Décision de justice
Tribunal judiciaire d'Angers, 1ère Chambre, 23 septembre 2025, n° 22/00365
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'actionContratsVente
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Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Une procédure au fond a été engagée par l’Association régionale agréée des professions libérales du grand ouest (ARAPL Grand ouest) devant le tribunal judiciaire d’Angers selon assignation délivrée les 1er et 2 février 2022 à la SCI JRG et à la SCI HSB Immo pro aux fins, au visa des articles 1123 du code civil et L. 145-46-1 du code de commerce, de voir : - prononcer la nullité de l’acte de vente intervenu le 2 juin 2021 entre la SCI JRG et la SCI HSB Immo pro, relative à l’immeuble situé [Adresse 3] à Angers (49100), cadastré section [Cadastre 9] n° [Cadastre 7] p - acte enregistré et publié au service de la publicité foncière Angers 1 le 3 juin 2021 ; - ordonner la substitution de l’association ARAPL Grand ouest à la SCI HSB Immo pro en qualité de propriétaire de cet immeuble ; - condamner solidairement la SCI JRG et la SCI HSB Immo pro à rembourser à l’association ARAPL Grand ouest les loyers versés par celle-ci depuis le 4 juin 2021, jusqu’au moment où la décision de substitution à intervenir sera devenue définitive ; - condamner solidairement la SCI JRG et la SCI HSB Immo pro, à verser à l’association ARAPL Grand ouest la somme de 12 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner la SCI HSB Immo pro, aux dépens, parmi lesquels seront compris les frais de radiation de l’acte de vente du 2 juin 2021. Par conclusions transmises par voie électronique le 28 mai 2025, l’Association régionale agréée des professions libérales du grand ouest demande au tribunal de constater son désistement d’instance et d’action, de dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile, et de statuer ce que de droit relativement aux dépens. Par conclusions transmises par voie électronique le 3 juin 2025, la SCI JRG demande qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle accepte le désistement d’instance et d’action du demandeur, et de prononcer la condamnation du demandeur à lui verser 12 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Au soutien de ses conclusions la SCI JRG rappelle que le désistement est intervenu la veille de la clôture des débats, après plus de trois ans de procédure et un incident. Elle précise que sa demande au titre de l’article 700 ne vise qu’à régler les frais de l’instance éteinte, auxquels est tenu le demandeur selon l’article 399 du code de procédure civile. La clôture est intervenue le 3 juin 2025 par ordonnance du même jour et l'affaire a reçu fixation pour être plaidée à l’audience du 10 juin 2025. La décision a été mise en délibéré au 12 août 2025. Par jugement avant dire droit du 12 août 2025, afin de permettre à la SCI HSB Immo Pro de conclure relativement au désistement du demandeur, le tribunal judiciaire a ordonné la réouverture des débats, prononcé la révocation de l’ordonnance de clôture du 3 juin 2025, renvoyé l’affaire à l’audience du 9 septembre 2025 et reservé les dépens. Selon conclusions transmises par voie électronique le 9 septembre 2025, la SCI HSB Immo pro demande de constater le désistement d’instance et d’action du demandeur, lui donner acte de ce qu’il se désiste de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de statuer ce que de droit quant aux dépens. L’affaire a été retenue à l’audience du 9 septembre 2025 et mise en délibéré au 23 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la clôture des débats Le jugement avant dire droit du 12 août 2025 ayant ordonné la réouverture des débats, prononcé la révocation de l’ordonnance de clôture du 3 juin 2025 et renvoyé l’affaire à l’audience du 9 septembre 2025, il convient de prononcer la clôture des débats au 9 septembre 2025. Sur le désistement et les frais du procès L’ARAPL Grand ouest fait valoir qu’à la suite de son assignation, les parties ont entamé des discussions amiables en vue d’une prise à bail de nouveaux locaux commerciaux, et qu’elle entend se désister de son instance et de son action. Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Il résulte de l’article 398 du même code que le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action, de sorte que le désistement d’action ne peut être constaté que s’il procède d’une volonté claire et non équivoque. Selon l’article 395 du code de procédure civile, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur mais l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. L’article 396 du même code dispose que le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime. En l’espèce, il résulte des dernières conclusions de l’ARAPL Grand ouest qu’elle se désiste de son instance et de son action et son désistement est accepté tant par la SCI HSB Immo pro que par la SCI JRG aux termes de conclusions écrites. Le désistement est par conséquent parfait. Selon l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. Il est constant que la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, qui n'implique pas pour la juridiction la nécessité d'examiner le fond, n'est pas une demande incidente ou une défense au fond, de sorte qu’il peut être statué sur ce chef de demande nonobstant le dessaisissement sur le fond et le désistement, conformément à l’article 399 précité. Il y a lieu en conséquence de faire application des dispositions légales et de dire que l’ARAPL Grand ouest supportera les frais et dépens, à défaut de convention contraire et sauf meilleur accord des parties. De plus, compte tenu de la situation économique des parties et de l'équité, l’ARAPL Grand ouest sera condamnée à verser à la SCI JRG la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le TRIBUNAL, Statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, ORDONNE la clôture des débats au 9 septembre 2025 ; CONSTATE le désistement de l’instance et de l’action de l’Association régionale agréée des professions libérales du grand ouest diligentées contre la SCI HSB Immo pro et la SCI JRG ; DÉCLARE parfaits ce désistement d’instance et d’action ; CONSTATE en conséquence l’extinction de l’instance et de l’action ainsi que le dessaisissement du tribunal judiciaire d’Angers ; CONDAMNE l’Association régionale agréée des professions libérales du grand ouest à verser à la SCI J.R.G la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE l’Association régionale agréée des professions libérales du grand ouest aux frais et aux dépens de l’instance et de l’action éteintes, sauf meilleur accord des parties. Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, par Camille ALLAIN, Juge, assistée de Dany BAREL,greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
23 Septembre 2025 AFFAIRE : Association Régionale agréée des Professions Libér ales du Grand Ouest C/ S.C.I. J.R.G , S.C.I. HSB IMMO PRO N° RG 22/00365 - N° Portalis DBY2-W-B7G-GXOF Assignation :01 Février 2022 Ordonnance de Clôture : 09 Septembre 2025 Demande en nullité de la vente ou d’une clause de la vente TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS 1ère Chambre JUGEMENT JUGEMENT DU VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ DEMANDERESSE : Association Régionale agréée des Professions Libér ales du Grand Ouest [Adresse 2] [Localité 6] Représentant : Maître Philippe RANGE de la SELARL LEXCAP, avocat postulant au barreau d’ANGERS et maître Philippe LE GOFF, avocat plaidant au barreau de RENNES DÉFENDERESSES : S.C.I. J.R.G [Adresse 1] [Localité 5] Représentant : Maître Laurent PINIER de la SELARL SULTAN - LUCAS - DE LOGIVIERE - PINIER - POIRIER, avocat postulant au barreau d’ANGERS et maître Faïçal LAMAMRA avocat plaidant au barreau de la Drôme S.C.I. HSB IMMO PRO [Adresse 4] [Localité 8] Représentant : Maître Jean BROUIN de la SCP AVOCATS DEFENSE ET CONSEIL, avocats au barreau D’ANGERS EVOCATION : L’affaire a été évoquée à l’audience du 09 Septembre 2025, Composition du Tribunal : Président : Camille ALLAIN, Juge, statuant comme JUGE UNIQUE Greffier, lors des débats et du prononcé : Dany BAREL. A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 23 Septembre 2025 JUGEMENT du 23 Septembre 2025 rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile) par Camille ALLAIN, Juge, contradictoire signé par Camille ALLAIN, Juge, et par Dany BAREL, greffier EXPOSÉ DU LITIGE Une procédure au fond a été engagée par l’Association régionale agréée des professions libérales du grand ouest (ARAPL Grand ouest) devant le tribunal judiciaire d’Angers selon assignation délivrée les 1er et 2 février 2022 à la SCI JRG et à la SCI HSB Immo pro aux fins, au visa des articles 1123 du code civil et L. 145-46-1 du code de commerce, de voir : - prononcer la nullité de l’acte de vente intervenu le 2 juin 2021 entre la SCI JRG et la SCI HSB Immo pro, relative à l’immeuble situé [Adresse 3] à Angers (49100), cadastré section [Cadastre 9] n° [Cadastre 7] p - acte enregistré et publié au service de la publicité foncière Angers 1 le 3 juin 2021 ; - ordonner la substitution de l’association ARAPL Grand ouest à la SCI HSB Immo pro en qualité de propriétaire de cet immeuble ; - condamner solidairement la SCI JRG et la SCI HSB Immo pro à rembourser à l’association ARAPL Grand ouest les loyers versés par celle-ci depuis le 4 juin 2021, jusqu’au moment où la décision de substitution à intervenir sera devenue définitive ; - condamner solidairement la SCI JRG et la SCI HSB Immo pro, à verser à l’association ARAPL Grand ouest la somme de 12 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner la SCI HSB Immo pro, aux dépens, parmi lesquels seront compris les frais de radiation de l’acte de vente du 2 juin 2021. Par conclusions transmises par voie électronique le 28 mai 2025, l’Association régionale agréée des professions libérales du grand ouest demande au tribunal de constater son désistement d’instance et d’action, de dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile, et de statuer ce que de droit relativement aux dépens. Par conclusions transmises par voie électronique le 3 juin 2025, la SCI JRG demande qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle accepte le désistement d’instance et d’action du demandeur, et de prononcer la condamnation du demandeur à lui verser 12 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Au soutien de ses conclusions la SCI JRG rappelle que le désistement est intervenu la veille de la clôture des débats, après plus de trois ans de procédure et un incident. Elle précise que sa demande au titre de l’article 700 ne vise qu’à régler les frais de l’instance éteinte, auxquels est tenu le demandeur selon l’article 399 du code de procédure civile. La clôture est intervenue le 3 juin 2025 par ordonnance du même jour et l'affaire a reçu fixation pour être plaidée à l’audience du 10 juin 2025. La décision a été mise en délibéré au 12 août 2025. Par jugement avant dire droit du 12 août 2025, afin de permettre à la SCI HSB Immo Pro de conclure relativement au désistement du demandeur, le tribunal judiciaire a ordonné la réouverture des débats, prononcé la révocation de l’ordonnance de clôture du 3 juin 2025, renvoyé l’affaire à l’audience du 9 septembre 2025 et reservé les dépens. Selon conclusions transmises par voie électronique le 9 septembre 2025, la SCI HSB Immo pro demande de constater le désistement d’instance et d’action du demandeur, lui donner acte de ce qu’il se désiste de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de statuer ce que de droit quant aux dépens. L’affaire a été retenue à l’audience du 9 septembre 2025 et mise en délibéré au 23 septembre 2025 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la clôture des débats Le jugement avant dire droit du 12 août 2025 ayant ordonné la réouverture des débats, prononcé la révocation de l’ordonnance de clôture du 3 juin 2025 et renvoyé l’affaire à l’audience du 9 septembre 2025, il convient de prononcer la clôture des débats au 9 septembre 2025. Sur le désistement et les frais du procès L’ARAPL Grand ouest fait valoir qu’à la suite de son assignation, les parties ont entamé des discussions amiables en vue d’une prise à bail de nouveaux locaux commerciaux, et qu’elle entend se désister de son instance et de son action. Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Il résulte de l’article 398 du même code que le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action, de sorte que le désistement d’action ne peut être constaté que s’il procède d’une volonté claire et non équivoque. Selon l’article 395 du code de procédure civile, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur mais l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. L’article 396 du même code dispose que le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime. En l’espèce, il résulte des dernières conclusions de l’ARAPL Grand ouest qu’elle se désiste de son instance et de son action et son désistement est accepté tant par la SCI HSB Immo pro que par la SCI JRG aux termes de conclusions écrites. Le désistement est par conséquent parfait. Selon l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. Il est constant que la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, qui n'implique pas pour la juridiction la nécessité d'examiner le fond, n'est pas une demande incidente ou une défense au fond, de sorte qu’il peut être statué sur ce chef de demande nonobstant le dessaisissement sur le fond et le désistement, conformément à l’article 399 précité. Il y a lieu en conséquence de faire application des dispositions légales et de dire que l’ARAPL Grand ouest supportera les frais et dépens, à défaut de convention contraire et sauf meilleur accord des parties. De plus, compte tenu de la situation économique des parties et de l'équité, l’ARAPL Grand ouest sera condamnée à verser à la SCI JRG la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Le TRIBUNAL, Statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, ORDONNE la clôture des débats au 9 septembre 2025 ; CONSTATE le désistement de l’instance et de l’action de l’Association régionale agréée des professions libérales du grand ouest diligentées contre la SCI HSB Immo pro et la SCI JRG ; DÉCLARE parfaits ce désistement d’instance et d’action ; CONSTATE en conséquence l’extinction de l’instance et de l’action ainsi que le dessaisissement du tribunal judiciaire d’Angers ; CONDAMNE l’Association régionale agréée des professions libérales du grand ouest à verser à la SCI J.R.G la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE l’Association régionale agréée des professions libérales du grand ouest aux frais et aux dépens de l’instance et de l’action éteintes, sauf meilleur accord des parties. Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, par Camille ALLAIN, Juge, assistée de Dany BAREL,greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Mise à jour de la source le 2025-09-25T20:11:09.329Z.