Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, CTX PROTECTION SOCIALE, 23 avril 2025, n° 23/00671
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Vu la requête adressée le 29 juillet 2023 au greffe de ce tribunal par Madame [W] [P] aux fins de contestation de la décision implicite de rejet rendue par la commission de recours amiable de la [6] Réunion, saisie, par courrier du 23 mars 2023 dont il a été accusé réception le 7 avril 2023, d’une contestation de la décision de la caisse, datée du 16 février 2023, refusant le paiement d’indemnités journalières au titre de l’assurance maternité du 28 octobre 2022 au 17 février 2023 au titre de son ancienne activité indépendante (de masseur kinésithérapeute) cessée le 1er décembre 2021 (l’assurée ayant reçu l’indemnité minimale sur la base de sa nouvelle acticité indépendante et réclamant le versement des indemnités journalières en fonction de ses revenus des trois dernières années); Vu l’audience du 19 mars 2025, à laquelle Madame [W] [P] a soutenu oralement sa demande en se référant à sa requête, et la caisse a indiqué qu’il s’agissait d’une erreur de traitement du dossier et que l’indemnisation allait être régularisée en rattachant l’assurée à son ancienne activité ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 23 avril 2025 ; Vu la transmission par la caisse, par mail du 25 mars 2025, de l’attestation de paiement des indemnités journalières au titre de l’assurance maternité ayant fait l’objet d’une régularisation, pour un montant de 6.311,20 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de maternité (dont à déduire la CSG de 390,88 euros et le RDS de 31,36 euros), de 171,40 euros au titre de l’allocation forfaitaire de repos maternel (1ère fraction), et de 171,40 euros au titre de l’allocation forfaitaire de repos maternel (2ème fraction) ;
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Vu notamment les articles L. 623-1, L. 622-3, et D. 623-1 et suivants, du code de la sécurité sociale, Etant noté à titre liminaire que la recevabilité du recours n’est pas discutée et qu’il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public, sur le fond, il ressort des débats et des productions que le litige n’a plus d’objet puisque la caisse a régularisé l’indemnisation du congé maternité de l’assurée sur la base de son ancienne activité indépendante et ceci conformément aux dispositions citées (l’article D. 623-3 prévoyant en particulier que le montant de l’allocation forfaitaire de repos est égal à 10% de la valeur mensuelle du plafond de la sécurité sociale en vigueur à la date prévue du premier versement lorsque le revenu annuel moyen pris en compte pour le calcul de la cotisation maladie-maternité due au titre des 3 années civiles d'activité précédant la date prévue du 1er versement, est inférieur à 10 % de la moyenne des valeurs annuelles du plafond de la sécurité sociale en vigueur ces 3 années) – l’assurée ayant donc été remplie de ses droits.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, DECLARE Madame [W] [P] recevable en son recours ; CONSTATE que la [5] [Localité 8] a versé à Madame [W] [P] des indemnités journalières au titre de l’assurance maladie, pour la période allant du 28 octobre 2022 au 17 février 2023, pour un montant de 6.311,20 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de maternité (dont à déduire la CSG de 390,88 euros et le RDS de 31,36 euros), outre une allocation forfaitaire de repos maternel (2 fractions de 171,40 euros) ; CONSTATE en conséquence que le litige n’a plus d’objet ; CONDAMNE la [5] [Localité 8] aux dépens de l’instance. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion, le 23 avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière. La greffière, La présidente,
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE [Localité 8] POLE SOCIAL N° RG 23/00671 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GN4F N° MINUTE 25/00242 JUGEMENT DU 23 AVRIL 2025 EN DEMANDE Madame [W] [P] [Adresse 1] [Localité 3] comparante en personne EN DEFENSE Organisme -[7] Pôle Expertise Juridique Santé [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Mme [Y] [U], Agent audiencier COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats en audience publique du 19 Mars 2025 Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente Assesseur : Monsieur EL-BEZ Phillipe, représentant les employeurs et indépendants Assesseur : Monsieur BRIARD Jean-Christophe, représentant les salariés assistés par Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes : Formule exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée aux parties le : EXPOSE DU LITIGE Vu la requête adressée le 29 juillet 2023 au greffe de ce tribunal par Madame [W] [P] aux fins de contestation de la décision implicite de rejet rendue par la commission de recours amiable de la [6] Réunion, saisie, par courrier du 23 mars 2023 dont il a été accusé réception le 7 avril 2023, d’une contestation de la décision de la caisse, datée du 16 février 2023, refusant le paiement d’indemnités journalières au titre de l’assurance maternité du 28 octobre 2022 au 17 février 2023 au titre de son ancienne activité indépendante (de masseur kinésithérapeute) cessée le 1er décembre 2021 (l’assurée ayant reçu l’indemnité minimale sur la base de sa nouvelle acticité indépendante et réclamant le versement des indemnités journalières en fonction de ses revenus des trois dernières années); Vu l’audience du 19 mars 2025, à laquelle Madame [W] [P] a soutenu oralement sa demande en se référant à sa requête, et la caisse a indiqué qu’il s’agissait d’une erreur de traitement du dossier et que l’indemnisation allait être régularisée en rattachant l’assurée à son ancienne activité ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 23 avril 2025 ; Vu la transmission par la caisse, par mail du 25 mars 2025, de l’attestation de paiement des indemnités journalières au titre de l’assurance maternité ayant fait l’objet d’une régularisation, pour un montant de 6.311,20 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de maternité (dont à déduire la CSG de 390,88 euros et le RDS de 31,36 euros), de 171,40 euros au titre de l’allocation forfaitaire de repos maternel (1ère fraction), et de 171,40 euros au titre de l’allocation forfaitaire de repos maternel (2ème fraction) ; MOTIFS DE LA DECISION Vu notamment les articles L. 623-1, L. 622-3, et D. 623-1 et suivants, du code de la sécurité sociale, Etant noté à titre liminaire que la recevabilité du recours n’est pas discutée et qu’il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public, sur le fond, il ressort des débats et des productions que le litige n’a plus d’objet puisque la caisse a régularisé l’indemnisation du congé maternité de l’assurée sur la base de son ancienne activité indépendante et ceci conformément aux dispositions citées (l’article D. 623-3 prévoyant en particulier que le montant de l’allocation forfaitaire de repos est égal à 10% de la valeur mensuelle du plafond de la sécurité sociale en vigueur à la date prévue du premier versement lorsque le revenu annuel moyen pris en compte pour le calcul de la cotisation maladie-maternité due au titre des 3 années civiles d'activité précédant la date prévue du 1er versement, est inférieur à 10 % de la moyenne des valeurs annuelles du plafond de la sécurité sociale en vigueur ces 3 années) – l’assurée ayant donc été remplie de ses droits. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, DECLARE Madame [W] [P] recevable en son recours ; CONSTATE que la [5] [Localité 8] a versé à Madame [W] [P] des indemnités journalières au titre de l’assurance maladie, pour la période allant du 28 octobre 2022 au 17 février 2023, pour un montant de 6.311,20 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de maternité (dont à déduire la CSG de 390,88 euros et le RDS de 31,36 euros), outre une allocation forfaitaire de repos maternel (2 fractions de 171,40 euros) ; CONSTATE en conséquence que le litige n’a plus d’objet ; CONDAMNE la [5] [Localité 8] aux dépens de l’instance. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion, le 23 avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière. La greffière, La présidente,
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Mise à jour de la source le 2025-08-01T16:41:04.686Z.