Tribunal de commerce de Pontoise, CHAMBRE 05, 10 avril 2026, n° 2024F00630
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Exposé du litige
LES FAITS La société Ile de France Manutention, ci-après dénommée société « IFM », qui exerce l'activité de location et réparation de chariots élévateurs, dit avoir conclu le 02 avril 2019, un contrat de location avec la société J2M Entreprise, exerçant l'activité de travaux de menuiserie métallique et serrurerie. Elle demande le paiement de ses loyers de location dus depuis le 2 avril 2024, ce que conteste la société J2M Entreprise, qui prétend avoir signé un contrat de crédit-bail dont la dernière échéance lui aurait permis de devenir propriétaire du matériel. LA PROCÉDURE Par acte délivré le 8 juillet 2024, suivant les modalités prévues à l'article 654 du code de procédure civile, la société Ile de France Manutention, SAS immatriculée au RCS de Compiègne sous le n° 353 032 568, a assigné la société J2M Entreprise, SAS immatriculée au RCS de Pontoise sous le n° 381 545 383, devant ce tribunal pour l'audience du 4 septembre 2024. Dans ses dernières conclusions déposées au greffe le 2 avril 2025, la société Ile de France Manutention demande au tribunal de : Déclarer que les parties sont unies par un contrat de location simple après avoir procédé à toute requalification utile, Prendre acte que la société J2M Entreprise ne se prévaut plus du devis objet de sa pièce 1, Débouter J2M Entreprise de toutes prétentions contraires, Prononcer la résiliation judiciaire du bail aux torts de la société J2M Entreprise, Fixer les effets de la résiliation judiciaire au jour de l'assignation ou subsidiairement du jugement, Condamner J2M Entreprise au paiement de la somme mensuelle de 601,78 euros correspondant aux loyers pour la période du 2 avril 2024 jusqu'à la résiliation judiciaire, chaque mensualité échue au premier jour du mois civil portant intérêt de plein droit au taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 5 points de pourcentage, outre une indemnité forfaitaire de 40 € par mois à chaque mensualité échue, Au titre de la période postérieure à la résiliation du contrat, Condamner la société J2M Entreprise au paiement de la somme mensuelle de 601,78 euros à titre d'indemnité de résiliation et une clause pénale de 60,18 euros par mois jusqu'à la restitution intégrale du chariot élévateur, Ordonner la restitution du chariot élévateur Yale type GLP2OSVX numéro de série D810B02446R au siège de la société CAPM Europe SA et aux frais de la société J2M Entreprise SARL, Condamner la société J2M Entreprise aux dépens outre la somme de 2 000 euros au fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Rappeler que l'exécution provisoire est de droit et subsidiairement l'ordonner. Dans ses conclusions en défense n° 2 déposées au greffe le 2 juillet 2025, la société J2M Entreprise demande au tribunal de : Vu les articles 1103 et suivants du code civil, Vu les articles 1231-1 et suivants du code civil, Vu l'article L.313-7 du code de commerce, Vu les articles L.131-1 et L.131-3 du Code des procédures civiles d'exécution, Vu les pièces versées au débat, * Dire et juger la SAS J2M Entreprise bien fondée en ses écritures et l'y recevoir, Sur les demandes de la SAS IFM, Dire et juger que le prétendu « contrat de location » n°19/272 dont se prévaut la SAS CAPM Europe SA, venant aux droits de la SAS IFM ne saurait lier contractuellement la SAS J2M Entreprise, qui ne reconnait pas sa signature et a déposé plainte pour faux et usage de faux, * Dire et juger que le seul lien contractuel entre la SAS CAPM Europe SA, venant aux droits de la SAS IFM et la SAS J2M Entreprise repose sur l'offre de crédit-bail acceptée du 15 mars 2019, En conséquence, Débouter la SAS CAPM Europe SA, venant aux droits de la SAS IFM de sa demande de résiliation judiciaire et de restitution du matériel, Débouter la SAS CAPM Europe SA, venant aux droits de la SAS IFM de ses demandes de paiement d'une indemnité mensuelle, Débouter la SAS CAPM Europe SA, venant aux droits de la SAS IFM de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, A titre reconventionnel, Dire et juger que la SAS J2M Entreprise a parfaitement exécuté les termes du crédit-bail du 15 mars 2019 en réglant les 60 mensualités, Dire et juger que la SAS J2M Entreprise est devenue propriétaire du chariot gaz Yale GLP20SVX (1700) n°D810B02446R à compter du paiement de la dernière mensualité, soit au mois d'avril 2024, En conséquence, Condamner la SAS CAPM Europe SA, venant aux droits de la SAS IFM, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du mois suivant la signification du jugement, à remettre à la SAS J2M Entreprise les justificatifs de cession à son nom du chariot gaz Yale GLP20SVX (1700) n°D810B02446R, Dire et juger que le tribunal se réservera compétence pour la liquidation de l'astreinte, Condamner la SAS CAPM Europe SA, venant aux droits de la SAS IFM à payer à la SAS J2M Entreprise la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de sa résistance à l'exécution de ses obligations contractuelles, En tout état de cause, Condamner la SAS CAPM Europe SA, venant aux droits de la SAS IFM à payer à la SAS J2M Entreprise la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamner tout succombant, aux entiers dépens de l'instance qui seront recouvrés dans les termes de l'article 699 du Code de procédure civile. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs
SUR QUOI LE TRIBUNAL Sur la réouverture des débats L'article 442 du Code de procédure civile dispose que « Le président et les juges peuvent inviter les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu'ils estiment nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur » * En l'espèce, il résulte des explications des parties que la société J2M Entreprise conteste avoir signé le contrat de location simple n° 19/272 en date du 2 avril 2019 auprès de la société IFM et que le cachet et la signature figurant sur le document produit au débat résulteraient de reproduction. De plus, la société J2M Entreprise indique que la société IFM lui avait fait parvenir par courriels du 15 septembre 2022, un contrat non signé de location avec option d'achat, et du 20 octobre 2022 un contrat signé. La seule production d'une photocopie, dont le tampon et la signature sont contestés en leur authenticité par la défenderesse, ne suffit pas à justifier de l'authenticité de la pièce versée aux débats. La société IFM présentera l'original du contrat signé des parties au juge chargé d'instruire l'affaire. La société J2M Entreprise fournira, quant à elle, les copies certifiées conformes des deux courriels du 15 septembre 2022 et 20 octobre 2022, accompagnés de leur pièce jointe, qu'elle prétend avoir reçu de la société IFM. Il conviendra, en conséquence, d'ordonner la réouverture des débats et de renvoyer cette affaire à l'audience de plaidoirie du 18 juin 2026 à 14 h 45, et d'enjoindre la société IFM à verser aux débats l'original du contrat signé entre les parties et la société J2M Entreprise à verser aux débats les copies certifiées conformes des deux courriels du 15 septembre 2022 et 20 octobre 2022, accompagnés de leur pièce jointe. Il y aura lieu de reporter les demandes, principales, accessoires, et les dépens en fin de cause. Sur le délibéré Conformément aux dispositions des articles 469 et 473 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire. Le tribunal a fait savoir, lors de la clôture des débats, qu'il rendrait sa décision pour le 10 avril 2026, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par mesure d'administration judiciaire, Ordonne la réouverture des débats et l'inscription de l'affaire au rôle de l'audience de plaidoirie du 18 juin 2026 à partir de 14h45, Enjoint à la société Ile de France Manutention de verser aux débats l'original du contrat signé entre les parties, Enjoint à la société J2M Entreprise de verser aux débats les copies certifiées conformes des deux courriels du 15 septembre 2022 et 20 octobre 2022, accompagnés de leur pièce jointe, Réserve l'ensemble des demandes principales, accessoires, et les dépens en fin de cause. La greffière La présidente.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE JUGEMENT DU 10 avril 2026 CHAMBRE 05 N° RG : 2024F00630 DEMANDEUR SAS ILE DE FRANCE MANUTENTION Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par Maître Evelyne HANAU, Avocate, [Adresse 2] Et par la SCP SERGE LEQUILLERIER - FREDERIC GARNIER en la personne de Maître Frédéric GARNIER, Avocat, [Adresse 3] DÉFENDEUR SAS J2M ENTREPRISE Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4] Représentée par la SCP PMH prise en la personne de Me Antonin PIBAULT, Avocat [Adresse 5] Et par Maître Pierre-Louis PAOLI, Avocat [Adresse 6] Comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats du 5 février 2026 : M. Laurent PEZY, Juge chargé d'instuire l'affaire, Lors du délibéré : Mme Marie-Ange LONCKE, Présidente de chambre, M. Laurent PEZZY, Juge, M. Jean-Nicolas CLOUÉ, Juge, Mesure d'administration judiciaire prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe du tribunal, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile, signée par Mme Marie-Ange LONCKE, présidente de chambre et par Madame Dominique PAVANELLO, greffière à laquelle, la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LES FAITS La société Ile de France Manutention, ci-après dénommée société « IFM », qui exerce l'activité de location et réparation de chariots élévateurs, dit avoir conclu le 02 avril 2019, un contrat de location avec la société J2M Entreprise, exerçant l'activité de travaux de menuiserie métallique et serrurerie. Elle demande le paiement de ses loyers de location dus depuis le 2 avril 2024, ce que conteste la société J2M Entreprise, qui prétend avoir signé un contrat de crédit-bail dont la dernière échéance lui aurait permis de devenir propriétaire du matériel. LA PROCÉDURE Par acte délivré le 8 juillet 2024, suivant les modalités prévues à l'article 654 du code de procédure civile, la société Ile de France Manutention, SAS immatriculée au RCS de Compiègne sous le n° 353 032 568, a assigné la société J2M Entreprise, SAS immatriculée au RCS de Pontoise sous le n° 381 545 383, devant ce tribunal pour l'audience du 4 septembre 2024. Dans ses dernières conclusions déposées au greffe le 2 avril 2025, la société Ile de France Manutention demande au tribunal de : Déclarer que les parties sont unies par un contrat de location simple après avoir procédé à toute requalification utile, Prendre acte que la société J2M Entreprise ne se prévaut plus du devis objet de sa pièce 1, Débouter J2M Entreprise de toutes prétentions contraires, Prononcer la résiliation judiciaire du bail aux torts de la société J2M Entreprise, Fixer les effets de la résiliation judiciaire au jour de l'assignation ou subsidiairement du jugement, Condamner J2M Entreprise au paiement de la somme mensuelle de 601,78 euros correspondant aux loyers pour la période du 2 avril 2024 jusqu'à la résiliation judiciaire, chaque mensualité échue au premier jour du mois civil portant intérêt de plein droit au taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 5 points de pourcentage, outre une indemnité forfaitaire de 40 € par mois à chaque mensualité échue, Au titre de la période postérieure à la résiliation du contrat, Condamner la société J2M Entreprise au paiement de la somme mensuelle de 601,78 euros à titre d'indemnité de résiliation et une clause pénale de 60,18 euros par mois jusqu'à la restitution intégrale du chariot élévateur, Ordonner la restitution du chariot élévateur Yale type GLP2OSVX numéro de série D810B02446R au siège de la société CAPM Europe SA et aux frais de la société J2M Entreprise SARL, Condamner la société J2M Entreprise aux dépens outre la somme de 2 000 euros au fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Rappeler que l'exécution provisoire est de droit et subsidiairement l'ordonner. Dans ses conclusions en défense n° 2 déposées au greffe le 2 juillet 2025, la société J2M Entreprise demande au tribunal de : Vu les articles 1103 et suivants du code civil, Vu les articles 1231-1 et suivants du code civil, Vu l'article L.313-7 du code de commerce, Vu les articles L.131-1 et L.131-3 du Code des procédures civiles d'exécution, Vu les pièces versées au débat, * Dire et juger la SAS J2M Entreprise bien fondée en ses écritures et l'y recevoir, Sur les demandes de la SAS IFM, Dire et juger que le prétendu « contrat de location » n°19/272 dont se prévaut la SAS CAPM Europe SA, venant aux droits de la SAS IFM ne saurait lier contractuellement la SAS J2M Entreprise, qui ne reconnait pas sa signature et a déposé plainte pour faux et usage de faux, * Dire et juger que le seul lien contractuel entre la SAS CAPM Europe SA, venant aux droits de la SAS IFM et la SAS J2M Entreprise repose sur l'offre de crédit-bail acceptée du 15 mars 2019, En conséquence, Débouter la SAS CAPM Europe SA, venant aux droits de la SAS IFM de sa demande de résiliation judiciaire et de restitution du matériel, Débouter la SAS CAPM Europe SA, venant aux droits de la SAS IFM de ses demandes de paiement d'une indemnité mensuelle, Débouter la SAS CAPM Europe SA, venant aux droits de la SAS IFM de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, A titre reconventionnel, Dire et juger que la SAS J2M Entreprise a parfaitement exécuté les termes du crédit-bail du 15 mars 2019 en réglant les 60 mensualités, Dire et juger que la SAS J2M Entreprise est devenue propriétaire du chariot gaz Yale GLP20SVX (1700) n°D810B02446R à compter du paiement de la dernière mensualité, soit au mois d'avril 2024, En conséquence, Condamner la SAS CAPM Europe SA, venant aux droits de la SAS IFM, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du mois suivant la signification du jugement, à remettre à la SAS J2M Entreprise les justificatifs de cession à son nom du chariot gaz Yale GLP20SVX (1700) n°D810B02446R, Dire et juger que le tribunal se réservera compétence pour la liquidation de l'astreinte, Condamner la SAS CAPM Europe SA, venant aux droits de la SAS IFM à payer à la SAS J2M Entreprise la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de sa résistance à l'exécution de ses obligations contractuelles, En tout état de cause, Condamner la SAS CAPM Europe SA, venant aux droits de la SAS IFM à payer à la SAS J2M Entreprise la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamner tout succombant, aux entiers dépens de l'instance qui seront recouvrés dans les termes de l'article 699 du Code de procédure civile. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. SUR QUOI LE TRIBUNAL Sur la réouverture des débats L'article 442 du Code de procédure civile dispose que « Le président et les juges peuvent inviter les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu'ils estiment nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur » * En l'espèce, il résulte des explications des parties que la société J2M Entreprise conteste avoir signé le contrat de location simple n° 19/272 en date du 2 avril 2019 auprès de la société IFM et que le cachet et la signature figurant sur le document produit au débat résulteraient de reproduction. De plus, la société J2M Entreprise indique que la société IFM lui avait fait parvenir par courriels du 15 septembre 2022, un contrat non signé de location avec option d'achat, et du 20 octobre 2022 un contrat signé. La seule production d'une photocopie, dont le tampon et la signature sont contestés en leur authenticité par la défenderesse, ne suffit pas à justifier de l'authenticité de la pièce versée aux débats. La société IFM présentera l'original du contrat signé des parties au juge chargé d'instruire l'affaire. La société J2M Entreprise fournira, quant à elle, les copies certifiées conformes des deux courriels du 15 septembre 2022 et 20 octobre 2022, accompagnés de leur pièce jointe, qu'elle prétend avoir reçu de la société IFM. Il conviendra, en conséquence, d'ordonner la réouverture des débats et de renvoyer cette affaire à l'audience de plaidoirie du 18 juin 2026 à 14 h 45, et d'enjoindre la société IFM à verser aux débats l'original du contrat signé entre les parties et la société J2M Entreprise à verser aux débats les copies certifiées conformes des deux courriels du 15 septembre 2022 et 20 octobre 2022, accompagnés de leur pièce jointe. Il y aura lieu de reporter les demandes, principales, accessoires, et les dépens en fin de cause. Sur le délibéré Conformément aux dispositions des articles 469 et 473 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire. Le tribunal a fait savoir, lors de la clôture des débats, qu'il rendrait sa décision pour le 10 avril 2026, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par mesure d'administration judiciaire, Ordonne la réouverture des débats et l'inscription de l'affaire au rôle de l'audience de plaidoirie du 18 juin 2026 à partir de 14h45, Enjoint à la société Ile de France Manutention de verser aux débats l'original du contrat signé entre les parties, Enjoint à la société J2M Entreprise de verser aux débats les copies certifiées conformes des deux courriels du 15 septembre 2022 et 20 octobre 2022, accompagnés de leur pièce jointe, Réserve l'ensemble des demandes principales, accessoires, et les dépens en fin de cause. La greffière La présidente.
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Mise à jour de la source le 2026-07-31T13:36:13.440Z.