Tribunal judiciaire de Meaux, CTX PROTECTION SOCIALE, 16 septembre 2024, n° 22/00553
Exposé du litige
===================== EXPOSE DU LITIGE Le 5 octobre 2021, Monsieur [R] [L], paysagiste au sein de la société [5] depuis le 1er janvier 2018, a déclaré auprès de la mutualité sociale agricole (ci-après, la MSA) les trois maladies professionnelles suivantes : - Lomboradiculalgie, - Discopathie L5-S1, - Discarthorose L3-L4/L4-L5. Par une décision notifiée le 18 mai 2022, la MSA a informé Monsieur [R] [L] d'un refus de prise en charge des pathologies " lomboradiculalgie " et " discopathie ", au motif, pour chacune d'elles, que " la maladie est désignée dans un tableau de MP agricole mais n'est pas caractérisée. " Par un courrier recommandé du 15 juillet 2022, le conseil de Monsieur [R] [L] a saisi la commission de recours amiable de la MSA en contestation de cette décision. Puis, par une requête déposée le 19 septembre 2022, Monsieur [R] [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux de ce litige. Parallèlement, Monsieur [L] a saisi la commission médicale de recours amiable par un courrier du 2 octobre 2023. L'affaire a été appelée à l'audience du 30 janvier 2023 et renvoyée à celle du 10 juillet 2023, puis à celle du 8 janvier 2024, avant d'être retenue et plaidée à l'audience du 3 juin 2024. Aux termes de conclusions en réponse notifiées le 3 juin 2024 auxquelles il se réfère expressément, Monsieur [R] [L], représenté par son conseil, demande au tribunal de : - Constater la nullité des décisions de refus en date du 18 mai 2022 ; - Débouter la MSA de sa demande d'irrecevabilité ; - Infirmer les décisions de rejet de prose en charge au titre de la maladie professionnelle rendues par la MSA le 18 mai 2022 ; - Dire et juger le caractère professionnel des pathologies de Monsieur [R] [L]. A titre liminaire, Monsieur [R] [L] s'oppose à la demande d'irrecevabilité de la MSA en faisant valoir que les deux décisions de refus de prise en charge du 18 mai 2022 sont entachées de nullité et ne sauraient produire d'effet, dès lors qu'aucune signature de la direction n'y figure, contrairement à ce que prévoit l'article L.212-1 du code des relations entre le public et l'administration. Il ajoute qu'il a saisi la CMRA le 2 octobre 2023 et que cette nouvelle saisine régularise la fin de non-recevoir soulevée par la MSA, conformément à l'article 126 du code de procédure civile. Sur le fond, Monsieur [R] [L] fait valoir que, figurant dans les tableaux régime agricole 57 (pour la discopathie L-S1) et 57 bis (pour la lomboradiculalgie), les deux maladies dont il souffre sont présumées d'origine professionnelle au sens de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale. Il précise qu'il effectue quotidiennement des travaux susceptibles de provoquer ces maladies depuis 2005 (manutention, débroussaillage et élagage, port de charges lourdes notamment) et que son état s'est aggravé depuis juin 2021 au point de ne plus pouvoir travailler. Il produit plusieurs pièces médicales au soutien de ses prétentions. S'agissant de la troisième pathologie, non visée par les décisions de la MSA du 18 mai 2022, la discarthorose, Monsieur [L] soutient que la demande déposée était complète, et demande au tribunal d'en tirer les conséquences, indiquant qu'à défaut de réponse dans le délai de trois mois, la pathologie déclarée doit être reconnue comme étant d'origine professionnelle. En défense, aux termes de conclusions notifiées le 28 mai 2024 auxquelles elle se réfère expressément, la caisse de mutualité sociale agricole de l'Ile-de-France, représentée par son conseil, demande au tribunal de déclarer irrecevable le recours de Monsieur [L] relatif à trois demandes de maladie professionnelle : lomboradiculalgie, discopathie, discarthorose. Au soutien de ses prétentions, la MSA soulève, in limine litis, l'irrecevabilité des contestations relatives au refus de prise en charge de la discopathie et de la lomboradiculalgie, pour défaut de saisine préalable de la commission médicale de recours amiable (CMRA), faisant valoir que Monsieur [R] [L] a uniquement saisi la commission de recours amiable d'Ile-de-France et non la commission médicale de recours amiable, dont les coordonnées étaient pourtant indiquées sur les notifications du 18 mai 2022. Elle ajoute que l'absence de signature des décisions du 18 mai 2022 ne sauraient entrainer leur nullité, qui n'est prévue par aucun texte. Concernant la troisième pathologie déclarée, la discarthorose, la MSA fait valoir qu'aucune demande complète ne lui a été adressée, faute de certificat médical initial joint à la demande. Elle rappelle, au surplus, la prescription de deux ans applicable à une demande de reconnaissance de maladie professionnelle. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. À l'issue des débats, les parties ont été avisées que l'affaire était mise en délibéré au 16 septembre 2024, date du présent jugement.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, le tribunal rappelle qu'il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Les " dire et juger ", " prendre ou donner acte ", " constater " ou " en déduire " ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert et n'étant fréquemment que le rappel des moyens invoqués, ils ne seront pas appréhendés, en dehors des cas expressément prévus par la loi, comme des prétentions, et le tribunal ne statuera donc pas sur celles-ci.
Sur la recevabilité du recours concernant la discarthorose
L'article L.142-4 du code de la sécurité sociale dispose que " les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L.142-1, à l'exception du 7°, et L.142-3 sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. [...] ".
Aux termes de l'article R.751-115 du code rural et de la pêche maritime, " la caisse dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d'accident et le certificat médical initial ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu le dossier complet comprenant la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial et le résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prescrits par les tableaux de maladies professionnelles pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie [...] ".
L'article R.751-116 du même code ajoute que " sous réserve des dispositions des articles D.751-120 et R.751-121, en l'absence de décision de la caisse dans le délai prévu à l'article R.751-115, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu ".
La déclaration de maladie professionnelle devant comporter un certificat médical initial indiquant la nature de la maladie, le délai prévu à l'article R.751-115 précité ne saurait courir à compter de l'envoi de la déclaration de maladie dépourvue d'un tel certificat, mais seulement à compter de l'envoi dudit certificat.
L'assuré qui se prévaut de la reconnaissance implicite du caractère professionnel de sa pathologie supporte la charge de la preuve de la date de réception par la Caisse d'un dossier complet de déclaration de maladie professionnelle.
En l'espèce, Monsieur [L] justifie avoir adressé à la MSA un formulaire de déclaration de maladie professionnelle visant trois pathologies, une lomboradiculalgie, une discopathie et une discarthorose, le 5 octobre 2021.
Il ressort des éléments versés aux débats qu'en réponse à une demande en ce sens de la MSA en date du 18 octobre 2021 concernant les trois pathologies déclarées, Monsieur [L] a adressé à la Caisse un certificat médical initial daté du 25 octobre 2021 visant les pathologies lomboradiculalgie et discopathie, mais non la pathologie discarthorose. Il résulte par ailleurs des pièces produites par Monsieur [L] que la Caisse n'a accusé réception de certificats médicaux initiaux par courriers du 26 novembre 2021 qu'en ce qui concerne les pathologies lomboradiculalgie et discopathie, et non en ce qui concerne la pathologie discarthorose. Les questionnaires qui ont par la suite été adressés à Monsieur [L] ne concernent, à nouveau, que les pathologies lomboradiculalgie et discopathie.
Ainsi, Monsieur [L] ne justifie pas d'un certificat médical initial concernant sa pathologie discarthorose, et ne démontre pas, a fortiori, l'avoir transmis à la Caisse aux fins de compléter son dossier et de déclencher la procédure d'instruction de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle à ce titre.
Faute pour Monsieur [L] de rapporter la preuve qui lui incombe du dépôt d'un dossier complet de demande de reconnaissance d'une maladie professionnelle au titre de sa pathologie discarthorose, il ne peut se prévaloir d'une décision de reconnaissance implicite qui serait intervenue au terme du délai de trois mois ayant suivi le dépôt de son dossier.
A défaut également de justifier d'une décision explicite de rejet, qui aurait été soumise à la procédure de recours amiable préalable obligatoire, il y a lieu de dire irrecevable le recours de Monsieur [L] portant sur le prétendu refus de la MSA d'Ile-de-France de reconnaitre l'origine professionnelle de sa pathologie discarthorose.
Sur la recevabilité des recours concernant la lomboradiculalgie et la discopathie
Il a été rappelé qu'aux termes de l'article L.142-4 du code de la sécurité sociale, " les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L.142-1, à l'exception du 7°, et L.142-3 sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. [...] ".
L'article R.142-8 du même code précise que " pour les contestations formées dans les matières mentionnées au 1°, en ce qui concerne les contestations d'ordre médical, et aux 4°, 5° et 6° de l'article L.142-1, et sous réserve des dispositions de l'article R.711-21, le recours préalable mentionné à l'article L.142-4 est soumis à une commission médicale de recours amiable. [...] L'assuré ou l'employeur saisit cette commission par tout moyen lui conférant date certaine. "
Selon l'article R.142-1 A III du code de la sécurité sociale, s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande.
Si l'article L.212-1 alinéa 1er du code des relations entre le public et l'administration prévoit que la décision prise par une administration doit comporter la signature de son auteur ainsi que la mention en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci, ce texte ne comporte toutefois aucune sanction en cas de défaut de ces mentions, et il est constant que l'omission de ces mentions n'affecte pas la validité de la décision de prise en charge dès lors que celle-ci comporte la dénomination de l'organisme qui l'a prise.
En l'espèce, la MSA a notifié à son assuré, par deux décisions en date du 18 mai 2022, son refus de reconnaitre comme d'origine professionnelle les pathologies lomboradiculalgie et discopathie. Il ressort de l'accusé de réception produit aux débats par la MSA que Monsieur [L] a réceptionné ces décisions le 30 mai 2022, ce qui n'est au demeurant pas contesté.
Aucune ambiguïté n'existe sur l'identité de l'organisme qui a pris les deux décisions contestées, dès lors que figurent sur chacun des courriers en litige le logo de la MSA d'Ile-de-France, la mention de l'expéditeur (" MSA Ile-de-France [Localité 2] "), ainsi que le nom et les coordonnées de l'organisme en pied de page.
Dès lors que la dénomination de l'organisme à l'origine des décisions contestées apparait clairement, la validité de ces décisions ne peut donc être remise en cause au motif qu'elles ne comportent pas le nom et la signature de son auteur.
Chacune de ces deux décisions mentionne en page 2 " si vous estimez devoir contester cette décision, conformément aux articles L.142-4, R.142-8 à R.142-8-7 du code de la sécurité sociale, vous devez former un recours devant la commission médicale de recours amiable dont l'adresse figure sur ce courrier, dans un délai de deux mois à compter de la réception de la présente lettre et en joignant une copie de cette notification […] ".
Si Monsieur [L] verse aux débats la copie d'un courrier daté du 15 juillet 2022 saisissant la commission de recours amiable de la MSA, réceptionné par cette dernière le 18 juillet 2022, il n'est pas discuté que ce courrier est sans effet, dès lors qu'il aurait dû être dirigé à l'attention de la commission médicale de recours amiable, en vertu de l'article R.142-8 du code de la sécurité sociale précédemment visé.
Monsieur [L] ne justifie d'un recours auprès de la commission médicale de recours amiable que par courrier du 2 octobre 2023, reçu par cette dernière le 5 octobre 2023.
Or à cette date, le délai de forclusion de deux mois qui avait commencé à courir le 31 mai 2022 était expiré.
Il s'ensuit que l'assuré n'a pas saisi la commission médicale de recours amiable dans le délai de deux mois qui s'imposait suivant la notification des décisions de la MSA, alors que la lettre de notification de la décision contestée, dont la validité ne peut être remise en cause, portait mention, de manière lisible et intelligible, des délais et voie de recours.
Dès lors, Monsieur [L] est forclos dans son recours amiable concernant les pathologies lomboradiculalgie et discopathie et, par suite, dans son recours judiciaire concernant ces mêmes pathologies.
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie.
En l'espèce, Monsieur [L], qui succombe à l'instance, sera condamné aux éventuels dépens.
Sur l'exécution provisoire
S'agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l'exécution provisoire est facultative, en application de l'article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.
En l'espèce, il n'y a pas lieu de prononcer l'exécution provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, CONSTATE l'absence de reconnaissance implicite du caractère professionnel de la pathologie discarthorose ; DIT irrecevables les demandes de Monsieur [R] [L] tendant à voir reconnaitre l'origine professionnelle des pathologies lomboradiculalgie, discopathie et discarthorose ; CONDAMNE Monsieur [R] [L] aux éventuels dépens ; DIT n'y avoir lieu à prononcer l'exécution provisoire ; RAPPELLE que ce jugement est susceptible d'appel dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement ; Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 16 septembre 2024, et signé par la présidente et la greffière. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE Diara DIEME Camille LEVALLOIS
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MEAUX
Pôle Social
Date : 16 septembre 2024
Affaire :N° RG 22/00553 - N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCZRE
N° de minute : 24/00589
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC à
Me THIERRY- LEUFROY
1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE SEIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur [R] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Stéphanie THIERRY LEUFROY, avocat au barreau de MEAUX,
DEFENDERESSE
MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE
D’ILE DE FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 2]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Camille LEVALLOIS, Juge
Assesseur : Madame Sandrine CORMEE,
Assesseur : Madame Florence SCHORGERE-BOURRAS,
Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
DÉBATS
A l'audience publique du 03 juin 2024.
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EXPOSE DU LITIGE
Le 5 octobre 2021, Monsieur [R] [L], paysagiste au sein de la société [5] depuis le 1er janvier 2018, a déclaré auprès de la mutualité sociale agricole (ci-après, la MSA) les trois maladies professionnelles suivantes :
- Lomboradiculalgie,
- Discopathie L5-S1,
- Discarthorose L3-L4/L4-L5.
Par une décision notifiée le 18 mai 2022, la MSA a informé Monsieur [R] [L] d'un refus de prise en charge des pathologies " lomboradiculalgie " et " discopathie ", au motif, pour chacune d'elles, que " la maladie est désignée dans un tableau de MP agricole mais n'est pas caractérisée. "
Par un courrier recommandé du 15 juillet 2022, le conseil de Monsieur [R] [L] a saisi la commission de recours amiable de la MSA en contestation de cette décision.
Puis, par une requête déposée le 19 septembre 2022, Monsieur [R] [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux de ce litige.
Parallèlement, Monsieur [L] a saisi la commission médicale de recours amiable par un courrier du 2 octobre 2023.
L'affaire a été appelée à l'audience du 30 janvier 2023 et renvoyée à celle du 10 juillet 2023, puis à celle du 8 janvier 2024, avant d'être retenue et plaidée à l'audience du 3 juin 2024.
Aux termes de conclusions en réponse notifiées le 3 juin 2024 auxquelles il se réfère expressément, Monsieur [R] [L], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
- Constater la nullité des décisions de refus en date du 18 mai 2022 ;
- Débouter la MSA de sa demande d'irrecevabilité ;
- Infirmer les décisions de rejet de prose en charge au titre de la maladie professionnelle rendues par la MSA le 18 mai 2022 ;
- Dire et juger le caractère professionnel des pathologies de Monsieur [R] [L].
A titre liminaire, Monsieur [R] [L] s'oppose à la demande d'irrecevabilité de la MSA en faisant valoir que les deux décisions de refus de prise en charge du 18 mai 2022 sont entachées de nullité et ne sauraient produire d'effet, dès lors qu'aucune signature de la direction n'y figure, contrairement à ce que prévoit l'article L.212-1 du code des relations entre le public et l'administration. Il ajoute qu'il a saisi la CMRA le 2 octobre 2023 et que cette nouvelle saisine régularise la fin de non-recevoir soulevée par la MSA, conformément à l'article 126 du code de procédure civile. Sur le fond, Monsieur [R] [L] fait valoir que, figurant dans les tableaux régime agricole 57 (pour la discopathie L-S1) et 57 bis (pour la lomboradiculalgie), les deux maladies dont il souffre sont présumées d'origine professionnelle au sens de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale. Il précise qu'il effectue quotidiennement des travaux susceptibles de provoquer ces maladies depuis 2005 (manutention, débroussaillage et élagage, port de charges lourdes notamment) et que son état s'est aggravé depuis juin 2021 au point de ne plus pouvoir travailler. Il produit plusieurs pièces médicales au soutien de ses prétentions. S'agissant de la troisième pathologie, non visée par les décisions de la MSA du 18 mai 2022, la discarthorose, Monsieur [L] soutient que la demande déposée était complète, et demande au tribunal d'en tirer les conséquences, indiquant qu'à défaut de réponse dans le délai de trois mois, la pathologie déclarée doit être reconnue comme étant d'origine professionnelle.
En défense, aux termes de conclusions notifiées le 28 mai 2024 auxquelles elle se réfère expressément, la caisse de mutualité sociale agricole de l'Ile-de-France, représentée par son conseil, demande au tribunal de déclarer irrecevable le recours de Monsieur [L] relatif à trois demandes de maladie professionnelle : lomboradiculalgie, discopathie, discarthorose.
Au soutien de ses prétentions, la MSA soulève, in limine litis, l'irrecevabilité des contestations relatives au refus de prise en charge de la discopathie et de la lomboradiculalgie, pour défaut de saisine préalable de la commission médicale de recours amiable (CMRA), faisant valoir que Monsieur [R] [L] a uniquement saisi la commission de recours amiable d'Ile-de-France et non la commission médicale de recours amiable, dont les coordonnées étaient pourtant indiquées sur les notifications du 18 mai 2022. Elle ajoute que l'absence de signature des décisions du 18 mai 2022 ne sauraient entrainer leur nullité, qui n'est prévue par aucun texte. Concernant la troisième pathologie déclarée, la discarthorose, la MSA fait valoir qu'aucune demande complète ne lui a été adressée, faute de certificat médical initial joint à la demande. Elle rappelle, au surplus, la prescription de deux ans applicable à une demande de reconnaissance de maladie professionnelle.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
À l'issue des débats, les parties ont été avisées que l'affaire était mise en délibéré au 16 septembre 2024, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, le tribunal rappelle qu'il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Les " dire et juger ", " prendre ou donner acte ", " constater " ou " en déduire " ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert et n'étant fréquemment que le rappel des moyens invoqués, ils ne seront pas appréhendés, en dehors des cas expressément prévus par la loi, comme des prétentions, et le tribunal ne statuera donc pas sur celles-ci.
Sur la recevabilité du recours concernant la discarthorose
L'article L.142-4 du code de la sécurité sociale dispose que " les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L.142-1, à l'exception du 7°, et L.142-3 sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. [...] ".
Aux termes de l'article R.751-115 du code rural et de la pêche maritime, " la caisse dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d'accident et le certificat médical initial ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu le dossier complet comprenant la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial et le résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prescrits par les tableaux de maladies professionnelles pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie [...] ".
L'article R.751-116 du même code ajoute que " sous réserve des dispositions des articles D.751-120 et R.751-121, en l'absence de décision de la caisse dans le délai prévu à l'article R.751-115, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu ".
La déclaration de maladie professionnelle devant comporter un certificat médical initial indiquant la nature de la maladie, le délai prévu à l'article R.751-115 précité ne saurait courir à compter de l'envoi de la déclaration de maladie dépourvue d'un tel certificat, mais seulement à compter de l'envoi dudit certificat.
L'assuré qui se prévaut de la reconnaissance implicite du caractère professionnel de sa pathologie supporte la charge de la preuve de la date de réception par la Caisse d'un dossier complet de déclaration de maladie professionnelle.
En l'espèce, Monsieur [L] justifie avoir adressé à la MSA un formulaire de déclaration de maladie professionnelle visant trois pathologies, une lomboradiculalgie, une discopathie et une discarthorose, le 5 octobre 2021.
Il ressort des éléments versés aux débats qu'en réponse à une demande en ce sens de la MSA en date du 18 octobre 2021 concernant les trois pathologies déclarées, Monsieur [L] a adressé à la Caisse un certificat médical initial daté du 25 octobre 2021 visant les pathologies lomboradiculalgie et discopathie, mais non la pathologie discarthorose. Il résulte par ailleurs des pièces produites par Monsieur [L] que la Caisse n'a accusé réception de certificats médicaux initiaux par courriers du 26 novembre 2021 qu'en ce qui concerne les pathologies lomboradiculalgie et discopathie, et non en ce qui concerne la pathologie discarthorose. Les questionnaires qui ont par la suite été adressés à Monsieur [L] ne concernent, à nouveau, que les pathologies lomboradiculalgie et discopathie.
Ainsi, Monsieur [L] ne justifie pas d'un certificat médical initial concernant sa pathologie discarthorose, et ne démontre pas, a fortiori, l'avoir transmis à la Caisse aux fins de compléter son dossier et de déclencher la procédure d'instruction de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle à ce titre.
Faute pour Monsieur [L] de rapporter la preuve qui lui incombe du dépôt d'un dossier complet de demande de reconnaissance d'une maladie professionnelle au titre de sa pathologie discarthorose, il ne peut se prévaloir d'une décision de reconnaissance implicite qui serait intervenue au terme du délai de trois mois ayant suivi le dépôt de son dossier.
A défaut également de justifier d'une décision explicite de rejet, qui aurait été soumise à la procédure de recours amiable préalable obligatoire, il y a lieu de dire irrecevable le recours de Monsieur [L] portant sur le prétendu refus de la MSA d'Ile-de-France de reconnaitre l'origine professionnelle de sa pathologie discarthorose.
Sur la recevabilité des recours concernant la lomboradiculalgie et la discopathie
Il a été rappelé qu'aux termes de l'article L.142-4 du code de la sécurité sociale, " les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L.142-1, à l'exception du 7°, et L.142-3 sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. [...] ".
L'article R.142-8 du même code précise que " pour les contestations formées dans les matières mentionnées au 1°, en ce qui concerne les contestations d'ordre médical, et aux 4°, 5° et 6° de l'article L.142-1, et sous réserve des dispositions de l'article R.711-21, le recours préalable mentionné à l'article L.142-4 est soumis à une commission médicale de recours amiable. [...] L'assuré ou l'employeur saisit cette commission par tout moyen lui conférant date certaine. "
Selon l'article R.142-1 A III du code de la sécurité sociale, s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande.
Si l'article L.212-1 alinéa 1er du code des relations entre le public et l'administration prévoit que la décision prise par une administration doit comporter la signature de son auteur ainsi que la mention en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci, ce texte ne comporte toutefois aucune sanction en cas de défaut de ces mentions, et il est constant que l'omission de ces mentions n'affecte pas la validité de la décision de prise en charge dès lors que celle-ci comporte la dénomination de l'organisme qui l'a prise.
En l'espèce, la MSA a notifié à son assuré, par deux décisions en date du 18 mai 2022, son refus de reconnaitre comme d'origine professionnelle les pathologies lomboradiculalgie et discopathie. Il ressort de l'accusé de réception produit aux débats par la MSA que Monsieur [L] a réceptionné ces décisions le 30 mai 2022, ce qui n'est au demeurant pas contesté.
Aucune ambiguïté n'existe sur l'identité de l'organisme qui a pris les deux décisions contestées, dès lors que figurent sur chacun des courriers en litige le logo de la MSA d'Ile-de-France, la mention de l'expéditeur (" MSA Ile-de-France [Localité 2] "), ainsi que le nom et les coordonnées de l'organisme en pied de page.
Dès lors que la dénomination de l'organisme à l'origine des décisions contestées apparait clairement, la validité de ces décisions ne peut donc être remise en cause au motif qu'elles ne comportent pas le nom et la signature de son auteur.
Chacune de ces deux décisions mentionne en page 2 " si vous estimez devoir contester cette décision, conformément aux articles L.142-4, R.142-8 à R.142-8-7 du code de la sécurité sociale, vous devez former un recours devant la commission médicale de recours amiable dont l'adresse figure sur ce courrier, dans un délai de deux mois à compter de la réception de la présente lettre et en joignant une copie de cette notification […] ".
Si Monsieur [L] verse aux débats la copie d'un courrier daté du 15 juillet 2022 saisissant la commission de recours amiable de la MSA, réceptionné par cette dernière le 18 juillet 2022, il n'est pas discuté que ce courrier est sans effet, dès lors qu'il aurait dû être dirigé à l'attention de la commission médicale de recours amiable, en vertu de l'article R.142-8 du code de la sécurité sociale précédemment visé.
Monsieur [L] ne justifie d'un recours auprès de la commission médicale de recours amiable que par courrier du 2 octobre 2023, reçu par cette dernière le 5 octobre 2023.
Or à cette date, le délai de forclusion de deux mois qui avait commencé à courir le 31 mai 2022 était expiré.
Il s'ensuit que l'assuré n'a pas saisi la commission médicale de recours amiable dans le délai de deux mois qui s'imposait suivant la notification des décisions de la MSA, alors que la lettre de notification de la décision contestée, dont la validité ne peut être remise en cause, portait mention, de manière lisible et intelligible, des délais et voie de recours.
Dès lors, Monsieur [L] est forclos dans son recours amiable concernant les pathologies lomboradiculalgie et discopathie et, par suite, dans son recours judiciaire concernant ces mêmes pathologies.
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie.
En l'espèce, Monsieur [L], qui succombe à l'instance, sera condamné aux éventuels dépens.
Sur l'exécution provisoire
S'agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l'exécution provisoire est facultative, en application de l'article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.
En l'espèce, il n'y a pas lieu de prononcer l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
CONSTATE l'absence de reconnaissance implicite du caractère professionnel de la pathologie discarthorose ;
DIT irrecevables les demandes de Monsieur [R] [L] tendant à voir reconnaitre l'origine professionnelle des pathologies lomboradiculalgie, discopathie et discarthorose ;
CONDAMNE Monsieur [R] [L] aux éventuels dépens ;
DIT n'y avoir lieu à prononcer l'exécution provisoire ;
RAPPELLE que ce jugement est susceptible d'appel dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 16 septembre 2024, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Diara DIEME Camille LEVALLOISDécisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L142-4, code rural et de la peche maritime R751-116, code des relations entre le public et l'administration L212-1, code de la securite sociale R142-8-7, code rural et de la peche maritime R751-115, code de la securite sociale R142-8, code de procedure civile 126). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code rural et de la peche maritime R751-116, code rural et de la peche maritime R751-115
Mise à jour de la source le 2024-09-26T19:21:03.630Z.