Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 1/Section 2, 9 septembre 2024, n° 23/10123
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE [W] [R], né à [Localité 12] (Espagne) le [Date naissance 4] 1931, est décédé le [Date décès 6] 2021 à [Localité 24] (Seine-Saint-Denis). Il a laissé pour lui succéder deux enfants : - Mme [G]-[J] [R] épouse [P], sa fille, née le [Date naissance 11] 1959 ; - M. [W] [R], son fils, né le [Date naissance 8] 1961. Il n’a pas pu être procédé au partage amiable de la succession de [W] [R]. C’est dans ce contexte que Mme [G]-[J] [R] épouse [P] a, par acte d’huissier en date du 18 octobre 2023, fait assigner M. [W] [R] à jour fixe devant le tribunal judiciaire de BOBIGNY aux fins notamment de voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. [W] [R]. L'affaire a été appelée à l'audience du 13 novembre 2023 et mise en délibéré au 15 janvier 2024. Suivant jugement du 15 janvier 2024, le tribunal judiciaire de BOBIGNY (93) a ordonné la réouverture des débats et a renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 11 mars 2024 au cours de laquelle l’affaire a fait l’objet d’un nouveau renvoi à l’audience de plaidoiries du 13 mai 2024. Par conclusions notifiées par RPVA le 9 mars 2024, Mme [G]-[J] [R] demande au tribunal judiciaire, au visa des articles 720, 815 et suivants, et 1240 du code civil, et des articles 788 et suivants et 1360 et suivants du code de procédure civile, de : - la recevoir en ses demandes et la déclarer bien fondée ; - ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [W] [R], décédé le [Date décès 6] 2021 à [Localité 24] (93) ; - désigner tel notaire ayant son étude dans le ressort du tribunal judiciaire de BOBIGNY, que le tribunal entendra désigner, pour procéder aux opérations de partage, et à cette fin, dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots ; - commettre un juge près le tribunal judiciaire de BOBIGNY pour surveiller la poursuite des opérations de partage et faire rapport sur l'homologation de la liquidation de la succession s'il y a lieu ; - juger qu'en cas d'empêchement de l'un ou de l'une de Messieurs ou Mesdames les Juge ou Notaire commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance de Monsieur le Président, rendue sur simple requête ; A titre principal, - autoriser Madame [G] [R] à engager l'indivision successorale, dans le but de vendre le bien immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 17] (93), au prix minimum de 150.000 euros ; - autoriser Madame [G] [R] à faire toutes les démarches et à signer tous mandats de vente, toutes promesses de vente et tous actes authentiques engageant l'indivision conventionnelle, de la maison à usage d'habitation et de ses dépendances, dépendant de l'indivision successorale, sis [Adresse 2] à [Localité 17] (93) ; - autoriser Madame [G] [R] ou toute agence immobilière ou agent immobilier qu'elle aura mandaté à pénétrer au sein du bien indivis afin qu'ils puissent déterminer le prix de vente dudit bien immobilier (en cas de réévaluation) et procéder avec les potentiels ou futurs acquéreurs à des visites en vue de l'acquisition du bien immobilier ; - en conséquence, autoriser Madame [G] [R] à déterminer seule le prix de vente du bien immobilier indivis, en tant que de besoin. Subsidiairement, Préalablement à ces opérations de compte, liquidation et partage et pour y parvenir, - fixer comme suit en application de l'article 1274 du Code de procédure civile les modalités de la publicité applicable à la présente vente : * distribution de 150 affiches à main format A5, * apposition de 50 affiches de couleur format A3 apposées dans les locaux de la juridiction siège de la vente et en tout lieu autorisé et accessible au public, * insertion d'une annonce dans le journal LA MARNE ou LE PAYS BRIARD, dans un journal spécialisé d'annonces légales ou sur un site internet dédié, - autoriser tout huissier de justice choisi par l'avocat auteur du cahier des charges à pénétrer dans les lieux avec l'accord des occupants et à défaut à une date fixée par l’huissier préalablement notifiée aux occupants, si besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier pour : * dresser un procès-verbal de description du bien, * faire effectuer les diagnostics nécessaires à la vente, - autoriser ce même huissier à faire visiter les lieux, selon des modalités arrêtées avec l’accord des occupants et à défaut d’accord dans le mois précédent la vente un maximum de 2 heures par jour du lundi au samedi entre 9 et 12 heures et entre 14 et 18 heures, - ordonner qu'il faut aux requêtes, poursuites et diligences de Madame [G] [R], à l'audience des criées du tribunal judiciaire de BOBIGNY, sur le cahier des charges qui sera dressé déposé au greffe par Maitre [K] [E], procéder à la vente par licitation en un lot de l'immeuble dépendant de la succession de Monsieur [W] [R], sis à [Adresse 18], cadastre et section E numéro [Cadastre 3], [Adresse 15], pour une contenance de 4 a 37 ca, le tout pour une mise à prix de 150.000 euros, avec baisse du prix du quart à défaut d'enchérisseur, - juger que le compte d’administration de la succession de Monsieur [W] [R] les taxes foncières, les taxes d'habitation, l’assurance habitation, les taxes sur locaux vacants et toutes autres dépenses et taxes afférents au bien immobilier indivis dans l’attente de sa vente, - juger que ce compte d’administration débute le 19 juillet 2021, - condamner Monsieur [W] [R] à verser à Madame [G] [R] la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice subi, - condamner Monsieur [W] [R] à verser à Madame [G] [R] la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - débouter M. [W] [R] de l’intégralité de ses demandes, - rappeler que l'exécution provisoire du jugement est de droit, - condamner Monsieur [W] [R] aux entiers dépens, et dire qu’ils seront recouvrés au profit de Maitre [K] [E], avocat au Barreau de BOBIGNY, conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile. Par conclusions notifiées par RPVA le 29 mars 2023, M. [W] [R] a demandé au tribunal judiciaire, aux visas des articles 815, 840 et suivants du code civil, et 1359 et suivants du code de procédure civile de : - DEBOUTER Madame [G]-[J] [R] épouse [P] de l’ensemble de ses demandes - ORDONNER les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [W] [R] né le 18.04.1931 et décédé le 19.07.2021, et à cet effet : - COMMETTRE un juge pour surveiller les opérations de partage - COMMETTRE tel notaire que le Tribunal entendra désigner, pour procéder aux opérations de partage, et à cette fin, dans le délai d’un an suivant sa désignation, dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots Préalablement à ces opérations et pour y parvenir : - DESIGNER d’une part, tel expert immobilier, et, d’autre part, tel commissaire-priseur qu’il plaira au Tribunal commettre pour, respectivement, d’une part, donner son avis sur la valeur des biens immobiliers, et, d’autre part, établir la prisée des biens meubles - DIRE que les experts et commissaire-priseur devront donner leur avis sur les possibilités de partage en nature, eu égard aux droits des parties, et, dans l’affirmative sur la composition des lots - DIRE qu’ils devront justifier s’ils considèrent, à l’inverse, qu’il y a lieu de recourir à une vente, et dire que, dans ce cas, ils devront donner leur avis sur la mise à prix - DIRE que ces experts et commissaire-priseur devront chacun déposer leur rapport ou prisée dans tel délai à déterminer par le Tribunal - DIRE qu’en cas d’empêchement des notaire, juge, expert ou commissaire-priseur commis, ils seront remplacés par simple ordonnance sur requête, rendue à la demande de la partie la plus diligente - DIRE que les dépens seront employés en frais privilégiés de compte, liquidation, et partage - CONDAMNER Madame [G]-[J] [R] épouse [P] à payer à Monsieur [W] [R] la somme de 10 000€ à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral souffert - CONDAMNER Madame [G]-[J] [R] épouse [P] à payer à Monsieur [W] [R] la somme de 3000€ en application des dispositions de l’article 700 du CPC Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures, mentionnées ci-avant, conformément aux prescriptions de l’article 455 du code de procédure civile. L'affaire a été appelée à l'audience du 13 mai 2024 et mise en délibéré au 9 septembre 2024 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l'article 450 du code de procédure civile, les parties ayant été avisées.
Motifs
MOTIFS 1. Sur la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [W] [R] En application de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut-être toujours provoqué, à moins qu’il y ait été sursis par jugement ou convention. L’article 840 du code civil expose que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le déterminer ou lorsque le partage n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837. L’article 1361 du code de procédure civile indique que le tribunal ordonne le partage s’il peut y avoir lieu (...) Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l'acte constatant le partage. Selon l’article 1360 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable. En l’espèce, l’assignation contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager, à savoir des liquidités et un bien immobilier sis à [Adresse 18], cadastré section E n°[Cadastre 3]. En outre, dans ses conclusions, M. [W] [R] affirme qu’il existe également des bijoux qui devront être restitués par Mme [G]-[J] [R] épouse [P] en vue du partage. La tentative de réaliser un partage amiable a échoué, ainsi que cela résulte des correspondances communiquées par les parties datant d’août 2022, novembre 2022 et août 2023, desquelles il résulte notamment un désaccord sur les modalités de vente du bien immobilier indivis. Ainsi, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties suite au décès de leur père [W] [R]. L’article 1364 du code de procédure civile indique que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal. En raison de la complexité des opérations liée au conflit existant entre les parties et à la composition du patrimoine successoral comprenant notamment des biens soumis à publicité foncière, il y a lieu de désigner un notaire et de commettre un juge pour surveiller ces opérations. Les parties n’étant pas d’accord sur le nom d’un notaire, il y a lieu de désigner Maître [X] [L], Notaire à [Localité 13] [Adresse 5] (Tel [XXXXXXXX01], [Courriel 22]). Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, les droits des parties et les éventuels dépassements de la quotité disponible, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision. A cette fin, il appartient au notaire de se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte au titre des loyers, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants. En effet, chaque indivisaire peut être créancier de la masse au titre d’impenses qu’il a faites, de frais divers qu’il a acquittés, de la rémunération de sa gestion ou de ses travaux personnels comme débiteur de cette masse au titre d’une indemnité d’occupation, des pertes ou détériorations qu’un bien indivis aurait subi par sa faute, de la perception de fonds indivis qu’il n’aurait pas remis à l’indivision ou prélevés dans la caisse de celle-ci ou encore d’une avance en capital. Si un désaccord subsiste après soumission de son projet d’état liquidatif, le notaire établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, qu’il transmettra accompagné de son projet d’état liquidatif au juge commis lequel fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistants, le cas échéant, après une tentative de conciliation devant le juge commis. Le notaire commis peut en application de l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis. Aux termes de l’article R. 444-61 du code de commerce, le notaire doit être, préalablement à la signature de l’acte, intégralement provisionné du montant de ses émoluments, des frais et des débours et à défaut, il ne peut commencer sa mission. 2. Sur la demande d’autorisation de vente de l’immeuble indivis Mme [G]-[J] [R] épouse [P] soutient que M. [W] [R] refuse de vendre le bien immobilier sis à [Adresse 18], cadastré section E n°[Cadastre 3], et que cette obstruction met en péril l’intérêt commun. Elle explique que le bien est inhabité depuis le décès de leur père et se dégrade. Elle fait valoir que, compte tenu du contexte immobilier et économique actuel et du délaissement du pavillon, sa valeur ne peut que chuter si la situation dure. Elle précise que le pavillon n’est pas chauffé depuis deux hivers et présente des traces d’humidité. Elle estime que M. [W] [R] fait mine d’être d’accord pour vendre le bien immobilier, qu’il pourrait refuser de signer l’acte authentique de vente, qu’il ment sur le fait qu’il ne dispose pas des clefs du bien immobilier indivis et que cette position mensongère démontre sa volonté de faire obstruction à la vente. M. [W] [R] soutient ne jamais s’être opposé à la vente amiable du bien immobilier indivis. Il précise qu’il a toujours souhaité que ce dernier soit vendu au meilleur prix et pour cela qu’il soit réhabilité un minimum avant la vente. Il indique avoir signé le mandat de vente. Il estime que sa sœur souhaite décider de tout toute seule. Il précise que le défunt n’habitait plus dans le bien immobilier indivis depuis quelques années avant sa mort. Sur ce, En application de l’article 815-5 du code civil, un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d'un coïndivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l'intérêt commun. Le juge ne peut, à la demande d'un nu-propriétaire, ordonner la vente de la pleine propriété d'un bien grevé d'usufruit contre la volonté de l'usufruitier. L'acte passé dans les conditions fixées par l'autorisation de justice est opposable à l'indivisaire dont le consentement a fait défaut. En l’espèce, Mme [G]-[J] [R] épouse [P] ne démontre pas le refus de M. [W] [R] de réaliser la vente amiable du bien immobilier indivis sis à [Adresse 18], cadastré section E n°[Cadastre 3]. Au contraire, M. [W] [R] affirme dans ses écritures souhaiter également vendre le bien. A l’appui de cette affirmation, il produit le mandat de vente proposé par sa sœur et signé par lui. Ainsi, les conditions de l’article 815-5 du code civil ne sont pas remplies. La demande de Mme [G]-[J] [R] épouse [P] aux fins de l’autoriser à vendre seule le bien immobilier indivis sis à [Adresse 18], cadastré section E n°[Cadastre 3], sera donc rejetée. 3. Sur la demande de licitation de l'immeuble indivis Mme [G]-[J] [R] épouse [P] sollicite au dispositif de ses écritures la licitation du bien immobilier indivis sis à [Adresse 18], cadastré section E n°[Cadastre 3], pour une mise à prix de 150.000 euros. Elle ne s’explique pas dans le corps de ses écritures sur cette demande de licitation sur laquelle M. [W] [R] ne forme aucune observation. Sur ce, En application de l’article 841 du code civil, la licitation des immeubles dépendant de l’indivision peut être ordonnée par le tribunal. L’article 1361 du code de procédure civile dispose que le juge ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions de l’article 1378 du code de procédure civile sont réunies. Aux termes de l'article 1377 du Code de procédure civile, le Tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R. 221-33 à R. 221-38 et R. 221-39 du code des procédures civiles d'exécution ». Selon l’articles 1272 alinéa 1er du code de procédure civile, les enchères sont reçues soit par un notaire commis à cet effet par le tribunal judiciaire, soit à l'audience des criées par un juge désigné par ce tribunal. En application de l’article 1273 du code de procédure civile, le tribunal détermine la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente. Le tribunal peut préciser qu'à défaut d'enchères atteignant cette mise à prix, la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure qu'il fixe. La valeur de mise à prix, qui n'est pas un prix de vente mais une valeur d'appel, doit être suffisamment attractive pour éviter la désertion des enchères. Elle ne peut dépasser le tiers ou la moitié de la valeur vénale. Aux termes de l’article 1274 du code de procédure civile, le tribunal fixe les modalités de la publicité compte tenu de la valeur, de la nature et de la situation du bien. En l’espèce, le bien immobilier indivis est une maison d’habitation comprenant une cuisine, un séjour, une salle de bain, un bureau, un wc et trois chambres construites sur un terrain de 437 m². Il ne peut en conséquence être facilement partagé. En outre, aucune des parties n’en demande l’attribution et le reste des biens indivis est constitué d’avoirs financier d’une valeur bien inférieure et de bijoux dont la valorisation est inconnue. Le bien immobilier indivis ne peut donc en conséquence être facilement attribué. Toutefois, les parties s’entendent sur le principe d’une vente amiable et chaque partie a communiqué une copie du mandat de vente signé par elle donné au Cabinet [20], dont le siège est à [Adresse 19], à l’effet de vendre le bien immobilier indivis sis à [Adresse 18], cadastré section E n°[Cadastre 3], moyennant le prix de 290.000 euros. Par suite, à ce stade des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision existant entre les parties, il ne sera pas fait droit à la demande de licitation à la barre du Tribunal. 4. Sur les demandes d’expertise et de prisée M. [W] [R] sollicite au dispositif de ses écritures la désignation d’un expert immobilier pour donner son avis sur la valeur des biens immobiliers indivis et la désignation d’un commissaire-priseur pour établir la prisée des biens meubles. Il ne s’explique pas dans le corps de ses écritures sur ces demandes sur lesquelles Mme [G]-[J] [R] épouse [P] ne forme aucune observation. Sur ce, L’article 143 du code de procédure civile dispose que les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible. En application de l’article 144 du code de procédure civile, les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer. En application de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. L’article 147 du code de procédure civile dispose que le juge doit limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s'attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux. Aux termes de l’article 232 du code de procédure civile, le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien. En application de l’article 263 du code de procédure civile, l'expertise n'a lieu d'être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge. En application de l’article 265 du code de procédure civile, la décision qui ordonne l'expertise: - Expose les circonstances qui rendent nécessaire l'expertise et, s'il y a lieu, la nomination de plusieurs experts ou la désignation en tant qu'expert d'une personne ne figurant pas sur l'une des listes établies en application de l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires ; - Nomme l'expert ou les experts ; - Enonce les chefs de la mission de l'expert ; - Impartit le délai dans lequel l'expert devra donner son avis. Le notaire commis peut en application de l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis. En l’espèce, s’agissant de la désignation d’un expert immobilier pour donner son avis sur la valeur des biens immobiliers indivis, Mme [G]-[J] [R] épouse [P] produit deux évaluations des biens immobiliers établies par les agences [23] et [16] en date des 1er septembre 2021 et 24 avril 2023 estimant respectivement le bien immobilier sis à [Adresse 18], cadastré section E n°[Cadastre 3], entre 275.000 euros et 285.000 euros net vendeur et à environ 260.000 euros net vendeur. En outre, les parties ont toutes deux signé le mandat de vente consenti à l’agence [16] mentionnant un prix de vente de 290.000 euros incluant une commission de négociation de 10.000 euros. En conséquence, les parties sont en possession de pièces permettant d’objectiver la valeur du bien immobilier dépendant de la succession et se sont accordées sur un prix de vente devant nécessairement refléter la valeur vénale du bien indivis. Ainsi, à ce stade des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision existant entre les parties, M. [W] [R] ne démontre pas la nécessité de recourir à un expert immobilier afin d’obtenir un avis sur la valeur vénale du bien immobilier sis à [Adresse 18], cadastré section E n°[Cadastre 3]. Par ailleurs, s’agissant de la désignation d’un commissaire-priseur pour établir la prisée des biens meubles, il ressort des écritures de M. [W] [R] que les biens meubles dépendant de la succession sont, d’une part, les meubles meublant le bien immobilier sis à [Adresse 18], cadastré section E n°[Cadastre 3], figurant sur les photos de la maison produites par Mme [G]-[J] [R] épouse [P], et, d’autre part, des bijoux dont l’existence n’est pas démontrée. M. [W] [R] ne rapporte pas la preuve de la nécessité de recourir à une expertise pour évaluer les meubles dépendant de la succession. En conséquence, à ce stade, les demandes d’expertise et de prisée de M. [W] [R] seront rejetées. Si à l’avenir un désaccord devait survenir entre les parties sur la valeur vénale des biens dépendant de la succession, dans l’intérêt des parties, à l’effet d’éviter dans un premier temps le recours à une expertise judiciaire pour parvenir à l’évaluation des biens, les parties pourront, sous l’égide du notaire commis, faire le choix d’un expert d’un commun accord, dans un souci de célérité et d’économie et, en cas de désaccord sur le choix d’un expert, un expert pourra toujours être désigné par le juge commis pour parvenir à l’évaluation de la valeur vénale du bien immobilier indivis. 5. Sur la demande de dommages et intérêts de Mme [G]-[J] [R] épouse [P] En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. La mise en œuvre de la responsabilité civile délictuelle suppose de rapporter la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les deux. En l’espèce, Mme [G]-[J] [R] épouse [P] ne démontre aucun préjudice. En conséquence, la demande de dommages et intérêts de Mme [G]-[J] [R] épouse [P] sera rejetée. 6. Sur la demande de dommages et intérêts de M. [W] [R] M. [W] [R] estime que sa sœur a raconté une histoire pour se faire autoriser à assigner à jour fixe et qu’elle a ensuite tenté par tous moyens que le concluant ne s’exprime pas et ne puisse assurer la défense de ses droits. Sur ce, En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. La mise en œuvre de la responsabilité civile délictuelle suppose de rapporter la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les deux. En l’espèce, M. [W] [R] ne démontre aucun préjudice. En conséquence, la demande de dommages et intérêts de M. [W] [R] sera rejetée. 7. Sur les autres demandes et les dépens . Conformément aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. En outre, il ne sera pas statué sur les demandes aux fins de voir “dire”, “constater”, “juger”, qui ne constituent pas des prétentions. . L’équité, compte tenu notamment de la nature familiale du litige, justifie qu’il ne soit pas fait droit aux demandes au titre des frais exposés non compris dans les dépens. . Les dépens seront employés en frais généraux de partage ce qui ne permet pas leur distraction au profit des avocats. Les dépens seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision. . En application des articles 514 et suivants du code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit et elle n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, prononcé par mis à disposition au greffe en premier ressort ; I/ Ordonne l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage entre Mme [G]-[J] [R] épouse [P] et M. [W] [R] après le décès de [W] [R], né à [Localité 12] (Espagne) le [Date naissance 4] 1931, et décédé le [Date décès 6] 2021 à [Localité 24] (Seine-Saint-Denis) ; Désigne, pour y procéder, Maître [X] [L], Notaire à [Localité 13] [Adresse 5] (Tel [XXXXXXXX01], [Courriel 22]), ou tout autre notaire de l'étude en cas d'indisponibilité ; Déboute Mme [G]-[J] [R] épouse [P] de sa demande aux fins de l’autoriser à vendre seule le bien immobilier indivis sis à [Adresse 18], cadastré section E n°[Cadastre 3] ; Rejette, à ce stade des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision existant entre les parties, la demande de licitation portant sur le bien immobilier indivis sis à [Adresse 18], cadastré section E n°[Cadastre 3] ; Déboute, à ce stade, M. [W] [R] de ses demandes de désignation d’un expert immobilier pour donner son avis sur la valeur du bien immobilier indivis sis à [Adresse 18], cadastré section E n°[Cadastre 3], et d’un commissaire-priseur pour établir la prisée des biens meubles dépendant de la succession ; Déboute Mme [G]-[J] [R] épouse [P] de sa demande de dommages et intérêts ; Déboute M. [W] [R] de sa demande de dommages et intérêts ; Dit qu’une copie de la présente décision sera transmise au notaire désigné qui, en cas d'indisponibilité, fera informer sans délai le juge commis de l'identité du notaire de l'étude procédant à la mission ; Désigne tout magistrat de la chambre 1 section 2 en qualité de juge commis pour surveiller le déroulement de ces opérations ; Rappelle que le notaire est désigné à titre personnel et qu'en cas d'empêchement d'agir personnellement, son remplacement doit être demandé au juge commis pour surveiller les opérations ; Rappelle qu’en cas d’empêchement, le notaire et le magistrat commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête ; II/ Dit qu’il appartiendra au notaire de : . Convoquer les parties et leur demander la production de tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission ; . Fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacune d’elles et la date de transmission de son projet d’état liquidatif, étant précisé que ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis ; . Dresser, dans le délai d’un an à compter de l’envoi de la présente décision, un état liquidatif qui fixe la date de jouissance divise, établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, étant précisé que ce délai est suspendu dans les cas visés à l'article 1369 du code de procédure civile ; Rappelle que le notaire exercera sa mission conformément aux articles 1364 à 1376 du code de procédure civile ; Rappelle que le notaire commis peut si nécessaire interroger le FICOBA pour retrouver les coordonnées de tous les comptes bancaires, mêmes joints, ouvertes par le (ou les) défunt(s) ; Rappelle que le notaire commis pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ; Rappelle que le délai imparti au notaire pour établir l’état liquidatif est suspendu jusqu’à la remise du rapport de l’expert ; Rappelle qu’aux termes de l’article R. 444-61 du code de commerce, le notaire doit être, préalablement à la signature de l’acte, intégralement provisionné du montant de ses émoluments, des frais et des débours et qu’à défaut, il ne peut commencer sa mission ; Dit qu'en cas de carence des parties, le notaire devra procéder conformément à l'article 841-1 du code civil après sommation de la partie défaillante ; Dit que le notaire devra rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis auprès duquel il pourra solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge) Dit que le notaire devra informer le juge commis si un acte de partage amiable est établi, lequel juge commis constatera la clôture de la procédure, étant rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable, Rappelle que faute d'accord des parties sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra déposer au greffe de la juridiction un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d'état liquidatif, en application de l'article 1373 du code de procédure civile ; III/ Rappelle que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ; Enjoint d’ores et déjà aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes : - la signification de la décision ; - le certificat de non appel ; -le livret de famille, -le contrat de mariage (le cas échéant), - les actes notariés de propriété pour les immeubles ; - les comptes de gestion locative le cas échéant ; - les actes et tout document relatif aux donations et successions ; - la liste des comptes et avoirs financiers avec leur domiciliation où le défunt disposait d’un compte bancaire ; - les contrats d’assurance-vie (le cas échéant) ; - les cartes grises des véhicules ; - les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers ; - une liste des crédits en cours ; - les statuts de sociétés (le cas échéant) avec nom et adresse de l’expert-comptable ; -toutes pièces justificatives des créances ou récompenses invoquées ; Dit que sous réserve des points déjà tranchés, les parties justifieront auprès du notaire de leurs créances à inscrire au compte de l’indivision ou des créances entre elles ; Dit que conformément à l'article R444-61 du code de commerce, les parties devront verser directement entre les mains du notaire et dès le premier rendez-vous fixé, une provision à valoir sur les émoluments frais et débours sauf bénéfice de l'aide juridictionnelle ; Rappelle que les parties peuvent à tout moment abandonner les voies judiciaires et procéder au partage à l'amiable, IV/ Renvoie l’affaire à l’audience du juge commis du 14 novembre 2024 pour justification du versement des émoluments du notaire et point sur l’état d'avancement des opérations ordonnées ; Invite les parties et le notaire à renseigner le juge commis pour la date fixée, puis aux dates de renvoi qui seront arrêtées, de l’état d’avancement des opérations ; Dit que cette information sera faite : - pour les parties représentées par un avocat, par RPVA ; - à défaut de représentation par avocat et pour le notaire désigné ou le président de la chambre des notaires, par courrier électronique à l’adresse “[Courriel 21]” ; Rappelle qu’à défaut pour les parties d’accomplir ces diligences au fur et à mesure des opérations de liquidation, l’affaire sera supprimée du rang des affaires en cours ; V/ Déboute Mme [G]-[J] [R] épouse [P] de sa demande au titre des frais irrépétibles ; Déboute M. [W] [R] de sa demande au titre des frais irrépétibles ; Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage et dit qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision ; Rappelle que les modalités de cet emploi sont incompatibles avec la distraction des dépens au profit du conseil de l’une ou l’autre des parties ; Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ; Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 09 Septembre 2024, la minute étant signée par Tiphaine SIMON, Juge, et Sylvie PLOCUS, greffier: LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Sylvie PLOCUS Tiphaine SIMON
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 09 SEPTEMBRE 2024 Chambre 1/Section 2 AFFAIRE: N° RG 23/10123 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YJ3P N° de MINUTE : 24/00635 Madame [G]-[J] [R] épouse [P] [Adresse 14] [Adresse 14] [Localité 7] - ESPAGNE représentée par Me Virginie MARQUES, avocat postulant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 289, Me Céline NUNES, avocat plaidant au barreau de MEAUX, vestiaire : 51 DEMANDEUR C/ Monsieur [W] [R] [F] [V] [Adresse 9] [Localité 10] représenté par Me Sabrina BARREAU, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire: 71 DEFENDEUR COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Tiphaine SIMON, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Sylvie PLOCUS, greffier. DÉBATS Audience publique du 13 Mai 2024. JUGEMENT Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Tiphaine SIMON, assistée de Madame Sylvie PLOCUS, greffier. EXPOSE DU LITIGE [W] [R], né à [Localité 12] (Espagne) le [Date naissance 4] 1931, est décédé le [Date décès 6] 2021 à [Localité 24] (Seine-Saint-Denis). Il a laissé pour lui succéder deux enfants : - Mme [G]-[J] [R] épouse [P], sa fille, née le [Date naissance 11] 1959 ; - M. [W] [R], son fils, né le [Date naissance 8] 1961. Il n’a pas pu être procédé au partage amiable de la succession de [W] [R]. C’est dans ce contexte que Mme [G]-[J] [R] épouse [P] a, par acte d’huissier en date du 18 octobre 2023, fait assigner M. [W] [R] à jour fixe devant le tribunal judiciaire de BOBIGNY aux fins notamment de voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. [W] [R]. L'affaire a été appelée à l'audience du 13 novembre 2023 et mise en délibéré au 15 janvier 2024. Suivant jugement du 15 janvier 2024, le tribunal judiciaire de BOBIGNY (93) a ordonné la réouverture des débats et a renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 11 mars 2024 au cours de laquelle l’affaire a fait l’objet d’un nouveau renvoi à l’audience de plaidoiries du 13 mai 2024. Par conclusions notifiées par RPVA le 9 mars 2024, Mme [G]-[J] [R] demande au tribunal judiciaire, au visa des articles 720, 815 et suivants, et 1240 du code civil, et des articles 788 et suivants et 1360 et suivants du code de procédure civile, de : - la recevoir en ses demandes et la déclarer bien fondée ; - ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [W] [R], décédé le [Date décès 6] 2021 à [Localité 24] (93) ; - désigner tel notaire ayant son étude dans le ressort du tribunal judiciaire de BOBIGNY, que le tribunal entendra désigner, pour procéder aux opérations de partage, et à cette fin, dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots ; - commettre un juge près le tribunal judiciaire de BOBIGNY pour surveiller la poursuite des opérations de partage et faire rapport sur l'homologation de la liquidation de la succession s'il y a lieu ; - juger qu'en cas d'empêchement de l'un ou de l'une de Messieurs ou Mesdames les Juge ou Notaire commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance de Monsieur le Président, rendue sur simple requête ; A titre principal, - autoriser Madame [G] [R] à engager l'indivision successorale, dans le but de vendre le bien immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 17] (93), au prix minimum de 150.000 euros ; - autoriser Madame [G] [R] à faire toutes les démarches et à signer tous mandats de vente, toutes promesses de vente et tous actes authentiques engageant l'indivision conventionnelle, de la maison à usage d'habitation et de ses dépendances, dépendant de l'indivision successorale, sis [Adresse 2] à [Localité 17] (93) ; - autoriser Madame [G] [R] ou toute agence immobilière ou agent immobilier qu'elle aura mandaté à pénétrer au sein du bien indivis afin qu'ils puissent déterminer le prix de vente dudit bien immobilier (en cas de réévaluation) et procéder avec les potentiels ou futurs acquéreurs à des visites en vue de l'acquisition du bien immobilier ; - en conséquence, autoriser Madame [G] [R] à déterminer seule le prix de vente du bien immobilier indivis, en tant que de besoin. Subsidiairement, Préalablement à ces opérations de compte, liquidation et partage et pour y parvenir, - fixer comme suit en application de l'article 1274 du Code de procédure civile les modalités de la publicité applicable à la présente vente : * distribution de 150 affiches à main format A5, * apposition de 50 affiches de couleur format A3 apposées dans les locaux de la juridiction siège de la vente et en tout lieu autorisé et accessible au public, * insertion d'une annonce dans le journal LA MARNE ou LE PAYS BRIARD, dans un journal spécialisé d'annonces légales ou sur un site internet dédié, - autoriser tout huissier de justice choisi par l'avocat auteur du cahier des charges à pénétrer dans les lieux avec l'accord des occupants et à défaut à une date fixée par l’huissier préalablement notifiée aux occupants, si besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier pour : * dresser un procès-verbal de description du bien, * faire effectuer les diagnostics nécessaires à la vente, - autoriser ce même huissier à faire visiter les lieux, selon des modalités arrêtées avec l’accord des occupants et à défaut d’accord dans le mois précédent la vente un maximum de 2 heures par jour du lundi au samedi entre 9 et 12 heures et entre 14 et 18 heures, - ordonner qu'il faut aux requêtes, poursuites et diligences de Madame [G] [R], à l'audience des criées du tribunal judiciaire de BOBIGNY, sur le cahier des charges qui sera dressé déposé au greffe par Maitre [K] [E], procéder à la vente par licitation en un lot de l'immeuble dépendant de la succession de Monsieur [W] [R], sis à [Adresse 18], cadastre et section E numéro [Cadastre 3], [Adresse 15], pour une contenance de 4 a 37 ca, le tout pour une mise à prix de 150.000 euros, avec baisse du prix du quart à défaut d'enchérisseur, - juger que le compte d’administration de la succession de Monsieur [W] [R] les taxes foncières, les taxes d'habitation, l’assurance habitation, les taxes sur locaux vacants et toutes autres dépenses et taxes afférents au bien immobilier indivis dans l’attente de sa vente, - juger que ce compte d’administration débute le 19 juillet 2021, - condamner Monsieur [W] [R] à verser à Madame [G] [R] la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice subi, - condamner Monsieur [W] [R] à verser à Madame [G] [R] la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - débouter M. [W] [R] de l’intégralité de ses demandes, - rappeler que l'exécution provisoire du jugement est de droit, - condamner Monsieur [W] [R] aux entiers dépens, et dire qu’ils seront recouvrés au profit de Maitre [K] [E], avocat au Barreau de BOBIGNY, conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile. Par conclusions notifiées par RPVA le 29 mars 2023, M. [W] [R] a demandé au tribunal judiciaire, aux visas des articles 815, 840 et suivants du code civil, et 1359 et suivants du code de procédure civile de : - DEBOUTER Madame [G]-[J] [R] épouse [P] de l’ensemble de ses demandes - ORDONNER les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [W] [R] né le 18.04.1931 et décédé le 19.07.2021, et à cet effet : - COMMETTRE un juge pour surveiller les opérations de partage - COMMETTRE tel notaire que le Tribunal entendra désigner, pour procéder aux opérations de partage, et à cette fin, dans le délai d’un an suivant sa désignation, dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots Préalablement à ces opérations et pour y parvenir : - DESIGNER d’une part, tel expert immobilier, et, d’autre part, tel commissaire-priseur qu’il plaira au Tribunal commettre pour, respectivement, d’une part, donner son avis sur la valeur des biens immobiliers, et, d’autre part, établir la prisée des biens meubles - DIRE que les experts et commissaire-priseur devront donner leur avis sur les possibilités de partage en nature, eu égard aux droits des parties, et, dans l’affirmative sur la composition des lots - DIRE qu’ils devront justifier s’ils considèrent, à l’inverse, qu’il y a lieu de recourir à une vente, et dire que, dans ce cas, ils devront donner leur avis sur la mise à prix - DIRE que ces experts et commissaire-priseur devront chacun déposer leur rapport ou prisée dans tel délai à déterminer par le Tribunal - DIRE qu’en cas d’empêchement des notaire, juge, expert ou commissaire-priseur commis, ils seront remplacés par simple ordonnance sur requête, rendue à la demande de la partie la plus diligente - DIRE que les dépens seront employés en frais privilégiés de compte, liquidation, et partage - CONDAMNER Madame [G]-[J] [R] épouse [P] à payer à Monsieur [W] [R] la somme de 10 000€ à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral souffert - CONDAMNER Madame [G]-[J] [R] épouse [P] à payer à Monsieur [W] [R] la somme de 3000€ en application des dispositions de l’article 700 du CPC Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures, mentionnées ci-avant, conformément aux prescriptions de l’article 455 du code de procédure civile. L'affaire a été appelée à l'audience du 13 mai 2024 et mise en délibéré au 9 septembre 2024 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l'article 450 du code de procédure civile, les parties ayant été avisées. MOTIFS 1. Sur la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [W] [R] En application de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut-être toujours provoqué, à moins qu’il y ait été sursis par jugement ou convention. L’article 840 du code civil expose que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le déterminer ou lorsque le partage n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837. L’article 1361 du code de procédure civile indique que le tribunal ordonne le partage s’il peut y avoir lieu (...) Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l'acte constatant le partage. Selon l’article 1360 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable. En l’espèce, l’assignation contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager, à savoir des liquidités et un bien immobilier sis à [Adresse 18], cadastré section E n°[Cadastre 3]. En outre, dans ses conclusions, M. [W] [R] affirme qu’il existe également des bijoux qui devront être restitués par Mme [G]-[J] [R] épouse [P] en vue du partage. La tentative de réaliser un partage amiable a échoué, ainsi que cela résulte des correspondances communiquées par les parties datant d’août 2022, novembre 2022 et août 2023, desquelles il résulte notamment un désaccord sur les modalités de vente du bien immobilier indivis. Ainsi, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties suite au décès de leur père [W] [R]. L’article 1364 du code de procédure civile indique que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal. En raison de la complexité des opérations liée au conflit existant entre les parties et à la composition du patrimoine successoral comprenant notamment des biens soumis à publicité foncière, il y a lieu de désigner un notaire et de commettre un juge pour surveiller ces opérations. Les parties n’étant pas d’accord sur le nom d’un notaire, il y a lieu de désigner Maître [X] [L], Notaire à [Localité 13] [Adresse 5] (Tel [XXXXXXXX01], [Courriel 22]). Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, les droits des parties et les éventuels dépassements de la quotité disponible, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision. A cette fin, il appartient au notaire de se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte au titre des loyers, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants. En effet, chaque indivisaire peut être créancier de la masse au titre d’impenses qu’il a faites, de frais divers qu’il a acquittés, de la rémunération de sa gestion ou de ses travaux personnels comme débiteur de cette masse au titre d’une indemnité d’occupation, des pertes ou détériorations qu’un bien indivis aurait subi par sa faute, de la perception de fonds indivis qu’il n’aurait pas remis à l’indivision ou prélevés dans la caisse de celle-ci ou encore d’une avance en capital. Si un désaccord subsiste après soumission de son projet d’état liquidatif, le notaire établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, qu’il transmettra accompagné de son projet d’état liquidatif au juge commis lequel fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistants, le cas échéant, après une tentative de conciliation devant le juge commis. Le notaire commis peut en application de l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis. Aux termes de l’article R. 444-61 du code de commerce, le notaire doit être, préalablement à la signature de l’acte, intégralement provisionné du montant de ses émoluments, des frais et des débours et à défaut, il ne peut commencer sa mission. 2. Sur la demande d’autorisation de vente de l’immeuble indivis Mme [G]-[J] [R] épouse [P] soutient que M. [W] [R] refuse de vendre le bien immobilier sis à [Adresse 18], cadastré section E n°[Cadastre 3], et que cette obstruction met en péril l’intérêt commun. Elle explique que le bien est inhabité depuis le décès de leur père et se dégrade. Elle fait valoir que, compte tenu du contexte immobilier et économique actuel et du délaissement du pavillon, sa valeur ne peut que chuter si la situation dure. Elle précise que le pavillon n’est pas chauffé depuis deux hivers et présente des traces d’humidité. Elle estime que M. [W] [R] fait mine d’être d’accord pour vendre le bien immobilier, qu’il pourrait refuser de signer l’acte authentique de vente, qu’il ment sur le fait qu’il ne dispose pas des clefs du bien immobilier indivis et que cette position mensongère démontre sa volonté de faire obstruction à la vente. M. [W] [R] soutient ne jamais s’être opposé à la vente amiable du bien immobilier indivis. Il précise qu’il a toujours souhaité que ce dernier soit vendu au meilleur prix et pour cela qu’il soit réhabilité un minimum avant la vente. Il indique avoir signé le mandat de vente. Il estime que sa sœur souhaite décider de tout toute seule. Il précise que le défunt n’habitait plus dans le bien immobilier indivis depuis quelques années avant sa mort. Sur ce, En application de l’article 815-5 du code civil, un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d'un coïndivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l'intérêt commun. Le juge ne peut, à la demande d'un nu-propriétaire, ordonner la vente de la pleine propriété d'un bien grevé d'usufruit contre la volonté de l'usufruitier. L'acte passé dans les conditions fixées par l'autorisation de justice est opposable à l'indivisaire dont le consentement a fait défaut. En l’espèce, Mme [G]-[J] [R] épouse [P] ne démontre pas le refus de M. [W] [R] de réaliser la vente amiable du bien immobilier indivis sis à [Adresse 18], cadastré section E n°[Cadastre 3]. Au contraire, M. [W] [R] affirme dans ses écritures souhaiter également vendre le bien. A l’appui de cette affirmation, il produit le mandat de vente proposé par sa sœur et signé par lui. Ainsi, les conditions de l’article 815-5 du code civil ne sont pas remplies. La demande de Mme [G]-[J] [R] épouse [P] aux fins de l’autoriser à vendre seule le bien immobilier indivis sis à [Adresse 18], cadastré section E n°[Cadastre 3], sera donc rejetée. 3. Sur la demande de licitation de l'immeuble indivis Mme [G]-[J] [R] épouse [P] sollicite au dispositif de ses écritures la licitation du bien immobilier indivis sis à [Adresse 18], cadastré section E n°[Cadastre 3], pour une mise à prix de 150.000 euros. Elle ne s’explique pas dans le corps de ses écritures sur cette demande de licitation sur laquelle M. [W] [R] ne forme aucune observation. Sur ce, En application de l’article 841 du code civil, la licitation des immeubles dépendant de l’indivision peut être ordonnée par le tribunal. L’article 1361 du code de procédure civile dispose que le juge ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions de l’article 1378 du code de procédure civile sont réunies. Aux termes de l'article 1377 du Code de procédure civile, le Tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R. 221-33 à R. 221-38 et R. 221-39 du code des procédures civiles d'exécution ». Selon l’articles 1272 alinéa 1er du code de procédure civile, les enchères sont reçues soit par un notaire commis à cet effet par le tribunal judiciaire, soit à l'audience des criées par un juge désigné par ce tribunal. En application de l’article 1273 du code de procédure civile, le tribunal détermine la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente. Le tribunal peut préciser qu'à défaut d'enchères atteignant cette mise à prix, la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure qu'il fixe. La valeur de mise à prix, qui n'est pas un prix de vente mais une valeur d'appel, doit être suffisamment attractive pour éviter la désertion des enchères. Elle ne peut dépasser le tiers ou la moitié de la valeur vénale. Aux termes de l’article 1274 du code de procédure civile, le tribunal fixe les modalités de la publicité compte tenu de la valeur, de la nature et de la situation du bien. En l’espèce, le bien immobilier indivis est une maison d’habitation comprenant une cuisine, un séjour, une salle de bain, un bureau, un wc et trois chambres construites sur un terrain de 437 m². Il ne peut en conséquence être facilement partagé. En outre, aucune des parties n’en demande l’attribution et le reste des biens indivis est constitué d’avoirs financier d’une valeur bien inférieure et de bijoux dont la valorisation est inconnue. Le bien immobilier indivis ne peut donc en conséquence être facilement attribué. Toutefois, les parties s’entendent sur le principe d’une vente amiable et chaque partie a communiqué une copie du mandat de vente signé par elle donné au Cabinet [20], dont le siège est à [Adresse 19], à l’effet de vendre le bien immobilier indivis sis à [Adresse 18], cadastré section E n°[Cadastre 3], moyennant le prix de 290.000 euros. Par suite, à ce stade des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision existant entre les parties, il ne sera pas fait droit à la demande de licitation à la barre du Tribunal. 4. Sur les demandes d’expertise et de prisée M. [W] [R] sollicite au dispositif de ses écritures la désignation d’un expert immobilier pour donner son avis sur la valeur des biens immobiliers indivis et la désignation d’un commissaire-priseur pour établir la prisée des biens meubles. Il ne s’explique pas dans le corps de ses écritures sur ces demandes sur lesquelles Mme [G]-[J] [R] épouse [P] ne forme aucune observation. Sur ce, L’article 143 du code de procédure civile dispose que les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible. En application de l’article 144 du code de procédure civile, les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer. En application de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. L’article 147 du code de procédure civile dispose que le juge doit limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s'attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux. Aux termes de l’article 232 du code de procédure civile, le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien. En application de l’article 263 du code de procédure civile, l'expertise n'a lieu d'être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge. En application de l’article 265 du code de procédure civile, la décision qui ordonne l'expertise: - Expose les circonstances qui rendent nécessaire l'expertise et, s'il y a lieu, la nomination de plusieurs experts ou la désignation en tant qu'expert d'une personne ne figurant pas sur l'une des listes établies en application de l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires ; - Nomme l'expert ou les experts ; - Enonce les chefs de la mission de l'expert ; - Impartit le délai dans lequel l'expert devra donner son avis. Le notaire commis peut en application de l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis. En l’espèce, s’agissant de la désignation d’un expert immobilier pour donner son avis sur la valeur des biens immobiliers indivis, Mme [G]-[J] [R] épouse [P] produit deux évaluations des biens immobiliers établies par les agences [23] et [16] en date des 1er septembre 2021 et 24 avril 2023 estimant respectivement le bien immobilier sis à [Adresse 18], cadastré section E n°[Cadastre 3], entre 275.000 euros et 285.000 euros net vendeur et à environ 260.000 euros net vendeur. En outre, les parties ont toutes deux signé le mandat de vente consenti à l’agence [16] mentionnant un prix de vente de 290.000 euros incluant une commission de négociation de 10.000 euros. En conséquence, les parties sont en possession de pièces permettant d’objectiver la valeur du bien immobilier dépendant de la succession et se sont accordées sur un prix de vente devant nécessairement refléter la valeur vénale du bien indivis. Ainsi, à ce stade des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision existant entre les parties, M. [W] [R] ne démontre pas la nécessité de recourir à un expert immobilier afin d’obtenir un avis sur la valeur vénale du bien immobilier sis à [Adresse 18], cadastré section E n°[Cadastre 3]. Par ailleurs, s’agissant de la désignation d’un commissaire-priseur pour établir la prisée des biens meubles, il ressort des écritures de M. [W] [R] que les biens meubles dépendant de la succession sont, d’une part, les meubles meublant le bien immobilier sis à [Adresse 18], cadastré section E n°[Cadastre 3], figurant sur les photos de la maison produites par Mme [G]-[J] [R] épouse [P], et, d’autre part, des bijoux dont l’existence n’est pas démontrée. M. [W] [R] ne rapporte pas la preuve de la nécessité de recourir à une expertise pour évaluer les meubles dépendant de la succession. En conséquence, à ce stade, les demandes d’expertise et de prisée de M. [W] [R] seront rejetées. Si à l’avenir un désaccord devait survenir entre les parties sur la valeur vénale des biens dépendant de la succession, dans l’intérêt des parties, à l’effet d’éviter dans un premier temps le recours à une expertise judiciaire pour parvenir à l’évaluation des biens, les parties pourront, sous l’égide du notaire commis, faire le choix d’un expert d’un commun accord, dans un souci de célérité et d’économie et, en cas de désaccord sur le choix d’un expert, un expert pourra toujours être désigné par le juge commis pour parvenir à l’évaluation de la valeur vénale du bien immobilier indivis. 5. Sur la demande de dommages et intérêts de Mme [G]-[J] [R] épouse [P] En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. La mise en œuvre de la responsabilité civile délictuelle suppose de rapporter la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les deux. En l’espèce, Mme [G]-[J] [R] épouse [P] ne démontre aucun préjudice. En conséquence, la demande de dommages et intérêts de Mme [G]-[J] [R] épouse [P] sera rejetée. 6. Sur la demande de dommages et intérêts de M. [W] [R] M. [W] [R] estime que sa sœur a raconté une histoire pour se faire autoriser à assigner à jour fixe et qu’elle a ensuite tenté par tous moyens que le concluant ne s’exprime pas et ne puisse assurer la défense de ses droits. Sur ce, En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. La mise en œuvre de la responsabilité civile délictuelle suppose de rapporter la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les deux. En l’espèce, M. [W] [R] ne démontre aucun préjudice. En conséquence, la demande de dommages et intérêts de M. [W] [R] sera rejetée. 7. Sur les autres demandes et les dépens . Conformément aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. En outre, il ne sera pas statué sur les demandes aux fins de voir “dire”, “constater”, “juger”, qui ne constituent pas des prétentions. . L’équité, compte tenu notamment de la nature familiale du litige, justifie qu’il ne soit pas fait droit aux demandes au titre des frais exposés non compris dans les dépens. . Les dépens seront employés en frais généraux de partage ce qui ne permet pas leur distraction au profit des avocats. Les dépens seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision. . En application des articles 514 et suivants du code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit et elle n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, prononcé par mis à disposition au greffe en premier ressort ; I/ Ordonne l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage entre Mme [G]-[J] [R] épouse [P] et M. [W] [R] après le décès de [W] [R], né à [Localité 12] (Espagne) le [Date naissance 4] 1931, et décédé le [Date décès 6] 2021 à [Localité 24] (Seine-Saint-Denis) ; Désigne, pour y procéder, Maître [X] [L], Notaire à [Localité 13] [Adresse 5] (Tel [XXXXXXXX01], [Courriel 22]), ou tout autre notaire de l'étude en cas d'indisponibilité ; Déboute Mme [G]-[J] [R] épouse [P] de sa demande aux fins de l’autoriser à vendre seule le bien immobilier indivis sis à [Adresse 18], cadastré section E n°[Cadastre 3] ; Rejette, à ce stade des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision existant entre les parties, la demande de licitation portant sur le bien immobilier indivis sis à [Adresse 18], cadastré section E n°[Cadastre 3] ; Déboute, à ce stade, M. [W] [R] de ses demandes de désignation d’un expert immobilier pour donner son avis sur la valeur du bien immobilier indivis sis à [Adresse 18], cadastré section E n°[Cadastre 3], et d’un commissaire-priseur pour établir la prisée des biens meubles dépendant de la succession ; Déboute Mme [G]-[J] [R] épouse [P] de sa demande de dommages et intérêts ; Déboute M. [W] [R] de sa demande de dommages et intérêts ; Dit qu’une copie de la présente décision sera transmise au notaire désigné qui, en cas d'indisponibilité, fera informer sans délai le juge commis de l'identité du notaire de l'étude procédant à la mission ; Désigne tout magistrat de la chambre 1 section 2 en qualité de juge commis pour surveiller le déroulement de ces opérations ; Rappelle que le notaire est désigné à titre personnel et qu'en cas d'empêchement d'agir personnellement, son remplacement doit être demandé au juge commis pour surveiller les opérations ; Rappelle qu’en cas d’empêchement, le notaire et le magistrat commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête ; II/ Dit qu’il appartiendra au notaire de : . Convoquer les parties et leur demander la production de tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission ; . Fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacune d’elles et la date de transmission de son projet d’état liquidatif, étant précisé que ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis ; . Dresser, dans le délai d’un an à compter de l’envoi de la présente décision, un état liquidatif qui fixe la date de jouissance divise, établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, étant précisé que ce délai est suspendu dans les cas visés à l'article 1369 du code de procédure civile ; Rappelle que le notaire exercera sa mission conformément aux articles 1364 à 1376 du code de procédure civile ; Rappelle que le notaire commis peut si nécessaire interroger le FICOBA pour retrouver les coordonnées de tous les comptes bancaires, mêmes joints, ouvertes par le (ou les) défunt(s) ; Rappelle que le notaire commis pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ; Rappelle que le délai imparti au notaire pour établir l’état liquidatif est suspendu jusqu’à la remise du rapport de l’expert ; Rappelle qu’aux termes de l’article R. 444-61 du code de commerce, le notaire doit être, préalablement à la signature de l’acte, intégralement provisionné du montant de ses émoluments, des frais et des débours et qu’à défaut, il ne peut commencer sa mission ; Dit qu'en cas de carence des parties, le notaire devra procéder conformément à l'article 841-1 du code civil après sommation de la partie défaillante ; Dit que le notaire devra rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis auprès duquel il pourra solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge) Dit que le notaire devra informer le juge commis si un acte de partage amiable est établi, lequel juge commis constatera la clôture de la procédure, étant rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable, Rappelle que faute d'accord des parties sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra déposer au greffe de la juridiction un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d'état liquidatif, en application de l'article 1373 du code de procédure civile ; III/ Rappelle que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ; Enjoint d’ores et déjà aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes : - la signification de la décision ; - le certificat de non appel ; -le livret de famille, -le contrat de mariage (le cas échéant), - les actes notariés de propriété pour les immeubles ; - les comptes de gestion locative le cas échéant ; - les actes et tout document relatif aux donations et successions ; - la liste des comptes et avoirs financiers avec leur domiciliation où le défunt disposait d’un compte bancaire ; - les contrats d’assurance-vie (le cas échéant) ; - les cartes grises des véhicules ; - les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers ; - une liste des crédits en cours ; - les statuts de sociétés (le cas échéant) avec nom et adresse de l’expert-comptable ; -toutes pièces justificatives des créances ou récompenses invoquées ; Dit que sous réserve des points déjà tranchés, les parties justifieront auprès du notaire de leurs créances à inscrire au compte de l’indivision ou des créances entre elles ; Dit que conformément à l'article R444-61 du code de commerce, les parties devront verser directement entre les mains du notaire et dès le premier rendez-vous fixé, une provision à valoir sur les émoluments frais et débours sauf bénéfice de l'aide juridictionnelle ; Rappelle que les parties peuvent à tout moment abandonner les voies judiciaires et procéder au partage à l'amiable, IV/ Renvoie l’affaire à l’audience du juge commis du 14 novembre 2024 pour justification du versement des émoluments du notaire et point sur l’état d'avancement des opérations ordonnées ; Invite les parties et le notaire à renseigner le juge commis pour la date fixée, puis aux dates de renvoi qui seront arrêtées, de l’état d’avancement des opérations ; Dit que cette information sera faite : - pour les parties représentées par un avocat, par RPVA ; - à défaut de représentation par avocat et pour le notaire désigné ou le président de la chambre des notaires, par courrier électronique à l’adresse “[Courriel 21]” ; Rappelle qu’à défaut pour les parties d’accomplir ces diligences au fur et à mesure des opérations de liquidation, l’affaire sera supprimée du rang des affaires en cours ; V/ Déboute Mme [G]-[J] [R] épouse [P] de sa demande au titre des frais irrépétibles ; Déboute M. [W] [R] de sa demande au titre des frais irrépétibles ; Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage et dit qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision ; Rappelle que les modalités de cet emploi sont incompatibles avec la distraction des dépens au profit du conseil de l’une ou l’autre des parties ; Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ; Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 09 Septembre 2024, la minute étant signée par Tiphaine SIMON, Juge, et Sylvie PLOCUS, greffier: LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Sylvie PLOCUS Tiphaine SIMON
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