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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Angers, 1ère Chambre, 23 septembre 2024, n° 22/00365

MEE - incidentContratsVente
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu la procédure au fond engagée par l’Association régionale agréée des professions libérales du grand ouest (ARAPL Grand ouest) devant le tribunal judiciaire d’Angers selon assignation délivrée les 1er et 2 février 2022 à la SCI JRG et à la SCI HSB Immo pro aux fins, au visa des articles 1123 du code civil et L. 145-46-1 du code de commerce, de voir :
- prononcer la nullité de l’acte de vente intervenu le 2 juin 2021 entre la SCI JRG et la SCI HSB Immo pro, relative à l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 9], cadastré section AZ n° [Cadastre 7] p - acte enregistré et publié au service de la publicité foncière Angers 1 le 3 juin 2021 ; 
- ordonner la substitution de l’association ARAPL Grand ouest à la SCI HSB Immo pro en qualité de propriétaire de cet immeuble ; 
- condamner solidairement la SCI JRG et la SCI HSB Immo pro à rembourser à l’association ARAPL Grand ouest les loyers versés par celle-ci depuis le 4 juin 2021, jusqu’au moment où la décision de substitution à intervenir sera devenue définitive ; 
- condamner solidairement la SCI JRG et la SCI HSB Immo pro, à verser à l’association ARAPL Grand ouest la somme de 12 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 
- condamner la SCI HSB Immo pro, aux dépens, parmi lesquels seront compris les frais de radiation de l’acte de vente du 2 juin 2021 ;

Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 10 mai 2022, la SCI JRG a soulevé l’irrecevabilité des demandes de l’association ARAPL Grand ouest devant le juge de la mise en état, faute de publication de l’assignation en nullité de l’acte de vente ; 

Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 28 septembre 2022, la SCI HSB Immo pro s’est associée à cet incident ; 

Vu la publication de l’assignation au service de la publicité foncière et de l’enregistrement Angers 1 en date du 10 janvier 2023 ; 

Vu l’ordonnance du 22 avril 2024 aux termes de laquelle le juge de la mise en état a réouvert les débats pour permettre aux parties de régulariser leurs dernières écritures sur incident et sursis à statuer sur les demandes ; 

Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 21 mai 2024, la SCI JRG demande au juge de la mise en état de voir : 
- donner acte à la SCI JRG de sa renonciation au présent incident, compte tenu de la régularisation de la fin de non-recevoir tirée du défaut de publication de l’assignation en nullité de la vente ; 
- condamner l’association ARAPL Grand ouest à verser à la SCI JRG la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; 
- débouter l’association ARAPL Grand ouest de toutes conclusions, fins et demandes contraires ;
- condamner l’association ARAPL Grand ouest aux entiers dépens ; 

Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 23 avril 2024, l’association ARAPL Grand ouest sollicite du juge de la mise en état de voir: 
- déclarer l’ARAPL Grand ouest recevable en ses demandes à l’encontre de la SCI JRG et de la SCI HSB Immo pro ; 
- débouter la SCI JRG et la SCI HSB Immo pro de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; 
- condamner solidairement la SCI JRG et la SCI HSB Immo pro à verser à l’association ARAPL Grand ouest la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 
- condamner solidairement la SCI JRG et la SCI HSB Immo pro à supporter les entiers dépens ;


Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 21 mai 2024, la SCI HSB Immo pro demande au juge de la mise en état de voir : 
- donner acte à la SCI HSB Immo pro de ce qu’elle renonce à invoquer l’irrecevabilité de l’action engagée par l’association ARAPL Grand ouest tirée du défaut de publication de son assignation ;
- ordonner la clôture et la fixation de l’affaire ; 
- condamner l’association ARAPL Grand ouest à payer à la SCI HSB Immo pro une indemnité de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; 
- condamner l’association ARAPL Grand ouest aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

I. Sur la fin de non-recevoir

Aux termes de l’article 30 5° du décret n° 55-22 du 14 janvier 1955 applicable à l’espèce, les demandes tendant à faire prononcer la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision de droits résultant d'actes soumis à publicité ne sont recevables devant les tribunaux que si elles ont été elles-mêmes publiées conformément aux dispositions de l'article 28-4°, c, et s'il est justifié de cette publication par un certificat du service chargé de la publicité foncière ou la production d'une copie de la demande revêtue de la mention de publicité.

L’article 126 alinéa 1er du code de procédure civile dispose : “Dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue”. 

En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que l’assignation en nullité de l’acte de vente délivrée aux SCI JRG et HSB Immo pro les 1er et 2 février 2022 a été publiée au service de la publicité foncière et de l’enregistrement Angers 1, le 10 janvier 2023. 

Dans ces conditions, la SCI JRG et la SCI HSB Immo pro renoncent à invoquer l’irrecevabilité des demandes de l’association ARAPL tirée du défaut de publication de son assignation. 

En conséquence, il y a lieu de constater la régularisation de la fin de non-recevoir tirée du défaut de publication de ladite assignation en nullité de la vente.

II. Sur la demande de clôture et de fixation

La demande de clôture et de fixation de l’affaire formée par la SCI HSB Immo pro apparait prématurée dès lors, notamment, que les dernières conclusions au fond de la SCI JRG datent du mois de mai 2022. 

Il convient en conséquence de renvoyer le présent dossier à la mis en état du 05 décembre 2024 pour conclusions au fond de Me Christophe Lucas, conseil de la SCI JRG. 

III. Sur les demandes accessoires

Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700.

A ce stade de la procédure, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles. Elles seront en conséquence déboutées de leurs demandes de ce chef. 

Les dépens seront réservés.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort, 

Constate la régularisation de la fin de non-recevoir tirée du défaut de publication de l’assignation en nullité de la vente délivrée les 1er et 2 février 2022 à la SCI JRG et à la SCI HSB Immo pro ; 

Dit n’y avoir lieu, à ce stade, d’ordonner la clôture et la fixation de l’affaire à une audience de plaidoirie ; 

Renvoie le présent dossier à la mise en état du 05 décembre 2024 pour conclusions de Me Christophe Lucas, conseil de la SCI JRG ; 

Déboute la SCI JRG de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

Déboute la SCI HSB Immo pro de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

Déboute l’association ARAPL de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

Réserve les dépens.

Ordonnance rendue par mise à disposition le VINGT-TROIS DEUX MIL VINGT QUATRE, après débats à l’audience du 24/06/2024, à l’issue de laquelle il a été indiqué que la décision serait rendue le 23 septembre 2024. 

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Texte intégral
23 Septembre 2024

AFFAIRE :
Association Association Régionale agréée des Professions Libér ales du Grand Ouest

C/
S.C.I. J.R.G
, S.C.I. HSB IMMO PRO


N° RG 22/00365 - N° Portalis DBY2-W-B7G-GXOF





TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS

1ère Chambre

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT


ORDONNANCE DU VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

rendue par Nadine GAILLOU, Vice-Présidente, au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, chargée de la mise en état ; 

Etant en son Cabinet au Palais de Justice de ladite ville, 

Assistée de Madame PELLEREAU, greffier


ENTRE :

DEMANDERESSE :

Association Régionale agréée des Professions Libérales du Grand Ouest
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Maître Philippe RANGE de la SELARL LEXCAP, avocat postulant au barreau d’ANGERS et maître Philippe LE GOFF de la SELARL CRESSARD LE GOFF AVOCATS avocat plaidant au barreau de RENNES 


DÉFENDERESSES :

S.C.I. J.R.G
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Maître Christophe LUCAS de la SELARL SULTAN - LUCAS - DE LOGIVIERE - PINIER - POIRIER, avocat postulant au barreau d’ANGERS et maître Faïçal LAMAMRA avocat plaidant au barreau de la Drôme


S.C.I. HSB IMMO PRO
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentant : Maître Jean BROUIN de la SCP AVOCATS DEFENSE ET CONSEIL, avocats au barreau d’ANGERS






EXPOSÉ DU LITIGE

Vu la procédure au fond engagée par l’Association régionale agréée des professions libérales du grand ouest (ARAPL Grand ouest) devant le tribunal judiciaire d’Angers selon assignation délivrée les 1er et 2 février 2022 à la SCI JRG et à la SCI HSB Immo pro aux fins, au visa des articles 1123 du code civil et L. 145-46-1 du code de commerce, de voir :
- prononcer la nullité de l’acte de vente intervenu le 2 juin 2021 entre la SCI JRG et la SCI HSB Immo pro, relative à l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 9], cadastré section AZ n° [Cadastre 7] p - acte enregistré et publié au service de la publicité foncière Angers 1 le 3 juin 2021 ; 
- ordonner la substitution de l’association ARAPL Grand ouest à la SCI HSB Immo pro en qualité de propriétaire de cet immeuble ; 
- condamner solidairement la SCI JRG et la SCI HSB Immo pro à rembourser à l’association ARAPL Grand ouest les loyers versés par celle-ci depuis le 4 juin 2021, jusqu’au moment où la décision de substitution à intervenir sera devenue définitive ; 
- condamner solidairement la SCI JRG et la SCI HSB Immo pro, à verser à l’association ARAPL Grand ouest la somme de 12 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 
- condamner la SCI HSB Immo pro, aux dépens, parmi lesquels seront compris les frais de radiation de l’acte de vente du 2 juin 2021 ;

Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 10 mai 2022, la SCI JRG a soulevé l’irrecevabilité des demandes de l’association ARAPL Grand ouest devant le juge de la mise en état, faute de publication de l’assignation en nullité de l’acte de vente ; 

Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 28 septembre 2022, la SCI HSB Immo pro s’est associée à cet incident ; 

Vu la publication de l’assignation au service de la publicité foncière et de l’enregistrement Angers 1 en date du 10 janvier 2023 ; 

Vu l’ordonnance du 22 avril 2024 aux termes de laquelle le juge de la mise en état a réouvert les débats pour permettre aux parties de régulariser leurs dernières écritures sur incident et sursis à statuer sur les demandes ; 

Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 21 mai 2024, la SCI JRG demande au juge de la mise en état de voir : 
- donner acte à la SCI JRG de sa renonciation au présent incident, compte tenu de la régularisation de la fin de non-recevoir tirée du défaut de publication de l’assignation en nullité de la vente ; 
- condamner l’association ARAPL Grand ouest à verser à la SCI JRG la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; 
- débouter l’association ARAPL Grand ouest de toutes conclusions, fins et demandes contraires ;
- condamner l’association ARAPL Grand ouest aux entiers dépens ; 

Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 23 avril 2024, l’association ARAPL Grand ouest sollicite du juge de la mise en état de voir: 
- déclarer l’ARAPL Grand ouest recevable en ses demandes à l’encontre de la SCI JRG et de la SCI HSB Immo pro ; 
- débouter la SCI JRG et la SCI HSB Immo pro de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; 
- condamner solidairement la SCI JRG et la SCI HSB Immo pro à verser à l’association ARAPL Grand ouest la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 
- condamner solidairement la SCI JRG et la SCI HSB Immo pro à supporter les entiers dépens ;


Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 21 mai 2024, la SCI HSB Immo pro demande au juge de la mise en état de voir : 
- donner acte à la SCI HSB Immo pro de ce qu’elle renonce à invoquer l’irrecevabilité de l’action engagée par l’association ARAPL Grand ouest tirée du défaut de publication de son assignation ;
- ordonner la clôture et la fixation de l’affaire ; 
- condamner l’association ARAPL Grand ouest à payer à la SCI HSB Immo pro une indemnité de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; 
- condamner l’association ARAPL Grand ouest aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. 

MOTIFS DE LA DÉCISION

I. Sur la fin de non-recevoir

Aux termes de l’article 30 5° du décret n° 55-22 du 14 janvier 1955 applicable à l’espèce, les demandes tendant à faire prononcer la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision de droits résultant d'actes soumis à publicité ne sont recevables devant les tribunaux que si elles ont été elles-mêmes publiées conformément aux dispositions de l'article 28-4°, c, et s'il est justifié de cette publication par un certificat du service chargé de la publicité foncière ou la production d'une copie de la demande revêtue de la mention de publicité.

L’article 126 alinéa 1er du code de procédure civile dispose : “Dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue”. 

En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que l’assignation en nullité de l’acte de vente délivrée aux SCI JRG et HSB Immo pro les 1er et 2 février 2022 a été publiée au service de la publicité foncière et de l’enregistrement Angers 1, le 10 janvier 2023. 

Dans ces conditions, la SCI JRG et la SCI HSB Immo pro renoncent à invoquer l’irrecevabilité des demandes de l’association ARAPL tirée du défaut de publication de son assignation. 

En conséquence, il y a lieu de constater la régularisation de la fin de non-recevoir tirée du défaut de publication de ladite assignation en nullité de la vente.

II. Sur la demande de clôture et de fixation

La demande de clôture et de fixation de l’affaire formée par la SCI HSB Immo pro apparait prématurée dès lors, notamment, que les dernières conclusions au fond de la SCI JRG datent du mois de mai 2022. 

Il convient en conséquence de renvoyer le présent dossier à la mis en état du 05 décembre 2024 pour conclusions au fond de Me Christophe Lucas, conseil de la SCI JRG. 

III. Sur les demandes accessoires

Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700.

A ce stade de la procédure, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles. Elles seront en conséquence déboutées de leurs demandes de ce chef. 

Les dépens seront réservés. 



PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort, 

Constate la régularisation de la fin de non-recevoir tirée du défaut de publication de l’assignation en nullité de la vente délivrée les 1er et 2 février 2022 à la SCI JRG et à la SCI HSB Immo pro ; 

Dit n’y avoir lieu, à ce stade, d’ordonner la clôture et la fixation de l’affaire à une audience de plaidoirie ; 

Renvoie le présent dossier à la mise en état du 05 décembre 2024 pour conclusions de Me Christophe Lucas, conseil de la SCI JRG ; 

Déboute la SCI JRG de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

Déboute la SCI HSB Immo pro de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

Déboute l’association ARAPL de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

Réserve les dépens.

Ordonnance rendue par mise à disposition le VINGT-TROIS DEUX MIL VINGT QUATRE, après débats à l’audience du 24/06/2024, à l’issue de laquelle il a été indiqué que la décision serait rendue le 23 septembre 2024. 

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Mise à jour de la source le 2024-09-24T20:10:01.986Z.