notiv
Décision de justice

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 SB, 19 septembre 2024, n° 22/01748

AutreRelations du travail et protection socialeProtection sociale
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

* * * * *





FAITS ET PROCÉDURE



M. [F] [P] et Mme [G] [P] ont trois enfants : [S] née le 27/01/2010, [K] [H] né le 14/04/2012, et [K] [I] né le 17/05/2013.



Par courrier du 12 juillet 2018, la caisse d'allocations familiales (CAF) du Bas-Rhin a informé M. [F] [P] d'un indu de prestations familiales de 15 997 euros.



Ultérieurement, par courriers du 4 février 2019, la CAF du Bas-Rhin a demandé à M. [F] [P] et à Mme [G] [P] le remboursement d'une somme totale de 15 949 euros indûment perçue au titre :



- de l'aide personnalisée au logement pour la période du 01/10/2016 au 31/12/2017 (IN5 003),

- de prestations familiales (allocations familiales, allocation de rentrée scolaire, complément familial et allocation de base) d'un montant de 11 885,18 euros pour la période du 01/07/2015 au 31/05/2017 (IN1 001),

- de l'aide personnalisée au logement pour la période du 01/07/2015 au 30/06/2017 (IN5 002),

- de prime exceptionnelle de fin d'année 2015 (ING 001),

- de revenu de solidarité active socle pour la période allant du 01/07/2015 au 31/12/2015 (INK 002).



L'existence d'une fraude leur a également été notifiée à chacun le 4 février 2019.



Le directeur de la CAF du Bas-Rhin a prononcé le 29 mars 2019 une pénalité de 115 euros à leur encontre en application des dispositions de l'article L114-7 du code de la sécurité sociale.



M. [F] [P] et Mme [G] [P] ont contesté l'indu devant la commission de recours amiable de la CAF, laquelle, par décision du 1er avril 2019, a rejeté le recours en précisant que celui-ci portait sur la contestation du bien-fondé du trop-perçu d'allocations familiales, de complément familial, d'allocation de base de la prestation d'accueil du jeune enfant et d'allocation de rentrée scolaire d'un montant de 11 885,18 euros établi le 12 juillet 2018 pour la période du 01/07/2015 au 31/05/2017 (IN1 001) et de son caractère frauduleux.



M. [F] [P] et Mme [G] [P] ont alors saisi le 7 juin 2019 le tribunal de grande instance de Strasbourg en contestation de la décision du 1er avril 2019.







Par jugement du 30 mars 2022, le tribunal, devenu tribunal judiciaire de Strasbourg (pôle social) a :



- déclaré la demande de M. [F] [P] et Mme [G] [P] recevable en la forme,

- débouté M. [F] [P] et Mme [G] [P] de l'ensemble de leurs demandes,

- condamné M. [F] [P] et Mme [G] [P] à verser à la CAF du Bas-Rhin la somme de 11 417,50 euros restant due au titre de l'indu IN1 001 du 12 juillet 2018,

- ordonné l'exécution provisoire de la décision,

- condamné M. [F] [P] et Mme [G] [P] aux dépens.



Vu l'appel interjeté par voie électronique le 29 avril 2022 par M. [F] [P] et Mme [G] [P] à l'encontre du jugement ;



Vu la fixation des débats à l'audience du 20 juin 2024 ;



Vu les conclusions du 14 juin 2022 par lesquelles M. [F] [P] et Mme [G] [P], dispensés de comparaître à l'audience, demandent à la cour de :



- déclarer l'appel recevable et bien fondé,

- infirmer le jugement entrepris,

- statuant à nouveau, dire et juger que les époux [P] n'ont commis aucune man'uvre frauduleuse,

- constater la prescription des trop-perçus antérieurs au 4 février 2017,

- dire et juger que les époux [P] reconnaissent un indu à hauteur de 2 094,86 euros,

- constater que la CAF accepte le cas échéant de leur octroyer des délais de paiement pour rembourser la somme de 2 094,86 euros à hauteur de 6 mensualités de 349,15 euros chacune,

- constater que les frais et dépens sont conservés par chacune des parties ;



Vu les conclusions du 24 janvier 2023 par lesquelles la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin, dispensée de comparaître à l'audience, demande à la cour de :



- recevoir l'appel, le déclarer mal fondé,

- confirmer le jugement déféré,

- à titre reconventionnel, condamner en conséquence M. [F] [P] et Mme [G] [P] à restituer à la CAF du Bas-Rhin le solde restant dû au titre de l'indu IN1 001, soit 8 566,22 euros,

- munir l'arrêt de la formule exécutoire,

- à titre subsidiaire, si la juridiction décidait d'écarter toute notion de fraude, dire et juger que la CAF est en tout état de cause en droit d'obtenir la restitution des sommes indûment versées dans la limite de la prescription biennale, soit du 1er juillet 2016 au 31 mai 2017et pour un montant de 6 059,22 euros, l'indu ayant été implanté le 12 juillet 2018 ;



Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions ;

Motifs

.../...











MOTIFS



Interjeté dans les forme et délai légaux, l'appel est recevable.



L'article L553-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur, dispose que : « L'action de l'allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans.

Cette prescription est également applicable à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de man'uvre frauduleuse ou de fausse déclaration ».



Dans ce dernier cas, par application de l'article 2224 du code civil, l'action en recouvrement, revêtant le caractère d'une action personnelle et mobilière, se prescrit par cinq ans à compter du jour de la découverte de la fraude ou d'une fausse déclaration.



La mauvaise foi du bénéficiaire suppose l'existence de deux éléments. D'une part que le bénéficiaire de la prestation indue ait été informé de la nécessité de déclarer l'ensemble de ses revenus/sa situation exacte et, d'autre part, qu'il ait délibérément manqué à cette obligation.



À l'appui de leur appel, les époux [P] contestent, comme en première instance, le caractère frauduleux de l'indu IN1 001 et invoquent leur bonne foi. Ils font valoir qu'il ne peut leur être reproché de fausse déclaration ' dans la mesure où ils se sont abstenus de déclarer un changement de situation ' et que la CAF ne fait pas preuve d'une volonté délibérément frauduleuse de leur part. Ils en déduisent qu'il ne peut leur être réclamé que le remboursement des prestations perçues dans la limite de la prescription biennale soit les prestations perçues entre le 4 février 2017 et le 31 mai 2017 à hauteur de 2 094,86 euros.



En l'espèce, c'est à la suite du dépôt en janvier 2018 par M. [F] [P] d'une demande de revenu de solidarité active dans laquelle il indiquait que son épouse et ses enfants étaient en Afghanistan que la CAF du Bas-Rhin a entrepris de vérifier la situation du couple et des enfants et a eu confirmation par les intéressés eux-mêmes des séjours non déclarés effectués en Afghanistan, respectivement par Mme [G] [P] et les trois enfants du 24 avril 2015 au 26 avril 2018 ' soit pendant trois ans ' et par M. [F] [P] du 24 avril 2015 au 31 mai 2015, du 8 juin 2015 au 27 janvier 2016, du 15 février 2016 au 30 décembre 2017, et du 5 février 2018 au 26 avril 2018.



Or comme rappelé par le tribunal, le versement des prestations familiales repose sur un principe déclaratif de sorte qu'il appartenait à M. et Mme [P] d'informer les services de la caisse, immédiatement et par quelque moyen que ce soit du départ à l'étranger de la famille durant les périodes précédentes, et de transmettre les informations exactes et complètes pour permettre le calcul du juste droit.



Les appelants en étaient parfaitement informés, la « déclaration de situation pour les prestations familiales et les aides au logement » qu'ils ont complétée le 27 septembre 2013 (cf annexe n°2 de la caisse) stipulant que le déclarant s'engage à signaler immédiatement tout changement modifiant cette déclaration.













Pour autant, lors de leurs démarches en ligne sous leur numéro d'allocataire CAF 4488769 dont justifie la CAF, ils se sont abstenus les 1er juin 2015, 1er septembre 2015 et 3 février 2016 de signaler que Mme [G] [P] et les trois enfants résidaient à l'étranger, et ont confirmé leur adresse à [Adresse 2], effective depuis le 28 août 2013, nonobstant le rappel des sanctions encourues en cas de fraude ou de fausses déclarations.



Ces éléments, indépendamment des difficultés personnelles des époux [P] qui sont sans emport, suffisent à démontrer que ceux-ci ont délibérément manqué à leurs obligations déclaratives afin d'obtenir le versement de prestations familiales indues pour, au vu des dispositions des articles R512-1, R552-2 et R552-3 du code de la sécurité sociale, toute la période courant du 1er juillet 2015 au 31 mai 2017, et ainsi le versement d'un montant de 11 885,18 euros selon le décompte non discuté de la CAF (cf annexe n°15 de la caisse).



M. et Mme [P] ne sont donc pas fondés à opposer à la CAF du Bas-Rhin l'application de la prescription biennale.



Il y a lieu de prendre acte de ce que compte-tenu des retenues que la caisse a effectuées sur les prestations qu'elle a depuis versées aux époux [P], le solde d'indu de prestations restant à rembourser s'établit à la somme de 8 566,22 euros au 23 janvier 2023.



Aussi dès lors que la caisse a notifié l'indu par courriers du 4 février 2019 dans les cinq ans de la découverte de la fraude établie le 12 juillet 2018 pour obtenir le remboursement des prestations familiales indûment versées sur la période courant du 1er juillet 2015 au 31 mai 2017, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné les époux [P] à rembourser l'indu mais réformé sur le montant à rembourser qui est à réduire à la somme de 8 566,22 euros.



L'article L553-2 du code de la sécurité sociale prévoit que la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de man'uvre frauduleuse ou de fausses déclarations.



Si en application de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues, il ressort des éléments du dossier que les époux [P] ont de fait bénéficié de larges délais de paiement depuis la notification de l'indu alors qu'ils ont agi de mauvaise foi.



Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il les a déboutés de leur demande de délais de paiement.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la Loi,





DÉCLARE l'appel interjeté recevable ;



CONFIRME le jugement rendu en ce qu'il a débouté M. [F] [P] et Mme [G] [P] de l'ensemble de leurs demandes ;





DONNE acte à la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin de ce que le solde restant à rembourser par M. [F] [P] et Mme [G] [P] au titre de l'indu référencé IN1 001 s'établit à la somme de 8 566,22 euros au 23 janvier 2023 ;



CONDAMNE en conséquence M. [F] [P] et Mme [G] [P] à verser à la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin, au titre de l'indu référencé IN1 001, sur la période courant du 1er juillet 2015 au 31 mai 2017, la somme restant due de 8 566,22 euros ;



CONDAMNE M. [F] [P] et Mme [G] [P] aux dépens d'appel en sus de ceux de première instance.





 La greffière, Le président de chambre,
Texte intégral
MINUTE N° 24/740

















NOTIFICATION :







Copie aux parties



- DRASS







Clause exécutoire aux :



- avocats

- parties non représentées









Le 





Le Greffier



REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB



ARRET DU 19 Septembre 2024



Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 22/01748 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H2PV



Décision déférée à la Cour : 30 Mars 2022 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG



APPELANTS :



Madame [G] [P]

[Adresse 2]

[Localité 3]



(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/1514 du 10/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR)



Monsieur [F] [P]

[Adresse 2]

[Localité 3]



(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/1513 du 10/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR)



Représentés par Me Caroline MAINBERGER, avocat au barreau de STRASBOURG, dispensée de comparution



INTIMEE :



CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DU BAS-RHIN

[Adresse 1]

[Localité 3]



Dispensée de comparution



COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. LEVEQUE, Président de chambre

Mme GREWEY, Conseiller

M. LAETHIER, Vice-Président placé

qui en ont délibéré.



Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier







ARRET :



- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,

- signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





* * * * *





FAITS ET PROCÉDURE



M. [F] [P] et Mme [G] [P] ont trois enfants : [S] née le 27/01/2010, [K] [H] né le 14/04/2012, et [K] [I] né le 17/05/2013.



Par courrier du 12 juillet 2018, la caisse d'allocations familiales (CAF) du Bas-Rhin a informé M. [F] [P] d'un indu de prestations familiales de 15 997 euros.



Ultérieurement, par courriers du 4 février 2019, la CAF du Bas-Rhin a demandé à M. [F] [P] et à Mme [G] [P] le remboursement d'une somme totale de 15 949 euros indûment perçue au titre :



- de l'aide personnalisée au logement pour la période du 01/10/2016 au 31/12/2017 (IN5 003),

- de prestations familiales (allocations familiales, allocation de rentrée scolaire, complément familial et allocation de base) d'un montant de 11 885,18 euros pour la période du 01/07/2015 au 31/05/2017 (IN1 001),

- de l'aide personnalisée au logement pour la période du 01/07/2015 au 30/06/2017 (IN5 002),

- de prime exceptionnelle de fin d'année 2015 (ING 001),

- de revenu de solidarité active socle pour la période allant du 01/07/2015 au 31/12/2015 (INK 002).



L'existence d'une fraude leur a également été notifiée à chacun le 4 février 2019.



Le directeur de la CAF du Bas-Rhin a prononcé le 29 mars 2019 une pénalité de 115 euros à leur encontre en application des dispositions de l'article L114-7 du code de la sécurité sociale.



M. [F] [P] et Mme [G] [P] ont contesté l'indu devant la commission de recours amiable de la CAF, laquelle, par décision du 1er avril 2019, a rejeté le recours en précisant que celui-ci portait sur la contestation du bien-fondé du trop-perçu d'allocations familiales, de complément familial, d'allocation de base de la prestation d'accueil du jeune enfant et d'allocation de rentrée scolaire d'un montant de 11 885,18 euros établi le 12 juillet 2018 pour la période du 01/07/2015 au 31/05/2017 (IN1 001) et de son caractère frauduleux.



M. [F] [P] et Mme [G] [P] ont alors saisi le 7 juin 2019 le tribunal de grande instance de Strasbourg en contestation de la décision du 1er avril 2019.







Par jugement du 30 mars 2022, le tribunal, devenu tribunal judiciaire de Strasbourg (pôle social) a :



- déclaré la demande de M. [F] [P] et Mme [G] [P] recevable en la forme,

- débouté M. [F] [P] et Mme [G] [P] de l'ensemble de leurs demandes,

- condamné M. [F] [P] et Mme [G] [P] à verser à la CAF du Bas-Rhin la somme de 11 417,50 euros restant due au titre de l'indu IN1 001 du 12 juillet 2018,

- ordonné l'exécution provisoire de la décision,

- condamné M. [F] [P] et Mme [G] [P] aux dépens.



Vu l'appel interjeté par voie électronique le 29 avril 2022 par M. [F] [P] et Mme [G] [P] à l'encontre du jugement ;



Vu la fixation des débats à l'audience du 20 juin 2024 ;



Vu les conclusions du 14 juin 2022 par lesquelles M. [F] [P] et Mme [G] [P], dispensés de comparaître à l'audience, demandent à la cour de :



- déclarer l'appel recevable et bien fondé,

- infirmer le jugement entrepris,

- statuant à nouveau, dire et juger que les époux [P] n'ont commis aucune man'uvre frauduleuse,

- constater la prescription des trop-perçus antérieurs au 4 février 2017,

- dire et juger que les époux [P] reconnaissent un indu à hauteur de 2 094,86 euros,

- constater que la CAF accepte le cas échéant de leur octroyer des délais de paiement pour rembourser la somme de 2 094,86 euros à hauteur de 6 mensualités de 349,15 euros chacune,

- constater que les frais et dépens sont conservés par chacune des parties ;



Vu les conclusions du 24 janvier 2023 par lesquelles la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin, dispensée de comparaître à l'audience, demande à la cour de :



- recevoir l'appel, le déclarer mal fondé,

- confirmer le jugement déféré,

- à titre reconventionnel, condamner en conséquence M. [F] [P] et Mme [G] [P] à restituer à la CAF du Bas-Rhin le solde restant dû au titre de l'indu IN1 001, soit 8 566,22 euros,

- munir l'arrêt de la formule exécutoire,

- à titre subsidiaire, si la juridiction décidait d'écarter toute notion de fraude, dire et juger que la CAF est en tout état de cause en droit d'obtenir la restitution des sommes indûment versées dans la limite de la prescription biennale, soit du 1er juillet 2016 au 31 mai 2017et pour un montant de 6 059,22 euros, l'indu ayant été implanté le 12 juillet 2018 ;



Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions ;



.../...











MOTIFS



Interjeté dans les forme et délai légaux, l'appel est recevable.



L'article L553-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur, dispose que : « L'action de l'allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans.

Cette prescription est également applicable à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de man'uvre frauduleuse ou de fausse déclaration ».



Dans ce dernier cas, par application de l'article 2224 du code civil, l'action en recouvrement, revêtant le caractère d'une action personnelle et mobilière, se prescrit par cinq ans à compter du jour de la découverte de la fraude ou d'une fausse déclaration.



La mauvaise foi du bénéficiaire suppose l'existence de deux éléments. D'une part que le bénéficiaire de la prestation indue ait été informé de la nécessité de déclarer l'ensemble de ses revenus/sa situation exacte et, d'autre part, qu'il ait délibérément manqué à cette obligation.



À l'appui de leur appel, les époux [P] contestent, comme en première instance, le caractère frauduleux de l'indu IN1 001 et invoquent leur bonne foi. Ils font valoir qu'il ne peut leur être reproché de fausse déclaration ' dans la mesure où ils se sont abstenus de déclarer un changement de situation ' et que la CAF ne fait pas preuve d'une volonté délibérément frauduleuse de leur part. Ils en déduisent qu'il ne peut leur être réclamé que le remboursement des prestations perçues dans la limite de la prescription biennale soit les prestations perçues entre le 4 février 2017 et le 31 mai 2017 à hauteur de 2 094,86 euros.



En l'espèce, c'est à la suite du dépôt en janvier 2018 par M. [F] [P] d'une demande de revenu de solidarité active dans laquelle il indiquait que son épouse et ses enfants étaient en Afghanistan que la CAF du Bas-Rhin a entrepris de vérifier la situation du couple et des enfants et a eu confirmation par les intéressés eux-mêmes des séjours non déclarés effectués en Afghanistan, respectivement par Mme [G] [P] et les trois enfants du 24 avril 2015 au 26 avril 2018 ' soit pendant trois ans ' et par M. [F] [P] du 24 avril 2015 au 31 mai 2015, du 8 juin 2015 au 27 janvier 2016, du 15 février 2016 au 30 décembre 2017, et du 5 février 2018 au 26 avril 2018.



Or comme rappelé par le tribunal, le versement des prestations familiales repose sur un principe déclaratif de sorte qu'il appartenait à M. et Mme [P] d'informer les services de la caisse, immédiatement et par quelque moyen que ce soit du départ à l'étranger de la famille durant les périodes précédentes, et de transmettre les informations exactes et complètes pour permettre le calcul du juste droit.



Les appelants en étaient parfaitement informés, la « déclaration de situation pour les prestations familiales et les aides au logement » qu'ils ont complétée le 27 septembre 2013 (cf annexe n°2 de la caisse) stipulant que le déclarant s'engage à signaler immédiatement tout changement modifiant cette déclaration.













Pour autant, lors de leurs démarches en ligne sous leur numéro d'allocataire CAF 4488769 dont justifie la CAF, ils se sont abstenus les 1er juin 2015, 1er septembre 2015 et 3 février 2016 de signaler que Mme [G] [P] et les trois enfants résidaient à l'étranger, et ont confirmé leur adresse à [Adresse 2], effective depuis le 28 août 2013, nonobstant le rappel des sanctions encourues en cas de fraude ou de fausses déclarations.



Ces éléments, indépendamment des difficultés personnelles des époux [P] qui sont sans emport, suffisent à démontrer que ceux-ci ont délibérément manqué à leurs obligations déclaratives afin d'obtenir le versement de prestations familiales indues pour, au vu des dispositions des articles R512-1, R552-2 et R552-3 du code de la sécurité sociale, toute la période courant du 1er juillet 2015 au 31 mai 2017, et ainsi le versement d'un montant de 11 885,18 euros selon le décompte non discuté de la CAF (cf annexe n°15 de la caisse).



M. et Mme [P] ne sont donc pas fondés à opposer à la CAF du Bas-Rhin l'application de la prescription biennale.



Il y a lieu de prendre acte de ce que compte-tenu des retenues que la caisse a effectuées sur les prestations qu'elle a depuis versées aux époux [P], le solde d'indu de prestations restant à rembourser s'établit à la somme de 8 566,22 euros au 23 janvier 2023.



Aussi dès lors que la caisse a notifié l'indu par courriers du 4 février 2019 dans les cinq ans de la découverte de la fraude établie le 12 juillet 2018 pour obtenir le remboursement des prestations familiales indûment versées sur la période courant du 1er juillet 2015 au 31 mai 2017, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné les époux [P] à rembourser l'indu mais réformé sur le montant à rembourser qui est à réduire à la somme de 8 566,22 euros.



L'article L553-2 du code de la sécurité sociale prévoit que la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de man'uvre frauduleuse ou de fausses déclarations.



Si en application de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues, il ressort des éléments du dossier que les époux [P] ont de fait bénéficié de larges délais de paiement depuis la notification de l'indu alors qu'ils ont agi de mauvaise foi.



Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il les a déboutés de leur demande de délais de paiement.





PAR CES MOTIFS



LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la Loi,





DÉCLARE l'appel interjeté recevable ;



CONFIRME le jugement rendu en ce qu'il a débouté M. [F] [P] et Mme [G] [P] de l'ensemble de leurs demandes ;





DONNE acte à la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin de ce que le solde restant à rembourser par M. [F] [P] et Mme [G] [P] au titre de l'indu référencé IN1 001 s'établit à la somme de 8 566,22 euros au 23 janvier 2023 ;



CONDAMNE en conséquence M. [F] [P] et Mme [G] [P] à verser à la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin, au titre de l'indu référencé IN1 001, sur la période courant du 1er juillet 2015 au 31 mai 2017, la somme restant due de 8 566,22 euros ;



CONDAMNE M. [F] [P] et Mme [G] [P] aux dépens d'appel en sus de ceux de première instance.





 La greffière, Le président de chambre,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L553-1, code de la securite sociale R552-2, code de la securite sociale R552-3, code de la securite sociale L553-2, code de la securite sociale L114-7, code de la securite sociale R512-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-09-23T22:00:00.000Z.