Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 13, 20 septembre 2024, n° 21/02596
Exposé du litige
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que Mme [S] [P], en sa qualité d'ayant droit de [I] [K] (la victime), a sollicité la convocation devant une juridiction en charge du contentieux de sociale de la SAS [7], son employeur, en reconnaissance de la faute inexcusable de ce dernier à l'origine de l'accident dont son compagnon est décédé le 27 avril 2017 à la suite d'une chute d'une hauteur d'environ 30 m. Par jugement en date du 18 février 2021, le tribunal : déclare recevable le recours de Mme [S] [P], ayant-droit de [I] [K] ; dit que l'accident du travail mortel du 27 avril 2017 dont a été victime [I] [K], aux droits duquel vient Mme [S] [P] est dû à la faute inexcusable de l'employeur, la SAS [7] ; dit que la rente, y compris versée sous forme d'un capital, liée à l'accident du travail du 27 avril 2017 dont a été victime [I] [K], aux droits duquel vient Mme [S] [P], sera majorée à son taux maximum, calculée et revalorisée, y compris l'éventuelle rente en cas de conjoint survivant, suivant les dispositions de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale. dit que l'intégralité des conséquences financières de la faute inexcusable sera supportée par la SAS [7] ; fixe l'indemnisation complémentaire des préjudices subis par [I] [K], aux droits duquel vient Mme [S] [P], résultant de l'accident du travail du 27 avril 2017 dû à la faute inexcusable de l'employeur, la SAS [7] la somme de 50 000 euros (cinquante mille euros) au titre du préjudice d'affection ; déboute Mme [S] [P] ayant-droit de [I] [K] de sa demande présentée au titre d'un préjudice économique ; dit que la somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; dit que la Caisse primaire d'assurance-maladie de l'Essonne devra faire l'avance et versera directement à Mme [S] [P] ayant-droit de [I] [K], les sommes dues au titre de l'indemnisation ; condamne la SAS [7] à rembourser à la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne l'intégralité des sommes avancées au titre de l'indemnisation complémentaire ; dit le jugement commun et opposable à la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne ; ordonne l'exécution provisoire du jugement ; condamne la SAS [7] à payer à Mme [S] [P], ayant-droit de [I] [K] , la somme de 2 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamne la SAS [7] aux dépens ; rejette toute autre demande plus ample ou contraire. Le tribunal a retenu que [I] [K] a chuté d'une grande hauteur alors qu'il était en action de travail pour le compte de son employeur, porteur d'un harnais de sécurité, depuis un pylône treillis ; que le tribunal a relevé que la déclaration faite par l'employeur n'était pas conforme à la réalité ; que lors de l'enquête faite par l'agent de la caisse, la représentante de l'employeur a déclaré admettre qu'une défaillance du matériel puisse être en cause, en évoquant la défectuosité du rail de sécurité et pas seulement un défaut d'accroche correcte du salarié, qui n'est d'ailleurs pas présenté dans cette audition comme lié au choix de l'anneau ventral plutôt que sternal, mais à un défaut d'accrochage sur le rail. Il a en outre rappelé que l'intervention sur le pylône treillis par plusieurs entreprises avait conduit à la mise en place d'un plan de prévention relatif aux opérations d'aménagement des infrastructures d'accueil de [9] sur des bâtiments et ou structures de [10] le 17 janvier2017, signé de M. [T] [E] en qualité de responsable pour la société, qui s'engageait à faire respecter les dispositions convenues ; que s'agissant des risques de chute de hauteur, il est indiqué dans les mesures à prendre, en premier lieu, des « protections collectives » ; qu'aucune mesure de protection collective ne ressort du dossier. Il a noté les équipements nécessaires et la manière de fixer les harnais au coulisseau antichute. Il a relevé enfin qu'une information devait être donnée aux salariés qui devaient être habilités, ce qui n'était pas démontré en l'espèce. Il a souligné que l'entreprise n'avait pas rempli son obligation de formation à l'égard de l'autre salarié qui accompagnait la victime ; que la société ne pouvait ignorer le risque de chute de grande hauteur en raison du travail qu'elle avait confié à ses salariés. Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 25 février 2021 à la SAS [7] qui en a interjeté appel par déclaration formée par voie électronique le 9 mars 2021. Par conclusions écrites n° 3 visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la SAS [7] demande à la cour de : infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Evry du 18 février 2021 dans toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté Mme [S] [P] ayant droit de [I] [K] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice économique et rejeter toute autre demande plus ample ou contraire ; ordonner à Mme [S] [P] la restitution des sommes perçues ; rendre la décision opposable à la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne ; condamner Mme [S] [P] en sa qualité d'ayant droit de [I] [K] à payer à la SAS [7] une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, Mme [S] [P] demande à la cour de : confirmer le jugement rendu par tribunal judiciaire d'Evry en ce qu'il a : déclaré recevable le recours de Mme [S] [P], ayant- droits de [I] [K] ; dit que l'accident du travail mortel du 27 avril 2017 dont a été victime [I] [K], aux droits duquel vient Mme [S] [P] est dû à la faute inexcusable de l'employeur, la SAS [7] ; dit que la rente, y compris versée sous forme d'un capital, liée à l'accident du travail du 27 avril 2017 dont a été victime [I] [K], aux droits duquel vient Mme [S] [P], sera majorée à son taux maximum, calculée et revalorisée, y compris l'éventuelle rente en cas de conjoint survivant, suivant les dispositions de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale ; dit que l'intégralité des conséquences financières de la faute inexcusable sera supportée par la SAS [7] ; fixé l'indemnisation complémentaire des préjudices subis par [I] [K], aux droits duquel vient Mme [S] [P], résultant de l'accident du travail du 27 avril 2017 dû à la faute inexcusable de l'employeur, la SAS [7], à la somme de 50 000 euros (cinquante mille euros) au titre du préjudice d'affection ; dit que la somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; dit que la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne devra faire l'avance et versera directement à Mme [S] [P] ayant-droit de [I] [K], les sommes dues au titre de l'indemnisation ; condamné la SAS [7] à rembourser à la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne l'intégralité des sommes avancées au titre de l'indemnisation complémentaire ; dit le jugement commun et opposable à la Caisse primaire d'assurance-maladie de l'Essonne ; ordonné l'exécution provisoire ; condamné la SAS [7] à payer à Mme [S] [P] ayant droit de [I] [K] la somme de 2 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné la SAS [7] aux dépens ; y ajoutant condamner la SAS [7] à payer à Mme [S] [P] ayant droit de [I] [K] la somme de 3 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la Caisse primaire d'assurance-maladie de l'Essonne demande à la cour de : la recevoir en ses conclusions ; dans le cas où la cour infirmerait la décision de première instance, dire que Mme [S] [P] devra rembourser à la caisse les sommes qu'elle a perçues au titre de l'exécution du jugement du 18 février 2021. Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 27 juin 2024 qu'elles ont respectivement soutenues oralement.
Motifs
SUR CE - sur la faute inexcusable : Moyens des parties : La SAS [7] expose que dès lors que le juge pénal a écarté un manquement aux règles de sécurité, le juge civil ne peut pas retenir de faute inexcusable ; que par un arrêt du 27 janvier 2023, la Cour d'appel de Paris (Pôle 2- Chambre 13) a infirmé le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Fontainebleau et l'a relaxée, ainsi que son dirigeant, des faits d'homicide involontaire par la violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité et de prudence dans le cadre du travail commis le 27 avril 2017 à Saint Germain Laval ; que cet arrêt est aujourd'hui définitif ; que la cour a retenu qu'aucun élément de la procédure ne permettait de rattacher les anomalies relevés sur le pylône à l'accident ne serait-ce que de façon indirecte ; que s'agissant de l'absence de boulon de l'éclisse situé à 29 mètres de hauteur, la Cour a considéré qu'il était possible que ce soit la cause de la chute, sans pour autant exclure une autre possibilité ; que rien ne permettait d'établir que l'absence de boulon était la cause de l'accident ; qu'elle a conclu que, comme les circonstances de la chute demeurent incertaines, il paraît impossible d'identifier l'auteur des faits, si tant est qu'il y en ait un ; que le lien de causalité entre la chute et une anomalie à la cause inconnue faisant donc incontestablement défaut, les prévenus ne pourront qu'être relaxés ; qu'il convient d'écarter un manquement aux règles de sécurité par l'employeur en application de la jurisprudence de la Cour de cassation, et notamment en vertu en vertu du principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil ; qu'en conséquence, la faute inexcusable ne peut pas être retenue ; que s'il ne fait de doute que [I] [K] a chuté d'un pylône ayant entraîné son décès ; en revanche, les circonstances qui ont entraîné cette chute sont totalement indéterminées comme la Cour d'appel de Paris l'a mis en évidence dans l'arrêt précité du 27 janvier 2023 ; que l'intimée ne peut pas soutenir utilement que la chute aurait pu être évitée si la société s'était conformée au document d'évaluation des risques, au plan de prévention et au mode opératoire ou qu'il y avait un témoin de l'accident ; qu'elle a respecté ses obligations en matière de sécurité ; que d'autre part, s'agissant du témoin, les éléments de la procédure pénale démontre que le témoin n'a aucune explication des circonstances de l'accident ; Qu'en tout état de cause, l'intimée ne justifie pas qu'elle n'a pas pris les mesures nécessaires de prévention et de protection pour préserver la santé de [I] [K] ; qu'elle ne met pas davantage en évidence un quelconque manquement de l'employeur ; que les circonstances de l'accident sont totalement indéterminées ; que le seul fait qu'un accident ait eu lieu n'est pas la démonstration de la connaissance du danger d'une part et de l'existence d'un défaut de mesures de prévention d'autre part ; que le document unique d'évaluation des risques professionnelles était parfaitement remis à jour en date du 10 octobre 2016 ; que ce document fait état de l'ensemble des mesures de prévention existantes pour l'ensemble des risques notamment pour les travaux en hauteur, avec du personnel équipé en EPI normalisés et des formations pour l'ensemble du personnel : que les précautions à prendre étaient mentionnées ainsi que les modes opératoires ; que tous les EPI étaient à jour et en très bon état comme le confirme le rapport de contrôle établi ; que son salarié était également parfaitement formé pour la mise en 'uvre, la vérification et la maintenance du système Söll ; que le salarié qui l'accompagnait confirme dans son audition avoir été formé par [I] [K], qui était lui-même formateur et qu'il était habilité au travail en hauteur ; qu'il avait une habilitation [7] puisqu'il avait suivi une formation interne de travail en hauteur. Mme [S] [P] réplique que la SAS [7] avait nécessairement conscience du danger auquel était exposé [I] [K], qui travaillait en grande hauteur ; que le document unique d'évaluation des risques, le plan de prévention et le mode opératoire faisaient état du risque de chute et des mesures à prendre afin de garantir la sécurité des employés ; que le plan de prévention a été signé par la société ; que le collègue de la victime, en situation irrégulière, n'a pas reçu de formation au travail en hauteur ; qu'il n'a pas obtenu l'habilitation obligatoire et nécessaire pour participer et assurer la sécurité en binôme des travaux en hauteur ; que le risque de chute aurait donc pu être évité par la présence de deux salariés formés et habilités pour la réalisation de travaux en hauteur ; que la société n'a mis en place aucun dispositif de protection collective ; que le plan de prévention indique expressément comme première mesure à prendre pour éviter le risque de chute en hauteur "protections collectives", et le mode opératoire établit par la société, indique expressément que "le maintien en protection collective des monteurs sera toujours privilégié." ; que la société ne démontre pas l'impossibilité qu'elle aurait eu de mettre en place un dispositif de protection collective ; que ne pas donner la priorité à la protection collective contre les chutes de hauteur, lorsqu'elle est techniquement possible, constitue, en cas d'accident, une faute caractérisée du chef d'entreprise dont la responsabilité pénale est alors engagée ; que l'absence de formation et d'habilitation au travail en hauteur de l'autre salarié a placé la victime dans l'incapacité d'assurer sa sécurité en plus de celle de son collègue ; que si ce salarié avait été formé aux règles de sécurité relatives au travail en hauteur, et avait eu connaissance du document de prévention d'[10], il aurait été formé et informé qu'il était obligatoire de "refermer impérativement les trappes après passage'' ; que les manquements de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat dont résulte la faute inexcusable et qui ont été développés devant la Cour de céans, n'ont pas été étudiés par le juge pénal, à savoir l'absence de priorité donnée à la protection collective et le défaut d'information des salariés concernant le plan de prévention ; que les causes de la mort sont parfaitement établies ; La Caisse primaire d'assurance-maladie de l'Essonne s'en rapporte à droit. Réponse de la Cour : L'employeur est tenu envers son salarié d'une obligation légale de sécurité et de protection de la santé, notamment en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle. Il a, en particulier, l'obligation de veiller à l'adaptation des mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. Il doit éviter les risques et évaluer ceux qui ne peuvent pas l'être, combattre les risques à la source, adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants. Les articles R. 4121-1 et R. 4121-2 du code du travail lui font obligation de transcrire et de mettre à jour au moins chaque année, dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs. Le manquement à cette obligation de sécurité a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été l'origine déterminante de l'accident du travail subi par le salarié, mais il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes y compris la faute d'imprudence de la victime, auraient concouru au dommage. Il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait ou qui aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé, n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, étant rappelé que la simple exposition au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable de l'employeur ; aucune faute ne peut être établie lorsque l'employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l'apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu'il pouvait avoir. La conscience du danger, dont la preuve incombe à la victime, ne vise pas une connaissance effective du danger que devait en avoir son auteur. Elle s'apprécie in abstracto par rapport à ce que doit savoir, dans son secteur d'activité, un employeur conscient de ses devoirs et obligations. Si l'article 4-1 du code de procédure pénale permet au juge civil, en l'absence de faute pénale non intentionnelle, de retenir une faute inexcusable en application de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil reste attachée à ce qui a été définitivement décidé par le juge pénal sur l'existence du fait qui forme la base commune de l'action civile et de l'action pénale, sur sa qualification ainsi que sur la culpabilité ou l'innocence de celui à qui le fait est imputé (Civ. 2. ; 1 décembre 2022, pourvoi n° 21-10.773). En l'espèce, [I] [K] a été victime le 27 février 2017 d'un accident du travail dans les circonstances décrites par l'employeur dans la déclaration du 2 mai 2017, à savoir qu'en descendant d'un pylône sur lequel il travaillait, il a fait une chute mortelle. Dans ses réserves, la société indique que le salarié n'était pas accroché sur le bon anneau et qu'il aurait dû être harnaché sur l'anneau sternal au lieu de l'anneau ventral. L'enquête administrative diligentée par la caisse décrit les circonstances de la chute telle que le salarié travaillait avec l'assuré l'a vue. L'enquêteur indique que plusieurs versions contradictoires ont été données par ce salarié sur l'état du matériel ; dans la version donnée à la caisse, ce salarié indiquait qu'il n'y avait aucun problème sur le matériel alors qu'il avait décrit à la veuve de l'assuré que le Söll de protection était bien attaché et qu'il avait lâché, imputant le bris et la rupture à l'ancienneté du matériel au pylône. L'employeur indique que pour monter ou descendre d'un pylône, deux possibilités s'offrent aux salariés pour l'accroche de son harnais, l'une sternale et l'autre ventrale. Il précise que l'approche se fait par une insertion du chariot auquel mousqueton et solidaire pour l'accrocher au harnais dans le rail du pylône. Le chariot, une fois inséré dans le rail, permet de descendre par palier via une échelle située à l'intérieur du pylône. Il résulte de ce qui précède que la société avait conscience du risque auquel elle exposait son salarié. S'agissant des mesures propres à y remédier, elle présente le plan de prévention relatif aux opérations d'aménagement des infrastructures d'accueil sur des bâtiments et/ou structure de [10] relatif au pylône en cause, indiquant que pour prévenir le risque de chute sur pylône, le port d'équipements de protection individuelle était obligatoire, à savoir des harnais, un coulisseau antichute, un casque, une longe Y et de maintien au travail, des chaussures à tiges hautes, étant précisé que le coulisseau antichute Söll devait impérativement être fixé en sternal sur le harnais. Le plan de prévention des risques prévoit l'utilisation d'une nacelle pour l'érection du matériel et indique que le maintien en protection collective des monteurs sera toujours privilégié. Il est précisé que le monteur sera situé à l'intérieur du pylône et devra se détacher de son rail Söll provisoirement afin d'effectuer les tâches nécessaires à la pose des caillebotis et qu'il devra alors utiliser sa double longe pour se sécuriser. Il est précisé que le monteur ne peut que travailler à l'intérieur du pylône dès lors que la nacelle n'y a pas accès. Il devra donc partir du sol et prendre les échelles. La société dépose les résultats des contrôles sur les équipements de protection individuelle qui ne mentionnent qu'une obligation de réformer un des matériels mis à disposition du salarié, à savoir le bloqueur de poignées d'ascension, qui n'est pas en cause dans la chute. S'agissant de la formation de [I] [K], le salarié travaillait avec lui le jour de l'accident, [U] [B] [R], précise que celui-ci était formateur et qu'il avait assuré sa formation. Il ajoute que les salariés de l'entreprise avaient tous été formés par celui-ci. La société dépose à cette fin le certificat de stage de recyclage de travail sur pylône, toiture et château d'eau du 21 juillet 2014 ainsi que l'habilitation pour travail de grande hauteur dont la validité expirait en 2017 ainsi que le titre d'habilitation électrique valable jusqu'en 2019. La société démontre en outre que le salarié avait été formé le 24 juin 2005 à la mise en 'uvre, à la vérification et à la maintenance du système Söll. Il est de même bénéficié d'une formation avec [8] le 29 janvier 2009 jusqu'au 30 janvier 2009. Par arrêt définitif du 27 janvier 2023 la cour saisie au plan pénal sur la prévention d'avoir, par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi le règlement, en l'espèce en mettant à disposition de [I] [K] un équipement de travail sans vérification de sa conformité et en mettant à disposition de [I] [K] un équipement de travail ne permettant pas de préserver sa sécurité, involontairement causé la mort de [I] [K], a prononcé la relaxe de l'ensemble des personnes poursuivies, incluant la société en sa qualité d'employeur. La cour a retenu que les équipements de protection individuelle remis à l'assuré étaient en bon état et conformes à la réglementation. S'agissant du galet dont la société indiquait qu'il était à surveiller, la cour a retenu que cette mention n'engageait pas une non-conformité relativement à un défaut de sécurité. S'agissant de la non-conformité du pylône, la cour a considéré que certains défauts retenus étaient situés au-dessus de l'endroit où le salarié a chuté en dessous, la position de ce dernier au moment de l'accident se situant à une hauteur comprise entre 27 et 30 mètres. S'agissant de la non-conformité résultant de l'absence d'un boulon de l'éclisse située à 29 mètres de hauteur, soit dans la zone dans laquelle se situait le salarié, la cour a retenu qu'il n'y avait pas de certitude quant au fait que ce défaut avait effectivement provoqué l'éjection du coulisseau durant la descente, ne s'agissant que d'une simple vraisemblance, sans qu'aucune autre possibilité ne soit exclue. La cour a relevé à cet égard que le salarié qui accompagnait la victime était descendu auparavant sans avoir subi aucune complication. La cour a relevé que la preuve que la victime ait elle-même retiré le boulon pour découper plus aisément le rail au sol n'était pas rapportée. La cour en a conclu que les circonstances de la chute demeuraient incertaines, le lien de causalité entre la chute et une anomalie à la cause inconnue faisant défaut. Il en résulte donc qu'il est établi que le matériel remis à la victime était conforme et que le lien de causalité entre l'état du pylône et la chute n'est pas démontré. La cour a en outre jugé que les circonstances de la chute étaient inconnues. Il ne peut pas être affirmé que la société a violé l'article R. 4323-61 du code du travail qui dispose que : « Lorsque des dispositifs de protection collective ne peuvent être mis en 'uvre à partir d'un plan de travail, la protection individuelle des travailleurs est assurée au moyen d'un système d'arrêt de chute approprié ne permettant pas une chute libre de plus d'un mètre ou limitant dans les mêmes conditions les effets d'une chute de plus grande hauteur. Lorsqu'il est fait usage d'un tel équipement de protection individuelle, un travailleur ne doit jamais rester seul, afin de pouvoir être secouru dans un délai compatible avec la préservation de sa santé. L'employeur précise dans une notice les points d'ancrage, les dispositifs d'amarrage et les modalités d'utilisation de l'équipement de protection individuelle ». En effet, la chute s'est opérée durant la descente du salarié. Dès lors, les équipements collectifs énumérés à l'article R. 4332-59 ou à l'article R 4323-60 n'étaient pas opérants, le salarié n'étant plus sur un plan de travail. La société était donc tenue de respecter l'article R. 4323-61 du même code, prévoyant le porte de protections individuels. A cet égard, la cour, dans sa formation pénale, n'a relevé aucun manquement. La preuve que le défaut de formation de [U] [B] [R] en matière de travail en hauteur soit en lien avec l'accident ne peut être rapportée dès lors que l'exigence d'une seconde personne est liée à la nécessité de prévenir les secours, ce qui a été fait. Dès lors, aucune faute en lien avec le dommage ne peut être reprochée à la SAS [7]. Le jugement déféré sera donc infirmé et, par voie de conséquence, Mme [S] [P] devra rembourser à la Caisse primaire d'assurance-maladie de l'Essonne les sommes perçues en exécution de celui-ci. Mme [S] [P], qui succombe, sera condamnée aux dépens. La demande formée par la société au titre des frais irrépétibles, sera rejetée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : DÉCLARE recevable l'appel de la SAS [7] ; INFIRME le jugement rendu le 18 février 2021 par le tribunal judiciaire d'Évry ; STATUANT À NOUVEAU : DIT que la SAS [7] n'a pas commis de faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail dont a été victime [I] [K] ; DÉBOUTE Mme [S] [P] de l'intégralité de ses demandes ; DIT que Mme [S] [P] devra rembourser à la Caisse primaire d'assurance-maladie de l'Essonne les sommes qu'elle a perçues au titre de l'exécution du jugement du 18 février 2021 ; DÉBOUTE la SAS [7] de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Mme [S] [P] aux dépens ; DÉCLARE le présent arrêt commun à la Caisse primaire d'assurance-maladie de l'Essonne. La greffière Le président
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 13 ARRÊT DU 20 Septembre 2024 (n° , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/02596 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDLIU Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Février 2021 par le Pole social du TJ d'EVRY RG n° 19/01221 APPELANTE S.A.S. [7] ([7]) PRISE EN LA PERSONNE DE SON REPRESENTANT LEGAL [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Me Sanja VASIC, avocat au barreau d'ESSONNE INTIMEES Madame [S] [P] [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Neila HADJADJ, avocat au barreau de PARIS CPAM DE L'ESSONNE [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substitué par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Me Raoul CARBONARO, président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoirie dans le délibéré de la cour, composée de: M. Raoul CARBONARO, président de chambre Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre M Christophe LATIL, conseiller Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire La cour statue sur l'appel interjeté par la SAS [7] (la société) d'un jugement rendu le 18 février 2021 par le tribunal judiciaire d'Évry dans un litige l'opposant à Mme [S] [P] en présence de la Caisse primaire d'assurance-maladie de l'Essonne (la caisse). FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que Mme [S] [P], en sa qualité d'ayant droit de [I] [K] (la victime), a sollicité la convocation devant une juridiction en charge du contentieux de sociale de la SAS [7], son employeur, en reconnaissance de la faute inexcusable de ce dernier à l'origine de l'accident dont son compagnon est décédé le 27 avril 2017 à la suite d'une chute d'une hauteur d'environ 30 m. Par jugement en date du 18 février 2021, le tribunal : déclare recevable le recours de Mme [S] [P], ayant-droit de [I] [K] ; dit que l'accident du travail mortel du 27 avril 2017 dont a été victime [I] [K], aux droits duquel vient Mme [S] [P] est dû à la faute inexcusable de l'employeur, la SAS [7] ; dit que la rente, y compris versée sous forme d'un capital, liée à l'accident du travail du 27 avril 2017 dont a été victime [I] [K], aux droits duquel vient Mme [S] [P], sera majorée à son taux maximum, calculée et revalorisée, y compris l'éventuelle rente en cas de conjoint survivant, suivant les dispositions de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale. dit que l'intégralité des conséquences financières de la faute inexcusable sera supportée par la SAS [7] ; fixe l'indemnisation complémentaire des préjudices subis par [I] [K], aux droits duquel vient Mme [S] [P], résultant de l'accident du travail du 27 avril 2017 dû à la faute inexcusable de l'employeur, la SAS [7] la somme de 50 000 euros (cinquante mille euros) au titre du préjudice d'affection ; déboute Mme [S] [P] ayant-droit de [I] [K] de sa demande présentée au titre d'un préjudice économique ; dit que la somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; dit que la Caisse primaire d'assurance-maladie de l'Essonne devra faire l'avance et versera directement à Mme [S] [P] ayant-droit de [I] [K], les sommes dues au titre de l'indemnisation ; condamne la SAS [7] à rembourser à la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne l'intégralité des sommes avancées au titre de l'indemnisation complémentaire ; dit le jugement commun et opposable à la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne ; ordonne l'exécution provisoire du jugement ; condamne la SAS [7] à payer à Mme [S] [P], ayant-droit de [I] [K] , la somme de 2 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamne la SAS [7] aux dépens ; rejette toute autre demande plus ample ou contraire. Le tribunal a retenu que [I] [K] a chuté d'une grande hauteur alors qu'il était en action de travail pour le compte de son employeur, porteur d'un harnais de sécurité, depuis un pylône treillis ; que le tribunal a relevé que la déclaration faite par l'employeur n'était pas conforme à la réalité ; que lors de l'enquête faite par l'agent de la caisse, la représentante de l'employeur a déclaré admettre qu'une défaillance du matériel puisse être en cause, en évoquant la défectuosité du rail de sécurité et pas seulement un défaut d'accroche correcte du salarié, qui n'est d'ailleurs pas présenté dans cette audition comme lié au choix de l'anneau ventral plutôt que sternal, mais à un défaut d'accrochage sur le rail. Il a en outre rappelé que l'intervention sur le pylône treillis par plusieurs entreprises avait conduit à la mise en place d'un plan de prévention relatif aux opérations d'aménagement des infrastructures d'accueil de [9] sur des bâtiments et ou structures de [10] le 17 janvier2017, signé de M. [T] [E] en qualité de responsable pour la société, qui s'engageait à faire respecter les dispositions convenues ; que s'agissant des risques de chute de hauteur, il est indiqué dans les mesures à prendre, en premier lieu, des « protections collectives » ; qu'aucune mesure de protection collective ne ressort du dossier. Il a noté les équipements nécessaires et la manière de fixer les harnais au coulisseau antichute. Il a relevé enfin qu'une information devait être donnée aux salariés qui devaient être habilités, ce qui n'était pas démontré en l'espèce. Il a souligné que l'entreprise n'avait pas rempli son obligation de formation à l'égard de l'autre salarié qui accompagnait la victime ; que la société ne pouvait ignorer le risque de chute de grande hauteur en raison du travail qu'elle avait confié à ses salariés. Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 25 février 2021 à la SAS [7] qui en a interjeté appel par déclaration formée par voie électronique le 9 mars 2021. Par conclusions écrites n° 3 visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la SAS [7] demande à la cour de : infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Evry du 18 février 2021 dans toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté Mme [S] [P] ayant droit de [I] [K] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice économique et rejeter toute autre demande plus ample ou contraire ; ordonner à Mme [S] [P] la restitution des sommes perçues ; rendre la décision opposable à la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne ; condamner Mme [S] [P] en sa qualité d'ayant droit de [I] [K] à payer à la SAS [7] une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, Mme [S] [P] demande à la cour de : confirmer le jugement rendu par tribunal judiciaire d'Evry en ce qu'il a : déclaré recevable le recours de Mme [S] [P], ayant- droits de [I] [K] ; dit que l'accident du travail mortel du 27 avril 2017 dont a été victime [I] [K], aux droits duquel vient Mme [S] [P] est dû à la faute inexcusable de l'employeur, la SAS [7] ; dit que la rente, y compris versée sous forme d'un capital, liée à l'accident du travail du 27 avril 2017 dont a été victime [I] [K], aux droits duquel vient Mme [S] [P], sera majorée à son taux maximum, calculée et revalorisée, y compris l'éventuelle rente en cas de conjoint survivant, suivant les dispositions de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale ; dit que l'intégralité des conséquences financières de la faute inexcusable sera supportée par la SAS [7] ; fixé l'indemnisation complémentaire des préjudices subis par [I] [K], aux droits duquel vient Mme [S] [P], résultant de l'accident du travail du 27 avril 2017 dû à la faute inexcusable de l'employeur, la SAS [7], à la somme de 50 000 euros (cinquante mille euros) au titre du préjudice d'affection ; dit que la somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; dit que la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne devra faire l'avance et versera directement à Mme [S] [P] ayant-droit de [I] [K], les sommes dues au titre de l'indemnisation ; condamné la SAS [7] à rembourser à la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne l'intégralité des sommes avancées au titre de l'indemnisation complémentaire ; dit le jugement commun et opposable à la Caisse primaire d'assurance-maladie de l'Essonne ; ordonné l'exécution provisoire ; condamné la SAS [7] à payer à Mme [S] [P] ayant droit de [I] [K] la somme de 2 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné la SAS [7] aux dépens ; y ajoutant condamner la SAS [7] à payer à Mme [S] [P] ayant droit de [I] [K] la somme de 3 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la Caisse primaire d'assurance-maladie de l'Essonne demande à la cour de : la recevoir en ses conclusions ; dans le cas où la cour infirmerait la décision de première instance, dire que Mme [S] [P] devra rembourser à la caisse les sommes qu'elle a perçues au titre de l'exécution du jugement du 18 février 2021. Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 27 juin 2024 qu'elles ont respectivement soutenues oralement. SUR CE - sur la faute inexcusable : Moyens des parties : La SAS [7] expose que dès lors que le juge pénal a écarté un manquement aux règles de sécurité, le juge civil ne peut pas retenir de faute inexcusable ; que par un arrêt du 27 janvier 2023, la Cour d'appel de Paris (Pôle 2- Chambre 13) a infirmé le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Fontainebleau et l'a relaxée, ainsi que son dirigeant, des faits d'homicide involontaire par la violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité et de prudence dans le cadre du travail commis le 27 avril 2017 à Saint Germain Laval ; que cet arrêt est aujourd'hui définitif ; que la cour a retenu qu'aucun élément de la procédure ne permettait de rattacher les anomalies relevés sur le pylône à l'accident ne serait-ce que de façon indirecte ; que s'agissant de l'absence de boulon de l'éclisse situé à 29 mètres de hauteur, la Cour a considéré qu'il était possible que ce soit la cause de la chute, sans pour autant exclure une autre possibilité ; que rien ne permettait d'établir que l'absence de boulon était la cause de l'accident ; qu'elle a conclu que, comme les circonstances de la chute demeurent incertaines, il paraît impossible d'identifier l'auteur des faits, si tant est qu'il y en ait un ; que le lien de causalité entre la chute et une anomalie à la cause inconnue faisant donc incontestablement défaut, les prévenus ne pourront qu'être relaxés ; qu'il convient d'écarter un manquement aux règles de sécurité par l'employeur en application de la jurisprudence de la Cour de cassation, et notamment en vertu en vertu du principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil ; qu'en conséquence, la faute inexcusable ne peut pas être retenue ; que s'il ne fait de doute que [I] [K] a chuté d'un pylône ayant entraîné son décès ; en revanche, les circonstances qui ont entraîné cette chute sont totalement indéterminées comme la Cour d'appel de Paris l'a mis en évidence dans l'arrêt précité du 27 janvier 2023 ; que l'intimée ne peut pas soutenir utilement que la chute aurait pu être évitée si la société s'était conformée au document d'évaluation des risques, au plan de prévention et au mode opératoire ou qu'il y avait un témoin de l'accident ; qu'elle a respecté ses obligations en matière de sécurité ; que d'autre part, s'agissant du témoin, les éléments de la procédure pénale démontre que le témoin n'a aucune explication des circonstances de l'accident ; Qu'en tout état de cause, l'intimée ne justifie pas qu'elle n'a pas pris les mesures nécessaires de prévention et de protection pour préserver la santé de [I] [K] ; qu'elle ne met pas davantage en évidence un quelconque manquement de l'employeur ; que les circonstances de l'accident sont totalement indéterminées ; que le seul fait qu'un accident ait eu lieu n'est pas la démonstration de la connaissance du danger d'une part et de l'existence d'un défaut de mesures de prévention d'autre part ; que le document unique d'évaluation des risques professionnelles était parfaitement remis à jour en date du 10 octobre 2016 ; que ce document fait état de l'ensemble des mesures de prévention existantes pour l'ensemble des risques notamment pour les travaux en hauteur, avec du personnel équipé en EPI normalisés et des formations pour l'ensemble du personnel : que les précautions à prendre étaient mentionnées ainsi que les modes opératoires ; que tous les EPI étaient à jour et en très bon état comme le confirme le rapport de contrôle établi ; que son salarié était également parfaitement formé pour la mise en 'uvre, la vérification et la maintenance du système Söll ; que le salarié qui l'accompagnait confirme dans son audition avoir été formé par [I] [K], qui était lui-même formateur et qu'il était habilité au travail en hauteur ; qu'il avait une habilitation [7] puisqu'il avait suivi une formation interne de travail en hauteur. Mme [S] [P] réplique que la SAS [7] avait nécessairement conscience du danger auquel était exposé [I] [K], qui travaillait en grande hauteur ; que le document unique d'évaluation des risques, le plan de prévention et le mode opératoire faisaient état du risque de chute et des mesures à prendre afin de garantir la sécurité des employés ; que le plan de prévention a été signé par la société ; que le collègue de la victime, en situation irrégulière, n'a pas reçu de formation au travail en hauteur ; qu'il n'a pas obtenu l'habilitation obligatoire et nécessaire pour participer et assurer la sécurité en binôme des travaux en hauteur ; que le risque de chute aurait donc pu être évité par la présence de deux salariés formés et habilités pour la réalisation de travaux en hauteur ; que la société n'a mis en place aucun dispositif de protection collective ; que le plan de prévention indique expressément comme première mesure à prendre pour éviter le risque de chute en hauteur "protections collectives", et le mode opératoire établit par la société, indique expressément que "le maintien en protection collective des monteurs sera toujours privilégié." ; que la société ne démontre pas l'impossibilité qu'elle aurait eu de mettre en place un dispositif de protection collective ; que ne pas donner la priorité à la protection collective contre les chutes de hauteur, lorsqu'elle est techniquement possible, constitue, en cas d'accident, une faute caractérisée du chef d'entreprise dont la responsabilité pénale est alors engagée ; que l'absence de formation et d'habilitation au travail en hauteur de l'autre salarié a placé la victime dans l'incapacité d'assurer sa sécurité en plus de celle de son collègue ; que si ce salarié avait été formé aux règles de sécurité relatives au travail en hauteur, et avait eu connaissance du document de prévention d'[10], il aurait été formé et informé qu'il était obligatoire de "refermer impérativement les trappes après passage'' ; que les manquements de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat dont résulte la faute inexcusable et qui ont été développés devant la Cour de céans, n'ont pas été étudiés par le juge pénal, à savoir l'absence de priorité donnée à la protection collective et le défaut d'information des salariés concernant le plan de prévention ; que les causes de la mort sont parfaitement établies ; La Caisse primaire d'assurance-maladie de l'Essonne s'en rapporte à droit. Réponse de la Cour : L'employeur est tenu envers son salarié d'une obligation légale de sécurité et de protection de la santé, notamment en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle. Il a, en particulier, l'obligation de veiller à l'adaptation des mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. Il doit éviter les risques et évaluer ceux qui ne peuvent pas l'être, combattre les risques à la source, adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants. Les articles R. 4121-1 et R. 4121-2 du code du travail lui font obligation de transcrire et de mettre à jour au moins chaque année, dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs. Le manquement à cette obligation de sécurité a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été l'origine déterminante de l'accident du travail subi par le salarié, mais il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes y compris la faute d'imprudence de la victime, auraient concouru au dommage. Il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait ou qui aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé, n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, étant rappelé que la simple exposition au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable de l'employeur ; aucune faute ne peut être établie lorsque l'employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l'apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu'il pouvait avoir. La conscience du danger, dont la preuve incombe à la victime, ne vise pas une connaissance effective du danger que devait en avoir son auteur. Elle s'apprécie in abstracto par rapport à ce que doit savoir, dans son secteur d'activité, un employeur conscient de ses devoirs et obligations. Si l'article 4-1 du code de procédure pénale permet au juge civil, en l'absence de faute pénale non intentionnelle, de retenir une faute inexcusable en application de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil reste attachée à ce qui a été définitivement décidé par le juge pénal sur l'existence du fait qui forme la base commune de l'action civile et de l'action pénale, sur sa qualification ainsi que sur la culpabilité ou l'innocence de celui à qui le fait est imputé (Civ. 2. ; 1 décembre 2022, pourvoi n° 21-10.773). En l'espèce, [I] [K] a été victime le 27 février 2017 d'un accident du travail dans les circonstances décrites par l'employeur dans la déclaration du 2 mai 2017, à savoir qu'en descendant d'un pylône sur lequel il travaillait, il a fait une chute mortelle. Dans ses réserves, la société indique que le salarié n'était pas accroché sur le bon anneau et qu'il aurait dû être harnaché sur l'anneau sternal au lieu de l'anneau ventral. L'enquête administrative diligentée par la caisse décrit les circonstances de la chute telle que le salarié travaillait avec l'assuré l'a vue. L'enquêteur indique que plusieurs versions contradictoires ont été données par ce salarié sur l'état du matériel ; dans la version donnée à la caisse, ce salarié indiquait qu'il n'y avait aucun problème sur le matériel alors qu'il avait décrit à la veuve de l'assuré que le Söll de protection était bien attaché et qu'il avait lâché, imputant le bris et la rupture à l'ancienneté du matériel au pylône. L'employeur indique que pour monter ou descendre d'un pylône, deux possibilités s'offrent aux salariés pour l'accroche de son harnais, l'une sternale et l'autre ventrale. Il précise que l'approche se fait par une insertion du chariot auquel mousqueton et solidaire pour l'accrocher au harnais dans le rail du pylône. Le chariot, une fois inséré dans le rail, permet de descendre par palier via une échelle située à l'intérieur du pylône. Il résulte de ce qui précède que la société avait conscience du risque auquel elle exposait son salarié. S'agissant des mesures propres à y remédier, elle présente le plan de prévention relatif aux opérations d'aménagement des infrastructures d'accueil sur des bâtiments et/ou structure de [10] relatif au pylône en cause, indiquant que pour prévenir le risque de chute sur pylône, le port d'équipements de protection individuelle était obligatoire, à savoir des harnais, un coulisseau antichute, un casque, une longe Y et de maintien au travail, des chaussures à tiges hautes, étant précisé que le coulisseau antichute Söll devait impérativement être fixé en sternal sur le harnais. Le plan de prévention des risques prévoit l'utilisation d'une nacelle pour l'érection du matériel et indique que le maintien en protection collective des monteurs sera toujours privilégié. Il est précisé que le monteur sera situé à l'intérieur du pylône et devra se détacher de son rail Söll provisoirement afin d'effectuer les tâches nécessaires à la pose des caillebotis et qu'il devra alors utiliser sa double longe pour se sécuriser. Il est précisé que le monteur ne peut que travailler à l'intérieur du pylône dès lors que la nacelle n'y a pas accès. Il devra donc partir du sol et prendre les échelles. La société dépose les résultats des contrôles sur les équipements de protection individuelle qui ne mentionnent qu'une obligation de réformer un des matériels mis à disposition du salarié, à savoir le bloqueur de poignées d'ascension, qui n'est pas en cause dans la chute. S'agissant de la formation de [I] [K], le salarié travaillait avec lui le jour de l'accident, [U] [B] [R], précise que celui-ci était formateur et qu'il avait assuré sa formation. Il ajoute que les salariés de l'entreprise avaient tous été formés par celui-ci. La société dépose à cette fin le certificat de stage de recyclage de travail sur pylône, toiture et château d'eau du 21 juillet 2014 ainsi que l'habilitation pour travail de grande hauteur dont la validité expirait en 2017 ainsi que le titre d'habilitation électrique valable jusqu'en 2019. La société démontre en outre que le salarié avait été formé le 24 juin 2005 à la mise en 'uvre, à la vérification et à la maintenance du système Söll. Il est de même bénéficié d'une formation avec [8] le 29 janvier 2009 jusqu'au 30 janvier 2009. Par arrêt définitif du 27 janvier 2023 la cour saisie au plan pénal sur la prévention d'avoir, par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi le règlement, en l'espèce en mettant à disposition de [I] [K] un équipement de travail sans vérification de sa conformité et en mettant à disposition de [I] [K] un équipement de travail ne permettant pas de préserver sa sécurité, involontairement causé la mort de [I] [K], a prononcé la relaxe de l'ensemble des personnes poursuivies, incluant la société en sa qualité d'employeur. La cour a retenu que les équipements de protection individuelle remis à l'assuré étaient en bon état et conformes à la réglementation. S'agissant du galet dont la société indiquait qu'il était à surveiller, la cour a retenu que cette mention n'engageait pas une non-conformité relativement à un défaut de sécurité. S'agissant de la non-conformité du pylône, la cour a considéré que certains défauts retenus étaient situés au-dessus de l'endroit où le salarié a chuté en dessous, la position de ce dernier au moment de l'accident se situant à une hauteur comprise entre 27 et 30 mètres. S'agissant de la non-conformité résultant de l'absence d'un boulon de l'éclisse située à 29 mètres de hauteur, soit dans la zone dans laquelle se situait le salarié, la cour a retenu qu'il n'y avait pas de certitude quant au fait que ce défaut avait effectivement provoqué l'éjection du coulisseau durant la descente, ne s'agissant que d'une simple vraisemblance, sans qu'aucune autre possibilité ne soit exclue. La cour a relevé à cet égard que le salarié qui accompagnait la victime était descendu auparavant sans avoir subi aucune complication. La cour a relevé que la preuve que la victime ait elle-même retiré le boulon pour découper plus aisément le rail au sol n'était pas rapportée. La cour en a conclu que les circonstances de la chute demeuraient incertaines, le lien de causalité entre la chute et une anomalie à la cause inconnue faisant défaut. Il en résulte donc qu'il est établi que le matériel remis à la victime était conforme et que le lien de causalité entre l'état du pylône et la chute n'est pas démontré. La cour a en outre jugé que les circonstances de la chute étaient inconnues. Il ne peut pas être affirmé que la société a violé l'article R. 4323-61 du code du travail qui dispose que : « Lorsque des dispositifs de protection collective ne peuvent être mis en 'uvre à partir d'un plan de travail, la protection individuelle des travailleurs est assurée au moyen d'un système d'arrêt de chute approprié ne permettant pas une chute libre de plus d'un mètre ou limitant dans les mêmes conditions les effets d'une chute de plus grande hauteur. Lorsqu'il est fait usage d'un tel équipement de protection individuelle, un travailleur ne doit jamais rester seul, afin de pouvoir être secouru dans un délai compatible avec la préservation de sa santé. L'employeur précise dans une notice les points d'ancrage, les dispositifs d'amarrage et les modalités d'utilisation de l'équipement de protection individuelle ». En effet, la chute s'est opérée durant la descente du salarié. Dès lors, les équipements collectifs énumérés à l'article R. 4332-59 ou à l'article R 4323-60 n'étaient pas opérants, le salarié n'étant plus sur un plan de travail. La société était donc tenue de respecter l'article R. 4323-61 du même code, prévoyant le porte de protections individuels. A cet égard, la cour, dans sa formation pénale, n'a relevé aucun manquement. La preuve que le défaut de formation de [U] [B] [R] en matière de travail en hauteur soit en lien avec l'accident ne peut être rapportée dès lors que l'exigence d'une seconde personne est liée à la nécessité de prévenir les secours, ce qui a été fait. Dès lors, aucune faute en lien avec le dommage ne peut être reprochée à la SAS [7]. Le jugement déféré sera donc infirmé et, par voie de conséquence, Mme [S] [P] devra rembourser à la Caisse primaire d'assurance-maladie de l'Essonne les sommes perçues en exécution de celui-ci. Mme [S] [P], qui succombe, sera condamnée aux dépens. La demande formée par la société au titre des frais irrépétibles, sera rejetée. PAR CES MOTIFS : DÉCLARE recevable l'appel de la SAS [7] ; INFIRME le jugement rendu le 18 février 2021 par le tribunal judiciaire d'Évry ; STATUANT À NOUVEAU : DIT que la SAS [7] n'a pas commis de faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail dont a été victime [I] [K] ; DÉBOUTE Mme [S] [P] de l'intégralité de ses demandes ; DIT que Mme [S] [P] devra rembourser à la Caisse primaire d'assurance-maladie de l'Essonne les sommes qu'elle a perçues au titre de l'exécution du jugement du 18 février 2021 ; DÉBOUTE la SAS [7] de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Mme [S] [P] aux dépens ; DÉCLARE le présent arrêt commun à la Caisse primaire d'assurance-maladie de l'Essonne. La greffière Le président
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Mise à jour de la source le 2024-09-26T22:00:00.000Z.