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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, PS ctx technique, 11 septembre 2024, n° 19/07742

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE

Par courrier en date du 14 novembre 2018 et reçu le 30 novembre 2018 au greffe du tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, Madame [J] [Z] a contesté la décision de la CRAMIF en date du 27 septembre 2018 lui attribuant une pension d’invalidité de catégorie 1 à compter du 1er novembre 2018 au motif qu’elle présentait une invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain et a sollicité le bénéfice de la catégorie 2 en expliquant qu’elle était dans l’incapacité de reprendre une activité professionnelle.

Le 1er janvier 2019, le dossier de Madame [J] [Z] a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun. 

Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.

Par ordonnance rendue le 8 février 2022, le président de la formation de jugement en qualité de juge de la mise état a désigné le docteur [F] afin de pratiquer un examen médical sur pièces de Madame [J] [Z], avec pour mission de décrire son état d’invalidité, de dire si à la date du 27 septembre 2018, il présentait une invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain et dans l’affirmative, de déterminer la catégorie d’invalidité dont relève Madame [J] [Z].

Le Docteur [F] a déposé son rapport et a conclu qu’à la date du 27 septembre 2018, la requérante n’était pas inapte à exercer une activité professionnelle et relevait de la catégorie 1.

Les parties ont été ont été invitées à comparaître à l'audience du 13 juin 2023.

Par jugement rendu le 20 septembre 2023, le tribunal a désigné le Docteur [B] afin de pratiquer un examen médical clinique (avec convocation) de Madame [J] [Z], avec pour mission de décrire son état d’invalidité, de dire si à la date du 27 septembre 2018, elle présentait une invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain et dans l’affirmative, de déterminer la catégorie d’invalidité dont relève la requérante.

Le Docteur [B] a déposé son rapport le 29 novembre 2023 et a conclu que la requérante avait une capacité de gain nulle et relevait d’une pension d’invalidité de catégorie deux.

Les parties ont été ont été invitées à comparaître à l'audience du 28 mai 2024.

A cette audience, Madame [J] [Z], représentée par son conseil, maintient son recours, et sollicite, selon conclusions, sur la base du rapport du Docteur [B]:

de juger qu’elle présentait à la date de sa demande de pension d’invalidité, une invalidité réduisant sa capacité de travail ou de gain au moins des deux tiers et lui interdisant l’exercice de toute profession,
condamner la CRAMIF à payer 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procedure civile,
Régulièrement avisée, la CRAMIF n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. 

L’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2024.

Motifs

MOTIFS 

L’article L. 632-1 du code de la sécurité sociale dispose que le régime invalidité-décès des travailleurs indépendants, mentionnés à l'article L. 611-1 du code précité, attribue aux personnes affiliées une pension en cas d'invalidité totale ou partielle, médicalement constatée par le service du contrôle médical des caisses d'assurance maladie auxquelles elles sont rattachées.

Le second expert désigné par le tribunal retient que Madame [J] [Z] présente une situation de santé qui doit faire reconnaître une invalidité réduisant des deux tiers au moins sa capacité de travail ou de gain au 27 septembre 2018 et qu’à cette date, elle n’était pas capable d’exercer une activité rémunérée.

Le Docteur [B] explicite ses conclusions en décrivant la polypathologie dont souffre la requérante qui est caractérisée par un état anxiodépressif et une spondylarthrite ankylosante en sorte qu’elle relève d’une pension d’invalidité de catégorie 2.
Compte tenu du fait qu’il n’est pas produit par la CRAMIF d’éléments médicaux de nature à contredire les conclusions du second expert désigné, suffisamment explicitées, il y a lieu d’annuler la décision de la CRAMIF en date du 27 septembre 2018, d’entériner ces conclusions et de constater qu’à la date de sa demande de pension d’invalidité, Madame [J] [Z] présentait une diminution de sa capacité de gain supérieure ou égale aux deux tiers, et en l’espèce, une capacité de gain nulle et relevait d’une invalidité catégorie deux. 
Par ailleurs, il n’est pas inéquitable de condamner la CRAMIF au paiement de la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens éventuels seront laissés à la charge de la CRAMIF.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

Annule la décision de la CRAMIF en date du 27 septembre 2018 et constate qu’à la date de sa demande de pension d’invalidité, Madame [J] [Z] présentait une diminution de sa capacité de gain supérieure ou égale aux deux tiers avec une capacité de gain nulle et relevait d’une invalidité de catégorie deux.

Condamne la CRAMIF à lui payer la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 
 
Laisse les dépens à la charge de la CRAMIF.


Fait et jugé à Paris le 11 Septembre 2024



Le Greffier Le Président

N° RG 19/07742 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPLUM

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : Mme [J] [Z]

Défendeur : CRAMIF





EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.




P/Le Directeur de Greffe










 5ème page et dernière
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE PARIS [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR le :



■

PS ctx technique

N° RG 19/07742 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPLUM

N° MINUTE : 


Requête du :


18 Décembre 2018













JUGEMENT 
rendu le 11 Septembre 2024 
DEMANDERESSE

Madame [J] [Z]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]

Représentée par Maître Karine GERONIMI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant



DÉFENDERESSE

CRAMIF
[Adresse 1]
[Localité 2]

Non représentée


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président
 Madame ZEKRI, Assesseur
 Monsieur DEPERNET, Assesseur

assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier

Décision du 11 Septembre 2024
PS ctx technique
N° RG 19/07742 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPLUM


DÉBATS

À l’audience du 28 Mai 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2024.


JUGEMENT

Prononcé en audience publique
Réputé contradictoire
En premier ressort


FAITS ET PROCEDURE

Par courrier en date du 14 novembre 2018 et reçu le 30 novembre 2018 au greffe du tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, Madame [J] [Z] a contesté la décision de la CRAMIF en date du 27 septembre 2018 lui attribuant une pension d’invalidité de catégorie 1 à compter du 1er novembre 2018 au motif qu’elle présentait une invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain et a sollicité le bénéfice de la catégorie 2 en expliquant qu’elle était dans l’incapacité de reprendre une activité professionnelle.

Le 1er janvier 2019, le dossier de Madame [J] [Z] a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun. 

Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.

Par ordonnance rendue le 8 février 2022, le président de la formation de jugement en qualité de juge de la mise état a désigné le docteur [F] afin de pratiquer un examen médical sur pièces de Madame [J] [Z], avec pour mission de décrire son état d’invalidité, de dire si à la date du 27 septembre 2018, il présentait une invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain et dans l’affirmative, de déterminer la catégorie d’invalidité dont relève Madame [J] [Z].

Le Docteur [F] a déposé son rapport et a conclu qu’à la date du 27 septembre 2018, la requérante n’était pas inapte à exercer une activité professionnelle et relevait de la catégorie 1.

Les parties ont été ont été invitées à comparaître à l'audience du 13 juin 2023.

Par jugement rendu le 20 septembre 2023, le tribunal a désigné le Docteur [B] afin de pratiquer un examen médical clinique (avec convocation) de Madame [J] [Z], avec pour mission de décrire son état d’invalidité, de dire si à la date du 27 septembre 2018, elle présentait une invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain et dans l’affirmative, de déterminer la catégorie d’invalidité dont relève la requérante.

Le Docteur [B] a déposé son rapport le 29 novembre 2023 et a conclu que la requérante avait une capacité de gain nulle et relevait d’une pension d’invalidité de catégorie deux.

Les parties ont été ont été invitées à comparaître à l'audience du 28 mai 2024.

A cette audience, Madame [J] [Z], représentée par son conseil, maintient son recours, et sollicite, selon conclusions, sur la base du rapport du Docteur [B]:

de juger qu’elle présentait à la date de sa demande de pension d’invalidité, une invalidité réduisant sa capacité de travail ou de gain au moins des deux tiers et lui interdisant l’exercice de toute profession,
condamner la CRAMIF à payer 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procedure civile,
Régulièrement avisée, la CRAMIF n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. 

L’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2024. 


MOTIFS 

L’article L. 632-1 du code de la sécurité sociale dispose que le régime invalidité-décès des travailleurs indépendants, mentionnés à l'article L. 611-1 du code précité, attribue aux personnes affiliées une pension en cas d'invalidité totale ou partielle, médicalement constatée par le service du contrôle médical des caisses d'assurance maladie auxquelles elles sont rattachées.

Le second expert désigné par le tribunal retient que Madame [J] [Z] présente une situation de santé qui doit faire reconnaître une invalidité réduisant des deux tiers au moins sa capacité de travail ou de gain au 27 septembre 2018 et qu’à cette date, elle n’était pas capable d’exercer une activité rémunérée.

Le Docteur [B] explicite ses conclusions en décrivant la polypathologie dont souffre la requérante qui est caractérisée par un état anxiodépressif et une spondylarthrite ankylosante en sorte qu’elle relève d’une pension d’invalidité de catégorie 2.
Compte tenu du fait qu’il n’est pas produit par la CRAMIF d’éléments médicaux de nature à contredire les conclusions du second expert désigné, suffisamment explicitées, il y a lieu d’annuler la décision de la CRAMIF en date du 27 septembre 2018, d’entériner ces conclusions et de constater qu’à la date de sa demande de pension d’invalidité, Madame [J] [Z] présentait une diminution de sa capacité de gain supérieure ou égale aux deux tiers, et en l’espèce, une capacité de gain nulle et relevait d’une invalidité catégorie deux. 
Par ailleurs, il n’est pas inéquitable de condamner la CRAMIF au paiement de la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens éventuels seront laissés à la charge de la CRAMIF.

PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

Annule la décision de la CRAMIF en date du 27 septembre 2018 et constate qu’à la date de sa demande de pension d’invalidité, Madame [J] [Z] présentait une diminution de sa capacité de gain supérieure ou égale aux deux tiers avec une capacité de gain nulle et relevait d’une invalidité de catégorie deux.

Condamne la CRAMIF à lui payer la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 
 
Laisse les dépens à la charge de la CRAMIF.


Fait et jugé à Paris le 11 Septembre 2024



Le Greffier Le Président

N° RG 19/07742 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPLUM

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : Mme [J] [Z]

Défendeur : CRAMIF





EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.




P/Le Directeur de Greffe










 5ème page et dernière

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Mise à jour de la source le 2024-09-18T18:24:06.773Z.