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Décision de justice

Tribunal judiciaire du Mans, Saisies immobilières, 4 mars 2025, n° 19/00007

Constate la péremption d'instance à la demande d'une partieBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

EXPOSÉ :

LA S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE a engagé des poursuites de saisie immobilière à l’encontre de Monsieur [G] [M] [L] et Madame [N] [I] [K] [H] suivant un commandement en date du 27 Septembre 2018, publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 9] 3, le 21 Novembre 2018, volume 2018S numéro 21, portant sur le bien suivant :
 Sur la commune de [Localité 7] (72), sis [Adresse 6], cadastrée section ZX n° [Cadastre 1] pour une contenance de 11a 51ca, une maison d’habitation comprenant :
- cuisine-salon-séjour, wc, salle de bains, 5 chambres, garage ;
- eau, électricité, chauffage par insert, tout à l’égout ;
- terrain.

Suivant jugement en date du 07 mai 2019, le juge de l’exécution a constaté la suspension de la procédure de saisie immobilière engagée par la S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE à l’encontre de Monsieur [G] [M] [L] et Madame [N] [I] [K] [H] suivant commandement valant saisie du 27 septembre 2018 par suite de la décision de recevabilité en date du 27 décembre 2018 de la demande de surendettement présentée par Monsieur [G] [M] [L] et Madame [N] [I] [K] [H], dit que ce jugement sera mentionné en marge du commandement publié au service de la publicité foncière de [Localité 11] et a dit que l’affaire sera rappelée à l’initiative de l’une ou l’autre des parties à une audience d’orientation.

L’affaire a été rappelée à l’audience du 19 novembre 2024 et a été renvoyé au 04 mars 2025.

A l’audience du 04 mars 2025, Monsieur [G] [M] [L] et Madame [N] [I] [K] [H] n’ont pas comparu.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article R 321-20 du code des procédures civiles d’exécution, “le commandement de payer valant saisie immobilière cesse de plein droit de produire effet si, dans les cinq ans de sa publication, il n’a pas été mentionné en marge de cette publication un jugement constatant la vente du bien saisi”.

L’article R 321-21 du même code dispose que “à l’expiration du délai prévu à l’article R 321-20 et jusqu’à la publication du titre de vente, toute partie intéressée peut demander au juge de l’exécution de constater la péremption du commandement et d’ordonner la mention de celle-ci en marge de la copie du commandement publié au fichier immobilier”.

L’article R 321-22 précise que “ce délai est suspendu ou prorogé, selon le cas, par la mention en marge de la copie du commandement publié d’un décision de justice ordonnant la suspension des procédures d’exécution, le report de la vente, la prorogation des effets du commandement ou la décision ordonnant la réitération des enchères.”

En l’espèce, le commandement de payer valant saisie immobilière a été signifié à Monsieur [G] [M] [L] et Madame [N] [I] [K] [H] le 27 Septembre 2018, publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 11], le 21 Novembre 2018, volume 2018S numéro 21.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,

CONSTATE la péremption du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 27 Septembre 2018, publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 11], le 21 Novembre 2018, volume 2018S numéro 21;


ORDONNE la mention de celle-ci en marge de la copie du commandement de payer valant saisie immobilière, publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 11], le 21 Novembre 2018, volume 2018S numéro 21, et de toute inscription ou mention publiée en suite dudit commandement dans le cadre de la saisie immobilière ;

DIT que la S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE conservera à sa charge l’ensemble des frais de publicité des formalités requises ;

CONDAMNE laS.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE aux dépens qui ne seraient pas compris dans les frais de saisie immobilière ;

RAPPELLE que le présent jugement devra être notifié par voie de signification comme prévu à l’article R311-7 du code des procédures civiles d’exécution ;

Ainsi jugé et prononcé le QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
Texte intégral
Minute n°25/
DOSSIER N° RG 19/00007 - N° Portalis DB2N-W-B7D-GOIP
Jugt de péremption

Le 
- CE à Me PIGEAU
- CCC à chaque partie par LRAR
- copie dossier

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS

JUGE DE L’EXÉCUTION

JUGEMENT DU 04 MARS 2025





ENTRE :

S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE, 
immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n°B 542 029 848
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Alain PIGEAU membre de la SCP PIGEAU - CONTE - MURILLO - VIGIN, avocat au barreau du MANS, substitué par Maître Virginie CONTE, avocate au barreau du MANS

Créancier poursuivant la vente,


ET :

Monsieur [G] [M] [L]
né le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 10], 
demeurant [Adresse 5]
non comparant

Madame [N] [I] [K] [H]
née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 8], 
demeurant [Adresse 5]
non comparante

Parties saisies



COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Chantal FONTAINE, Vice-Présidente, Juge de l’exécution
Greffier : Isabelle BUSSON,


Jugement du 04 MARS 2025

Prononcé publiquement à cette audience par Madame FONTAINE, réputée contradictoire, signé par Madame FONTAINE et Madame BUSSON. 



RG n°19/00007

EXPOSÉ :

LA S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE a engagé des poursuites de saisie immobilière à l’encontre de Monsieur [G] [M] [L] et Madame [N] [I] [K] [H] suivant un commandement en date du 27 Septembre 2018, publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 9] 3, le 21 Novembre 2018, volume 2018S numéro 21, portant sur le bien suivant :
 Sur la commune de [Localité 7] (72), sis [Adresse 6], cadastrée section ZX n° [Cadastre 1] pour une contenance de 11a 51ca, une maison d’habitation comprenant :
- cuisine-salon-séjour, wc, salle de bains, 5 chambres, garage ;
- eau, électricité, chauffage par insert, tout à l’égout ;
- terrain.

Suivant jugement en date du 07 mai 2019, le juge de l’exécution a constaté la suspension de la procédure de saisie immobilière engagée par la S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE à l’encontre de Monsieur [G] [M] [L] et Madame [N] [I] [K] [H] suivant commandement valant saisie du 27 septembre 2018 par suite de la décision de recevabilité en date du 27 décembre 2018 de la demande de surendettement présentée par Monsieur [G] [M] [L] et Madame [N] [I] [K] [H], dit que ce jugement sera mentionné en marge du commandement publié au service de la publicité foncière de [Localité 11] et a dit que l’affaire sera rappelée à l’initiative de l’une ou l’autre des parties à une audience d’orientation.

L’affaire a été rappelée à l’audience du 19 novembre 2024 et a été renvoyé au 04 mars 2025.

A l’audience du 04 mars 2025, Monsieur [G] [M] [L] et Madame [N] [I] [K] [H] n’ont pas comparu.


MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article R 321-20 du code des procédures civiles d’exécution, “le commandement de payer valant saisie immobilière cesse de plein droit de produire effet si, dans les cinq ans de sa publication, il n’a pas été mentionné en marge de cette publication un jugement constatant la vente du bien saisi”.

L’article R 321-21 du même code dispose que “à l’expiration du délai prévu à l’article R 321-20 et jusqu’à la publication du titre de vente, toute partie intéressée peut demander au juge de l’exécution de constater la péremption du commandement et d’ordonner la mention de celle-ci en marge de la copie du commandement publié au fichier immobilier”.

L’article R 321-22 précise que “ce délai est suspendu ou prorogé, selon le cas, par la mention en marge de la copie du commandement publié d’un décision de justice ordonnant la suspension des procédures d’exécution, le report de la vente, la prorogation des effets du commandement ou la décision ordonnant la réitération des enchères.”

En l’espèce, le commandement de payer valant saisie immobilière a été signifié à Monsieur [G] [M] [L] et Madame [N] [I] [K] [H] le 27 Septembre 2018, publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 11], le 21 Novembre 2018, volume 2018S numéro 21. 

PAR CES MOTIFS

Statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,

CONSTATE la péremption du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 27 Septembre 2018, publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 11], le 21 Novembre 2018, volume 2018S numéro 21;


ORDONNE la mention de celle-ci en marge de la copie du commandement de payer valant saisie immobilière, publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 11], le 21 Novembre 2018, volume 2018S numéro 21, et de toute inscription ou mention publiée en suite dudit commandement dans le cadre de la saisie immobilière ;

DIT que la S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE conservera à sa charge l’ensemble des frais de publicité des formalités requises ;

CONDAMNE laS.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE aux dépens qui ne seraient pas compris dans les frais de saisie immobilière ;

RAPPELLE que le présent jugement devra être notifié par voie de signification comme prévu à l’article R311-7 du code des procédures civiles d’exécution ;

Ainsi jugé et prononcé le QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.

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Mise à jour de la source le 2025-03-06T21:45:01.657Z.