Tribunal judiciaire d'Angers, CTX PROTECTION SOCIALE, 23 septembre 2024, n° 23/00467
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Sur la période du 1er septembre 2021 au 9 janvier 2022, la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire (la caisse) a versé à Mme [E] [I] (l'assurée) des indemnités journalières au titre de son congé maternité ainsi qu’une allocation de repos maternel. Par courrier du 20 mars 2023, la caisse a notifié à l'assurée un trop-perçu d'indemnités journalières d'un montant total de 9.284,12 euros au motif que les indemnités journalières avaient été versées sur une base journalière de 56,35 euros au lieu de 5,64 euros et les deux fractions de l'allocation de repos maternel sur la base de 1.714 euros au lieu de 171,40 euros. Par courrier du 11 mai 2023 l'assurée a saisi la commission de recours amiable qui n'a pas répondu dans les délais impartis. Par requête déposée au greffe le 13 septembre 2023 Mme [E] [I] a, par l’intermédiaire de son conseil, saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Angers se prévalant d’une décision implicite de la commission de recours amiable. Par courrier du 22 septembre 2023, la commission de recours amiable a informé l'assurée que l'indu de 9.284,12 euros qui lui avait été notifié le 20 mars 2023 avait été annulé, de sorte qu’elle n’était plus redevable d’aucune somme auprès de la caisse. Aux termes de ses conclusions réceptionnées le 6 mai 2024 et soutenues oralement à l’audience du 24 juin 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, Mme [E] [I] demande au tribunal de : - donner acte à l'assurée de l'annulation de sa dette ; - condamner la caisse au paiement de la somme de 1.440 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; subsidiairement, la condamner au paiement de la somme de 397 euros ; - condamner la caisse aux entiers dépens. Mme [E] [I] expose tout d’abord les raisons pour lesquelles au regard de ses revenus sur la période de référence, elle avait bien le droit à l’intégralité de l’allocation forfaitaire de repos maternel ainsi qu’à l’intégralité des indemnités journalières forfaitaires, raison pour laquelle l’indu qui lui avait été notifiée ne pouvait qu’être annulé. Elle demande au tribunal de lui donner acte de ce que postérieurement à sa saisine, la dette a été annulée. Au soutien de sa demande en paiement des frais irrépétibles, Mme [E] [I] fait valoir qu'elle a attendu le dernier moment pour saisir le tribunal afin d'éviter d'engager des frais pour faire valoir ses droits ; que néanmoins, elle a dû engager des frais d'avocat pour sauvegarder ses droits en raisons des carences de la caisse. Elle précise que sa protection juridique a pris en charge une partie des frais mais qu'il y a un reste à charge à hauteur de 397 euros qu’il serait injuste de lui faire supporter. Aux termes de son courriel du 19 juin 2024 et de ses explications orales à l’audience du 24 juin 2024, la caisse demande au tribunal de rejeter la demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile formulée par l'assurée. Elle observe que le recours formé par l’assuré est devenu sans objet suite à l’annulation de l’indu par la Commission de recours amiable. Elle souligne que cette annulation a été notifiée à la requérante dès le 22 septembre 2023 et que son conseil a été informé dès le 27 septembre 2023. Elle s’oppose dans ces conditions à la demande présentée au titre des frais irrépétibles, faisant valoir de surcroît que la procédure devant le pôle social n’est pas obligatoire. Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 23 septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction les parties étant informées.
Motifs
MOTIVATION Les conditions d'attribution d'indemnités journalières dans le cadre d'un congé maternité et d'allocation de repos maternel pour les personnes exerçant en qualité de travailleur indépendant sont déterminées aux articles L. 623-1 et D. 623-1 et suivants du code de la sécurité sociale. En l'espèce, par courrier du 20 mars 2023, la caisse a réclamé un indu de 9.284,12 euros à l'assurée au motif que « les indemnités journalières du 1er septembre 2021 au 9 octobre 2022 ont été versées sur la base de 56,35 euros au lieu de 5,64 euros et les deux fractions de l'allocation de repos maternel sur la base de 174 euros au lieu de 171,40 euros ». La caisse verse aux débats le courrier de la commission de recours amiable en date du 22 septembre 2023 adressée à Mme [E] [I] indiquant qu’après nouvelle étude du dossier, elle avait procédé à l’annulation de l’indu litigieux, de sorte qu’elle n’était plus redevable d’aucune somme envers la caisse et que son recours amiable était devenu sans objet. La caisse produit également un courrier du 20 juin 2024 émanant de son service financier qui confirme si besoin était que Mme [E] [I] n’est plus redevable des indus notifiés le 20 mars 2023 pour un montant total de 9.284,12 euros. La demande d’annulation de la dette initialement formée par Mme [E] [I] est donc devenue de ce fait sans objet. Cependant, force est de constater que cet indu émis le 20 mars 2023 a été annulé par la commission de recours amiable par courrier du 22 septembre 2023. Or, entre-temps, l'assurée avait saisi la commission de recours amiable par courrier du 11 mai 2023, courrier réceptionné le 15 mai 2023. N'ayant toujours pas eu de réponse passé le délai de deux mois, elle a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Angers par requête déposée au greffe le 13 septembre 2023. Pour faire valoir ses droits en justice, l'assurée a fait appel à un avocat comme la loi l'y autorise. Par ailleurs, la caisse ne fournit aucune explication sur les raisons ayant conduit la commission de recours amiable à annuler l'indu notifié à l'assurée le 20 mars 2023. Il n'y a dès lors pas lieu de considérer que cet indu résulterait d'un comportement fautif de l'assurée mais, au contraire, que c'est la caisse qui a commis une erreur en générant cet indu et qui a rectifié son erreur parce que l'assurée a exercé un recours devant la commission de recours amiable. Or, la commission de recours amiable n'ayant pas statué dans le délai de deux mois suivant sa saisine, il ne peut être valablement reproché à cette dernière d'avoir saisi le tribunal avec le soutien d'un avocat. La caisse sera dès lors condamnée aux entiers dépens de l'instance et il conviendra de lui faire supporter les frais irrépétibles engagés par l'assurée pour faire reconnaître ses droits et en conséquence il y a lieu de condamner la caisse à lui payer la somme de 397 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile comme correspondant à la somme définitivement restée à sa charge après intervention de sa protection juridique.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, CONSTATE que le recours de Mme [E] [I] est devenu sans objet ; CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire aux entiers dépens de l’instance ; CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire à verser à Mme [E] [I] la somme de 397 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. LE GREFFIER LE PRESIDENT N. LINOT-EYSSERIC Lorraine MEZEL
Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale 23 Septembre 2024 N° RG 23/00467 N° Portalis DBY2-W-B7H-HJ3Q AFFAIRE : [E] [I] C/ CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MAINE ET LOIRE Code 88G Autres demandes contre un organisme Not. aux parties (LR) : CC [E] [I]* CC CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MAINE ET LOIRE CC EXE Me Henrik DE BRIER CC Me Henrik DE BRIER Copie dossier le Tribunal JUDICIAIRE d’Angers Pôle Social JUGEMENT DU VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE DEMANDEUR : Madame [E] [I] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Henrik DE BRIER, avocat au barreau d’ANGERS DÉFENDEUR : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MAINE ET LOIRE Département juridique [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Madame [G] [C], Chargée d’Affaires Juridiques, munie d’un pouvoir COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Lorraine MEZEL, Vice-Présidente Assesseur : G. NIKIEMA, Représentant des non salariés Assesseur : D. RUAU, Représentant des salariés Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier DÉBATS L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 24 Juin 2024. Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale, Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 23 Septembre 2024. JUGEMENT du 23 Septembre 2024 Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, Signé par Lorraine MEZEL, Vice-Présidente en charge du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier. EXPOSE DU LITIGE Sur la période du 1er septembre 2021 au 9 janvier 2022, la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire (la caisse) a versé à Mme [E] [I] (l'assurée) des indemnités journalières au titre de son congé maternité ainsi qu’une allocation de repos maternel. Par courrier du 20 mars 2023, la caisse a notifié à l'assurée un trop-perçu d'indemnités journalières d'un montant total de 9.284,12 euros au motif que les indemnités journalières avaient été versées sur une base journalière de 56,35 euros au lieu de 5,64 euros et les deux fractions de l'allocation de repos maternel sur la base de 1.714 euros au lieu de 171,40 euros. Par courrier du 11 mai 2023 l'assurée a saisi la commission de recours amiable qui n'a pas répondu dans les délais impartis. Par requête déposée au greffe le 13 septembre 2023 Mme [E] [I] a, par l’intermédiaire de son conseil, saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Angers se prévalant d’une décision implicite de la commission de recours amiable. Par courrier du 22 septembre 2023, la commission de recours amiable a informé l'assurée que l'indu de 9.284,12 euros qui lui avait été notifié le 20 mars 2023 avait été annulé, de sorte qu’elle n’était plus redevable d’aucune somme auprès de la caisse. Aux termes de ses conclusions réceptionnées le 6 mai 2024 et soutenues oralement à l’audience du 24 juin 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, Mme [E] [I] demande au tribunal de : - donner acte à l'assurée de l'annulation de sa dette ; - condamner la caisse au paiement de la somme de 1.440 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; subsidiairement, la condamner au paiement de la somme de 397 euros ; - condamner la caisse aux entiers dépens. Mme [E] [I] expose tout d’abord les raisons pour lesquelles au regard de ses revenus sur la période de référence, elle avait bien le droit à l’intégralité de l’allocation forfaitaire de repos maternel ainsi qu’à l’intégralité des indemnités journalières forfaitaires, raison pour laquelle l’indu qui lui avait été notifiée ne pouvait qu’être annulé. Elle demande au tribunal de lui donner acte de ce que postérieurement à sa saisine, la dette a été annulée. Au soutien de sa demande en paiement des frais irrépétibles, Mme [E] [I] fait valoir qu'elle a attendu le dernier moment pour saisir le tribunal afin d'éviter d'engager des frais pour faire valoir ses droits ; que néanmoins, elle a dû engager des frais d'avocat pour sauvegarder ses droits en raisons des carences de la caisse. Elle précise que sa protection juridique a pris en charge une partie des frais mais qu'il y a un reste à charge à hauteur de 397 euros qu’il serait injuste de lui faire supporter. Aux termes de son courriel du 19 juin 2024 et de ses explications orales à l’audience du 24 juin 2024, la caisse demande au tribunal de rejeter la demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile formulée par l'assurée. Elle observe que le recours formé par l’assuré est devenu sans objet suite à l’annulation de l’indu par la Commission de recours amiable. Elle souligne que cette annulation a été notifiée à la requérante dès le 22 septembre 2023 et que son conseil a été informé dès le 27 septembre 2023. Elle s’oppose dans ces conditions à la demande présentée au titre des frais irrépétibles, faisant valoir de surcroît que la procédure devant le pôle social n’est pas obligatoire. Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 23 septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction les parties étant informées. MOTIVATION Les conditions d'attribution d'indemnités journalières dans le cadre d'un congé maternité et d'allocation de repos maternel pour les personnes exerçant en qualité de travailleur indépendant sont déterminées aux articles L. 623-1 et D. 623-1 et suivants du code de la sécurité sociale. En l'espèce, par courrier du 20 mars 2023, la caisse a réclamé un indu de 9.284,12 euros à l'assurée au motif que « les indemnités journalières du 1er septembre 2021 au 9 octobre 2022 ont été versées sur la base de 56,35 euros au lieu de 5,64 euros et les deux fractions de l'allocation de repos maternel sur la base de 174 euros au lieu de 171,40 euros ». La caisse verse aux débats le courrier de la commission de recours amiable en date du 22 septembre 2023 adressée à Mme [E] [I] indiquant qu’après nouvelle étude du dossier, elle avait procédé à l’annulation de l’indu litigieux, de sorte qu’elle n’était plus redevable d’aucune somme envers la caisse et que son recours amiable était devenu sans objet. La caisse produit également un courrier du 20 juin 2024 émanant de son service financier qui confirme si besoin était que Mme [E] [I] n’est plus redevable des indus notifiés le 20 mars 2023 pour un montant total de 9.284,12 euros. La demande d’annulation de la dette initialement formée par Mme [E] [I] est donc devenue de ce fait sans objet. Cependant, force est de constater que cet indu émis le 20 mars 2023 a été annulé par la commission de recours amiable par courrier du 22 septembre 2023. Or, entre-temps, l'assurée avait saisi la commission de recours amiable par courrier du 11 mai 2023, courrier réceptionné le 15 mai 2023. N'ayant toujours pas eu de réponse passé le délai de deux mois, elle a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Angers par requête déposée au greffe le 13 septembre 2023. Pour faire valoir ses droits en justice, l'assurée a fait appel à un avocat comme la loi l'y autorise. Par ailleurs, la caisse ne fournit aucune explication sur les raisons ayant conduit la commission de recours amiable à annuler l'indu notifié à l'assurée le 20 mars 2023. Il n'y a dès lors pas lieu de considérer que cet indu résulterait d'un comportement fautif de l'assurée mais, au contraire, que c'est la caisse qui a commis une erreur en générant cet indu et qui a rectifié son erreur parce que l'assurée a exercé un recours devant la commission de recours amiable. Or, la commission de recours amiable n'ayant pas statué dans le délai de deux mois suivant sa saisine, il ne peut être valablement reproché à cette dernière d'avoir saisi le tribunal avec le soutien d'un avocat. La caisse sera dès lors condamnée aux entiers dépens de l'instance et il conviendra de lui faire supporter les frais irrépétibles engagés par l'assurée pour faire reconnaître ses droits et en conséquence il y a lieu de condamner la caisse à lui payer la somme de 397 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile comme correspondant à la somme définitivement restée à sa charge après intervention de sa protection juridique. PAR CES MOTIFS, Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, CONSTATE que le recours de Mme [E] [I] est devenu sans objet ; CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire aux entiers dépens de l’instance ; CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire à verser à Mme [E] [I] la somme de 397 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. LE GREFFIER LE PRESIDENT N. LINOT-EYSSERIC Lorraine MEZEL
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Mise à jour de la source le 2024-10-03T20:10:03.581Z.