Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 8/Section 1, 23 septembre 2024, n° 24/05567
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE De l'union de M. [J] [S] et Mme [L] [Y] sont nés trois enfants : - [T] [S], né le [Date naissance 1] 2004 à [Localité 9], - [R] [S], née le [Date naissance 2] 2006 à [Localité 9], - [E] [S], né le [Date naissance 5] 2009 à [Localité 9]. Par jugement du 11 janvier 2022, le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de BOBIGNY a, notamment, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère, - fixé la contribution du père à l'entretien et l'éducation des enfants à 450 euros par mois. Par courrier du 9 mars 2023, la caisse d'allocations familiales a informé M. [S] de la demande de paiement direct auprès de son employeur. Par ordonnance du 29 juin 2023, le premier président de la cour d'appel de PARIS a, au visa de l'article 540 du code de procédure civile, autorisé M. [S] à interjeter appel de ce jugement. Par déclaration du 31 juillet 2023, M. [S] a relevé appel dudit jugement ; la procédure est pendante devant la cour d'appel. Faisant état d'une poursuite de la procédure de paiement direct, M. [S] a, par acte du 5 mars 2024, fait assigner Mme [Y] et la caisse d'allocations familiales de la SEINE SAIN-DENIS devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de BOBIGNY aux fins de voir : - dire le jugement du 11 janvier 2022 non avenu, - dire nulle la signification du jugement du 11 janvier 2022, - ordonner la mainlevée de la procédure de paiement direct de la pension alimentaire, - condamner solidairement Mme [Y] et la CAF à lui rembourser l'intégralité des sommes saisies, - condamner Mme [Y] et la CAF aux dépens. L'affaire a été appelée à l'audience du 1er juillet 2024, lors de laquelle M. [S] a maintenu ses demandes dans les termes de l'assignation. Bien que régulièrement assignées en l'étude du commissaire de justice instrumentaire, Mme [Y] et la CAF n'ont pas comparu. Après clôture des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 23 septembre 2024.
Motifs
SUR CE, Sur le caractère non avenu du jugement : L'article 478 du code de procédure civile dispose que le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date. La procédure peut être reprise après réitération de la citation primitive. Toutefois, l'appel de la partie défaillante en première instance emporte renonciation au bénéfice des dispositions protectrices de cet article. En l'espèce, il ressort des éléments du débat que M. [S] a, le 31 juillet 2023 et sur autorisation du premier président de la cour d'appel de PARIS, interjeté appel du jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 11 janvier 2022, dont il n'est pas établi qu'il lui a été signifié alors qu'il était non comparant à l'instance. Cet appel emportant renonciation de M. [S] au bénéfice des dispositions de l'article 478 du code de procédure civile, ce dernier est mal fondé à se prévaloir de la caducité du jugement susmentionné et sa demande sera rejetée. Sur la mainlevée de la procédure de paiement direct : L'article L.213-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que tout créancier d'une pension alimentaire peut se faire payer directement le montant de cette pension par les tiers débiteurs de sommes liquides et exigibles envers le débiteur de la pension. Il peut notamment exercer ce droit entre les mains de tout débiteur de sommes dues à titre de rémunération, ainsi que de tout dépositaire de fonds. La demande en paiement direct est recevable dès qu'une échéance d'une pension alimentaire n'a pas été payée à son terme et qu'elle a été fixée par : 1° Une décision judiciaire devenue exécutoire ; 1° bis Une convention homologuée par le juge ; 2° Un accord par lequel les époux consentent mutuellement à leur divorce ou à leur séparation de corps par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d'un notaire selon les modalités prévues à l'article 229-1 du code civil ; 3° Un acte reçu en la forme authentique par un notaire ; 4° Une convention rendue exécutoire dans les conditions prévues à l'article L. 582-2 du code de la sécurité sociale ; 5° Une transaction ou un acte constatant un accord issu d'une médiation, d'une conciliation ou d'une procédure participative, lorsqu'ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente en application du 7° de l'article L. 111-3. Cette procédure est applicable au recouvrement de la contribution aux charges du mariage prévues par l'article 214 du code civil. Elle l'est aussi au recouvrement de la rente prévue par l'article 276 et des subsides prévus par l'article 342 du même code. En l'espèce, le jugement rendu le 11 janvier 2022 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de BOBIGNY est assorti de l'exécution provisoire. Toutefois, et faute pour Mme [Y], non comparante à l'audience du 1er juillet 2024 devant le juge de l'exécution, de justifier de la signification de ce jugement, celui-ci ne constitue pas un titre exécutoire. En conséquence, la mainlevée de la procédure de paiement direct sera ordonnée. La demande en remboursement des sommes saisies, non chiffrée, sera rejetée. Sur les demandes accessoires : Mme [Y], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, DÉBOUTE M. [J] [S] de sa demande en caducité du jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 11 janvier 2022, ORDONNE la mainlevée de la procédure de paiement direct diligentée par Mme [L] [Y] en exécution de ce jugement, DÉBOUTE M. [J] [S] de sa demande en remboursement des sommes saisies, CONDAMNE Mme [L] [Y] aux dépens. LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXÉCUTION JUGEMENT CONTENTIEUX DU 23 Septembre 2024 MINUTE : 2024/800 N° RG 24/05567 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZL6L Chambre 8/Section 1 Rendu par Madame SAPEDE Hélène, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière, DEMANDEUR : Monsieur [J] [S] [Adresse 3] [Localité 6] représenté par Me Aïcha CONDE, avocat au barreau de PARIS ET DÉFENDEURS: Madame [L] [Y] [Adresse 4] [Localité 8] non comparant Caisse d’allocation Familiales [Localité 7] [Localité 7] non comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS : Madame SAPEDE, juge de l’exécution, Assistée de Madame MOUSSA, Greffière. L'affaire a été plaidée le 01 Juillet 2024, et mise en délibéré au 23 Septembre 2024. JUGEMENT : Prononcé le 23 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Réputée contradictoire et en premier ressort. EXPOSÉ DU LITIGE De l'union de M. [J] [S] et Mme [L] [Y] sont nés trois enfants : - [T] [S], né le [Date naissance 1] 2004 à [Localité 9], - [R] [S], née le [Date naissance 2] 2006 à [Localité 9], - [E] [S], né le [Date naissance 5] 2009 à [Localité 9]. Par jugement du 11 janvier 2022, le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de BOBIGNY a, notamment, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère, - fixé la contribution du père à l'entretien et l'éducation des enfants à 450 euros par mois. Par courrier du 9 mars 2023, la caisse d'allocations familiales a informé M. [S] de la demande de paiement direct auprès de son employeur. Par ordonnance du 29 juin 2023, le premier président de la cour d'appel de PARIS a, au visa de l'article 540 du code de procédure civile, autorisé M. [S] à interjeter appel de ce jugement. Par déclaration du 31 juillet 2023, M. [S] a relevé appel dudit jugement ; la procédure est pendante devant la cour d'appel. Faisant état d'une poursuite de la procédure de paiement direct, M. [S] a, par acte du 5 mars 2024, fait assigner Mme [Y] et la caisse d'allocations familiales de la SEINE SAIN-DENIS devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de BOBIGNY aux fins de voir : - dire le jugement du 11 janvier 2022 non avenu, - dire nulle la signification du jugement du 11 janvier 2022, - ordonner la mainlevée de la procédure de paiement direct de la pension alimentaire, - condamner solidairement Mme [Y] et la CAF à lui rembourser l'intégralité des sommes saisies, - condamner Mme [Y] et la CAF aux dépens. L'affaire a été appelée à l'audience du 1er juillet 2024, lors de laquelle M. [S] a maintenu ses demandes dans les termes de l'assignation. Bien que régulièrement assignées en l'étude du commissaire de justice instrumentaire, Mme [Y] et la CAF n'ont pas comparu. Après clôture des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 23 septembre 2024. SUR CE, Sur le caractère non avenu du jugement : L'article 478 du code de procédure civile dispose que le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date. La procédure peut être reprise après réitération de la citation primitive. Toutefois, l'appel de la partie défaillante en première instance emporte renonciation au bénéfice des dispositions protectrices de cet article. En l'espèce, il ressort des éléments du débat que M. [S] a, le 31 juillet 2023 et sur autorisation du premier président de la cour d'appel de PARIS, interjeté appel du jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 11 janvier 2022, dont il n'est pas établi qu'il lui a été signifié alors qu'il était non comparant à l'instance. Cet appel emportant renonciation de M. [S] au bénéfice des dispositions de l'article 478 du code de procédure civile, ce dernier est mal fondé à se prévaloir de la caducité du jugement susmentionné et sa demande sera rejetée. Sur la mainlevée de la procédure de paiement direct : L'article L.213-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que tout créancier d'une pension alimentaire peut se faire payer directement le montant de cette pension par les tiers débiteurs de sommes liquides et exigibles envers le débiteur de la pension. Il peut notamment exercer ce droit entre les mains de tout débiteur de sommes dues à titre de rémunération, ainsi que de tout dépositaire de fonds. La demande en paiement direct est recevable dès qu'une échéance d'une pension alimentaire n'a pas été payée à son terme et qu'elle a été fixée par : 1° Une décision judiciaire devenue exécutoire ; 1° bis Une convention homologuée par le juge ; 2° Un accord par lequel les époux consentent mutuellement à leur divorce ou à leur séparation de corps par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d'un notaire selon les modalités prévues à l'article 229-1 du code civil ; 3° Un acte reçu en la forme authentique par un notaire ; 4° Une convention rendue exécutoire dans les conditions prévues à l'article L. 582-2 du code de la sécurité sociale ; 5° Une transaction ou un acte constatant un accord issu d'une médiation, d'une conciliation ou d'une procédure participative, lorsqu'ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente en application du 7° de l'article L. 111-3. Cette procédure est applicable au recouvrement de la contribution aux charges du mariage prévues par l'article 214 du code civil. Elle l'est aussi au recouvrement de la rente prévue par l'article 276 et des subsides prévus par l'article 342 du même code. En l'espèce, le jugement rendu le 11 janvier 2022 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de BOBIGNY est assorti de l'exécution provisoire. Toutefois, et faute pour Mme [Y], non comparante à l'audience du 1er juillet 2024 devant le juge de l'exécution, de justifier de la signification de ce jugement, celui-ci ne constitue pas un titre exécutoire. En conséquence, la mainlevée de la procédure de paiement direct sera ordonnée. La demande en remboursement des sommes saisies, non chiffrée, sera rejetée. Sur les demandes accessoires : Mme [Y], qui succombe, sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS, DÉBOUTE M. [J] [S] de sa demande en caducité du jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 11 janvier 2022, ORDONNE la mainlevée de la procédure de paiement direct diligentée par Mme [L] [Y] en exécution de ce jugement, DÉBOUTE M. [J] [S] de sa demande en remboursement des sommes saisies, CONDAMNE Mme [L] [Y] aux dépens. LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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Mise à jour de la source le 2024-09-26T17:59:04.116Z.