. 821-1-1 et D .821-4 du code de la sécurité sociale, le complément de ressources est versé aux bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés au taux de 80 %, et dont la capacité de travail est, compte-tenu de leur handicap, inférieure à 5 %. En l'espèce, selon les termes du rapport d’expertise, il est établi que l’état de santé du requérant justifiait, à la date de la demande, un taux d'incapacité inférieur à 80 %, en sorte que les conditions d'attribution du complément de ressources AAH n’étaient pas réunies en l’espèce. Il y a donc lieu de rejeter la demande au titre du complément de ressources. Et de mettre les dépens éventuels à la charge de la MDPH des Hauts de Seine sauf les frais d’expertise qui resteront à la charge de la CPAM de [Localité 5].
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel, par mise à disposition au greffe, -Déclare recevable en la forme le recours de Madame [X] [I], -Annule les décisions de la MDPH des Hauts de Seine des 21 juillet 2017 et 9 mars 2018, - Constate que sa situation de handicap justifiait le taux d’incapacité compris entre 50 et 79% par référence au guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées et qu’elle pouvait donc prétendre à ce titre, à l’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé à compter de la date de sa demande, soit le 17 février 2017 et jusqu’au 30 avril 2018. -Rejette les demandes formées au titre du complément de ressources, -Met les dépens à la charge de la MDPH des Hauts de Seine, sauf les frais d’expertise qui resteront à la charge de la CPAM de Paris. N° RG 19/05790 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPFC3 EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire : Demandeur : Mme [X] [I] Défendeur : MDPH DES HAUTS DE SEINE EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne : A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris. P/Le Directeur de Greffe ème page et dernière
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le : ■ PS ctx technique N° RG 19/05790 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPFC3 N° MINUTE : Requête du : Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction 13 Mars 2018 JUGEMENT rendu le 16 Octobre 2024 DEMANDERESSE Madame [X] [I] [Adresse 2] [Localité 4] Comparante en personne DÉFENDERESSE MDPH DES HAUTS DE SEINE [Adresse 1] [Localité 3] Non représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président Madame CHALMIN, Assesseur Monsieur LEROY, Assesseur assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier Décision du 16 Octobre 2024 PS ctx technique N° RG 19/05790 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPFC3 DÉBATS À l’audience du 12 Juin 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2024. Le délibéré a été prorogé au 16 Octobre 2024. JUGEMENT Remis par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire En premier ressort FAITS, PROCEDURE, ET PRETENTIONS DES PARTIES Le 17 février 2017, Madame [X] [I], née le 21 janvier 1967, agent territorial retraitée, a déposé auprès de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Hauts-de-Seine une demande d’attribution de l’allocation adulte handicapée (AAH) ainsi que de son complément de ressources. Par décision du 21 juillet 2017, la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) qui s’est réunie le 20 juillet 2017 a rejeté ses demandes au motif que son taux d’incapacité évalué au regard du guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées est inférieure à 80 %. Par décision du 09 mars 2018, la commission a rejeté le recours gracieux de Madame [X] [I]. Par courrier adressé le 13 mars 2018 et reçu le 16 mars 2018 au greffe du tribunal du contentieux de l’incapacité de Paris, Madame [X] [I] a contesté cette décision. Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au Pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal de l’incapacité avec les juridictions de droit commun. Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le tribunal judiciaire de Paris. Par jugement rendu le 13 septembre 2023, la formation de jugement a désigné le docteur [F] afin de pratiquer un examen médical clinique de Madame [X] [I], avec pour mission : - décrire l’état de son handicap à la date de sa demande soit le 17 février 2017, de préciser la fourchette du taux d’incapacité (inférieur à 50%, compris entre 50 et 79%, supérieur ou égal à 80%) estimé par référence au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, - dire s’il existe une restriction substantielle et durable de l’accès à l’emploi. - dire si sa capacité de travail est inférieure à 5%. Le Docteur [F] a rendu son rapport le 26 janvier 2024. Il a conclu que le taux d’incapacité dont Madame [X] [I] souffrait était compris entre 50 et 79% et qu’elle présentait une restriction substantielle et durable à l’accès à l’emploi. Les parties ont été convoquées à l’audience du 12 juin 2024. A cette audience, Madame [X] [I] comparaît et demande au tribunal de faire droit à son recours et de lui attribuer l’AAH à compter de la date de sa demande du 17 février 2017 en se fondant sur les conclusions favorables du rapport d’expertise et en expliquant que cette allocation lui a été attribuée à compter d’avril 2018. Par note en délibéré reçue le 22 juillet 2024, elle a communiqué au tribunal la nouvelle décision du 27 septembre 2018 lui accordant l’AAH pour la période du 1er mai 2018 au 30 avril 2023. Régulièrement avisée, la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Hauts de Seine n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. L’affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2024, délibéré prorogé au 16 octobre 2024. MOTIFS Sur la demande d’AAH Selon l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant. L'allocation aux adultes handicapés est accordée par application des dispositions des articles L. 821-1 et suivants, et R. 821-1 et suivants du code de la sécurité sociale à la personne dont le niveau d'incapacité permanente, apprécié par référence au guide barème applicable, est au moins égal à 80 % ou à celle dont l'incapacité permanente supérieure ou égale à 50 %, sans atteindre 80 %, entraîne une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi. À l'âge d'ouverture des droits à la retraite, le requérant doit justifier d'un taux égal ou supérieur à 80 % pour prétendre à cette allocation. Aux termes des articles L821-1-1 et D821-4 du même code, il est institué une garantie de ressources pour les personnes handicapées composée de l'allocation aux adultes handicapés et d'un complément de ressources qui est versé aux bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés au titre de l'article L821-1, dont la capacité de travail, appréciée par la commission mentionnée à l'article L146-9 du code de l'action sociale et des familles, est, compte tenu de leur handicap, inférieure à 5%, qui n'ont pas perçu de revenu d'activité à caractère professionnel propre depuis une durée d'un an à la date du dépôt de la demande, qui disposent d'un logement indépendant, et qui perçoivent l'allocation aux adultes handicapés à taux plein ou en complément d'un avantage de vieillesse ou d'invalidité ou d'une rente d'accident du travail. L’article L. 821-2 du code de la sécurité sociale dispose que l’AAH est versée à toute personne qui remplit les conditions cumulatives suivantes : avoir un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% ;souffrir d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE). La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet sont à prendre en considération les déficiences à l'origine du handicap, les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences, les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induites par le handicap, les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités. Pour apprécier si les difficultés sont liées au handicap elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi. En l'espèce, afin de déterminer le taux d'incapacité du requérant ouvrant, le cas échéant, droit à l'allocation sollicitée, il convient de se situer à la date de la demande de cette allocation, soit le 17 février 2017. Le rapport d’expertise décrit précisément l’ensemble des pathologies dont souffre la requérante et leur impact sur son autonomie dans la vie quotidienne. Le Docteur [F] précise qu’à la date de sa demande, le taux d’incapacité dont Madame [X] [I] souffrait était compris entre 50 et 79%, par référence au guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées et qu’elle subit du fait de ses pathologies une restriction substantielle et durable à l’accès à l’emploi. L’expert explicite ses conclusions en précisant que la requérante présente des cervicalgies avec névralgie cervico-brachiale droite d’évolution progressive et souffre également de douleurs en rapport avec une perforation du sus-épineux de l’épaule droite et précise que les douleurs rachidiennes lui rendent la station debout pénible. C’est l’ensemble de ces pathologies qui génère une perte d’autonomie dans les actes de la vie quotidienne et qui caractérise la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Aucun élément n’est produit par la MDPH des Hauts de Seine pour contester les termes de ce rapport d’expertise tandis que la requérante en demande l’entérinement par le tribunal en précisant qu’elle a obtenu l’attribution de l’AAH à compter du mois du 1er mai 2018. Il y a donc lieu de : -Annuler les décisions de la MDPH des Hauts de Seine des 21 juillet 2017 et 9 mars 2018 refusant sa demande d’attribution de l’Allocation Adulte handicapé, -et Constater que sa situation de handicap justifiait le taux d’incapacité compris entre 50 et 79% par référence au guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées et que Madame [X] [I] subissait du fait de sa pathologie une restriction substantielle et durable à l’accès à l’emploi en sorte qu’elle pouvait donc prétendre à ce titre à l’attribution de l’Allocation Adulte handicapé à compter de la date de sa demande, soit le 17 février 2017 et jusqu’au 30 avril 2018. Sur le complément de ressources Par application des articles L. 821-1, L. 821-1-1 et D .821-4 du code de la sécurité sociale, le complément de ressources est versé aux bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés au taux de 80 %, et dont la capacité de travail est, compte-tenu de leur handicap, inférieure à 5 %. En l'espèce, selon les termes du rapport d’expertise, il est établi que l’état de santé du requérant justifiait, à la date de la demande, un taux d'incapacité inférieur à 80 %, en sorte que les conditions d'attribution du complément de ressources AAH n’étaient pas réunies en l’espèce. Il y a donc lieu de rejeter la demande au titre du complément de ressources. Et de mettre les dépens éventuels à la charge de la MDPH des Hauts de Seine sauf les frais d’expertise qui resteront à la charge de la CPAM de [Localité 5]. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel, par mise à disposition au greffe, -Déclare recevable en la forme le recours de Madame [X] [I], -Annule les décisions de la MDPH des Hauts de Seine des 21 juillet 2017 et 9 mars 2018, - Constate que sa situation de handicap justifiait le taux d’incapacité compris entre 50 et 79% par référence au guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées et qu’elle pouvait donc prétendre à ce titre, à l’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé à compter de la date de sa demande, soit le 17 février 2017 et jusqu’au 30 avril 2018. -Rejette les demandes formées au titre du complément de ressources, -Met les dépens à la charge de la MDPH des Hauts de Seine, sauf les frais d’expertise qui resteront à la charge de la CPAM de Paris. N° RG 19/05790 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPFC3 EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire : Demandeur : Mme [X] [I] Défendeur : MDPH DES HAUTS DE SEINE EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne : A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris. P/Le Directeur de Greffe ème page et dernière
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