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Décision de justice

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 19 septembre 2024, n° 21/04308

AutreRelations du travail et protection socialeStatut des salariés protégés
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE':



Le 2 octobre 2006, M. [U] [M], né le 17 mars 1977, a été embauché par la société par actions simplifiée Go Sport France en qualité de vendeur débutant, coefficient 130 suivant contrat à durée déterminée au motif d'un accroissement temporaire d'activité au sein de l'établissement de [Localité 11].



À compter du 5 novembre 2006, la relation de travail s'est poursuivie selon contrat à durée indéterminée à temps partiel soumis à la convention collective du commerce des articles de sport et équipement de loisirs du 26 juin 1989.



Selon différents avenants au contrat de travail sur la période entre 2009 et 2011, la durée du temps de travail de M. [M] a été élevée à hauteur de 108,33'heures mensuelles.



Par avenant en date du 27 juin 2011, M. [U] [M] a été promu au poste de vendeur confirmé, coefficient 160.



À compter du 19 septembre 2011, la relation de travail s'est poursuivie à temps plein.



Par avenant en date du 20 mai 2013, applicable à compter du 3 juin 2013, M. [U] [M] a été promu au statut de vendeur expert au coefficient 180.



M. [U] [M] a été élu en tant que délégué du personnel titulaire au mois de mars 2014, son mandat ayant pris fin le 9 septembre 2018 à la suite de la fermeture du magasin d'[Localité 10].



Par courrier en date du 14 novembre 2014 remis en mains propres le 15 novembre 2014, la société Go Sport France a notifié à M. [U] [M] un avertissement pour avoir usé d'un ton menaçant à l'égard de la directrice adjointe du magasin, lequel a été contesté par le salarié par courrier en date du 20 novembre 2014.



Par courrier en date du 20 janvier 2015, la société Go Sport France a annulé ledit avertissement.



Le salarié a été élu en qualité de membre du CHSCT en janvier 2015.





Par courrier en date du 20 mars 2017, le syndicat FO a désigné M. [M] délégué syndical de l'UES Go Sport/Courir.



A la fermeture du magasin d'[Localité 10], M. [U] [M] a été informé de son transfert à compter du 10 septembre 2018 au sein du magasin de Jaude situé à [Localité 5].



Par requête du 29 octobre 2019, M. [U] [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble d'une demande de dommages et intérêts au titre d'une discrimination syndicale, d'une demande de rappels de salaire au titre d'un repositionnement professionnel, d'une demande de dommages et intérêts en réparation des préjudices financier et moral ainsi que d'une demande en réparation du préjudice lié aux irrégularités salariales.





Par jugement en date du 14 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Grenoble a':



DIT recevables les demandes formulées par M. [U] [M]';

DIT recevables et bien fondées les demandes formulées par le syndicat FO Section fédérale du commerce';

DIT que M. [U] [M] a été victime de discrimination syndicale';

CONDAMNÉ la société Go Sport France à payer à M. [U] [M] les sommes suivantes':

18'000'euros net (dix-huit mille euros) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en raison de la discrimination syndicale dont il a fait l'objet,

1'200'euros (mille deux cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

DÉBOUTÉ M. [U] [M] de sa demande de repositionnement tant au coefficient 220 que 190';

DÉBOUTÉ M. [U] [M] du surplus de ses demandes';

CONDAMNÉ la société Go Sport France à payer au syndicat FO Section fédérale du commerce les sommes suivantes':

5'000'euros net à titre de dommages et intérêts en réparation de l'atteinte portée à l'intérêt collectif,

1'200'euros (mille deux cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement';

DIT n'y avoir lieu à affichage du présent jugement';

DÉBOUTÉ la société Go Sport France de sa demande reconventionnelle tant à l'égard de M. [U] [M] que du syndicat FO Section fédérale du commerce';

CONDAMNÉ la société Go Sport France aux dépens.





La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 18 septembre 2021.



Par déclaration en date du 11 octobre 2021, la société Go Sport France a interjeté appel à l'encontre de cette décision.



Par jugement en date du 1er février 2023, le tribunal de commerce de Grenoble a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Go Sport France et a désigné la selarl Berthelot et Associés ès qualités de mandataires judiciaires de la société Go Sport France, ainsi que la Selarl FMB et la Selarl AJP ' Administrateurs judiciaires partenaires, ès qualités d'administrateurs judiciaires de la société Go Sport France.



Le 30 mars 2023, M. [U] [M] et le syndicat FO Section fédérale du commerce ont assigné en intervention forcée la Selarl AJ Partenaires et la Selarl FHB, ès qualités d'administrateurs judiciaires de la société Go Sport France, ainsi que M. [S] [F] et la Selarl Berthelot, ès qualités de mandataire judiciaire de la société Go Sport France.



Par ordonnance en date du 4 mai 2023, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des procédures n° RG 23/1399 et 21/4308 sous le seul numéro RG 21/4308.

Par jugement en date du 13 juin 2023, le tribunal de commerce de Grenoble a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire et a désigné la Selarl Berthelot et Associés et M. [S] [F], ès qualités de liquidateurs judiciaires de la société Go Sport France.



M. [U] [M] et le syndicat FO Section fédérale du commerce ont assigné en intervention forcée par devant la cour d'appel de Grenoble l'association AGS CGEA d'Annecy par acte du 31 juillet 2023, ainsi que M. [S] [F] et la Selarl Berthelot, ès qualités de liquidateurs judiciaires de la société Go Sport France par acte du 2 août 2023.



Le procès-verbal de signification de l'assignation à l'association AGS CGEA d'[Localité 9] mentionne que l'acte a été signifié à une personne dénommée laquelle a déclarée être habilitée à recevoir la copie de l'acte et qui l'a accepté. En application de l'article 654 du code de procédure civile, la signification a par conséquent été faite à personne.



Par ordonnance en date du 7 septembre 2023, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des procédures n° RG 23/3116 et 21/4308 sous le seul numéro RG 21/4308.



Par courrier en date du 23 août 2023, l'AGS CGEA d'[Localité 9] a informé la présente cour qu'elle ne sera ni représentée ni présente.





Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 septembre 2023, la société GO Sport, représentée par la Selarl Berthelot et M. [F], ès qualités de liquidateurs judiciaires, demande à la cour d'appel de :



Le jugement attaqué du conseil de prud'hommes de Grenoble en date du 14 septembre 2021 sera :

Infirmé en ce qu'il a :

Dit recevables les demandes formulées par M. [M] ; 

Dit recevables et bien fondées les demandes formulées par le syndicat FO ; 

Dit que M. [M] a été victime de discrimination syndicale ; 

Condamné la société Go Sport à payer à M. [M] les sommes suivantes : 

18'000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en raison de la discrimination syndicale dont il a fait l'objet ; 

1'200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 

Condamné la société Go Sport à payer au syndicat FO les sommes suivantes : 

5'000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l'atteinte qui a été portée à l'intérêt collectif ; 

1'200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 

Débouté la société Go Sport de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et ce, tant à l'égard de M. [M] que du syndicat FO ;

Condamné la société Go Sport aux entiers dépens. 

Confirmé en ce qu'il a débouté M. [M] de l'ensemble de ses autres demandes, à savoir':

Son repositionnement au coefficient 220 depuis le mois d'octobre 2016 ; 

Les rappels de salaire afférents : 

488,04 euros pour l'année 2016, outre les congés payés afférents, 

2'117,88 euros pour l'année 2017, outre les congés payés afférents, 

2'131,80 euros pour l'année 2018, outre les congés payés afférents, 

1'612,80 euros pour l'année 2019, outre les congés payés afférents, 

1'279 euros pour l'année 2020, outre les congés payés afférents.

La régularisation rétroactive de l'ensemble des « éléments de paie » ; 

La remise sous astreinte de 100 euros par jour de retard des bulletins de paie rectifiés ; 

La remise sous astreinte de 100 euros par jour de retard des « justificatifs de paiements des cotisations dues » auprès des organismes sociaux ; 

Son positionnement, pour l'avenir, au coefficient 220 (avec l'octroi du salaire afférent)';

À titre subsidiaire, son repositionnement au coefficient 190 depuis octobre 2016 et son positionnement pour l'avenir audit coefficient ; 

Les rappels de salaires suivants : 

2'965,95 euros à titre de rappel de salaire s'agissant des « 169 heures restant dues », outre les congés payés afférents, 

6'000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié aux irrégularités salariales. 

L'affichage de la décision à intervenir à l'entrée de l'établissement de [Adresse 14] et pendant une durée de 2 mois, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. 

Confirmé en ce qu'il a débouté le syndicat FO de sa demande d'affichage de la décision à intervenir sous astreinte';

Y ajoutant, M. [M] et le syndicat FO seront condamnés, chacun, au paiement de la somme de 5'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et ce, tant au titre de la présente que de la première instance, ainsi qu'aux entiers dépens.





Par conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 28 juillet 2023, M. [U] [M] et le syndicat FO Section fédérale du commerce demandent à la cour d'appel de :



JUGER recevables et bien fondées les demandes formulées par M. [U] [M]';

JUGER recevables et bien fondées les demandes formulées par le syndicat FO Section Fédérale du Commerce';

En conséquence,

INFIRMER le jugement rendu le 14 septembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Grenoble en ce qu'il débouté M. [U] [M] de sa demande de repositionnement tant au Coefficient 220 que 190 

- INFIRMER le jugement rendu le 14 septembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Grenoble en ce qu'il débouté M. [U] [M] du surplus de ses demandes relatives :

Aux rappels de salaire pour les années 2016 à 2020 

À l'émission de bulletins de salaire, avec application des cotisations sociales en vigueur au cours de la période de travail au titre de laquelle les rémunérations sont dues 

À la régularisation rétroactive de l'ensemble des éléments de paie (primes diverses, indemnités et compléments de salaire divers, intéressement/participation, etc.) 

À la transmission desdits bulletins de salaire, portant l'ensemble des régularisations, sous astreinte de 100euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision, la juridiction se réservant la faculté de liquider l'astreinte 

À la remise des justificatifs de paiements auprès des organismes des cotisations dues sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision, la juridiction se réservant la faculté de liquider ladite astreinte, pour l'avenir, à l'application du coefficient attribué et du salaire de base moyen dudit coefficient,

À la constatation des irrégularités salariales commises par la société Go Sport au détriment de M. [M] et rappels de salaire subséquents';

INFIRMER le jugement rendu le 14 septembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Grenoble en ce qu'il dit n'y avoir lieu à affichage du présent jugement 

Par conséquent,

- JUGER recevable mais mal fondé l'appel principal interjeté par la société Go Sport à l'encontre du jugement du 14 septembre 2021 ; 

- DONNER ACTE à M. [M] et le syndicat FO section fédérale du commerce de ce qu'ils se portent appelants à titre incident du jugement du 14 septembre 2021';

- JUGER cet appel incident fondé et les demandes de M. [M] et le syndicat FO section fédérale du commerce recevables et bien fondées';

En conséquence, 

A titre principal,

1. CONFIRMER le jugement du 14 septembre 2021 rendu par le conseil de prud'hommes de Grenoble, en son principe, en ce qu'il a : 

DIT recevables les demandes formulées par M. [U] [M] 

DIT recevables les demandes formulées par le syndicat FO section fédérale du commerce 

DIT que M. [U] [M] a été victime de discrimination syndicale 



FIXER au passif de la société Go Sport France à payer à M. [U] [M] les sommes suivantes : 

18 000 euros net (dix-huit mille euros) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en raison de la discrimination syndicale dont il a fait l'objet 

1 200 euros (mille deux cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile 

FIXER au passif de la société Go Sport France à payer au syndicat FO section fédérale du commerce les sommes suivantes : 

5 000 euros net à titre de dommages et intérêts en réparation de l'atteinte portée à l'intérêt collectif 

1 200 euros (mille deux cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile 

 

FIXER au passif de la société Go Sport France les dépens 

Sauf à porter le quantum des sommes allouées comme suit : 

' Pour M. [M] : 

25'000 euros net à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier et de carrière, 

25'000 euros net à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral 

2 000 au titre de l'article 700 du code de procédure civile 

' Pour le syndicat FO section fédérale du commerce : 

10 000 euros net à titre de dommages et intérêts en réparation de l'atteinte portée à l'intérêt collectif 

2 000 au titre de l'article 700 du code de procédure civile 

2. INFIRMER le jugement pour le surplus 

Et statuant à nouveau,

' S'agissant de M. [M] 

A titre principal : 

REPOSITIONNER M. [M] au coefficient 220 depuis le mois d'octobre 2016 

FIXER au passif de la société Go Sport France les sommes suivantes, sauf à parfaire : 

488,04 euros à titre de rappel de salaire pour l'année 2016 outre la somme de 48,80 euros au titre des congés payés afférents 

2.117,88 euros à titre de rappel de salaire pour l'année 2017 outre la somme de 211,79 euros au titre des congés payés afférents 

2.131,8 euros à titre de rappel de salaire pour l'année 2018 outre la somme de 213,18 euros au titre des congés payés afférents 

1 612,80 euros à titre de rappel de salaire pour l'année 2019 outre la somme de 161,28 euros au titre des congés payés afférents 

1 279 euros à titre de rappel de salaire pour l'année 2020 outre la somme de 127,90 euros au titre des congés payés afférents

ORDONNER, pour chaque année, l'émission de bulletins de salaire, avec application des cotisations sociales en vigueur au cours de la période de travail au titre de laquelle les rémunérations sont dues, 

ORDONNER, sur le fondement du salaire de base retenu, la régularisation rétroactive de l'ensemble des éléments de paie (primes diverses, indemnités et compléments de salaire divers, intéressement/participation, etc.)';

PRONONCER la transmission desdits bulletins de salaire, portant l'ensemble des régularisations, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision, la Cour se réservant la faculté de liquider l'astreinte';

ORDONNER la remise des justificatifs de paiements auprès des organismes des cotisations dues sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision, la Cour se réservant la faculté de liquider ladite astreinte';

ORDONNER, pour l'avenir, l'application du coefficient attribué et du salaire de base moyen dudit coefficient, 

A titre subsidiaire :

REPOSITIONNER M. [M] au coefficient 190 depuis le mois d'octobre 2016';

ORDONNER, pour l'avenir, l'application du coefficient attribué';

JUGER que la société Go Sport a commis des irrégularités salariales au détriment de M. [M] 

FIXER au passif de la société Go Sport France à verser à M. [M] les sommes suivantes : 

2'965,95 euros à titre de rappel de salaire s'agissant des 169 heures restant dues, 

296,59 euros au titre des congés payés afférents, 

6'000 euros net à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice lié aux irrégularités salariales,

- ORDONNER l'affichage de la décision à intervenir à l'entrée de l'établissement de [Adresse 14], dans le mois suivant la notification du jugement, et pendant une durée de 2 mois, et ce sous une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt, la Cour se réservant la faculté de liquider ladite astreinte,

' S'agissant du syndicat FO section fédérale du commerce,

- ORDONNER l'affichage de la décision à intervenir à l'entrée de l'établissement de [Adresse 14], dans le mois suivant la notification du jugement, et pendant une durée de 2 mois, et ce sous une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt, la Cour se réservant la faculté de liquider ladite astreinte,

' En toutes hypothèses 

FIXER au passif de la société Go Sport France la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel,

FIXER au passif de la société Go Sport France les entiers dépens,

DÉBOUTER la société Go Sport de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposé sen appel,

A TITRE SUBSIDIAIRE 

- CONFIRMER le jugement dans son intégralité.





Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures susvisées.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 février 2024 et l'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 15 mai 2024 ; la décision a été mise en délibéré le 19 septembre 2024.





EXPOSÉ DES MOTIFS



Sur la demande au titre des irrégularités salariales':



D'une première part, l'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.



L'employeur a l'obligation de rémunérer son salarié, de lui fournir un travail et les moyens de le réaliser.

Et, il est de principe que l'employeur prend obligatoirement en charge les frais engagés par le salarié pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur.



D'une deuxième part, il résulte de l'article L 3171-4 du code du travail énonce que':

En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.



En l'espèce, M. [M] sollicite un rappel de salaire sur heures complémentaires restant dues à hauteur de 169'heures et des dommages et intérêts en réparation du préjudice lié aux différentes irrégularités salariales qu'il allègue.



En premier lieu, il produit un planning d'annualisation 2018-2019 à partir duquel il considère que la société Go Sport lui a imputé à tort 169'heures de travail sur une période de 5 semaines de congés payés. Il en déduit que son temps de travail annualisé s'élevait à 1'438 heures hors congés payés et non 1'607 heures, de telle manière que les 169 heures effectuées au-delà de ce forfait sont des heures complémentaires qui doivent être rémunérées.



Or, dans la mesure où il ressort de ses propres écritures qu'il n'a fourni aucun travail sur ces 169 heures puisqu'elles ont été comptabilisées dans le planning d'annualisation pendant ses congés, elles ne peuvent donner lieu à rémunération.



Par confirmation du jugement entrepris, M. [M] est débouté de sa demande au titre d'un rappel de salaire de 169'heures complémentaires restant dues, outre 269,59'euros de congés payés afférents.



En deuxième lieu, en revanche, l'imputation de 169 heures sur ces congés payés a conduit à ce que l'annualisation hors congés payés ne s'élève que sur un total de 1438 heures. Le salarié a par conséquent subi un préjudice en ce qu'il n'a pas été informé à l'époque de la transmission du planning de la périodicité envisagée pour la totalité des 1607 heures et il n'est pas allégué qu'un planning modificatif lui a été adressé ultérieurement.



En troisième lieu, M. [M] indique que le remboursement de ses frais exposés dans le cadre de ses activités syndicales était effectué avec retard, produisant uniquement un courriel en date du 2 septembre 2019 par lequel il interpelle les ressources humaines quant au non-paiement des notes de frais du 5 et 10 août 2019.



Outre qu'aucun autre élément n'est versé aux débats par le salarié, le salarié n'établit pas que plusieurs remboursements ont été réalisés avec retard étant donné que son courriel ne concerne qu'une seule demande de remboursement en août 2019.

Motifs

En définitive, infirmant le jugement entrepris, il y a lieu de fixer au passif de la procédure collective suivie contre la société Go Sport France au bénéfice de M. [M] la somme de 1'000'euros à titre des dommages et intérêts au titre du non-respect des dispositions relatives à l'annualisation du temps de travail.





Sur la demande au titre de la discrimination syndicale':



Il résulte de l'article L. 1132-1 du code du travail qu'aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les'discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m'urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités'syndicales'ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français.



Aux termes de l'article L. 1134-1 du même code, lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une'discrimination'directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les'discriminations.



Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute'discrimination prohibée.

Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.



L'article L.'2141-5 du code du travail dispose que':

Il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail.



Un accord détermine les mesures à mettre en 'uvre pour concilier la vie personnelle, la vie professionnelle et les fonctions syndicales et électives, en veillant à favoriser l'égal accès des femmes et des hommes. Cet accord prend en compte l'expérience acquise, dans le cadre de l'exercice de mandats, par les représentants du personnel désignés ou élus dans leur évolution professionnelle.



Au début de son mandat, le représentant du personnel titulaire, le délégué syndical ou le titulaire d'un mandat syndical bénéficie, à sa demande, d'un entretien individuel avec son employeur portant sur les modalités pratiques d'exercice de son mandat au sein de l'entreprise au regard de son emploi. Il peut se faire accompagner par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. Cet entretien ne se substitue pas à l'entretien professionnel mentionné à l'article'L. 6315-1.



Lorsque l'entretien professionnel est réalisé au terme d'un mandat de représentant du personnel titulaire ou d'un mandat syndical, celui-ci permet de procéder au recensement des compétences acquises au cours du mandat et de préciser les modalités de valorisation de l'expérience acquise. Pour les entreprises dont l'effectif est inférieur à deux mille salariés, ce recensement est réservé au titulaire de mandat disposant d'heures de délégation sur l'année représentant au moins 30 % de la durée de travail fixée dans son contrat de travail ou, à défaut, de la durée applicable dans l'établissement.



L'article L.'2141-5-1 du même code énonce que':

En l'absence d'accord collectif de branche ou d'entreprise déterminant des garanties d'évolution de la rémunération des salariés mentionnés aux 1° à 7° de l'article'L. 2411-1'et aux articles'L. 2142-1-1'et'L. 2411-2'au moins aussi favorables que celles mentionnées au présent article, ces salariés, lorsque le nombre d'heures de délégation dont ils disposent sur l'année dépasse 30 % de la durée de travail fixée dans leur contrat de travail ou, à défaut, de la durée applicable dans l'établissement, bénéficient d'une évolution de rémunération, au sens de l'article'L. 3221-3, au moins égale, sur l'ensemble de la durée de leur mandat, aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant cette période par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle et dont l'ancienneté est comparable ou, à défaut de tels salariés, aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues dans l'entreprise.



L'article L.'2141-8 du même code dispose que les dispositions des articles'L. 2141-5'à'L. 2141-7'sont d'ordre public.

Toute mesure prise par l'employeur contrairement à ces dispositions est considérée comme abusive et donne lieu à dommages et intérêts.



L'article L.'2315-20 du code du travail dispose que l'employeur met à la disposition des membres du personnel du comité économique et social le local nécessaire pour leur permettre d'accomplir leur mission et, notamment, de se réunir.



La discrimination syndicale est prohibée par les conventions n°98 et 135 de l'OIT ratifiées par la France.

La protection des représentants des travailleurs est également assurée par l'article 28 de la Charte sociale européenne révisée, ratifiée par la France.



L'annexe I classification avenant du 21 mars 2003 applicable au litige, antérieurement à l'entrée en vigueur de l'accord du 6 mai 2021, énonce que':

VENTE :

La mission essentielle du vendeur repose sur l'accueil et la relation avec le client. Mais il peut être amené à effectuer ponctuellement d'autres missions telles que celles prévues en annexe III.

Vendeur débutant.

COEFFICIENT (2) : 130.

STATUT (1) : e.

Vendeur, possède plus de 1 an de pratique professionnelle.

COEFFICIENT (2) : 140.

STATUT (1) : e.

Vendeur confirmé, vendeur ayant au moins 4 ans de pratique professionnelle et maîtrisant avec aisance les composants essentiels de son métier.

COEFFICIENT (2) : 160.

STATUT (1) : e.

Vendeur expert, vendeur confirmé possédant une maîtrise technique reconnue sur l'ensemble des composants de son métier ; fait référence sur ce métier dans l'entreprise.

COEFFICIENT (2) : 180.

STATUT (1) : e.

Animateur de ventes, vendeur confirmé ayant la connaissance particulièrement approfondie du ou des secteur(s) dont il a la charge (produit, stock, technique de vente, service, etc.). Il peut être associé aux achats et former les vendeurs. Dans le cadre des délégations confiées, il assure une animation fonctionnelle.

COEFFICIENT (2) : 190.

STATUT (1) : e.

Animateur commercial, animateur de ventes capable également de missions ponctuelles telles que celles de représentation et de négociation auprès de clubs sportifs, de collectivités locales, de comités d'entreprises ou d'autres clientèles de ce type. Il peut avoir une certaine latitude d'action sur les prix.

COEFFICIENT (2) : 200.

STATUT (1) : e.

AUTRES POSTES COMMERCIAUX :

Animateur de produits, merchandiseur, spécialement chargé de la mise en valeur des produits dans le magasin.

COEFFICIENT (2) : 170.

STATUT (1) : e.

Responsable animateur de rayon(s), anime un rayon ou un groupe de rayons, contrôle une équipe de vendeurs rattachés au(x) rayon(s), dynamise les ventes, applique et fait appliquer les consignes et décisions de sa direction.

COEFFICIENT (2) : 220.

STATUT (1) : am.

Responsable de département, dans les établissements de plus de 10 salariés, anime plusieurs rayons et pilote une équipe de vendeurs et d'animateurs de rayons. Il optimise avec autonomie la gestion commerciale et l'offre marchande. Il anime le personnel et peut gérer les paies de son département (4).

COEFFICIENT (2) : 320.

STATUT (1) : c.

Agent commercial, cadre disposant du statut d'agent commercial particulièrement chargé de la commercialisation des produits de l'entreprise.

COEFFICIENT (2) : 320.

STATUT (1) : c.



En l'espèce, M. [U] [M], qui reproche à son employeur de l'avoir discriminé en raison de ses activités syndicales, n'objective pas les éléments suivants':

(1) Les mentions du mandat au sein du CHSCT lors de l'entretien professionnel du 28 octobre 2015 et de l'évaluation annuelle du 24 octobre 2016 ne constituent pas des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination, dès lors que le manager a indiqué de manière positive en 2015': «'[U] a de nouvelles fonctions au sein du CHSCT qui lui donnent une nouvelle vision de son entreprise. Du coup, il prend plus de recul sur son métier ++'» et que le mandat CHSCT est simplement inscrit dans la case «'réalisations et faits marquants'» en 2016 sans aucun commentaire.





(2) Les bilans sociaux, tels qu'analysés par M. [M], ne constituent pas un élément de fait mettant en évidence un ralentissement de carrière de ce dernier puisqu'il n'allègue pas que ceux-ci retraceraient la durée moyenne pendant laquelle les salariés restent au coefficient 180 dans des conditions de nature à permettre d'en déduire que M. [M], qui bénéficie de ce coefficient depuis plus de 6 ans en 2019 et plus de 10 ans en 2024, s'y trouverait depuis une durée anormalement longue par rapport à d'autres salariés. M. [M] met en effet en avant des critères non pertinents tenant à l'âge moyen et à l'ancienneté moyenne des salariés dans la catégorie 'employés hommes' de sorte qu'il exclut ainsi, sans motif valable, toutes les salariées 'employées femmes' et dans la mesure où l'ancienneté moyenne est appréciée non pas au niveau d'un coefficient spécifique mais de la catégorie professionnelle plus large des employés.



(3) M. [M], embauché à temps partiel en qualité de vendeur débutant coefficient 130 le 2 octobre 2006 en contrat à durée déterminée, puis en contrat à durée indéterminée à compter du 5 novembre 2006, qui est vendeur expert coefficient 180 depuis le 20 mai 2013, ne se compare pas utilement aux salariés de son panel':

- La cour constate que seuls les contrats de travail et avenants sont produits, de sorte que la comparaison effectuée s'en trouve limitée en l'absence de l'ensemble des pièces pertinentes telles que les CV et les évaluations annuelles, aucune demande de communication de pièces n'ayant été formulée par le salarié devant la présente cour';

- M. [D] bénéficiait d'une expérience antérieure au sein de Go Sport et d'autres entreprises lors de son embauche en 2001 en qualité de responsable de département';

- Mme [G] a été recrutée en qualité d'hôtesse de caisse, emploi différent de celui de M. [M] à l'embauche, ce qu'il reconnaît d'ailleurs dans ses conclusions dans le cadre de son analyse du panel de l'employeur';

- Les autres salariés ont été embauchés antérieurement ou postérieurement au salarié, de sorte que la comparaison n'apparaît pas opportune.



(4) M. [M] reproche l'insuffisance du panel de comparaison de l'employeur en indiquant qu'il n'a pas été comparé à l'ensemble des vendeurs qualifiés alors qu'il lui appartenait d'élever un incident de pièces à ce titre s'il entendait se prévaloir d'éléments de fait détenus par la partie adverse.



(5) M. [M] admet dans ses écritures percevoir un salaire de base supérieur à celui moyen alloué pour un coefficient 180 selon les bilans sociaux entre 2016 et 2019, de sorte qu'il ne peut revendiquer le salaire maximal à raison uniquement de son ancienneté et de ses évaluations annuelles, alors que le critère pertinent est celui de la comparaison avec les salariés placés dans une situation similaire, à savoir relevant de la même catégorie professionnelle et d'une ancienneté comparable, les bilans sociaux ne faisant pas de distinction par rapport à l'ancienneté.



(6) Le jugement du conseil de prud'hommes de Grenoble du 8 octobre 2020 dans l'affaire opposant Mme [E] à la société Go Sport est sans portée probatoire en ce que la situation individuelle de Mme [E] apparaît distincte de celle de M. [M].



(7) Le salarié n'apporte aucun élément pertinent quant au fait qu'il ferait l'objet de remarques dénigrant l'exercice de ses mandats, ses courriers étant insuffisants à ce titre.



(8) Quand bien même l'avertissement notifié par courrier du 20 novembre 2014 a été annulé par la société Go Sport France par courrier du 20 janvier 2015, aucun élément produit par le salarié ne permet de considérer que l'usage du pouvoir disciplinaire par la société Go Sport serait abusif, ni qu'il aurait un lien quelconque avec la prise de mandat par le salarié la même année.



En revanche, le salarié objective les éléments suivants':

(1) Lors de l'entretien annuel du 21 avril 2018, le manager a indiqué': «'Quant aux heures de [U] passées en magasin, je suis contraint de travailler sur son annulation et de prendre en compte ses heures d'IRP qui rentre dans son annulation. Ce qui entraîne peu d'heures sur la surface de vente'», de sorte qu'il apparaît que le manager a fait directement référence à un mandat détenu par M. [M] et aux délégations subséquentes en ce qu'elles ont des conséquences sur le temps de présence du salarié au sein du magasin.



(2) Contrairement aux dispositions du chapitre 10 de l'accord collectif du 12 mai 2005, des dispositions de l'article L.'6315-1 du code du travail et des stipulations du 1) C. Chapitre 3 de l'accord UES portant sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) et la gestion des emplois et parcours professionnels (GEPP) du 22 juin 2017 qui prévoient que le salarié doit bénéficier d'un entretien professionnel tous les deux ans, le salarié soutient avoir bénéficié d'un entretien professionnel uniquement en 2015, puis à compter de 2021 après la saisine du conseil des prud'hommes, fait admis par la société Go Sport France dans ses conclusions.

M. [M] verse pourtant aux débats un guide de l'entretien professionnel à destination des salariés de Go Sport France qui précise que l'entretien professionnel a lieu tous les deux ans.



Il ressort d'une réponse aux questions DP du 13 novembre 2017 que l'employeur a indiqué être «'dans l'attente de la finalisation des trames permettant la tenue des entretiens professionnels dès que nous les aurons, nous fixerons le calendrier des entretiens pour chaque collaborateur'».



La cour relève, comme le précise le salarié dans ses écritures, que selon un mail du 18 janvier 2019, la responsable juridique et social de la société a indiqué que les entretiens complétés devaient lui être adressés avant le 31 janvier 2019 et qu'il est libellé de manière manuscrite sur l'entretien professionnel du 12 juillet 2021': «'2017': Entretien non réalisé sur [Localité 10]. 2019': Entretien pro non réalisé pour tout le Mag. Entretien annuel réalisé pour une partie du Mag (8 non 5 oui)'».

Il ressort également du compte-rendu de la réunion ordinaire du CSE du jeudi 28 janvier 2021 que Mme [O], représentante syndicale, a relevé que «'les entretiens professionnels n'étaient toujours pas faits'».



(3) Le salarié apporte les éléments suivants objectivant l'absence d'évolution professionnelle à compter de la prise de mandats en 2014':

- Le salarié a bénéficié de quatre évolutions entre 2006 et 2013 et n'a connu aucune évolution professionnelle depuis 2014';

- Les différents entretiens annuels réalisés depuis 2013 mettent en avant le bon et l'excellent niveau de compétences du salarié';

- Dans le cadre des entretiens annuels réalisés depuis 2015, M. [M] a indiqué l'absence d'évolution possible malgré ses demandes réitérées et sa candidature au poste d'animateur des ventes par e-mail du 24 février 2015 en raison du défaut de réponse claire de sa hiérarchie, celle-ci ayant évoqué ses mandats et le manque de mobilité du salarié.

- Il produit également un e-mail en date du 17 juillet 2018 dans lequel il sollicite un retour quant à ses demandes d'augmentation de rémunération, de coefficient et d'évolution au poste d'animateur de vendeur, à la suite de l'entretien annuel du 3 avril 2018, avec des relances les 6 septembre, 17 octobre, 13 novembre et 11 décembre 2018 sans réponse de la part de l'employeur selon le salarié, ainsi qu'un courrier en date du 18 mars 2019 réitérant ses demandes et listant les difficultés rencontrées.

- Selon de multiples lettres de missions signées entre janvier 2012 et février 2014, M. [M] a effectué des missions d'encadrement (ouverture et fermeture du magasin et des caisses, traitement des flux financiers, sécurité des fonds et des stocks, gestion des équipes) en raison de l'absence d'un des encadrants';

- Le salarié souligne qu'il s'est fortement investi dans l'exécution de ses mandats sur différents magasins avec de nombreux déplacements, lui ayant permis d'acquérir des compétences qui n'ont pas fait, selon lui, l'objet d'une valorisation par la société (page 35 de ses écritures).

- Il ressort du compte-rendu de la réunion ordinaire du CSE du jeudi 28 janvier 2021 que le bilan de formation prévoit la possibilité «'d'évoluer en deux ans du poste de vendeur à celui d'animateur de département'».

- Le salarié verse finalement aux débats le compte-rendu de la réunion ordinaire du CSE du 20 juin 2022 lors de laquelle le DRH a indiqué que «'rien ne s'oppose à l'évolution d'un salarié au sein d'un même magasin'», plusieurs représentants employés et syndicaux déplorant le fait qu'on demande souvent aux salariés une mobilité dans un autre magasin alors que des embauches ont lieu dans leur propre magasin.

- La société Go Sport ne verse aucune pièce pour justifier du respect de son obligation légale découlant des dispositions des articles L.'2141-5-1 du code du travail quant au fait de procéder à une analyse comparative de la rémunération du salarié exerçant un mandat avec ceux n'ayant pas de mandats.



Par ailleurs, le salarié produit également les attestations de Mme [R] [Z], hôtesse de caisse et membre du CHSCT, qu'il convient d'apprécier à l'aune de sa demande d'évolution professionnelle vers le poste d'animateur des ventes au sein du même magasin, qui indique les éléments suivants':

- Lors de l'entretien de mutation de [U] [M] avec [N] [I], responsable régional RH, en date du 26 juillet 2018 et auquel était présente la salariée, le responsable régional RH a expliqué à M. [M], à la suite de sa demande d'évolution au poste d'animateur des ventes, qu'il faut regarder la fiche de poste, voir si un poste se libère au sein du magasin sur [Localité 12], «'mais que cela semble quand bien même difficile d'animer une équipe avec les absences de [U] [M] en tant qu'IRP'», la salariée ayant alors répondu qu'une telle situation existe puisque des managers sont devenus IRP';

- Lors d'une visite du magasin de [Localité 16] en tant que membres du CHSCT, la manager de rayon a présenté son parcours, celle-ci ayant évolué d'hôtesse de caisse vers les fonctions de vendeuse puis d'animatrice de département et enfin de manager de rayon sans avoir changé de magasin au cours de sa carrière';

- La salariée indique qu'au magasin [Localité 15], une salariée est arrivée en 2019 en qualité d'animatrice des ventes à la suite d'une mutation et a ensuite été promue en 2020 en qualité d'animatrice de département sans pour autant faire l'objet d'une nouvelle mutation.



(4) Il ressort des entretiens d'évaluation qu'à plusieurs reprises, M. [M] a sollicité de pouvoir bénéficier de formations et il met en évidence que dans le cadre de son entretien du 3 avril 2018, il a déploré l'absence de formations essentielles (incendie, sauveteur secouriste au travail) et l'absence de formations professionnelles (Produits connectés, Bilan de compétences demandé depuis 2015).



Le salarié soutient ainsi ne pas avoir bénéficié de formations lui permettant d'évoluer professionnellement, alors qu'il est possible d'évoluer du poste de vendeur vers le poste d'animateur de département par des formations, et que la majorité des formations qu'il a suivies se sont réalisées en e-learning de manière rapide.



Par échange de courrier avec son employeur en date des 29 septembre 2021, 6 février 2022 et 26 février 2022, le salarié a interpellé son employeur quant au fait que l'une des salariés de son rayon était la seule à bénéficier de certaines formations et présentations de produits, le fait que celle-ci fasse des comptes-rendus par la suite ne pouvant justifier cette situation, d'autant qu'ils sont tous deux vendeurs experts.



(5) Le salarié produit plusieurs alertes transmises à l'employeur à compter de l'année 2015 quant au défaut de son remplacement lors de ses absences en raison de ses mandats, mais également un courrier de l'inspection du travail en date du 1er février 2016, un courrier de 2020 rédigé par un manager du magasin de [Localité 5], ainsi que plusieurs constats du non-remplacement du salarié par les instances représentatives.



Il explique que les embauches effectuées par la société Go Sport n'ont aucun lien avec les absences du salarié en raison de ses mandats, mais concernent soit un surcroît temporaire d'activité, soit le remplacement d'un autre salarié, de sorte qu'il n'a pas été remplacé, ce qui a occasionné une désorganisation du magasin ayant impacté les autres salariés.



En outre, il produit l'attestation de Mme [A] [H], ayant travaillé pour la société Go Sport de février 2003 à janvier 2018 et étant membre du CHSCT entre 2015 et 2018, qui indique qu'à la suite d'une réunion le 23 décembre 2015, «'la majorité des salariés [du magasin d'[Localité 10]] étaient en colère due à l'absence de M. [M] et ne comprenaient pas ni ses fonctions ni pourquoi il n'était pas remplacé'».



(6) M. [M] produit divers plannings des mois de mai à août 2020, sur lesquels à plusieurs reprises aucun horaire ne lui est attribué et le chiffre zéro heure est indiqué, pour en déduire que l'employeur ne lui confie plus de travail dans les mêmes conditions que ses collègues.



(7) M. [M] produit les réponses aux questions DP du 28 avril 2015 par lesquelles il sollicitait la mise à sa disposition, dans le cadre de ses mandats, d'un bureau, d'un ordinateur et d'une armoire sécurisée, l'employeur ayant répondu': «'Compte tenu de la configuration actuelle des locaux sociaux, nous ne pouvons pas donner suite à votre demande dans l'immédiat, nous allons cependant étudier cette demande et voir qu'elle solution pourrait être envisagée'».



Il verse également aux débats l'attestation de Mme [J] qui confirme, après une visite du 19 octobre 2015, «'Dans les bureaux seuls les deux responsables et le directeur avaient un emplacement de travail. Rien n'était officiellement mis en place pour les DP ni bureau ni casier et cela malgré les demandes de M. [M]'».



Il ressort des «'Réponses aux questions DP'» du 19 décembre 2017 que le salarié a réitéré sa demande de mise à disposition d'un local ou, à défaut, d'une indemnisation de l'utilisation de son domicile à des fins professionnelles du fait de son mandat d'IRP et que l'employeur a répondu «'Nous vous proposons de mettre à votre disposition le bureau de la Direction, celui-ci étant actuellement inoccupé, vous pourrez ainsi utiliser l'ordinateur présent, les encadrants du magasin ayant le leur, nous mettrons aussi à votre disposition une armoire fermée à clef'», l'employeur confirmant dans ses conclusions avoir mis à la disposition du salarié le bureau de la direction.



Pour autant, M. [M] indique, dans ses écritures, qu'il n'avait pas eu à sa disposition une armoire fermant à clé et avoir eu des difficultés pour utiliser le bureau du directeur lorsqu'il le souhaitait, compte tenu de la présence du directeur et du manque de confidentialité, la porte étant vitrée.



Pris dans leur globalité, ces éléments de fait laissent présumer l'existence d'une discrimination prohibée en raison des activités syndicales exercées par le salarié.



L'employeur n'apporte pas les justifications étrangères suffisantes permettant d'écarter toute discrimination prohibée en ce que':

(1) D'une première part, l'employeur n'explique pas de manière objective la raison pour laquelle le supérieur hiérarchique a mentionné de manière négative les conséquences de l'exercice du mandat du salarié dans l'évaluation annuelle 2018.



(2) D'une deuxième part, quand bien même aucun entretien professionnel n'aurait eu lieu pour les autres salariés pendant plusieurs années, il ressort des éléments sus-évoqués que pour une année au moins seulement certains salariés ont bénéficié d'un entretien, sans que les raisons n'en soient expliquées. Aussi, la société Go Sport n'apporte aucune justification pertinente et objective à l'absence d'entretien professionnel obligatoire tous les deux ans en vertu de stipulations conventionnelles et de dispositions légales, des difficultés informatiques ne pouvant justifier l'absence d'entretien professionnel pendant six ans et la société ne produisant aucun élément à ce titre.



(3) D'une troisième part, concernant les formations, le listing de formations e-learning que le salarié a réalisées ne constitue pas la preuve que la société Go Sport a bien rempli son obligation de formation et d'adaptation au poste, dès lors que le salarié a sollicité un certain nombre de formations afin d'évoluer professionnellement et que l'employeur n'apporte aucun élément pertinent de réponse à ces demandes.

En outre, la société Go Sport ne développe aucun moyen sur le fait qu'une autre salariée ayant les mêmes fonctions a bénéficié de plusieurs formations en lien avec les produits de son rayon, contrairement à M. [M].



(4) D'une quatrième part, le panel de comparaison de la société Go Sport France, pour justifier que M. [M] est demeuré vendeur expert coefficient 180, est inopérant.



En effet, certains salariés ont été embauchés dans d'autres filières conventionnelles (entrepôt-logistique, hôte de caisse et accueil) ou sont passés au cours de leur carrière d'une filière à l'autre alors que M. [M] a toujours été en filière vente et qu'il a sollicité un repositionnement à un poste d'animateur des ventes appartenant à la même filière. Ces salariés ne se trouvent dès lors pas dans une situation similaire ou comparable à l'intimé.

En outre, le panel n'est pas davantage une justification objective puisque l'employeur n'a retenu que des salariés n'ayant pas dépassé le niveau vendeur expert, coefficient 180, sans fournir au demeurant d'élément sur leurs compétences professionnelles et non l'ensemble des salariés embauchés en qualité de vendeur de manière contemporaine à M. [M] et qui ont, postérieurement à 2013 ou 2014, bénéficié comme ce dernier d'une promotion au poste de vendeur expert. Seul un tel panel était de nature à permettre de vérifier si par comparaison avec d'autres salariés placés dans une situation similaire, M. [M] n'avait pas subi une carrière anormalement ralentie en demeurant au poste de vendeur expert coefficient 180 depuis lors. 



(5) D'une cinquième part, s'agissant de l'absence d'évolution professionnelle, la société se base sur une évaluation annuelle de 2014 pour mettre en avant le manque d'esprit critique du salarié ainsi que son comportement et ses «'réactions virulentes envers sa hiérarchie ou ses collègues'» qui justifieraient l'absence d'évolution au poste d'animateur des ventes.



Outre que l'évaluation annuelle produite par l'employeur est différente de celle produite par le salarié pour l'année 2014 en ce que la deuxième ne contient pas lesdites critiques, l'employeur ne produit aucun élément quant au comportement du salarié pour les années postérieures à 2014.



Ainsi, la société n'apporte pas d'éléments précis sur le fait que le salarié n'aurait pas acquis les compétences requises pour évoluer au poste d'animateur des ventes, alors qu'il a effectué des missions d'encadrants entre 2012 et 2013 et qu'il n'a bénéficié d'aucune formation lui permettant d'évoluer malgré ses demandes répétées en ce sens.



Tout au plus, la société Go Sport France met à juste titre l'accent sur le fait qu'il n'y a pas d'évolution automatique vers les postes d'animateur des ventes ou d'animateur de département et que cela requiert conventionnellement la maîtrise de certaines compétences spécifiques en sus de celles exigées pour le poste de vendeur expert.



Par ailleurs, alors que la société soutient que le refus de mobilité géographique de M. [M] rend impossible son évolution à un poste de manager, elle ne développe aucun moyen quant au fait établi par le salarié tenant à ce que le DRH de la société a indiqué lors d'une réunion ordinaire du CSE du 20 juin 2022 que rien ne s'opposait à l'évolution d'un salarié au sein d'un même magasin, de sorte que les développements de la société au titre de l'absence de mobilité du salarié sont inopérants.



En outre, l'employeur produit un organigramme du magasin Clermont-Jaude non daté sans possibilité d'authentification et ne comportant aucun nom, si bien que le document produit n'a aucune valeur probante pour établir qu'il y a uniquement deux postes d'animateurs des ventes sur le magasin de Clermont-Jaude et que ces deux postes étaient pourvus, l'employeur ne produisant pas le registre des entrées et sorties du personnel.



Finalement, la société Go Sport n'apporte aucune justification sur l'absence de mise en 'uvre du dispositif résultant de son obligation légale énoncée à l'article L.'2141-5-1 du code du travail visant à garantir que M. [M] ne subisse aucun ralentissement de carrière ou d'évolution salariale à raison de l'exercice de ses mandats. A fortiori, la société Go Sport France ne justifie pas qu'elle a pu valoriser les compétences acquises par le salarié dans l'exercice de ses mandats.



(6) D'une sixième part, la société Go Sport ne développe aucun moyen pertinent quant au fait que le salarié n'était pas remplacé à compter de la prise de ses mandats et ce, malgré ses demandes à ce titre dès 2015 et les plaintes des autres salariées relevées lors d'une inspection du magasin, la société se contentant de produire les effectifs des magasins d'[Localité 10] et de [Localité 13] entre 2015 et 2021, sans que les tableaux ne recensent l'année de conclusion ou le motif du CDD.

Par ailleurs, il ressort d'un courrier de la société en date du 24 février 2016 adressé à l'inspection du travail par lequel elle indique être «'en cours de réflexion sur une nouvelle organisation. Plusieurs pistes sont étudiées notamment une réorganisation avec l'éventuelle embauche d'un nouveau vendeur pour renforcer l'équipe magasin. Nous ne manquerons pas de vous faire part des mesures prises une fois celles-ci en place'» qu'elle avait connaissance des «'éventuelles désorganisations induites par les absences du salarié dues à ses mandats'».



Pour autant, aucun élément ne permet d'établir qu'elle aurait embauché un nouveau vendeur pour pallier auxdites désorganisations ni qu'elle aurait pris d'autres mesures suite à ce courrier de 2016.

En outre, il ressort des cinq contrats à durée déterminée conclus entre juillet 2019 et août 2020 versés par l'employeur que quatre d'entre eux ont été conclus pour accroissement temporaire d'activité en raison des soldes, rentrée des classes ou nouvelle collection et que le cinquième a été conclu pour remplacement d'un salarié en arrêt maladie.

Ainsi, aucun des contrats à durée déterminée produits par l'employeur ne concerne le remplacement de M. [M] en raison de ses absences dans l'exercice de ses activités syndicales.



(7) D'une septième part, s'agissant de l'absence d'heures indiquées sur le planning des mois de mai à août 2020, l'employeur ne développe aucun moyen pertinent.

De plus, la seule attestation de M. [D] selon lequel «'la planification de [U] est faite dans le respect de l'annualisation, c'est-à-dire qu'il est planifié 35'heures sur les semaines hautes et souvent planifié à 0 sur les semaines basses afin que son compteur annuel ne dépasse pas 1'607'heures'» demeure insuffisante en l'absence de la production du planning pour l'ensemble de l'année 2020, la cour étant dans l'incapacité de vérifier l'affirmation du témoin.



(8) D'une huitième part, il ressort des réponses aux questions des DP en date du 19 décembre 2017 et de l'attestation de M. [D], directeur du magasin de [Localité 13], que le salarié avait accès quand il le souhaitait à un bureau fermé, équipé d'un ordinateur, d'un téléphone et d'une imprimante, la société versant également aux débats une photo dudit bureau.



Toutefois, alors que M. [M] a sollicité un tel accès rapidement après la prise de ses mandats lors de réponses aux questions DP en 2015, la société a autorisé le salarié à utiliser le bureau de la direction uniquement à compter de l'année 2017 et ne développe aucun moyen quant au délai de presque deux ans pour mettre à disposition le bureau à destination du salarié dans l'exercice de ses mandats syndicaux et de représentation.



Par ailleurs, quand bien même le salarié avait accès à un bureau à compter de 2017, alors que la société a indiqué lors des réponses aux questions DP du 19 décembre 2017 mettre à disposition de M. [M] une armoire fermée à clef, il ne ressort d'aucun des éléments produits par la société, ni de ses conclusions, qu'elle aurait effectivement mis à disposition ladite armoire, de sorte que le salarié ne pouvait conserver de manière confidentielle au sein du bureau mis à sa disposition les documents nécessaires à l'exercice de ses mandats, le bureau étant occupé par les encadrants du magasin.



Il résulte des éléments précédents que, faute pour l'employeur d'apporter des justifications étrangères à toute discrimination syndicale prohibée pour l'ensemble des éléments de fait retenus pris dans leur globalité, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que M. [U] [M] a été victime d'une discrimination syndicale de la part de la société Go Sport France.





Sur la réparation du préjudice subi':



Lorsqu'un salarié fait l'objet d'une mesure discriminatoire, il peut prétendre à des dommages et intérêts'; le juge peut également ordonner à l'employeur une réparation en nature.



Lorsqu'un salarié est privé d'une possibilité de promotion par suite d'une discrimination, il peut prétendre, en réparation du préjudice qui en est résulté dans le déroulement de sa carrière à un reclassement dans le coefficient qu'il aurait atteint en l'absence de discrimination.

Le préjudice économique subi par le salarié, victime d'une discrimination prohibée par comparaison à d'autres salariés, doit être évalué au vu de la rémunération moyenne des salariés composant le panel proposé. Il est pris en compte les éléments suivants : les pertes de rémunération (parts fixe et variable), la participation et l'intéressement non perçus, ainsi que le préjudice de retraite. Le différentiel est rapporté au nombre d'années pendant lequel la discrimination prohibée a été subie.



En l'espèce, dès lors qu'aucun panel de comparaison avec d'autres n'a été jugé bien fondé et pertinent, la réparation du préjudice ne saurait s'effectuer au regard de l'évolution de la rémunération et de la carrière d'autres salariés.



En revanche, M. [M] établit de manière suffisante qu'en l'absence de discrimination prohibée, il aurait dû être à tout le moins depuis le 1er juin 2017 animateur des ventes coefficient 190.



En effet, il ressort de plusieurs lettres de missions qu'entre 2012 et 2014, le salarié s'est vu étendre ses missions à plusieurs reprises pendant plusieurs mois lors de l'absence de l'un des encadrants du magasin en ce qu'il lui était ainsi demandé d'ouvrir et fermer le magasin, de traiter les flux financiers, d'ouvrir et de clore les caisses, de gérer la sécurité des fonds et les stocks ainsi le cas échéant, les équipes.



Or, comme le relève le salarié, le non-renouvellement des lettres de missions coïncide avec la prise de ses mandats à compter de l'année 2014 et alors que les évaluations annuelles entre 2012 et 2014 sont bonnes et que son supérieur a indiqué «'Encadrement satisfait de la période où [U] a eu une lettre de mission'» en 2012.



Il est ainsi indifférent qu'il ait pu ne plus assumer ensuite certaines de ces missions dès lors que ce retrait de tâches participe de la discrimination prohibée subie, en l'absence de toute explication objective distincte et en l'absence des formations pertinentes de nature à favoriser son évolution professionnelle.



Il s'ensuit qu'il est suffisamment établi que M. [M] assumait des missions correspondant à la définition conventionnelle du poste d'animateur des ventes, à savoir un «'vendeur confirmé ayant la connaissance particulièrement approfondie du ou des secteur(s) dont il a la charge (produit, stock, technique de vente, service, etc.). Il peut être associé aux achats et former les vendeurs. Dans le cadre des délégations confiées, il assure une animation fonctionnelle.'».



Il convient en conséquence, par infirmation du jugement entrepris, de repositionner M. [U] [M] au coefficient 190 à compter du 1er juin 2017 sur un poste d'animateur des ventes, la cour relevant que M. [M] ne sollicite aucun rappel de salaire afférent à un repositionnement au coefficient 190.



La demande tendant à voir ordonner pour l'avenir l'octroi du coefficient attribué et du salaire de base moyen dudit coefficient est sans objet dès lors qu'il est fait droit à la demande de repositionnement à partir de juin 2017 et que le maintien de ces éléments pour l'avenir sans limites de temps ni de durée est purement hypothétique.



Quant au poste d'animateur de département coefficient 220, le salarié ne justifie pas qu'il bénéficiait des compétences requises, de sorte que par confirmation du jugement déféré, il est débouté de sa demande de repositionnement au coefficient 220 et des rappels de salaire afférents.



Si l'employeur se devait de valoriser les compétences acquises par M. [M] dans le cadre de l'exercice de ses mandats, le salarié n'établit pas pour autant qu'il a pu développer à cette occasion les compétences indispensables à ce poste.



Par ailleurs, à raison des nombreux, graves et durables manquements de l'employeur tant à son obligation de formation qu'à ses obligations légales et conventionnelles relatives au statut du salarié mandaté, M. [M] rapporte suffisamment la preuve qu'il a subi depuis 2014 une perte de chance certaine et significative d'avoir pu bénéficier d'une évolution de carrière plus prometteuse au sein de la société Go Sport France au vu de ses évaluations annuelles et professionnelles.

Dès lors, le préjudice financier est évalué à la somme de 13'000'euros net en tenant compte de la circonstance que M. [M] n'a plus évolué depuis 2014 en termes de coefficient et de poste et que s'il n'avait pas subi les mesures discriminatoires tenant à une absence de formation, d'adaptation, d'entretiens professionnels réguliers, de valorisation de ses compétences acquises au cours de ses mandats, il avait des chances très supérieures de pouvoir postuler avec succès sur des postes d'une catégorie professionnelle supérieure, lui garantissant un salaire de base et ses accessoires significativement plus élevés avec, de surcroit, une incidence sur sa pension de retraite. Par infirmation du jugement entrepris, cette somme est fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société Go sport France au bénéfice de M. [M].



Il lui est également reconnu un préjudice moral fixé à hauteur de la somme de 5'000'euros net au titre du préjudice moral eu égard au fait qu'il a revendiqué en vain à plusieurs reprises lors de ses évaluations, entretiens et dans diverses correspondances auprès de son employeur qu'il soit pris en compte ses légitimes aspirations d'évolution professionnelle eu égard aux compétences acquises et à son expérience professionnelle.



Par infirmation du jugement entrepris, cette somme est fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société Go sport France au bénéfice de M. [M] le surplus de ses prétentions indemnitaires étant rejeté.



La demande de M. [M] tendant à voir afficher la décision dans l'établissement de [Adresse 14] est rejetée dès lors qu'au visa de l'article L 1224-2 1°) du code du travail, le cessionnaire de la société dans le cadre de la procédure collective ne saurait être tenu des obligations de l'ancien employeur, le jugement entrepris étant confirmé à ce titre.





Sur l'intervention du syndicat FO section fédérale du commerce':



Au visa de l'article L.'2132-3 du code du travail, le syndicat FO section fédérale du commerce justifie suffisamment que la discrimination syndicale dont a été victime l'un des salariés qu'il a mandaté pour le représenter dans les instances représentatives du personnel dans l'entreprise a porté un préjudice certain à l'intérêt collectif de la profession qu'il représente dans la mesure où la discrimination syndicale est de nature à dissuader les salariés de s'engager syndicalement et a fortiori d'assumer des mandats de représentation.



Il convient en conséquence d'allouer au syndicat FO section fédérale du commerce la somme de 5'000'euros net à titre de dommages et intérêts en réparation de l'atteinte portée à l'intérêt collectif. Par infirmation du jugement entrepris, cette somme est fixée au passif de la procédure collective suivie contre la société Go Sport France au bénéfice du syndicat.



En outre, par confirmation du jugement entrepris, il convient de rejeter la demande du syndicat FO section fédérale du commerce tendant à voir afficher la décision dans l'établissement de Jaude dès lors qu'au visa de l'article L 1224-2 1°) du code du travail, le cessionnaire de la société dans le cadre de la procédure collective ne saurait être tenu des obligations de l'ancien employeur, le jugement entrepris étant confirmé à ce titre.





Sur la garantie de l'AGS :



Il y a lieu de déclarer l'arrêt commun et opposable à l'AGS et de dire que l'AGS CGEA d'[Localité 9] doit sa garantie selon les modalités détaillées au dispositif du présent arrêt étant précisé qu'en application de l'article L 3253-17 du code du travail tel que modifié par loi n°2016-1917 du 29 décembre 2016, le plafond de garantie de l'AGS s'entend en montants bruts et retenue à la source de l'article 204 A du code général des impôts incluse.







Sur les demandes accessoires':



L'équité et la situation économique respective des parties commandent de confirmer les indemnités de procédure de 1'200'euros chacune allouées par les premiers juges à M. [M] ainsi qu'au syndicat FO Section fédérale du commerce et de ne pas faire application complémentaire des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel.



Au visa de l'article 696 du code de procédure civile, confirmant le jugement entrepris et y ajoutant, il convient de condamner la société Go Sport France représentée par ses liquidateurs judiciaires ès qualités, partie perdante, aux dépens de première instance et d'appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour, statuant publiquement, dans les limites de l'appel, par arrêt réputé contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi';



CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a':

- Dit que M. [M] a été victime de discrimination syndicale';

- Débouté M. [M] de sa demande de repositionnement au coefficient 220 et de ses demandes de rappel de salaire subséquentes';

- Débouté M. [M] de sa demande à titre de rappel de salaire s'agissant des 169 heures restant dues, outre les congés payés afférents,

- Condamné la société Go Sport France à verser à M. [M] la somme de 1'200'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

- Condamné la société Go Sport France à verser au syndicat Fo Section fédérale du commerce la somme de 1'200'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

- Condamné la société Go Sport France aux dépens de première instance';



L'INFIRME pour le surplus';



Statuant à nouveau et y ajoutant';



ORDONNE le repositionnement de M. [M] au poste d'animateur des ventes, coefficient 190 à compter du 1er juin 2017';



DECLARE sans objet la demande hypothétique tendant à voir ordonner pour l'avenir l'octroi du coefficient attribué et du salaire de base moyen dudit coefficient ;



FIXE au passif de la procédure collective suivie contre la société Go Sport France au bénéfice de M. [M] les sommes suivantes':

- 1'000 euros (mille euros) de dommages et intérêts au titre du non-respect des dispositions relatives à l'annualisation du temps de travail ;

- 13'000'euros (treize mille euros) net au titre des dommages et intérêts pour préjudice financier et de carrière résultant de la discrimination syndicale reconnue';

- 5'000'euros (cinq mille euros) net au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral résultant de la discrimination syndicale reconnue';



FIXE au passif de la procédure collective suivie contre la société Go Sport France au bénéfice du syndicat Fo Section fédérale du commerce la somme de 5'000'euros net (cinq mille euros) à titre de dommages et intérêts en réparation de l'atteinte portée à l'intérêt collectif';



DÉBOUTE tant M. [M] que le syndicat FO Section fédérale du commerce de leur demande d'afficher la présente décision à l'entrée de l'établissement de Jaude'; 



DÉCLARE le présent arrêt commun et opposable à l'AGS CGEA d'[Localité 9]';



DEBOUTE tant M. [M] que le syndicat Fo Section fédérale du commerce du surplus de leurs demandes ;



DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel';



CONDAMNE la société Go Sport France représentée par ses liquidateurs judiciaires ès qualités aux dépens d'appel.



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



La Greffière Le Président
Texte intégral
C 2



N° RG 21/04308 



N°PortalisDBVM-V-B7F-LCI4



N° Minute :









































































Copie exécutoire délivrée le :





la SELARL LIGIER & DE MAUROY



la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC































AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



Ch. Sociale -Section B

ARRÊT DU JEUDI 19 SEPTEMBRE 2024





Appel d'une décision (N° RG 19/924)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE

en date du 14 septembre 2021

suivant déclaration d'appel du 11 octobre 2021



APPELANTE :



S.A.S. GO SPORT FRANCE prise en la personne de ses mandataires liquidateurs, la SELARL BERTHELOTet Me [F], 

[Adresse 2]

[Localité 3]



représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat postulant au barreau de LYON, 

et par Me Yann BOISADAM de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat plaidant au barreau de LYON,





INTIMES :



Monsieur [U] [M]

[Adresse 1]

[Localité 5]



représenté par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat postulant au barreau de GRENOBLE, 

et par Me Murielle MAHUSSIER de la SCP REVEL MAHUSSIER & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de LYON substituée par Me Alexandra MANRY, avocat au barreau de LYON,



Syndicat FO SECTION FEDERALE DU COMMERCE

[Adresse 4]

[Localité 7]



représenté par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat postulant au barreau de GRENOBLE, 

et par Me Murielle MAHUSSIER de la SCP REVEL MAHUSSIER & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de LYON substituée par Me Alexandra MANRY, avocat au barreau de LYON,





Association AGS CGEA D'[Localité 9]

[Adresse 8]

[Adresse 8]

[Localité 6]



Défaillante















COMPOSITION DE LA COUR :



LORS DU DÉLIBÉRÉ :



M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section,

M. Jean-Yves POURRET, Conseiller, 

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère, 



DÉBATS :



A l'audience publique du 15 mai 2024,

Monsieur Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de président, chargé du rapport, assisté de Melle Valérie RENOUF, Greffière, a entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile.



Puis l'affaire a été mise en délibéré au 19 septembre 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.



L'arrêt a été rendu le 19 septembre 2024.



EXPOSÉ DU LITIGE':



Le 2 octobre 2006, M. [U] [M], né le 17 mars 1977, a été embauché par la société par actions simplifiée Go Sport France en qualité de vendeur débutant, coefficient 130 suivant contrat à durée déterminée au motif d'un accroissement temporaire d'activité au sein de l'établissement de [Localité 11].



À compter du 5 novembre 2006, la relation de travail s'est poursuivie selon contrat à durée indéterminée à temps partiel soumis à la convention collective du commerce des articles de sport et équipement de loisirs du 26 juin 1989.



Selon différents avenants au contrat de travail sur la période entre 2009 et 2011, la durée du temps de travail de M. [M] a été élevée à hauteur de 108,33'heures mensuelles.



Par avenant en date du 27 juin 2011, M. [U] [M] a été promu au poste de vendeur confirmé, coefficient 160.



À compter du 19 septembre 2011, la relation de travail s'est poursuivie à temps plein.



Par avenant en date du 20 mai 2013, applicable à compter du 3 juin 2013, M. [U] [M] a été promu au statut de vendeur expert au coefficient 180.



M. [U] [M] a été élu en tant que délégué du personnel titulaire au mois de mars 2014, son mandat ayant pris fin le 9 septembre 2018 à la suite de la fermeture du magasin d'[Localité 10].



Par courrier en date du 14 novembre 2014 remis en mains propres le 15 novembre 2014, la société Go Sport France a notifié à M. [U] [M] un avertissement pour avoir usé d'un ton menaçant à l'égard de la directrice adjointe du magasin, lequel a été contesté par le salarié par courrier en date du 20 novembre 2014.



Par courrier en date du 20 janvier 2015, la société Go Sport France a annulé ledit avertissement.



Le salarié a été élu en qualité de membre du CHSCT en janvier 2015.





Par courrier en date du 20 mars 2017, le syndicat FO a désigné M. [M] délégué syndical de l'UES Go Sport/Courir.



A la fermeture du magasin d'[Localité 10], M. [U] [M] a été informé de son transfert à compter du 10 septembre 2018 au sein du magasin de Jaude situé à [Localité 5].



Par requête du 29 octobre 2019, M. [U] [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble d'une demande de dommages et intérêts au titre d'une discrimination syndicale, d'une demande de rappels de salaire au titre d'un repositionnement professionnel, d'une demande de dommages et intérêts en réparation des préjudices financier et moral ainsi que d'une demande en réparation du préjudice lié aux irrégularités salariales.





Par jugement en date du 14 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Grenoble a':



DIT recevables les demandes formulées par M. [U] [M]';

DIT recevables et bien fondées les demandes formulées par le syndicat FO Section fédérale du commerce';

DIT que M. [U] [M] a été victime de discrimination syndicale';

CONDAMNÉ la société Go Sport France à payer à M. [U] [M] les sommes suivantes':

18'000'euros net (dix-huit mille euros) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en raison de la discrimination syndicale dont il a fait l'objet,

1'200'euros (mille deux cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

DÉBOUTÉ M. [U] [M] de sa demande de repositionnement tant au coefficient 220 que 190';

DÉBOUTÉ M. [U] [M] du surplus de ses demandes';

CONDAMNÉ la société Go Sport France à payer au syndicat FO Section fédérale du commerce les sommes suivantes':

5'000'euros net à titre de dommages et intérêts en réparation de l'atteinte portée à l'intérêt collectif,

1'200'euros (mille deux cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement';

DIT n'y avoir lieu à affichage du présent jugement';

DÉBOUTÉ la société Go Sport France de sa demande reconventionnelle tant à l'égard de M. [U] [M] que du syndicat FO Section fédérale du commerce';

CONDAMNÉ la société Go Sport France aux dépens.





La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 18 septembre 2021.



Par déclaration en date du 11 octobre 2021, la société Go Sport France a interjeté appel à l'encontre de cette décision.



Par jugement en date du 1er février 2023, le tribunal de commerce de Grenoble a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Go Sport France et a désigné la selarl Berthelot et Associés ès qualités de mandataires judiciaires de la société Go Sport France, ainsi que la Selarl FMB et la Selarl AJP ' Administrateurs judiciaires partenaires, ès qualités d'administrateurs judiciaires de la société Go Sport France.



Le 30 mars 2023, M. [U] [M] et le syndicat FO Section fédérale du commerce ont assigné en intervention forcée la Selarl AJ Partenaires et la Selarl FHB, ès qualités d'administrateurs judiciaires de la société Go Sport France, ainsi que M. [S] [F] et la Selarl Berthelot, ès qualités de mandataire judiciaire de la société Go Sport France.



Par ordonnance en date du 4 mai 2023, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des procédures n° RG 23/1399 et 21/4308 sous le seul numéro RG 21/4308.

Par jugement en date du 13 juin 2023, le tribunal de commerce de Grenoble a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire et a désigné la Selarl Berthelot et Associés et M. [S] [F], ès qualités de liquidateurs judiciaires de la société Go Sport France.



M. [U] [M] et le syndicat FO Section fédérale du commerce ont assigné en intervention forcée par devant la cour d'appel de Grenoble l'association AGS CGEA d'Annecy par acte du 31 juillet 2023, ainsi que M. [S] [F] et la Selarl Berthelot, ès qualités de liquidateurs judiciaires de la société Go Sport France par acte du 2 août 2023.



Le procès-verbal de signification de l'assignation à l'association AGS CGEA d'[Localité 9] mentionne que l'acte a été signifié à une personne dénommée laquelle a déclarée être habilitée à recevoir la copie de l'acte et qui l'a accepté. En application de l'article 654 du code de procédure civile, la signification a par conséquent été faite à personne.



Par ordonnance en date du 7 septembre 2023, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des procédures n° RG 23/3116 et 21/4308 sous le seul numéro RG 21/4308.



Par courrier en date du 23 août 2023, l'AGS CGEA d'[Localité 9] a informé la présente cour qu'elle ne sera ni représentée ni présente.





Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 septembre 2023, la société GO Sport, représentée par la Selarl Berthelot et M. [F], ès qualités de liquidateurs judiciaires, demande à la cour d'appel de :



Le jugement attaqué du conseil de prud'hommes de Grenoble en date du 14 septembre 2021 sera :

Infirmé en ce qu'il a :

Dit recevables les demandes formulées par M. [M] ; 

Dit recevables et bien fondées les demandes formulées par le syndicat FO ; 

Dit que M. [M] a été victime de discrimination syndicale ; 

Condamné la société Go Sport à payer à M. [M] les sommes suivantes : 

18'000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en raison de la discrimination syndicale dont il a fait l'objet ; 

1'200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 

Condamné la société Go Sport à payer au syndicat FO les sommes suivantes : 

5'000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l'atteinte qui a été portée à l'intérêt collectif ; 

1'200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 

Débouté la société Go Sport de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et ce, tant à l'égard de M. [M] que du syndicat FO ;

Condamné la société Go Sport aux entiers dépens. 

Confirmé en ce qu'il a débouté M. [M] de l'ensemble de ses autres demandes, à savoir':

Son repositionnement au coefficient 220 depuis le mois d'octobre 2016 ; 

Les rappels de salaire afférents : 

488,04 euros pour l'année 2016, outre les congés payés afférents, 

2'117,88 euros pour l'année 2017, outre les congés payés afférents, 

2'131,80 euros pour l'année 2018, outre les congés payés afférents, 

1'612,80 euros pour l'année 2019, outre les congés payés afférents, 

1'279 euros pour l'année 2020, outre les congés payés afférents.

La régularisation rétroactive de l'ensemble des « éléments de paie » ; 

La remise sous astreinte de 100 euros par jour de retard des bulletins de paie rectifiés ; 

La remise sous astreinte de 100 euros par jour de retard des « justificatifs de paiements des cotisations dues » auprès des organismes sociaux ; 

Son positionnement, pour l'avenir, au coefficient 220 (avec l'octroi du salaire afférent)';

À titre subsidiaire, son repositionnement au coefficient 190 depuis octobre 2016 et son positionnement pour l'avenir audit coefficient ; 

Les rappels de salaires suivants : 

2'965,95 euros à titre de rappel de salaire s'agissant des « 169 heures restant dues », outre les congés payés afférents, 

6'000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié aux irrégularités salariales. 

L'affichage de la décision à intervenir à l'entrée de l'établissement de [Adresse 14] et pendant une durée de 2 mois, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. 

Confirmé en ce qu'il a débouté le syndicat FO de sa demande d'affichage de la décision à intervenir sous astreinte';

Y ajoutant, M. [M] et le syndicat FO seront condamnés, chacun, au paiement de la somme de 5'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et ce, tant au titre de la présente que de la première instance, ainsi qu'aux entiers dépens.





Par conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 28 juillet 2023, M. [U] [M] et le syndicat FO Section fédérale du commerce demandent à la cour d'appel de :



JUGER recevables et bien fondées les demandes formulées par M. [U] [M]';

JUGER recevables et bien fondées les demandes formulées par le syndicat FO Section Fédérale du Commerce';

En conséquence,

INFIRMER le jugement rendu le 14 septembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Grenoble en ce qu'il débouté M. [U] [M] de sa demande de repositionnement tant au Coefficient 220 que 190 

- INFIRMER le jugement rendu le 14 septembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Grenoble en ce qu'il débouté M. [U] [M] du surplus de ses demandes relatives :

Aux rappels de salaire pour les années 2016 à 2020 

À l'émission de bulletins de salaire, avec application des cotisations sociales en vigueur au cours de la période de travail au titre de laquelle les rémunérations sont dues 

À la régularisation rétroactive de l'ensemble des éléments de paie (primes diverses, indemnités et compléments de salaire divers, intéressement/participation, etc.) 

À la transmission desdits bulletins de salaire, portant l'ensemble des régularisations, sous astreinte de 100euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision, la juridiction se réservant la faculté de liquider l'astreinte 

À la remise des justificatifs de paiements auprès des organismes des cotisations dues sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision, la juridiction se réservant la faculté de liquider ladite astreinte, pour l'avenir, à l'application du coefficient attribué et du salaire de base moyen dudit coefficient,

À la constatation des irrégularités salariales commises par la société Go Sport au détriment de M. [M] et rappels de salaire subséquents';

INFIRMER le jugement rendu le 14 septembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Grenoble en ce qu'il dit n'y avoir lieu à affichage du présent jugement 

Par conséquent,

- JUGER recevable mais mal fondé l'appel principal interjeté par la société Go Sport à l'encontre du jugement du 14 septembre 2021 ; 

- DONNER ACTE à M. [M] et le syndicat FO section fédérale du commerce de ce qu'ils se portent appelants à titre incident du jugement du 14 septembre 2021';

- JUGER cet appel incident fondé et les demandes de M. [M] et le syndicat FO section fédérale du commerce recevables et bien fondées';

En conséquence, 

A titre principal,

1. CONFIRMER le jugement du 14 septembre 2021 rendu par le conseil de prud'hommes de Grenoble, en son principe, en ce qu'il a : 

DIT recevables les demandes formulées par M. [U] [M] 

DIT recevables les demandes formulées par le syndicat FO section fédérale du commerce 

DIT que M. [U] [M] a été victime de discrimination syndicale 



FIXER au passif de la société Go Sport France à payer à M. [U] [M] les sommes suivantes : 

18 000 euros net (dix-huit mille euros) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en raison de la discrimination syndicale dont il a fait l'objet 

1 200 euros (mille deux cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile 

FIXER au passif de la société Go Sport France à payer au syndicat FO section fédérale du commerce les sommes suivantes : 

5 000 euros net à titre de dommages et intérêts en réparation de l'atteinte portée à l'intérêt collectif 

1 200 euros (mille deux cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile 

 

FIXER au passif de la société Go Sport France les dépens 

Sauf à porter le quantum des sommes allouées comme suit : 

' Pour M. [M] : 

25'000 euros net à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier et de carrière, 

25'000 euros net à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral 

2 000 au titre de l'article 700 du code de procédure civile 

' Pour le syndicat FO section fédérale du commerce : 

10 000 euros net à titre de dommages et intérêts en réparation de l'atteinte portée à l'intérêt collectif 

2 000 au titre de l'article 700 du code de procédure civile 

2. INFIRMER le jugement pour le surplus 

Et statuant à nouveau,

' S'agissant de M. [M] 

A titre principal : 

REPOSITIONNER M. [M] au coefficient 220 depuis le mois d'octobre 2016 

FIXER au passif de la société Go Sport France les sommes suivantes, sauf à parfaire : 

488,04 euros à titre de rappel de salaire pour l'année 2016 outre la somme de 48,80 euros au titre des congés payés afférents 

2.117,88 euros à titre de rappel de salaire pour l'année 2017 outre la somme de 211,79 euros au titre des congés payés afférents 

2.131,8 euros à titre de rappel de salaire pour l'année 2018 outre la somme de 213,18 euros au titre des congés payés afférents 

1 612,80 euros à titre de rappel de salaire pour l'année 2019 outre la somme de 161,28 euros au titre des congés payés afférents 

1 279 euros à titre de rappel de salaire pour l'année 2020 outre la somme de 127,90 euros au titre des congés payés afférents

ORDONNER, pour chaque année, l'émission de bulletins de salaire, avec application des cotisations sociales en vigueur au cours de la période de travail au titre de laquelle les rémunérations sont dues, 

ORDONNER, sur le fondement du salaire de base retenu, la régularisation rétroactive de l'ensemble des éléments de paie (primes diverses, indemnités et compléments de salaire divers, intéressement/participation, etc.)';

PRONONCER la transmission desdits bulletins de salaire, portant l'ensemble des régularisations, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision, la Cour se réservant la faculté de liquider l'astreinte';

ORDONNER la remise des justificatifs de paiements auprès des organismes des cotisations dues sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision, la Cour se réservant la faculté de liquider ladite astreinte';

ORDONNER, pour l'avenir, l'application du coefficient attribué et du salaire de base moyen dudit coefficient, 

A titre subsidiaire :

REPOSITIONNER M. [M] au coefficient 190 depuis le mois d'octobre 2016';

ORDONNER, pour l'avenir, l'application du coefficient attribué';

JUGER que la société Go Sport a commis des irrégularités salariales au détriment de M. [M] 

FIXER au passif de la société Go Sport France à verser à M. [M] les sommes suivantes : 

2'965,95 euros à titre de rappel de salaire s'agissant des 169 heures restant dues, 

296,59 euros au titre des congés payés afférents, 

6'000 euros net à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice lié aux irrégularités salariales,

- ORDONNER l'affichage de la décision à intervenir à l'entrée de l'établissement de [Adresse 14], dans le mois suivant la notification du jugement, et pendant une durée de 2 mois, et ce sous une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt, la Cour se réservant la faculté de liquider ladite astreinte,

' S'agissant du syndicat FO section fédérale du commerce,

- ORDONNER l'affichage de la décision à intervenir à l'entrée de l'établissement de [Adresse 14], dans le mois suivant la notification du jugement, et pendant une durée de 2 mois, et ce sous une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt, la Cour se réservant la faculté de liquider ladite astreinte,

' En toutes hypothèses 

FIXER au passif de la société Go Sport France la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel,

FIXER au passif de la société Go Sport France les entiers dépens,

DÉBOUTER la société Go Sport de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposé sen appel,

A TITRE SUBSIDIAIRE 

- CONFIRMER le jugement dans son intégralité.





Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures susvisées.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 février 2024 et l'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 15 mai 2024 ; la décision a été mise en délibéré le 19 septembre 2024.





EXPOSÉ DES MOTIFS



Sur la demande au titre des irrégularités salariales':



D'une première part, l'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.



L'employeur a l'obligation de rémunérer son salarié, de lui fournir un travail et les moyens de le réaliser.

Et, il est de principe que l'employeur prend obligatoirement en charge les frais engagés par le salarié pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur.



D'une deuxième part, il résulte de l'article L 3171-4 du code du travail énonce que':

En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.



En l'espèce, M. [M] sollicite un rappel de salaire sur heures complémentaires restant dues à hauteur de 169'heures et des dommages et intérêts en réparation du préjudice lié aux différentes irrégularités salariales qu'il allègue.



En premier lieu, il produit un planning d'annualisation 2018-2019 à partir duquel il considère que la société Go Sport lui a imputé à tort 169'heures de travail sur une période de 5 semaines de congés payés. Il en déduit que son temps de travail annualisé s'élevait à 1'438 heures hors congés payés et non 1'607 heures, de telle manière que les 169 heures effectuées au-delà de ce forfait sont des heures complémentaires qui doivent être rémunérées.



Or, dans la mesure où il ressort de ses propres écritures qu'il n'a fourni aucun travail sur ces 169 heures puisqu'elles ont été comptabilisées dans le planning d'annualisation pendant ses congés, elles ne peuvent donner lieu à rémunération.



Par confirmation du jugement entrepris, M. [M] est débouté de sa demande au titre d'un rappel de salaire de 169'heures complémentaires restant dues, outre 269,59'euros de congés payés afférents.



En deuxième lieu, en revanche, l'imputation de 169 heures sur ces congés payés a conduit à ce que l'annualisation hors congés payés ne s'élève que sur un total de 1438 heures. Le salarié a par conséquent subi un préjudice en ce qu'il n'a pas été informé à l'époque de la transmission du planning de la périodicité envisagée pour la totalité des 1607 heures et il n'est pas allégué qu'un planning modificatif lui a été adressé ultérieurement.



En troisième lieu, M. [M] indique que le remboursement de ses frais exposés dans le cadre de ses activités syndicales était effectué avec retard, produisant uniquement un courriel en date du 2 septembre 2019 par lequel il interpelle les ressources humaines quant au non-paiement des notes de frais du 5 et 10 août 2019.



Outre qu'aucun autre élément n'est versé aux débats par le salarié, le salarié n'établit pas que plusieurs remboursements ont été réalisés avec retard étant donné que son courriel ne concerne qu'une seule demande de remboursement en août 2019.



En définitive, infirmant le jugement entrepris, il y a lieu de fixer au passif de la procédure collective suivie contre la société Go Sport France au bénéfice de M. [M] la somme de 1'000'euros à titre des dommages et intérêts au titre du non-respect des dispositions relatives à l'annualisation du temps de travail.





Sur la demande au titre de la discrimination syndicale':



Il résulte de l'article L. 1132-1 du code du travail qu'aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les'discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m'urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités'syndicales'ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français.



Aux termes de l'article L. 1134-1 du même code, lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une'discrimination'directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les'discriminations.



Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute'discrimination prohibée.

Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.



L'article L.'2141-5 du code du travail dispose que':

Il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail.



Un accord détermine les mesures à mettre en 'uvre pour concilier la vie personnelle, la vie professionnelle et les fonctions syndicales et électives, en veillant à favoriser l'égal accès des femmes et des hommes. Cet accord prend en compte l'expérience acquise, dans le cadre de l'exercice de mandats, par les représentants du personnel désignés ou élus dans leur évolution professionnelle.



Au début de son mandat, le représentant du personnel titulaire, le délégué syndical ou le titulaire d'un mandat syndical bénéficie, à sa demande, d'un entretien individuel avec son employeur portant sur les modalités pratiques d'exercice de son mandat au sein de l'entreprise au regard de son emploi. Il peut se faire accompagner par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. Cet entretien ne se substitue pas à l'entretien professionnel mentionné à l'article'L. 6315-1.



Lorsque l'entretien professionnel est réalisé au terme d'un mandat de représentant du personnel titulaire ou d'un mandat syndical, celui-ci permet de procéder au recensement des compétences acquises au cours du mandat et de préciser les modalités de valorisation de l'expérience acquise. Pour les entreprises dont l'effectif est inférieur à deux mille salariés, ce recensement est réservé au titulaire de mandat disposant d'heures de délégation sur l'année représentant au moins 30 % de la durée de travail fixée dans son contrat de travail ou, à défaut, de la durée applicable dans l'établissement.



L'article L.'2141-5-1 du même code énonce que':

En l'absence d'accord collectif de branche ou d'entreprise déterminant des garanties d'évolution de la rémunération des salariés mentionnés aux 1° à 7° de l'article'L. 2411-1'et aux articles'L. 2142-1-1'et'L. 2411-2'au moins aussi favorables que celles mentionnées au présent article, ces salariés, lorsque le nombre d'heures de délégation dont ils disposent sur l'année dépasse 30 % de la durée de travail fixée dans leur contrat de travail ou, à défaut, de la durée applicable dans l'établissement, bénéficient d'une évolution de rémunération, au sens de l'article'L. 3221-3, au moins égale, sur l'ensemble de la durée de leur mandat, aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant cette période par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle et dont l'ancienneté est comparable ou, à défaut de tels salariés, aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues dans l'entreprise.



L'article L.'2141-8 du même code dispose que les dispositions des articles'L. 2141-5'à'L. 2141-7'sont d'ordre public.

Toute mesure prise par l'employeur contrairement à ces dispositions est considérée comme abusive et donne lieu à dommages et intérêts.



L'article L.'2315-20 du code du travail dispose que l'employeur met à la disposition des membres du personnel du comité économique et social le local nécessaire pour leur permettre d'accomplir leur mission et, notamment, de se réunir.



La discrimination syndicale est prohibée par les conventions n°98 et 135 de l'OIT ratifiées par la France.

La protection des représentants des travailleurs est également assurée par l'article 28 de la Charte sociale européenne révisée, ratifiée par la France.



L'annexe I classification avenant du 21 mars 2003 applicable au litige, antérieurement à l'entrée en vigueur de l'accord du 6 mai 2021, énonce que':

VENTE :

La mission essentielle du vendeur repose sur l'accueil et la relation avec le client. Mais il peut être amené à effectuer ponctuellement d'autres missions telles que celles prévues en annexe III.

Vendeur débutant.

COEFFICIENT (2) : 130.

STATUT (1) : e.

Vendeur, possède plus de 1 an de pratique professionnelle.

COEFFICIENT (2) : 140.

STATUT (1) : e.

Vendeur confirmé, vendeur ayant au moins 4 ans de pratique professionnelle et maîtrisant avec aisance les composants essentiels de son métier.

COEFFICIENT (2) : 160.

STATUT (1) : e.

Vendeur expert, vendeur confirmé possédant une maîtrise technique reconnue sur l'ensemble des composants de son métier ; fait référence sur ce métier dans l'entreprise.

COEFFICIENT (2) : 180.

STATUT (1) : e.

Animateur de ventes, vendeur confirmé ayant la connaissance particulièrement approfondie du ou des secteur(s) dont il a la charge (produit, stock, technique de vente, service, etc.). Il peut être associé aux achats et former les vendeurs. Dans le cadre des délégations confiées, il assure une animation fonctionnelle.

COEFFICIENT (2) : 190.

STATUT (1) : e.

Animateur commercial, animateur de ventes capable également de missions ponctuelles telles que celles de représentation et de négociation auprès de clubs sportifs, de collectivités locales, de comités d'entreprises ou d'autres clientèles de ce type. Il peut avoir une certaine latitude d'action sur les prix.

COEFFICIENT (2) : 200.

STATUT (1) : e.

AUTRES POSTES COMMERCIAUX :

Animateur de produits, merchandiseur, spécialement chargé de la mise en valeur des produits dans le magasin.

COEFFICIENT (2) : 170.

STATUT (1) : e.

Responsable animateur de rayon(s), anime un rayon ou un groupe de rayons, contrôle une équipe de vendeurs rattachés au(x) rayon(s), dynamise les ventes, applique et fait appliquer les consignes et décisions de sa direction.

COEFFICIENT (2) : 220.

STATUT (1) : am.

Responsable de département, dans les établissements de plus de 10 salariés, anime plusieurs rayons et pilote une équipe de vendeurs et d'animateurs de rayons. Il optimise avec autonomie la gestion commerciale et l'offre marchande. Il anime le personnel et peut gérer les paies de son département (4).

COEFFICIENT (2) : 320.

STATUT (1) : c.

Agent commercial, cadre disposant du statut d'agent commercial particulièrement chargé de la commercialisation des produits de l'entreprise.

COEFFICIENT (2) : 320.

STATUT (1) : c.



En l'espèce, M. [U] [M], qui reproche à son employeur de l'avoir discriminé en raison de ses activités syndicales, n'objective pas les éléments suivants':

(1) Les mentions du mandat au sein du CHSCT lors de l'entretien professionnel du 28 octobre 2015 et de l'évaluation annuelle du 24 octobre 2016 ne constituent pas des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination, dès lors que le manager a indiqué de manière positive en 2015': «'[U] a de nouvelles fonctions au sein du CHSCT qui lui donnent une nouvelle vision de son entreprise. Du coup, il prend plus de recul sur son métier ++'» et que le mandat CHSCT est simplement inscrit dans la case «'réalisations et faits marquants'» en 2016 sans aucun commentaire.





(2) Les bilans sociaux, tels qu'analysés par M. [M], ne constituent pas un élément de fait mettant en évidence un ralentissement de carrière de ce dernier puisqu'il n'allègue pas que ceux-ci retraceraient la durée moyenne pendant laquelle les salariés restent au coefficient 180 dans des conditions de nature à permettre d'en déduire que M. [M], qui bénéficie de ce coefficient depuis plus de 6 ans en 2019 et plus de 10 ans en 2024, s'y trouverait depuis une durée anormalement longue par rapport à d'autres salariés. M. [M] met en effet en avant des critères non pertinents tenant à l'âge moyen et à l'ancienneté moyenne des salariés dans la catégorie 'employés hommes' de sorte qu'il exclut ainsi, sans motif valable, toutes les salariées 'employées femmes' et dans la mesure où l'ancienneté moyenne est appréciée non pas au niveau d'un coefficient spécifique mais de la catégorie professionnelle plus large des employés.



(3) M. [M], embauché à temps partiel en qualité de vendeur débutant coefficient 130 le 2 octobre 2006 en contrat à durée déterminée, puis en contrat à durée indéterminée à compter du 5 novembre 2006, qui est vendeur expert coefficient 180 depuis le 20 mai 2013, ne se compare pas utilement aux salariés de son panel':

- La cour constate que seuls les contrats de travail et avenants sont produits, de sorte que la comparaison effectuée s'en trouve limitée en l'absence de l'ensemble des pièces pertinentes telles que les CV et les évaluations annuelles, aucune demande de communication de pièces n'ayant été formulée par le salarié devant la présente cour';

- M. [D] bénéficiait d'une expérience antérieure au sein de Go Sport et d'autres entreprises lors de son embauche en 2001 en qualité de responsable de département';

- Mme [G] a été recrutée en qualité d'hôtesse de caisse, emploi différent de celui de M. [M] à l'embauche, ce qu'il reconnaît d'ailleurs dans ses conclusions dans le cadre de son analyse du panel de l'employeur';

- Les autres salariés ont été embauchés antérieurement ou postérieurement au salarié, de sorte que la comparaison n'apparaît pas opportune.



(4) M. [M] reproche l'insuffisance du panel de comparaison de l'employeur en indiquant qu'il n'a pas été comparé à l'ensemble des vendeurs qualifiés alors qu'il lui appartenait d'élever un incident de pièces à ce titre s'il entendait se prévaloir d'éléments de fait détenus par la partie adverse.



(5) M. [M] admet dans ses écritures percevoir un salaire de base supérieur à celui moyen alloué pour un coefficient 180 selon les bilans sociaux entre 2016 et 2019, de sorte qu'il ne peut revendiquer le salaire maximal à raison uniquement de son ancienneté et de ses évaluations annuelles, alors que le critère pertinent est celui de la comparaison avec les salariés placés dans une situation similaire, à savoir relevant de la même catégorie professionnelle et d'une ancienneté comparable, les bilans sociaux ne faisant pas de distinction par rapport à l'ancienneté.



(6) Le jugement du conseil de prud'hommes de Grenoble du 8 octobre 2020 dans l'affaire opposant Mme [E] à la société Go Sport est sans portée probatoire en ce que la situation individuelle de Mme [E] apparaît distincte de celle de M. [M].



(7) Le salarié n'apporte aucun élément pertinent quant au fait qu'il ferait l'objet de remarques dénigrant l'exercice de ses mandats, ses courriers étant insuffisants à ce titre.



(8) Quand bien même l'avertissement notifié par courrier du 20 novembre 2014 a été annulé par la société Go Sport France par courrier du 20 janvier 2015, aucun élément produit par le salarié ne permet de considérer que l'usage du pouvoir disciplinaire par la société Go Sport serait abusif, ni qu'il aurait un lien quelconque avec la prise de mandat par le salarié la même année.



En revanche, le salarié objective les éléments suivants':

(1) Lors de l'entretien annuel du 21 avril 2018, le manager a indiqué': «'Quant aux heures de [U] passées en magasin, je suis contraint de travailler sur son annulation et de prendre en compte ses heures d'IRP qui rentre dans son annulation. Ce qui entraîne peu d'heures sur la surface de vente'», de sorte qu'il apparaît que le manager a fait directement référence à un mandat détenu par M. [M] et aux délégations subséquentes en ce qu'elles ont des conséquences sur le temps de présence du salarié au sein du magasin.



(2) Contrairement aux dispositions du chapitre 10 de l'accord collectif du 12 mai 2005, des dispositions de l'article L.'6315-1 du code du travail et des stipulations du 1) C. Chapitre 3 de l'accord UES portant sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) et la gestion des emplois et parcours professionnels (GEPP) du 22 juin 2017 qui prévoient que le salarié doit bénéficier d'un entretien professionnel tous les deux ans, le salarié soutient avoir bénéficié d'un entretien professionnel uniquement en 2015, puis à compter de 2021 après la saisine du conseil des prud'hommes, fait admis par la société Go Sport France dans ses conclusions.

M. [M] verse pourtant aux débats un guide de l'entretien professionnel à destination des salariés de Go Sport France qui précise que l'entretien professionnel a lieu tous les deux ans.



Il ressort d'une réponse aux questions DP du 13 novembre 2017 que l'employeur a indiqué être «'dans l'attente de la finalisation des trames permettant la tenue des entretiens professionnels dès que nous les aurons, nous fixerons le calendrier des entretiens pour chaque collaborateur'».



La cour relève, comme le précise le salarié dans ses écritures, que selon un mail du 18 janvier 2019, la responsable juridique et social de la société a indiqué que les entretiens complétés devaient lui être adressés avant le 31 janvier 2019 et qu'il est libellé de manière manuscrite sur l'entretien professionnel du 12 juillet 2021': «'2017': Entretien non réalisé sur [Localité 10]. 2019': Entretien pro non réalisé pour tout le Mag. Entretien annuel réalisé pour une partie du Mag (8 non 5 oui)'».

Il ressort également du compte-rendu de la réunion ordinaire du CSE du jeudi 28 janvier 2021 que Mme [O], représentante syndicale, a relevé que «'les entretiens professionnels n'étaient toujours pas faits'».



(3) Le salarié apporte les éléments suivants objectivant l'absence d'évolution professionnelle à compter de la prise de mandats en 2014':

- Le salarié a bénéficié de quatre évolutions entre 2006 et 2013 et n'a connu aucune évolution professionnelle depuis 2014';

- Les différents entretiens annuels réalisés depuis 2013 mettent en avant le bon et l'excellent niveau de compétences du salarié';

- Dans le cadre des entretiens annuels réalisés depuis 2015, M. [M] a indiqué l'absence d'évolution possible malgré ses demandes réitérées et sa candidature au poste d'animateur des ventes par e-mail du 24 février 2015 en raison du défaut de réponse claire de sa hiérarchie, celle-ci ayant évoqué ses mandats et le manque de mobilité du salarié.

- Il produit également un e-mail en date du 17 juillet 2018 dans lequel il sollicite un retour quant à ses demandes d'augmentation de rémunération, de coefficient et d'évolution au poste d'animateur de vendeur, à la suite de l'entretien annuel du 3 avril 2018, avec des relances les 6 septembre, 17 octobre, 13 novembre et 11 décembre 2018 sans réponse de la part de l'employeur selon le salarié, ainsi qu'un courrier en date du 18 mars 2019 réitérant ses demandes et listant les difficultés rencontrées.

- Selon de multiples lettres de missions signées entre janvier 2012 et février 2014, M. [M] a effectué des missions d'encadrement (ouverture et fermeture du magasin et des caisses, traitement des flux financiers, sécurité des fonds et des stocks, gestion des équipes) en raison de l'absence d'un des encadrants';

- Le salarié souligne qu'il s'est fortement investi dans l'exécution de ses mandats sur différents magasins avec de nombreux déplacements, lui ayant permis d'acquérir des compétences qui n'ont pas fait, selon lui, l'objet d'une valorisation par la société (page 35 de ses écritures).

- Il ressort du compte-rendu de la réunion ordinaire du CSE du jeudi 28 janvier 2021 que le bilan de formation prévoit la possibilité «'d'évoluer en deux ans du poste de vendeur à celui d'animateur de département'».

- Le salarié verse finalement aux débats le compte-rendu de la réunion ordinaire du CSE du 20 juin 2022 lors de laquelle le DRH a indiqué que «'rien ne s'oppose à l'évolution d'un salarié au sein d'un même magasin'», plusieurs représentants employés et syndicaux déplorant le fait qu'on demande souvent aux salariés une mobilité dans un autre magasin alors que des embauches ont lieu dans leur propre magasin.

- La société Go Sport ne verse aucune pièce pour justifier du respect de son obligation légale découlant des dispositions des articles L.'2141-5-1 du code du travail quant au fait de procéder à une analyse comparative de la rémunération du salarié exerçant un mandat avec ceux n'ayant pas de mandats.



Par ailleurs, le salarié produit également les attestations de Mme [R] [Z], hôtesse de caisse et membre du CHSCT, qu'il convient d'apprécier à l'aune de sa demande d'évolution professionnelle vers le poste d'animateur des ventes au sein du même magasin, qui indique les éléments suivants':

- Lors de l'entretien de mutation de [U] [M] avec [N] [I], responsable régional RH, en date du 26 juillet 2018 et auquel était présente la salariée, le responsable régional RH a expliqué à M. [M], à la suite de sa demande d'évolution au poste d'animateur des ventes, qu'il faut regarder la fiche de poste, voir si un poste se libère au sein du magasin sur [Localité 12], «'mais que cela semble quand bien même difficile d'animer une équipe avec les absences de [U] [M] en tant qu'IRP'», la salariée ayant alors répondu qu'une telle situation existe puisque des managers sont devenus IRP';

- Lors d'une visite du magasin de [Localité 16] en tant que membres du CHSCT, la manager de rayon a présenté son parcours, celle-ci ayant évolué d'hôtesse de caisse vers les fonctions de vendeuse puis d'animatrice de département et enfin de manager de rayon sans avoir changé de magasin au cours de sa carrière';

- La salariée indique qu'au magasin [Localité 15], une salariée est arrivée en 2019 en qualité d'animatrice des ventes à la suite d'une mutation et a ensuite été promue en 2020 en qualité d'animatrice de département sans pour autant faire l'objet d'une nouvelle mutation.



(4) Il ressort des entretiens d'évaluation qu'à plusieurs reprises, M. [M] a sollicité de pouvoir bénéficier de formations et il met en évidence que dans le cadre de son entretien du 3 avril 2018, il a déploré l'absence de formations essentielles (incendie, sauveteur secouriste au travail) et l'absence de formations professionnelles (Produits connectés, Bilan de compétences demandé depuis 2015).



Le salarié soutient ainsi ne pas avoir bénéficié de formations lui permettant d'évoluer professionnellement, alors qu'il est possible d'évoluer du poste de vendeur vers le poste d'animateur de département par des formations, et que la majorité des formations qu'il a suivies se sont réalisées en e-learning de manière rapide.



Par échange de courrier avec son employeur en date des 29 septembre 2021, 6 février 2022 et 26 février 2022, le salarié a interpellé son employeur quant au fait que l'une des salariés de son rayon était la seule à bénéficier de certaines formations et présentations de produits, le fait que celle-ci fasse des comptes-rendus par la suite ne pouvant justifier cette situation, d'autant qu'ils sont tous deux vendeurs experts.



(5) Le salarié produit plusieurs alertes transmises à l'employeur à compter de l'année 2015 quant au défaut de son remplacement lors de ses absences en raison de ses mandats, mais également un courrier de l'inspection du travail en date du 1er février 2016, un courrier de 2020 rédigé par un manager du magasin de [Localité 5], ainsi que plusieurs constats du non-remplacement du salarié par les instances représentatives.



Il explique que les embauches effectuées par la société Go Sport n'ont aucun lien avec les absences du salarié en raison de ses mandats, mais concernent soit un surcroît temporaire d'activité, soit le remplacement d'un autre salarié, de sorte qu'il n'a pas été remplacé, ce qui a occasionné une désorganisation du magasin ayant impacté les autres salariés.



En outre, il produit l'attestation de Mme [A] [H], ayant travaillé pour la société Go Sport de février 2003 à janvier 2018 et étant membre du CHSCT entre 2015 et 2018, qui indique qu'à la suite d'une réunion le 23 décembre 2015, «'la majorité des salariés [du magasin d'[Localité 10]] étaient en colère due à l'absence de M. [M] et ne comprenaient pas ni ses fonctions ni pourquoi il n'était pas remplacé'».



(6) M. [M] produit divers plannings des mois de mai à août 2020, sur lesquels à plusieurs reprises aucun horaire ne lui est attribué et le chiffre zéro heure est indiqué, pour en déduire que l'employeur ne lui confie plus de travail dans les mêmes conditions que ses collègues.



(7) M. [M] produit les réponses aux questions DP du 28 avril 2015 par lesquelles il sollicitait la mise à sa disposition, dans le cadre de ses mandats, d'un bureau, d'un ordinateur et d'une armoire sécurisée, l'employeur ayant répondu': «'Compte tenu de la configuration actuelle des locaux sociaux, nous ne pouvons pas donner suite à votre demande dans l'immédiat, nous allons cependant étudier cette demande et voir qu'elle solution pourrait être envisagée'».



Il verse également aux débats l'attestation de Mme [J] qui confirme, après une visite du 19 octobre 2015, «'Dans les bureaux seuls les deux responsables et le directeur avaient un emplacement de travail. Rien n'était officiellement mis en place pour les DP ni bureau ni casier et cela malgré les demandes de M. [M]'».



Il ressort des «'Réponses aux questions DP'» du 19 décembre 2017 que le salarié a réitéré sa demande de mise à disposition d'un local ou, à défaut, d'une indemnisation de l'utilisation de son domicile à des fins professionnelles du fait de son mandat d'IRP et que l'employeur a répondu «'Nous vous proposons de mettre à votre disposition le bureau de la Direction, celui-ci étant actuellement inoccupé, vous pourrez ainsi utiliser l'ordinateur présent, les encadrants du magasin ayant le leur, nous mettrons aussi à votre disposition une armoire fermée à clef'», l'employeur confirmant dans ses conclusions avoir mis à la disposition du salarié le bureau de la direction.



Pour autant, M. [M] indique, dans ses écritures, qu'il n'avait pas eu à sa disposition une armoire fermant à clé et avoir eu des difficultés pour utiliser le bureau du directeur lorsqu'il le souhaitait, compte tenu de la présence du directeur et du manque de confidentialité, la porte étant vitrée.



Pris dans leur globalité, ces éléments de fait laissent présumer l'existence d'une discrimination prohibée en raison des activités syndicales exercées par le salarié.



L'employeur n'apporte pas les justifications étrangères suffisantes permettant d'écarter toute discrimination prohibée en ce que':

(1) D'une première part, l'employeur n'explique pas de manière objective la raison pour laquelle le supérieur hiérarchique a mentionné de manière négative les conséquences de l'exercice du mandat du salarié dans l'évaluation annuelle 2018.



(2) D'une deuxième part, quand bien même aucun entretien professionnel n'aurait eu lieu pour les autres salariés pendant plusieurs années, il ressort des éléments sus-évoqués que pour une année au moins seulement certains salariés ont bénéficié d'un entretien, sans que les raisons n'en soient expliquées. Aussi, la société Go Sport n'apporte aucune justification pertinente et objective à l'absence d'entretien professionnel obligatoire tous les deux ans en vertu de stipulations conventionnelles et de dispositions légales, des difficultés informatiques ne pouvant justifier l'absence d'entretien professionnel pendant six ans et la société ne produisant aucun élément à ce titre.



(3) D'une troisième part, concernant les formations, le listing de formations e-learning que le salarié a réalisées ne constitue pas la preuve que la société Go Sport a bien rempli son obligation de formation et d'adaptation au poste, dès lors que le salarié a sollicité un certain nombre de formations afin d'évoluer professionnellement et que l'employeur n'apporte aucun élément pertinent de réponse à ces demandes.

En outre, la société Go Sport ne développe aucun moyen sur le fait qu'une autre salariée ayant les mêmes fonctions a bénéficié de plusieurs formations en lien avec les produits de son rayon, contrairement à M. [M].



(4) D'une quatrième part, le panel de comparaison de la société Go Sport France, pour justifier que M. [M] est demeuré vendeur expert coefficient 180, est inopérant.



En effet, certains salariés ont été embauchés dans d'autres filières conventionnelles (entrepôt-logistique, hôte de caisse et accueil) ou sont passés au cours de leur carrière d'une filière à l'autre alors que M. [M] a toujours été en filière vente et qu'il a sollicité un repositionnement à un poste d'animateur des ventes appartenant à la même filière. Ces salariés ne se trouvent dès lors pas dans une situation similaire ou comparable à l'intimé.

En outre, le panel n'est pas davantage une justification objective puisque l'employeur n'a retenu que des salariés n'ayant pas dépassé le niveau vendeur expert, coefficient 180, sans fournir au demeurant d'élément sur leurs compétences professionnelles et non l'ensemble des salariés embauchés en qualité de vendeur de manière contemporaine à M. [M] et qui ont, postérieurement à 2013 ou 2014, bénéficié comme ce dernier d'une promotion au poste de vendeur expert. Seul un tel panel était de nature à permettre de vérifier si par comparaison avec d'autres salariés placés dans une situation similaire, M. [M] n'avait pas subi une carrière anormalement ralentie en demeurant au poste de vendeur expert coefficient 180 depuis lors. 



(5) D'une cinquième part, s'agissant de l'absence d'évolution professionnelle, la société se base sur une évaluation annuelle de 2014 pour mettre en avant le manque d'esprit critique du salarié ainsi que son comportement et ses «'réactions virulentes envers sa hiérarchie ou ses collègues'» qui justifieraient l'absence d'évolution au poste d'animateur des ventes.



Outre que l'évaluation annuelle produite par l'employeur est différente de celle produite par le salarié pour l'année 2014 en ce que la deuxième ne contient pas lesdites critiques, l'employeur ne produit aucun élément quant au comportement du salarié pour les années postérieures à 2014.



Ainsi, la société n'apporte pas d'éléments précis sur le fait que le salarié n'aurait pas acquis les compétences requises pour évoluer au poste d'animateur des ventes, alors qu'il a effectué des missions d'encadrants entre 2012 et 2013 et qu'il n'a bénéficié d'aucune formation lui permettant d'évoluer malgré ses demandes répétées en ce sens.



Tout au plus, la société Go Sport France met à juste titre l'accent sur le fait qu'il n'y a pas d'évolution automatique vers les postes d'animateur des ventes ou d'animateur de département et que cela requiert conventionnellement la maîtrise de certaines compétences spécifiques en sus de celles exigées pour le poste de vendeur expert.



Par ailleurs, alors que la société soutient que le refus de mobilité géographique de M. [M] rend impossible son évolution à un poste de manager, elle ne développe aucun moyen quant au fait établi par le salarié tenant à ce que le DRH de la société a indiqué lors d'une réunion ordinaire du CSE du 20 juin 2022 que rien ne s'opposait à l'évolution d'un salarié au sein d'un même magasin, de sorte que les développements de la société au titre de l'absence de mobilité du salarié sont inopérants.



En outre, l'employeur produit un organigramme du magasin Clermont-Jaude non daté sans possibilité d'authentification et ne comportant aucun nom, si bien que le document produit n'a aucune valeur probante pour établir qu'il y a uniquement deux postes d'animateurs des ventes sur le magasin de Clermont-Jaude et que ces deux postes étaient pourvus, l'employeur ne produisant pas le registre des entrées et sorties du personnel.



Finalement, la société Go Sport n'apporte aucune justification sur l'absence de mise en 'uvre du dispositif résultant de son obligation légale énoncée à l'article L.'2141-5-1 du code du travail visant à garantir que M. [M] ne subisse aucun ralentissement de carrière ou d'évolution salariale à raison de l'exercice de ses mandats. A fortiori, la société Go Sport France ne justifie pas qu'elle a pu valoriser les compétences acquises par le salarié dans l'exercice de ses mandats.



(6) D'une sixième part, la société Go Sport ne développe aucun moyen pertinent quant au fait que le salarié n'était pas remplacé à compter de la prise de ses mandats et ce, malgré ses demandes à ce titre dès 2015 et les plaintes des autres salariées relevées lors d'une inspection du magasin, la société se contentant de produire les effectifs des magasins d'[Localité 10] et de [Localité 13] entre 2015 et 2021, sans que les tableaux ne recensent l'année de conclusion ou le motif du CDD.

Par ailleurs, il ressort d'un courrier de la société en date du 24 février 2016 adressé à l'inspection du travail par lequel elle indique être «'en cours de réflexion sur une nouvelle organisation. Plusieurs pistes sont étudiées notamment une réorganisation avec l'éventuelle embauche d'un nouveau vendeur pour renforcer l'équipe magasin. Nous ne manquerons pas de vous faire part des mesures prises une fois celles-ci en place'» qu'elle avait connaissance des «'éventuelles désorganisations induites par les absences du salarié dues à ses mandats'».



Pour autant, aucun élément ne permet d'établir qu'elle aurait embauché un nouveau vendeur pour pallier auxdites désorganisations ni qu'elle aurait pris d'autres mesures suite à ce courrier de 2016.

En outre, il ressort des cinq contrats à durée déterminée conclus entre juillet 2019 et août 2020 versés par l'employeur que quatre d'entre eux ont été conclus pour accroissement temporaire d'activité en raison des soldes, rentrée des classes ou nouvelle collection et que le cinquième a été conclu pour remplacement d'un salarié en arrêt maladie.

Ainsi, aucun des contrats à durée déterminée produits par l'employeur ne concerne le remplacement de M. [M] en raison de ses absences dans l'exercice de ses activités syndicales.



(7) D'une septième part, s'agissant de l'absence d'heures indiquées sur le planning des mois de mai à août 2020, l'employeur ne développe aucun moyen pertinent.

De plus, la seule attestation de M. [D] selon lequel «'la planification de [U] est faite dans le respect de l'annualisation, c'est-à-dire qu'il est planifié 35'heures sur les semaines hautes et souvent planifié à 0 sur les semaines basses afin que son compteur annuel ne dépasse pas 1'607'heures'» demeure insuffisante en l'absence de la production du planning pour l'ensemble de l'année 2020, la cour étant dans l'incapacité de vérifier l'affirmation du témoin.



(8) D'une huitième part, il ressort des réponses aux questions des DP en date du 19 décembre 2017 et de l'attestation de M. [D], directeur du magasin de [Localité 13], que le salarié avait accès quand il le souhaitait à un bureau fermé, équipé d'un ordinateur, d'un téléphone et d'une imprimante, la société versant également aux débats une photo dudit bureau.



Toutefois, alors que M. [M] a sollicité un tel accès rapidement après la prise de ses mandats lors de réponses aux questions DP en 2015, la société a autorisé le salarié à utiliser le bureau de la direction uniquement à compter de l'année 2017 et ne développe aucun moyen quant au délai de presque deux ans pour mettre à disposition le bureau à destination du salarié dans l'exercice de ses mandats syndicaux et de représentation.



Par ailleurs, quand bien même le salarié avait accès à un bureau à compter de 2017, alors que la société a indiqué lors des réponses aux questions DP du 19 décembre 2017 mettre à disposition de M. [M] une armoire fermée à clef, il ne ressort d'aucun des éléments produits par la société, ni de ses conclusions, qu'elle aurait effectivement mis à disposition ladite armoire, de sorte que le salarié ne pouvait conserver de manière confidentielle au sein du bureau mis à sa disposition les documents nécessaires à l'exercice de ses mandats, le bureau étant occupé par les encadrants du magasin.



Il résulte des éléments précédents que, faute pour l'employeur d'apporter des justifications étrangères à toute discrimination syndicale prohibée pour l'ensemble des éléments de fait retenus pris dans leur globalité, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que M. [U] [M] a été victime d'une discrimination syndicale de la part de la société Go Sport France.





Sur la réparation du préjudice subi':



Lorsqu'un salarié fait l'objet d'une mesure discriminatoire, il peut prétendre à des dommages et intérêts'; le juge peut également ordonner à l'employeur une réparation en nature.



Lorsqu'un salarié est privé d'une possibilité de promotion par suite d'une discrimination, il peut prétendre, en réparation du préjudice qui en est résulté dans le déroulement de sa carrière à un reclassement dans le coefficient qu'il aurait atteint en l'absence de discrimination.

Le préjudice économique subi par le salarié, victime d'une discrimination prohibée par comparaison à d'autres salariés, doit être évalué au vu de la rémunération moyenne des salariés composant le panel proposé. Il est pris en compte les éléments suivants : les pertes de rémunération (parts fixe et variable), la participation et l'intéressement non perçus, ainsi que le préjudice de retraite. Le différentiel est rapporté au nombre d'années pendant lequel la discrimination prohibée a été subie.



En l'espèce, dès lors qu'aucun panel de comparaison avec d'autres n'a été jugé bien fondé et pertinent, la réparation du préjudice ne saurait s'effectuer au regard de l'évolution de la rémunération et de la carrière d'autres salariés.



En revanche, M. [M] établit de manière suffisante qu'en l'absence de discrimination prohibée, il aurait dû être à tout le moins depuis le 1er juin 2017 animateur des ventes coefficient 190.



En effet, il ressort de plusieurs lettres de missions qu'entre 2012 et 2014, le salarié s'est vu étendre ses missions à plusieurs reprises pendant plusieurs mois lors de l'absence de l'un des encadrants du magasin en ce qu'il lui était ainsi demandé d'ouvrir et fermer le magasin, de traiter les flux financiers, d'ouvrir et de clore les caisses, de gérer la sécurité des fonds et les stocks ainsi le cas échéant, les équipes.



Or, comme le relève le salarié, le non-renouvellement des lettres de missions coïncide avec la prise de ses mandats à compter de l'année 2014 et alors que les évaluations annuelles entre 2012 et 2014 sont bonnes et que son supérieur a indiqué «'Encadrement satisfait de la période où [U] a eu une lettre de mission'» en 2012.



Il est ainsi indifférent qu'il ait pu ne plus assumer ensuite certaines de ces missions dès lors que ce retrait de tâches participe de la discrimination prohibée subie, en l'absence de toute explication objective distincte et en l'absence des formations pertinentes de nature à favoriser son évolution professionnelle.



Il s'ensuit qu'il est suffisamment établi que M. [M] assumait des missions correspondant à la définition conventionnelle du poste d'animateur des ventes, à savoir un «'vendeur confirmé ayant la connaissance particulièrement approfondie du ou des secteur(s) dont il a la charge (produit, stock, technique de vente, service, etc.). Il peut être associé aux achats et former les vendeurs. Dans le cadre des délégations confiées, il assure une animation fonctionnelle.'».



Il convient en conséquence, par infirmation du jugement entrepris, de repositionner M. [U] [M] au coefficient 190 à compter du 1er juin 2017 sur un poste d'animateur des ventes, la cour relevant que M. [M] ne sollicite aucun rappel de salaire afférent à un repositionnement au coefficient 190.



La demande tendant à voir ordonner pour l'avenir l'octroi du coefficient attribué et du salaire de base moyen dudit coefficient est sans objet dès lors qu'il est fait droit à la demande de repositionnement à partir de juin 2017 et que le maintien de ces éléments pour l'avenir sans limites de temps ni de durée est purement hypothétique.



Quant au poste d'animateur de département coefficient 220, le salarié ne justifie pas qu'il bénéficiait des compétences requises, de sorte que par confirmation du jugement déféré, il est débouté de sa demande de repositionnement au coefficient 220 et des rappels de salaire afférents.



Si l'employeur se devait de valoriser les compétences acquises par M. [M] dans le cadre de l'exercice de ses mandats, le salarié n'établit pas pour autant qu'il a pu développer à cette occasion les compétences indispensables à ce poste.



Par ailleurs, à raison des nombreux, graves et durables manquements de l'employeur tant à son obligation de formation qu'à ses obligations légales et conventionnelles relatives au statut du salarié mandaté, M. [M] rapporte suffisamment la preuve qu'il a subi depuis 2014 une perte de chance certaine et significative d'avoir pu bénéficier d'une évolution de carrière plus prometteuse au sein de la société Go Sport France au vu de ses évaluations annuelles et professionnelles.

Dès lors, le préjudice financier est évalué à la somme de 13'000'euros net en tenant compte de la circonstance que M. [M] n'a plus évolué depuis 2014 en termes de coefficient et de poste et que s'il n'avait pas subi les mesures discriminatoires tenant à une absence de formation, d'adaptation, d'entretiens professionnels réguliers, de valorisation de ses compétences acquises au cours de ses mandats, il avait des chances très supérieures de pouvoir postuler avec succès sur des postes d'une catégorie professionnelle supérieure, lui garantissant un salaire de base et ses accessoires significativement plus élevés avec, de surcroit, une incidence sur sa pension de retraite. Par infirmation du jugement entrepris, cette somme est fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société Go sport France au bénéfice de M. [M].



Il lui est également reconnu un préjudice moral fixé à hauteur de la somme de 5'000'euros net au titre du préjudice moral eu égard au fait qu'il a revendiqué en vain à plusieurs reprises lors de ses évaluations, entretiens et dans diverses correspondances auprès de son employeur qu'il soit pris en compte ses légitimes aspirations d'évolution professionnelle eu égard aux compétences acquises et à son expérience professionnelle.



Par infirmation du jugement entrepris, cette somme est fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société Go sport France au bénéfice de M. [M] le surplus de ses prétentions indemnitaires étant rejeté.



La demande de M. [M] tendant à voir afficher la décision dans l'établissement de [Adresse 14] est rejetée dès lors qu'au visa de l'article L 1224-2 1°) du code du travail, le cessionnaire de la société dans le cadre de la procédure collective ne saurait être tenu des obligations de l'ancien employeur, le jugement entrepris étant confirmé à ce titre.





Sur l'intervention du syndicat FO section fédérale du commerce':



Au visa de l'article L.'2132-3 du code du travail, le syndicat FO section fédérale du commerce justifie suffisamment que la discrimination syndicale dont a été victime l'un des salariés qu'il a mandaté pour le représenter dans les instances représentatives du personnel dans l'entreprise a porté un préjudice certain à l'intérêt collectif de la profession qu'il représente dans la mesure où la discrimination syndicale est de nature à dissuader les salariés de s'engager syndicalement et a fortiori d'assumer des mandats de représentation.



Il convient en conséquence d'allouer au syndicat FO section fédérale du commerce la somme de 5'000'euros net à titre de dommages et intérêts en réparation de l'atteinte portée à l'intérêt collectif. Par infirmation du jugement entrepris, cette somme est fixée au passif de la procédure collective suivie contre la société Go Sport France au bénéfice du syndicat.



En outre, par confirmation du jugement entrepris, il convient de rejeter la demande du syndicat FO section fédérale du commerce tendant à voir afficher la décision dans l'établissement de Jaude dès lors qu'au visa de l'article L 1224-2 1°) du code du travail, le cessionnaire de la société dans le cadre de la procédure collective ne saurait être tenu des obligations de l'ancien employeur, le jugement entrepris étant confirmé à ce titre.





Sur la garantie de l'AGS :



Il y a lieu de déclarer l'arrêt commun et opposable à l'AGS et de dire que l'AGS CGEA d'[Localité 9] doit sa garantie selon les modalités détaillées au dispositif du présent arrêt étant précisé qu'en application de l'article L 3253-17 du code du travail tel que modifié par loi n°2016-1917 du 29 décembre 2016, le plafond de garantie de l'AGS s'entend en montants bruts et retenue à la source de l'article 204 A du code général des impôts incluse.







Sur les demandes accessoires':



L'équité et la situation économique respective des parties commandent de confirmer les indemnités de procédure de 1'200'euros chacune allouées par les premiers juges à M. [M] ainsi qu'au syndicat FO Section fédérale du commerce et de ne pas faire application complémentaire des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel.



Au visa de l'article 696 du code de procédure civile, confirmant le jugement entrepris et y ajoutant, il convient de condamner la société Go Sport France représentée par ses liquidateurs judiciaires ès qualités, partie perdante, aux dépens de première instance et d'appel.





PAR CES MOTIFS



La cour, statuant publiquement, dans les limites de l'appel, par arrêt réputé contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi';



CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a':

- Dit que M. [M] a été victime de discrimination syndicale';

- Débouté M. [M] de sa demande de repositionnement au coefficient 220 et de ses demandes de rappel de salaire subséquentes';

- Débouté M. [M] de sa demande à titre de rappel de salaire s'agissant des 169 heures restant dues, outre les congés payés afférents,

- Condamné la société Go Sport France à verser à M. [M] la somme de 1'200'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

- Condamné la société Go Sport France à verser au syndicat Fo Section fédérale du commerce la somme de 1'200'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

- Condamné la société Go Sport France aux dépens de première instance';



L'INFIRME pour le surplus';



Statuant à nouveau et y ajoutant';



ORDONNE le repositionnement de M. [M] au poste d'animateur des ventes, coefficient 190 à compter du 1er juin 2017';



DECLARE sans objet la demande hypothétique tendant à voir ordonner pour l'avenir l'octroi du coefficient attribué et du salaire de base moyen dudit coefficient ;



FIXE au passif de la procédure collective suivie contre la société Go Sport France au bénéfice de M. [M] les sommes suivantes':

- 1'000 euros (mille euros) de dommages et intérêts au titre du non-respect des dispositions relatives à l'annualisation du temps de travail ;

- 13'000'euros (treize mille euros) net au titre des dommages et intérêts pour préjudice financier et de carrière résultant de la discrimination syndicale reconnue';

- 5'000'euros (cinq mille euros) net au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral résultant de la discrimination syndicale reconnue';



FIXE au passif de la procédure collective suivie contre la société Go Sport France au bénéfice du syndicat Fo Section fédérale du commerce la somme de 5'000'euros net (cinq mille euros) à titre de dommages et intérêts en réparation de l'atteinte portée à l'intérêt collectif';



DÉBOUTE tant M. [M] que le syndicat FO Section fédérale du commerce de leur demande d'afficher la présente décision à l'entrée de l'établissement de Jaude'; 



DÉCLARE le présent arrêt commun et opposable à l'AGS CGEA d'[Localité 9]';



DEBOUTE tant M. [M] que le syndicat Fo Section fédérale du commerce du surplus de leurs demandes ;



DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel';



CONDAMNE la société Go Sport France représentée par ses liquidateurs judiciaires ès qualités aux dépens d'appel.



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



La Greffière Le Président

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 654, code du travail 2141-8, code du travail 2141-5-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-09-23T22:00:00.000Z.