Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, CTX PROTECTION SOCIALE, 18 mars 2026, n° 24/00626
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE : Vu le recours formé le 18 juin 2024 devant ce tribunal par Madame [D] [T] aux fins de contestation, après exercice du recours administratif préalable obligatoire, de la décision, datée du 26 février 2024, de la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion, lui refusant l’indemnisation de son congé maternité du 15 novembre 2023 au motif qu’elle ne remplissait pas les conditions pour avoir droit à cette prestation ; Vu l’audience du 4 février 2026, à laquelle Madame [D] [T], représentée par avocat, et la caisse, se sont référées à leurs écritures respectivement datées du 28 octobre 2025 et du 1er août 2025; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 18 mars 2026 ;
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION : Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est envoyé aux écritures des parties par application de l’article 455 du code de procédure civile. Sur la demande d’indemnisation du congé maternité au titre du régime indépendant : Madame [D] [T], en situation de polyactivité au moment de sa déclaration de grossesse (régime salarié et régime indépendant), demande à la caisse, au visa des articles R. 172-12-1, L. 172-1 A, L. 623-1 et suivants, L. 613-19, D. 623-1 et suivants, et D. 622-7, du code de la sécurité sociale, de lui payer les sommes de 3.493,05 euros au titre de l’indemnité journalière forfaitaire de repos maternel et de 6.094,91 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de congé maternité, au motif essentiellement que son activité salariale doit être prise en compte dans le calcul de ses droits à indemnité maternité. Mais cette analyse est à juste titre réfutée par la caisse, qui conclut au rejet des demandes, dès lors, d’une part, que le présent litige se rapporte non à l'ouverture des droits de Madame [D] [T] au bénéfice des indemnités maternité du régime indépendant, prévues par l’article L. 623-1 du code de la sécurité sociale, mais à la détermination du montant de celles-ci, d’autre part, que le revenu d’activité annuel moyen pris en compte conformément aux prévisions de l’article D. 623-3 du code de la sécurité sociale correspond, selon l’article D. 622-7 du même code (inséré dans le livre VI « dispositions applicables aux travailleurs indépendants », à « la moyenne des revenus pris en compte pour le calcul des cotisations d'assurance maladie de l'assuré des trois années civiles précédant la date de la constatation médicale de l'incapacité de travail », ce qui n’inclut pas les revenus de l’activité salariée, et, enfin, que l’article L. 172-1 A du code de la sécurité sociale ne concerne que l'ouverture des droits aux prestations en nature ou en espèces des assurances maladie et maternité, et non les modalités de calcul des prestations du régime d'indemnités journalières des prestations du régime d'indemnités journalières des groupes des professions artisanales, industrielles et commerciales au sein du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs indépendants des professions non agricoles, régies par l’article D. 613-21, devenu D. 623-2, du code de la sécurité sociale (2e Civ., 21 juin 2018, pourvoi n° 16-26.894). La demande en paiement sera par suite rejetée. Madame [D] [T] ne prétend pas à une indemnisation au titre du régime salarié. Il doit donc être considéré qu’elle ne conteste pas la position de la caisse selon laquelle l’intéressée ne remplit pas les conditions d’ouverture de droits aux prestations maternité du régime salarié (à la date du 1er septembre 2016 retenue pour déterminer la période de référence). Sur la demande de dommages et intérêts : Aux termes de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » Il est de jurisprudence désormais bien établie que la faute commise par un organisme de sécurité sociale et qui cause un préjudice à un assuré, engage sa responsabilité civile délictuelle sur le fondement de ce texte, peu important que cette faute soit ou non grossière et que le préjudice soit ou non anormal. La mise en œuvre de la responsabilité délictuelle exige la démonstration d’une faute et d’un préjudice en lien de causalité direct et certain avec la faute. En l’espèce, Madame [D] [T] affirme que la gestion défaillante de son dossier par la caisse, qui en particulier lui a fourni des informations contradictoires concernant l’indemnisation de son congé maternité, lui a causé un préjudice moral considérable, puisqu’elle s’est retrouvée durant sa grossesse et à la naissance de son enfant dans une situation financière difficile, et stressante. Cependant, les productions ne permettent pas de corroborer les allégations de l’assurée sur l’étendue des informations données et le tribunal a confirmé la position de la caisse relativement à l’indemnisation due au titre de l’assurance maternité. Madame [D] [T] échoue donc à rapporter la preuve de la faute alléguée. La demande en paiement de la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts sera par suite rejetée. Sur les mesures de fin de jugement : Par application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [D] [T], qui perd ce procès, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, DÉCLARE Madame [D] [T] recevable en son recours ; DEBOUTE Madame [D] [T] de sa demande en paiement des sommes de 3.493,05 euros au titre de l’indemnité journalière forfaitaire de repos maternel et de 6.094,91 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de congé maternité ; DEBOUTE Madame [D] [T] de sa demande de dommages et intérêts ; CONFIRME l’absence d’indemnisation du congé maternité de Madame [D] [T] au titre du régime salarié ; CONDAMNE Madame [D] [T] aux dépens de l’instance. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 18 mars 2026, et signé par la présidente et la greffière. La greffière, La présidente,
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE [Localité 1] POLE SOCIAL N° RG 24/00626 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GYDF N° MINUTE 26/00232 JUGEMENT DU 18 MARS 2026 EN DEMANDE Madame [D] [T] [Adresse 1] [Localité 2] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro [Numéro identifiant 1] du 16/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST DENIS REUNION) représentée par Me Stéphanie IÈVE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION EN DEFENSE CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE [Localité 1] Pôle Expertise Juridique Santé [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Mme [E] [B], Agent audiencier COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats en audience publique du 04 Février 2026 Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente, statuant seule avec l’accord des parties présentes et après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, en application de l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire. Assesseur : Madame DEL Gladys, Représentant les employeurs et indépendants assistées par Madame BERAUD Marie-Andrée, greffière Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes : Formule exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée aux parties le : EXPOSÉ DU LITIGE : Vu le recours formé le 18 juin 2024 devant ce tribunal par Madame [D] [T] aux fins de contestation, après exercice du recours administratif préalable obligatoire, de la décision, datée du 26 février 2024, de la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion, lui refusant l’indemnisation de son congé maternité du 15 novembre 2023 au motif qu’elle ne remplissait pas les conditions pour avoir droit à cette prestation ; Vu l’audience du 4 février 2026, à laquelle Madame [D] [T], représentée par avocat, et la caisse, se sont référées à leurs écritures respectivement datées du 28 octobre 2025 et du 1er août 2025; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 18 mars 2026 ; MOTIFS DE LA DÉCISION : Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est envoyé aux écritures des parties par application de l’article 455 du code de procédure civile. Sur la demande d’indemnisation du congé maternité au titre du régime indépendant : Madame [D] [T], en situation de polyactivité au moment de sa déclaration de grossesse (régime salarié et régime indépendant), demande à la caisse, au visa des articles R. 172-12-1, L. 172-1 A, L. 623-1 et suivants, L. 613-19, D. 623-1 et suivants, et D. 622-7, du code de la sécurité sociale, de lui payer les sommes de 3.493,05 euros au titre de l’indemnité journalière forfaitaire de repos maternel et de 6.094,91 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de congé maternité, au motif essentiellement que son activité salariale doit être prise en compte dans le calcul de ses droits à indemnité maternité. Mais cette analyse est à juste titre réfutée par la caisse, qui conclut au rejet des demandes, dès lors, d’une part, que le présent litige se rapporte non à l'ouverture des droits de Madame [D] [T] au bénéfice des indemnités maternité du régime indépendant, prévues par l’article L. 623-1 du code de la sécurité sociale, mais à la détermination du montant de celles-ci, d’autre part, que le revenu d’activité annuel moyen pris en compte conformément aux prévisions de l’article D. 623-3 du code de la sécurité sociale correspond, selon l’article D. 622-7 du même code (inséré dans le livre VI « dispositions applicables aux travailleurs indépendants », à « la moyenne des revenus pris en compte pour le calcul des cotisations d'assurance maladie de l'assuré des trois années civiles précédant la date de la constatation médicale de l'incapacité de travail », ce qui n’inclut pas les revenus de l’activité salariée, et, enfin, que l’article L. 172-1 A du code de la sécurité sociale ne concerne que l'ouverture des droits aux prestations en nature ou en espèces des assurances maladie et maternité, et non les modalités de calcul des prestations du régime d'indemnités journalières des prestations du régime d'indemnités journalières des groupes des professions artisanales, industrielles et commerciales au sein du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs indépendants des professions non agricoles, régies par l’article D. 613-21, devenu D. 623-2, du code de la sécurité sociale (2e Civ., 21 juin 2018, pourvoi n° 16-26.894). La demande en paiement sera par suite rejetée. Madame [D] [T] ne prétend pas à une indemnisation au titre du régime salarié. Il doit donc être considéré qu’elle ne conteste pas la position de la caisse selon laquelle l’intéressée ne remplit pas les conditions d’ouverture de droits aux prestations maternité du régime salarié (à la date du 1er septembre 2016 retenue pour déterminer la période de référence). Sur la demande de dommages et intérêts : Aux termes de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » Il est de jurisprudence désormais bien établie que la faute commise par un organisme de sécurité sociale et qui cause un préjudice à un assuré, engage sa responsabilité civile délictuelle sur le fondement de ce texte, peu important que cette faute soit ou non grossière et que le préjudice soit ou non anormal. La mise en œuvre de la responsabilité délictuelle exige la démonstration d’une faute et d’un préjudice en lien de causalité direct et certain avec la faute. En l’espèce, Madame [D] [T] affirme que la gestion défaillante de son dossier par la caisse, qui en particulier lui a fourni des informations contradictoires concernant l’indemnisation de son congé maternité, lui a causé un préjudice moral considérable, puisqu’elle s’est retrouvée durant sa grossesse et à la naissance de son enfant dans une situation financière difficile, et stressante. Cependant, les productions ne permettent pas de corroborer les allégations de l’assurée sur l’étendue des informations données et le tribunal a confirmé la position de la caisse relativement à l’indemnisation due au titre de l’assurance maternité. Madame [D] [T] échoue donc à rapporter la preuve de la faute alléguée. La demande en paiement de la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts sera par suite rejetée. 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Mise à jour de la source le 2026-05-05T16:47:42.984Z.