Tribunal judiciaire de Paris, PCP JTJ proxi fond, 11 juillet 2025, n° 25/03182
Exposé du litige
Décision du 11 juillet 2025 PCP JTJ proxi fond - N° RG 25/03182 - N° Portalis 352J-W-B7J-DABO2 Vu le litige opposant les parties relatif au recouvrement des cotisations et majorations revendiquées par la [3] ([4]) auprès de Maître [L] [D], En application de l’article 128 et suivants du CPC, les parties se concilient d’elles-mêmes ou à l’initiative du juge, tout au long de l’instance. En application de l’article 129-2 du CPC, la conciliation peut être déléguée à un conciliateur de justice, le juge fixant la durée de la mission et la date à laquelle l’affaire est rappelée, la mission initiale étant de 3 mois, celle-ci pouvant être renouvelée une fois pour la même durée, à la demande du conciliateur.
Motifs
En l’espèce, compte tenu des discussions en cours ente les parties pour trouver un accord, l’affaire présente des critères d’éligibilité à une mesure de conciliation, il y a lieu de renvoyer l’affaire et ordonner aux parties de rencontrer un conciliateur de justice, afin de tenter de rapprocher celles-ci sur les droits et obligations respectives qui leur incombent. Il sera rappelé que le conciliateur de justice peut entendre toute personne dont l’audition lui paraît utile, sous réserve de l’acceptation de celle-ci, et que les constatations du conciliateur et les déclarations recueillies ne peuvent être produites ni invoquées dans la suite de la procédure sans l’accord des parties ni en tout état de cause dans une autre instance en application de l’article 129-4 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le juge du tribunal judiciaire de Paris, statuant par décision prise de mesure d’administration judiciaire, mise à disposition au greffe : ENJOINT Madame [L] [D] et la [4] de rencontrer Mme [K] [I], conciliatrice de justice ([Courriel 5] ; [Courriel 6] /06 50 21 90 48), afin de tenter de rapprocher celles-ci pour l'objet du litige, le conciliateur de justice pouvant entendre avec son accord toute personne utile à la compréhension du litige ; DIT que Mme [K] [I], conciliatrice de justice adressera en ce sens aux parties une date de convocation utile et exercera sa mission jusqu’au 1er décembre 2025 ; RAPPELLE que les constatations du conciliateur et les déclarations qu’il recueille ne peuvent ni être produites ni invoquées dans la suite de la procédure sans l’accord des parties ni en tout état de cause, dans une autre instance ; RAPPELLE qu’en application de l’article 129-5 du Code de Procédure Civile, le conciliateur tient le juge informé des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission, ainsi que la réussite ou l’échec de la conciliation ; que le juge peut mettre à tout moment fin à la conciliation, à la demande d’une des parties ou à l’initiative du conciliateur, ou d’office si le bon déroulement de la conciliation apparait compromis, le greffier avisant alors le conciliateur et les parties ; RENVOIE la cause et les parties à l’audience de plaidoiries du juge unique du tribunal judiciaire de Paris (Pôle civil de proximité), du mercredi 10 décembre 2025 à 15h31. RESERVE les dépens Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mis à disposition au greffe. Le greffier Le président
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Madame [L] [D], Me Karl SKOG, le conciliateur de justice Pôle civil de proximité ■ PCP JTJ proxi fond N° RG 25/03182 - N° Portalis 352J-W-B7J-DABO2 N° MINUTE : 1/2025 DECISION DE CONCILIATION PORTANT INJONCTION DE DELEGUER A UN CONCILIATEUR DE JUSTICE rendue le 11 juillet 2025 DEMANDERESSE Madame [L] [D], demeurant [Adresse 2] comparante en personne DÉFENDERESSE Organisme [4], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Karl SKOG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1677 COMPOSITION DU TRIBUNAL Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe, statuant en juge unique assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière, DATE DES DÉBATS Audience publique du 10 juillet 2025 Délibéré initialement prévu au 27 août 2025, rapproché au 11 juillet 2025 ORDONNANCE prise de mesure d’administration judiciaire, prononcée par mise à disposition le 11 juillet 2025 par Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe, juge assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière Décision du 11 juillet 2025 PCP JTJ proxi fond - N° RG 25/03182 - N° Portalis 352J-W-B7J-DABO2 Vu le litige opposant les parties relatif au recouvrement des cotisations et majorations revendiquées par la [3] ([4]) auprès de Maître [L] [D], En application de l’article 128 et suivants du CPC, les parties se concilient d’elles-mêmes ou à l’initiative du juge, tout au long de l’instance. En application de l’article 129-2 du CPC, la conciliation peut être déléguée à un conciliateur de justice, le juge fixant la durée de la mission et la date à laquelle l’affaire est rappelée, la mission initiale étant de 3 mois, celle-ci pouvant être renouvelée une fois pour la même durée, à la demande du conciliateur. En l’espèce, compte tenu des discussions en cours ente les parties pour trouver un accord, l’affaire présente des critères d’éligibilité à une mesure de conciliation, il y a lieu de renvoyer l’affaire et ordonner aux parties de rencontrer un conciliateur de justice, afin de tenter de rapprocher celles-ci sur les droits et obligations respectives qui leur incombent. Il sera rappelé que le conciliateur de justice peut entendre toute personne dont l’audition lui paraît utile, sous réserve de l’acceptation de celle-ci, et que les constatations du conciliateur et les déclarations recueillies ne peuvent être produites ni invoquées dans la suite de la procédure sans l’accord des parties ni en tout état de cause dans une autre instance en application de l’article 129-4 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le juge du tribunal judiciaire de Paris, statuant par décision prise de mesure d’administration judiciaire, mise à disposition au greffe : ENJOINT Madame [L] [D] et la [4] de rencontrer Mme [K] [I], conciliatrice de justice ([Courriel 5] ; [Courriel 6] /06 50 21 90 48), afin de tenter de rapprocher celles-ci pour l'objet du litige, le conciliateur de justice pouvant entendre avec son accord toute personne utile à la compréhension du litige ; DIT que Mme [K] [I], conciliatrice de justice adressera en ce sens aux parties une date de convocation utile et exercera sa mission jusqu’au 1er décembre 2025 ; RAPPELLE que les constatations du conciliateur et les déclarations qu’il recueille ne peuvent ni être produites ni invoquées dans la suite de la procédure sans l’accord des parties ni en tout état de cause, dans une autre instance ; RAPPELLE qu’en application de l’article 129-5 du Code de Procédure Civile, le conciliateur tient le juge informé des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission, ainsi que la réussite ou l’échec de la conciliation ; que le juge peut mettre à tout moment fin à la conciliation, à la demande d’une des parties ou à l’initiative du conciliateur, ou d’office si le bon déroulement de la conciliation apparait compromis, le greffier avisant alors le conciliateur et les parties ; RENVOIE la cause et les parties à l’audience de plaidoiries du juge unique du tribunal judiciaire de Paris (Pôle civil de proximité), du mercredi 10 décembre 2025 à 15h31. RESERVE les dépens Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mis à disposition au greffe. Le greffier Le président
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Mise à jour de la source le 2025-07-11T18:26:25.746Z.