notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nice, Ventes, 27 février 2025, n° 25/00153

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilièreBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu le commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 16 juin 2009 par la SA BNP PARIBAS à la SCI CIM IV, publié le 3 août 2009 au 1er bureau du Service de la Publicité Foncière de NICE (volume 2009, S n° 33) ;

Par acte d’huissier en date du 26 décembre 2024, le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 4] a assigné la SA BNP PARIBAS et la SCI CIM IV devant le Juge de l’Exécution de ce tribunal, sollicitant la radiation du commandement mentionné ci-dessus.

Régulièrement assignés par Dépôt en Etude, les défendeurs n’ont pas comparu.

L’affaire a été appelée à l’audience du 23 janvier 2025 et mise en délibéré au 27 février 2025.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article R321-20 alinéa 1er du Code des procédures civiles d’exécution, le commandement de payer valant saisie cesse de plein droit de produire effet si, dans les cinq ans de sa publication, il n'a pas été mentionné en marge de cette publication un jugement constatant la vente du bien saisi.

Selon l’article R321-21 du même code, à l'expiration du délai prévu à l'article R. 321-20 et jusqu'à la publication du titre de vente, toute partie intéressée peut demander au juge de l'exécution de constater la péremption du commandement et d'ordonner la mention de celle-ci en marge de la copie du commandement publié au fichier immobilier.

En l’espèce, après la délivrance du commandement litigieux et sa publication, aucun jugement constatant la vente du bien saisi n'a pas été mentionné en marge de cette publication dans les cinq ans.

Il convient dès lors de constater la péremption du commandement litigieux et d’ordonner sa radiation selon les termes du dispositif.

Il convient de laisser les frais et dépens de la présente procédure à la charge du demandeur, la présente décision étant prononcée dans son intérêt.

Dispositif

Par ces motifs,

Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,

Constate la péremption du commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 16 juin 2009 par la SA BNP PARIBAS à la SCI CIM IV, publié le 3 août 2009 au 1er bureau du Service de la Publicité Foncière de NICE (volume 2009, S n° 33) ;

Ordonne la mention de la péremption en marge du commandement publié ;

Ordonne la radiation de ce commandement ;

Laisse les frais et dépens de la présente procédure à la charge du Syndicat des Copropriétaires [Adresse 4].



 La greffière Le juge de l’exécution
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE

M I N U T E
(Décision Civile)

JUGEMENT

(CHAMBRE DE L’EXECUTION IMMOBILIERE)


JUGEMENT : S.D.C. LE MAJESTIC / Société BNP PARIBAS, S.C.I. CIM IV
N° RG 25/00153 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QFZX
N° 25/00056
Du 27 Février 2025







































Grosse délivrée 
Me CROVETTO-CHASTANET



Expédition délivrée 
Me CROVETTO-CHASTANET

Le 27 Février 2025

Mentions :






DEMANDEUR
S.D.C. LE MAJESTIC sis à [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice SOGIM IVALDI, dont le siège social est sis [Adresse 6]

représentée par Maître Alexis CROVETTO-CHASTANET de la SELARL EXL AVOCATS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant, vestiaire : 331



DEFENDERESSES
Société BNP PARIBAS prise en lapersonne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillant

S.C.I. CIM IV, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant




COMPOSITION DU TRIBUNAL

JUGE UNIQUE : Monsieur MELHEM, Vice-Président
GREFFIER : Madame BALDUCCI

A l'audience du 23 Janvier 2025, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 27 Février 2025 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile. 


JUGEMENT

En matière d’exécution immobilière, réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du vingt sept Février deux mil vingt cinq, signé par Monsieur MELHEM, Juge Unique, assisté de Madame BALDUCCI, Greffier, 



EXPOSÉ DU LITIGE

Vu le commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 16 juin 2009 par la SA BNP PARIBAS à la SCI CIM IV, publié le 3 août 2009 au 1er bureau du Service de la Publicité Foncière de NICE (volume 2009, S n° 33) ;

Par acte d’huissier en date du 26 décembre 2024, le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 4] a assigné la SA BNP PARIBAS et la SCI CIM IV devant le Juge de l’Exécution de ce tribunal, sollicitant la radiation du commandement mentionné ci-dessus.

Régulièrement assignés par Dépôt en Etude, les défendeurs n’ont pas comparu.

L’affaire a été appelée à l’audience du 23 janvier 2025 et mise en délibéré au 27 février 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article R321-20 alinéa 1er du Code des procédures civiles d’exécution, le commandement de payer valant saisie cesse de plein droit de produire effet si, dans les cinq ans de sa publication, il n'a pas été mentionné en marge de cette publication un jugement constatant la vente du bien saisi.

Selon l’article R321-21 du même code, à l'expiration du délai prévu à l'article R. 321-20 et jusqu'à la publication du titre de vente, toute partie intéressée peut demander au juge de l'exécution de constater la péremption du commandement et d'ordonner la mention de celle-ci en marge de la copie du commandement publié au fichier immobilier.

En l’espèce, après la délivrance du commandement litigieux et sa publication, aucun jugement constatant la vente du bien saisi n'a pas été mentionné en marge de cette publication dans les cinq ans.

Il convient dès lors de constater la péremption du commandement litigieux et d’ordonner sa radiation selon les termes du dispositif.

Il convient de laisser les frais et dépens de la présente procédure à la charge du demandeur, la présente décision étant prononcée dans son intérêt.

Par ces motifs,

Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,

Constate la péremption du commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 16 juin 2009 par la SA BNP PARIBAS à la SCI CIM IV, publié le 3 août 2009 au 1er bureau du Service de la Publicité Foncière de NICE (volume 2009, S n° 33) ;

Ordonne la mention de la péremption en marge du commandement publié ;

Ordonne la radiation de ce commandement ;

Laisse les frais et dépens de la présente procédure à la charge du Syndicat des Copropriétaires [Adresse 4].



 La greffière Le juge de l’exécution

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution R321-21, code des procedures civiles d'execution R321-20). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-02-27T20:35:00.549Z.