Tribunal judiciaire de Nantes, CTX PROTECTION SOCIALE, 7 novembre 2025, n° 22/00546
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE ET DES DEMANDES Madame [U] [C] exerce l'activité libérale de pharmacienne depuis le 1er octobre 2018 et a bénéficié, pendant 2 ans dans le cadre de l'aide à la création ou à la reprise d'entreprise (ACRE), d'une exonération de cotisations jusqu'au 1er octobre 2020. Le 31 mai 2021, madame [C] a bénéficié d'un congé pathologique jusqu'au 14 juin 2021, suivi immédiatement d'un congé maternité du 15 juin 2021 au 4 octobre 2021. À cet effet, madame [C] a perçu des indemnités journalières forfaitaires de maternité d'un montant de 5,64 € et l'allocation forfaitaire de repos maternel limité à hauteur de 342,80 €. Contestant ces montants, madame [C] a saisi la commission de recours amiable (CRA) par courrier du 13 octobre 2021. Par décision prise en séance du 1er mars 2022, notifiée le 4 mars 2022, la CRA a rejeté son recours. Madame [C] a saisi la présente juridiction, en contestation de la décision de rejet de la CRA, par courrier recommandé expédié le 26 avril 2022. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du pôle social du tribunal judiciaire de Nantes du 2 avril 2025, renvoyée à celle du 3 septembre 2025 au cours de laquelle, à défaut de conciliation, chacune d'elles a fait valoir ses prétentions. Aux termes de ses conclusions du 26 août 2025, madame [U] [C] demande au tribunal de : - annuler la décision de la CRA de la CPAM de Loire-Atlantique du 4 mars 2022; - dire et juger qu'elle a droit au règlement d'indemnités journalières au taux plein pour la période du 31 mai 2021 au 4 octobre 2021 ; - dire et juger qu'elle a droit au règlement de l'allocation forfaitaire de repos maternel au taux plein au titre de sa période d'arrêt de travail débuté le 31 mai 2021 ; - condamner la CPAM de Loire-Atlantique au versement desdites indemnités journalières. Elle soutient que la CPAM fait une application erronée des dispositions de l'article D.622-7 du code de la sécurité sociale en se fondant sur les revenus pris en compte dans le calcul des cotisations provisionnelles et non définitives.
Motifs
Sur ce point, elle relève que la CPAM indique avoir tenu compte des revenus de l'année 2020 à hauteur de 1.090 € alors pourtant que ces revenus sont ceux de l'année 2019 et qu'il appartenait donc à la caisse de tenir compte de ses revenus réels pour l'année 2020 à hauteur de 14.048 €. Elle entend également contester l'argument de la CPAM selon lequel elle n'avait pas connaissance de ses revenus réels au 31 mai 2021 de sorte qu'elle n'a pas pu en tenir compte, en exposant que ses cotisations d'assurance maladie réglées pour l'année 2020 ont fait l'objet d'une régularisation dès le 3 juin 2021, soit 4 jours après le début de son arrêt de travail. À titre subsidiaire, elle requiert une distinction entre son congé pathologique du 31 mai au 14 juin 2021 et son congé maternité du 15 juin au 4 octobre 2021 et demande, par conséquent, que les indemnités journalières versées au titre du congé maternité soient calculées sur la base de ses revenus réels de l'année 2020 connus par la CPAM à la date de ce congé et supérieur à 10% du plafond annuel de la sécurité sociale (PASS). Aux termes de ses conclusions reçues le 29 août 2025, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Loire-Atlantique demande au tribunal de : - lui décerner acte de ce qu'elle a fait une exacte application des textes ; - confirmer le montant de l'indemnité journalière forfaitaire allouée à madame [C] à hauteur de 5,64 € brut ainsi que le montant de l'allocation forfaitaire de maternité à hauteur de 342,80 € brut ; - débouter madame [C] de toutes conclusions, fins et prétentions plus amples ou contraires ; - condamner la partie adverse aux entiers dépens. Elle rappelle que le calcul de l'allocation forfaitaire de repos maternel, comme celui des indemnités journalières forfaitaires, est conditionné au revenu d'activité annuel moyen (RAAM) de l'assuré, c'est-à-dire la moyenne des revenus annuels perçus sur les trois années civiles précédant la date prévue pour le premier versement de l'allocation ou des indemnités journalières. S'agissant de l'allocation forfaitaire de repos maternel, elle précise que deux situations peuvent se présenter si le RAAM est inférieur ou non à 10% de la moyenne des valeurs du PASS : - si le RAAM est supérieur ou égal à 10% du PASS, le montant de l'allocation forfaitaire sera égal au montant du plafond mensuel de la sécurité sociale ; - si le RAAM est inférieur à 10% du PASS, le montant de l'allocation forfaitaire sera égal à 10% du montant du plafond mensuel de la sécurité sociale. S'agissant des indemnités journalières forfaitaires, elle indique que deux situations peuvent également se présenter si le RAAM est inférieur ou non à 10% de la moyenne des valeurs du PASS : - si le RAAM est supérieur ou égal à 10% du PASS, le montant des indemnités forfaitaires sera égal à 1/730 de la valeur du PASS en vigueur à la date prévue du premier versement ; - si le RAAM est inférieur à 10% du PASS, le montant de l'indemnité journalière sera égal à 10% du 1/730 du PASS. Dans le cas d'espèce, elle explique que le congé de madame [C] ayant débuté le 31 mai 2021, les années à prendre en considération pour calculer son RAAM sont les années 2018, 2019 et 2020, et que suivant les éléments transmis par l'URSSAF via l'outil inter-caisse à la date du 31 mai 2021, les revenus cotisés au titre de ces années sont de 242 € pour l'année 2018, 1.090 € pour l'année 2019 et 1.090 € pour l'année 2020. Elle considère donc qu'elle a, à juste titre, retenu un RAAM de 837,50 € pour ces 3 années, lequel est inférieur à 10% de la moyenne des PASS et qu'ainsi, le montant de l'indemnité journalière de l'année 2021 fixé à 56,36 € doit être réduite à 10%, soit 5,64€, et l'allocation forfaitaire maternité fixée à 342,80 € réglée en 2 fois. En tout état de cause, elle ne conteste pas que madame [C] a déclaré ses revenus 2020 auprès de la direction générale des impôts le 3 juin 2021, mais oppose qu'à la date de l'arrêt de travail, soit le 31 mai 2021, elle ne s'était pas acquittée de ses cotisations auprès de l'URSSAF pour l'année 2020. La décision a été mise en délibéré au 7 novembre 2025. MOTIVATION DE LA DÉCISION I- Sur les droits de madame [C] au titre des indemnités journalières forfaitaires A- Sur la demande, à titre principal, d'indemnités journalières forfaitaires au taux plein à compter du 31 mai 2021 L'article L.623-1 du code de la sécurité sociale dispose : " I.- Les assurées auxquelles s'appliquent les dispositions du présent titre bénéficient à l'occasion de leur maternité, à condition de cesser leur activité pendant la durée minimale prévue à l'article L.331-3 : 1° D'une allocation forfaitaire de repos maternel ; 2° D'indemnités journalières forfaitaires. (…) ". L'article D. 622-7 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dispose : " I.-Le montant de l'indemnité journalière est égal à 1/ 730e de la moyenne des revenus pris en compte pour le calcul des cotisations d'assurance maladie de l'assuré des trois années civiles précédant la date de la constatation médicale de l'incapacité de travail, dans la limite du plafond annuel mentionné à l'article L.241-3 en vigueur à la date du constat médical ou, pour les assurés mentionnés à l'article L.640-1, dans la limite de trois fois ce plafond ". L'article D.623-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dispose : " Sous réserve des dispositions de l'article D.623-3, le montant de l'indemnité journalière forfaitaire mentionnée à l'article L.623-1 est égal à 1/730 de la valeur annuelle du plafond mentionné à l'article L.241-3 en vigueur à la date prévue du premier versement ". L'article D.623-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable du 25 mai 2020 au 1er janvier 2022, dispose " Lorsque le revenu d'activité annuel moyen déterminé selon les règles mentionnées à l'article D. 622-5 à la date prévue du premier versement de l'allocation mentionnée à l'article D. 613-4-1 ou de l'indemnité journalière mentionnée à l'article D. 613-4-2 est inférieur à un montant équivalent à 10 % de la moyenne des valeurs annuelles du plafond mentionné à l'article L.241-3 en vigueur au cours des années sur lesquelles ce revenu moyen est calculé, le montant de cette allocation ou de cette indemnité est égal à 10 % de celui mentionné respectivement aux articles D.623-1 et D.623-2. Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux personnes mentionnées à l'article D.622-9 ". L'article L.622-3 du code de la sécurité sociale dispose : " Pour bénéficier du règlement des prestations en espèces au titre de l'assurance maladie et maternité pendant une durée déterminée, les personnes mentionnées à l'article L.611-1 doivent justifier, dans des conditions fixées par décret, d'une période minimale d'affiliation ainsi que du paiement d'un montant minimal de cotisations. Le revenu d'activité pris en compte pour le calcul de ces prestations est celui correspondant à l'assiette sur la base de laquelle l'assuré s'est effectivement acquitté, à la date de l'arrêt de travail, des cotisations mentionnées à l'article L.621-1 ". À titre liminaire, il y a lieu de relever que le calcul du revenu d'activité annuel moyen (RAAM) est basé sur les 3 années civiles précédant la date du début de l'arrêt de travail. En l'espèce, madame [C] exerce l'activité libérale de pharmacienne depuis le 1er octobre 2018 et a démarré son congé le 31 mai 2021 de sorte que son RAAM doit être calculé sur les années 2018, 2019 et 2020. Le plafond annuel de la sécurité sociale (PASS) pour l'année 2018 est de 39.732 €, pour l'année 2019 de 40.524 € et pour l'année 2020 de 41.136 €, de sorte que la moyenne des PASS de ces 3 années est de 40.464 € et 10% de cette moyenne des PASS représente la somme de 4.046,40 €. Dès lors, au visa de l'article D.623-3 du code de la sécurité sociale susvisé, il en résulte que pour l'année 2021, si le RAAM des 3 dernières années de madame [C] est supérieur ou égal à 10% de la moyenne des PASS, soit supérieur à 4.046,40 €, le montant de l'indemnité journalière forfaitaire s'élève à 56,36 € brut, mais si son RAAM est inférieur à 10% de la moyenne des PASS le montant de cette indemnité s'élève à 5,64 € brut. À la lecture des conclusions des parties, il apparaît qu'elles s'accordent tant sur les textes applicables, la méthode de calcul du RAAM, que les revenus de madame [C] pour les années 2018 (242 €) et 2019 (1.090 €), mais sont en désaccord sur la somme correspondant aux revenus de l'année 2020. Sur ce point, la CPAM de Loire-Atlantique retient la somme de 1.090 € au titre de l'année 2020 en se basant sur les éléments transmis par l'URSSAF via l'outil inter-caisse à la date du premier arrêt de travail de madame [C], soit au 31 mai 2021. Or, madame [C] revendique la somme de 14.048 € au titre de cette même année et se fonde notamment sur la " Déclaration de Revenus des Indépendants " de l'URSSAF en date du 3 juin 2021 (pièce n° 5 requérante). Si, comme l'évoque madame [C], l'article D.622-7 du code de la sécurité sociale précité se réfère uniquement à " la moyenne des revenus pris en compte pour le calcul des cotisations d'assurance maladie de l'assuré des trois années civiles précédant " la date de l'arrêt de travail, l'article D.623-3 du même code relatif au calcul du RAAM renvoie expressément au " revenu d'activité annuel moyen déterminé selon les règles mentionnées à l'article D.622-5 à la date prévue du premier versement de l'allocation mentionnée à l'article D.613-4-1 ou de l'indemnité journalière mentionnée à l'article D.613-4-2 ". Les dispositions de l'article D.623-3 du code de la sécurité sociale sont, par ailleurs, en concordance avec celles de l'article L.622-3 du même code prévoyant que le revenu d'activité pris en compte est " celui correspondant à l'assiette sur la base de laquelle l'assuré s'est effectivement acquitté, à la date de l'arrêt de travail, des cotisations mentionnées à l'article L.621-1 ". Il résulte donc de la combinaison de ces deux textes qu'il convient de se référer au RAAM tel qu'il est déterminé à la date de l'arrêt de travail donnant droit au versement de l'indemnité journalière ou de l'allocation forfaitaire de repos maternel et, en l'espèce, force est de constater qu'au 31 mai 2021 le revenu de madame [C] de l'année 2021 connu de l'URSSAF et sur la base duquel elle devait s'acquitter de ses cotisations était de 1.090 €. Madame [C] ne conteste d'ailleurs pas que le revenu de 14.048 € qu'elle revendique au titre de l'année 2020 n'était pas celui connu au 31 mai 2021, mais fait uniquement valoir que la somme de 1.090 € retenue par la CPAM représente le revenu pris en compte au titre de ses cotisations provisionnelles là où la somme de 14.048 € représente le revenu pris en compte au titre de ses cotisations définitives. Or, l'article D.623-3 du code de la sécurité sociale ne distingue pas selon qu'il s'agisse des revenus pris en compte au titre des cotisations provisionnelles ou définitives mais fixe la date de détermination du RAAM au premier jour de l'arrêt donnant lieu au versement de l'indemnité journalière ou de l'allocation forfaitaire de repos maternel. Il apparaît donc qu'au 31 mai 2021, les revenus pris en compte pour le calcul du RAAM de madame [C] s'établissent comme suit : - 242 € au titre de l'année 2018 ; - 1.090 € au titre de l'année 2019 ; - 1.090 € au titre de l'année 2020 ; soit un RAAM de 807,33 € à la date du 31 mai 2021, inférieur à 10% de la moyenne des PASS des 3 années de référence. La CPAM de Loire-Atlantique a fait une juste application des textes en retenant qu'au 31 mai 2021, date du début de l'arrêt de travail de madame [C] au titre de son congé pathologique, le RAAM de ses 3 dernières années d'activité était inférieur à 10% du PASS de sorte que le montant des indemnités journalières forfaitaires devait être réduit de 10% et porté à la somme de 5,64 € brut. Par conséquent, madame [C] sera déboutée de sa demande présentée à ce titre. B- Sur la demande, à titre subsidiaire, d'indemnités journalières forfaitaires au taux plein à compter du 15 juin 2021 Il est constant que madame [C] a d'abord bénéficié d'un premier arrêt de travail au titre d'un congé pathologique du 31 mai 2021 au 14 juin 2021, puis d'un arrêt de travail au titre d'un congé maternité du 15 juin 2021 au 4 octobre 2021. Si ces deux congés se suivent immédiatement, il n'en demeure pas moins qu'il s'agit de deux motifs d'arrêt de travail différents avec, pour chacun, des dates de début et de fin parfaitement identifiables. Dans ces conditions si, comme cela a été vu précédemment, les droits de madame [C] au titre de son congé pathologique doivent être calculés au regard de son RAAM tel que déterminé à la date du début de son congé pathologique, il apparaît donc que pour son congé maternité, ses droits doivent faire l'objet d'un recalcul de la CPAM au regard de son RAAM, tel que déterminé à la date du début de son congé maternité, soit à compter du 15 juin 2021. Or, en l'espèce, les parties s'accordent sur la circonstance que madame [C] a déclaré ses revenus définitifs de l'année 2020 le 3 juin 2021 pour un montant de 14.048 € (pièce n° 5 requérante), et la CPAM produit d'ailleurs dans ses conclusions une capture d'écran d'un échange avec l'URSSAF lui confirmant que " le revenu 2020 d'un montant de 14.048 € a été déclaré à la DGFIP et intégré dans nos bases le 03/06/2021. Ce revenu a engendré une modification du calcul des cotisations maladies pour 2020 (…) " (page n° 7 conclusions CPAM). Sur ce point, il est opportun de rappeler les dispositions de l'article L.622-3 du code de la sécurité sociale aux termes desquelles le revenu d'activité pris en compte pour le calcul de ces prestations est celui correspondant à l'assiette sur la base de laquelle l'assuré s'est effectivement acquitté, à la date de l'arrêt de travail, des cotisations mentionnées à l'article L.621-1 (cotisations au titre de la protection universelle maladie et de la couverture d'assurance maternité). Dès lors, au 15 juin 2021, date du début de son arrêt de travail au titre de son congé maternité, les revenus à prendre en compte pour le calcul du RAAM de madame [C] s'établissement comme suit : - 242 € au titre de l'année 2018 ; - 1.090 € au titre de l'année 2019 ; - 14.048 € au titre de l'année 2020 ; soit un RAAM de 5.126,66 €, supérieur à 10% de la moyenne des PASS des 3 années de référence (4.046,40 €). Il sera fait droit à la demande, à titre subsidiaire, de madame [C] et dit que pour la période du 15 juin 2021 au 4 octobre 2021, elle doit percevoir des indemnités journalières d'un montant de 56,36 € brut au titre de son congé maternité. Par conséquent, la CPAM de Loire-Atlantique sera condamnée à lui verser ces sommes. II- Sur les droits de madame [C] au titre de l'allocation forfaitaire de repos maternel L'article L.623-1 du code de la sécurité sociale dispose : " I.-Les assurées auxquelles s'appliquent les dispositions du présent titre bénéficient à l'occasion de leur maternité, à condition de cesser leur activité pendant la durée minimale prévue à l'article L. 331-3 : 1° D'une allocation forfaitaire de repos maternel ; 2° D'indemnités journalières forfaitaires. (…) ". L'article D.623-1 du code de la sécurité sociale dispose : " Sous réserve des dispositions de l'article D. 623-3, le montant de l'allocation forfaitaire de repos maternel mentionnée au 1° du I de l'article L.623-1 est égal à la valeur mensuelle du plafond mentionné à l'article L.241-3 en vigueur à la date prévue du premier versement. L'allocation est versée pour moitié au début de l'arrêt et pour moitié au terme de la durée minimale prévue au I de l'article L.623-1. La totalité du montant de l'allocation est versée après l'accouchement lorsque celui-ci a lieu avant la fin du septième mois de la grossesse. En cas d'adoption, l'allocation est versée à la date d'arrivée de l'enfant dans la famille". L'article D.623-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable du 25 mai 2020 au 1er janvier 2022, dispose " Lorsque le revenu d'activité annuel moyen déterminé selon les règles mentionnées à l'article D.622-5 à la date prévue du premier versement de l'allocation mentionnée à l'article D.613-4-1 ou de l'indemnité journalière mentionnée à l'article D.613-4-2 est inférieur à un montant équivalent à 10 % de la moyenne des valeurs annuelles du plafond mentionné à l'article L. 241-3 en vigueur au cours des années sur lesquelles ce revenu moyen est calculé, le montant de cette allocation ou de cette indemnité est égal à 10 % de celui mentionné respectivement aux articles D.623-1 et D.623-2. Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux personnes mentionnées à l'article D.622-9 ". L'article L.622-3 du code de la sécurité sociale dispose : " Pour bénéficier du règlement des prestations en espèces au titre de l'assurance maladie et maternité pendant une durée déterminée, les personnes mentionnées à l'article L.611-1 doivent justifier, dans des conditions fixées par décret, d'une période minimale d'affiliation ainsi que du paiement d'un montant minimal de cotisations. Le revenu d'activité pris en compte pour le calcul de ces prestations est celui correspondant à l'assiette sur la base de laquelle l'assuré s'est effectivement acquitté, à la date de l'arrêt de travail, des cotisations mentionnées à l'article L.621-1 ". En l'espèce, au visa de l'article D.623-3 du code de la sécurité sociale susvisé, il résulte que si le RAAM de madame [C] est supérieur ou égal à 10% de la moyenne des PASS, le montant de l'allocation forfaitaire de repos maternel est égal au montant du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS) pour l'année 2021, soit 3.428 €, tandis que si son RAAM est inférieur à 10% de la moyenne des PASS le montant de cette allocation est égal à 10% du montant du PMSS, soit 342,80 €. Il a été déterminé qu'au 15 juin 2021, date de début de son congé maternité, le RAAM de madame [C] était de 5.126,66 €, soit un montant supérieur à 10% de la moyenne des PASS des 3 années de référence (4.046,40 €). Dans ces conditions, il ne peut qu'être fait droit à sa demande et dit que pour la période du 15 juin 2021 au 4 octobre 2021, elle doit percevoir l'allocation forfaitaire de repos maternel d'un montant de 3.428 € brut. Par conséquent, la CPAM de Loire-Atlantique sera condamnée à lui verser cette somme. La CPAM de Loire-Atlantique succombant dans le cadre du présent litige, elle en supportera, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement, par décision rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe, DÉBOUTE madame [U] [C] de sa demande d'indemnités journalières forfaitaires au taux plein, au titre de son congé maternité, pour l'intégralité de la période du 31 mai 2021 au 4 octobre 2021 ; DIT que pour la période du 15 juin 2021 au 4 octobre 2021, madame [U] [C] doit percevoir des indemnités journalières forfaitaires, au titre de son congé maternité, d'un montant de 56,36 € brut ; DIT que pour la période du 15 juin 2021 au 4 octobre 2021, madame [U] [C] doit percevoir l'allocation forfaitaire de repos maternel d'un montant de 3.428 € brut ; CONDAMNE la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Loire-Atlantique à verser à madame [U] [C] lesdites prestations ; CONDAMNE la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Loire-Atlantique aux entiers dépens de l'instance ; RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R.211-3 du code de l'organisation judiciaire, les parties disposent d'un délai d'UN MOIS, à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ; AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 7 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par madame Frédérique PITEUX, présidente, et par monsieur Sylvain BOUVARD, greffier. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES POLE SOCIAL Jugement du 07 Novembre 2025 N° RG 22/00546 - N° Portalis DBYS-W-B7G-LYD7 Code affaire : 88E COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : Frédérique PITEUX Assesseur : Sylvie GRANDET Assesseur : Daniel TROUILLARD Greffier : Sylvain BOUVARD DEBATS Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 03 Septembre 2025. JUGEMENT Prononcé par Frédérique PITEUX, par mise à disposition au Greffe le 07 Novembre 2025. Demanderesse : Madame [U] [C] 17 allée de la Vigne du Parc 44210 PORNIC Représentée par Maître Nicolas THELOT, avocat au barreau de NANTES Défenderesse : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE 9 rue Gaëtan Rondeau 44958 NANTES Représentée par Mme [Y] [W], audiencière munie à cet effet d’un pouvoir spécial La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, dans les termes suivants : EXPOSÉ DU LITIGE ET DES DEMANDES Madame [U] [C] exerce l'activité libérale de pharmacienne depuis le 1er octobre 2018 et a bénéficié, pendant 2 ans dans le cadre de l'aide à la création ou à la reprise d'entreprise (ACRE), d'une exonération de cotisations jusqu'au 1er octobre 2020. Le 31 mai 2021, madame [C] a bénéficié d'un congé pathologique jusqu'au 14 juin 2021, suivi immédiatement d'un congé maternité du 15 juin 2021 au 4 octobre 2021. À cet effet, madame [C] a perçu des indemnités journalières forfaitaires de maternité d'un montant de 5,64 € et l'allocation forfaitaire de repos maternel limité à hauteur de 342,80 €. Contestant ces montants, madame [C] a saisi la commission de recours amiable (CRA) par courrier du 13 octobre 2021. Par décision prise en séance du 1er mars 2022, notifiée le 4 mars 2022, la CRA a rejeté son recours. Madame [C] a saisi la présente juridiction, en contestation de la décision de rejet de la CRA, par courrier recommandé expédié le 26 avril 2022. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du pôle social du tribunal judiciaire de Nantes du 2 avril 2025, renvoyée à celle du 3 septembre 2025 au cours de laquelle, à défaut de conciliation, chacune d'elles a fait valoir ses prétentions. Aux termes de ses conclusions du 26 août 2025, madame [U] [C] demande au tribunal de : - annuler la décision de la CRA de la CPAM de Loire-Atlantique du 4 mars 2022; - dire et juger qu'elle a droit au règlement d'indemnités journalières au taux plein pour la période du 31 mai 2021 au 4 octobre 2021 ; - dire et juger qu'elle a droit au règlement de l'allocation forfaitaire de repos maternel au taux plein au titre de sa période d'arrêt de travail débuté le 31 mai 2021 ; - condamner la CPAM de Loire-Atlantique au versement desdites indemnités journalières. Elle soutient que la CPAM fait une application erronée des dispositions de l'article D.622-7 du code de la sécurité sociale en se fondant sur les revenus pris en compte dans le calcul des cotisations provisionnelles et non définitives. Sur ce point, elle relève que la CPAM indique avoir tenu compte des revenus de l'année 2020 à hauteur de 1.090 € alors pourtant que ces revenus sont ceux de l'année 2019 et qu'il appartenait donc à la caisse de tenir compte de ses revenus réels pour l'année 2020 à hauteur de 14.048 €. Elle entend également contester l'argument de la CPAM selon lequel elle n'avait pas connaissance de ses revenus réels au 31 mai 2021 de sorte qu'elle n'a pas pu en tenir compte, en exposant que ses cotisations d'assurance maladie réglées pour l'année 2020 ont fait l'objet d'une régularisation dès le 3 juin 2021, soit 4 jours après le début de son arrêt de travail. À titre subsidiaire, elle requiert une distinction entre son congé pathologique du 31 mai au 14 juin 2021 et son congé maternité du 15 juin au 4 octobre 2021 et demande, par conséquent, que les indemnités journalières versées au titre du congé maternité soient calculées sur la base de ses revenus réels de l'année 2020 connus par la CPAM à la date de ce congé et supérieur à 10% du plafond annuel de la sécurité sociale (PASS). Aux termes de ses conclusions reçues le 29 août 2025, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Loire-Atlantique demande au tribunal de : - lui décerner acte de ce qu'elle a fait une exacte application des textes ; - confirmer le montant de l'indemnité journalière forfaitaire allouée à madame [C] à hauteur de 5,64 € brut ainsi que le montant de l'allocation forfaitaire de maternité à hauteur de 342,80 € brut ; - débouter madame [C] de toutes conclusions, fins et prétentions plus amples ou contraires ; - condamner la partie adverse aux entiers dépens. Elle rappelle que le calcul de l'allocation forfaitaire de repos maternel, comme celui des indemnités journalières forfaitaires, est conditionné au revenu d'activité annuel moyen (RAAM) de l'assuré, c'est-à-dire la moyenne des revenus annuels perçus sur les trois années civiles précédant la date prévue pour le premier versement de l'allocation ou des indemnités journalières. S'agissant de l'allocation forfaitaire de repos maternel, elle précise que deux situations peuvent se présenter si le RAAM est inférieur ou non à 10% de la moyenne des valeurs du PASS : - si le RAAM est supérieur ou égal à 10% du PASS, le montant de l'allocation forfaitaire sera égal au montant du plafond mensuel de la sécurité sociale ; - si le RAAM est inférieur à 10% du PASS, le montant de l'allocation forfaitaire sera égal à 10% du montant du plafond mensuel de la sécurité sociale. S'agissant des indemnités journalières forfaitaires, elle indique que deux situations peuvent également se présenter si le RAAM est inférieur ou non à 10% de la moyenne des valeurs du PASS : - si le RAAM est supérieur ou égal à 10% du PASS, le montant des indemnités forfaitaires sera égal à 1/730 de la valeur du PASS en vigueur à la date prévue du premier versement ; - si le RAAM est inférieur à 10% du PASS, le montant de l'indemnité journalière sera égal à 10% du 1/730 du PASS. Dans le cas d'espèce, elle explique que le congé de madame [C] ayant débuté le 31 mai 2021, les années à prendre en considération pour calculer son RAAM sont les années 2018, 2019 et 2020, et que suivant les éléments transmis par l'URSSAF via l'outil inter-caisse à la date du 31 mai 2021, les revenus cotisés au titre de ces années sont de 242 € pour l'année 2018, 1.090 € pour l'année 2019 et 1.090 € pour l'année 2020. Elle considère donc qu'elle a, à juste titre, retenu un RAAM de 837,50 € pour ces 3 années, lequel est inférieur à 10% de la moyenne des PASS et qu'ainsi, le montant de l'indemnité journalière de l'année 2021 fixé à 56,36 € doit être réduite à 10%, soit 5,64€, et l'allocation forfaitaire maternité fixée à 342,80 € réglée en 2 fois. En tout état de cause, elle ne conteste pas que madame [C] a déclaré ses revenus 2020 auprès de la direction générale des impôts le 3 juin 2021, mais oppose qu'à la date de l'arrêt de travail, soit le 31 mai 2021, elle ne s'était pas acquittée de ses cotisations auprès de l'URSSAF pour l'année 2020. La décision a été mise en délibéré au 7 novembre 2025. MOTIVATION DE LA DÉCISION I- Sur les droits de madame [C] au titre des indemnités journalières forfaitaires A- Sur la demande, à titre principal, d'indemnités journalières forfaitaires au taux plein à compter du 31 mai 2021 L'article L.623-1 du code de la sécurité sociale dispose : " I.- Les assurées auxquelles s'appliquent les dispositions du présent titre bénéficient à l'occasion de leur maternité, à condition de cesser leur activité pendant la durée minimale prévue à l'article L.331-3 : 1° D'une allocation forfaitaire de repos maternel ; 2° D'indemnités journalières forfaitaires. (…) ". L'article D. 622-7 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dispose : " I.-Le montant de l'indemnité journalière est égal à 1/ 730e de la moyenne des revenus pris en compte pour le calcul des cotisations d'assurance maladie de l'assuré des trois années civiles précédant la date de la constatation médicale de l'incapacité de travail, dans la limite du plafond annuel mentionné à l'article L.241-3 en vigueur à la date du constat médical ou, pour les assurés mentionnés à l'article L.640-1, dans la limite de trois fois ce plafond ". L'article D.623-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dispose : " Sous réserve des dispositions de l'article D.623-3, le montant de l'indemnité journalière forfaitaire mentionnée à l'article L.623-1 est égal à 1/730 de la valeur annuelle du plafond mentionné à l'article L.241-3 en vigueur à la date prévue du premier versement ". L'article D.623-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable du 25 mai 2020 au 1er janvier 2022, dispose " Lorsque le revenu d'activité annuel moyen déterminé selon les règles mentionnées à l'article D. 622-5 à la date prévue du premier versement de l'allocation mentionnée à l'article D. 613-4-1 ou de l'indemnité journalière mentionnée à l'article D. 613-4-2 est inférieur à un montant équivalent à 10 % de la moyenne des valeurs annuelles du plafond mentionné à l'article L.241-3 en vigueur au cours des années sur lesquelles ce revenu moyen est calculé, le montant de cette allocation ou de cette indemnité est égal à 10 % de celui mentionné respectivement aux articles D.623-1 et D.623-2. Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux personnes mentionnées à l'article D.622-9 ". L'article L.622-3 du code de la sécurité sociale dispose : " Pour bénéficier du règlement des prestations en espèces au titre de l'assurance maladie et maternité pendant une durée déterminée, les personnes mentionnées à l'article L.611-1 doivent justifier, dans des conditions fixées par décret, d'une période minimale d'affiliation ainsi que du paiement d'un montant minimal de cotisations. Le revenu d'activité pris en compte pour le calcul de ces prestations est celui correspondant à l'assiette sur la base de laquelle l'assuré s'est effectivement acquitté, à la date de l'arrêt de travail, des cotisations mentionnées à l'article L.621-1 ". À titre liminaire, il y a lieu de relever que le calcul du revenu d'activité annuel moyen (RAAM) est basé sur les 3 années civiles précédant la date du début de l'arrêt de travail. En l'espèce, madame [C] exerce l'activité libérale de pharmacienne depuis le 1er octobre 2018 et a démarré son congé le 31 mai 2021 de sorte que son RAAM doit être calculé sur les années 2018, 2019 et 2020. Le plafond annuel de la sécurité sociale (PASS) pour l'année 2018 est de 39.732 €, pour l'année 2019 de 40.524 € et pour l'année 2020 de 41.136 €, de sorte que la moyenne des PASS de ces 3 années est de 40.464 € et 10% de cette moyenne des PASS représente la somme de 4.046,40 €. Dès lors, au visa de l'article D.623-3 du code de la sécurité sociale susvisé, il en résulte que pour l'année 2021, si le RAAM des 3 dernières années de madame [C] est supérieur ou égal à 10% de la moyenne des PASS, soit supérieur à 4.046,40 €, le montant de l'indemnité journalière forfaitaire s'élève à 56,36 € brut, mais si son RAAM est inférieur à 10% de la moyenne des PASS le montant de cette indemnité s'élève à 5,64 € brut. À la lecture des conclusions des parties, il apparaît qu'elles s'accordent tant sur les textes applicables, la méthode de calcul du RAAM, que les revenus de madame [C] pour les années 2018 (242 €) et 2019 (1.090 €), mais sont en désaccord sur la somme correspondant aux revenus de l'année 2020. Sur ce point, la CPAM de Loire-Atlantique retient la somme de 1.090 € au titre de l'année 2020 en se basant sur les éléments transmis par l'URSSAF via l'outil inter-caisse à la date du premier arrêt de travail de madame [C], soit au 31 mai 2021. Or, madame [C] revendique la somme de 14.048 € au titre de cette même année et se fonde notamment sur la " Déclaration de Revenus des Indépendants " de l'URSSAF en date du 3 juin 2021 (pièce n° 5 requérante). Si, comme l'évoque madame [C], l'article D.622-7 du code de la sécurité sociale précité se réfère uniquement à " la moyenne des revenus pris en compte pour le calcul des cotisations d'assurance maladie de l'assuré des trois années civiles précédant " la date de l'arrêt de travail, l'article D.623-3 du même code relatif au calcul du RAAM renvoie expressément au " revenu d'activité annuel moyen déterminé selon les règles mentionnées à l'article D.622-5 à la date prévue du premier versement de l'allocation mentionnée à l'article D.613-4-1 ou de l'indemnité journalière mentionnée à l'article D.613-4-2 ". Les dispositions de l'article D.623-3 du code de la sécurité sociale sont, par ailleurs, en concordance avec celles de l'article L.622-3 du même code prévoyant que le revenu d'activité pris en compte est " celui correspondant à l'assiette sur la base de laquelle l'assuré s'est effectivement acquitté, à la date de l'arrêt de travail, des cotisations mentionnées à l'article L.621-1 ". Il résulte donc de la combinaison de ces deux textes qu'il convient de se référer au RAAM tel qu'il est déterminé à la date de l'arrêt de travail donnant droit au versement de l'indemnité journalière ou de l'allocation forfaitaire de repos maternel et, en l'espèce, force est de constater qu'au 31 mai 2021 le revenu de madame [C] de l'année 2021 connu de l'URSSAF et sur la base duquel elle devait s'acquitter de ses cotisations était de 1.090 €. Madame [C] ne conteste d'ailleurs pas que le revenu de 14.048 € qu'elle revendique au titre de l'année 2020 n'était pas celui connu au 31 mai 2021, mais fait uniquement valoir que la somme de 1.090 € retenue par la CPAM représente le revenu pris en compte au titre de ses cotisations provisionnelles là où la somme de 14.048 € représente le revenu pris en compte au titre de ses cotisations définitives. Or, l'article D.623-3 du code de la sécurité sociale ne distingue pas selon qu'il s'agisse des revenus pris en compte au titre des cotisations provisionnelles ou définitives mais fixe la date de détermination du RAAM au premier jour de l'arrêt donnant lieu au versement de l'indemnité journalière ou de l'allocation forfaitaire de repos maternel. Il apparaît donc qu'au 31 mai 2021, les revenus pris en compte pour le calcul du RAAM de madame [C] s'établissent comme suit : - 242 € au titre de l'année 2018 ; - 1.090 € au titre de l'année 2019 ; - 1.090 € au titre de l'année 2020 ; soit un RAAM de 807,33 € à la date du 31 mai 2021, inférieur à 10% de la moyenne des PASS des 3 années de référence. La CPAM de Loire-Atlantique a fait une juste application des textes en retenant qu'au 31 mai 2021, date du début de l'arrêt de travail de madame [C] au titre de son congé pathologique, le RAAM de ses 3 dernières années d'activité était inférieur à 10% du PASS de sorte que le montant des indemnités journalières forfaitaires devait être réduit de 10% et porté à la somme de 5,64 € brut. Par conséquent, madame [C] sera déboutée de sa demande présentée à ce titre. B- Sur la demande, à titre subsidiaire, d'indemnités journalières forfaitaires au taux plein à compter du 15 juin 2021 Il est constant que madame [C] a d'abord bénéficié d'un premier arrêt de travail au titre d'un congé pathologique du 31 mai 2021 au 14 juin 2021, puis d'un arrêt de travail au titre d'un congé maternité du 15 juin 2021 au 4 octobre 2021. Si ces deux congés se suivent immédiatement, il n'en demeure pas moins qu'il s'agit de deux motifs d'arrêt de travail différents avec, pour chacun, des dates de début et de fin parfaitement identifiables. Dans ces conditions si, comme cela a été vu précédemment, les droits de madame [C] au titre de son congé pathologique doivent être calculés au regard de son RAAM tel que déterminé à la date du début de son congé pathologique, il apparaît donc que pour son congé maternité, ses droits doivent faire l'objet d'un recalcul de la CPAM au regard de son RAAM, tel que déterminé à la date du début de son congé maternité, soit à compter du 15 juin 2021. Or, en l'espèce, les parties s'accordent sur la circonstance que madame [C] a déclaré ses revenus définitifs de l'année 2020 le 3 juin 2021 pour un montant de 14.048 € (pièce n° 5 requérante), et la CPAM produit d'ailleurs dans ses conclusions une capture d'écran d'un échange avec l'URSSAF lui confirmant que " le revenu 2020 d'un montant de 14.048 € a été déclaré à la DGFIP et intégré dans nos bases le 03/06/2021. Ce revenu a engendré une modification du calcul des cotisations maladies pour 2020 (…) " (page n° 7 conclusions CPAM). Sur ce point, il est opportun de rappeler les dispositions de l'article L.622-3 du code de la sécurité sociale aux termes desquelles le revenu d'activité pris en compte pour le calcul de ces prestations est celui correspondant à l'assiette sur la base de laquelle l'assuré s'est effectivement acquitté, à la date de l'arrêt de travail, des cotisations mentionnées à l'article L.621-1 (cotisations au titre de la protection universelle maladie et de la couverture d'assurance maternité). Dès lors, au 15 juin 2021, date du début de son arrêt de travail au titre de son congé maternité, les revenus à prendre en compte pour le calcul du RAAM de madame [C] s'établissement comme suit : - 242 € au titre de l'année 2018 ; - 1.090 € au titre de l'année 2019 ; - 14.048 € au titre de l'année 2020 ; soit un RAAM de 5.126,66 €, supérieur à 10% de la moyenne des PASS des 3 années de référence (4.046,40 €). Il sera fait droit à la demande, à titre subsidiaire, de madame [C] et dit que pour la période du 15 juin 2021 au 4 octobre 2021, elle doit percevoir des indemnités journalières d'un montant de 56,36 € brut au titre de son congé maternité. Par conséquent, la CPAM de Loire-Atlantique sera condamnée à lui verser ces sommes. II- Sur les droits de madame [C] au titre de l'allocation forfaitaire de repos maternel L'article L.623-1 du code de la sécurité sociale dispose : " I.-Les assurées auxquelles s'appliquent les dispositions du présent titre bénéficient à l'occasion de leur maternité, à condition de cesser leur activité pendant la durée minimale prévue à l'article L. 331-3 : 1° D'une allocation forfaitaire de repos maternel ; 2° D'indemnités journalières forfaitaires. (…) ". L'article D.623-1 du code de la sécurité sociale dispose : " Sous réserve des dispositions de l'article D. 623-3, le montant de l'allocation forfaitaire de repos maternel mentionnée au 1° du I de l'article L.623-1 est égal à la valeur mensuelle du plafond mentionné à l'article L.241-3 en vigueur à la date prévue du premier versement. L'allocation est versée pour moitié au début de l'arrêt et pour moitié au terme de la durée minimale prévue au I de l'article L.623-1. La totalité du montant de l'allocation est versée après l'accouchement lorsque celui-ci a lieu avant la fin du septième mois de la grossesse. En cas d'adoption, l'allocation est versée à la date d'arrivée de l'enfant dans la famille". L'article D.623-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable du 25 mai 2020 au 1er janvier 2022, dispose " Lorsque le revenu d'activité annuel moyen déterminé selon les règles mentionnées à l'article D.622-5 à la date prévue du premier versement de l'allocation mentionnée à l'article D.613-4-1 ou de l'indemnité journalière mentionnée à l'article D.613-4-2 est inférieur à un montant équivalent à 10 % de la moyenne des valeurs annuelles du plafond mentionné à l'article L. 241-3 en vigueur au cours des années sur lesquelles ce revenu moyen est calculé, le montant de cette allocation ou de cette indemnité est égal à 10 % de celui mentionné respectivement aux articles D.623-1 et D.623-2. Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux personnes mentionnées à l'article D.622-9 ". L'article L.622-3 du code de la sécurité sociale dispose : " Pour bénéficier du règlement des prestations en espèces au titre de l'assurance maladie et maternité pendant une durée déterminée, les personnes mentionnées à l'article L.611-1 doivent justifier, dans des conditions fixées par décret, d'une période minimale d'affiliation ainsi que du paiement d'un montant minimal de cotisations. Le revenu d'activité pris en compte pour le calcul de ces prestations est celui correspondant à l'assiette sur la base de laquelle l'assuré s'est effectivement acquitté, à la date de l'arrêt de travail, des cotisations mentionnées à l'article L.621-1 ". En l'espèce, au visa de l'article D.623-3 du code de la sécurité sociale susvisé, il résulte que si le RAAM de madame [C] est supérieur ou égal à 10% de la moyenne des PASS, le montant de l'allocation forfaitaire de repos maternel est égal au montant du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS) pour l'année 2021, soit 3.428 €, tandis que si son RAAM est inférieur à 10% de la moyenne des PASS le montant de cette allocation est égal à 10% du montant du PMSS, soit 342,80 €. Il a été déterminé qu'au 15 juin 2021, date de début de son congé maternité, le RAAM de madame [C] était de 5.126,66 €, soit un montant supérieur à 10% de la moyenne des PASS des 3 années de référence (4.046,40 €). Dans ces conditions, il ne peut qu'être fait droit à sa demande et dit que pour la période du 15 juin 2021 au 4 octobre 2021, elle doit percevoir l'allocation forfaitaire de repos maternel d'un montant de 3.428 € brut. Par conséquent, la CPAM de Loire-Atlantique sera condamnée à lui verser cette somme. La CPAM de Loire-Atlantique succombant dans le cadre du présent litige, elle en supportera, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement, par décision rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe, DÉBOUTE madame [U] [C] de sa demande d'indemnités journalières forfaitaires au taux plein, au titre de son congé maternité, pour l'intégralité de la période du 31 mai 2021 au 4 octobre 2021 ; DIT que pour la période du 15 juin 2021 au 4 octobre 2021, madame [U] [C] doit percevoir des indemnités journalières forfaitaires, au titre de son congé maternité, d'un montant de 56,36 € brut ; DIT que pour la période du 15 juin 2021 au 4 octobre 2021, madame [U] [C] doit percevoir l'allocation forfaitaire de repos maternel d'un montant de 3.428 € brut ; CONDAMNE la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Loire-Atlantique à verser à madame [U] [C] lesdites prestations ; CONDAMNE la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Loire-Atlantique aux entiers dépens de l'instance ; RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R.211-3 du code de l'organisation judiciaire, les parties disposent d'un délai d'UN MOIS, à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ; AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 7 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par madame Frédérique PITEUX, présidente, et par monsieur Sylvain BOUVARD, greffier. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale D623-2, code de la securite sociale D622-7, code de la securite sociale L623-1, code de procedure civile 34, code de la securite sociale D623-1, code de la securite sociale D623-3, code de la securite sociale L622-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 30 août 2024 · Tribunal judiciaire de Rennes · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/00502
en commun : code de la securite sociale D623-2, code de la securite sociale D622-7, code de la securite sociale L623-1, code de la securite sociale D623-1, code de la securite sociale D623-3, code de la securite sociale L622-3
- 14 août 2025 · Tribunal judiciaire d'Orléans · Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours · n° 24/00027
en commun : code de la securite sociale D623-2, code de la securite sociale D622-7, code de la securite sociale L623-1, code de la securite sociale D623-1, code de la securite sociale D623-3, code de la securite sociale L622-3
- 24 juillet 2025 · Tribunal judiciaire de Dijon · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00300
en commun : code de la securite sociale D623-2, code de la securite sociale D622-7, code de la securite sociale L623-1, code de la securite sociale D623-1, code de la securite sociale D623-3
- 8 septembre 2025 · Tribunal judiciaire de Reims · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00425
en commun : code de la securite sociale D623-2, code de la securite sociale D622-7, code de la securite sociale L623-1, code de la securite sociale D623-1, code de la securite sociale D623-3
- 31 août 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01108
en commun : code de la securite sociale D623-2, code de la securite sociale D622-7, code de la securite sociale L623-1, code de la securite sociale D623-1, code de la securite sociale D623-3
- 3 avril 2026 · Cour d'appel de Grenoble · Autre · n° 24/01724
en commun : code de la securite sociale D623-2, code de la securite sociale D622-7, code de la securite sociale L623-1, code de la securite sociale D623-1, code de la securite sociale L622-3
- 18 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00626
en commun : code de la securite sociale D623-2, code de la securite sociale D622-7, code de la securite sociale L623-1, code de la securite sociale D623-3
- 8 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/00241
en commun : code de la securite sociale D623-2, code de la securite sociale D622-7, code de la securite sociale L623-1, code de la securite sociale D623-3
Mise à jour de la source le 2026-01-02T20:31:12.252Z.