Tribunal judiciaire de Paris, PS ctx technique, 4 septembre 2024, n° 19/05797
Exposé du litige
FAITS, PROCEDURE, ET PRETENTIONS DES PARTIES Le 3 janvier 2018, Madame [B] [O], née le 10 avril 1970, a déposé une demande d’attribution de carte mobilité inclusion (CMI) mention invalidité, d’allocation adulte handicapé (AAH) et de son complément de ressources auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapés (MDPH) des Hauts de Seine. Par décision du 23 mai 2018, la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) des Hauts de Seine lui a refusé la carte mobilité inclusion (CMI) mention priorité, l’Allocation Adulte Handicapé et son complément de ressources au motif que son taux d’incapacité avait été évalué comme inférieur à 50%. Par requête reçue le 24 octobre 2018 au greffe de l’ancien tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, Madame [B] [O] a contesté cette décision de la MDPH de Seine-Saint-Denis. Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au Pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal de l’incapacité avec les juridictions de droit commun. Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le tribunal judiciaire de Paris. Par ordonnance rendue le 19 avril 2023, le président de la formation de jugement en qualité de juge la mise en état a désigné le docteur [N] afin de pratiquer un examen médical clinique de Madame [B] [O], avec pour mission : - décrire l’état de son handicap à la date de sa demande soit le 3 janvier 2018, de préciser la fourchette du taux d’incapacité (inférieur à 50%, compris entre 50 et 79%, supérieur ou égal à 80%) estimé par référence au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, - dire s’il existe une restriction substantielle et durable à l’accès à l’emploi, - dire si sa capacité de travail était, compte tenu de son handicap, à la date de la demande, inférieur à 5%, Le Docteur [N] a rendu son rapport après examen clinique réalisé le 12 juin 2023. Il a conclu que le taux d’incapacité dont Madame [B] [O] souffrait était supérieur à 80% et que sa capacité de travail n’était pas inférieure à 5%. Les parties ont été convoquées à l’audience du 22 mai 2024. A cette audience, Madame [B] [O] demande au tribunal de faire droit à son recours à compter de la date de sa demande en se fondant sur les conclusions favorables du rapport d’expertise s’agissant du taux d’incapacité reconnu comme supérieur à 80%. Régulièrement avisée, la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Hauts de Seine n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. L’affaire a été mise en délibéré au 4 septembre 2024.
Motifs
MOTIFS Sur la demande d’AAH Selon l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant. L'allocation aux adultes handicapés est accordée par application des dispositions des articles L. 821-1 et suivants, et R. 821-1 et suivants du code de la sécurité sociale à la personne dont le niveau d'incapacité permanente, apprécié par référence au guide barème applicable, est au moins égal à 80 % ou à celle dont l'incapacité permanente supérieure ou égale à 50 %, sans atteindre 80 %, entraîne une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi. À l'âge d'ouverture des droits à la retraite, le requérant doit justifier d'un taux égal ou supérieur à 80 % pour prétendre à cette allocation. Aux termes des articles L821-1-1 et D821-4 du même code, il est institué une garantie de ressources pour les personnes handicapées composée de l'allocation aux adultes handicapés et d'un complément de ressources qui est versé aux bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés au titre de l'article L821-1, dont la capacité de travail, appréciée par la commission mentionnée à l'article L146-9 du code de l'action sociale et des familles, est, compte tenu de leur handicap, inférieure à 5%, qui n'ont pas perçu de revenu d'activité à caractère professionnel propre depuis une durée d'un an à la date du dépôt de la demande, qui disposent d'un logement indépendant, et qui perçoivent l'allocation aux adultes handicapés à taux plein ou en complément d'un avantage de vieillesse ou d'invalidité ou d'une rente d'accident du travail. L’article L. 821-2 du code de la sécurité sociale dispose que l’AAH est versée à toute personne qui remplit les conditions cumulatives suivantes : avoir un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% ;souffrir d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE). La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet sont à prendre en considération les déficiences à l'origine du handicap, les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences, les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induites par le handicap, les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités. Pour apprécier si les difficultés sont liées au handicap elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi. En l'espèce, afin de déterminer le taux d'incapacité du requérant ouvrant, le cas échéant, droit à l'allocation sollicitée, il convient de se situer à la date de la demande de cette allocation, soit le 3 janvier 2018. Le rapport d’expertise décrit précisément l’ensemble des pathologies (syndrome dépressif, obésité morbide, claustrophobie, anévrismes) dont souffre la requérante et leur impact sur son autonomie dans la vie quotidienne. Le Docteur [N] précise qu’à la date de sa demande, le taux d’incapacité dont Madame [B] [O] souffre était supérieur à 80%, par référence au guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées. Aucun élément n’est produit par la MDPH des Hauts de Seine pour contester les termes de ce rapport d’expertise tandis que la requérante en demande l’entérinement par le tribunal. Sur le complément de ressources Par application des articles L. 821-1, L. 821-1-1 et D .821-4 du code de la sécurité sociale, le complément de ressources est versé aux bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés au taux de 80 %, et dont la capacité de travail est, compte-tenu de leur handicap, inférieure à 5 %. En l'espèce, selon les termes du rapport d’expertise, il est établi que son état de santé justifiait bien, à la date de la demande, un taux d'incapacité d'au moins 80 %, mais que sa capacité de travail n’était pas inférieure à 5% en sorte que les conditions d'attribution du complément de ressources AAH n’étaient pas réunies en l’espèce et que la MDPH des Hauts de Seine pouvait valablement lui en refuser l’attribution. Il y a donc lieu de : -Annuler la décision de la MDPH de [Localité 5] du 23 mai 2018 refusant sa demande d’attribution d’AHH, de son complément de ressources et de la CMI mention invalidité, -Constater que sa situation de handicap justifiait le taux d’incapacité supérieur à 80% avec une capacité de travail non inférieure à 5% par référence au guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées en sorte qu’elle pouvait donc prétendre à ce titre à l’attribution de l’Allocation Adulte handicapé à compter de la date de sa demande, soit le 3 janvier 2018 et pour une période de 10 ans jusqu’au 2 janvier 2028, -Rejeter la demande d’attribution du complément de ressources AAH. Sur la demande de CMI Selon l'article L 241-3 du Code de l'action sociale et des familles, la carte mobilité inclusion (CMI) mention invalidité peut être attribuée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée en invalidité dans la 3ème catégorie. Cette mention permet notamment d'obtenir une priorité d'accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d'attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l'accompagne dans ses déplacements. Elle permet également d'obtenir une priorité dans les files d'attente. Cette disposition doit être rappelée par un affichage clair et visible dans les lieux dans lesquels ce droit s'exerce. Il résulte des articles L. 241-3, R. 241-14 et R. 241-15 du code de l'action sociale et des familles que la carte mobilité inclusion mention "invalidité" est attribuée à compter de la date de la décision du président du conseil départemental à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est d'au moins 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article L 341-4 du code de la sécurité sociale. En l'espèce, il est établi qu'au 3 janvier 2018, le taux d'incapacité de la requérante était supérieur au taux requis de 80 % en sorte qu’elle pouvait bénéficier de la Carte Mobilité Inclusion (CMI) mention invalidité le 3 janvier 2018 et pour une période de dix ans jusqu’au 2 janvier 2028. Il y a lieu de mettre les dépens éventuels à la charge de la MDPH des Hauts de Seine sauf les frais d’expertise qui resteront à la charge de la CPAM de [Localité 5].
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel, par mise à disposition au greffe, -Annule la décision de la MDPH des Hauts de Seine du 23 mai 2018, - Constate que sa situation de handicap de Madame [B] [O] justifiait le taux d’incapacité supérieur à 80% par référence au guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées et qu’elle pouvait donc prétendre à ce titre, à l’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé à compter de la date de sa demande, soit le 3 janvier 2018, et pour une période de dix ans jusqu’au 2 janvier 2028. -Constate qu’elle pouvait bénéficier de la Carte Mobilité Inclusion mention invalidité le 3 janvier 2018 et pour une période de dix ans jusqu’au 2 janvier 2028, -Rejette la demande au titre du complément de ressources, -Met les dépens à la charge de la MDPH des Hauts de Seine, sauf les frais d’expertise qui resteront à la charge de la CPAM de [Localité 5]. Fait et jugé à Paris le 04 Septembre 2024 Le Greffier Le Président N° RG 19/05797 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPFDC EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire : Demandeur : Mme [B] [O] Défendeur : MDPH DES HAUTS DE SEINE EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne : A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris. P/Le Directeur de Greffe 7ème page et dernière
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le : 1 Expédition délivrée par LS à Maître HAMDI le : ■ PS ctx technique N° RG 19/05797 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPFDC N° MINUTE : Requête du : 24 Octobre 2018 JUGEMENT rendu le 04 Septembre 2024 DEMANDERESSE Madame [B] [O] [Adresse 1] [Localité 4] Comparante et assistée par Maître Lamine HAMDI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant DÉFENDERESSE MDPH DES HAUTS DE SEINE [Adresse 2] [Localité 3] Non représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président Madame SAIDI, Assesseur Monsieur GONNET, Assesseur assistés de Cecile STAVRIANAKOS, Faisant fonction de greffier à l'audience des débats et de Paul LUCCIARDI, greffier à la mise à disposition. Décision du 04 Septembre 2024 PS ctx technique N° RG 19/05797 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPFDC DÉBATS À l’audience du 22 Mai 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 Septembre 2024. JUGEMENT Prononcé en audience publique Réputé contradictoire En premier ressort FAITS, PROCEDURE, ET PRETENTIONS DES PARTIES Le 3 janvier 2018, Madame [B] [O], née le 10 avril 1970, a déposé une demande d’attribution de carte mobilité inclusion (CMI) mention invalidité, d’allocation adulte handicapé (AAH) et de son complément de ressources auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapés (MDPH) des Hauts de Seine. Par décision du 23 mai 2018, la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) des Hauts de Seine lui a refusé la carte mobilité inclusion (CMI) mention priorité, l’Allocation Adulte Handicapé et son complément de ressources au motif que son taux d’incapacité avait été évalué comme inférieur à 50%. Par requête reçue le 24 octobre 2018 au greffe de l’ancien tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, Madame [B] [O] a contesté cette décision de la MDPH de Seine-Saint-Denis. Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au Pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal de l’incapacité avec les juridictions de droit commun. Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le tribunal judiciaire de Paris. Par ordonnance rendue le 19 avril 2023, le président de la formation de jugement en qualité de juge la mise en état a désigné le docteur [N] afin de pratiquer un examen médical clinique de Madame [B] [O], avec pour mission : - décrire l’état de son handicap à la date de sa demande soit le 3 janvier 2018, de préciser la fourchette du taux d’incapacité (inférieur à 50%, compris entre 50 et 79%, supérieur ou égal à 80%) estimé par référence au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, - dire s’il existe une restriction substantielle et durable à l’accès à l’emploi, - dire si sa capacité de travail était, compte tenu de son handicap, à la date de la demande, inférieur à 5%, Le Docteur [N] a rendu son rapport après examen clinique réalisé le 12 juin 2023. Il a conclu que le taux d’incapacité dont Madame [B] [O] souffrait était supérieur à 80% et que sa capacité de travail n’était pas inférieure à 5%. Les parties ont été convoquées à l’audience du 22 mai 2024. A cette audience, Madame [B] [O] demande au tribunal de faire droit à son recours à compter de la date de sa demande en se fondant sur les conclusions favorables du rapport d’expertise s’agissant du taux d’incapacité reconnu comme supérieur à 80%. Régulièrement avisée, la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Hauts de Seine n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. L’affaire a été mise en délibéré au 4 septembre 2024. MOTIFS Sur la demande d’AAH Selon l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant. L'allocation aux adultes handicapés est accordée par application des dispositions des articles L. 821-1 et suivants, et R. 821-1 et suivants du code de la sécurité sociale à la personne dont le niveau d'incapacité permanente, apprécié par référence au guide barème applicable, est au moins égal à 80 % ou à celle dont l'incapacité permanente supérieure ou égale à 50 %, sans atteindre 80 %, entraîne une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi. À l'âge d'ouverture des droits à la retraite, le requérant doit justifier d'un taux égal ou supérieur à 80 % pour prétendre à cette allocation. Aux termes des articles L821-1-1 et D821-4 du même code, il est institué une garantie de ressources pour les personnes handicapées composée de l'allocation aux adultes handicapés et d'un complément de ressources qui est versé aux bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés au titre de l'article L821-1, dont la capacité de travail, appréciée par la commission mentionnée à l'article L146-9 du code de l'action sociale et des familles, est, compte tenu de leur handicap, inférieure à 5%, qui n'ont pas perçu de revenu d'activité à caractère professionnel propre depuis une durée d'un an à la date du dépôt de la demande, qui disposent d'un logement indépendant, et qui perçoivent l'allocation aux adultes handicapés à taux plein ou en complément d'un avantage de vieillesse ou d'invalidité ou d'une rente d'accident du travail. L’article L. 821-2 du code de la sécurité sociale dispose que l’AAH est versée à toute personne qui remplit les conditions cumulatives suivantes : avoir un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% ;souffrir d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE). La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet sont à prendre en considération les déficiences à l'origine du handicap, les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences, les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induites par le handicap, les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités. Pour apprécier si les difficultés sont liées au handicap elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi. En l'espèce, afin de déterminer le taux d'incapacité du requérant ouvrant, le cas échéant, droit à l'allocation sollicitée, il convient de se situer à la date de la demande de cette allocation, soit le 3 janvier 2018. Le rapport d’expertise décrit précisément l’ensemble des pathologies (syndrome dépressif, obésité morbide, claustrophobie, anévrismes) dont souffre la requérante et leur impact sur son autonomie dans la vie quotidienne. Le Docteur [N] précise qu’à la date de sa demande, le taux d’incapacité dont Madame [B] [O] souffre était supérieur à 80%, par référence au guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées. Aucun élément n’est produit par la MDPH des Hauts de Seine pour contester les termes de ce rapport d’expertise tandis que la requérante en demande l’entérinement par le tribunal. Sur le complément de ressources Par application des articles L. 821-1, L. 821-1-1 et D .821-4 du code de la sécurité sociale, le complément de ressources est versé aux bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés au taux de 80 %, et dont la capacité de travail est, compte-tenu de leur handicap, inférieure à 5 %. En l'espèce, selon les termes du rapport d’expertise, il est établi que son état de santé justifiait bien, à la date de la demande, un taux d'incapacité d'au moins 80 %, mais que sa capacité de travail n’était pas inférieure à 5% en sorte que les conditions d'attribution du complément de ressources AAH n’étaient pas réunies en l’espèce et que la MDPH des Hauts de Seine pouvait valablement lui en refuser l’attribution. Il y a donc lieu de : -Annuler la décision de la MDPH de [Localité 5] du 23 mai 2018 refusant sa demande d’attribution d’AHH, de son complément de ressources et de la CMI mention invalidité, -Constater que sa situation de handicap justifiait le taux d’incapacité supérieur à 80% avec une capacité de travail non inférieure à 5% par référence au guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées en sorte qu’elle pouvait donc prétendre à ce titre à l’attribution de l’Allocation Adulte handicapé à compter de la date de sa demande, soit le 3 janvier 2018 et pour une période de 10 ans jusqu’au 2 janvier 2028, -Rejeter la demande d’attribution du complément de ressources AAH. Sur la demande de CMI Selon l'article L 241-3 du Code de l'action sociale et des familles, la carte mobilité inclusion (CMI) mention invalidité peut être attribuée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée en invalidité dans la 3ème catégorie. Cette mention permet notamment d'obtenir une priorité d'accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d'attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l'accompagne dans ses déplacements. Elle permet également d'obtenir une priorité dans les files d'attente. Cette disposition doit être rappelée par un affichage clair et visible dans les lieux dans lesquels ce droit s'exerce. Il résulte des articles L. 241-3, R. 241-14 et R. 241-15 du code de l'action sociale et des familles que la carte mobilité inclusion mention "invalidité" est attribuée à compter de la date de la décision du président du conseil départemental à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est d'au moins 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article L 341-4 du code de la sécurité sociale. En l'espèce, il est établi qu'au 3 janvier 2018, le taux d'incapacité de la requérante était supérieur au taux requis de 80 % en sorte qu’elle pouvait bénéficier de la Carte Mobilité Inclusion (CMI) mention invalidité le 3 janvier 2018 et pour une période de dix ans jusqu’au 2 janvier 2028. Il y a lieu de mettre les dépens éventuels à la charge de la MDPH des Hauts de Seine sauf les frais d’expertise qui resteront à la charge de la CPAM de [Localité 5]. PAR CES MOTIFS, Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel, par mise à disposition au greffe, -Annule la décision de la MDPH des Hauts de Seine du 23 mai 2018, - Constate que sa situation de handicap de Madame [B] [O] justifiait le taux d’incapacité supérieur à 80% par référence au guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées et qu’elle pouvait donc prétendre à ce titre, à l’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé à compter de la date de sa demande, soit le 3 janvier 2018, et pour une période de dix ans jusqu’au 2 janvier 2028. -Constate qu’elle pouvait bénéficier de la Carte Mobilité Inclusion mention invalidité le 3 janvier 2018 et pour une période de dix ans jusqu’au 2 janvier 2028, -Rejette la demande au titre du complément de ressources, -Met les dépens à la charge de la MDPH des Hauts de Seine, sauf les frais d’expertise qui resteront à la charge de la CPAM de [Localité 5]. Fait et jugé à Paris le 04 Septembre 2024 Le Greffier Le Président N° RG 19/05797 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPFDC EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire : Demandeur : Mme [B] [O] Défendeur : MDPH DES HAUTS DE SEINE EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne : A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris. P/Le Directeur de Greffe 7ème page et dernière
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L341-4, code de l'action sociale et des familles L114, code de la securite sociale R821-1, code de l'action sociale et des familles R241-14, code de l'action sociale et des familles R241-15, code de l'action sociale et des familles L241-3, code de la securite sociale L821-2, code de la securite sociale D821-4, code de la securite sociale L821-1-1, code de l'action sociale et des familles L146-9). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2024-09-09T18:24:16.686Z.