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Décision de justice

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre civile, 19 septembre 2024, n° 23/06255

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Exposé du litige

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FAITS ET PROCEDURE :



Le 31 janvier 2008, Messieurs [W] [P] et [Z] [M] ont fait l'acquisition d'une maison située au sein d'un ensemble immobilier à [Localité 13], auprès de la SARL LES JARDINS DE SAINT BENOIT, moyennant un prix de 282 256,00 euros payé à l'aide d'un emprunt souscrit auprès du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (ci-après désigné CIFD).



Par acte du 7 octobre 2013, le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT a fait délivrer à Monsieur [W] [P] et à Monsieur [Z] [M] un commandement de payer aux fins de saisie immobilière en vertu de la copie exécutoire d'un acte reçu le 31 janvier 2008 par Maître [U] [C], Notaire à [Localité 9], contenant prêt d'un montant de 253.076,00 euros. 



Ce commandement a été publié au service général de la publicité foncière de l'Aude le 15 novembre 2013 volume 2013 S 81 et 82 et porte sur le bien immobilier sis commune de [Localité 13], cadastré section C [Cadastre 2].



Par jugement d'orientation du 16 mars 2015, l'adjudication du bien saisi a été ordonnée sous le numéro de procédure RG 14/5.



Par arrêt du 3 décembre 2015, la Cour d'appel de MONTPELLIER, saisie par les débiteurs, a confirmé le jugement dont appel sauf sur le montant de la mise à prix qui a été portée de 80 000 euros à 120 000 euros.

Par jugement du 4 décembre 2017, la procédure de saisie a fait l'objet d`un sursis à statuer dans l'attente des suites de procédures en responsabilité entre les parties, pendantes devant la Cour d'appel.



Par acte du 13 mars 2023, le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT a assigné M. [W] [P] et M. [Z] [M] en réinscription de l'affaire au rôle du tribunal aux fins de faire constater la péremption des commandements de payer valant saisie du 7 octobre 2013 et en faire ordonner la radiation.

Cette procédure, initialement numérotée RG 14/5, a été reprise sous le numéro 23/9. 



Par acte du 19 avril 2023, M. [W] [P] et M. [Z] [M] ont assigné le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT et la société LES JARDINS DE SAINT BENOIT devant le tribunal judiciaire de Narbonne afin de faire constater la caducité du commandement de saisie.

Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 23-17.

Les deux dossiers ont été évoqués à l'audience du 6 novembre 2023.



Par jugement du 4 décembre 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Narbonne a :

- prononcé la jonction des procédures enrôlées sous les n°23/9 et 23/17 et dit qu`elles seront désormais suivies sous le n° unique 23/9 ;

- rejeté l'exception d'incompétence soulevée par le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT ;

- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande de caducité soulevée par le CREDIT IMMOBILIER DE France DEVELOPPEMENT ;

- débouté Monsieur [W] [P] et Monsieur [Z] [M] de leur demande de prononcé de la caducité du commandement de saisie et de constatation de la prescription de la créance du CREDIT IMMOBILIER DE France DEVELOPPEMENT ; 

- déclaré irrecevable la demande de fixation de la créance du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT de Monsieur [W] [P] et Monsieur [Z] [M] ; 

- constaté la péremption des commandements de payer valant saisie immobilière publiés au Service de la Publicité Foncière, le 15 novembre 2013, sous les références Volume 201-3 S n° 81 et S n° 82 ;

- ordonné la radiation desdits commandements et dit qu'il en sera fait mention au Service de la Publicité Foncière ;

- condamné le CREDIT IMMOBILIER DE France DEVELOPPEMENT à payer à Monsieur [W] [P] et à Monsieur [Z] [M] la somme de 3 000,00 euros (trois mille euros) au titre des frais irrépétibles ;

- condamné le CREDIT IMMOBILIER DE France DEVELOPPEMENT aux dépens de la présente procédure.



Le 20 décembre 2013, Monsieur [W] [P] et Monsieur [Z] [M] ont formé appel de cette décision.



L'audience de plaidoirie devant la cour d'appel de Montpellier a été fixée au 3 juin 2024 à 14 heures.



Vu les conclusions des parties appelantes notifiées le 22 avril 2024,



Vu les conclusions de la partie intimée notifiées le 



Vu l'ordonnance de clôture en date du 27 mai 2024,



PRETENTIONS DES PARTIES



Monsieur [W] [P] et Monsieur [Z] [M] sollicitent l'infirmation du jugement querellé en ce qu'il les a déboutés de leur demande de prononcé de la caducité du commandement aux fins de saisie et de constatation de la prescription de la créance du CIFD et en ce qu'il a constaté la péremption des commandements de payer valant saisie immobilière publiés au SPF le 15 novembre 2013, ordonné la radiation desdits commandements et dit qu'il en sera fait mention au SPF. Ils demandent à la cour, statuant à nouveau de :

- juger qu'aucun report de date d'audience de vente forcée, initialement prévue au 15 juin 2015, n'a été prononcé, 

- juger que le CIFD n'a pas satisfait à l'obligation de publication de la vente aux enchères du bien objet de la saisie immobilière, 

- juger que les commandements de payer valant saisie immobilière sont caducs depuis le 15 mai 2015, faute de publication de la vente forcée dans les délais prescrits, 

- juger que la caducité des commandements de payer valant saisie immobilière prive ces derniers rétroactivement de tout effet, et entraîne la prescription de la créance du CIFD, 

- ordonner la publication de l'arrêt à intervenir auprès du service de la publicité foncière, 

- condamner le CIFD, pris en la personne de son représentant légal, au paiement de la somme de 4.000 € à Monsieur [P] et à Monsieur [M] en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.



Au soutien de leurs prétentions, ils exposent qu'il est erroné de considérer que le report de la vente a systématiquement été ordonné d'autant que le créancier poursuivant n'a à aucun moment sollicité le report de la date d'audience et qu'une date de vente forcée a bien été fixée initialement au 15 juin 2015. 

Le report de la vente forcée ne peut avoir lieu que pour un cas de force majeure ou sur demande de la commission de surendettement selon l'article 322-28 du code des procédures civiles d'exécution. Or, aucun élément n'établit que les audiences auraient été reportées pour l'une ou l'autre raison. Faute de report de la date d'audience de vente forcée, le CIDF n'était pas dispensé de son obligation de publication de la vente prévue à l'article R322-31 du code des procédures civiles d'exécution. Dans l'hypothèse de report effectif de l'audience de vente forcée, le créancier aurait dû procéder à une nouvelle publicité. 

En tout état de cause, le commandement de payer valant saisie-vente est donc caduc depuis le 15 mai 2015. La demande du créancier poursuivant visant à faire constater la péremption du commandement ne saurait prospérer en ce que la caducité serait acquise le 15 mai 2015 soit avant la péremption qui serait intervenue le 15 novembre 2015. 

La caducité du commandement aux fins de saisie le prive rétroactivement de tous ses effets et atteint tous les actes de la procédure de saisie, notamment de l'effet interruptif de prescription attaché au commandement. De sorte que la créance du CIFD est prescrite. La caducité ayant atteint le commandement de payer valant saisie, aucune péremption n'était par ailleurs acquise au 15 mai 2015.



Le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) demande la confirmation du jugement dans toutes ses dispositions et de condamner les appelants à lui verser la somme de 6.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'appel.



Il expose qu'en vertu d'un décret du 12 février 2009, il a demandé un report au juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Narbonne en l'état de l'appel du jugement d'orientation. Or, l'appel d'un tel jugement permet le renvoi de la vente sans difficulté afin d'éviter qu'une vente soit requise avant que la cour statue. La cour doit rendre sa décision au plus tard un mois avant la date prévue pour l'adjudication ; à défaut, le juge de l'exécution, peut reporter la date d'audience de la vente forcée à la demande du créancier poursuivant. L'intimé explique que la procédure s'est déroulée ainsi, la cour n'ayant pas tranché avant qu'il puisse réaliser les formalités préalables à la vente forcée. Le dossier a ensuite a été renvoyé sans date de vente aux audiences classiques du juge de l'exécution. La vente forcée n'a jamais été ordonnée ensuite de l'appel formé contre le jugement d'orientation.

Il rappelle que le juge de l'exécution a constaté la péremption du commandement de payer publié le 15 novembre 2015 pour absence de renouvellement de ses effets dans le délai de deux ans à compter de sa publication au service de la publicité foncière et non en raison du défaut de vente dans le délai de deux ans suivant sa publication. Cette péremption s'impose au juge qui la constate de sorte qu'il n'a pas à statuer sur l'incident de caducité soulevé après l'acquisition de la péremption. Elle met fin à la procédure de saisie immobilière. En l'espèce, la péremption était en réalité acquise avant que l'arrêt d'appel du jugement d'orientation sur la mise à prix et les contestations dudit jugement soit rendu.

Il ajoute que la péremption du commandement de payer valant saisie n'a pas d'effet sur la prescription de la créance et que les commandements restent interruptifs de prescription jusqu'à la décision définitive qui en constate la péremption.

Motifs

MOTIFS



L'article R321-20 du code des procédures civiles d'exécution prévoyait jusqu'au décret n° 2020-1452 du 27 novembre 2020 que le commandement de payer valant saisie cessait de plein droit de produire effet si, dans les deux ans de sa publication, il n'avait pas été mentionné en marge de cette publication un jugement constatant la vente du bien saisi.



Le délai est depuis le 1er janvier 2021 porté à cinq ans. 



Aux termes de l'article R321-21 du même code, « à l'expiration du délai prévu à l'article R. 321-20 et jusqu'à la publication du titre de vente, toute partie intéressée peut demander au juge de l'exécution de constater la péremption du commandement et d'ordonner la mention de celle-ci en marge de la copie du commandement publié au fichier immobilier ».



La Cour de cassation considère que le constat de la péremption ' qui peut être relevée d'office par le juge - met fin à la procédure de saisie immobilière (Civ. 2e, 21 mars 2019, n°17-31.70). 



En outre, elle a jugé que le constat de la péremption d'un commandement s'impose de plein droit au juge de l'exécution et rend inutile l'examen par celui-ci du moyen tiré de la caducité du commandement résultant du défaut d'accomplissement des formalités de publicité de la vente par le créancier poursuivant (Civ. 2e, 19 mars 2020, 19-11.722).



En l'espèce, un commandement aux fins de saisie immobilière a été délivré le 7 octobre 2013 et publié au service de publicité foncière le 15 novembre 2013. Le jugement d'orientation ordonnant la vente forcée, rendu le 16 mars 2015 a été frappé d'appel. Le créancier poursuivant, intimé dans la présente cause, ne conteste pas qu'il n'a à cet égard pas procédé aux formalités de publication expliquant qu'il attendait l'arrêt d'appel à venir et les suites de la procédure, marquée par de nombreux reports d'audience. 

Un jugement constatant la vente n'a à ce jour toujours pas été rendu.



Ainsi, le commandement aux fins de saisie-immobilière a cessé de plein droit de produire ses effets le 15 novembre 2015 à minuit et s'est donc périmé. La procédure de saisie-immobilière a pris fin à cette date, rendant sans objet l'appréciation d'une quelconque caducité du commandement litigieux. 



Le premier juge a fait une juste appréciation des éléments qui lui étaient soumis en constatant la péremption du commandement aux fins de saisie immobilière délivré le 7 octobre 2013 et en en ordonnant la radiation. Il convient dès lors de confirmer la décision déférée. 



Sur les frais irrépétibles :



Il convient, en cause d'appel, de condamner Monsieur [W] [P] et Monsieur [Z] [M] qui succombent, à verser la somme de 1.000 euros au CREDIT IMMOBILIER DE France DEVELOPPEMENT en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La Cour,



Confirme le jugement déféré,



Y ajoutant,







Condamne Monsieur [W] [P] et Monsieur [Z] [M] à verser la somme de 1.000 euros au CREDIT IMMOBILIER DE France DEVELOPPEMENT en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile



Condamne Monsieur [W] [P] et Monsieur [Z] [M] aux dépens



Le greffier La présidente
Texte intégral
ARRÊT n°































Grosse + copie

délivrées le

à





























COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



2e chambre civile



ARRET DU 19 SEPTEMBRE 2024



Numéro d'inscription au répertoire général : 

N° RG 23/06255 - N° Portalis DBVK-V-B7H-QB6H





Décision déférée à la Cour : 

Décision du 04 DECEMBRE 2023 

JUGE DE L'EXECUTION DE NARBONNE 

N° RG 23/00009





APPELANTS :



Monsieur [W] [P]

né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 12] (ROYAUME-UNI)

[Adresse 7]

[Adresse 7]

ROYAUME-UNI

Représenté par Me Thierry CHOPIN de la SELAS SELAS CHOPIN-PEPIN & ASSOCIES, avocat au barreau de NARBONNE



Monsieur [Z] [M]

né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 8] (Royaume-Uni)

[Adresse 10]

Royaume-Uni

Représenté par Me Thierry CHOPIN de la SELAS SELAS CHOPIN-PEPIN & ASSOCIES, avocat au barreau de NARBONNE





INTIMEES :



CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT - CIFD Société Anonyme au capital de 124 821 703 euros immatriculée au RCS de PARIS n°379 502 664 prise en la personne de son représentant légal en exercice, venant aux droits de CIFRAA suite à fusion par absorption en date du 01/06/15, elle même venant aux droits du Crédit immobilier de France Financière Rhone Ain suite à fusions par absoption selon AGO du 24/12/07

[Adresse 5]

[Localité 6]

Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me DURANCEAU, avocat au barreau de AIX EN PROVENCE, avocat plaidant

S.A.R.L. LES JARDINS DE SAINT BENOIT

[Adresse 11]

[Localité 4]

assigné à étude le 19/02/2024



Ordonnance de clôture du 27 Mai 2024

COMPOSITION DE LA COUR :



En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 JUIN 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :



Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre

Madame Nelly CARLIER, Conseiller

Madame Fanny COTTE, Vice-Président placé

qui en ont délibéré.



Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO



ARRET : 



- par défaut 



- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;



- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.



*

* *



FAITS ET PROCEDURE :



Le 31 janvier 2008, Messieurs [W] [P] et [Z] [M] ont fait l'acquisition d'une maison située au sein d'un ensemble immobilier à [Localité 13], auprès de la SARL LES JARDINS DE SAINT BENOIT, moyennant un prix de 282 256,00 euros payé à l'aide d'un emprunt souscrit auprès du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (ci-après désigné CIFD).



Par acte du 7 octobre 2013, le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT a fait délivrer à Monsieur [W] [P] et à Monsieur [Z] [M] un commandement de payer aux fins de saisie immobilière en vertu de la copie exécutoire d'un acte reçu le 31 janvier 2008 par Maître [U] [C], Notaire à [Localité 9], contenant prêt d'un montant de 253.076,00 euros. 



Ce commandement a été publié au service général de la publicité foncière de l'Aude le 15 novembre 2013 volume 2013 S 81 et 82 et porte sur le bien immobilier sis commune de [Localité 13], cadastré section C [Cadastre 2].



Par jugement d'orientation du 16 mars 2015, l'adjudication du bien saisi a été ordonnée sous le numéro de procédure RG 14/5.



Par arrêt du 3 décembre 2015, la Cour d'appel de MONTPELLIER, saisie par les débiteurs, a confirmé le jugement dont appel sauf sur le montant de la mise à prix qui a été portée de 80 000 euros à 120 000 euros.

Par jugement du 4 décembre 2017, la procédure de saisie a fait l'objet d`un sursis à statuer dans l'attente des suites de procédures en responsabilité entre les parties, pendantes devant la Cour d'appel.



Par acte du 13 mars 2023, le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT a assigné M. [W] [P] et M. [Z] [M] en réinscription de l'affaire au rôle du tribunal aux fins de faire constater la péremption des commandements de payer valant saisie du 7 octobre 2013 et en faire ordonner la radiation.

Cette procédure, initialement numérotée RG 14/5, a été reprise sous le numéro 23/9. 



Par acte du 19 avril 2023, M. [W] [P] et M. [Z] [M] ont assigné le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT et la société LES JARDINS DE SAINT BENOIT devant le tribunal judiciaire de Narbonne afin de faire constater la caducité du commandement de saisie.

Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 23-17.

Les deux dossiers ont été évoqués à l'audience du 6 novembre 2023.



Par jugement du 4 décembre 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Narbonne a :

- prononcé la jonction des procédures enrôlées sous les n°23/9 et 23/17 et dit qu`elles seront désormais suivies sous le n° unique 23/9 ;

- rejeté l'exception d'incompétence soulevée par le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT ;

- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande de caducité soulevée par le CREDIT IMMOBILIER DE France DEVELOPPEMENT ;

- débouté Monsieur [W] [P] et Monsieur [Z] [M] de leur demande de prononcé de la caducité du commandement de saisie et de constatation de la prescription de la créance du CREDIT IMMOBILIER DE France DEVELOPPEMENT ; 

- déclaré irrecevable la demande de fixation de la créance du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT de Monsieur [W] [P] et Monsieur [Z] [M] ; 

- constaté la péremption des commandements de payer valant saisie immobilière publiés au Service de la Publicité Foncière, le 15 novembre 2013, sous les références Volume 201-3 S n° 81 et S n° 82 ;

- ordonné la radiation desdits commandements et dit qu'il en sera fait mention au Service de la Publicité Foncière ;

- condamné le CREDIT IMMOBILIER DE France DEVELOPPEMENT à payer à Monsieur [W] [P] et à Monsieur [Z] [M] la somme de 3 000,00 euros (trois mille euros) au titre des frais irrépétibles ;

- condamné le CREDIT IMMOBILIER DE France DEVELOPPEMENT aux dépens de la présente procédure.



Le 20 décembre 2013, Monsieur [W] [P] et Monsieur [Z] [M] ont formé appel de cette décision.



L'audience de plaidoirie devant la cour d'appel de Montpellier a été fixée au 3 juin 2024 à 14 heures.



Vu les conclusions des parties appelantes notifiées le 22 avril 2024,



Vu les conclusions de la partie intimée notifiées le 



Vu l'ordonnance de clôture en date du 27 mai 2024,



PRETENTIONS DES PARTIES



Monsieur [W] [P] et Monsieur [Z] [M] sollicitent l'infirmation du jugement querellé en ce qu'il les a déboutés de leur demande de prononcé de la caducité du commandement aux fins de saisie et de constatation de la prescription de la créance du CIFD et en ce qu'il a constaté la péremption des commandements de payer valant saisie immobilière publiés au SPF le 15 novembre 2013, ordonné la radiation desdits commandements et dit qu'il en sera fait mention au SPF. Ils demandent à la cour, statuant à nouveau de :

- juger qu'aucun report de date d'audience de vente forcée, initialement prévue au 15 juin 2015, n'a été prononcé, 

- juger que le CIFD n'a pas satisfait à l'obligation de publication de la vente aux enchères du bien objet de la saisie immobilière, 

- juger que les commandements de payer valant saisie immobilière sont caducs depuis le 15 mai 2015, faute de publication de la vente forcée dans les délais prescrits, 

- juger que la caducité des commandements de payer valant saisie immobilière prive ces derniers rétroactivement de tout effet, et entraîne la prescription de la créance du CIFD, 

- ordonner la publication de l'arrêt à intervenir auprès du service de la publicité foncière, 

- condamner le CIFD, pris en la personne de son représentant légal, au paiement de la somme de 4.000 € à Monsieur [P] et à Monsieur [M] en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.



Au soutien de leurs prétentions, ils exposent qu'il est erroné de considérer que le report de la vente a systématiquement été ordonné d'autant que le créancier poursuivant n'a à aucun moment sollicité le report de la date d'audience et qu'une date de vente forcée a bien été fixée initialement au 15 juin 2015. 

Le report de la vente forcée ne peut avoir lieu que pour un cas de force majeure ou sur demande de la commission de surendettement selon l'article 322-28 du code des procédures civiles d'exécution. Or, aucun élément n'établit que les audiences auraient été reportées pour l'une ou l'autre raison. Faute de report de la date d'audience de vente forcée, le CIDF n'était pas dispensé de son obligation de publication de la vente prévue à l'article R322-31 du code des procédures civiles d'exécution. Dans l'hypothèse de report effectif de l'audience de vente forcée, le créancier aurait dû procéder à une nouvelle publicité. 

En tout état de cause, le commandement de payer valant saisie-vente est donc caduc depuis le 15 mai 2015. La demande du créancier poursuivant visant à faire constater la péremption du commandement ne saurait prospérer en ce que la caducité serait acquise le 15 mai 2015 soit avant la péremption qui serait intervenue le 15 novembre 2015. 

La caducité du commandement aux fins de saisie le prive rétroactivement de tous ses effets et atteint tous les actes de la procédure de saisie, notamment de l'effet interruptif de prescription attaché au commandement. De sorte que la créance du CIFD est prescrite. La caducité ayant atteint le commandement de payer valant saisie, aucune péremption n'était par ailleurs acquise au 15 mai 2015.



Le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) demande la confirmation du jugement dans toutes ses dispositions et de condamner les appelants à lui verser la somme de 6.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'appel.



Il expose qu'en vertu d'un décret du 12 février 2009, il a demandé un report au juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Narbonne en l'état de l'appel du jugement d'orientation. Or, l'appel d'un tel jugement permet le renvoi de la vente sans difficulté afin d'éviter qu'une vente soit requise avant que la cour statue. La cour doit rendre sa décision au plus tard un mois avant la date prévue pour l'adjudication ; à défaut, le juge de l'exécution, peut reporter la date d'audience de la vente forcée à la demande du créancier poursuivant. L'intimé explique que la procédure s'est déroulée ainsi, la cour n'ayant pas tranché avant qu'il puisse réaliser les formalités préalables à la vente forcée. Le dossier a ensuite a été renvoyé sans date de vente aux audiences classiques du juge de l'exécution. La vente forcée n'a jamais été ordonnée ensuite de l'appel formé contre le jugement d'orientation.

Il rappelle que le juge de l'exécution a constaté la péremption du commandement de payer publié le 15 novembre 2015 pour absence de renouvellement de ses effets dans le délai de deux ans à compter de sa publication au service de la publicité foncière et non en raison du défaut de vente dans le délai de deux ans suivant sa publication. Cette péremption s'impose au juge qui la constate de sorte qu'il n'a pas à statuer sur l'incident de caducité soulevé après l'acquisition de la péremption. Elle met fin à la procédure de saisie immobilière. En l'espèce, la péremption était en réalité acquise avant que l'arrêt d'appel du jugement d'orientation sur la mise à prix et les contestations dudit jugement soit rendu.

Il ajoute que la péremption du commandement de payer valant saisie n'a pas d'effet sur la prescription de la créance et que les commandements restent interruptifs de prescription jusqu'à la décision définitive qui en constate la péremption. 



MOTIFS



L'article R321-20 du code des procédures civiles d'exécution prévoyait jusqu'au décret n° 2020-1452 du 27 novembre 2020 que le commandement de payer valant saisie cessait de plein droit de produire effet si, dans les deux ans de sa publication, il n'avait pas été mentionné en marge de cette publication un jugement constatant la vente du bien saisi.



Le délai est depuis le 1er janvier 2021 porté à cinq ans. 



Aux termes de l'article R321-21 du même code, « à l'expiration du délai prévu à l'article R. 321-20 et jusqu'à la publication du titre de vente, toute partie intéressée peut demander au juge de l'exécution de constater la péremption du commandement et d'ordonner la mention de celle-ci en marge de la copie du commandement publié au fichier immobilier ».



La Cour de cassation considère que le constat de la péremption ' qui peut être relevée d'office par le juge - met fin à la procédure de saisie immobilière (Civ. 2e, 21 mars 2019, n°17-31.70). 



En outre, elle a jugé que le constat de la péremption d'un commandement s'impose de plein droit au juge de l'exécution et rend inutile l'examen par celui-ci du moyen tiré de la caducité du commandement résultant du défaut d'accomplissement des formalités de publicité de la vente par le créancier poursuivant (Civ. 2e, 19 mars 2020, 19-11.722).



En l'espèce, un commandement aux fins de saisie immobilière a été délivré le 7 octobre 2013 et publié au service de publicité foncière le 15 novembre 2013. Le jugement d'orientation ordonnant la vente forcée, rendu le 16 mars 2015 a été frappé d'appel. Le créancier poursuivant, intimé dans la présente cause, ne conteste pas qu'il n'a à cet égard pas procédé aux formalités de publication expliquant qu'il attendait l'arrêt d'appel à venir et les suites de la procédure, marquée par de nombreux reports d'audience. 

Un jugement constatant la vente n'a à ce jour toujours pas été rendu.



Ainsi, le commandement aux fins de saisie-immobilière a cessé de plein droit de produire ses effets le 15 novembre 2015 à minuit et s'est donc périmé. La procédure de saisie-immobilière a pris fin à cette date, rendant sans objet l'appréciation d'une quelconque caducité du commandement litigieux. 



Le premier juge a fait une juste appréciation des éléments qui lui étaient soumis en constatant la péremption du commandement aux fins de saisie immobilière délivré le 7 octobre 2013 et en en ordonnant la radiation. Il convient dès lors de confirmer la décision déférée. 



Sur les frais irrépétibles :



Il convient, en cause d'appel, de condamner Monsieur [W] [P] et Monsieur [Z] [M] qui succombent, à verser la somme de 1.000 euros au CREDIT IMMOBILIER DE France DEVELOPPEMENT en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel. 



PAR CES MOTIFS



La Cour,



Confirme le jugement déféré,



Y ajoutant,







Condamne Monsieur [W] [P] et Monsieur [Z] [M] à verser la somme de 1.000 euros au CREDIT IMMOBILIER DE France DEVELOPPEMENT en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile



Condamne Monsieur [W] [P] et Monsieur [Z] [M] aux dépens



Le greffier La présidente

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution R321-21, code des procedures civiles d'execution 322-28, code des procedures civiles d'execution R322-31, code des procedures civiles d'execution R321-20). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-09-27T22:00:00.000Z.