Tribunal judiciaire du Mans, Saisies immobilières, 14 janvier 2025, n° 24/00067
Exposé du litige
EXPOSÉ Le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE OUEST a engagé des poursuites de saisie immobilière à l’encontre de Madame [Z] [B] [K] [J] et Monsieur [D] [L] [M] [C] suivant un commandement en date du 27 Juin 2016, publié au Service de la Publicité Foncière le 23 Août 2016, volume 2016 S numéro 15, portant sur un bien situé à [Localité 10] (72) cadastré B [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 3] et [Cadastre 4]. Par assignation en date des 6 et 7 novembre 2024, le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE OUEST a assigné Madame [Z] [B] [K] [J] et Monsieur [D] [L] [M] [C] aux fins de constat de péremption d’un commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 27 Juin 2016 et d’ordonner la radiation du commandement de payer publié au Service de la Publicité Foncière le 23 Août 2016, volume 2016 S numéro 15, suite à l’interruption de la procédure.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article R 321-20 du code des procédures civiles d’exécution, “le commandement de payer valant saisie immobilière cesse de plein droit de produire effet si, dans les cinq ans de sa publication, il n’a pas été mentionné en marge de cette publication un jugement constatant la vente du bien saisi”. L’article R 321-21 du même code dispose que “à l’expiration du délai prévu à l’article R 321-20 et jusqu’à la publication du titre de vente, toute partie intéressée peut demander au juge de l’exécution de constater la péremption du commandement et d’ordonner la mention de celle-ci en marge de la copie du commandement publié au fichier immobilier”. L’article R 321-22 précise que “ce délai est suspendu ou prorogé, selon le cas, par la mention en marge de la copie du commandement publié d’un décision de justice ordonnant la suspension des procédures d’exécution, le report de la vente, la prorogation des effets du commandement ou la décision ordonnant la réitération des enchères.” En l’espèce, le commandement de payer valant saisie immobilière a été signifié à Madame [Z] [B] [K] [J] et Monsieur [D] [L] [M] [C] le 27 Juin 2016, publié au Service de la Publicité Foncière le 23 Août 2016, volume 2016 S numéro 15. Il convient donc de constater la péremption du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 27 Juin 2016, publié au Service de la Publicité Foncière le 23 Août 2016, volume 2016 S numéro 15 dès lors que celui-ci a cessé de produire effet de plein droit et d’ordonner la mention de celle-ci en marge de la copie du commandement de payer valant saisie immobilière, publié au Service de la Publicité Foncière le 23 Août 2016, volume 2016 S numéro 15, et de toute inscription ou mention publiée en suite dudit commandement dans le cadre de la saisie immobilière. Agissant en tant que partie intéressée à la constatation de la péremption du commandement de payer, le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE OUEST supportera le coût des formalités requises et sera condamnée aux dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe, CONSTATE la péremption du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 27 Juin 2016, publié au Service de la Publicité Foncière le 23 Août 2016, volume 2016 S numéro 15; ORDONNE la mention de celle-ci en marge de la copie du commandement de payer valant saisie immobilière, publié au Service de la Publicité Foncière le 23 Août 2016, volume 2016 S numéro 15, et de toute inscription ou mention publiée en suite dudit commandement dans le cadre de la saisie immobilière ; ORDONNE la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 27 Juin 2016, publié au Service de la Publicité Foncière le 23 Août 2016, volume 2016 S numéro 15 et de toute inscription ou mention publiée en suite dudit commandement dans le cadre de la saisie immobilière ; DIT que le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE OUEST conservera à sa charge l’ensemble des frais de publicité des formalités requises ; CONDAMNE le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE OUEST aux dépens qui ne seraient pas compris dans les frais de saisie immobilière ; RAPPELLE que le présent jugement devra être notifié par voie de signification comme prévu à l’article R311-7 du code des procédures civiles d’exécution ; Ainsi jugé et prononcé le QUATORZE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
Texte intégral
Minute n°25/ DOSSIER N° RG 24/00067 - N° Portalis DB2N-W-B7I-IKB5 Jugt de péremption Le - CE à Me BENOIST - CCC à chaque partie par LRAR - copie dossier TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT DU 14 JANVIER 2025 ENTRE : Le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE OUEST, immatriculé au RCS de [Localité 12] sous le n°379 502 644 dont le siège social est sis [Adresse 9] représentée par Maître Jean-Yves BENOISTmembre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocats au barreau du MANS Créancier poursuivant la vente, ET : Madame [Z] [B] [K] [J] née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 11], demeurant [Adresse 5] comparante en personne Monsieur [D] [L] [M] [C] né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 13], demeurant [Adresse 6] comparant en personne Parties saisies. COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Chantal FONTAINE, Vice-Présidente, Juge de l’exécution Greffier : Isabelle BUSSON, Jugement du 14 JANVIER 2025 Prononcé publiquement à cette audience par Madame FONTAINE, contradictoire, signé par Madame FONTAINE et Madame BUSSON. RG n°24/00067 EXPOSÉ Le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE OUEST a engagé des poursuites de saisie immobilière à l’encontre de Madame [Z] [B] [K] [J] et Monsieur [D] [L] [M] [C] suivant un commandement en date du 27 Juin 2016, publié au Service de la Publicité Foncière le 23 Août 2016, volume 2016 S numéro 15, portant sur un bien situé à [Localité 10] (72) cadastré B [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 3] et [Cadastre 4]. Par assignation en date des 6 et 7 novembre 2024, le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE OUEST a assigné Madame [Z] [B] [K] [J] et Monsieur [D] [L] [M] [C] aux fins de constat de péremption d’un commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 27 Juin 2016 et d’ordonner la radiation du commandement de payer publié au Service de la Publicité Foncière le 23 Août 2016, volume 2016 S numéro 15, suite à l’interruption de la procédure. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article R 321-20 du code des procédures civiles d’exécution, “le commandement de payer valant saisie immobilière cesse de plein droit de produire effet si, dans les cinq ans de sa publication, il n’a pas été mentionné en marge de cette publication un jugement constatant la vente du bien saisi”. L’article R 321-21 du même code dispose que “à l’expiration du délai prévu à l’article R 321-20 et jusqu’à la publication du titre de vente, toute partie intéressée peut demander au juge de l’exécution de constater la péremption du commandement et d’ordonner la mention de celle-ci en marge de la copie du commandement publié au fichier immobilier”. L’article R 321-22 précise que “ce délai est suspendu ou prorogé, selon le cas, par la mention en marge de la copie du commandement publié d’un décision de justice ordonnant la suspension des procédures d’exécution, le report de la vente, la prorogation des effets du commandement ou la décision ordonnant la réitération des enchères.” En l’espèce, le commandement de payer valant saisie immobilière a été signifié à Madame [Z] [B] [K] [J] et Monsieur [D] [L] [M] [C] le 27 Juin 2016, publié au Service de la Publicité Foncière le 23 Août 2016, volume 2016 S numéro 15. Il convient donc de constater la péremption du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 27 Juin 2016, publié au Service de la Publicité Foncière le 23 Août 2016, volume 2016 S numéro 15 dès lors que celui-ci a cessé de produire effet de plein droit et d’ordonner la mention de celle-ci en marge de la copie du commandement de payer valant saisie immobilière, publié au Service de la Publicité Foncière le 23 Août 2016, volume 2016 S numéro 15, et de toute inscription ou mention publiée en suite dudit commandement dans le cadre de la saisie immobilière. Agissant en tant que partie intéressée à la constatation de la péremption du commandement de payer, le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE OUEST supportera le coût des formalités requises et sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe, CONSTATE la péremption du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 27 Juin 2016, publié au Service de la Publicité Foncière le 23 Août 2016, volume 2016 S numéro 15; ORDONNE la mention de celle-ci en marge de la copie du commandement de payer valant saisie immobilière, publié au Service de la Publicité Foncière le 23 Août 2016, volume 2016 S numéro 15, et de toute inscription ou mention publiée en suite dudit commandement dans le cadre de la saisie immobilière ; ORDONNE la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 27 Juin 2016, publié au Service de la Publicité Foncière le 23 Août 2016, volume 2016 S numéro 15 et de toute inscription ou mention publiée en suite dudit commandement dans le cadre de la saisie immobilière ; DIT que le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE OUEST conservera à sa charge l’ensemble des frais de publicité des formalités requises ; CONDAMNE le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE OUEST aux dépens qui ne seraient pas compris dans les frais de saisie immobilière ; RAPPELLE que le présent jugement devra être notifié par voie de signification comme prévu à l’article R311-7 du code des procédures civiles d’exécution ; Ainsi jugé et prononcé le QUATORZE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution R321-20, code des procedures civiles d'execution R311-7, code des procedures civiles d'execution R321-21). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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- 27 février 2025 · Tribunal judiciaire de Nice · Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière · n° 25/00153
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- 3 mars 2025 · Tribunal judiciaire d'Évreux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 24/00074
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Mise à jour de la source le 2025-01-29T21:46:04.847Z.