Tribunal judiciaire de Paris, PCP JTJ proxi fond, 4 novembre 2024, n° 24/04482
Exposé du litige
Vu l’instance enrôlée sous le n° de RG 24/ 4482 Entre : Le syndicat des Copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 5], représenté par son syndic le cabinet LOISELET ET DAIGREMONT , ayant pour avocat Me GARCON ([Adresse 1] ; mail : [Courriel 7]) Et La SCI MAB [Adresse 3] [Localité 4] ayant pour avocat Me LUCAS Florent ([Adresse 2] ; mail : cvs-avocats.com) La SCI MAB est copropriétaire de lot dans l’immeuble du [Adresse 5]. Par acte de commissaire de justice en date du 07/08/2024, le syndicat des Copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 5], représenté par son syndic le syndicat des Copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 5] , représenté par son syndic le cabinet LOISELET ET DAIGREMONT a assigné la SCI MAB devant le tribunal judiciaire, aux fins de : - voir condamner la SCI MAB au paiement de : - la somme de 2258. 35 euros pour les charges dues au 3ème trimestre 2024 inclus, avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure - la somme de 192.67 euros au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 - la somme de 2600 euros de dommages et intérêts - la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens. Le syndicat des Copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 6], représenté par son syndic le cabinet LOISELET ET DAIGREMONT ne s’est pas opposé à la demande de renvoi sollicité. La SCI MAB a sollicité le renvoi de l’affaire, venant de choisir un conseil .
Motifs
MOTIFS : En application de l’article 128 et suivants du CPC, les parties se concilient d’elles-mêmes ou à l’initiative du juge, tout au long de l’instance. En application de l’article 129-2 du CPC, la conciliation peut être déléguée à un conciliateur de justice, le juge fixant la durée de la mission et la date à laquelle l’affaire est rappelée, la mission initiale étant de 3 mois, celle-ci pouvant être renouvelée une fois pour la même durée, à la demande du conciliateur. Compte- tenu des éléments vus à l’audience, faisant ressortir que la dette de charges objet de la présente instance reste limitée en principal par rapport aux demandes accessoires, il convient d’enjoindre les parties de rencontrer un conciliateur de justice, afin de tenter de rapprocher celles-ci sur les droits et obligations respectives qui leur incombent, au regard des règles de la copropriété. Il sera rappelé que le conciliateur de justice peut se rendre sur les lieux, entendre toute personne dont l’audition lui paraît utile, sous réserve de l’acceptation de celle-ci, et que les constatations du conciliateur et les déclarations recueillies ne peuvent être produites ni invoquées dans la suite de la procédure sans l’accord des parties ni en tout état de cause dans une autre instance en application de l’article 129-4 du code de procédure civile. L’affaire sera renvoyée à l’audience de plaidoiries du Tribunal judiciaire, du Pôle civil de proximité ( JTJ proxi fond) le 13 février 2025 à 10h31 .
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire , statuant par décision d’administration judiciaire, mise à disposition au Greffe : ENJOINT les parties de rencontrer M.[V] [G] , conciliateur de justice (mail : [Courriel 9] ) afin de tenter de rapprocher celles-ci pour les charges dues pour les lots de la SCI MAB dans l’immeuble du [Adresse 5] DIT que M. le conciliateur de justice adressera en ce sens aux parties une date de convocation utile et exercera sa mission jusqu’au 4 février 2025 , les échanges pouvant être organisés par visioconférence RAPPELLE que les constatations du conciliateur et les déclarations qu’il recueille ne peuvent ni être produites ni invoquées dans la suite de la procédure sans l’accord des parties ni en tout état de cause, dans une autre instance. RAPPELLE qu’en application de l’article 129-5 du Code de Procédure Civile, le conciliateur tient le juge informé des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission, ainsi que la réussite ou l’échec de la conciliation, que le juge peut mettre à tout moment fin à la conciliation, à la demande d’une des parties ou à l’initiative du conciliateur, ou d’office si le bon déroulement de la conciliation apparait compromis, le greffier avisant alors le conciliateur et les parties RAPPELLE que le constat d’accord le cas échéant conclu devant le conciliateur de justice peut donner lieu à requête en homologation, laquelle peut être formée en fin de constat RENVOIE la cause et les parties à l’audience civile du Tribunal Judiciaire - Pôle civil de proximité (JTJ Proxi fond) , audience de plaidoiries du 13 février 2025 à 10h31. RESERVE les dépens LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIARE DE PARIS PÔLE CIVIL DE PROXMITE DECISION AUX [Localité 8] DE DELEGATION DE CONCILIATION DU 4 novembre 2024 Françoise THUBERT, Vice-présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Antonio FILARETO, Greffier. Vu l’instance enrôlée sous le n° de RG 24/ 4482 Entre : Le syndicat des Copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 5], représenté par son syndic le cabinet LOISELET ET DAIGREMONT , ayant pour avocat Me GARCON ([Adresse 1] ; mail : [Courriel 7]) Et La SCI MAB [Adresse 3] [Localité 4] ayant pour avocat Me LUCAS Florent ([Adresse 2] ; mail : cvs-avocats.com) La SCI MAB est copropriétaire de lot dans l’immeuble du [Adresse 5]. Par acte de commissaire de justice en date du 07/08/2024, le syndicat des Copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 5], représenté par son syndic le syndicat des Copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 5] , représenté par son syndic le cabinet LOISELET ET DAIGREMONT a assigné la SCI MAB devant le tribunal judiciaire, aux fins de : - voir condamner la SCI MAB au paiement de : - la somme de 2258. 35 euros pour les charges dues au 3ème trimestre 2024 inclus, avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure - la somme de 192.67 euros au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 - la somme de 2600 euros de dommages et intérêts - la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens. Le syndicat des Copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 6], représenté par son syndic le cabinet LOISELET ET DAIGREMONT ne s’est pas opposé à la demande de renvoi sollicité. La SCI MAB a sollicité le renvoi de l’affaire, venant de choisir un conseil . MOTIFS : En application de l’article 128 et suivants du CPC, les parties se concilient d’elles-mêmes ou à l’initiative du juge, tout au long de l’instance. En application de l’article 129-2 du CPC, la conciliation peut être déléguée à un conciliateur de justice, le juge fixant la durée de la mission et la date à laquelle l’affaire est rappelée, la mission initiale étant de 3 mois, celle-ci pouvant être renouvelée une fois pour la même durée, à la demande du conciliateur. Compte- tenu des éléments vus à l’audience, faisant ressortir que la dette de charges objet de la présente instance reste limitée en principal par rapport aux demandes accessoires, il convient d’enjoindre les parties de rencontrer un conciliateur de justice, afin de tenter de rapprocher celles-ci sur les droits et obligations respectives qui leur incombent, au regard des règles de la copropriété. Il sera rappelé que le conciliateur de justice peut se rendre sur les lieux, entendre toute personne dont l’audition lui paraît utile, sous réserve de l’acceptation de celle-ci, et que les constatations du conciliateur et les déclarations recueillies ne peuvent être produites ni invoquées dans la suite de la procédure sans l’accord des parties ni en tout état de cause dans une autre instance en application de l’article 129-4 du code de procédure civile. L’affaire sera renvoyée à l’audience de plaidoiries du Tribunal judiciaire, du Pôle civil de proximité ( JTJ proxi fond) le 13 février 2025 à 10h31 . PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire , statuant par décision d’administration judiciaire, mise à disposition au Greffe : ENJOINT les parties de rencontrer M.[V] [G] , conciliateur de justice (mail : [Courriel 9] ) afin de tenter de rapprocher celles-ci pour les charges dues pour les lots de la SCI MAB dans l’immeuble du [Adresse 5] DIT que M. le conciliateur de justice adressera en ce sens aux parties une date de convocation utile et exercera sa mission jusqu’au 4 février 2025 , les échanges pouvant être organisés par visioconférence RAPPELLE que les constatations du conciliateur et les déclarations qu’il recueille ne peuvent ni être produites ni invoquées dans la suite de la procédure sans l’accord des parties ni en tout état de cause, dans une autre instance. RAPPELLE qu’en application de l’article 129-5 du Code de Procédure Civile, le conciliateur tient le juge informé des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission, ainsi que la réussite ou l’échec de la conciliation, que le juge peut mettre à tout moment fin à la conciliation, à la demande d’une des parties ou à l’initiative du conciliateur, ou d’office si le bon déroulement de la conciliation apparait compromis, le greffier avisant alors le conciliateur et les parties RAPPELLE que le constat d’accord le cas échéant conclu devant le conciliateur de justice peut donner lieu à requête en homologation, laquelle peut être formée en fin de constat RENVOIE la cause et les parties à l’audience civile du Tribunal Judiciaire - Pôle civil de proximité (JTJ Proxi fond) , audience de plaidoiries du 13 février 2025 à 10h31. RESERVE les dépens LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Mise à jour de la source le 2024-11-15T19:24:14.522Z.