Tribunal judiciaire de Paris, PCP JTJ proxi fond, 16 septembre 2024, n° 24/04471
Exposé du litige
Vu l’instance enrôlée sous le n° de RG 24/ 4471 Entre : Le syndicat des Copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3] [Localité 4] , représenté par son syndic le cabinet [X] [N] , ayant pour avocat Me JAMI Benjamin ( [Adresse 1] [Localité 5] ; mail : [Courriel 8]) Et Mme [L] [B] [Adresse 2] [Localité 4] Mail : [Courriel 6] comparante Mme [L] [B] est copropriétaire des lots 229 et 230 dans l’immeuble du [Adresse 3] [Localité 4] . Par acte de commissaire de justice en date du 19/08/2024, le syndicat des Copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3] [Localité 4] , représenté par son syndic le cabinet [X] [N] a assigné Mme [L] [B] , aux fins de : - voir condamner Mme [L] [B] au paiement de : - la somme de 1057.68 euros pour les charges dues au 3ème trimestre 2024 inclus, et les frais - voir ordonner la capitalisation des intérêts - voir condamner Mme [L] [B] au paiement de : - la somme de 4000 euros de dommages et intérêts - la somme de 1680 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens. - voir dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit L’affaire a été retenue le 16/09/2024. Le syndicat des Copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3] [Localité 4], représenté par son syndic le cabinet [X] [N] s’en est remis sur la demande de renvoi sollicité. Mme [L] [B] a sollicité le renvoi de l’affaire, pour tenter une conciliation.
Motifs
MOTIFS : En application de l’article 128 et suivants du CPC, les parties se concilient d’elles-mêmes ou à l’initiative du juge, tout au long de l’instance. En application de l’article 129-2 du CPC, la conciliation peut être déléguée à un conciliateur de justice, le juge fixant la durée de la mission et la date à laquelle l’affaire est rappelée, la mission initiale étant de 3 mois, celle-ci pouvant être renouvelée une fois pour la même durée, à la demande du conciliateur. Compte- tenu des éléments exposés à l’audience, faisant ressortir que la dette de charges objet de la présente instance reste limitée en principal par rapport aux demandes accessoires et qu’il existe des possibilités de règlement par la copropriétaire qui doit vérifier les sommes demandées par rapport à ses règlements, il convient d’enjoindre les parties de rencontrer un conciliateur de justice, afin de tenter de rapprocher celles-ci sur les droits et obligations respectives qui leur incombent, au regard des règles de la copropriété. Il sera rappelé que le conciliateur de justice peut se rendre sur les lieux, entendre toute personne dont l’audition lui paraît utile, sous réserve de l’acceptation de celle-ci, et que les constatations du conciliateur et les déclarations recueillies ne peuvent être produites ni invoquées dans la suite de la procédure sans l’accord des parties ni en tout état de cause dans une autre instance en application de l’article 129-4 du code de procédure civile. L’affaire sera renvoyée au jeudi 7 novembre à 15h31.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant par décision d’administration judiciaire, mise à disposition au Greffe : ENJOINT les parties de rencontrer M.[F] [X], conciliateur de justice ( mail : [Courriel 7]) afin de tenter de rapprocher celles-ci pour les charges dues pour le lot 229 et 230 dans l’immeuble du [Adresse 3] [Localité 4] DIT que M le conciliateur de justice adressera en ce sens aux parties une date de convocation utile et exercera sa mission jusqu’au 5 novembre 2024 RAPPELLE que les constatations du conciliateur et les déclarations qu’il recueille ne peuvent ni être produites ni invoquées dans la suite de la procédure sans l’accord des parties ni en tout état de cause, dans une autre instance. RAPPELLE qu’en application de l’article 129-5 du Code de Procédure Civile, le conciliateur tient le juge informé des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission, ainsi que la réussite ou l’échec de la conciliation, que le juge peut mettre à tout moment fin à la conciliation, à la demande d’une des parties ou à l’initiative du conciliateur, ou d’office si le bon déroulement de la conciliation apparait compromis, le greffier avisant alors le conciliateur et les parties RENVOIE la cause et les parties à l’audience civile du Pôle civil de proximité, Chambre Tribunal Judiciaire, audience de plaidoiries du jeudi 7 novembre 2024 à 10h31. RESERVE les dépens LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIARE DE PARIS PÔLE CIVIL DE PROXMITE DECISION AUX FINS DE DELEGATION DE CONCILIATION DU 16 SEPTEMBRE 2024 Françoise THUBERT, Vice-présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Antonio FILARETO, Greffier. Vu l’instance enrôlée sous le n° de RG 24/ 4471 Entre : Le syndicat des Copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3] [Localité 4] , représenté par son syndic le cabinet [X] [N] , ayant pour avocat Me JAMI Benjamin ( [Adresse 1] [Localité 5] ; mail : [Courriel 8]) Et Mme [L] [B] [Adresse 2] [Localité 4] Mail : [Courriel 6] comparante Mme [L] [B] est copropriétaire des lots 229 et 230 dans l’immeuble du [Adresse 3] [Localité 4] . Par acte de commissaire de justice en date du 19/08/2024, le syndicat des Copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3] [Localité 4] , représenté par son syndic le cabinet [X] [N] a assigné Mme [L] [B] , aux fins de : - voir condamner Mme [L] [B] au paiement de : - la somme de 1057.68 euros pour les charges dues au 3ème trimestre 2024 inclus, et les frais - voir ordonner la capitalisation des intérêts - voir condamner Mme [L] [B] au paiement de : - la somme de 4000 euros de dommages et intérêts - la somme de 1680 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens. - voir dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit L’affaire a été retenue le 16/09/2024. Le syndicat des Copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3] [Localité 4], représenté par son syndic le cabinet [X] [N] s’en est remis sur la demande de renvoi sollicité. Mme [L] [B] a sollicité le renvoi de l’affaire, pour tenter une conciliation. MOTIFS : En application de l’article 128 et suivants du CPC, les parties se concilient d’elles-mêmes ou à l’initiative du juge, tout au long de l’instance. En application de l’article 129-2 du CPC, la conciliation peut être déléguée à un conciliateur de justice, le juge fixant la durée de la mission et la date à laquelle l’affaire est rappelée, la mission initiale étant de 3 mois, celle-ci pouvant être renouvelée une fois pour la même durée, à la demande du conciliateur. Compte- tenu des éléments exposés à l’audience, faisant ressortir que la dette de charges objet de la présente instance reste limitée en principal par rapport aux demandes accessoires et qu’il existe des possibilités de règlement par la copropriétaire qui doit vérifier les sommes demandées par rapport à ses règlements, il convient d’enjoindre les parties de rencontrer un conciliateur de justice, afin de tenter de rapprocher celles-ci sur les droits et obligations respectives qui leur incombent, au regard des règles de la copropriété. Il sera rappelé que le conciliateur de justice peut se rendre sur les lieux, entendre toute personne dont l’audition lui paraît utile, sous réserve de l’acceptation de celle-ci, et que les constatations du conciliateur et les déclarations recueillies ne peuvent être produites ni invoquées dans la suite de la procédure sans l’accord des parties ni en tout état de cause dans une autre instance en application de l’article 129-4 du code de procédure civile. L’affaire sera renvoyée au jeudi 7 novembre à 15h31. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant par décision d’administration judiciaire, mise à disposition au Greffe : ENJOINT les parties de rencontrer M.[F] [X], conciliateur de justice ( mail : [Courriel 7]) afin de tenter de rapprocher celles-ci pour les charges dues pour le lot 229 et 230 dans l’immeuble du [Adresse 3] [Localité 4] DIT que M le conciliateur de justice adressera en ce sens aux parties une date de convocation utile et exercera sa mission jusqu’au 5 novembre 2024 RAPPELLE que les constatations du conciliateur et les déclarations qu’il recueille ne peuvent ni être produites ni invoquées dans la suite de la procédure sans l’accord des parties ni en tout état de cause, dans une autre instance. RAPPELLE qu’en application de l’article 129-5 du Code de Procédure Civile, le conciliateur tient le juge informé des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission, ainsi que la réussite ou l’échec de la conciliation, que le juge peut mettre à tout moment fin à la conciliation, à la demande d’une des parties ou à l’initiative du conciliateur, ou d’office si le bon déroulement de la conciliation apparait compromis, le greffier avisant alors le conciliateur et les parties RENVOIE la cause et les parties à l’audience civile du Pôle civil de proximité, Chambre Tribunal Judiciaire, audience de plaidoiries du jeudi 7 novembre 2024 à 10h31. RESERVE les dépens LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Mise à jour de la source le 2024-09-26T18:24:18.903Z.