notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Évreux, Saisies immobilières-VD, 3 mars 2025, n° 24/00074

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Selon commandement de payer valant saisie délivré le 18 février 2006, publié au Service de la Publicité Foncière d’[Localité 11] le 10 mai 2006 Volume 2006 S n°18, la SOCIETE CIVILE DIMMO a poursuivi la vente d’un bien immobilier appartenant à Monsieur [T] [E] et à Madame [S] et situé sur la commune de [Localité 13], cadastré section ZB n°[Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 5] à [Cadastre 6] et [Cadastre 7]. 

Par acte d’huissier du 22 juin 2006, la SOCIETE CIVILE DIMMO a assigné M. [E] et Mme [S] devant le juge de l’exécution du Tribunal de Grande Instance d’Evreux. 

Suivant jugement du 16 septembre 2024, le juge de l’exécution de ce tribunal a débouté Madame le Comptable des finances publiques responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé de la Sarthe de l’intégralité de ses demandes tendant à voir constater la péremption dudit commandement et en ordonner la mainlevée. 

Suivant conclusions régulièrement signifiées à M. [E] par acte d’huissier du 14 novembre 2024 remis à étude, le Pôle de Recouvrement Spécialisé (PRS) de la Sarthe demande, à nouveau, au juge de l’exécution de constater la péremption dudit commandement et d’en ordonner mainlevée. 

Appelé à l’audience du 4 novembre 2024, l’incident a été retenu à cette date. 

A cette occasion, le PRS de la Sarthe, représenté par son conseil, s’en est rapporté à ses conclusions en procédant au dépôt de son dossier. 

M. [E] n’a pas comparu et n’était pas représenté. 

L’affaire a été mise en délibéré au 3 février 2025 puis prorogée au 3 mars 2025, par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS

Aux termes de l’article R. 321-20 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version applicable au présent litige, le commandement publié cesse de produire effet si, dans les deux ans de sa publication, il n'a pas été mentionné en marge de cette publication un jugement constatant la vente du bien saisi.

L’article R. 321-21 du même code précise qu’à l’expiration du délai susmentionné et jusqu’à la publication du titre de vente, toute partie intéressée peut demander au juge de l’exécution de constater la péremption du commandement et d’ordonner la mention de celle-ci en marge de la copie du commandement publié au fichier immobilier. 

En l’espèce, l’examen du relevé des formalités versé aux débats permet de constater que le commandement délivré à M. [E] et à Mme [S] le 18 février 2006 et publié le 10 mai suivant suivant n’a jamais donné lieu à un jugement constatant la vente du bien saisi dûment mentionné en marge de la publication dudit commandement. 

Il ressort également d’un tel relevé que le PRS de la Sarthe justifie d’un intérêt certain, en qualité de créancier hypothécaire, à agir en constat de péremption du commandement litigieux. 

Les conditions des articles R. 321-20 et suivants étant réunies, il y a lieu de constater la péremption du commandement valant saisie immobilière délivré le 18 février 2006 à M. [E] et à Mme [S].

La charge des dépens sera laissée au demandeur.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution,

CONSTATE la péremption du commandement de payer valant saisie délivré le 18 février 2006 à Monsieur [T] [E] et à Madame [S], publié au Service de la Publicité Foncière d’[Localité 11] le 10 mai 2006 Volume 2006 S n°18, portant sur un bien immobilier situé sur la commune de [Localité 13], cadastré section ZB n°[Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 5] à [Cadastre 6] et [Cadastre 7] ;

ORDONNE la radiation dudit commandement ;

ORDONNE la mention de celle-ci en marge de la copie du commandement ;

LAISSE au PÔLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA SARTHE la charge des dépens.



LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX

LE JUGE DE L’EXÉCUTION


R.G. N° RG 24/00074 - N° Portalis DBXU-W-B7I-H4Q6


JUGEMENT DU LUNDI 03 MARS 2025


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Marine DURAND, juge de l’exécution

Statuant par application de l'article L 213-6 du code de l'organisation judiciaire

Greffier : Audrey JULIEN lors des débats et Adeline BAUX lors de la mise à disposition

PARTIES

Créancier poursuivant :

LE COMPTABLE DES FINANCES PUBLIQUES REPONSABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA SARTHE
[Adresse 4]
[Localité 10]

représenté par Me Christine LEBEL, avocate au barreau de l’Eure, substituée par Me BEAUHAIRE

Débiteur saisi :

Monsieur [T] [E]
né le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 12]
[Adresse 3]
[Localité 2]

Comparant


DEBAT : en audience publique du 02 Décembre 2024

Jugement contradictoire en premier ressort prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du Code de Procédure Civile






EXPOSE DU LITIGE

Selon commandement de payer valant saisie délivré le 18 février 2006, publié au Service de la Publicité Foncière d’[Localité 11] le 10 mai 2006 Volume 2006 S n°18, la SOCIETE CIVILE DIMMO a poursuivi la vente d’un bien immobilier appartenant à Monsieur [T] [E] et à Madame [S] et situé sur la commune de [Localité 13], cadastré section ZB n°[Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 5] à [Cadastre 6] et [Cadastre 7]. 

Par acte d’huissier du 22 juin 2006, la SOCIETE CIVILE DIMMO a assigné M. [E] et Mme [S] devant le juge de l’exécution du Tribunal de Grande Instance d’Evreux. 

Suivant jugement du 16 septembre 2024, le juge de l’exécution de ce tribunal a débouté Madame le Comptable des finances publiques responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé de la Sarthe de l’intégralité de ses demandes tendant à voir constater la péremption dudit commandement et en ordonner la mainlevée. 

Suivant conclusions régulièrement signifiées à M. [E] par acte d’huissier du 14 novembre 2024 remis à étude, le Pôle de Recouvrement Spécialisé (PRS) de la Sarthe demande, à nouveau, au juge de l’exécution de constater la péremption dudit commandement et d’en ordonner mainlevée. 

Appelé à l’audience du 4 novembre 2024, l’incident a été retenu à cette date. 

A cette occasion, le PRS de la Sarthe, représenté par son conseil, s’en est rapporté à ses conclusions en procédant au dépôt de son dossier. 

M. [E] n’a pas comparu et n’était pas représenté. 

L’affaire a été mise en délibéré au 3 février 2025 puis prorogée au 3 mars 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Aux termes de l’article R. 321-20 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version applicable au présent litige, le commandement publié cesse de produire effet si, dans les deux ans de sa publication, il n'a pas été mentionné en marge de cette publication un jugement constatant la vente du bien saisi.

L’article R. 321-21 du même code précise qu’à l’expiration du délai susmentionné et jusqu’à la publication du titre de vente, toute partie intéressée peut demander au juge de l’exécution de constater la péremption du commandement et d’ordonner la mention de celle-ci en marge de la copie du commandement publié au fichier immobilier. 

En l’espèce, l’examen du relevé des formalités versé aux débats permet de constater que le commandement délivré à M. [E] et à Mme [S] le 18 février 2006 et publié le 10 mai suivant suivant n’a jamais donné lieu à un jugement constatant la vente du bien saisi dûment mentionné en marge de la publication dudit commandement. 

Il ressort également d’un tel relevé que le PRS de la Sarthe justifie d’un intérêt certain, en qualité de créancier hypothécaire, à agir en constat de péremption du commandement litigieux. 

Les conditions des articles R. 321-20 et suivants étant réunies, il y a lieu de constater la péremption du commandement valant saisie immobilière délivré le 18 février 2006 à M. [E] et à Mme [S].

La charge des dépens sera laissée au demandeur.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution,

CONSTATE la péremption du commandement de payer valant saisie délivré le 18 février 2006 à Monsieur [T] [E] et à Madame [S], publié au Service de la Publicité Foncière d’[Localité 11] le 10 mai 2006 Volume 2006 S n°18, portant sur un bien immobilier situé sur la commune de [Localité 13], cadastré section ZB n°[Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 5] à [Cadastre 6] et [Cadastre 7] ;

ORDONNE la radiation dudit commandement ;

ORDONNE la mention de celle-ci en marge de la copie du commandement ;

LAISSE au PÔLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA SARTHE la charge des dépens.



LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution R321-20, code des procedures civiles d'execution R321-21). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-04-09T20:36:00.184Z.