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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, PCP JCP fond, 28 mai 2025, n° 25/01570

Renvoi à une autre audienceContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 28 janvier 1983, la FONDATION GRANCHER a consenti un bail d'habitation à Mme [P] [C] sous son nom de jeune fille sur des locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 9]. 

M. [O] [C] est devenu co-titulaire du bail à la suite de son mariage avec Mme [P] [C]. 

Par actes de commissaire de justice du 3 janvier 2025, la FONDATION GRANCHER a assigné Mme [P] [C] et M. [O] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins notamment de réevaluation du loyer. 

À l'audience du 28 mai 2025, il est apparu au cours des débats que les parties, opposées sur leurs demandes respectives, étaient finalement d'accord pour tenter de trouver par elles-mêmes une solution au litige.

Motifs

DISCUSSION 

En application de l'article 128 et suivants du CPC, les parties se concilient d'elles-mêmes ou à l'initiative du juge, tout au long de l'instance.

En application de l'article 129-2 du CPC, la conciliation peut être déléguée à un conciliateur de justice, le juge fixant la durée de la mission et la date à laquelle l'affaire est rappelée, la mission initiale étant de 3 mois, celle-ci pouvant être renouvelée une fois pour la même durée, à la demande du conciliateur.

Compte- tenu des éléments exposés à l'audience, faisant ressortir que le litige est éligible à une mesure de conciliation, il convient d'enjoindre les parties de rencontrer un conciliateur de justice, afin de tenter de rapprocher celles-ci sur les droits et obligations respectives qui leur incombent, au regard des règles du bail à usage d'habitation. 

Il sera rappelé que le conciliateur de justice peut se rendre sur les lieux, entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile, sous réserve de l'acceptation de celle-ci, et que les constatations du conciliateur et les déclarations recueillies ne peuvent être produites ni invoquées dans la suite de la procédure sans l'accord des parties ni en tout état de cause dans une autre instance en application de l'article 129-4 du code de procédure civile.

L'attention du conciliateur est attirée sur le fait que Mme [P] [C] en raison de difficultés personnelles ne peut être jointe par téléphone ni se rendre disponible le matin. Les coordonnées téléphoniques des locataires figurent sur la cote du dossier.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Le juge des contentieux de la protection, statuant par mesure d'administration judiciaire, mise à disposition au Greffe : 

ENJOINT les parties de rencontrer M. [D] [Z], conciliateur de justice, [Courriel 7], afin de tenter de rapprocher celles-ci pour les lieux objets du litige situés au [Adresse 3] à [Localité 9], en rappelant qu'il peut se rendre sur les lieux et entendre avec leur accord toute personne utile à la compréhension du litige,

DIT que M. [D] [Z] conciliateur de justice, adressera en ce sens aux parties une date de convocation utile et exercera sa mission jusqu'au 18 novembre 2025,

RAPPELLE que les constatations du conciliateur et les déclarations qu'il recueille ne peuvent ni n'être produites ni invoquées dans la suite de la procédure sans l'accord des parties ni en tout état de cause, dans une autre instance.

RAPPELLE qu'en application de l'article 129-5 du Code de Procédure Civile, le conciliateur tient le juge informé des difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission, ainsi que la réussite ou l'échec de la conciliation, que le juge peut mettre à tout moment fin à la conciliation, à la demande d'une des parties ou à l'initiative du conciliateur, ou d'office si le bon déroulement de la conciliation apparait compromis, le greffier avisant alors le conciliateur et les parties 

RENVOIE la cause et les parties à l'audience de plaidoiries du juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Paris, Pôle civil de proximité, du 19 novembre 2025 à 14h01,

RESERVE les dépens 


La greffière Le Juge des contentieux de la protection
Texte intégral
TRIBUNAL 
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 8] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Me Emilie ASSOUS
Monsieur [O] [C]
Madame [P] [C]
M. Le conciliateur

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP fond
 
N° RG 25/01570 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7BLH

N° MINUTE : 







JUGEMENT AVANT DIRE DROIT
rendu le mercredi 28 mai 2025

DEMANDERESSE
FONDATION GRANCHER, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de ses représentants légaux, ou habilités à cet effet, domiciliés en cette qualité audit siège et représentée par sa mandataire ESSET, société par actions simplifiée unipersonnelle dont le siège social est situé [Adresse 2], garantie par GALIAN ASSURANCES, [Adresse 6] 
représentée par Me Emilie ASSOUS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0866

DÉFENDEURS
Monsieur [O] [C], demeurant [Adresse 5]
comparant en personne

Madame [P] [C], demeurant [Adresse 4]
comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,

DATE DES DÉBATS 
Audience publique du 28 mai 2025

JUGEMENT
statuant par mesure d'administration judiciaire, prononcé par mise à disposition le 28 mai 2025 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière


Décision du 28 mai 2025
PCP JCP fond - N° RG 25/01570 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7BLH


EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 28 janvier 1983, la FONDATION GRANCHER a consenti un bail d'habitation à Mme [P] [C] sous son nom de jeune fille sur des locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 9]. 

M. [O] [C] est devenu co-titulaire du bail à la suite de son mariage avec Mme [P] [C]. 

Par actes de commissaire de justice du 3 janvier 2025, la FONDATION GRANCHER a assigné Mme [P] [C] et M. [O] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins notamment de réevaluation du loyer. 

À l'audience du 28 mai 2025, il est apparu au cours des débats que les parties, opposées sur leurs demandes respectives, étaient finalement d'accord pour tenter de trouver par elles-mêmes une solution au litige. 

DISCUSSION 

En application de l'article 128 et suivants du CPC, les parties se concilient d'elles-mêmes ou à l'initiative du juge, tout au long de l'instance.

En application de l'article 129-2 du CPC, la conciliation peut être déléguée à un conciliateur de justice, le juge fixant la durée de la mission et la date à laquelle l'affaire est rappelée, la mission initiale étant de 3 mois, celle-ci pouvant être renouvelée une fois pour la même durée, à la demande du conciliateur.

Compte- tenu des éléments exposés à l'audience, faisant ressortir que le litige est éligible à une mesure de conciliation, il convient d'enjoindre les parties de rencontrer un conciliateur de justice, afin de tenter de rapprocher celles-ci sur les droits et obligations respectives qui leur incombent, au regard des règles du bail à usage d'habitation. 

Il sera rappelé que le conciliateur de justice peut se rendre sur les lieux, entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile, sous réserve de l'acceptation de celle-ci, et que les constatations du conciliateur et les déclarations recueillies ne peuvent être produites ni invoquées dans la suite de la procédure sans l'accord des parties ni en tout état de cause dans une autre instance en application de l'article 129-4 du code de procédure civile.

L'attention du conciliateur est attirée sur le fait que Mme [P] [C] en raison de difficultés personnelles ne peut être jointe par téléphone ni se rendre disponible le matin. Les coordonnées téléphoniques des locataires figurent sur la cote du dossier. 


PAR CES MOTIFS


Le juge des contentieux de la protection, statuant par mesure d'administration judiciaire, mise à disposition au Greffe : 

ENJOINT les parties de rencontrer M. [D] [Z], conciliateur de justice, [Courriel 7], afin de tenter de rapprocher celles-ci pour les lieux objets du litige situés au [Adresse 3] à [Localité 9], en rappelant qu'il peut se rendre sur les lieux et entendre avec leur accord toute personne utile à la compréhension du litige,

DIT que M. [D] [Z] conciliateur de justice, adressera en ce sens aux parties une date de convocation utile et exercera sa mission jusqu'au 18 novembre 2025,

RAPPELLE que les constatations du conciliateur et les déclarations qu'il recueille ne peuvent ni n'être produites ni invoquées dans la suite de la procédure sans l'accord des parties ni en tout état de cause, dans une autre instance.

RAPPELLE qu'en application de l'article 129-5 du Code de Procédure Civile, le conciliateur tient le juge informé des difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission, ainsi que la réussite ou l'échec de la conciliation, que le juge peut mettre à tout moment fin à la conciliation, à la demande d'une des parties ou à l'initiative du conciliateur, ou d'office si le bon déroulement de la conciliation apparait compromis, le greffier avisant alors le conciliateur et les parties 

RENVOIE la cause et les parties à l'audience de plaidoiries du juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Paris, Pôle civil de proximité, du 19 novembre 2025 à 14h01,

RESERVE les dépens 


La greffière Le Juge des contentieux de la protection

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Mise à jour de la source le 2025-06-05T18:26:17.853Z.