Tribunal judiciaire de Paris, PS ctx protection soc 4, 8 juillet 2026, n° 23/00241
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par requête reçue le 30 janvier 2023 au pôle social du tribunal judiciaire de PARIS, Mme [P] [A] épouse [N], avocate libérale, a formé un recours contentieux à l’encontre d’une décision implicite de rejet de la COMMISSION MEDICALE DE RECOURS AMIABLE (CRA) saisie sur recours gracieux à l’encontre d’une décision implicite de rejet de la CPAM de PARIS de recalculer les montants de ses indemnités journalières pour congé maternité (668,02 €) pour la période du 4 janvier au 10 mai 2022 et de son allocation forfaitaire de repos maternel (342,80 €, payée en deux fractions les 19 janvier 2022 et 16 mars 2022). A l’audience du 22 octobre 2025, la CPAM expose que le calcul dépend exclusivement de données fournies par l’URSSAF ILE DE FRANCE ; elle demande en conséquence que l’URSSAF soit appelée à la cause, ce qu’accepte l’URSSAF présente à l’audience pour d’autres causes. Contre l’opposition de Mme [N], l’affaire a été renvoyée pour mise en cause de l’URSSAF, afin qu’elle émette des observations et éclaire la requérante et le tribunal. L’affaire a été retenue à l’audience du 20 mai 2026 à laquelle toutes les parties étaient présentes ou représentées, en présence de l’URSSAF. Par ses écritures, rédigées en prévision de l’audience de renvoi du 25 mars 2026, remises à l’audience et auxquelles elle se réfère oralement, Mme [N] demande au tribunal, au visa des articles L. 623-1 et suivants, D. 623-2 et suivants, L. 142-4 et R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale et 1231-6, 1231-7, 1343-2 du code civil et 700 du code de procédure civile, de : - condamner la CPAM à lui payer avec intérêts moratoires et anatocisme à compter du 19 avril 2022, subsidiairement du 14 novembre 2022, subsidiairement du 26 janvier 2023 : - 8052,18 € au titre du solde de l’allocation forfaitaire de repos maternel et des indemnités journalières de maternité qui lui sont dues après imputation des sommes déjà payées ; - 1500 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du retard et de la mauvaise gestion de son dossier ; - ordonner l’exécution provisoire ; - condamner la CPAM à lui payer 3600 € au titre des frais irrépétibles ; - condamner la CPAM aux dépens avec distraction au profit de Me Hicham ABDELMOUMEN. Par ses conclusions rédigées en prévision de l’audience de renvoi du 22 octobre 2025, auxquelles elle se réfère oralement à l’audience des plaidoiries, la CPAM demande au tribunal de débouter Mme [N] de ses demandes. Elle expose oralement que la CPAM n’est pas compétente pour faire les calculs, plus précisément pour le calcul de la RAAM (Revenu Annuel d’Activité Moyen des trois dernières années), raison pour laquelle l’URSSAF devait être appelée à la cause d’après elle. L’URSSAF ne formule pas de demande, mais éclaire la requérante et le tribunal de ses observations orales et écrites remises à l’audience et auxquelles elle se réfère oralement. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées des parties pour un exposé complet de leurs moyens et de ses observations pour l’URSSAF. L’affaire a été mise en délibéré au 8 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS Sur l’allocation forfaitaire de repos maternel et les indemnités journalières de maternité Ce litige repose uniquement sur le problème juridique suivant : les deux prestations maternité en cause doivent-elle être calculées sur la base du RAAM provisoire à la date à laquelle la CPAM demande à l’URSSAF le calcul de ce RAM, en l’espèce le 25 avril 2022 ou peuvent-elles être ajustées sur la base du RAAM définitif, tenant donc compte des déclarations de revenus définitives postérieures de l’assuré et des cotisations payées postérieurement à cette date ? Rien d’autre ne fait débat, que ce soit en droit ou en fait. Sur ce, L’article D. 622-7 du code de la sécurité sociale énoncé par la CPAM dispose : « I.-Le montant de l'indemnité journalière est égal à 1/ 730e de la moyenne des revenus pris en compte pour le calcul des cotisations d'assurance maladie de l'assuré des trois années civiles précédant la date de la constatation médicale de l'incapacité de travail, dans la limite du plafond annuel mentionné à l'article L. 241-3 en vigueur à la date du constat médical ou, pour les assurés mentionnés à l'article L. 640-1, dans la limite de trois fois ce plafond. Lorsque l'assuré n'a pas intégralement acquitté, au titre d'une ou plusieurs années, les cotisations mentionnées au premier alinéa, le revenu pris en compte au titre desdites années pour le calcul de l'indemnité mentionnée au même alinéa est affecté d'un coefficient égal au rapport entre le montant des cotisations acquittées et le montant des cotisations dues. Par dérogation, en cas d'octroi de délais de paiement par la caisse, le revenu est pris en compte dans son intégralité en cas de respect, à la date de la constatation médicale, des échéances fixées. En cas de prolongation de l'arrêt de travail initial pour la même affection ou le même accident, ou en cas de nouvel arrêt de travail pour une autre affection ou un autre accident sans reprise du travail depuis le précédent arrêt, l'indemnité journalière est calculée à partir du revenu d'activité annuel moyen des trois années civiles précédant la date de l'arrêt de travail initial. II.-Lorsque la constatation de l'incapacité de travail intervient au cours des trois premières années civiles d'affiliation en qualité de travailleur indépendant ou de professionnel libéral, le montant de l'indemnité journalière est calculé sur la base du rapport entre, d'une part, le revenu pris en compte jusqu'à la date de cette constatation pour le calcul des cotisations d'assurance maladie et, d'autre part, le nombre de jours d'activité rapporté à 365 » (le tribunal met en exergue) ». Ce texte cité par la [Etablissement 1] ne distingue pas selon la date à laquelle les cotisations ont été appelées ou payées, il ne distingue pas selon la date à laquelle les revenus ont été connus ou déclarés. Lorsque le législateur ne distingue pas, il n’y a pas lieu de distinguer, a fortiori lorsque sont en jeux des droits fondamentaux de l’assurés auxquels le législateur ne pourrait porter atteinte (cf. infra). L’article L. 623-1 du code de la sécurité sociale visé par la requérante dispose : « I.-Les assurées auxquelles s'appliquent les dispositions du présent titre bénéficient à l'occasion de leur maternité, à condition de cesser leur activité pendant la durée minimale prévue à l'article L. 331-3 : 1° D'une allocation forfaitaire de repos maternel ; 2° D'indemnités journalières forfaitaires. Les femmes dont il est reconnu que la grossesse pathologique est liée à l'exposition in utero au diéthylstilbestrol bénéficient d'indemnités journalières forfaitaires à compter du premier jour de leur arrêt de travail dans les conditions prévues à l'article 32 de la loi n° 2004-1370 du 20 décembre 2004 de financement de la sécurité sociale pour 2005. II.-A l'occasion de la naissance d'un enfant, le père et, le cas échéant, le conjoint de la mère ou la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité ou son concubin, auxquels s'appliquent les dispositions du présent livre bénéficient, sur leur demande, d'indemnités journalières du même montant que celles mentionnées au 2° du I. Pour bénéficier des indemnités mentionnées au premier alinéa du présent II, les intéressés doivent cesser leur activité professionnelle pendant une durée minimale, fixée par décret, à compter de la naissance et ne pas reprendre cette activité pendant la durée d'indemnisation. Lorsque l'état de santé de l'enfant nécessite son hospitalisation dans les conditions prévues à l'article L. 1225-35 du code du travail, les indemnités journalières sont versées pendant la période d'hospitalisation, dans la limite d'une durée maximale. Un décret fixe les modalités d'application du présent alinéa. III.-Lorsqu'ils remplissent les conditions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 161-6, et cessent à ce titre leur activité, les parents adoptifs ou accueillants auxquels s'appliquent les dispositions du présent livre, bénéficient : 1° Sous réserve que l'autre parent n'en ait déjà bénéficié, d'une allocation forfaitaire de repos dont le montant est égal à la moitié de celle mentionnée au 1° du I ; 2° D'indemnités journalières du même montant que celles mentionnées au 2° du I versées pour la ou les périodes d'interruption d'activité se situant après l'arrivée de l'enfant au foyer, la durée maximale d'attribution de la prestation étant égale, sans préjudice des dispositions du premier alinéa de l'article L. 161-6, aux trois quarts de celle qui est prévue pour les indemnités mentionnées au 2° du I du présent article. III bis.-En cas de décès d'un enfant âgé de moins de vingt-cinq ans ou d'une personne âgée de moins de vingt-cinq ans à sa charge effective et permanente et dans un délai d'un an à compter de cette date, l'assuré bénéficie d'indemnités journalières du même montant que celles prévues au 2° du I pendant une durée de quinze jours, qui peuvent être fractionnés dans des conditions déterminées par décret, sous réserve de cesser son activité professionnelle. III ter.-Le présent article ne fait pas obstacle à l'exercice par un élu local des activités liées à son mandat, ni, le cas échéant, à la perception d'indemnités de fonction. En cas de poursuite du mandat, l'élu perçoit uniquement l'allocation forfaitaire de repos et les indemnités journalières résultant de sa cessation d'activité mentionnées aux I à III bis. S'il interrompt son mandat dans les conditions prévues au présent article et remplit les conditions prévues au présent article, l'assuré peut également percevoir une allocation forfaitaire de repos et les indemnités journalières à ce titre. IV.-Un décret détermine les modalités d'application du présent article et notamment le montant de l'allocation prévue au 1° du I, les montants et les durées d'attribution de l'indemnité journalière prévue au 2° du même I, notamment lorsque l'accouchement a lieu plus de six semaines avant la date initialement prévue et exige l'hospitalisation postnatale de l'enfant. Les montants des prestations sont revalorisés dans les mêmes conditions que celles fixées pour le plafond prévu à l'article L. 241-3 ». L’article D. 623-2 du code de la sécurité sociale visé par la requérante dispose : « Sous réserve des dispositions de l'article D. 623-3, le montant de l'indemnité journalière forfaitaire mentionnée à l'article L. 623-1 est égal à 1/730 de la valeur annuelle du plafond mentionné à l'article L. 241-3 en vigueur à la date prévue du premier versement. Les indemnités journalières mentionnées au I de l'article L. 623-1 sont versées sous réserve que l'assurée cesse toute activité pendant toute la durée de l'arrêt de l'activité et que cet arrêt soit d'au moins huit semaines, dont six semaines de repos post-natal. Les assurées remplissant ces conditions bénéficient d'indemnités journalières pendant les durées maximales prévues aux articles L. 331-3, L. 331-4 et L. 331-4-1 et aux deux premiers alinéas de l'article L. 331-5. Les indemnités journalières mentionnées au II de l'article L. 623-1 sont versées pendant une durée maximale de vingt-cinq jours. En cas de naissances multiples, la durée maximale est portée à trente-deux jours. La durée minimale prévue au deuxième alinéa du II du même article est fixée à sept jours pris immédiatement à compter de la naissance. La durée d'indemnisation est fractionnable en trois périodes d'au moins cinq jours chacune. Les périodes de cessation d'activité donnant lieu au versement d'indemnités journalières sont prises dans les six mois suivant la naissance de l'enfant ». L’article D. 623-3 du code de la sécurité sociale dispose : « Lorsque le revenu d'activité annuel moyen déterminé selon les règles mentionnées à l'article D. 622-7 à la date prévue du premier versement de l'allocation mentionnée à l'article D. 623-1 ou de l'indemnité journalière mentionnée à l'article D. 623-2 est inférieur à un montant équivalent à 10 % de la moyenne des valeurs annuelles du plafond mentionné à l'article L. 241-3 en vigueur au cours des années sur lesquelles ce revenu moyen est calculé, le montant de cette allocation ou de cette indemnité est égal à 10 % de celui mentionné respectivement aux articles D. 623-1 et D. 623-2. Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux personnes mentionnées à l'article D. 622-9 ». L’article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale dispose : « Les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l'article L. 613-7 sont dues annuellement. Leurs taux respectifs sont fixés par décret. Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base de l'assiette de cotisations prévue à l'article L. 131-6 pour l'avant-dernière année. Pour les deux premières années d'activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d'une assiette forfaitaire fixée par décret après consultation des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque les éléments énumérés au I de l'article L. 131-6 et à l'article L. 136-3 sont définitivement connus pour la dernière année écoulée, les cotisations provisionnelles, à l'exception de celles dues au titre de la première année d'activité, sont recalculées sur la base de l'assiette résultant de ces éléments en application du I de l'article L. 131-6 et de l'article L. 136-3. Lorsque les éléments énumérés au I de l'article L. 131-6 et à l'article L. 136-3 sont définitivement connus pour de l'année au titre de laquelle elles sont dues, les cotisations font l'objet d'une régularisation sur la base de l'assiette résultant de ces éléments en application du I de l'article L. 131-6 et de l'article L. 136-3. Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base de l'assiette de cotisations estimée pour l'année en cours. Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n'ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l'article L. 242-12-1 ». En l’espèce, en premier lieu, la CPAM, soutenue par l’URSSAF, confond ses pratiques avec le droit applicable. Ni la CPAM ni l’URSSAF ne citent de fondement juridique légal ou réglementaire ou même infra-réglementaire utile au soutien de la pratique qu’ils opposent à tort à Mme [N] ; le seul article cité par la [Etablissement 1], à raison, l’article D. 622-7 du code de la sécurité sociale, commande, par une interprétation littérale, à exclure la pratique qu’invoque la CPAM soutenue par l’URSSAF (cf. supra et infra). Il est constant que la CPAM est débitrice des prestations dues et non pas l’URSSAF qui ne devait pas être appelée à la cause, mais que le tribunal remercie pour ses observations éclairantes sur la date de la demande du RAAM et le blocage auquel est confronté Mme [N] depuis plusieurs années. Le fait que la CPAM demande à l’URSSAF le RAAM constitue la modalité choisie par la CPAM pour obtenir le [1], modalité qui ne concerne que ces organismes et est inopposable à Mme [N]. En second lieu, l’article D. 622-7 du code de la sécurité sociale applicable énonce les revenus assiettes des cotisations sans distinction de la date à laquelle elles sont appelées ou payées. Dès lors, les cotisations payées après la date à laquelle le [1] a été demandé par la CPAM à l’URSSAF, le 25 avril 2022, doivent être prises en compte, contrairement à ce que soutiennent la CPAM et l’URSSAF. En conséquence, les revenus définitifs déclarés postérieurement par Mme [V], assiette des cotisations précitées, doivent être pris en compte. Aucune dispositions légale ou réglementaire n’écarte la prise en compte des cotisations postérieures appelées à titre définitif ou des revenus postérieurs définitifs déclarés, assujettis et imposés. C’est de façon inadaptée que l’URSSAF énonce que « les usagers confondent fréquemment leur revenu déclaré avec leur assiette cotisée » ; cette différence, au demeurant très faible, n’est ici pas en cause, l’URSSAF ne développe pas ce point d’ailleurs, et elle ne l’ignore pas, puisqu’elle énonce clairement la problématique, la prise en compte des cotisations payées postérieurement au 25 avril 2022, donc des revenus déclarés postérieurement, des revenus définitifs assiette des cotisations définitives et non pas provisionnelles ; il convient de renvoyer à l’article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale d’après lequel les cotisations appelées et payées sont in fine assises sur les revenus réels définitifs. En troisième lieu, les prestations versées doivent être calculées sur la même assiette que les cotisations payées, sur les revenus définitifs. La propriété du droit subjectif personnel aux prestations ouvertes par le paiement des cotisations, quelle que soit leur date de paiement, est protégée par la constitution (article 17) et par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (article 1 du protocole additionnel). Anti-conventionnelle, une dispositions légale contraire serait inapplicable et devrait être écartée par les juridictions nationales, a fortiori une disposition réglementaire, a fortiori une source infra-réglementaire, a fortiori la pratique administrative dénuée de fondement juridique opposée par la CPAM et soutenue par l’URSSAF. Dès lors, en aucun cas il ne peut être porté atteinte au droit à prestation sur les revenus réels définitifs, assiette des cotisations payées à titre définitif par Mme [N]. Les prestations payées à Mme [V] doivent donc être ajustées en tenant compte de ses revenus réels, que ce soit spontanément ou à sa demande comme en l’espèce. La CPAM ne discute pas les calculs opérés par Mme [N] sur la base de ses revenus définitifs au titre des années 2019 (0 €), 2020 (3824 €) et 2021 (25662 €). Il sera par conséquent fait droit aux demandes de Mme [N]. Au 19 avril 2022, les revenus définitifs 2021 de Mme [N] n’étaient pas déclarés, de sorte que sa créance n’était pas encore liquide, ce qui s’opposent à tout intérêt moratoire. Ni l’URSSAF ni la CPAM n’évoquent une déclaration tardive par Mme [N] de ses revenus 2021. Dès lors, les revenus 2021 était déclarés et connus à la date de la saisine de la CRA du 14 novembre 2022, la créance de prestations de Mme [N] était liquide à cette date, ou liquidable. Il y a dès lors lieu de faire courir les intérêts moratoires à compter de cette date en application de l’article 1231-6 du code civil. Sur la demande de dommages et intérêts L’article 1240 du code civil dispose : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». L’article 1383-2 du code civil dispose : « L'aveu judiciaire est la déclaration que fait en justice la partie ou son représentant spécialement mandaté. Il fait foi contre celui qui l'a fait. Il ne peut être divisé contre son auteur. Il est irrévocable, sauf en cas d'erreur de fait ». La CPAM a commis une faute à l’égard de Mme [N] en : - n’examinant pas sa demande avec sérieux ; - la renvoyant vers l’URSSAF, alors qu’il ne faisait aucun doute qu’elle était la débitrice des prestations en cause, de sorte que c’était à elle de se préoccuper de leur calcul et non pas à Mme [N] de s’adresser à l’URSSAF ; - en ne remettant pas en cause ses pratiques contraire à l’interprétation littérale tu seul texte dont elle se prévaut justement ; - en manquant de considération et de respect à l’égard de son assurée. La terminologie et les expressions utilisées par la CPAM dans ces écritures pour désigner Mme [N] et ses démarches légitimes confortent la caractérisation de cette faute : « Madame [P] [N] par ses divers courriers se contente… Mme [P] [N] s’obstine dans sa démarche… De plus, au regard de l’insistance de Madame [P] [N], la Caisse a elle-même sollicité l’URSSAF… ». Il en a résulté un préjudice moral pour Mme [N] (stress, préoccupations, sentiment d’injustice, de blocage inexplicable et frustrant,…) qui sera évalué à 1500 €. Il sera donc fait droit à la demande de Mme [N]. L’évaluation au jour du jugement des dommages et intérêts ne nécessite pas des d’intérêts compensatoires, de sorte que les intérêts légaux courront à compter du présent jugement en application de l’article 1231-7 du code civil. Sur les autres demandes De droit, l’anatocisme annuel sera accordé en application de l’article 1343-2 du code civil pour les deux condamnations précitées. La CPAM, succombant, sera condamnée aux dépens. La CPAM, succombant, sera équitablement condamnée à payer à Mme [N] 3600 € au titre des frais irrépétibles. La longueur de la procédure et les obstacles surmontés par Mme [N] le justifient. L’exécution provisoire, compatible à la nature de l’affaire et nécessaire au regard de son ancienneté, sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale ; il convient de rappeler que cela fait plus de quatre années que Mme [N] attend d’être payée de l’intégralité des prestations qui lui sont dues au titre de sa maternité. PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, CONDAMNE la CPAM de [Localité 1] à payer 8052,18 € à Mme [N] au titre du solde restant dû sur ses allocations forfaitaires de repos maternel et ses indemnités journalières de maternité pour la période du 4 janvier au 10 mai 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2022 et capitalisation annuelle des intérêts ; CONDAMNE la CPAM à payer 1500 € à Mme [N] en réparation de son préjudice moral avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement et capitalisation annuelle des intérêts ; CONDAMNE la CPAM à payer 3600 € à Mme [N] en application de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la CPAM aux dépens de l’instance, avec distraction au profit de Me Hicham ABDELMOUMEN en application de l’article 699 du code de procédure civile ; ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement. Fait et jugé à [Localité 1] le 08 Juillet 2026 Le Greffier Le Président N° RG 23/00241 - N° Portalis 352J-W-B7H-CY6RO EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire : Demandeur : Mme [P] [N] Défendeur : ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE [Localité 2] LA FRAUDE
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne : A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris. P/Le Directeur de Greffe 11ème et dernière page
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] 3 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le : 2 Expéditions délivrées aux avocats par LS le : ■ PS ctx protection soc 4 N° RG 23/00241 N° Portalis 352J-W-B7H-CY6RO N° MINUTE : Requête du : 26 Janvier 2023 JUGEMENT rendu le 08 Juillet 2026 DEMANDERESSE Madame [P] [N], demeurant [Adresse 1] Comparante, ayant pour conseil Me ABDELMOUMEN, avocat au barreau de PARIS DÉFENDERESSES ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE [Localité 2] LA FRAUDE, dont le siège social est sis [Adresse 2] Représentée par Me Joana VIEGAS, avocate au barreau de PARIS URSSAF ILE-DE-FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3] Représentée par Mme Audrey CHAUVELIN, inspecteur contentieux, munie d’un pouvoir spécial COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur NOIROT, Juge Monsieur ARCHAMBAUD, Assesseur Monsieur MARCHAIS, Assesseur assistés de Carla RODRIGUES, Greffière DEBATS A l’audience du 20 Mai 2026 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 08 Juillet 2026. JUGEMENT Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort EXPOSE DU LITIGE Par requête reçue le 30 janvier 2023 au pôle social du tribunal judiciaire de PARIS, Mme [P] [A] épouse [N], avocate libérale, a formé un recours contentieux à l’encontre d’une décision implicite de rejet de la COMMISSION MEDICALE DE RECOURS AMIABLE (CRA) saisie sur recours gracieux à l’encontre d’une décision implicite de rejet de la CPAM de PARIS de recalculer les montants de ses indemnités journalières pour congé maternité (668,02 €) pour la période du 4 janvier au 10 mai 2022 et de son allocation forfaitaire de repos maternel (342,80 €, payée en deux fractions les 19 janvier 2022 et 16 mars 2022). A l’audience du 22 octobre 2025, la CPAM expose que le calcul dépend exclusivement de données fournies par l’URSSAF ILE DE FRANCE ; elle demande en conséquence que l’URSSAF soit appelée à la cause, ce qu’accepte l’URSSAF présente à l’audience pour d’autres causes. Contre l’opposition de Mme [N], l’affaire a été renvoyée pour mise en cause de l’URSSAF, afin qu’elle émette des observations et éclaire la requérante et le tribunal. L’affaire a été retenue à l’audience du 20 mai 2026 à laquelle toutes les parties étaient présentes ou représentées, en présence de l’URSSAF. Par ses écritures, rédigées en prévision de l’audience de renvoi du 25 mars 2026, remises à l’audience et auxquelles elle se réfère oralement, Mme [N] demande au tribunal, au visa des articles L. 623-1 et suivants, D. 623-2 et suivants, L. 142-4 et R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale et 1231-6, 1231-7, 1343-2 du code civil et 700 du code de procédure civile, de : - condamner la CPAM à lui payer avec intérêts moratoires et anatocisme à compter du 19 avril 2022, subsidiairement du 14 novembre 2022, subsidiairement du 26 janvier 2023 : - 8052,18 € au titre du solde de l’allocation forfaitaire de repos maternel et des indemnités journalières de maternité qui lui sont dues après imputation des sommes déjà payées ; - 1500 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du retard et de la mauvaise gestion de son dossier ; - ordonner l’exécution provisoire ; - condamner la CPAM à lui payer 3600 € au titre des frais irrépétibles ; - condamner la CPAM aux dépens avec distraction au profit de Me Hicham ABDELMOUMEN. Par ses conclusions rédigées en prévision de l’audience de renvoi du 22 octobre 2025, auxquelles elle se réfère oralement à l’audience des plaidoiries, la CPAM demande au tribunal de débouter Mme [N] de ses demandes. Elle expose oralement que la CPAM n’est pas compétente pour faire les calculs, plus précisément pour le calcul de la RAAM (Revenu Annuel d’Activité Moyen des trois dernières années), raison pour laquelle l’URSSAF devait être appelée à la cause d’après elle. L’URSSAF ne formule pas de demande, mais éclaire la requérante et le tribunal de ses observations orales et écrites remises à l’audience et auxquelles elle se réfère oralement. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées des parties pour un exposé complet de leurs moyens et de ses observations pour l’URSSAF. L’affaire a été mise en délibéré au 8 juillet 2026. MOTIFS Sur l’allocation forfaitaire de repos maternel et les indemnités journalières de maternité Ce litige repose uniquement sur le problème juridique suivant : les deux prestations maternité en cause doivent-elle être calculées sur la base du RAAM provisoire à la date à laquelle la CPAM demande à l’URSSAF le calcul de ce RAM, en l’espèce le 25 avril 2022 ou peuvent-elles être ajustées sur la base du RAAM définitif, tenant donc compte des déclarations de revenus définitives postérieures de l’assuré et des cotisations payées postérieurement à cette date ? Rien d’autre ne fait débat, que ce soit en droit ou en fait. Sur ce, L’article D. 622-7 du code de la sécurité sociale énoncé par la CPAM dispose : « I.-Le montant de l'indemnité journalière est égal à 1/ 730e de la moyenne des revenus pris en compte pour le calcul des cotisations d'assurance maladie de l'assuré des trois années civiles précédant la date de la constatation médicale de l'incapacité de travail, dans la limite du plafond annuel mentionné à l'article L. 241-3 en vigueur à la date du constat médical ou, pour les assurés mentionnés à l'article L. 640-1, dans la limite de trois fois ce plafond. Lorsque l'assuré n'a pas intégralement acquitté, au titre d'une ou plusieurs années, les cotisations mentionnées au premier alinéa, le revenu pris en compte au titre desdites années pour le calcul de l'indemnité mentionnée au même alinéa est affecté d'un coefficient égal au rapport entre le montant des cotisations acquittées et le montant des cotisations dues. Par dérogation, en cas d'octroi de délais de paiement par la caisse, le revenu est pris en compte dans son intégralité en cas de respect, à la date de la constatation médicale, des échéances fixées. En cas de prolongation de l'arrêt de travail initial pour la même affection ou le même accident, ou en cas de nouvel arrêt de travail pour une autre affection ou un autre accident sans reprise du travail depuis le précédent arrêt, l'indemnité journalière est calculée à partir du revenu d'activité annuel moyen des trois années civiles précédant la date de l'arrêt de travail initial. II.-Lorsque la constatation de l'incapacité de travail intervient au cours des trois premières années civiles d'affiliation en qualité de travailleur indépendant ou de professionnel libéral, le montant de l'indemnité journalière est calculé sur la base du rapport entre, d'une part, le revenu pris en compte jusqu'à la date de cette constatation pour le calcul des cotisations d'assurance maladie et, d'autre part, le nombre de jours d'activité rapporté à 365 » (le tribunal met en exergue) ». Ce texte cité par la [Etablissement 1] ne distingue pas selon la date à laquelle les cotisations ont été appelées ou payées, il ne distingue pas selon la date à laquelle les revenus ont été connus ou déclarés. Lorsque le législateur ne distingue pas, il n’y a pas lieu de distinguer, a fortiori lorsque sont en jeux des droits fondamentaux de l’assurés auxquels le législateur ne pourrait porter atteinte (cf. infra). L’article L. 623-1 du code de la sécurité sociale visé par la requérante dispose : « I.-Les assurées auxquelles s'appliquent les dispositions du présent titre bénéficient à l'occasion de leur maternité, à condition de cesser leur activité pendant la durée minimale prévue à l'article L. 331-3 : 1° D'une allocation forfaitaire de repos maternel ; 2° D'indemnités journalières forfaitaires. Les femmes dont il est reconnu que la grossesse pathologique est liée à l'exposition in utero au diéthylstilbestrol bénéficient d'indemnités journalières forfaitaires à compter du premier jour de leur arrêt de travail dans les conditions prévues à l'article 32 de la loi n° 2004-1370 du 20 décembre 2004 de financement de la sécurité sociale pour 2005. II.-A l'occasion de la naissance d'un enfant, le père et, le cas échéant, le conjoint de la mère ou la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité ou son concubin, auxquels s'appliquent les dispositions du présent livre bénéficient, sur leur demande, d'indemnités journalières du même montant que celles mentionnées au 2° du I. Pour bénéficier des indemnités mentionnées au premier alinéa du présent II, les intéressés doivent cesser leur activité professionnelle pendant une durée minimale, fixée par décret, à compter de la naissance et ne pas reprendre cette activité pendant la durée d'indemnisation. Lorsque l'état de santé de l'enfant nécessite son hospitalisation dans les conditions prévues à l'article L. 1225-35 du code du travail, les indemnités journalières sont versées pendant la période d'hospitalisation, dans la limite d'une durée maximale. Un décret fixe les modalités d'application du présent alinéa. III.-Lorsqu'ils remplissent les conditions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 161-6, et cessent à ce titre leur activité, les parents adoptifs ou accueillants auxquels s'appliquent les dispositions du présent livre, bénéficient : 1° Sous réserve que l'autre parent n'en ait déjà bénéficié, d'une allocation forfaitaire de repos dont le montant est égal à la moitié de celle mentionnée au 1° du I ; 2° D'indemnités journalières du même montant que celles mentionnées au 2° du I versées pour la ou les périodes d'interruption d'activité se situant après l'arrivée de l'enfant au foyer, la durée maximale d'attribution de la prestation étant égale, sans préjudice des dispositions du premier alinéa de l'article L. 161-6, aux trois quarts de celle qui est prévue pour les indemnités mentionnées au 2° du I du présent article. III bis.-En cas de décès d'un enfant âgé de moins de vingt-cinq ans ou d'une personne âgée de moins de vingt-cinq ans à sa charge effective et permanente et dans un délai d'un an à compter de cette date, l'assuré bénéficie d'indemnités journalières du même montant que celles prévues au 2° du I pendant une durée de quinze jours, qui peuvent être fractionnés dans des conditions déterminées par décret, sous réserve de cesser son activité professionnelle. III ter.-Le présent article ne fait pas obstacle à l'exercice par un élu local des activités liées à son mandat, ni, le cas échéant, à la perception d'indemnités de fonction. En cas de poursuite du mandat, l'élu perçoit uniquement l'allocation forfaitaire de repos et les indemnités journalières résultant de sa cessation d'activité mentionnées aux I à III bis. S'il interrompt son mandat dans les conditions prévues au présent article et remplit les conditions prévues au présent article, l'assuré peut également percevoir une allocation forfaitaire de repos et les indemnités journalières à ce titre. IV.-Un décret détermine les modalités d'application du présent article et notamment le montant de l'allocation prévue au 1° du I, les montants et les durées d'attribution de l'indemnité journalière prévue au 2° du même I, notamment lorsque l'accouchement a lieu plus de six semaines avant la date initialement prévue et exige l'hospitalisation postnatale de l'enfant. Les montants des prestations sont revalorisés dans les mêmes conditions que celles fixées pour le plafond prévu à l'article L. 241-3 ». L’article D. 623-2 du code de la sécurité sociale visé par la requérante dispose : « Sous réserve des dispositions de l'article D. 623-3, le montant de l'indemnité journalière forfaitaire mentionnée à l'article L. 623-1 est égal à 1/730 de la valeur annuelle du plafond mentionné à l'article L. 241-3 en vigueur à la date prévue du premier versement. Les indemnités journalières mentionnées au I de l'article L. 623-1 sont versées sous réserve que l'assurée cesse toute activité pendant toute la durée de l'arrêt de l'activité et que cet arrêt soit d'au moins huit semaines, dont six semaines de repos post-natal. Les assurées remplissant ces conditions bénéficient d'indemnités journalières pendant les durées maximales prévues aux articles L. 331-3, L. 331-4 et L. 331-4-1 et aux deux premiers alinéas de l'article L. 331-5. Les indemnités journalières mentionnées au II de l'article L. 623-1 sont versées pendant une durée maximale de vingt-cinq jours. En cas de naissances multiples, la durée maximale est portée à trente-deux jours. La durée minimale prévue au deuxième alinéa du II du même article est fixée à sept jours pris immédiatement à compter de la naissance. La durée d'indemnisation est fractionnable en trois périodes d'au moins cinq jours chacune. Les périodes de cessation d'activité donnant lieu au versement d'indemnités journalières sont prises dans les six mois suivant la naissance de l'enfant ». L’article D. 623-3 du code de la sécurité sociale dispose : « Lorsque le revenu d'activité annuel moyen déterminé selon les règles mentionnées à l'article D. 622-7 à la date prévue du premier versement de l'allocation mentionnée à l'article D. 623-1 ou de l'indemnité journalière mentionnée à l'article D. 623-2 est inférieur à un montant équivalent à 10 % de la moyenne des valeurs annuelles du plafond mentionné à l'article L. 241-3 en vigueur au cours des années sur lesquelles ce revenu moyen est calculé, le montant de cette allocation ou de cette indemnité est égal à 10 % de celui mentionné respectivement aux articles D. 623-1 et D. 623-2. Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux personnes mentionnées à l'article D. 622-9 ». L’article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale dispose : « Les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l'article L. 613-7 sont dues annuellement. Leurs taux respectifs sont fixés par décret. Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base de l'assiette de cotisations prévue à l'article L. 131-6 pour l'avant-dernière année. Pour les deux premières années d'activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d'une assiette forfaitaire fixée par décret après consultation des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque les éléments énumérés au I de l'article L. 131-6 et à l'article L. 136-3 sont définitivement connus pour la dernière année écoulée, les cotisations provisionnelles, à l'exception de celles dues au titre de la première année d'activité, sont recalculées sur la base de l'assiette résultant de ces éléments en application du I de l'article L. 131-6 et de l'article L. 136-3. Lorsque les éléments énumérés au I de l'article L. 131-6 et à l'article L. 136-3 sont définitivement connus pour de l'année au titre de laquelle elles sont dues, les cotisations font l'objet d'une régularisation sur la base de l'assiette résultant de ces éléments en application du I de l'article L. 131-6 et de l'article L. 136-3. Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base de l'assiette de cotisations estimée pour l'année en cours. Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n'ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l'article L. 242-12-1 ». En l’espèce, en premier lieu, la CPAM, soutenue par l’URSSAF, confond ses pratiques avec le droit applicable. Ni la CPAM ni l’URSSAF ne citent de fondement juridique légal ou réglementaire ou même infra-réglementaire utile au soutien de la pratique qu’ils opposent à tort à Mme [N] ; le seul article cité par la [Etablissement 1], à raison, l’article D. 622-7 du code de la sécurité sociale, commande, par une interprétation littérale, à exclure la pratique qu’invoque la CPAM soutenue par l’URSSAF (cf. supra et infra). Il est constant que la CPAM est débitrice des prestations dues et non pas l’URSSAF qui ne devait pas être appelée à la cause, mais que le tribunal remercie pour ses observations éclairantes sur la date de la demande du RAAM et le blocage auquel est confronté Mme [N] depuis plusieurs années. Le fait que la CPAM demande à l’URSSAF le RAAM constitue la modalité choisie par la CPAM pour obtenir le [1], modalité qui ne concerne que ces organismes et est inopposable à Mme [N]. En second lieu, l’article D. 622-7 du code de la sécurité sociale applicable énonce les revenus assiettes des cotisations sans distinction de la date à laquelle elles sont appelées ou payées. Dès lors, les cotisations payées après la date à laquelle le [1] a été demandé par la CPAM à l’URSSAF, le 25 avril 2022, doivent être prises en compte, contrairement à ce que soutiennent la CPAM et l’URSSAF. En conséquence, les revenus définitifs déclarés postérieurement par Mme [V], assiette des cotisations précitées, doivent être pris en compte. Aucune dispositions légale ou réglementaire n’écarte la prise en compte des cotisations postérieures appelées à titre définitif ou des revenus postérieurs définitifs déclarés, assujettis et imposés. C’est de façon inadaptée que l’URSSAF énonce que « les usagers confondent fréquemment leur revenu déclaré avec leur assiette cotisée » ; cette différence, au demeurant très faible, n’est ici pas en cause, l’URSSAF ne développe pas ce point d’ailleurs, et elle ne l’ignore pas, puisqu’elle énonce clairement la problématique, la prise en compte des cotisations payées postérieurement au 25 avril 2022, donc des revenus déclarés postérieurement, des revenus définitifs assiette des cotisations définitives et non pas provisionnelles ; il convient de renvoyer à l’article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale d’après lequel les cotisations appelées et payées sont in fine assises sur les revenus réels définitifs. En troisième lieu, les prestations versées doivent être calculées sur la même assiette que les cotisations payées, sur les revenus définitifs. La propriété du droit subjectif personnel aux prestations ouvertes par le paiement des cotisations, quelle que soit leur date de paiement, est protégée par la constitution (article 17) et par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (article 1 du protocole additionnel). Anti-conventionnelle, une dispositions légale contraire serait inapplicable et devrait être écartée par les juridictions nationales, a fortiori une disposition réglementaire, a fortiori une source infra-réglementaire, a fortiori la pratique administrative dénuée de fondement juridique opposée par la CPAM et soutenue par l’URSSAF. Dès lors, en aucun cas il ne peut être porté atteinte au droit à prestation sur les revenus réels définitifs, assiette des cotisations payées à titre définitif par Mme [N]. Les prestations payées à Mme [V] doivent donc être ajustées en tenant compte de ses revenus réels, que ce soit spontanément ou à sa demande comme en l’espèce. La CPAM ne discute pas les calculs opérés par Mme [N] sur la base de ses revenus définitifs au titre des années 2019 (0 €), 2020 (3824 €) et 2021 (25662 €). Il sera par conséquent fait droit aux demandes de Mme [N]. Au 19 avril 2022, les revenus définitifs 2021 de Mme [N] n’étaient pas déclarés, de sorte que sa créance n’était pas encore liquide, ce qui s’opposent à tout intérêt moratoire. Ni l’URSSAF ni la CPAM n’évoquent une déclaration tardive par Mme [N] de ses revenus 2021. Dès lors, les revenus 2021 était déclarés et connus à la date de la saisine de la CRA du 14 novembre 2022, la créance de prestations de Mme [N] était liquide à cette date, ou liquidable. Il y a dès lors lieu de faire courir les intérêts moratoires à compter de cette date en application de l’article 1231-6 du code civil. Sur la demande de dommages et intérêts L’article 1240 du code civil dispose : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». L’article 1383-2 du code civil dispose : « L'aveu judiciaire est la déclaration que fait en justice la partie ou son représentant spécialement mandaté. Il fait foi contre celui qui l'a fait. Il ne peut être divisé contre son auteur. Il est irrévocable, sauf en cas d'erreur de fait ». La CPAM a commis une faute à l’égard de Mme [N] en : - n’examinant pas sa demande avec sérieux ; - la renvoyant vers l’URSSAF, alors qu’il ne faisait aucun doute qu’elle était la débitrice des prestations en cause, de sorte que c’était à elle de se préoccuper de leur calcul et non pas à Mme [N] de s’adresser à l’URSSAF ; - en ne remettant pas en cause ses pratiques contraire à l’interprétation littérale tu seul texte dont elle se prévaut justement ; - en manquant de considération et de respect à l’égard de son assurée. La terminologie et les expressions utilisées par la CPAM dans ces écritures pour désigner Mme [N] et ses démarches légitimes confortent la caractérisation de cette faute : « Madame [P] [N] par ses divers courriers se contente… Mme [P] [N] s’obstine dans sa démarche… De plus, au regard de l’insistance de Madame [P] [N], la Caisse a elle-même sollicité l’URSSAF… ». Il en a résulté un préjudice moral pour Mme [N] (stress, préoccupations, sentiment d’injustice, de blocage inexplicable et frustrant,…) qui sera évalué à 1500 €. Il sera donc fait droit à la demande de Mme [N]. L’évaluation au jour du jugement des dommages et intérêts ne nécessite pas des d’intérêts compensatoires, de sorte que les intérêts légaux courront à compter du présent jugement en application de l’article 1231-7 du code civil. Sur les autres demandes De droit, l’anatocisme annuel sera accordé en application de l’article 1343-2 du code civil pour les deux condamnations précitées. La CPAM, succombant, sera condamnée aux dépens. La CPAM, succombant, sera équitablement condamnée à payer à Mme [N] 3600 € au titre des frais irrépétibles. La longueur de la procédure et les obstacles surmontés par Mme [N] le justifient. L’exécution provisoire, compatible à la nature de l’affaire et nécessaire au regard de son ancienneté, sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale ; il convient de rappeler que cela fait plus de quatre années que Mme [N] attend d’être payée de l’intégralité des prestations qui lui sont dues au titre de sa maternité. PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, CONDAMNE la CPAM de [Localité 1] à payer 8052,18 € à Mme [N] au titre du solde restant dû sur ses allocations forfaitaires de repos maternel et ses indemnités journalières de maternité pour la période du 4 janvier au 10 mai 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2022 et capitalisation annuelle des intérêts ; CONDAMNE la CPAM à payer 1500 € à Mme [N] en réparation de son préjudice moral avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement et capitalisation annuelle des intérêts ; CONDAMNE la CPAM à payer 3600 € à Mme [N] en application de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la CPAM aux dépens de l’instance, avec distraction au profit de Me Hicham ABDELMOUMEN en application de l’article 699 du code de procédure civile ; ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement. Fait et jugé à [Localité 1] le 08 Juillet 2026 Le Greffier Le Président N° RG 23/00241 - N° Portalis 352J-W-B7H-CY6RO EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire : Demandeur : Mme [P] [N] Défendeur : ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE [Localité 2] LA FRAUDE EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne : A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris. P/Le Directeur de Greffe 11ème et dernière page
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