Tribunal judiciaire de Bordeaux, CTX PROTECTION SOCIALE, 31 août 2026, n° 25/01108
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Selon décision du 27 juillet 2024, Madame [V] [Q] épouse [C], sous le statut de travailleurs indépendants en sa qualité d’avocate, a perçu des indemnités journalières forfaitaires maternité du 26 juin 2024 jusqu’au 15 octobre 2024 à hauteur de 6,35 euros bruts et une allocation forfaitaire de repos maternel de 386,40 euros. Par courrier du 4 octobre 2024, Madame [V] [Q] épouse [C] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM de la Gironde afin de contester cette décision. Le 7 janvier 2025, la commission de recours amiable a confirmé la décision de la CPAM. Dès lors, Madame [V] [Q] épouse [C] a, par requête déposée le 28 février 2025, formé un recours à l’encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux. Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience du 16 février 2026 et le dossier a été renvoyé à l’audience du 18 mai 2026 à la demande des parties. Lors de cette audience, Madame [V] [Q] épouse [C], représentée par son avocat, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal : - de condamner la CPAM de la Gironde à lui verser la somme de 3477,60 euros au titre du complément de l’allocation forfaitaire de repos maternel, - de condamner la CPAM de la Gironde à lui verser la somme de 6403 euros au titre du complément des indemnités journalières forfaitaires pour la période du 26 juin au 15 octobre 2024, - de condamner la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Elle fait valoir, sur le fondement des articles L. 623-1 et D. 623-3 du code de la sécurité sociale, que s’agissant de ses revenus sur l’année 2022 et 2023, la CPAM n’aurait pas dû prendre les revenus soumis à cotisations, alors qu’elle avait bénéficié d’une exonération totale de cotisations d’assurance maladie en raison de la loi MUPA considérant que ce calcul conduit à une mesure discriminatoire à l’égard des femmes enceintes. Pour l’année 2023, elle met également en avant, l’absence de prise en compte de l’assiette de cotisation à la date du début de son congé maternité, soit le 26 juin 2024, mais une prise en compte de ses revenus provisoires, considérant que la CPAM aurait dû prendre en compte les derniers revenus connus pour l’année 2023, soit ceux repris dans l’appel de régularisation des cotisations 2023 en date du 1er juin 2024, s’élevant à 18 954 euros. Ainsi, selon elle, la moyenne de l’intégralité de ses revenus déclarés à l’URSSAF sur 2021, 2022 et 2023 s’élève à 7712 euros, soit un RAAM supérieur à 10% du PASS, de telle sorte qu’elle aurait dû percevoir 3864 euros au titre de l’allocation forfaitaire de repos maternel, soit une différence de 3477,60 euros et 7114,24 euros au titre de l’indemnité journalière, soit une différence de 6403 euros par rapport à la somme qu’elle a effectivement perçu. La caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, valablement représentée, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle sollicite de débouter Madame [V] [Q] épouse [C] de l’intégralité de ses demandes. Elle expose, sur le fondement des articles L. 623-1, D. 623-2, D. 623-3, D. 622-7 et D. 623-1 du code de la sécurité sociale, que les indemnités journalières forfaitaires de maternité sont calculées en fonction des revenus cotisés, telles que transmis par l’URSSAF, à la date du premier versement de l’indemnité journalière, soit le 9 juillet 2024. Or, elle relève que le RAAM devait être supérieur à 4208,80 euros pour pouvoir bénéficier de ces prestations, et avec un montant cotisé de 0 euro en 2022 et en 2023, en raison d’un revenu inférieur à 40% du PASS par application de la loi MUPPA (article D.621-3 §II-1° du code de la sécurité sociale) et de l’absence de revenu sur l’année 2021, Madame [V] [Q] épouse [C] avait un RAAM inférieur à ce montant et ne pouvait donc que prétendre au versement d’indemnités journalières forfaitaires maternité à hauteur de 6,35 euros brut et d’une allocation forfaitaire de repos maternel de 386,40 euros. Concernant les revenus de 2023, elle ajoute qu’ils ont été déclarés le 24 mai 2024, mais que les cotisations maladie-maternité ont été appelées sur cette base qu’à compter de l’échéance du 3ème trimestre 2024, soit une exigibilité au 5 août 2024, qui est donc postérieure à la date du début du congé maternité ou du début d’indemnisation par la CPAM. Sur la demande au titre des frais irrépétibles et des dépens, elle précise agir dans le cadre d’une mission de service public et qu’il n’est donc pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles peuvent être contraintes d’exposer. La décision qui est susceptible d'appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale. L’affaire a été mise en délibéré au 31 août 2026, par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur le montant de l’indemnité journalière forfaitaire de maternité et de l’allocation forfaitaire de repos maternel Aux termes de l’article L. 623-1 du code de la sécurité sociale « I.-Les assurées auxquelles s'appliquent les dispositions du présent titre bénéficient à l'occasion de leur maternité, à condition de cesser leur activité pendant la durée minimale prévue à l'article L. 331-3 : 1° D'une allocation forfaitaire de repos maternel ; 2° D'indemnités journalières forfaitaires. (…) IV.-Un décret détermine les modalités d'application du présent article et notamment le montant de l'allocation prévue au 1° du I, les montants et les durées d'attribution de l'indemnité journalière prévue au 2° du même I, notamment lorsque l'accouchement a lieu plus de six semaines avant la date initialement prévue et exige l'hospitalisation postnatale de l'enfant. Les montants des prestations sont revalorisés dans les mêmes conditions que celles fixées pour le plafond prévu à l'article L. 241-3 ». Aux termes de l’article D. 623-1 du code de la sécurité sociale « Sous réserve des dispositions de l'article D. 623-3, le montant de l'allocation forfaitaire de repos maternel mentionnée au 1° du I de l'article L. 623-1 est égal à la valeur mensuelle du plafond mentionné à l'article L. 241-3 en vigueur à la date prévue du premier versement. L'allocation est versée pour moitié au début de l'arrêt et pour moitié au terme de la durée minimale prévue au I de l'article L. 623-1. La totalité du montant de l'allocation est versée après l'accouchement lorsque celui-ci a lieu avant la fin du septième mois de la grossesse. (…) ». Selon le premier alinéa de l’article D. 623-2 du code de la sécurité sociale « Sous réserve des dispositions de l'article D. 623-3, le montant de l'indemnité journalière forfaitaire mentionnée à l'article L. 623-1 est égal à 1/730 de la valeur annuelle du plafond mentionné à l'article L. 241-3 en vigueur à la date prévue du premier versement ». L’article D. 623-3 du code de la sécurité sociale mentionnant que « Lorsque le revenu d'activité annuel moyen déterminé selon les règles mentionnées à l'article D. 622-7 à la date prévue du premier versement de l'allocation mentionnée à l'article D. 623-1 ou de l'indemnité journalière mentionnée à l'article D. 623-2 est inférieur à un montant équivalent à 10 % de la moyenne des valeurs annuelles du plafond mentionné à l'article L. 241-3 en vigueur au cours des années sur lesquelles ce revenu moyen est calculé, le montant de cette allocation ou de cette indemnité est égal à 10 % de celui mentionné respectivement aux articles D. 623-1 et D. 623-2 ». Il est précisé à l’article D. 622-7 du code de la sécurité sociale que « I.-Le montant de l'indemnité journalière est égal à 1/ 730e de la moyenne des revenus pris en compte pour le calcul des cotisations d'assurance maladie de l'assuré des trois années civiles précédant la date de la constatation médicale de l'incapacité de travail, dans la limite du plafond annuel mentionné à l'article L. 241-3 en vigueur à la date du constat médical ou, pour les assurés mentionnés à l'article L. 640-1, dans la limite de trois fois ce plafond. Lorsque l'assuré n'a pas intégralement acquitté, au titre d'une ou plusieurs années, les cotisations mentionnées au premier alinéa, le revenu pris en compte au titre desdites années pour le calcul de l'indemnité mentionnée au même alinéa est affecté d'un coefficient égal au rapport entre le montant des cotisations acquittées et le montant des cotisations dues. Par dérogation, en cas d'octroi de délais de paiement par la caisse, le revenu est pris en compte dans son intégralité en cas de respect, à la date de la constatation médicale, des échéances fixées. En cas de prolongation de l'arrêt de travail initial pour la même affection ou le même accident, ou en cas de nouvel arrêt de travail pour une autre affection ou un autre accident sans reprise du travail depuis le précédent arrêt, l'indemnité journalière est calculée à partir du revenu d'activité annuel moyen des trois années civiles précédant la date de l'arrêt de travail initial. (…) ». En l’espèce, Madame [V] [Q] épouse [C] exerce en qualité d’avocate depuis le 1er janvier 2022, après une année de volontariat de solidarité internationale en 2021 et a démarré son congé maternité le 26 juin 2024 de sorte que son RAAM doit être calculé sur les années 2021, 2022 et 2023. Le plafond annuel de la sécurité sociale (PASS) pour les années 2021 et 2022 est de 41 136 euros et de 43 992 euros en 2023, de sorte que la moyenne des PASS de ces 3 années est de 42 088 euros et 10% de cette moyenne des PASS, représente donc la somme de 4208,80 euros. Il n’est pas contesté par les parties que Madame [V] [Q] épouse [C] n’a eu aucun revenu pour l’année 2021. Concernant l’année 2022, alors que l’article D. 622-7 du code de la sécurité sociale indique de prendre en compte « la moyenne des revenus pris en compte pour le calcul des cotisations d'assurance maladie de l'assuré », l’URSSAF a pris en compte pour l’année 2022 des revenus professionnels non-salariés de 4182 euros pour calculer un montant de cotisations de 0 euro, en raison de l’application des dispositions de l’article D. 621-3 1° du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige (« 1° Lorsque le montant annuel de leur revenu d'activité est inférieur à 40 % de la valeur annuelle du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3, le taux prévu au I est nul en application du deuxième alinéa du I de l'article L. 621-3 ; »). Il y a donc lieu de retenir les revenus pris en compte pour le calcul des cotisations, soit 4182 euros, et non après application d’un taux nul, résultant des dispositions de la loi portant mesure d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, un revenu cotisé de 0 euro. Pour l’année 2023 le revenu d'activité annuel, déterminé selon les règles mentionnées à l'article D. 622-7 à la date prévue du premier versement de l'allocation, soit la date de l’arrêt de travail le 26 juin 2024 selon l’article D. 623-1 du code de la sécurité sociale, était de 18 954 euros, comme mentionné dans la régularisation des cotisations 2023 et appel de cotisations 2024 de l’URSSAF du 1er juin 2024, donc connu antérieurement à la date du 26 juin 2024. N° RG 25/01108 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2R2W Ainsi, il sera retenu pour Madame [V] [Q] épouse [C] une moyenne des revenus pris en compte pour le calcul des cotisations d'assurance maladie s’élevant à 7712 euros (soit 0 euro en 2021, 4182 euros en 2022 et 18954 euros en 2023). Ainsi, alors que ce montant est supérieur à 10% du PASS, elle avait droit au versement d’une allocation forfaitaire de repos maternel de 3864 euros (correspondant à la valeur du PASS mensuel en 2024) et d’une indemnité journalière de 63,52 euros pendant 112 jours (correspondant à 1/730e de la valeur annuelle du PASS de 46 368 euros en 2024). Alors qu’elle a perçu la somme de 386,40 euros au titre de l’allocation forfaitaire de repos maternel au lieu de 3864 euros, le reliquat s’établit à 3477,60 euros et concernant l’indemnité journalière, elle a perçu une somme totale de 711,26 euros, alors qu’elle aurait dû percevoir 7114,24 euros, soit une différence de 6403,04 euros. Il y a donc lieu de condamner la CPAM de la Gironde à verser à Madame [V] [Q] épouse [C] la somme de 3477,60 euros au titre du solde restant dû sur son allocation forfaitaire de repos maternel et la somme de 6403 euros, comme sollicitée, au titre du solde restant dû de ses indemnités journalières de maternité pour la période du 26 juin 2024 au 15 octobre 2024. - Sur les demandes accessoires Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, sur le fondement de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens. En revanche, l’équité commande de ne pas la condamner sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. Or, la nécessité d’ordonner l’exécution provisoire n’est pas démontrée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort, CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde à verser à Madame [V] [Q] épouse [C] la somme de 3477,60 euros au titre du solde restant dû sur son allocation forfaitaire de repos maternel, CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde à verser à Madame [V] [Q] épouse [C] la somme de 6403 euros au titre du solde restant dû de ses indemnités journalières de maternité pour la période du 26 juin 2024 au 15 octobre 2024, DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens, REJETTE la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par Madame [V] [Q] épouse [C], DIT n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du présent jugement. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 31 août 2026, et signé par la présidente et la greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
N° RG 25/01108 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2R2W 88E N° RG 25/01108 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2R2W __________________________ 31 août 2026 __________________________ AFFAIRE : [V] [Q] épouse [C] C/ CPAM DE LA GIRONDE __________________________ CCC délivrées à Mme [V] [Q] épouse [C] CPAM DE LA GIRONDE __________________________ Copie exécutoire délivrée à la SELARL ELLIPSE AVOCATS TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL 180 RUE LECOCQ CS 51029 33077 BORDEAUX CEDEX Jugement du 31 août 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré, Madame Dorothée BIRRAUX, Juge, Mme Sophie GOULIER, Assesseur représentant les employeurs, M. Simplice GUEU, Assesseur représentant les salariés, DÉBATS : À l’audience publique du 18 mai 2026, assistés de Mme Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffière, et en présence de Madame [B] [T], Greffière stagiaire, JUGEMENT : Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Mme Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier, ENTRE : DEMANDERESSE : Madame [V] [Q] épouse [C] née le 01 Septembre 1989 à PARIS 14E 65, rue Bourges 33400 TALENCE représentée par Maître Arnaud PILLOIX de la SELARL ELLIPSE AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX ET DÉFENDERESSE : CPAM DE LA GIRONDE Service contentieux -Rue des Frères Portman Place de l’Europe 33085 BORDEAUX CEDEX représentée par Madame [H] [O], munie d’un pouvoir spécial EXPOSÉ DU LITIGE Selon décision du 27 juillet 2024, Madame [V] [Q] épouse [C], sous le statut de travailleurs indépendants en sa qualité d’avocate, a perçu des indemnités journalières forfaitaires maternité du 26 juin 2024 jusqu’au 15 octobre 2024 à hauteur de 6,35 euros bruts et une allocation forfaitaire de repos maternel de 386,40 euros. Par courrier du 4 octobre 2024, Madame [V] [Q] épouse [C] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM de la Gironde afin de contester cette décision. Le 7 janvier 2025, la commission de recours amiable a confirmé la décision de la CPAM. Dès lors, Madame [V] [Q] épouse [C] a, par requête déposée le 28 février 2025, formé un recours à l’encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux. Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience du 16 février 2026 et le dossier a été renvoyé à l’audience du 18 mai 2026 à la demande des parties. Lors de cette audience, Madame [V] [Q] épouse [C], représentée par son avocat, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal : - de condamner la CPAM de la Gironde à lui verser la somme de 3477,60 euros au titre du complément de l’allocation forfaitaire de repos maternel, - de condamner la CPAM de la Gironde à lui verser la somme de 6403 euros au titre du complément des indemnités journalières forfaitaires pour la période du 26 juin au 15 octobre 2024, - de condamner la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Elle fait valoir, sur le fondement des articles L. 623-1 et D. 623-3 du code de la sécurité sociale, que s’agissant de ses revenus sur l’année 2022 et 2023, la CPAM n’aurait pas dû prendre les revenus soumis à cotisations, alors qu’elle avait bénéficié d’une exonération totale de cotisations d’assurance maladie en raison de la loi MUPA considérant que ce calcul conduit à une mesure discriminatoire à l’égard des femmes enceintes. Pour l’année 2023, elle met également en avant, l’absence de prise en compte de l’assiette de cotisation à la date du début de son congé maternité, soit le 26 juin 2024, mais une prise en compte de ses revenus provisoires, considérant que la CPAM aurait dû prendre en compte les derniers revenus connus pour l’année 2023, soit ceux repris dans l’appel de régularisation des cotisations 2023 en date du 1er juin 2024, s’élevant à 18 954 euros. Ainsi, selon elle, la moyenne de l’intégralité de ses revenus déclarés à l’URSSAF sur 2021, 2022 et 2023 s’élève à 7712 euros, soit un RAAM supérieur à 10% du PASS, de telle sorte qu’elle aurait dû percevoir 3864 euros au titre de l’allocation forfaitaire de repos maternel, soit une différence de 3477,60 euros et 7114,24 euros au titre de l’indemnité journalière, soit une différence de 6403 euros par rapport à la somme qu’elle a effectivement perçu. La caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, valablement représentée, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle sollicite de débouter Madame [V] [Q] épouse [C] de l’intégralité de ses demandes. Elle expose, sur le fondement des articles L. 623-1, D. 623-2, D. 623-3, D. 622-7 et D. 623-1 du code de la sécurité sociale, que les indemnités journalières forfaitaires de maternité sont calculées en fonction des revenus cotisés, telles que transmis par l’URSSAF, à la date du premier versement de l’indemnité journalière, soit le 9 juillet 2024. Or, elle relève que le RAAM devait être supérieur à 4208,80 euros pour pouvoir bénéficier de ces prestations, et avec un montant cotisé de 0 euro en 2022 et en 2023, en raison d’un revenu inférieur à 40% du PASS par application de la loi MUPPA (article D.621-3 §II-1° du code de la sécurité sociale) et de l’absence de revenu sur l’année 2021, Madame [V] [Q] épouse [C] avait un RAAM inférieur à ce montant et ne pouvait donc que prétendre au versement d’indemnités journalières forfaitaires maternité à hauteur de 6,35 euros brut et d’une allocation forfaitaire de repos maternel de 386,40 euros. Concernant les revenus de 2023, elle ajoute qu’ils ont été déclarés le 24 mai 2024, mais que les cotisations maladie-maternité ont été appelées sur cette base qu’à compter de l’échéance du 3ème trimestre 2024, soit une exigibilité au 5 août 2024, qui est donc postérieure à la date du début du congé maternité ou du début d’indemnisation par la CPAM. Sur la demande au titre des frais irrépétibles et des dépens, elle précise agir dans le cadre d’une mission de service public et qu’il n’est donc pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles peuvent être contraintes d’exposer. La décision qui est susceptible d'appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale. L’affaire a été mise en délibéré au 31 août 2026, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur le montant de l’indemnité journalière forfaitaire de maternité et de l’allocation forfaitaire de repos maternel Aux termes de l’article L. 623-1 du code de la sécurité sociale « I.-Les assurées auxquelles s'appliquent les dispositions du présent titre bénéficient à l'occasion de leur maternité, à condition de cesser leur activité pendant la durée minimale prévue à l'article L. 331-3 : 1° D'une allocation forfaitaire de repos maternel ; 2° D'indemnités journalières forfaitaires. (…) IV.-Un décret détermine les modalités d'application du présent article et notamment le montant de l'allocation prévue au 1° du I, les montants et les durées d'attribution de l'indemnité journalière prévue au 2° du même I, notamment lorsque l'accouchement a lieu plus de six semaines avant la date initialement prévue et exige l'hospitalisation postnatale de l'enfant. Les montants des prestations sont revalorisés dans les mêmes conditions que celles fixées pour le plafond prévu à l'article L. 241-3 ». Aux termes de l’article D. 623-1 du code de la sécurité sociale « Sous réserve des dispositions de l'article D. 623-3, le montant de l'allocation forfaitaire de repos maternel mentionnée au 1° du I de l'article L. 623-1 est égal à la valeur mensuelle du plafond mentionné à l'article L. 241-3 en vigueur à la date prévue du premier versement. L'allocation est versée pour moitié au début de l'arrêt et pour moitié au terme de la durée minimale prévue au I de l'article L. 623-1. La totalité du montant de l'allocation est versée après l'accouchement lorsque celui-ci a lieu avant la fin du septième mois de la grossesse. (…) ». Selon le premier alinéa de l’article D. 623-2 du code de la sécurité sociale « Sous réserve des dispositions de l'article D. 623-3, le montant de l'indemnité journalière forfaitaire mentionnée à l'article L. 623-1 est égal à 1/730 de la valeur annuelle du plafond mentionné à l'article L. 241-3 en vigueur à la date prévue du premier versement ». L’article D. 623-3 du code de la sécurité sociale mentionnant que « Lorsque le revenu d'activité annuel moyen déterminé selon les règles mentionnées à l'article D. 622-7 à la date prévue du premier versement de l'allocation mentionnée à l'article D. 623-1 ou de l'indemnité journalière mentionnée à l'article D. 623-2 est inférieur à un montant équivalent à 10 % de la moyenne des valeurs annuelles du plafond mentionné à l'article L. 241-3 en vigueur au cours des années sur lesquelles ce revenu moyen est calculé, le montant de cette allocation ou de cette indemnité est égal à 10 % de celui mentionné respectivement aux articles D. 623-1 et D. 623-2 ». Il est précisé à l’article D. 622-7 du code de la sécurité sociale que « I.-Le montant de l'indemnité journalière est égal à 1/ 730e de la moyenne des revenus pris en compte pour le calcul des cotisations d'assurance maladie de l'assuré des trois années civiles précédant la date de la constatation médicale de l'incapacité de travail, dans la limite du plafond annuel mentionné à l'article L. 241-3 en vigueur à la date du constat médical ou, pour les assurés mentionnés à l'article L. 640-1, dans la limite de trois fois ce plafond. Lorsque l'assuré n'a pas intégralement acquitté, au titre d'une ou plusieurs années, les cotisations mentionnées au premier alinéa, le revenu pris en compte au titre desdites années pour le calcul de l'indemnité mentionnée au même alinéa est affecté d'un coefficient égal au rapport entre le montant des cotisations acquittées et le montant des cotisations dues. Par dérogation, en cas d'octroi de délais de paiement par la caisse, le revenu est pris en compte dans son intégralité en cas de respect, à la date de la constatation médicale, des échéances fixées. En cas de prolongation de l'arrêt de travail initial pour la même affection ou le même accident, ou en cas de nouvel arrêt de travail pour une autre affection ou un autre accident sans reprise du travail depuis le précédent arrêt, l'indemnité journalière est calculée à partir du revenu d'activité annuel moyen des trois années civiles précédant la date de l'arrêt de travail initial. (…) ». En l’espèce, Madame [V] [Q] épouse [C] exerce en qualité d’avocate depuis le 1er janvier 2022, après une année de volontariat de solidarité internationale en 2021 et a démarré son congé maternité le 26 juin 2024 de sorte que son RAAM doit être calculé sur les années 2021, 2022 et 2023. Le plafond annuel de la sécurité sociale (PASS) pour les années 2021 et 2022 est de 41 136 euros et de 43 992 euros en 2023, de sorte que la moyenne des PASS de ces 3 années est de 42 088 euros et 10% de cette moyenne des PASS, représente donc la somme de 4208,80 euros. Il n’est pas contesté par les parties que Madame [V] [Q] épouse [C] n’a eu aucun revenu pour l’année 2021. Concernant l’année 2022, alors que l’article D. 622-7 du code de la sécurité sociale indique de prendre en compte « la moyenne des revenus pris en compte pour le calcul des cotisations d'assurance maladie de l'assuré », l’URSSAF a pris en compte pour l’année 2022 des revenus professionnels non-salariés de 4182 euros pour calculer un montant de cotisations de 0 euro, en raison de l’application des dispositions de l’article D. 621-3 1° du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige (« 1° Lorsque le montant annuel de leur revenu d'activité est inférieur à 40 % de la valeur annuelle du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3, le taux prévu au I est nul en application du deuxième alinéa du I de l'article L. 621-3 ; »). Il y a donc lieu de retenir les revenus pris en compte pour le calcul des cotisations, soit 4182 euros, et non après application d’un taux nul, résultant des dispositions de la loi portant mesure d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, un revenu cotisé de 0 euro. Pour l’année 2023 le revenu d'activité annuel, déterminé selon les règles mentionnées à l'article D. 622-7 à la date prévue du premier versement de l'allocation, soit la date de l’arrêt de travail le 26 juin 2024 selon l’article D. 623-1 du code de la sécurité sociale, était de 18 954 euros, comme mentionné dans la régularisation des cotisations 2023 et appel de cotisations 2024 de l’URSSAF du 1er juin 2024, donc connu antérieurement à la date du 26 juin 2024. N° RG 25/01108 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2R2W Ainsi, il sera retenu pour Madame [V] [Q] épouse [C] une moyenne des revenus pris en compte pour le calcul des cotisations d'assurance maladie s’élevant à 7712 euros (soit 0 euro en 2021, 4182 euros en 2022 et 18954 euros en 2023). Ainsi, alors que ce montant est supérieur à 10% du PASS, elle avait droit au versement d’une allocation forfaitaire de repos maternel de 3864 euros (correspondant à la valeur du PASS mensuel en 2024) et d’une indemnité journalière de 63,52 euros pendant 112 jours (correspondant à 1/730e de la valeur annuelle du PASS de 46 368 euros en 2024). Alors qu’elle a perçu la somme de 386,40 euros au titre de l’allocation forfaitaire de repos maternel au lieu de 3864 euros, le reliquat s’établit à 3477,60 euros et concernant l’indemnité journalière, elle a perçu une somme totale de 711,26 euros, alors qu’elle aurait dû percevoir 7114,24 euros, soit une différence de 6403,04 euros. Il y a donc lieu de condamner la CPAM de la Gironde à verser à Madame [V] [Q] épouse [C] la somme de 3477,60 euros au titre du solde restant dû sur son allocation forfaitaire de repos maternel et la somme de 6403 euros, comme sollicitée, au titre du solde restant dû de ses indemnités journalières de maternité pour la période du 26 juin 2024 au 15 octobre 2024. - Sur les demandes accessoires Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, sur le fondement de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens. En revanche, l’équité commande de ne pas la condamner sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. Or, la nécessité d’ordonner l’exécution provisoire n’est pas démontrée. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort, CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde à verser à Madame [V] [Q] épouse [C] la somme de 3477,60 euros au titre du solde restant dû sur son allocation forfaitaire de repos maternel, CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde à verser à Madame [V] [Q] épouse [C] la somme de 6403 euros au titre du solde restant dû de ses indemnités journalières de maternité pour la période du 26 juin 2024 au 15 octobre 2024, DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens, REJETTE la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par Madame [V] [Q] épouse [C], DIT n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du présent jugement. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 31 août 2026, et signé par la présidente et la greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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