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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Pontoise, Troisième Chambre Civile, 20 septembre 2024, n° 23/02029

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Suivant offre de crédit acceptée le 18 juillet 2019, la Caisse d’Epargne Ile-de-France a consenti à la SCI [X] [K] un prêt immobilier d’un montant de 515.000 euros au taux de 1,50% remboursable sur 300 mois destiné au financement de l'acquisition d’un bien immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 7]. 

La société COMPAGNIE EUROPEENNE DES GARANTIES ET CAUTIONS (ci-après « la CEGC ») s'est portée caution solidaire du paiement de ce prêt auprès de la banque.

Par ailleurs, Madame [P] [J] [K] [V] épouse [X] et Monsieur [W] [X], en leur qualité d’associés de la SCI [X] [K], se sont constitués cautions personnelles et solidaires de l’emprunteuse, dans la limite chacun de la somme de 669.500 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et des pénalités ou intérêts de retard, pour la durée de 360 mois.

La SCI [X] [K] ayant cessé de régler les échéances du prêt, par lettres recommandées avec accusé de réception du 8 juillet 2022, la Caisse d’Epargne a mis en demeure la société emprunteuse, Madame [K] [V] et Monsieur [X] de lui régler la somme de 4.695,97 euros au titre des échéances impayées du 10 mai au 10 juin 2022 et des pénalités de retard.

Ces mises en demeure étant restées sans effet, suivant lettres recommandées avec avis de réception du 27 septembre 2022, la Caisse d’Epargne a notifié à la SCI [X] [K] la déchéance du terme de ce prêt. Elle en a également informé Madame [K] [V] et Monsieur [X] par courriers recommandés avec accusé de réception du même jour. 

Par courriers recommandés avec accusés de réception du 25 novembre 2022, la CEGC a averti la SCI [X] [K], Madame [K] [V] et Monsieur [X] de ce qu’elle était appelée par la Caisse d’Epargne en règlement de la dette. 

Aux termes d’une quittance de réglement établie le 26 janvier 2023, la CEGC a désintéressé la banque en réglant entre ses mains la somme de 495.470,59 euros.

Par lettres recommandées avec avis de réception du 17 février 2023, la société COMPAGNIE EUROPEENNE DES GARANTIES ET CAUTIONS a informé la SCI [X] [K], Madame [K] [V] et Monsieur [X] de la subrogation intervenue et les a vainement mis en demeure d'avoir à lui régler la somme de 495.470,59 euros.

Par actes introductifs d’instance du 30 mars 2023, la société CEGC a fait assigner la SCI [X] [K], Madame [K] [V] et Monsieur [X] devant ce tribunal aux fins d'obtenir leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 495.470,59 euros représentant le montant quittancé auprès de la Caisse d’Epargne. 

Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 26 décembre 2023, la CEGC demande au tribunal, au visa des articles 2305 ancien, 2306 et 2310 anciens et 1346 du code civil, de : 

“- Condamner solidairement la SCI [X] [K], Madame [P] [K] [V] et Monsieur [W] [X] ci-dessus nommés, à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 495.470,59 €, représentant le montant quittancé auprès de la CAISSE D’EPARGNE IDF, majorée des intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 26 janvier 2023, date du paiement aux lieu et place de la débitrice, et ce jusqu’à parfait paiement. 
- Condamner solidairement la SCI [X] [K], Madame [P] [K] [V] et Monsieur [W] [X] ci-dessus nommés à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 2.500,00 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. 
- Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir, conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile. 
- Condamner solidairement la SCI [X] [K], Madame [P] [K] [V] et Monsieur [W] [X] ci-dessus nommés en tous les dépens, lesquels comprendront le coût de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire et de sa dénonciation, prise sur les biens et droits immobiliers appartenant à la SCI [X] [K] situés à [Localité 7], [Adresse 1], cadastrés section AD numéro [Cadastre 3] à AD numéro [Cadastre 4] et AD numéro [Cadastre 5], pour garantir sa créance”.

Au soutien de ses prétentions, la société CEGC indique exercer son recours personnel à l’encontre de la SCI [X] [K], sur le fondement de l’article 2305 ancien du code civil. Elle exerce par ailleurs son recours subrogatoire à l’encontre de Madame [K] [V] et de Monsieur [X], en leur qualité de cautions personnelles et solidaires de la SCI [X] [K], et ce sur le fondement des articles 2306 et 2310 anciens du code civil. Elle précise que toute demande de délais de paiement lui apparaît mal fondée.

Dans leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 31 mai 2024, la SCI [X] [K], Madame [K] [V] et Monsieur [X] sollicitent du tribunal de “constater et juger que les défendeurs ne s’opposent pas aux demandes de la CEGC et s’en rapportent à sa décision pour une application bienveillante de la Loi”.
 
Ils font valoir notamment qu’ils ne contestent pas devoir la somme réclamée par la demanderesse mais qu’ils ont rencontré des difficultés pour vendre leur bien immobilier en raison de l’état actuel du marché. Ils indiquent avoir reçu le 21 mars 2024, jour de l’ordonnance de clôture, une offre sérieuse d’achat. 

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens. 

L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 mars 2024, fixant la date des plaidoiries au 31 mai 2024. A cette audience, l’ordonnance de clôture a été révoquée pour recevoir les conclusions au fond des défendeurs et la clôture de nouveau prononcée le même jour. La décision a été mise en délibéré au 20 septembre 2024.

Motifs

MOTIFS 

Sur le recours personnel de la CEGC à l’encontre de la SCI [X] [K]

En vertu de l’article 2305 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés :
-  la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur ;
-  ce recours a lieu tant pour le principal que pour  les intérêts et  les frais ; néanmoins, la caution n’a de  recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les  poursuites engagées contre elle.
- elle  a aussi recours pour les dommages intérêts, s’il y a lieu.
L’article 2305 (ancien) du code civil offre ainsi à la caution  un recours personnel portant tant sur le principal que sur les intérêts et les frais, étant précisé :
- que le principal vise la somme que la caution a payée en lieu et place du débiteur, à savoir le principal, les intérêts et accessoires de la dette principale si la caution s’était engagée à les garantir ;
- que les intérêts de l’article 2305 précité sont les intérêts de la somme que la caution a payée, qui ont couru de plein droit entre le jour où elle a payé le créancier et celui où le débiteur la rembourse, ces intérêts étant destinés à réparer le préjudice causé à la caution par le retard mis par le débiteur pour la rembourser ;
- que les frais évoqués à l’article 2305 sont ceux que la caution a exposés et non ceux qu’elle garantissait, qui sont compris dans le principal de sa dette envers le créancier, étant précisé que la caution n’a de recours sur le fondement de l’article 2305 alinéa 2 que pour ceux des frais qu’elle a engagés après avoir dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle ;
- que les dommages-intérêts prévus au troisième alinéa de l’article 2305 permettent à la caution d’obtenir réparation des préjudices qu’elle a subis, à condition qu’ils soient distincts du seul fait d’avoir eu à payer.
 
En l'espèce, la société CEGC déclare exercer son recours personnel à l’encontre de la SCI [X] [K] et verse aux débats une quittance de règlement en date du 26 janvier 2023, aux termes de laquelle elle justifie avoir versé au prêteur la somme totale de 495.470,59 euros au titre du remboursement du prêt.

Aucun paiement libératoire n'est intervenu de la part de la SCI [X] [K].

Par conséquent, la SCI [X] [K] sera condamnée à payer à la société CEGC la somme de 495.470,59 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2023, date du paiement.

Sur le recours de la CEGC à l’encontre de Madame [K] [V] et de Monsieur [X]

En application de l’article 2306 du code civil, dans sa version applicable aux faits de l’espèce, la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur. 

Aux termes de l'article 2310 du code civil, dans sa version applicable aux faits de l’espèce, lorsque plusieurs personnes ont cautionné un même débiteur pour une même dette, la caution qui a acquitté la dette, a recours contre les autres cautions, chacune pour sa part et portion. Ce recours n’est possible que dans la mesure où son paiement a excédé sa part et portion. 

Entre cofidéjusseurs s'étant engagés à couvrir toute la dette, le recours s'opère en principe par parts viriles.

En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment de la quittance de règlement du 26 janvier 2023, que la société CEGC a couvert seule la totalité de la dette de la SCI [X] [K] en réglant entre les mains de la banque la somme de 495.470,59 euros.

Madame [K] [V] et Monsieur VOINOTs'étant portés cautions solidaires du paiement du prêt souscrit par la SCI [X] [K] auprès de la banque dans la limite de 669.500 euros chacun couvrant le principal, les intérêts et, le cas échéant, les pénalités et intérêts de retard, aux côtés de la société CEGC, cette dernière peut exercer son recours contre eux, la condamnation de chacun ne pouvant cependant excéder le tiers de la somme demandée.

Madame [K] [V] et Monsieur [X]seront donc condamnés solidairement entre eux et avec la SCI [X] [K] au paiement de la somme de 495.470,59 euros, dans la limite toutefois de la somme de 165.156,86 euros chacun s’agissant de Madame [K] [V] et de Monsieur [X], cofidéjusseurs, cette somme représentant le tiers de la dette de la SCI [X] [K], avec intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2023, date du paiement.

Sur la demande relative à l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire

En vertu de l'article 2408 du code civil, l'hypothèque judiciaire, qui est constituée à titre conservatoire, est régie par le code des procédures civiles d'exécution.

L'article L 511-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire.

L'article L 512-2 du code des procédures civiles d'exécution énonce que les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge.

Les frais d'inscription d'hypothèque sont de droit à la charge du débiteur, en application des dispositions de l'article L. 512-2 du code des procédures civiles d'exécution.

Sur les demandes accessoires

Parties perdantes, la SCI [X] [K], Monsieur [X] et Madame [K] [V] seront condamnés in solidum aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile. 

Ils seront également condamnés in solidum au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

En application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 

Le Tribunal, 

CONDAMNE solidairement la SCI [X] [K], Madame [P] [J] [K] [V] et Monsieur [W] [X] à verser à la COMPAGNIE EUROPEENNE DES GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 495.470,59 euros, dans la limite toutefois de la somme de 165.156,86 euros chacun s’agissant de Madame [K] [V] et de Monsieur [X], cofidéjusseurs, cette somme représentant le tiers de la dette de la SCI [X] [K], avec intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2023 ; 

CONDAMNE in solidum la SCI [X] [K], Madame [P] [J] [K] [V] et Monsieur [W] [X] à verser à la COMPAGNIE EUROPEENNE DES GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; 

CONDAMNE in solidum la SCI [X] [K], Madame [P] [J] [K] [V] et Monsieur [W] [X] aux dépens ; 

RAPELLE que les frais afférents à une mesure d’inscription d’hypothèque judiciaire et à sa dénonciation sont de droit à la charge du débiteur ; 

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. 

Fait à Pontoise le 20 septembre 2024

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Madame UTRERA Madame LEAUTIER


Me Fabienne DEHAECK
Me Séverine GALLAS
Texte intégral
TROISIEME CHAMBRE CIVILE

20 Septembre 2024

N° RG 23/02029 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NAAS 

Code NAC : 53J 

S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS

C/

S.C.I. [X] [K]
[P] [J] [K] [V]
[W] [R] [X]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort assistée de Océane UTRERA, Greffier a rendu le 20 septembre 2024, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :

Madame LEAUTIER, Première Vice Présidente
Madame BABA-AISSA, Juge
Madame QUENTIN, Juge placée

Sans opposition des parties l'affaire a été plaidée le 31 Mai 2024 devant Coline QUENTIN, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.

Jugement rédigé par : Coline QUENTIN 

--==o0§0o==--

DEMANDERESSE

S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 6], représentée par Me Séverine GALLAS, avocat au barreau de VAL D’OISE

DÉFENDEURS

S.C.I. [X] [K], dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 7], représentée par Me Fabienne DEHAECK, avocat au barreau de VAL D’OISE

Madame [P] [J] [K] [V], demeurant [Adresse 1] - [Localité 7], représentée par Me Fabienne DEHAECK, avocat au barreau de VAL D’OISE

Monsieur [W] [R] [X], demeurant [Adresse 1] - [Localité 7], représenté par Me Fabienne DEHAECK, avocat au barreau de VAL D’OISE

--==o0§0o==--

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Suivant offre de crédit acceptée le 18 juillet 2019, la Caisse d’Epargne Ile-de-France a consenti à la SCI [X] [K] un prêt immobilier d’un montant de 515.000 euros au taux de 1,50% remboursable sur 300 mois destiné au financement de l'acquisition d’un bien immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 7]. 

La société COMPAGNIE EUROPEENNE DES GARANTIES ET CAUTIONS (ci-après « la CEGC ») s'est portée caution solidaire du paiement de ce prêt auprès de la banque.

Par ailleurs, Madame [P] [J] [K] [V] épouse [X] et Monsieur [W] [X], en leur qualité d’associés de la SCI [X] [K], se sont constitués cautions personnelles et solidaires de l’emprunteuse, dans la limite chacun de la somme de 669.500 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et des pénalités ou intérêts de retard, pour la durée de 360 mois.

La SCI [X] [K] ayant cessé de régler les échéances du prêt, par lettres recommandées avec accusé de réception du 8 juillet 2022, la Caisse d’Epargne a mis en demeure la société emprunteuse, Madame [K] [V] et Monsieur [X] de lui régler la somme de 4.695,97 euros au titre des échéances impayées du 10 mai au 10 juin 2022 et des pénalités de retard.

Ces mises en demeure étant restées sans effet, suivant lettres recommandées avec avis de réception du 27 septembre 2022, la Caisse d’Epargne a notifié à la SCI [X] [K] la déchéance du terme de ce prêt. Elle en a également informé Madame [K] [V] et Monsieur [X] par courriers recommandés avec accusé de réception du même jour. 

Par courriers recommandés avec accusés de réception du 25 novembre 2022, la CEGC a averti la SCI [X] [K], Madame [K] [V] et Monsieur [X] de ce qu’elle était appelée par la Caisse d’Epargne en règlement de la dette. 

Aux termes d’une quittance de réglement établie le 26 janvier 2023, la CEGC a désintéressé la banque en réglant entre ses mains la somme de 495.470,59 euros.

Par lettres recommandées avec avis de réception du 17 février 2023, la société COMPAGNIE EUROPEENNE DES GARANTIES ET CAUTIONS a informé la SCI [X] [K], Madame [K] [V] et Monsieur [X] de la subrogation intervenue et les a vainement mis en demeure d'avoir à lui régler la somme de 495.470,59 euros.

Par actes introductifs d’instance du 30 mars 2023, la société CEGC a fait assigner la SCI [X] [K], Madame [K] [V] et Monsieur [X] devant ce tribunal aux fins d'obtenir leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 495.470,59 euros représentant le montant quittancé auprès de la Caisse d’Epargne. 

Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 26 décembre 2023, la CEGC demande au tribunal, au visa des articles 2305 ancien, 2306 et 2310 anciens et 1346 du code civil, de : 

“- Condamner solidairement la SCI [X] [K], Madame [P] [K] [V] et Monsieur [W] [X] ci-dessus nommés, à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 495.470,59 €, représentant le montant quittancé auprès de la CAISSE D’EPARGNE IDF, majorée des intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 26 janvier 2023, date du paiement aux lieu et place de la débitrice, et ce jusqu’à parfait paiement. 
- Condamner solidairement la SCI [X] [K], Madame [P] [K] [V] et Monsieur [W] [X] ci-dessus nommés à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 2.500,00 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. 
- Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir, conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile. 
- Condamner solidairement la SCI [X] [K], Madame [P] [K] [V] et Monsieur [W] [X] ci-dessus nommés en tous les dépens, lesquels comprendront le coût de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire et de sa dénonciation, prise sur les biens et droits immobiliers appartenant à la SCI [X] [K] situés à [Localité 7], [Adresse 1], cadastrés section AD numéro [Cadastre 3] à AD numéro [Cadastre 4] et AD numéro [Cadastre 5], pour garantir sa créance”.

Au soutien de ses prétentions, la société CEGC indique exercer son recours personnel à l’encontre de la SCI [X] [K], sur le fondement de l’article 2305 ancien du code civil. Elle exerce par ailleurs son recours subrogatoire à l’encontre de Madame [K] [V] et de Monsieur [X], en leur qualité de cautions personnelles et solidaires de la SCI [X] [K], et ce sur le fondement des articles 2306 et 2310 anciens du code civil. Elle précise que toute demande de délais de paiement lui apparaît mal fondée.

Dans leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 31 mai 2024, la SCI [X] [K], Madame [K] [V] et Monsieur [X] sollicitent du tribunal de “constater et juger que les défendeurs ne s’opposent pas aux demandes de la CEGC et s’en rapportent à sa décision pour une application bienveillante de la Loi”.
 
Ils font valoir notamment qu’ils ne contestent pas devoir la somme réclamée par la demanderesse mais qu’ils ont rencontré des difficultés pour vendre leur bien immobilier en raison de l’état actuel du marché. Ils indiquent avoir reçu le 21 mars 2024, jour de l’ordonnance de clôture, une offre sérieuse d’achat. 

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens. 

L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 mars 2024, fixant la date des plaidoiries au 31 mai 2024. A cette audience, l’ordonnance de clôture a été révoquée pour recevoir les conclusions au fond des défendeurs et la clôture de nouveau prononcée le même jour. La décision a été mise en délibéré au 20 septembre 2024.

MOTIFS 

Sur le recours personnel de la CEGC à l’encontre de la SCI [X] [K]

En vertu de l’article 2305 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés :
-  la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur ;
-  ce recours a lieu tant pour le principal que pour  les intérêts et  les frais ; néanmoins, la caution n’a de  recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les  poursuites engagées contre elle.
- elle  a aussi recours pour les dommages intérêts, s’il y a lieu.
L’article 2305 (ancien) du code civil offre ainsi à la caution  un recours personnel portant tant sur le principal que sur les intérêts et les frais, étant précisé :
- que le principal vise la somme que la caution a payée en lieu et place du débiteur, à savoir le principal, les intérêts et accessoires de la dette principale si la caution s’était engagée à les garantir ;
- que les intérêts de l’article 2305 précité sont les intérêts de la somme que la caution a payée, qui ont couru de plein droit entre le jour où elle a payé le créancier et celui où le débiteur la rembourse, ces intérêts étant destinés à réparer le préjudice causé à la caution par le retard mis par le débiteur pour la rembourser ;
- que les frais évoqués à l’article 2305 sont ceux que la caution a exposés et non ceux qu’elle garantissait, qui sont compris dans le principal de sa dette envers le créancier, étant précisé que la caution n’a de recours sur le fondement de l’article 2305 alinéa 2 que pour ceux des frais qu’elle a engagés après avoir dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle ;
- que les dommages-intérêts prévus au troisième alinéa de l’article 2305 permettent à la caution d’obtenir réparation des préjudices qu’elle a subis, à condition qu’ils soient distincts du seul fait d’avoir eu à payer.
 
En l'espèce, la société CEGC déclare exercer son recours personnel à l’encontre de la SCI [X] [K] et verse aux débats une quittance de règlement en date du 26 janvier 2023, aux termes de laquelle elle justifie avoir versé au prêteur la somme totale de 495.470,59 euros au titre du remboursement du prêt.

Aucun paiement libératoire n'est intervenu de la part de la SCI [X] [K].

Par conséquent, la SCI [X] [K] sera condamnée à payer à la société CEGC la somme de 495.470,59 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2023, date du paiement.

Sur le recours de la CEGC à l’encontre de Madame [K] [V] et de Monsieur [X]

En application de l’article 2306 du code civil, dans sa version applicable aux faits de l’espèce, la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur. 

Aux termes de l'article 2310 du code civil, dans sa version applicable aux faits de l’espèce, lorsque plusieurs personnes ont cautionné un même débiteur pour une même dette, la caution qui a acquitté la dette, a recours contre les autres cautions, chacune pour sa part et portion. Ce recours n’est possible que dans la mesure où son paiement a excédé sa part et portion. 

Entre cofidéjusseurs s'étant engagés à couvrir toute la dette, le recours s'opère en principe par parts viriles.

En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment de la quittance de règlement du 26 janvier 2023, que la société CEGC a couvert seule la totalité de la dette de la SCI [X] [K] en réglant entre les mains de la banque la somme de 495.470,59 euros.

Madame [K] [V] et Monsieur VOINOTs'étant portés cautions solidaires du paiement du prêt souscrit par la SCI [X] [K] auprès de la banque dans la limite de 669.500 euros chacun couvrant le principal, les intérêts et, le cas échéant, les pénalités et intérêts de retard, aux côtés de la société CEGC, cette dernière peut exercer son recours contre eux, la condamnation de chacun ne pouvant cependant excéder le tiers de la somme demandée.

Madame [K] [V] et Monsieur [X]seront donc condamnés solidairement entre eux et avec la SCI [X] [K] au paiement de la somme de 495.470,59 euros, dans la limite toutefois de la somme de 165.156,86 euros chacun s’agissant de Madame [K] [V] et de Monsieur [X], cofidéjusseurs, cette somme représentant le tiers de la dette de la SCI [X] [K], avec intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2023, date du paiement.

Sur la demande relative à l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire

En vertu de l'article 2408 du code civil, l'hypothèque judiciaire, qui est constituée à titre conservatoire, est régie par le code des procédures civiles d'exécution.

L'article L 511-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire.

L'article L 512-2 du code des procédures civiles d'exécution énonce que les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge.

Les frais d'inscription d'hypothèque sont de droit à la charge du débiteur, en application des dispositions de l'article L. 512-2 du code des procédures civiles d'exécution.

Sur les demandes accessoires

Parties perdantes, la SCI [X] [K], Monsieur [X] et Madame [K] [V] seront condamnés in solidum aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile. 

Ils seront également condamnés in solidum au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

En application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire de droit.


PAR CES MOTIFS 

Le Tribunal, 

CONDAMNE solidairement la SCI [X] [K], Madame [P] [J] [K] [V] et Monsieur [W] [X] à verser à la COMPAGNIE EUROPEENNE DES GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 495.470,59 euros, dans la limite toutefois de la somme de 165.156,86 euros chacun s’agissant de Madame [K] [V] et de Monsieur [X], cofidéjusseurs, cette somme représentant le tiers de la dette de la SCI [X] [K], avec intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2023 ; 

CONDAMNE in solidum la SCI [X] [K], Madame [P] [J] [K] [V] et Monsieur [W] [X] à verser à la COMPAGNIE EUROPEENNE DES GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; 

CONDAMNE in solidum la SCI [X] [K], Madame [P] [J] [K] [V] et Monsieur [W] [X] aux dépens ; 

RAPELLE que les frais afférents à une mesure d’inscription d’hypothèque judiciaire et à sa dénonciation sont de droit à la charge du débiteur ; 

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. 

Fait à Pontoise le 20 septembre 2024

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Madame UTRERA Madame LEAUTIER


Me Fabienne DEHAECK
Me Séverine GALLAS

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 2408, code civil 2305, code civil 2306, code des procedures civiles d'execution L511-1, code des procedures civiles d'execution L512-2, code civil 2310, code civil 1346). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-10-01T19:46:02.327Z.