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Décision de justice

Cour d'appel de Riom, Chambre Commerciale, 18 septembre 2024, n° 23/00809

AutreContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

 

Par acte sous seing privé du 24 novembre 2009, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre France (le Crédit Agricole) a consenti à la SARL Anatolia un prêt n°00000209057 d'un montant de 100 000 euros amortissable sur 60 mois au taux annuel de 4,03 %, prêt destiné à obtenir du matériel de boulangerie divers et un fond de roulement nécessaire à l'activité de la société.



Au titre de ce contrat de prêt professionnel, M. [Y] [W] et M. [X] [V], gérants de la SARL Anatolia, se sont portés cautions solidaires de ladite société par acte du 24 novembre 2009, à hauteur de 130 000 euros chacun.



La SARL Anatolia a été placée en redressement judiciaire en 2014, et le Crédit Agricole a déclaré sa créance au titre du prêt auprès du mandataire judiciaire, créance qui a été admise au passif de la procédure collective selon avis du 6 mars 2014 à hauteur de 40 545,98 euros à échoir.



Le 5 juillet 2018, le Crédit Agricole a cédé sa créance à la société Cabot Securisation Europe Limited à hauteur de 36 154,41 euros.



Par jugement du 16 mai 2019, le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SARL Anatolia. 



Le 18 juin 2019, la société Cabot Financial France mandatée par la société Cabot Securisation Europe Limited a actualisé la créance auprès du liquidateur à hauteur de 36 154,41 euros.



Les 26 mai et 12 août 2020, la société Cabot Financial France a mis en demeure respectivement M. [Y] [W] et M. [X] [V] de régler la somme de 36 154,41 euros en leur qualité de caution de la SARL Anatolia.



Les 8 janvier et 23 avril 2021, la société Cabot Financial France a fait signifier la cession de créance à M. [W] et M. [V]. 

 

Par actes du 18 janvier 2022, la société Cabot Securisation Europe Limited a fait assigner M. [Y] [W] et M. [X] [V] devant le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand afin d'obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes de 36 154,41 euros au titre de leur engagement de caution solidaire, de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée, et de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. 

 

Par jugement contradictoire du 20 avril 2023, le tribunal a :

- débouté M. [W] de ses demandes formées à titre principal tendant à voir prononcer la nullité des actes de cautionnement souscrits par M. [X] [V] et M. [Y] [W] en garantie du prêt consenti le 24 novembre 2009 à la SARL Anatolia ; 

- débouté la société Cabot Securisation Europe Limited de l'ensemble de ses demandes dirigées à l'encontre de M. [X] [V] ;

- débouté M. [Y] [W] de sa demande formée à titre subsidiaire de voir constater la rétention de la déclaration de ressources et de patrimoine par la société Cabot Securisation Europe Limited ;

- condamné M. [Y] [W] à payer et porter à la société Cabot Securisation Europe Limited la somme de 36 154,41 euros au titre de son engagement de caution solidaire ;

- débouté la société Cabot Securisation Europe Limited de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

- condamné M. [Y] [W] à payer et porter à la société Cabot Securisation Europe Limited la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société Cabot Securisation Europe Limited à payer et porter à M. [X] [V] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

- condamné la société Cabot Securisation Europe Limited aux dépens dont frais de greffe liquidés à 80,30 euros TVA incluse.



Au visa des articles L.341-2 et L.341-3 du code de la consommation, le tribunal a considéré que l'absence du terme 'ou intérêts' dans la mention manuscrite de M. [V] n'avait pour conséquence que de limiter l'étendue de son cautionnement au principal de la dette et n'affectait pas la validité du cautionnement.

Il a ensuite retenu la disproportion du cautionnement de M. [V] au vu des avis d'impôt sur le revenu 2009 (9 600 euros) et 2010 (8 000 euros) et de ses charges de famille (marié et 4 enfants à charge en bas âge) ; qu'au moment où la société Cabot Securisation Europe Limited a actionné M. [V] en qualité de caution, elle ne démontrait pas que l'intéressé était en situation de faire face à ses obligations.

Le tribunal a par ailleurs rappelé qu'il appartenait à la caution, M. [W], de démontrer la disproportion de son engagement au moment de sa conclusion et que celui-ci n'apportait aucun élément permettant de la prouver. 



Suivant déclaration électronique reçue au greffe de la cour en date du 22 mai 2023, M. [Y] [W] a interjeté appel du jugement intimant uniquement la société Cabot Securisation Europe Limited.



Aux termes de ses dernières conclusions déposées et notifiées le 16 août 2023, l'appelant demande à la cour, au visa des articles L.313-7 du code de commerce et L.343-4 du code de la consommation, de :

- le déclarer recevable et bien fondé en son appel ;

- infirmer le jugement et statuant à nouveau :

- prononcer la nullité du cautionnement de M. [V], et en conséquence prononcer la nullité de son cautionnement ;

- débouter la société Cabot Securisation Europe Limited de l'ensemble de ses demandes ;

- à titre subsidiaire, juger que son acte de caution souscrit le 24 novembre 2009 était disproportionné par rapport à ses revenus et son patrimoine ;

- par conséquence, le décharger de son engagement de caution en date du 24 novembre 2009 ;

- débouter la société Cabot Securisation Europe Limited de l'ensemble de ses demandes ; 

- condamner la société Cabot Securisation Europe Limited à lui payer et porter la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 



Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 14 novembre 2023, la société Cabot Securisation Europe Limited demande à la cour, au visa des articles 2288 et suivants du code civil, de :

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;

- en conséquence, y ajoutant, débouter M. [W] de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions ;

- condamner M. [W] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

 

Il sera renvoyé pour l'exposé complet des demandes et moyens des parties, à leurs dernières conclusions.

 

L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 mai 2024.

Motifs

MOTIFS



- Sur la nullité du cautionnement de M. [W]



L'article L.341-2 du code de la consommation dans sa version applicable à la date du cautionnement, énonce que toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : 

'En me portant caution de X..., dans la limite de la somme de ... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de ..., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X... n'y satisfait pas lui-même'.



Le code de la consommation exige que la caution reproduise la mention prévue et 'uniquement celle-ci.' Dès lors, toute discordance entre la mention apposée par la caution et la mention légale devrait a priori conduire à prononcer la nullité du cautionnement. Toutefois, l'erreur n'entraîne pas la nullité si elle n'affecte ni le sens, ni la portée de la mention légale. 



Il arrive que des omissions conduisent à réduire l'étendue du cautionnement plutôt qu'à l'annuler : 

- l'omission du terme 'mes biens' dans la mention manuscrite a pour conséquence de limiter le gage du créancier aux seuls revenus de la caution (Cass. Com., 1er octobre 2013, n° 12-20.278) ; 

- l'oubli de la référence aux 'intérêts' dans la mention manuscrite entraîne une limitation de l'engagement de la caution au seul capital de la dette principale sans provoquer la nullité du contrat (Cass. Com., 4 novembre 2014, n° 13-24.706). 



En l'espèce, alors même que M. [W] n'a pas intimé M. [V] devant la cour, il soutient que ce dernier n'a pas repris la mention dans son intégralité puisqu'il ne s'est pas engagé au paiement des 'pénalités ou intérêts de retard', mais des seules 'pénalités de retard' ; que cette absence de mention de l'un des éléments essentiels de l'engagement emporte la nullité de l'acte de cautionnement de M. [V].

Il considère par ailleurs être bien fondé à invoquer cette nullité en ce qu'elle emporte la nullité de son propre cautionnement sur le fondement de l'article 1130 du code civil ; que dans le cas où l'une des cautions viendrait à disparaître, les autres cautions peuvent invoquer la nullité de leur engagement pour erreur sur l'étendue des garanties fournies au créancier, dans la mesure où elles avaient fait du maintien de la totalité des cautions la condition déterminante de leur propre engagement ; que dans la mesure où l'engagement de caution de M. [V] est nul, il est recevable et bien fondé à soutenir qu'il n'aurait pas contracté, ou à des conditions substantiellement différentes, en cas d'absence de caution solidaire. 



Dans l'acte de cautionnement, M. [V] a fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante :

'En me portant caution de la SARL Anatolia dans la limite de la somme de 130 000,00 EUR (cent trente mille Euros) couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités de retard et pour la durée de 84 mois, je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si SARL Anatolia n'y satisfait pas lui-même'. 

M. [V] a ainsi omis de reprendre les termes 'ou intérêts', mentionnant : '...le cas échéant des pénalités de retard...' au lieu de : '...le cas échéant des pénalités et intérêts de retard...' : cette simple omission entraîne la limitation de l'engagement de cautionnement au paiement du principal, des intérêts et aux pénalités de retard, les intérêts de retard n'étant pas inclus,(' N'est ce pas plutôt aux pénalités de retard les intérêts de retard n'étant pas prévus') sans provoquer la nullité de l'engagement de cautionnement.



A défaut de voir prononcer la nullité du cautionnement de M. [V], M. [W] a, à juste titre, été débouté de sa demande visant à voir prononcer la nullité subséquente de son propre cautionnement. Le jugement sera confirmé sur ce point. 



- Sur la disproportion du cautionnement de M. [W]



En vertu de l'article L.341-4 du code de la consommation dans sa version applicable à la date de souscription du cautionnement, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.



Les dispositions précitées n'imposent pas au créancier professionnel de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement, laquelle supporte lorsqu'elle l'invoque, la charge de la preuve de démontrer que son engagement de caution était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus.



En l'espèce, M. [W] fait valoir que la société Cabot Securisation Europe Limited a refusé de lui fournir copie de la déclaration de ressources régularisées auprès de l'établissement bancaire lors de l'obtention du prêt et conclusions doivent être tirées de ce refus persistant.

Il soutient qu'il se trouvait dans une situation économique des plus fragile ; qu'il verse aux débats son avis d'impôt de revenus pour l'année 2008 faisant apparaître une somme de 16 420 euros, soit un revenu moyen de 1 360 euros par mois ; que son livret de famille établit par ailleurs qu'il était marié et avait trois enfants à charge ; que son épouse était sans profession.



En premier lieu, il sera précisé que l'établissement d'une fiche de renseignements patrimoniaux ne constitue pas une obligation pour le prêteur. Toutefois, lorsqu'elle a été établie et qu'elle est produite, le caractère disproportionné du cautionnement est apprécié au regard des biens et revenus déclarés, dont le créancier n'a pas à vérifier l'exactitude, sauf anomalies apparentes.



M. [W] doit donc rapporter la preuve de la disproportion de son cautionnement de 130 000 euros par rapport à ses biens et revenus au moment où il s'est engagé.



S'agissant de ses revenus, il se contente de produire son avis d'impôt sur les revenus 2008, faisant certes apparaître des revenus annuels de 16 420 euros, soit 1 368 euros par mois. S'agissant de ses charges, il produit son livret de famille établissant son mariage et la charge de trois enfants âgés en 2009, de 8, 6 et 1 ans. 



Néanmoins, il appartient à M. [W] de démontrer quels étaient ses revenus en novembre 2009, et donc de produire a minima son avis d'imposition sur les revenus 2009. Il ne fournit par ailleurs aucun élément sur l'existence d'un éventuel patrimoine mobilier ou immobilier alors même qu'il n'est pas affirmé dans les conclusions qu'un tel patrimoine n'existait pas. 



Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a énoncé que M. [W] n'apportait aucun élément permettant de prouver une quelconque disproportion au moment de son engagement.



La créance de la société Cabot Securisation Europe Limited n'étant pas contestée dans son quantum, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné M. [W] à lui payer la somme de 36 154,41 euros au titre de son cautionnement solidaire du prêt n°00000209057.



- Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile



Succombant, M. [W] sera condamné à supporter les dépens d'appel.



Toutefois, pour des raisons tirées de l'équité, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :



La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction ; 



Confirme le jugement dans la limite de sa saisine ; 



Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;



Condamne M. [Y] [W] aux dépens d'appel.



Le greffier, La présidente,
Texte intégral
COUR D'APPEL

DE RIOM

Troisième chambre civile et commerciale















ARRET N°



DU : 18 Septembre 2024



N° RG 23/00809 - N° Portalis DBVU-V-B7H-GABU

ADV

Arrêt rendu le dix huit Septembre deux mille vingt quatre



Sur APPEL d'une décision rendue le 20 avril 2023 par le Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND (RG n° 2022 000631) 



COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre

Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller

Madame Anne Céline BERGER, Conseiller



En présence de : Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, lors de l'appel des causes et Mme Christine VIAL, Greffier, lors du prononcé



ENTRE :



M. [Y] [W]

[Adresse 2]

[Localité 3]



Représentant : Me Mohamed KHANIFAR, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND



APPELANT



ET :



La société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED

SA immatriculée au RCS d'Irlande sous le n° IE 572606

[Adresse 4]

[Localité 1]



Représentants : Me Xavier BARGE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

(postulant) et Me Renaud ROCHE de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON (plaidant)



INTIMÉE



DÉBATS :

Après avoir entendu en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, à l'audience publique du 06 Juin 2024, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame DUBLED-VACHERON, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.



ARRET :

Prononcé publiquement le 18 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. 



EXPOSE DU LITIGE

 

Par acte sous seing privé du 24 novembre 2009, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre France (le Crédit Agricole) a consenti à la SARL Anatolia un prêt n°00000209057 d'un montant de 100 000 euros amortissable sur 60 mois au taux annuel de 4,03 %, prêt destiné à obtenir du matériel de boulangerie divers et un fond de roulement nécessaire à l'activité de la société.



Au titre de ce contrat de prêt professionnel, M. [Y] [W] et M. [X] [V], gérants de la SARL Anatolia, se sont portés cautions solidaires de ladite société par acte du 24 novembre 2009, à hauteur de 130 000 euros chacun.



La SARL Anatolia a été placée en redressement judiciaire en 2014, et le Crédit Agricole a déclaré sa créance au titre du prêt auprès du mandataire judiciaire, créance qui a été admise au passif de la procédure collective selon avis du 6 mars 2014 à hauteur de 40 545,98 euros à échoir.



Le 5 juillet 2018, le Crédit Agricole a cédé sa créance à la société Cabot Securisation Europe Limited à hauteur de 36 154,41 euros.



Par jugement du 16 mai 2019, le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SARL Anatolia. 



Le 18 juin 2019, la société Cabot Financial France mandatée par la société Cabot Securisation Europe Limited a actualisé la créance auprès du liquidateur à hauteur de 36 154,41 euros.



Les 26 mai et 12 août 2020, la société Cabot Financial France a mis en demeure respectivement M. [Y] [W] et M. [X] [V] de régler la somme de 36 154,41 euros en leur qualité de caution de la SARL Anatolia.



Les 8 janvier et 23 avril 2021, la société Cabot Financial France a fait signifier la cession de créance à M. [W] et M. [V]. 

 

Par actes du 18 janvier 2022, la société Cabot Securisation Europe Limited a fait assigner M. [Y] [W] et M. [X] [V] devant le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand afin d'obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes de 36 154,41 euros au titre de leur engagement de caution solidaire, de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée, et de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. 

 

Par jugement contradictoire du 20 avril 2023, le tribunal a :

- débouté M. [W] de ses demandes formées à titre principal tendant à voir prononcer la nullité des actes de cautionnement souscrits par M. [X] [V] et M. [Y] [W] en garantie du prêt consenti le 24 novembre 2009 à la SARL Anatolia ; 

- débouté la société Cabot Securisation Europe Limited de l'ensemble de ses demandes dirigées à l'encontre de M. [X] [V] ;

- débouté M. [Y] [W] de sa demande formée à titre subsidiaire de voir constater la rétention de la déclaration de ressources et de patrimoine par la société Cabot Securisation Europe Limited ;

- condamné M. [Y] [W] à payer et porter à la société Cabot Securisation Europe Limited la somme de 36 154,41 euros au titre de son engagement de caution solidaire ;

- débouté la société Cabot Securisation Europe Limited de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

- condamné M. [Y] [W] à payer et porter à la société Cabot Securisation Europe Limited la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société Cabot Securisation Europe Limited à payer et porter à M. [X] [V] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

- condamné la société Cabot Securisation Europe Limited aux dépens dont frais de greffe liquidés à 80,30 euros TVA incluse.



Au visa des articles L.341-2 et L.341-3 du code de la consommation, le tribunal a considéré que l'absence du terme 'ou intérêts' dans la mention manuscrite de M. [V] n'avait pour conséquence que de limiter l'étendue de son cautionnement au principal de la dette et n'affectait pas la validité du cautionnement.

Il a ensuite retenu la disproportion du cautionnement de M. [V] au vu des avis d'impôt sur le revenu 2009 (9 600 euros) et 2010 (8 000 euros) et de ses charges de famille (marié et 4 enfants à charge en bas âge) ; qu'au moment où la société Cabot Securisation Europe Limited a actionné M. [V] en qualité de caution, elle ne démontrait pas que l'intéressé était en situation de faire face à ses obligations.

Le tribunal a par ailleurs rappelé qu'il appartenait à la caution, M. [W], de démontrer la disproportion de son engagement au moment de sa conclusion et que celui-ci n'apportait aucun élément permettant de la prouver. 



Suivant déclaration électronique reçue au greffe de la cour en date du 22 mai 2023, M. [Y] [W] a interjeté appel du jugement intimant uniquement la société Cabot Securisation Europe Limited.



Aux termes de ses dernières conclusions déposées et notifiées le 16 août 2023, l'appelant demande à la cour, au visa des articles L.313-7 du code de commerce et L.343-4 du code de la consommation, de :

- le déclarer recevable et bien fondé en son appel ;

- infirmer le jugement et statuant à nouveau :

- prononcer la nullité du cautionnement de M. [V], et en conséquence prononcer la nullité de son cautionnement ;

- débouter la société Cabot Securisation Europe Limited de l'ensemble de ses demandes ;

- à titre subsidiaire, juger que son acte de caution souscrit le 24 novembre 2009 était disproportionné par rapport à ses revenus et son patrimoine ;

- par conséquence, le décharger de son engagement de caution en date du 24 novembre 2009 ;

- débouter la société Cabot Securisation Europe Limited de l'ensemble de ses demandes ; 

- condamner la société Cabot Securisation Europe Limited à lui payer et porter la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 



Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 14 novembre 2023, la société Cabot Securisation Europe Limited demande à la cour, au visa des articles 2288 et suivants du code civil, de :

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;

- en conséquence, y ajoutant, débouter M. [W] de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions ;

- condamner M. [W] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

 

Il sera renvoyé pour l'exposé complet des demandes et moyens des parties, à leurs dernières conclusions.

 

L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 mai 2024.





MOTIFS



- Sur la nullité du cautionnement de M. [W]



L'article L.341-2 du code de la consommation dans sa version applicable à la date du cautionnement, énonce que toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : 

'En me portant caution de X..., dans la limite de la somme de ... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de ..., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X... n'y satisfait pas lui-même'.



Le code de la consommation exige que la caution reproduise la mention prévue et 'uniquement celle-ci.' Dès lors, toute discordance entre la mention apposée par la caution et la mention légale devrait a priori conduire à prononcer la nullité du cautionnement. Toutefois, l'erreur n'entraîne pas la nullité si elle n'affecte ni le sens, ni la portée de la mention légale. 



Il arrive que des omissions conduisent à réduire l'étendue du cautionnement plutôt qu'à l'annuler : 

- l'omission du terme 'mes biens' dans la mention manuscrite a pour conséquence de limiter le gage du créancier aux seuls revenus de la caution (Cass. Com., 1er octobre 2013, n° 12-20.278) ; 

- l'oubli de la référence aux 'intérêts' dans la mention manuscrite entraîne une limitation de l'engagement de la caution au seul capital de la dette principale sans provoquer la nullité du contrat (Cass. Com., 4 novembre 2014, n° 13-24.706). 



En l'espèce, alors même que M. [W] n'a pas intimé M. [V] devant la cour, il soutient que ce dernier n'a pas repris la mention dans son intégralité puisqu'il ne s'est pas engagé au paiement des 'pénalités ou intérêts de retard', mais des seules 'pénalités de retard' ; que cette absence de mention de l'un des éléments essentiels de l'engagement emporte la nullité de l'acte de cautionnement de M. [V].

Il considère par ailleurs être bien fondé à invoquer cette nullité en ce qu'elle emporte la nullité de son propre cautionnement sur le fondement de l'article 1130 du code civil ; que dans le cas où l'une des cautions viendrait à disparaître, les autres cautions peuvent invoquer la nullité de leur engagement pour erreur sur l'étendue des garanties fournies au créancier, dans la mesure où elles avaient fait du maintien de la totalité des cautions la condition déterminante de leur propre engagement ; que dans la mesure où l'engagement de caution de M. [V] est nul, il est recevable et bien fondé à soutenir qu'il n'aurait pas contracté, ou à des conditions substantiellement différentes, en cas d'absence de caution solidaire. 



Dans l'acte de cautionnement, M. [V] a fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante :

'En me portant caution de la SARL Anatolia dans la limite de la somme de 130 000,00 EUR (cent trente mille Euros) couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités de retard et pour la durée de 84 mois, je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si SARL Anatolia n'y satisfait pas lui-même'. 

M. [V] a ainsi omis de reprendre les termes 'ou intérêts', mentionnant : '...le cas échéant des pénalités de retard...' au lieu de : '...le cas échéant des pénalités et intérêts de retard...' : cette simple omission entraîne la limitation de l'engagement de cautionnement au paiement du principal, des intérêts et aux pénalités de retard, les intérêts de retard n'étant pas inclus,(' N'est ce pas plutôt aux pénalités de retard les intérêts de retard n'étant pas prévus') sans provoquer la nullité de l'engagement de cautionnement.



A défaut de voir prononcer la nullité du cautionnement de M. [V], M. [W] a, à juste titre, été débouté de sa demande visant à voir prononcer la nullité subséquente de son propre cautionnement. Le jugement sera confirmé sur ce point. 



- Sur la disproportion du cautionnement de M. [W]



En vertu de l'article L.341-4 du code de la consommation dans sa version applicable à la date de souscription du cautionnement, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.



Les dispositions précitées n'imposent pas au créancier professionnel de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement, laquelle supporte lorsqu'elle l'invoque, la charge de la preuve de démontrer que son engagement de caution était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus.



En l'espèce, M. [W] fait valoir que la société Cabot Securisation Europe Limited a refusé de lui fournir copie de la déclaration de ressources régularisées auprès de l'établissement bancaire lors de l'obtention du prêt et conclusions doivent être tirées de ce refus persistant.

Il soutient qu'il se trouvait dans une situation économique des plus fragile ; qu'il verse aux débats son avis d'impôt de revenus pour l'année 2008 faisant apparaître une somme de 16 420 euros, soit un revenu moyen de 1 360 euros par mois ; que son livret de famille établit par ailleurs qu'il était marié et avait trois enfants à charge ; que son épouse était sans profession.



En premier lieu, il sera précisé que l'établissement d'une fiche de renseignements patrimoniaux ne constitue pas une obligation pour le prêteur. Toutefois, lorsqu'elle a été établie et qu'elle est produite, le caractère disproportionné du cautionnement est apprécié au regard des biens et revenus déclarés, dont le créancier n'a pas à vérifier l'exactitude, sauf anomalies apparentes.



M. [W] doit donc rapporter la preuve de la disproportion de son cautionnement de 130 000 euros par rapport à ses biens et revenus au moment où il s'est engagé.



S'agissant de ses revenus, il se contente de produire son avis d'impôt sur les revenus 2008, faisant certes apparaître des revenus annuels de 16 420 euros, soit 1 368 euros par mois. S'agissant de ses charges, il produit son livret de famille établissant son mariage et la charge de trois enfants âgés en 2009, de 8, 6 et 1 ans. 



Néanmoins, il appartient à M. [W] de démontrer quels étaient ses revenus en novembre 2009, et donc de produire a minima son avis d'imposition sur les revenus 2009. Il ne fournit par ailleurs aucun élément sur l'existence d'un éventuel patrimoine mobilier ou immobilier alors même qu'il n'est pas affirmé dans les conclusions qu'un tel patrimoine n'existait pas. 



Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a énoncé que M. [W] n'apportait aucun élément permettant de prouver une quelconque disproportion au moment de son engagement.



La créance de la société Cabot Securisation Europe Limited n'étant pas contestée dans son quantum, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné M. [W] à lui payer la somme de 36 154,41 euros au titre de son cautionnement solidaire du prêt n°00000209057.



- Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile



Succombant, M. [W] sera condamné à supporter les dépens d'appel.



Toutefois, pour des raisons tirées de l'équité, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.





PAR CES MOTIFS :



La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction ; 



Confirme le jugement dans la limite de sa saisine ; 



Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;



Condamne M. [Y] [W] aux dépens d'appel.



Le greffier, La présidente,

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L341-3, code de la consommation L343-4, code de commerce L313-7). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-09-22T22:00:00.000Z.