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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, PS ctx technique, 4 septembre 2024, n° 19/04345

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

FAITS, PROCEDURE, ET PRETENTIONS DES PARTIES

Le 21 février 2017, Madame [R] [L], née le 13 Avril 1959, a déposé une demande d’attribution de carte mobilité inclusion (CMI) mention invalidité, d’allocation adulte handicapé (AAH) et de son complément de ressources auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapés (MDPH) de Seine Saint-Denis.
Par décision du 21 novembre 2017, la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) de Seine Saint-Denis lui a accordé la carte mobilité inclusion (CMI) mention priorité et l’Allocation Adulte Handicapé pour la période du 21 février 2017 au 30 avril 2022 et lui a refusé le complément de ressources au motif que son taux d’incapacité avait été évalué comme inférieur à 80%. 
Par courrier adressé le 8 janvier 2018 et reçu le 9 janvier 2018 au greffe de l’ancien tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, Madame [R] [L] a contesté cette décision de la MDPH de Seine-Saint-Denis. 
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au Pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal de l’incapacité avec les juridictions de droit commun. 

Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le tribunal judiciaire de Paris.

Par jugement rendu le 20 septembre 2023, la formation de jugement a désigné le docteur [B] afin de pratiquer un examen médical clinique de Madame [R] [L], avec pour mission :

- décrire l’état de son handicap à la date de sa demande soit le 21 février 2017, de préciser la fourchette du taux d’incapacité (inférieur à 50%, compris entre 50 et 79%, supérieur ou égal à 80%) estimé par référence au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées,
- dire s’il existe une restriction substantielle et durable à l’accès à l’emploi,
- dire si sa capacité de travail était, compte tenu de son handicap, à la date de la demande, inférieur à 5%,
 
Le Docteur [B] a rendu son rapport après examen clinique réalisé le 26 février 2024. 

Elle a conclu que le taux d’incapacité dont Madame [R] [L] souffrait était supérieur à 80% et que sa capacité de travail était inférieure à 5%. 

Les parties ont été convoquées à l’audience du 22 mai 2024.

A cette audience, Madame [R] [L] demande au tribunal de faire droit à son recours à compter de la date de sa demande en se fondant sur les conclusions favorables du rapport d’expertise.

Elle souligne que sa perte d’autonomie est suffisamment caractérisée par les termes du rapport.

Régulièrement avisée, la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de Seine Saint-Denis n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. 

L’affaire a été mise en délibéré au 4 septembre 2024.

Motifs

MOTIFS 

Sur la demande d’AAH

Selon l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant.
L'allocation aux adultes handicapés est accordée par application des dispositions des articles L. 821-1 et suivants, et R. 821-1 et suivants du code de la sécurité sociale à la personne dont le niveau d'incapacité permanente, apprécié par référence au guide barème applicable, est au moins égal à 80 % ou à celle dont l'incapacité permanente supérieure ou égale à 50 %, sans atteindre 80 %, entraîne une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi. À l'âge d'ouverture des droits à la retraite, le requérant doit justifier d'un taux égal ou supérieur à 80 % pour prétendre à cette allocation. 
Aux termes des articles L821-1-1 et D821-4 du même code, il est institué une garantie de ressources pour les personnes handicapées composée de l'allocation aux adultes handicapés et d'un complément de ressources qui est versé aux bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés au titre de l'article L821-1, dont la capacité de travail, appréciée par la commission mentionnée à l'article L146-9 du code de l'action sociale et des familles, est, compte tenu de leur handicap, inférieure à 5%, qui n'ont pas perçu de revenu d'activité à caractère professionnel propre depuis une durée d'un an à la date du dépôt de la demande, qui disposent d'un logement indépendant, et qui perçoivent l'allocation aux adultes handicapés à taux plein ou en complément d'un avantage de vieillesse ou d'invalidité ou d'une rente d'accident du travail.
L’article L. 821-2 du code de la sécurité sociale dispose que l’AAH est versée à toute personne qui remplit les conditions cumulatives suivantes :

avoir un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% ;souffrir d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE).
La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet sont à prendre en considération les déficiences à l'origine du handicap, les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences, les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induites par le handicap, les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.

Pour apprécier si les difficultés sont liées au handicap elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.
En l'espèce, afin de déterminer le taux d'incapacité du requérant ouvrant, le cas échéant, droit à l'allocation sollicitée, il convient de se situer à la date de la demande de cette allocation, soit le 21 février 2017.
Le rapport d’expertise décrit précisément l’ensemble des pathologies (asthme, diabète et arthrose) dont souffre la requérante et leur impact sur son autonomie dans la vie quotidienne.

Le Docteur [B] précise qu’à la date de sa demande, le taux d’incapacité dont Madame [R] [L] souffrait était supérieur à 80%, par référence au guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées.

Aucun élément n’est produit par la MDPH de Seine Saint-Denis pour contester les termes de ce rapport d’expertise tandis que la requérante en demande l’entérinement par le tribunal.

Sur le complément de ressources

Par application des articles L. 821-1, L. 821-1-1 et D .821-4 du code de la sécurité sociale, le complément de ressources est versé aux bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés au taux de 80 %, et dont la capacité de travail est, compte-tenu de leur handicap, inférieure à 5 %.

En l'espèce, selon les termes du rapport d’expertise, il est établi que son état de santé justifiait bien, à la date de la demande, un taux d'incapacité d'au moins 80 %, mais que sa capacité de travail était inférieure à 5% en sorte que les conditions d'attribution du complément de ressources AAH étaient réunies en l’espèce.

Il y a donc lieu de :

-Annuler la décision de la MDPH de [Localité 5] du 21 novembre 2017 refusant sa demande d’attribution du complément de ressources AAH et de la CMI mention invalidité et lui attribuant l’AAH pour une durée de cinq ans pour la période du 21 février 2017 au 30 avril 2022,
 
-et Constater que sa situation de handicap justifiait le taux d’incapacité supérieur à 80% avec une capacité de travail inférieure à 5% par référence au guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées en sorte qu’elle pouvait donc prétendre à ce titre à l’attribution de l’Allocation Adulte handicapé et de son complément de ressources à compter de la date de sa demande, soit le 21 février 2017 et pour une période de 10 ans jusqu’au 20 février 2027.

Sur la demande de CMI

Selon l'article L 241-3 du Code de l'action sociale et des familles, la carte mobilité inclusion (CMI) mention invalidité peut être attribuée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée en invalidité dans la 3ème catégorie. Cette mention permet notamment d'obtenir une priorité d'accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d'attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l'accompagne dans ses déplacements. Elle permet également d'obtenir une priorité dans les files d'attente. Cette disposition doit être rappelée par un affichage clair et visible dans les lieux dans lesquels ce droit s'exerce.

Il résulte des articles L. 241-3, R. 241-14 et R. 241-15 du code de l'action sociale et des familles que la carte mobilité inclusion mention "invalidité" est attribuée à compter de la date de la décision du président du conseil départemental à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est d'au moins 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article L 341-4 du code de la sécurité sociale.

En l'espèce, il est établi qu'au 21 février 2017, le taux d'incapacité de la requérante était supérieur au taux requis de 80 % en sorte qu’elle pouvait bénéficier de la Carte Mobilité Inclusion mention invalidité le 21 février 2017 et pour une période de dix ans jusqu’au 20 février 2027.

Il y a lieu de mettre les dépens éventuels à la charge de la MDPH de Seine Saint-Denis sauf les frais d’expertise qui resteront à la charge de la CPAM de [Localité 5].

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel, par mise à disposition au greffe,

-Annule la décision de la MDPH de Seine Saint-Denis du 21 novembre 2017, 

- Constate que sa situation de handicap de Madame [R] [L] justifiait le taux d’incapacité supérieur à 80% par référence au guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées et qu’elle pouvait donc prétendre à ce titre, à l’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé et de son complément de ressources à compter de la date de sa demande, soit le 21 février 2017, et pour une période de dix ans jusqu’au 20 février 2027.

-Constate qu’elle pouvait bénéficier de la Carte Mobilité Inclusion (CMI) mention invalidité le 21 février 2017 et pour une période de dix ans jusqu’au 20 février 2027.

-Met les dépens à la charge de la MDPH de Seine Saint-Denis, sauf les frais d’expertise qui resteront à la charge de la CPAM de [Localité 5].


Fait et jugé à [Localité 5] le 04 Septembre 2024



Le Greffier Le Président


N° RG 19/04345 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPBIZ

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : Mme [R] [L]

Défendeur : MDPH DE SEINE SAINT DENIS SECTION ADULTE





EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.



P/Le Directeur de Greffe










 7ème page et dernière
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE PARIS [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :



■

PS ctx technique

N° RG 19/04345 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPBIZ

N° MINUTE : 


Requête du :


27 Décembre 2017













JUGEMENT 
rendu le 04 Septembre 2024 
DEMANDERESSE

Madame [R] [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]

Comparante en personne




DÉFENDERESSE

MDPH DE SEINE SAINT DENIS SECTION ADULTE
[Adresse 1]
[Localité 3]

Non représentée



COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président
 Madame SAIDI, Assesseur
 Monsieur GONNET, Assesseur

assistés de Cecile STAVRIANAKOS, Faisant fonction de greffier à l'audience des débats et de Paul LUCCIARDI, greffier à la mise à disposition
Décision du 04 Septembre 2024
PS ctx technique
N° RG 19/04345 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPBIZ


DÉBATS

À l’audience du 22 Mai 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 Septembre 2024.


JUGEMENT

Prononcé en audience publique
Réputé contradictoire
En premier ressort


FAITS, PROCEDURE, ET PRETENTIONS DES PARTIES

Le 21 février 2017, Madame [R] [L], née le 13 Avril 1959, a déposé une demande d’attribution de carte mobilité inclusion (CMI) mention invalidité, d’allocation adulte handicapé (AAH) et de son complément de ressources auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapés (MDPH) de Seine Saint-Denis.
Par décision du 21 novembre 2017, la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) de Seine Saint-Denis lui a accordé la carte mobilité inclusion (CMI) mention priorité et l’Allocation Adulte Handicapé pour la période du 21 février 2017 au 30 avril 2022 et lui a refusé le complément de ressources au motif que son taux d’incapacité avait été évalué comme inférieur à 80%. 
Par courrier adressé le 8 janvier 2018 et reçu le 9 janvier 2018 au greffe de l’ancien tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, Madame [R] [L] a contesté cette décision de la MDPH de Seine-Saint-Denis. 
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au Pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal de l’incapacité avec les juridictions de droit commun. 

Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le tribunal judiciaire de Paris.

Par jugement rendu le 20 septembre 2023, la formation de jugement a désigné le docteur [B] afin de pratiquer un examen médical clinique de Madame [R] [L], avec pour mission :

- décrire l’état de son handicap à la date de sa demande soit le 21 février 2017, de préciser la fourchette du taux d’incapacité (inférieur à 50%, compris entre 50 et 79%, supérieur ou égal à 80%) estimé par référence au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées,
- dire s’il existe une restriction substantielle et durable à l’accès à l’emploi,
- dire si sa capacité de travail était, compte tenu de son handicap, à la date de la demande, inférieur à 5%,
 
Le Docteur [B] a rendu son rapport après examen clinique réalisé le 26 février 2024. 

Elle a conclu que le taux d’incapacité dont Madame [R] [L] souffrait était supérieur à 80% et que sa capacité de travail était inférieure à 5%. 

Les parties ont été convoquées à l’audience du 22 mai 2024.

A cette audience, Madame [R] [L] demande au tribunal de faire droit à son recours à compter de la date de sa demande en se fondant sur les conclusions favorables du rapport d’expertise.

Elle souligne que sa perte d’autonomie est suffisamment caractérisée par les termes du rapport.

Régulièrement avisée, la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de Seine Saint-Denis n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. 

L’affaire a été mise en délibéré au 4 septembre 2024. 


MOTIFS 

Sur la demande d’AAH

Selon l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant.
L'allocation aux adultes handicapés est accordée par application des dispositions des articles L. 821-1 et suivants, et R. 821-1 et suivants du code de la sécurité sociale à la personne dont le niveau d'incapacité permanente, apprécié par référence au guide barème applicable, est au moins égal à 80 % ou à celle dont l'incapacité permanente supérieure ou égale à 50 %, sans atteindre 80 %, entraîne une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi. À l'âge d'ouverture des droits à la retraite, le requérant doit justifier d'un taux égal ou supérieur à 80 % pour prétendre à cette allocation. 
Aux termes des articles L821-1-1 et D821-4 du même code, il est institué une garantie de ressources pour les personnes handicapées composée de l'allocation aux adultes handicapés et d'un complément de ressources qui est versé aux bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés au titre de l'article L821-1, dont la capacité de travail, appréciée par la commission mentionnée à l'article L146-9 du code de l'action sociale et des familles, est, compte tenu de leur handicap, inférieure à 5%, qui n'ont pas perçu de revenu d'activité à caractère professionnel propre depuis une durée d'un an à la date du dépôt de la demande, qui disposent d'un logement indépendant, et qui perçoivent l'allocation aux adultes handicapés à taux plein ou en complément d'un avantage de vieillesse ou d'invalidité ou d'une rente d'accident du travail.
L’article L. 821-2 du code de la sécurité sociale dispose que l’AAH est versée à toute personne qui remplit les conditions cumulatives suivantes :

avoir un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% ;souffrir d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE).
La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet sont à prendre en considération les déficiences à l'origine du handicap, les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences, les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induites par le handicap, les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.

Pour apprécier si les difficultés sont liées au handicap elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.
En l'espèce, afin de déterminer le taux d'incapacité du requérant ouvrant, le cas échéant, droit à l'allocation sollicitée, il convient de se situer à la date de la demande de cette allocation, soit le 21 février 2017.
Le rapport d’expertise décrit précisément l’ensemble des pathologies (asthme, diabète et arthrose) dont souffre la requérante et leur impact sur son autonomie dans la vie quotidienne.

Le Docteur [B] précise qu’à la date de sa demande, le taux d’incapacité dont Madame [R] [L] souffrait était supérieur à 80%, par référence au guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées.

Aucun élément n’est produit par la MDPH de Seine Saint-Denis pour contester les termes de ce rapport d’expertise tandis que la requérante en demande l’entérinement par le tribunal.

Sur le complément de ressources

Par application des articles L. 821-1, L. 821-1-1 et D .821-4 du code de la sécurité sociale, le complément de ressources est versé aux bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés au taux de 80 %, et dont la capacité de travail est, compte-tenu de leur handicap, inférieure à 5 %.

En l'espèce, selon les termes du rapport d’expertise, il est établi que son état de santé justifiait bien, à la date de la demande, un taux d'incapacité d'au moins 80 %, mais que sa capacité de travail était inférieure à 5% en sorte que les conditions d'attribution du complément de ressources AAH étaient réunies en l’espèce.

Il y a donc lieu de :

-Annuler la décision de la MDPH de [Localité 5] du 21 novembre 2017 refusant sa demande d’attribution du complément de ressources AAH et de la CMI mention invalidité et lui attribuant l’AAH pour une durée de cinq ans pour la période du 21 février 2017 au 30 avril 2022,
 
-et Constater que sa situation de handicap justifiait le taux d’incapacité supérieur à 80% avec une capacité de travail inférieure à 5% par référence au guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées en sorte qu’elle pouvait donc prétendre à ce titre à l’attribution de l’Allocation Adulte handicapé et de son complément de ressources à compter de la date de sa demande, soit le 21 février 2017 et pour une période de 10 ans jusqu’au 20 février 2027.

Sur la demande de CMI

Selon l'article L 241-3 du Code de l'action sociale et des familles, la carte mobilité inclusion (CMI) mention invalidité peut être attribuée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée en invalidité dans la 3ème catégorie. Cette mention permet notamment d'obtenir une priorité d'accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d'attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l'accompagne dans ses déplacements. Elle permet également d'obtenir une priorité dans les files d'attente. Cette disposition doit être rappelée par un affichage clair et visible dans les lieux dans lesquels ce droit s'exerce.

Il résulte des articles L. 241-3, R. 241-14 et R. 241-15 du code de l'action sociale et des familles que la carte mobilité inclusion mention "invalidité" est attribuée à compter de la date de la décision du président du conseil départemental à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est d'au moins 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article L 341-4 du code de la sécurité sociale.

En l'espèce, il est établi qu'au 21 février 2017, le taux d'incapacité de la requérante était supérieur au taux requis de 80 % en sorte qu’elle pouvait bénéficier de la Carte Mobilité Inclusion mention invalidité le 21 février 2017 et pour une période de dix ans jusqu’au 20 février 2027.

Il y a lieu de mettre les dépens éventuels à la charge de la MDPH de Seine Saint-Denis sauf les frais d’expertise qui resteront à la charge de la CPAM de [Localité 5].


PAR CES MOTIFS,

Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel, par mise à disposition au greffe,

-Annule la décision de la MDPH de Seine Saint-Denis du 21 novembre 2017, 

- Constate que sa situation de handicap de Madame [R] [L] justifiait le taux d’incapacité supérieur à 80% par référence au guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées et qu’elle pouvait donc prétendre à ce titre, à l’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé et de son complément de ressources à compter de la date de sa demande, soit le 21 février 2017, et pour une période de dix ans jusqu’au 20 février 2027.

-Constate qu’elle pouvait bénéficier de la Carte Mobilité Inclusion (CMI) mention invalidité le 21 février 2017 et pour une période de dix ans jusqu’au 20 février 2027.

-Met les dépens à la charge de la MDPH de Seine Saint-Denis, sauf les frais d’expertise qui resteront à la charge de la CPAM de [Localité 5].


Fait et jugé à [Localité 5] le 04 Septembre 2024



Le Greffier Le Président


N° RG 19/04345 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPBIZ

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : Mme [R] [L]

Défendeur : MDPH DE SEINE SAINT DENIS SECTION ADULTE





EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.



P/Le Directeur de Greffe










 7ème page et dernière

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Mise à jour de la source le 2024-09-09T18:24:13.635Z.