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Décision de justice

Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre civile, 17 septembre 2024, n° 21/00569

AutreResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhicules
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE,

 

Le 31 mai 2003, au cours d'un rallye organisé par l'association de sport automobile de la Martinique (l'ASAM), M. [B] [Z], spectateur, a été grièvement blessé à la suite du dérapage en sortie de virage du véhicule de M. [S] [R], l'un des concurrents. 

 

M. [B] [Z] a été héliporté au Centre Hospitalier Universitaire [11]. 

 

Le certificat médical initial fait état des lésions suivantes : 

- traumatisme crânien grave avec hémorragie intra-parenchymateuse cérébrale ; 

- coma profond ; 

- contusion pulmonaire bilatérale. 

 

Par acte d'huissier de justice en date du 17 novembre 2004, M. [B] [Z] et Mme [F] [Z], agissant tant en son nom qu'en sa qualité d'admistratrice légale de son fils, ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Fort-de-France à jour fixe M. [S] [R], l'ASAM, la société MSI ASSURANCES ET REASSURANCES en sa qualité de délégataire de la Liberty International Insurance Company, la société d'assurance la société CUB S.A.R.L., la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique (ci-après la CGSSM) aux fins d'expertise et d'une demande de provision.



Par jugement du 15 novembre 2005, le tribunal de grande instance de Fort-De- France a jugé que M. [S] [R] était responsable du préjudice subi par M. [B] [Z] sur le fondement des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, a débouté les demandeurs de leurs demandes formulées à l'encontre de l'ASAM, la société MSI, la société FAC, la société Liberty International Insurance Company et a déclaré la société CUB responsable du préjudice subi par les demandeurs sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil. Le tribunal a également ordonné une expertise médicale et a accordé la somme provisionnelle de 50.000 euros à M. [B] [Z] et 6.000 euros à Mme [F] [Z] au titre de son propre préjudice. 

 

La société CUB et M. [S] [R] ont interjeté appel de ce jugement. 

 

Par acte du 2 août 2007, le Fonds de garantie des assurances obligatoires (ci-après le FGAO) est intervenu volontairement en cours de procédure d'appel et a attrait en la cause la société MMA IARD venant aux droits de la société COVEA RISKS, en sa qualité d'assureur de responsabilité civile professionnelle de la société CUB, courtier d'assurances. 

 

Par un arrêt rendu le 23 mars 2012, la cour d'appel de Fort-de-France a confirmé le jugement en reconnaissant toutefois que l'ASAM avait également engagé sa responsabilité civile sur le fondement des dispositions des articles 1382 et 1383 du code civil. La cour d'appel a également condamné la société CUB et la société COVEA RISKS aux droits de laquelle viennent les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à verser à Madame [Z], en sa qualité d'administratrice légale de son fils, une provision complémentaire d'un montant de 50.000 euros. 

 

L'ASAM, la société CUB, M. [S] [R] et la société COVEA RISKS ont également été condamnés solidairement à payer au FGAO la somme provisionnelle de 256.000 euros qu'il a versée à M. [B] [Z] et à Mme [F] [Z] pour le compte de qui il appartiendra. 

 

La société COVEA RISKS a formé un pourvoi en cassation et, par un arrêt rendu le 11 juillet 2013, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi. 

 

Par acte du 13 avril 2015, Mme [F] [Z], agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administratrice légale de son fils, M. [B] [Z], a fait assigner en intervention forcée la société COVEA RISKS devant le tribunal de grande instance de Fort-de-France aux fins de solliciter la désignation d'un expert judiciaire, outre le versement d'une provision complémentaire d'un montant de 1.500.000 euros. 

 





Par ordonnance en date du 19 juillet 2016, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Fort-de-France a désigné le docteur [H] en qualité d'expert judiciaire. Ce dernier a déposé son rapport d'expertise le 21 septembre 2016.

 

Par conclusions signifiées le 10 juillet 2018, M. [B] [Z] et Mme [F] [Z] ont repris l'instance pendante devant le tribunal de grande instance de Fort-de-France afin d'obtenir la liquidation de leurs préjudices. 

 

Par acte du 26 février 2019, le FGAO a fait assigner en intervention forcée la société GENERALI IARD venant aux droits de CONTINENT. 

 

Par jugement réputé contradictoire rendu en date du 4 mai 2021, le tribunal judiciaire de Fort-de-France a statué comme suit :



'RAPPELLE que la CAISSE GÉNÉRALE DE SÉCURITÉ SOCIALE DE LA MARTINIQUE est partie à la procédure et qu'il n'y pas lieu de déclarer que le jugement lui est commun et opposable;

 

RAPPELLE que M. [S] [R], l'ASAM et la société CUB sont responsables du préjudice subi par M. [B] [Z] et sont solidairement tenus à réparer son entier préjudice; 

 

RAPPELLE que la société CUB et l'ASAM sont tenues de garantir les condamnations prononcées à l'encontre de M. [S] [R] ;

 

RAPPELLE que les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES couvrent le paiement des condamnations prononcées contre la société CUB ;

 

CONDAMNE la société GENERALI IARD à couvrir le paiement des condamnations prononcées à l'encontre de M. [S] [R] ; 

 

REJETTE l'irrecevabilité soulevée par la société GENERALI IARD relatif au défaut de qualité à agir du Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires ;

 

MET hors de cause le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires;

 

DECLARE irrecevables en leur demande tendant à voir limiter le montant de leur garantie formulée par les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;          

 

FIXE le préjudice de M. [B] [Z] comme suit :



- dépenses de santé actuelles : ............................... 650.871,31 euros

- pertede gains professionnels actuels : ...................49.902,10 euros

- frais divers :....................................................................5.131 euros

- dépenses de santé futures :.................................. 1.506.498,78 euros

- tierce personne après consolidation : ...................... 7.748.271 euros

- pertede gains professionnels futurs :....................... 995.508,70 euros 

-déficit fonctionnel temporaire :...................................... 14.680 euros 

-souffrances endurées :................................................... 130.000 euros

-préjudice esthétique temporaire : ................................ 10.000 euros

- déficit fonctionnel permanent : ................................ 619.875 euros

- préjudice esthétique permanent :................................ 70.000 euros

-préjudice d'établissement : ......................................... 10.000 euros

- préjudice d'établissement : ........................................ 40.000 euros

- préjudice sexuel : ....................................................... 60.000 euros

 

           TOTAL : ............................................... 11.910.737,89 euros

 

soit à la somme globale de 11.910.737,89 euros en capital, dont 2.137.208,58 euros soumis au recours subrogatoire de l'organisme social la CAISSE GÉNÉRALE DE SÉCURITÉ SOCIALE DE LA MARTINIQUE ;

 

CONDAMNE, en deniers ou quittances, solidairement M. [S] [R], l'ASAM et la société CUB à payer à M. [B] [Z] la somme de 11.910.737,89 euros en capital, dont 2.137.208,58 euros soumis au recours subrogatoire de l'organisme social la CAISSE GÉNÉRALE DE SÉCURITÉ SOCIALE DE LA MARTINIQUE ;

 

DIT que les provisions déjà versées viendront en déduction des sommes dues ; 

 

DEBOUTE M. [B] [Z] de sa demande au titre du préjudice d'incidence professionnelle ;

 

CONDAMNE, solidairement M. [S] [R], l'ASAM et la société CUB à payer à Mme [F] [Z] la somme de 40.000 euros au titre du préjudice d'affection ; 

 

CONDAMNE, solidairement M. [S] [R], l'ASAM et la société CUB à payer à Mme [F] [Z] la somme de 30.000 euros au titre du préjudice extra-patrimonial exceptionnel ; 

 

DEBOUTE M. [B] [Z] de sa demande formulée à l'encontre de la société GENERALI IARD relative au paiement des sommes avec intérêts au double du taux légal, 

 

DEBOUTE M. [B] [Z] de sa demande formulée à l'encontre de la societé CUB sur le fondement de l'article 1240 du code civil ; 



DIT que ces sommes porteront intérêts à compter de la présente décision ;

 

ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil à compter de la présente décision ;

CONDAMNE solidairement les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société GENERALI IARD, la société CUB, M. [S] [R] et l'ASAM à payer à Mme [F] [Z] et à M. [B] [Z] une somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

 

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ;

 

ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision ;

                                   

CONDAMNE solidairement les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société GENERALI IARD, la société CUB, M. [S] [R] et l'ASAM aux dépens. »

 

Suivant déclaration au greffe en date du 9 juillet 2021, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont interjeté appel de chacun des chefs du jugement précité sauf en ce qu'il a débouté M. [B] [Z] de ses demandes.

 

L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 21/397.

                                                                                                                

La CAISSE GÉNÉRALE DE SÉCURITÉ SOCIALE DE LA MARTINIQUE (ci-après CGSSM) s'est constituée intimée le 21 juillet 2021.

 

Le Fonds de garantie des assurances obligatoires (ci-après FGAO) s'est constitué intimé le 28 juillet 2021.

M. [F] [Z], ès qualités de représentant légal de son fils [B] [Z] et en son nom propre, s'est constituée intimée le 05 août 2021.

 

La société GENERALI FRANCE IARD s'est constituée intimée le 26 octobre 2021. 

 

M. [S] [R] s'est constitué intimé le 02 décembre 2021. 



La SARL CUB à qui la déclaration d'appel a été signfiée par acte en dtae 19 janvier 2022 à personne habilitée à recevoir l'ate n'a pas constitué avocat .



L'arrêt sera réputé contradictoire les autres parties ayant constitué avocat .



L'affaire a été orientée à la mise en état le 4 août 2021.

 

Par jugement rectificatif en date du 19 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Fort-de-France a :



- RECTIFIÉ la décision du 4 mai 2021 ;

 

- DIT que le nom patronymique de M. [B] [U] [Z] et de Mme [F] [Z] écrit '[C]' sera rectifié sur l'ensemble du jugement par l'orthographe suivante : '[Z]' ;

 

- DIT que sur la première page dans la partie 'DEMANDEURS', il sera ajouté Mme [F] [Z] comme partie demanderesse ;

 

- DIT que la dénomination de la S.A. GENERALI FRANCE sera rectifiée sur l'ensemble du jugement, la société GENERALI IARD sera remplacée par la dénomination suivante : 'la société GENERALI FRANCE' ;

 

Le reste sans changement ;

 

- DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute, et les expéditions de la décision rectifiée ;

 

- LAISSÉ les dépens à la charge du Trésor.

 

Ce dernier jugement a fait l'objet d'une déclaration d'appel par la SA Generali France le 23 novembre 2021 enrôlée sous le numéro RG 21/569, appel limité aux chefs de jugement suivants :



« DIT que la dénomination de la S.A. GENERALI FRANCE sera rectifiée sur l'ensemble du jugement, la société GENERALI IARD sera remplacée par la dénomination suivante : 'la société GENERALI France ».



Dans le cadre de la présente instance enrôlée sous le numéro 21/397, par exploit d'huissier en date du 4 février 2022, M. [B] [Z] et Mme [F] [Z] ont attrait à la procédure par appel provoqué la SA GENERALI FRANCE.

 

Par ordonnance en date du 20 mai 2022 le magistrat chargé de la mise en état a statué comme suit :

 

« - REJETTE les demandes visant à prononcer la caducité de la déclaration d'appel en date du 9 juillet 2021 formées par les sociétés GENERALI FRANCE et GENERALI IARD ;

 

- DÉCLARE recevable l'appel interjeté selon déclaration en date du 9 juillet 2021 par les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à l'encontre du jugement rendu le 4 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Fort-de-France ;

                                                                         

- REJETTE les demandes visant à déclarer irrecevable l'appel en garantie dirigé à l'encontre des sociétés GENERALI FRANCE et GENERALI IARD ;

 

- DÉCLARE irrecevable devant le conseiller de la mise en état la demande formée par les sociétés GENERALI FRANCE et GENERALI IARD fondée sur l'autorité de la chose jugée ;

 

- DÉCLARE recevable l'appel provoqué délivré le 4 février 2022 par M. [B] [Z] représenté par Mme [F] [Z] à l'encontre des sociétés GENERALI FRANCE et GENERALI IARD;

 

- ORDONNE la radiation de l'affaire du rôle ;

 

- RAPPELLE que le délai de péremption court à compter de la notification de la dernière diligence des parties ;

 

- RAPPELLE que l'affaire sera réinscrite sur justification de l'exécution de la décision entreprise, sauf constatation de la péremption ;

 

- RÉSERVE les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

 

- RÉSERVE les dépens d'incident. »

 

Par ordonnance en date du 23 mars 2023, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sous le numéro de RG 23/129. 

 

Par ordonnance en date du 27 juillet 2023, le juge de la mise en état a statué comme suit :



« DÉCLARE irrecevable la demande de radiation de la SA Generali France ;

 

RENVOIE l'affaire pour clôture à l'audience du 18 janvier 2024 à 9H et fixation à l'audience collégiale du 1er mars 2024 à 9H00 ;

 

DIT que les consorts [Z] et le conseil de la CGSS devront conclure pour le 28 septembre 2023 ;

 

DIT que les conseils de monsieur [S] [R] et de la SA Generali France devront conclure pour le 3 novembre 2023 ;

 

DIT que le conseil du Fonds de Garantie pourra conclure pour le 7 décembre 2023 ;

 

MET les dépens de l'incident à la charge de la SA Generali France ; 

 

DÉBOUTE la SA Generali France et les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles  de leur demande au titre de l'article 700 du code de procedure civile.»

 

Aux termes de leurs dernières conclusions transmises par la voie électronique le 19 mars 2024, MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD demandent à la cour de :

 

« A titre principal : 

 



- INFIRMER le jugement déféré en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande des sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD de limiter toute condamnation à leur encontre au plafond contractuel de garantie. 

 

Statuant à nouveau :  



- LIMITER la condamnation des sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD à l'égard de l'ensemble des parties formant des demandes à leur encontre au plafond de garantie de 1.525.000 euros en tenant compte des condamnations et/ou provisions déjà versées à hauteur de 856.000 euros et qui devront en être déduites, et REJETER toutes demandes excédant le solde en découlant ; 

 

- DEBOUTER en conséquence Monsieur et Madame [Z], GENERALI FRANCE, GENERALI IARD, Monsieur [R], le FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE, la CAISSE DE SECURITE SOCIALE DE MARTINIQUE ou tous réclamants de toute demande de condamnation excédant, en deniers et quittances, le plafond de garantie de MMA de 1.525.000 euros ;

 

- DECLARER IRRECEVABLE OU A DEFAUT MAL FONDEE la demande de dommages et intérêts additionnelle formée par Monsieur [R] en cause d'appel ;



 - CONFIRMER le jugement déféré en ce qu'il a condamné Monsieur [R] et GENERALI FRANCE ou GENERALI IARD à indemniser Monsieur [B] [Z] et Madame [F] [Z] de l'intégralité de leurs préjudices, ainsi que les organismes sociaux ;

 

- CONFIRMER le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [Z] de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 7.000.000 euros ; 

 

- DEBOUTER Monsieur [R] de sa demande à ce titre.

 

A titre subsidiaire : 



- DIRE que le plafond de garantie des sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD de 1.525.000 euros, diminué des sommes déjà versées par elles, est opposable à GENERALI FRANCE et GENERALI IARD comme à tous autres réclamants, et débouter ces dernières de leurs demandes de garantie au titre des condamnations prononcées du chef de la responsabilité de Monsieur [R] ;



 - REDUIRE les indemnités allouées à Monsieur et Madame [Z] sur la base des observations présentées dans le corps des présentes écritures ;

 





- CONDAMNER in solidum la société GENERALI FRANCE ou GENERALI IARD et le Fonds de Garantie des assurances obligatoires de dommages à relever et garantir intégralement les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de l'ensemble des condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre en principal, intérêts et frais, par l'effet de l'arrêt à intervenir.

 

En tout état de cause :

 

- CONDAMNER in solidum GENERALI FRANCE ou GENERALI IARD ou tous succombant à payer aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 20.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

 

- CONDAMNER in solidum GENERALI FRANCE ou GENERALI IARD et/ou tout succombant aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés par Maître Frédérique GOURLAT-ROUSSEAU, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

 

Aux termes de leurs dernières conclusions transmises par la voie électronique le 20 mars 2024, M. [B] [Z], représenté par sa tutrice Mme [F] [Z], et Mme [F] [Z] demandent à la cour de :

 

« D'infirmer le jugement en ce qu'il a : 

 

MET hors de cause le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires; 

 

FIXE le préjudice de Monsieur [B] [Z] ; 

 

CONDAMNE en derniers ou quittances, solidairement M. [S] [R], l'ASAM et la société CUB à payer à M. [B] [Z] la somme de 11.910.737,89 euros en capital, dont 2.137.208,58 euros soumis au recours subrogatoire de l'organisme social la CAISSE GÉNÉRALE DE SÉCURITÉ SOCIALE DE LA MARTINIQUE ; 



DÉBOUTE M. [B] [Z] de sa demande au titre du préjudice d'incidence professionnelle ;

 

DÉBOUTE M. [B] [Z] de sa demande formulée à l'encontre de la société GENERALI FRANCE relative au paiement des sommes avec intérêts au double du taux légal ; 

 

DÉBOUTE M. [B] [Z] de sa demande formulée à l'encontre de la société CUB sur fondement de l'article 1240 du code civil ; 

 

Confirmer le jugement sur tous les autres points.

 





Puis, à titre principal : 

 

FIXER le préjudice de Monsieur [B] [Z] comme suit : 

 

- 79.186 euros au titre des pertes de gains actuelles ; 

- 14.095 euros au titre des frais divers ; 

- 1.532.917 euros au titre des pertes de gains professionnels futures; 

- 60.000 euros au titre de l'incidence professionnelle ; 

- 2.253.330 euros au titre des dépenses de santé futures ; 

- 11.665.292 euros au titre de l'assistance par une tierce personne ; 

- 14.680 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire ; 

- 130.000 euros au titre des souffrances endurées ; 

- 10.000 euros au titre de son préjudice esthétique temporaire ; 

- 700.000 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent ; 

- 25.000 euros au titre du préjudice d'agrément ; 

- 50.000 euros au titre de son préjudice d'établissement ; 

- 60.000 euros au titre de son préjudice sexuel ; 

- 70.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ; 

 

CONDAMNER solidairement Monsieur [R], l'ASAM, la société CUB à verser les sommes suivantes à M. [Z] après recours des tiers payeurs : 

 

- 79.186 euros au titre des pertes de gains actuelles ; 

- 14.095 euros au titre des frais divers ; 

- 794.833 euros au titre des pertes de gains professionnels futures ; 

- 60.000 euros au titre de l'incidence professionnelle ; 

- 2.253.330 euros au titre des dépenses de santé futures ; 

- 11.665.292 euros au titre de l'assistance par une tierce personne ; 

- 14.680 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire ; 

- 130.000 euros au titre des souffrances endurées ; 

- 10.000 euros au titre de son préjudice esthétique temporaire ; 

- 700.000 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent ; 

- 25.000 euros au titre du préjudice d'agrément ; 

- 50.000 euros au titre de son préjudice d'établissement ; 

- 60.000 euros au titre de son préjudice sexuel ;

- 70.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ; 

 

CONDAMNER la société GENERALI FRANCE à garantir 

l'ensemble des condamnations prononcées contre Monsieur [R] ; 

 

CONDAMNER la société GENERALI FRANCE au paiement des intérêts au double du taux légal applicable aux particuliers sur l'ensemble des condamnations mises à la charge de monsieur [R] à compter du 1er  janvier 2004 ou subsidiairement à compter du 1 er décembre 2016, et de prononcer la capitalisation des intérêts ; 

 

A titre subsidiaire : 

 

FIXER le préjudice de Monsieur [B] [Z] comme suit : 

 



- 79.186 euros au titre des pertes de gains actuelles ; 

- 14.095 euros au titre des frais divers ; 

- 1.094.749 euros au titre des pertes de gains professionnels futures; 

- 505.800 euros au titre de l'incidence professionnelle ; 

- 2.253.330 euros au titre des dépenses de santé futures ; 

- 11.665.292 euros au titre de l'assistance par une tierce personne ; 

- 14.680 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire ; 

- 130.000 euros au titre des souffrances endurées ; 

- 10.000 euros au titre de son préjudice esthétique temporaire ; 

- 700.000 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent ; 

- 25.000 euros au titre du préjudice d'agrément ; 

- 50.000 euros au titre de son préjudice d'établissement ; 

- 60.000 euros au titre de son préjudice sexuel ; 

- 70.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ; 

 

CONDAMNER solidairement Monsieur [R], l'ASAM, la société CUB à verser les sommes suivantes à M. [Z] après recours des tiers payeurs : 

 

- 53.040,25 euros au titre des pertes de gains actuelles ; 

- 14.095 euros au titre des frais divers ; 

- 356.665 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs ; 

- 505.800 euros au titre de l'incidence professionnelle ; 

- 1.531.222 euros au titre des dépenses de santé futures ; 

- 11.665.292 euros au titre de l'assistance par une tierce personne ; 

- 14.680 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire ; 

- 130.000 euros au titre des souffrances endurées ; 

- 10.000 euros au titre de son préjudice esthétique temporaire ; 

- 700.000 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent ; 

- 25.000 euros au titre du préjudice d'agrément ; 

- 50.000 euros au titre de son préjudice d'établissement ; 

- 60.000 euros au titre de son préjudice sexuel ; 

- 70.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ; 

 

CONDAMNER la société GENERALI IARD à garantir l'ensemble des condamnations prononcées contre Monsieur [R] ;

 

CONDAMNER la société GENERALI IARD au paiement des intérêts au double du taux légal applicable aux particuliers sur l'ensemble des condamnations mises à la charge de monsieur [R] à compter du 1er janvier 2004 ou subsidiairement à compter du 1 er décembre 2016, et de prononcer la capitalisation des intérêts ; 

 

En tout état de cause :

 

CONDAMNER la société CUB à verser la somme de 7.000.000 euros à Monsieur [B] [Z] au fondement de l'article 1240 du code civil à titre de réparation du préjudice de retard dans l'indemnisation né de sa faute ; 

 

CONDAMNER solidairement Monsieur [R], l'ASAM, la société CUB à payer à Madame [F] [Z] les sommes

de : 

- 40.000 euros au titre de son préjudice d'affection, 

- 30.000 euros au titre de son préjudice extrapatrimonial exceptionnel, 

 

CONDAMNER solidairement Monsieur [R], l'ASAM, la société CUB à payer à Monsieur [B] [Z] la somme de 

30 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

 

CONDAMNER les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à garantir l'ensemble des condamnations prononcées contre la société CUB ; 

 

DIRE que toutes les condamnations porteront intérêt au taux légal applicable aux particuliers avec capitalisation à compter de l'arrêt à intervenir ; 

 

ACTUALISER ET PARFAIRE les différentes sommes à la date de l'arrêt à intervenir ; 

 

DÉCLARER l'arrêt opposable au Fonds de garantie des assurances obligatoires. » 

 

Aux termes de leurs dernières conclusions transmises par la voie électronique le 13 mars 2024, GENERALI France et GENERALI IARD demandent à la cour de :

 

« Sous réserves de la décision à intervenir par le Conseiller de la mise en état saisi par GENERALI FRANCE et GENERALI IARD concernant la recevabilité de l'appel formé par MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et de la recevabilité de l'appel incident et de l'appel provoqué des consorts [Z] tenant à la recevabilité de l'appel principal ou de leurs demandes qui s'analysent en des demandes nouvelles en cause d'appel : 

 

- DECLARER irrecevable et en tout cas mal fondé l'appel formé par MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à l'encontre du jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Fort-de-France n° RG 18/01380 ; 

 

- CONFIRMER le jugement en ce qu'il a : 

           - RAPPELE que la CGSS de la Martinique est partie à la procédure et qu'il n'y a pas lieu de déclarer que le jugement lui est commun et opposable ; 

- RAPPELE que Monsieur [S] [R], l'ASAM et la société CUB sont responsables du préjudice subi par M. [B] [Z] et sont solidairement tenus à réparer son entier préjudice ; 

- RAPPELE que la société CUB et l'ASAM sont tenues de garantir les condamnations prononcées à l'encontre de M. [S] [R] ; 

- RAPPELE que les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES couvrent le paiement des condamnations prononcées contre la société CUB ; 





- DECLARE irrecevables leur en demande tendant à voir limiter le montant de leur garantie formulée par les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ; 

- FIXE le préjudice d'agrément de [B] [Z] à la somme de 10 000,00euros ; 

- DIT que les provisions déjà versées viendront en déduction des sommes dues ; 

- DEBOUTE Monsieur [B] [Z] de sa demande au titre du préjudice d'incidence professionnelle ; 

- DEBOUTE M. [B] [Z] de sa demande formulée à l'encontre de la société GENERALI FRANCE relative au paiement des sommes avec intérêts au double du taux légal ;

- INFIRMER le jugement en ce qu'il a : 

- CONDAMNE la société GENERALI FRANCE à couvrir le paiement des condamnations prononcées à l'encontre de M. [S] [R] ; 

FIXEl'indemnisationdel'assistance par tierce personne permanente sous forme de capital ; 

-FIXE le préjudice de Monsieur [B] [Z] à la somme globale de 11.910.737,89 euros en capital dont 2.137.208,58 euros  soumis au recours subrogatoire de l'organisme social la CGSS de la Martinique en derniers ou quittances provision non déduite ; 

CONDAMNE, en deniers ou quittances, solidairement [S] [R], l'ASAM et la CUB à payer à Monsieur [B] [Z] la somme de 11.910.737,89 euros en capital, dont 2.137.208,58 euros soumis au recours subrogatoire de l'organisme social la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA MARTINIQUE ; 

CONDAMNE solidairement [S] [R], 

l'ASAMet la CUB àpayer à Madame [F] [Z] 40.000,00 euros  au titre du préjudiced'affection, 30.000,00 euros au titre du

préjudice extrapatrimonial xceptionnel ; 

- CONDAMNE MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, GENERALI IARD, la CUB, [S] [R] et l'ASAM à payer à Madame [F] [Z] et à Monsieur [B] [Z] 10.000,00 euros sur le fondement 

de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens ; 

 

Et statuant à nouveau, 

 

- PRONONCER la mise hors de cause de GENERALI FRANCE qui n'exerce pas l'activité d'assureur, qui ne vient pas aux droits de CONTINENT IARD assureur de M. [R] ; 

- PRONONCER la mise hors de cause de GENERALI IARD, le souscripteur de la police d'assurance reconnaissant que les activités compétitions ne relevaient pas des activités garanties par la police d'assurance qu'il a souscrite auprès de CONTINENT IARD aux droits de laquelle vient GENERALI IARD ; 

- RELEVER que la seule demande qui avait été formalisée  devant la juridiction du premier degré à l'encontre de GENERALI IARD qui a été écartée de la décision à la demande expresse des consorts [Z] au profit de GENERALI FRANCE était celle de Monsieur [B] [Z] au visa de l'article L211-13 du Code des assurances ;

- PRONONCER en conséquence la mise hors de cause de GENERALI FRANCE et GENERALI IARD les demandes dirigées

à son encontre étant pour le surplus nouvelles ; 

 

Le cas échéant, 

 

Vu l'article R211-11 du code des assurances, 

 

- CONDAMNER Monsieur [S] [R] à relever  et garantir GENERALI FRANCE ou GENERALI IARD de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ; 

 

- CONDAMNER la SA MMA IARD solidairement avec la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à relever et garantir GENERALI FRANCE ou GENERALI IARD de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre sans limitation de 

garantie par application des  dispositions des articles L113-5 du Code des assurances ou 1355  du Code civil, ou à défaut pour non-respect des dispositions de l'article R421-5 du Code des assurances ; 

 

FIXER le préjudice de [B] [Z] dans les termes 

suivants : 

o Perte de gains professionnels actuels : 803,44 euros. 

o Frais divers : néant ; 

o Perte de gains professionnels futurs : sursis à statuer dans 

l'attente de la communication de pièces ; 

- A défaut : 468 852,29 euros entièrement absorbés par la rente ; 

o Perte de droit à la retraite : 95 034,69 entièrement absorbés par la rente ; 

o Incidence professionnelle : néant ; 

- A défaut : entièrement absorbée par la rente ; 

o Dépenses de santé futures : 61 036,20 euros outre une rente viagère annuelle de 4 634,15 euros ; 



o Assistance par tierce personne : 

- Echues : 1 913 349,42 euros ; 

- A échoir : rente mensuelle viagère de 8 858,10 euros payée à terme échu ; 

o Déficit fonctionnel temporaire : 13 500 euros ; 

o Souffrances endurées : 70 000 euros ; 

o Préjudice esthétique temporaire : 5 000 euros ; 

o Déficit fonctionnel permanent : 494 000 euros ; 

o Préjudice esthétique permanent : 40 000 euros ; 

o Préjudice sexuel : 25 000 euros ; 

o Préjudice d'établissement : 25 000 euros ; 

o Préjudice d'agrément : néant ; 

 

FIXER le préjudice d'[F] [Z] dans les termes 

suivants : 

o Préjudice d'affection : 30 000 euros ;

o Préjudice extrapatrimonial exceptionnel : 20 000 euros 

 

- ACCORDER une indemnisation des préjudices patrimoniaux permanents à échoir sous forme de rente et DIRE qu'elle sera suspendue en cas d'hospitalisation prise en charge par un organisme social d'une durée supérieure à 45 jours avec reprise dès le retour à domicile de Monsieur [B] [Z] ; 

 

- CONFIRMER le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de condamnation présentée par Monsieur [B] [Z] en application des dispositions des articles L211-9 et L211-13 du Code des assurances alors même que GENERALI IARD n'a pas eu connaissance de l'accident ni été informée de la date de consolidation des blessures alors qu'au surplus et précédemment par arrêt du 23 mars 2012 les  victimes bénéficiaient d'un droit à indemnisation intégrale à l'égard de MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur de la CUB ; 



- DIRE GENERALI IARD subrogée en application des dispositions de l'article L121-12 alinéa 1 er du Code des Assurances dans les droits de Monsieur [R] à l'encontre de l'ASAM et de la CUB par les faits du règlement de la somme de 9 218 056,75euros intervenus le 8 mars 2022 au profit de M. [Z] en réparation de son préjudice corporel ; 



CONDAMNER solidairement MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, l'ASAM, la CUB en exécution de l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Fort-de-France le 23 mars 2012 lequel est irrévocable à verser à GENERALI IARD la somme de

9.218.056,75 euros avec intérêts au taux légal à compter du 09 mars 2022 et capitalisation des intérêts et à relever et garantir GENERALI FRANCE et/ou GENERALI IARD de toute condamnation qui serait mise à leur charge en cause d'appel au profit des consorts [Z] ;

 

- ECARTER la demande d'application du plafond de garantie mis en avant par MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES pour non-respect des dispositions de l'article R421-5 du Code des assurances ; 

 

- CONDAMNER solidairement ou l'une à défaut de l'autre MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à verser à chacune de GENERALI FRANCE et GENERALI IARD une indemnité de 20.000,00 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel en accordant à Maître Gaëlle BENSOUSSAN le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ».

 

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 15 février 2022, M. [S] [R] demande à la cour de :

 

« Confirmer le jugement du 4 mai 2021 en ce qu'il a :

 

- rappelé que la CGSS de Ia MARTINIQUE est partie à la procédure et qu'il n'y a pas lieu de déclarer que le jugement lui est commun et opposable,

 

- rappelé que M. [S] [R], l'ASAM et la société CUB sont responsables du préjudice subi par M. [B] [Z] et sont solidairement tenus de réparer son entier préjudice,

 

- rappelé que la société CUB et I'ASAM sont tenues de garantir les condamnations prononcées à l'encontre de M. [S] [R],

 

- rappelé que les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES couvrent le paiement des condamnations prononcées contre la société CUB,

 

- déclaré irrecevables en leur demande tendant à voir limiter le montant de leur garantie formulée par les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,

 

Donner acte é M. [S] [R] de ce qu'il s'en remet à justice sur les autres chefs du dispositif du jugement du 4 mai 2021,

 

Reconventionnellement condamner solidairement les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au paiement d'une somme de 20.000,00 euros pour appel abusif outre la somme de 8.000,00 euros au titre de l'article 700 du CPC,

 

Les condamner en tous les dépens. »

 

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 16 janvier 2021, le FGAO demande à la cour de :

 

- RECEVOIR le FONDS DE GARANTIE en les présentes conclusions et l'y déclarer bien-fondé,

 

A titre principal :



- DEBOUTER la Cie GENERALI, venant aux droits de la Cie CONTINENT, assureur auto de Monsieur [R], de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, en ce qu'elles visent notamment à opposer une exclusion de garantie,

 

- CONFIRMER le jugement de première instance en ce qu'il a prononcé la mise hors de cause du FONDS DE GARANTIE,

 

- CONFIRMER l'inopposabilité du plafond de garantie des MMA, assureur RC de la société CUB, à défaut de le déclarer irrecevable,

 





En conséquence,

- CONDAMNER les MMA et la Cie GENERALI in solidum, ou l'une a défaut de l'autre, à indemniser l'intégralité des préjudices subis par les consorts [Z],



- METTRE hors de cause le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES en raison du principe de subsidiarité de ses obligations.

 

Y ajoutant,

- CONDAMNER les MMA et la Cie GENERALI in solidum, ou l'une a défaut de l'autre, à payer 10 000 euros au FONDS DE GARANTIE au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.

 

A titre subsidiaire :

- DIRE SATISFACTOIRE l'offre d'indemnisation formulée dans le corps des présentes,

- INFIRMER le jugement de première instance au titre des indemnités allouées aux consorts [Z], à l'exception du poste de préjudice tenant a1'incidence professionnelle dont le rejet sera confirmé,

 

Statuant à nouveau :

- DEBOUTER les consorts [Z] de leur demande de revalorisation au titre de la dépréciation monétaire,

 

- JUGER qu'il sera accordé une indemnisation des préjudices permanents de M. [Z] sous forme de rente, avec application du barème BCRIV 2023

 

- ALLOUER aux consorts [Z] les indemnités suivantes :

Pour Monsieur [B] [Z] :



* PREJUDICES PATRIMONIAUX :



- Préjudices patrimoniaux temporaires :

0 Perte de gains professionnels avant consolidation : 803,44 euros

0 Frais divers : rejet

- Préjudices patrimoniaux permanents :

0 Dépenses de santé futures : 61 .036,20 euros + rente viagère annuelle de 4.634,15 euros, indexée comme prévu, par l'artic1e 43 de la loi du 5 juillet 1985 et suspendue en cas d'hospitalisation de plus de 45 jours ou d'institutionnalisation,

0 Perte de gains professionnels après consolidation : rejet (pas de perte)

0 Incidence professionnelle : rejet (confirmation)

0 Assistance par tierce personne après consolidation : 1 608 426,57 euros + rente mensuelle de 8 765,76 euros suspendue en cas d'hospitalisation de plus de 45 jours, révisable en cas d'institutionnalisation, et indexée conformément à l'article 43 de la loi du 5 juillet 1985.



* PREJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX



- Préjudices extra-patrimoniaux temporaires :

0 Déficit Fonctionnel Temporaire 13.500 euros

0 Souffrances endurées : 70.000 euros

0 Préjudice esthétique temporaire : rejet, ou à défaut, réduire dans de plus justes proportions,



- Préjudices extra-patrimoniaux permanents :

0 Déficit Fonctionnel Permanent : 494 000 euros

0 Préjudice esthétique Permanent : 40.000 euros

0 Préjudice sexuel : 35.000 euros

0 Préjudice d'établissement : 25.000 euros

0 Préjudice d'agrément : rejet

 

Pour Madame [F] [Z] :



0 Préjudice d'affection : 30.000 euros

0 Préjudice extrapatrimonial exceptionnel : 20.000 euros

 

- DEDUIRE des sommes allouées, les provisions antérieurement versées,

 

- DEBOUTER les Consorts [Z] du surplus de leurs demandes, fns et prétentions,

 

- DEBOUTER les MMA de leur demande de condamnation dirigée à l'encontre du FONDS DE GARANTIE comme étant illégale,

 

Sur les intérêts :

- CONFIRMER le rejet de la demande des consorts [Z] au titre du doublement des intérêts,

 

- A défaut, DIRE ET JUGER qu'il ne pourra être accorde des intérêts que sur la base de la provision réglée avant consolidation, et à titre inniment subsidiaire, DIRE ET JUGER que l'applicati0n du plafond de garantie doit impliquer un droit de préférence a la victime par rapport aux organismes sociaux,

 

- CONDAMNER tout contestant en tous les dépens qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

 

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 28 décembre 2021, la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique (ci-après CGSSM) demande à la cour de :

« - confirmer le jugement rendu le 4 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Fort-de-France ;



- dire que la CGSSM est partie à l'instance ;



- dire que la CGSSM a engagé des dépenses, selon état définitif rectificatif, et arrêté au 16 mai 2017 à la somme de 2.137.570,86 euros ;



- dire et juger que cette somme devra venir en déduction des sommes qui pourraient être allouées à la victime ;



- condamner solidairement les responsables du préjudice à payer à la CGSSM la somme de 2.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. » 



Aux termes de ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 13 juin 2022, l'Asam demande à la cour de :



« - constater qu'aucune demande n'a été formulée par les appelants à l'encontre de l'Asam ;



- ramener à de plus justes proportions les sommes allouées aux Consorts [Z] ;



- fixer le préjudice de [B] [Z] comme suit :

-dépenses de santé actuelles : 650.871,31 euros,

-perte de gains professionnels actuels : 7.476 ,31 euros,

-frais divers : 5.131 euros

           -dépenses de santé futures : 1.506.498,78 euros,

-tierce personne après consolidation : 5.806.975,20 euros soit 13 euros/heure,

-perte de gains professionnels futurs : 995.508,70 euros, 

-déficit fonctionnel temporaire : 11.880 euros,

-souffrances endurées : 80.000 euros,

-préjudice esthétique temporaire : 8.000euros,

         - déficit fonctionnel permanent : 526.775 euros soit 5.545 euros le point,

           -préjudice esthétique permanent : 45.7000 euros,

-préjudice d'agrément : 6.000 euros,

           -préjudice d'établissement : 30.000 euros,

-préjudice sexuel : 30.000 euros



 TOTAL............................................................. 9.710.116,30 euros.



- fixer le préjudice d'[F] [Z] comme suit :



-préjudice d'affection : 20.000 euros,

-préjudice extra-patrimonial exceptionnel : 10.000 euros,

Soit la somme totale de 30.000 euros.



-statuer sur les dépens comme de droit.

 

***

 

La clôture de l'instruction est intervenue le 25 avril 2024.

 

L'affaire a été évoquée à l'audience du 26 avril 2024 et la décision a été mise en délibéré au 25 juin 2024.

 

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions susvisées et au jugement déféré.

 

Par note en cours de délibéré en date du 25 juin 2024, la cour a sollicité les observations des parties s'agissant de l'irrecevabilité des conclusions de M. [R], lequel a constitué avocat et notifié des conclusions le 15 février 2022 sans avoir justifié s'être acquitté du timbre fiscal prévu à l'article 1635 bis du code général des impôts et de l'erreur manifeste de l'Asam, laquelle a notifié des conclusions au fond dans la procédure RG 21/00569 alors qu'elles concernent la procédure RG 23/00129.



Le délibéré a été prorogé au 17 septembre 2024 afin de permettre aux parties de formuler leurs observations. 



Aucune des parties ne s'est opposée à la prise en compte des conclusions de l'Asam dans le cadre de la présente procédure et M. [R] n'a pas formulé d'observation.

Motifs

MOTIFS,



Il y a lieu de rappeler à titre liminaire que les demandes tendant à voir « dire et juger », « constater », « rappeler » ou « observer » ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, de sorte qu'il n'en sera pas fait mention ni dans les motifs ni dans le dispositif du présent arrêt.



En outre, M. [R] a constitué avocat et notifié des conclusions le 15 février 2022 sans avoir justifié s'être acquitté du timbre fiscal prévu à l'article 1635 bis du code général des impôts. Or, le défaut de paiement du timbre est une cause d'irrecevabilité des conclusions. Dès lors, ces conclusions seront déclarées irrecevables.



I - Sur la mise hors de cause du FGAO

 

Aux termes de l'article L421-1 du code des assurances, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages indemnise (') les victimes ou les ayants droit des victimes des dommages nés d'un accident survenu en France dans lequel est impliqué un véhicule au sens de l'article L.211-1. Le Fonds de garantie indemnise les dommages résultant d'atteintes à la personne :



a) Lorsque le responsable des dommages est inconnu ;

b) Lorsque le responsable des dommages n'est pas assuré, sauf par l'effet d'une dérogation légale à l'obligation d'assurance.





Le tribunal a jugé qu'en raison de la présence à la cause de la société GENERALI IARD en qualité d'assureur du conducteur M. [S] [R], la mise hors de cause du FGAO, qui n'intervient que de manière subsidiaire en cas d'absence d'assureur, devait être prononcée. 



En appel, seuls les consorts [Z] ont sollicité l'infirmation de ce chef de jugement, demandant que l'arrêt d'appel soit déclaré opposable au Fonds de garantie. Ils estiment que puisque les différentes compagnies d'assurances contestent soit le principe, soit le montant de leur garantie, le Fonds de garantie des assurances de dommages obligatoires pourrait avoir à garantir totalement ou partiellement le préjudice. 

 

Le FGAO demande la confirmation de sa mise hors de cause, rappelant le caractère subsidiaire de son intervention. 

 

La cour constate que c'est par des motifs pertinents qu'elle adopte que le tribunal a prononcé la mise hors de cause du FGAO et rappelle qu'en cas de condamnation des assureurs à indemniser le préjudice des victimes, le Fonds de garantie n'a pas vocation à pallier aux carences d'exécution de la décision de condamnation par ces derniers.

 

Les prétentions et moyens présentés par le FGAO ne seront ainsi pas examinés.

 

II - Sur la mise hors de cause de GENERALI FRANCE

 

GENERALI FRANCE et GENERALI IARD demandent la mise hors de cause de GENERALI FRANCE, expliquant que cette dernière exerce une activité de réassurance et non d'assurance et que GENERALI IARD est seule habilitée à exercer les opérations d'assurance IARD. Elle verse au débat le KBIS de la société GENERALI IARD duquel il ressort que par mention n°88718 du 4 février 2005, GENERALI IARD a participé à l'opération de fusion avec l'assureur émetteur de la carte verte CONTINENT IARD. Ils précisent qu'en première instance, aucune demande n'a été formulée à l'encontre de GENERALI FRANCE, qui n'a jamais été l'assureur du véhicule conduit par M. [S] [R] au moment des faits. 

 

Les consorts [Z] font valoir qu'ils n'avaient pas les moyens de connaître exactement quelle société du groupe GENERALI est le successeur de la société CONTINENT IARD, assureur de M. [S] [R] au moment des faits, ce dernier n'ayant jamais répondu à leur sommation interpellative et concluent ainsi à titre principal contre GENERALI FRANCE et à titre subsidiaire contre GENERALI IARD.

 

GENERALI IARD justifiant devant la cour qu'elle vient aux droits de CONTINENT IARD et a repris son portefeuille, il y a lieu de 





constater que les parties n'ont aucun intérêt à former des prétentions à l'encontre de GENERALI FRANCE, étrangère au litige, de sorte qu'elle sera mise hors de cause. 

 

GENERALI IARD sollicite également sa mise hors de cause toutefois à la lecture de ses conclusions, il y a lieu de constater qu'elle développe uniquement des arguments au fond tendant à faire échec 



aux demandes formulées à son encontre. Dès lors sa demande d'être mise hors de cause s'analyse en réalité comme une demande de voir déboutées les parties de toutes les demandes formulées à son encontre et fera l'objet d'un examen au fond. 

 

III - Sur la recevabilité du moyen des MMA relatif au plafond de garantie

 

Les MMA font valoir que les conditions d'application de l'article 1355 du code de procédure civile ne sont pas réunies s'agissant du plafond de limitation de garantie dans la mesure où il n'y a eu aucun débat sur le contenu et les limites du contrat d'assurance de responsabilité souscrit par la société CUB auprès de MMA. Elles estiment dès lors qu'il ne peut y avoir autorité de chose jugée sur une question non soulevée, non débattue, et non tranchée. Elles font également valoir que l'arrêt du 23 mars 2012 a définitivement statué sur le principe de la créance indemnitaire mais pas sur le montant maximum de la garantie d'assurance des MMA et qu'en tout état de cause, le plafond de garantie n'avait pas lieu à être évoqué à ce stade de la procédure dans la mesure où la provision sollicitée ne le dépassait pas. 



S'agissant de l'application du principe de concentration des moyens au cas d'espèce, elles estiment qu'une décision qui statue sur le principe de la responsabilité et sur la demande de provision n'a pas le même objet qu'une décision qui statue sur la liquidation finale des préjudices. Dès lors selon elles, alors qu'était exclusivement débattu le principe de sa garantie et la provision largement inférieure à son plafond de garantie, elle n'était pas tenue dès cette instance, des arguments tendant à limiter sa garantie, et il ne peut lui être reproché de ne pas avoir soulevé un moyen qui aurait été nécessairement jugé inopérant.



Enfin, elles exposent que ce principe doit être strictement cantonné aux moyens qui devaient être formulés dans la première instance et la sanction réservée aux plaideurs fautifs, toute autre solution faisant peser sur le défendeur une charge procédurale exorbitante et injustifiée, qui méconnaîtrait le droit à un procès équitable et les droits de la défense, en violation de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et du citoyen.

 

Les consorts [Z] font valoir que la première procédure, ayant donné lieu à l'arrêt du 23 mars 2012, visait à désigner les 





responsables et les assurances devant garantir le préjudice, ainsi qu'à ordonner une mesure d'expertise et le versement de provisions. Ils soutiennent que l'arrêt tranche la question de la réparation intégrale du préjudice et des garanties qui doivent être accordées, notamment par les assureurs dans la mesure où le FGAO demandait sa mise hors de cause en raison de la présence à la cause de la MMA pour garantir le sinistre dans son intégralité. Dans le cadre de cette instance, il existait selon eux indiscutablement une prétention tenant à voir la 

société COVEA RISK (aux droits de laquelle viennent les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES) garantir le sinistre dans sa totalité et en vertu du principe de la concentration des moyens, COVEA RISK aurait dû présenter le moyen tiré de la limitation de sa garantie concomitamment à ceux tenant à l'absence de faute de son assuré et à l'exception contractuelle soulevée relative à la supposée faute intentionnelle de son assuré.



GENERALI FRANCE et GENERALI IARD demandent la confirmation du jugement en ce qu'il a écarté les limitations de garantie mises en avant par MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en application du principe de concentration des moyens et fait valoir qu'à la lecture du rapport d'expertise du Dr [M] en date du 16 octobre 2008, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ne pouvaient pas ignorer que le sinistre dépasserait la limitation aujourd'hui alléguée dès l'arrêt du 23 mars 2012.



La CGSSM s'en rapporte sur ce point.

 

Le tribunal a relevé qu'alors qu'était examinée la question de la garantie du sinistre par la société COVEA RISKS, cette dernière a opposé des exclusions de garantie tenant à la faute intentionnelle de son assuré ou encore relative à la prescription pour défaut de déclaration du sinistre dans le délai prévu. Le tribunal a dès lors jugé qu'il appartenait à l'assureur de faire valoir l'ensemble des moyens tendant à voir exclure ou limiter sa garantie lors du procès en appel, que l'arrêt a d'ores et déjà tranché la question du principe de la garantie contractuelle et de son étendue et a constaté que l'autorité de la chose jugée était acquise s'agissant de l'exclusion ou de la limitation de la garantie due par les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES 

 

En application du principe de concentration des moyens, il incombe aux parties de présenter dès l'instance initiale l'ensemble des moyens qu'elles estiment de nature, soit à fonder la demande, soit à justifier son rejet total ou partiel.

 

En l'espèce, il est constant que la question de la limitation de la garantie des MMA en raison de l'application du plafond de garantie contractuel à hauteur de 1.525.000 euros n'a pas été débattue au cours de la première instance, ce moyen n'ayant pas été mis dans les débats par les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES. 



Il est également constant qu'a été mis dans les débats par les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES le bien-fondé de l'action du Fonds de garantie à son encontre, au motif qu'il n'était selon eux pas établi que la police d'assurance qui aurait dû être souscrite par la société CUB aurait permis d'indemniser M. [B] [Z] (en raison de l'absence de lien de causalité établi entre la faute de la CUB et le préjudice subi 



par M. [B] [Z]) ; ainsi que l'exclusion légale de sa garantie en raison de la faute intentionnelle alléguée de l'assurée. La cour constate, comme l'a justement fait le tribunal, que les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont présenté en première instance des moyens tendant à voir exclure leur garantie en omettant de présenter le moyen tiré de l'application du plafond de garantie alors qu'étaient examinés les responsabilités de chacune des parties à la procédure et statué sur les appels en garantie qui lui étaient soumis. Le principe de la concentration des moyens imposait aux MMA, alors qu'elles présentaient leurs moyens tirés de l'exclusion de leur garantie, de présenter également le moyen tiré de la limitation de leur garantie, afin qu'il soit statué sur l'ensemble des moyens relatifs à l'étendue des responsabilités et des garanties de chacune des parties. 



L'argument des MMA selon lequel le montant en jeu au moment où la cour statuait était inférieur au montant du plafond de garantie est inopérant dans la mesure où il est constant que la cour statuait de manière générale sur le principe et l'étendue des responsabilités et garantie s'agissant du préjudice de M. [B] [Z] et de manière distincte de la demande de provision. De manière intrinsèque, la provision n'avait pas lieu à indemniser le préjudice de M. [B] [Z] dans son intégralité mais constituait seulement une avance sur l'indemnisation finale plus importante à valoir après expertise par les responsables du préjudice et le cas échéant leurs assureurs, ce que les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d'assureurs professionnels ne pouvait ignorer au moment de la première procédure. 

 

Les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES font ensuite valoir qu'elles ont opposé le plafond de garantie dès que les consorts [Z] ont présenté une demande proche de ce montant, lors de la saisine du juge de la mise en état en 2016 et fait valoir que la présente cour dans l'arrêt du 05 décembre 2017 a jugé que l'examen du moyen tenant au plafond de garantie contractuelle de 1 525 000 euros invoqué par les assureurs appelants est sans utilité puisque celui-ci est en l'état loin d'être atteint. La cour rappelle qu'elle statuait alors sur le montant de l'indemnité provisionnelle à allouer dans le cadre d'un appel d'une ordonnance du juge de la mise en état, elle n'était pas amenée à statuer sur le principe et l'étendue de la garantie due par les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ni à statuer au fond sur l'indemnité due. 



Dès lors, c'est sans se contredire que la cour constate qu'en application du principe de la concentration des moyens, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES auraient dû présenter leur moyen tiré de la limitation de leur garantie au plafond contractuel dès la première instance et que l'autorité de la chose jugée est acquise sur ce point.



Pour les mêmes motifs, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD seront déboutées de leurs demandes de voir le plafond de 1.525.000 euros opposé à GENERALI FRANCE et GENERALI 

IARD comme à tous autres réclamants, et de voir débouter ces dernières de leurs demandes de garantie au titre des condamnations prononcées du chef de la responsabilité de M. [R]. 



En conséquence, la cour confirme le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable le moyen tendant à voir limiter leur garantie soulevé par les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.



IV - Sur la garantie de GENERALI IARD

 

La société GENERALI IARD soutient qu'aux termes du contrat d'assurance automobile de la compagnie CONTINENT IARD applicable à compter du mois de juillet 2002, aux droits de laquelle elle intervient, le risque assuré était uniquement celui relatif à l'utilisation et la circulation du véhicule sur route classique dans le cadre de la garantie obligatoire de responsabilité civile en matière d'assurance automobile prévue à l'article L211-1 du code des assurances. Elle soutient qu'en l'espèce, l'accident impliquant le véhicule de M. [R] est survenu sur une route fermée à la circulation du public dans le cadre d'une compétition sportive et que l'ASAM avait sollicité la société CUB pour la couverture de ce risque spécifique. GENERALI IARD ne verse pas aux débats les conditions générales ni particulières du contrat conclu entre CONTINENT IARD et M. [S] [R]. 

  

Le tribunal a jugé qu'en s'abstenant de verser aux débats les conditions générales et les conditions particulières du contrat d'assurance litigieux, GENERALI IARD ne rapportait pas la preuve de l'existence de la clause d'exclusion de garantie et devait être déboutée de sa demande.

 

GENERALI IARD verse aux débats une copie des contrats d'assurance classiques proposés aux particuliers pour assurer leur véhicule dans le cadre d'un usage privé sur route excluant la garantie pour les dommages survenus au cours d'épreuves, courses, compétitions (ou leurs essais) soumises par la réglementation en vigueur à l'autorisation préalable des pouvoirs publics (page 16). 







Il y a lieu de constater que GENERALI IARD ne verse pas plus qu'en première instance le contrat d'assurance spécifique conclu et signé avec monsieur [R] de sorte que la preuve de l'exclusion de garantie n'est pas rapportée.

 

En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société GENERALI IARD à couvrir le paiement des condamnations prononcées à l'encontre de M. [S] [R]. 



V - Sur la liquidation du préjudice de M. [B] [Z]

 

           A ' Sur les modalités de l'indemnisation

 

1- Sur le barème applicable 



Le jugement critiqué du 04 mai 2021 a fait application du barème publié par la Gazette du Palais le 15 septembre 2020 avec un taux d'actualisation à 0,3%.



Les consorts [Z] sollicitent l'application du barème de la Gazette du Palais 2022 dans son taux à -1 % au titre de l'actualisation du préjudice.



Les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES déclarent s'associer aux arguments soutenus par GENERALI concernant le barème de capitalisation à appliquer, laquelle sollicitait l'application du barème publié dans la Gazette du Palais en 2020 au taux de 0.3% en lieu et place de celui publié en 2022 qui ne leur apparait ni juste ni adapté à la situation de M. [Z]. Ils soutiennent que les données économiques actuelles sont sans aucun rapport avec celles prises en compte par les rédacteurs du barème publié dans la Gazette du Palais en 2022 et demandent que ce barème soit écarté. 



La cour rappelle que la juridiction tenue d'assurer la réparation intégrale du dommage actuel et certain de la victime sans perte ni profit, fait usage de son pouvoir souverain en faisant application du barème de capitalisation qui lui parait le plus adapté à assurer les modalités de cette réparation pour le futur.



L'évaluation du dommage doit être faite à la date à laquelle la cour statue et le barème de capitalisation utilisé sera celui publié par la Gazette du palais du 31 octobre 2022 avec un taux d'intérêt de 0 % qui est le plus approprié, comme s'appuyant sur les données démographiques, économiques et financières les plus pertinentes. 

 

2 ' Sur la forme du versement : capital ou rente

 

Les consorts [Z] sollicitent le versement de l'indemnisation sous forme de capital, faisant valoir d'une part que cela lui procure un avantage dans le calcul de la prestation compensatoire du handicap basée sur les ressources de l'année civile précédant celle de la demande, d'autre part que la charge administrative est moins importante pour le tuteur et enfin qu'il s'agit d'une sécurité pour la victime en cas de faillite des compagnies d'assurance. 

 

Les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ne formulent aucune demande ni observation sur ce point. 

 

Selon GENERALI IARD, les circonstances de l'espèce et notamment le jeune âge de la victime et l'importance de ses séquelles justifient que l'indemnisation de ses préjudices soit versée sous forme de rente. 



M. [B] [Z] était âgé de 31 ans au jour de l'accident, il est aujourd'hui âgé de 52 ans. Compte tenu de son âge, de la longueur de la procédure et de l'absence de chance d'évolution favorable de son état, le jugement sera confirmé en ce qu'il a ordonné le versement de l'indemnisation sous la forme de capital. 

 

B ' Sur le montant de l'indemnisation

 

1 - Sur les préjudices patrimoniaux 

 

            a) Sur les préjudices patrimoniaux temporaires 

 

Sur les dépenses de santé actuelles

 

Le tribunal a constaté à la lecture de l'état définitif des débours daté du 16 mai 2017 que la créance de la Caisse générale de Sécurité sociale de la Martinique est de 650.871,31 euros pour ce poste de préjudice, se décomposait comme suit : 



 - frais hospitaliers du 31 mai 2003 au 30 septembre 2005 : 392.720,28 euros ;

- frais médicaux : 207.902,65 euros ;

- frais de transport : 49.201,38 euros ;

- indemnité forfaire notification des débours : 1.047 euros.

 

Cette créance n'est pas contestée aux termes des conclusions des parties devant la cour .Il y a lieu de fixer le poste de préjudice s'agissant des dépenses de santé actuelles à la somme de 650.871,31 euros.

 

Sur la perte de gains professionnels actuels

 

Le tribunal a retenu un revenu moyen de 1.470,66 euros net pour M. [B] [Z] sur la base du bulletin de salaire du mois de juillet 2003, ce dernier ne versant aucun bulletin antérieur à l'accident et a jugé qu'il n'y avait pas lieu à revalorisation dans la mesure où l'indemnisation doit rester limitée pour ce poste de préjudice au maintien des salaires entre l'accident et la consolidation. La période retenue par le tribunal est celle à compter de son placement en invalidité le 1er juillet 2005 jusqu'à la consolidation le 30 mars 2006, soit 9 mois.

Les consorts [Z] contestent l'absence de revalorisation, faisant valoir que dans ce cas, la victime n'est pas indemnisée sans perte ni profit puisque la somme qui lui est allouée à la date de la liquidation ne permet pas à celle-ci d'acquérir les mêmes biens et denrées que 



celles qu'elle aurait pu obtenir au moment de la perte de gain. Ils sollicitent dès lors l'actualisation de la perte de gain sur la base de l'indice de revalorisation des salaires par branche d'activité publié par l'INSEE auxquels doivent être déduit les revenus de substitution perçus sans actualisation. 

 

Les consorts [Z] contestent également la moyenne des revenus telle que calculée par le tribunal et versent comme en première instance uniquement trois bulletins de salaire postérieur à l'accident soit mai, juin et juillet 2003. 

 

Enfin, selon eux la période de perte de gains professionnels actuels doit s'étendre du 31 mai 2003, date de l'accident, au 30 mars 2006, date de la consolidation, soit sur une période de 34 mois. 

 

Les MMA sont d'accord sur le calcul retenu par le tribunal soit des pertes de revenus entre le 1er juillet 2005 et le 30 mars 2006, (1470,66 euros x 9 mois = 13 235,94 euros) mais indiquent que sont à déduire les arrérages de la pension d'invalidité perçue durant cette période, soit 741,43 euros x 9 mois = 6 672,87 euros ainsi que les arrérages de la pension d'invalidité perçue de la CAPSSA entre le 27/10/2005 et le 30/03/2006 : 2491,16 euros + (622,80 euros x 2) + (674,29 euros x 3) = 5.759,63 euros ; soit une perte de gains professionnels pour la victime de 803,44 euros.



GENERALI IARD demande de retenir un salaire moyen de 1.408 euros par mois en se basant sur les 7 dernières années travaillées et de déduire les sommes reçues des organismes sociaux pour cette période soit au final une perte de gains professionnels s'élevant à 803,44 euros.



L'Asam demande de fixer ce poste de préjudice à la somme de 7.476,31 euros, sans développer d'argumentation.

 

La cour rappelle qu'en application du principe de la réparation intégrale du préjudice, la perte de gains doit être actualisée, si cette actualisation est demandée, au jour où le juge statue afin de compenser les effets de la dépréciation monétaire. M. [B] [Z] ne versant pas aux débats les bulletins de salaire précédent l'accident, il ne peut être retenu qu'une moyenne de salaire mensuel au regard des bulletins de salaire produits soit mai, juin et juillet 2003, soit la somme de 1.470,66 euros.  Compte tenu de l'inflation depuis 2003, la cour constate que le salaire de référence de M. [B] [Z] au jour de l'arrêt doit être actualisé à la somme de 2.100 euros par mois.

 





Par ailleurs, la durée de l'incapacité temporaire se situe entre la date du dommage soit en l'espèce le 31 mars 2003 et la date de la consolidation soit le 30 mars 2006, soit une période de 34 mois. Cette période doit être prise en compte dans son intégralité pour le calcul 

de la perte de gains professionnels actuels, contrairement à ce qu'a fait le tribunal en ne retenant la période qu'à compter du placement en invalidité de la victime le 1er juillet 2005. Si la victime a perçu pendant cette période des salaires ou indemnités journalières, ces sommes seront soumises au recours subrogatoire des tiers payeurs.



En l'espèce, il n'est pas contesté que l'employeur de M. [B] [Z] a continué à lui verser ses salaires jusqu'à son placement en invalidité le 1er juillet 2005. Toutefois, il est justifié par la production des bulletins de salaire de mai, juin et juillet 2003 et de l'attestation de son employeur en date du 14 février 2019 que le 

salaire versé par l'employeur résultait du mécanisme de la subrogation qui permet au salarié de bénéficier du maintien de salaire pendant le temps de son arrêt de travail, l'employeur percevant les indemnités journalières, en lieu et place du salarié.

 

La créance de la CGSSM au titre des indemnités journalières et des arrérages échus en invalidité entre le 3 juin 2003 et la date de consolidation du 30 mars 2006, soit 42.425,79 euros (5.986,80 + 1.096 + 19.062,95 + (253.298,30 /4.232 jours x 272 jours) 16.280,04) ne fait pas l'objet de contestation. 

 

La cour rappelle que si le salarié a perçu des indemnités journalières, le préjudice doit inclure les charges salariales desdites indemnités journalières CSG et CRDS. En effet, le montant brut du recours subrogatoire ne peut être imputé sur le montant net des salaires perdus et le recours subrogatoire de la caisse, incluant la CSG et la cotisation RDS, doit être imputé sur le montant de la perte de gains professionnels actuels comprenant le montant de ces deux prélèvements. 



Le préjudice économique consécutif au dommage correspond en l'espèce à la totalité des salaires nets non perçus, soit 71.400 euros (2100 euros x 34 mois) augmentée de la CSG et de la CRDS des indemnités journalières. 



Les indemnités journalières sont soumises aux prélèvements sociaux comme les salaires :



0,5 % au titre de la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) ; 



6,2 % au titre de la contribution sociale généralisée (CSG) ; 

Soit 2.630.40 euros (6,23 % de 42.425,79 euros) et 212,13 euros (0,5 % de 42.425,79 euros).

 







Comme l'a justement constaté le tribunal, il ressort de l'attestation de la CAPSSA (Caisse de Prévoyance des Agents de la Sécurité Sociale et Assimilées) que M. [B] [Z] a perçu comme rente invalidité la somme de 5.759,63 euros (2.491,16 + (622,80 x 2) + (674,29 x 3)), somme qui sera déduite du montant restant dû à M. [Z]. 



Au total, le préjudice de perte de gains actuels s'évalue à 68.482,90 euros ((71.400 euros + 2.630.40 euros + 212,13 euros) - 5.759,63 euros).

 

La somme de 42.425,79 euros est soumise au recours subrogatoire de l'organisme social au titre des indemnités journalières versées.

 

Sur les frais divers 

 

Le tribunal a retenu qu'il ne pouvait pas être raisonnablement soutenu que les frais d'hospitalisation ne seraient pas imputables au handicap alors qu'ils sont supérieurs à ceux que la victime aurait eu à prendre en charge en l'absence d'accident et en cas de maintien à domicile et a accordé à la victime le montant justifié par la production de factures, soit (403 + 364 + 390 + 403 + 403 + 390 + 390 + 403 + 403 + 266 + 1.036 + 280) 5.131 euros.

 

Les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES contestent le jugement en ce qu'il a accordé à M. [Z] la somme de 5.131 euros au titre des frais divers alors que les factures produites correspondaient à des frais hospitaliers non médicaux dont il aurait supporté le coût sans la survenance de l'accident.



GENERALI IARD fait valoir que M. [Z] ne justifie que du paiement de la somme de 5.131 euros s'agissant des frais hospitaliers et qu'il résulte du relevé de prestation adressé par l'Union fraternelle des régions au Fonds de garantie que la mutuelle lui a remboursé cette somme.

 

L'Asam demande de fixer ce poste de préjudice à la somme de 5.131 euros, sans développer d'argumentation.



M. [Z] réclame la somme de 14.095 euros au titre des frais divers correspondant à l'ensemble des périodes d'hospitalisation, y compris celles pour lesquelles il n'a pas retrouvé l'avis de paiement, expliquant qu'il n'était pas en état de gérer ses affaires et fait valoir que le forfait hospitalier était dû de manière certaine. Il expose que de 1996 à 2004, ce forfait était de 70 Frs soit 10,67 euros (selon arrêté du 27 décembre 1995 pris pour l'application de l'article R. 174-2 du code de la sécurité sociale relatif au forfait journalier hospitalier, JORF n° 303 du 30 décembre 1995, page 18950) ; en 2004, ce forfait était de 13 euros (selon arrêté du 18 décembre 2003 fixant les 







montants du forfait journalier hospitalier prévu à l'article L. 174-4 du code de la sécurité sociale JORF n° 293 du 19 décembre 2003, page 21722) ; en 2005, ce forfait était de 14 euros (selon arrêté du 27 décembre 2004 fixant les montants du forfait journalier hospitalier prévu à l'article L. 174-4 du code de la sécurité sociale pour les années 2005, 2006 et 2007 JORF n° 303 du 30 décembre 2004) et en 2006, ce forfait était de 15 euros (selon arrêté du 27 décembre 2004, précité).



Il est constant que les frais d'hospitalisation ouvrent droit à indemnisation pour la victime, à laquelle il convient d'accorder le confort dont elle aurait bénéficié si l'accident ne s'était pas produit. 



Il est également constant que le forfait journalier hospitalier de 20 euros depuis le 1er janvier 2018 concerne les séjours en hospitalisation complète en soins de suite et de réadaptation. Il ne s'applique pas dans les unités de soins de longue durée (USLD) ni dans les maisons de retraite. Ce forfait est facturable à partir du jour d'entrée jusqu'au jour de sortie inclus. 

 

Il résulte du rapport d'expertise du Dr [M] que M. [B] [Z] a été hospitalisé :



- du 31 mars 2003 au 15 décembre 2003 au centre hospitalier de [10],

- du 16 décembre 2003 au 19 janvier 2004, à l'unité fonctionnelle de réadaptation de [7], 

- du 20 janvier 2004 au 13 juin 2005, au centre de rééducation fonctionnelle de [14],

- du 14 juin 2005 au 30 mars 2006 au centre de rééducation [9].

 

M. [B] [Z], dont la situation n'entre dans aucune des catégories exonératoires de l'article L174-4 du code de la sécurité sociale, a nécessairement dû s'acquitter d'un forfait hospitalier journalier pour l'ensemble de ces hospitalisations, d'abord au centre hospitalier puis en soins de réadaptation et rééducation. Il justifie d'une partie des factures, notamment au cours du séjour au centre de rééducation fonctionnelle de VENTURA et au centre de rééducation [9]. 

 

Il résulte des éléments du débat que M. [B] [Z] bénéficiait du 01/10/1999 au 01/01/2009 d'un contrat auprès de la mutuelle Unité Fraternelle des Régions (UFR) qui prenait en charge le forfait hospitalier journalier à hauteur de 90 jours par an. 

 

Dès lors, le préjudice s'agissant du forfait hospitalier s'établit comme suit pour la victime :



- en 2003 : 275 jours x 10,67 euros = 2.934 euros dont 960,3 euros pris en charge par sa mutuelle UFR ; 







- en 2004 : 365 jours x 13 euros = 4.745 euros dont 1170 euros pris en charge par sa mutuelle UFR ; 

- en 2005 : 364 jours x 14 euros = 5.096 euros dont 1260 euros pris en charge par sa mutuelle UFR ; 

- en 2006 : 88 jours x 15 euros = 1.320 euros dont 1320 euros pris en charge par sa mutuelle UFR ; 

soit la somme totale de 14.095 euros dont 4710,30 euros ont été pris en charge par la mutuelle UFR et doivent venir en déduction de la somme due à M. [B] [Z].

 

Au regard de l'ensemble de ces éléments, la cour infirme le jugement en ce qu'il a fixé le préjudice de M. [B] [Z] pour les frais divers à la somme de 5.131 euros et statuant à nouveau, fixe ce poste de préjudice à la somme de 9.384,70 euros.

 

b) Sur les préjudices patrimoniaux permanents

 

Sur les dépenses de santé futures 

 

M. [B] [Z] demande à la cour de confirmer le mode de calcul retenu par le tribunal consistant à fixer la créance au titre des dépenses de santé futures à la somme de 1.506.498,78 euros en considérant qu'une année de dépenses de santé futures coûte 42.693,39 euros puis à déduire la créance annuelle de la caisse soit 25.330 euros, et à procéder ensuite au calcul des arrérages échus puis à la capitalisation pour le préjudice futur. Il sollicite que la cour actualise ces sommes au jour où elle statue. 



Les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sollicitent l'infirmation du jugement en ce qu'il a fixé à la somme de 1.506.498,78 euros dont 722.107,64 euros soumis au recours de l'organisme social le préjudice au titre des dépenses de santé futures. Elles exposent d'une part que les dépenses de santé futures ne pourront être calculées qu'à compter de la date de la consolidation, les dépenses exposées avant cette date relevant du poste de préjudice des dépenses de santé actuelles. Ensuite, elles soutiennent que M. [Z] est en affection de longue durée et qu'il bénéficie actuellement de la couverture d'une mutuelle auprès de la société AG2R susceptible d'être mobilisée, de sorte que le montant des frais restant à sa charge s'élève annuellement à la somme de 4.634,15 euros. Elles demandent en conséquence à la cour de juger que les dépenses de santé futures, nécessaires pour la victime selon le rapport du Dr [H], susceptibles d'être capitalisées, ne sauraient excéder la somme annuelle de 4.634,15 euros.



L'Asam demande de fixer ce poste de préjudice à la somme de 1.506.498,78 euros, sans développer d'argumentation.



Il résulte des débours de la CGSSM, comme rappelé par le tribunal, que la caisse chiffre le montant des dépenses de santé futures à la somme annuelle de 25.330 euros. 





La cour constate que le détail des dépenses de santé tel que développé par le tribunal sur le fondement du rapport du Dr [H] et des devis produits par M. [Z] n'est pas contesté par les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES. Dès lors, la cour adopte ces développements et confirme le jugement en ce qu'il a retenu les coûts annuels suivants : 14.052 euros pour les soins infirmiers, 2.846 euros pour les soins de kinésithérapie, 331,20 euros pour les consultations médicales à domicile, 115,50 euros pour les bilans biologiques, 1.371 euros pour les médicaments et 2.815 euros pour l'orthophonie, soit un montant total annuel de 42.693,39 euros. 



En revanche, le montant de 25.330 euros ne doit pas être déduit de ce poste de préjudice mais sera soumis au recours subrogatoire de la CGSSM.



S'agissant des arrérages échus, soit entre le 1er avril 2006 et le 17 septembre 2024 (18,476 années ou 6.744 jours), le calcul est le suivant : 42.693,39 x 18,476 = 788.803,07 euros.



S'agissant des arrérages à échoir à partir du 18 septembre 2024, le calcul est le suivant (l'indice de capitalisation de l'euro de rente viagère du barème de capitalisation de la gazette du palais 2022 appliqué en l'espèce est de 29,452 pour un homme âgé de 52 ans) : 42.693,39 x 29.452 = 1.257.405,72 euros.



La CGSSM aura un recours subrogatoire sur ce montant pour la somme de 722.107,64 euros conformément au dernier état de ses débours versé aux débats.



Au total, la cour infirme le jugement en ce qu'il a fixé la créance de dépenses de santé futures à la somme de 1.506.498,78 euros, dont 722.107,64 euros soumis au recours subrogatoire de l'organisme social et statuant à nouveau, la cour fixe le préjudice de dépenses de santé futures à la somme de 2.046.208,79 euros dont 722.107,64 euros soumis au recours subrogatoire de la CGSSM.

 

Sur les pertes de gains professionnels futurs 

 

Le tribunal a jugé qu'en l'espèce, le préjudice lié à la perte de gains professionnels futurs qui consiste en une inaptitude totale et définitive à tout travail devait être intégralement indemnisé. Pour cela, le tribunal a actualisé le salaire de M. [B] [Z] à la somme de 2.050 euros au jour où il statuait et a calculé la perte de gains professionnels futurs en prenant en compte deux périodes : celle comprise entre la date de consolidation et la date du jugement et celle comprise entre la date du jugement et l'âge légal de départ à la retraite soit 67 ans en l'espèce. Au total, le tribunal a jugé que la somme de 995.508,70 euros devait être allouée à M. [B] [Z] dont 721.803,84 euros soumis au recours subrogatoire des tiers payeurs au titre des pertes de gains professionnels futurs.

 





M. [B] [Z] soutient que le salaire actualisé doit être fixé à la somme de 2.329 euros au jour où la cour statue et que la perte de gains échus entre le 1er avril 2006 et la date de l'audience est de 479.774 euros (2.329 x 206 mois). Il sollicite en outre la capitalisation des échéances de pertes de gains professionnels futurs à échoir sur la base du barème de capitalisation de la Gazette du Palais 2022, à titre principal à titre viager selon l'indice de capitalisation de 35,279, soit une somme totale de 1.465.751 euros.

 

A titre subsidiaire, M. [B] [Z] expose que si la cour décidait d'indemniser les pertes de droits à la retraite au titre de l'incidence 



professionnelle, la capitalisation des pertes de gains à titre futur serait réalisée jusqu'à l'âge de 67 ans soit avec indice de 19.601 et dans une telle hypothèse, les pertes de gains professionnels futurs nettes seraient de 1.027.583 euros : échues : 479.774 et à échoir : 547.809 (2.329 X 12X 19.601).

 

La cour rappelle la règle classique selon laquelle le préjudice s'apprécie dans sa consistance au jour de sa manifestation et s'évalue au jour où le juge statue. Dès lors, c'est à bon droit que le tribunal a procédé à l'actualisation du salaire de M. [B] [Z] au jour où il statuait. Tenant compte de l'inflation depuis 2003, la cour constate que le salaire de référence de M. [B] [Z] au jour de l'arrêt doit être fixé à 2.100 euros.

 

En outre, lorsque la victime a demandé que la perte des droits à la retraite soit évaluée sur la base d'une capitalisation viagère et ne formule aucune demande au titre de l'incidence professionnelle, la perte de revenus doit être capitalisée de manière viagère pour intégrer ce préjudice. En l'espèce, M. [Z] demande à titre principal la capitalisation à titre viager.



S'agissant des arrérages échus (période allant de la consolidation à la décision) sur la période du 1er avril 2006 au 17 septembre 2024, soit 221.72 mois, la perte de salaire peut être évaluée à 2.100 euros x 221.72 mois = 465.612 euros.

 

S'agissant des arréragés à échoir, (période à compter de la date du présent arrêt et capitalisée à titre viager), selon le barème de la gazette du palais de 2022 aux taux de 0 %, le calcul est le suivant : 2.100 x 12 x 29,452 (euro de rente viagère pour un homme de 52 ans) = 742.190,40 euros.

 

Le montant des arrérages échus et à échoir s'élève à la somme totale de 1.207.802,40 euros.

 

La créance totale de la CGSSM a été fixée par le tribunal à 721.803,84 euros. Le jugement indique sur ce point qu'il ressort des débours de la CGSSM qu'elle retient une créance d'une pension invalidité d'un montant de 23.051 euros par an qu'elle capitalise selon l'euro de rente évalué à 21,031 euros et qu'elle obtient la somme de 484.785,58 euros ; que la CGSSM fait également valoir une créance d'arrérages échus en invalidité pour laquelle a été retenu une partie de la créance au titre de la perte de gains professionnels avant consolidation et dont le restant doit être indemnisé pour le présent poste à hauteur de (253.298,30 - 16.280,04 =) 237.018,26.

 

M. [Z] indique que la créance de la CGSSM est de 738.083,88 euros (484.785,58 échéances à échoir + 253.298,30 échéances échues). 

 

La cour constate, comme l'a fait le tribunal, qu'une partie de la créance (soit 16.280,04 euros) a été retenue au titre de la perte de gains professionnels avant consolidation et que dès lors seul le restant doit être indemnisé pour le présent poste à hauteur de (253.298,30 - 16.280,04 =) 237.018,26. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la créance totale de la CGSSM est de 721.803,84 euros. (484.785,58 euros + 237.018,26).

 

Le tiers payeur qui verse une pension d'invalidité ou autre rente bénéficie d'un recours subrogatoire sur ce poste de préjudice ; il convient d'imputer sur ces sommes les indemnités journalières versées après consolidation, les arrérages échus (c'est-à-dire payés entre la consolidation et la décision) et le capital constitutif des arrérages à échoir des rentes accident du travail, pension d'invalidité ou rente temporaire d'invalidité. 

 

En l'espèce, les indemnités journalières ont toutes été versées avant la consolidation. S'agissant de la pension d'invalidité, le total versé de 721.803,84 euros est soumis aux prélèvements sociaux suivants :



- contribution sociale généralisée (CSG) au taux de 8,3 %, 

- contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) au taux de 0,5 %, 

- contribution additionnelle de solidarité à l'autonomie (Casa) au taux de 0,3 % ; avec possibilité d'exonération ou d'application d'un taux réduit (CSG à 3,8 %) ou minoré (CSG à 6,6 %), en fonction notamment du revenu fiscal de référence.

 

Soit en l'espèce : 

- contribution sociale généralisée (CSG) :  59.909,72 euros ;

- contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) : 3.609,01 euros ; 

- contribution additionnelle de solidarité à l'autonomie (Casa) : 2.165,41 euros.

 

Au total, le préjudice de perte de gains professionnels futurs s'évalue à 1.273.486,54 euros (1.207.802,40 euros + 59.909,72 euros + 3.609,01 euros + 2.165,41 euros).

La somme de 721.803,84 euros est soumise au recours subrogatoire de l'organisme social au titre des sommes versées.

 

En conséquence, la cour infirme le jugement en ce qu'il a dit que la somme de 995.508,70 euros sera allouée à M. [B] [Z] dont 721.803,84 seront soumis au recours subrogatoire des tiers payeurs au regard des pertes de gains professionnels futurs. Statuant à nouveau, la cour fixe le préjudice au titre de la perte de gains professionnels futurs à la somme de 1.273.486,54 euros dont 721.803,84 euros sont soumis au recours subrogatoire des tiers payeurs.

 

Sur l'incidence professionnelle 

 

M. [B] [Z] reproche au tribunal de l'avoir débouté de sa demande au titre de l'incidence professionnelle. Selon lui, il subit un préjudice constitué par la perte de la possibilité de travailler induisant la conscience de sa perte de valeur sociale, de la reconnaissance sociale et personnelle liée au travail et de la sociabilisation qui en découle, préjudice qui doit être indemnisé au titre de l'incidence professionnelle et ne peut se confondre avec le préjudice indemnisé par le déficit fonctionnel permanent au titre de perte des joies de la vie courante. Il précise en outre qu'il peut y avoir un cumul d'indemnisation des postes de l'incidence professionnelle et des pertes de gains professionnels futurs lorsque les deux n'ont pas pour objectif d'indemniser le même préjudice. Il sollicite la somme de 60.000 euros au titre de ce poste de préjudice.  

 

Les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sollicitent la confirmation du jugement et soutiennent qu'en tout état de cause, le solde de la créance des organismes tiers payeurs, après imputation sur les pertes de gains professionnels futurs, s'imputera sur ce poste de préjudice et qu'aucun solde ne serait donc dû à [B] [Z].



Le tribunal a jugé que l'impossibilité d'exercer toute activité professionnelle avait déjà été indemnisée au titre de la perte de gains professionnels futurs de la victime et que la privation de toute activité professionnelle serait prise en charge au titre du déficit fonctionnel permanent, lequel inclut la perte de qualité de vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence personnelles, familiales et sociales. Il a dès lors débouté M. [B] [Z] de sa demande.

 

Il n'est ni contesté ni contestable que M. [B] [Z] ne peut plus exercer d'activité professionnelle depuis l'âge de 31 ans alors qu'il exerçait le métier de comptable auprès de l'URSSAF de la Martinique. Cette profession lui assurait une certaine reconnaissance et un statut social indéniables ainsi qu'un sentiment personnel d'accomplissement du fait de dédier sa vie professionnelle au service public. 





Dès lors, il est incontestable que la perte totale de la possibilité de travailler cause un préjudice pour M. [B] [Z], résultant de la dévalorisation sociale ressentie du fait de son exclusion définitive du monde du travail et des souffrances endurées à ne plus pouvoir exercer une activité professionnelle, qui lui apportait de l'estime de soi et des relations sociales. Ce préjudice est distinct du préjudice financier réparé par les pertes de gain professionnels et distinct de celui réparé par le déficit fonctionnel permanent et sera justement fixé à la somme de 50.000 euros. 

 

En conséquence, la cour infirme le jugement en ce qu'il a débouté M. [B] [Z] de sa demande et statuant à nouveau, fixe le préjudice tiré de l'incidence professionnelle à la somme de 50.000 euros. 



La cour rappelle que le tiers payeur qui verse une pension d'invalidité bénéficie d'un recours subrogatoire sur ce poste de préjudice si le poste « pertes de gains professionnels futurs » est insuffisant, ce qui est le cas en l'espèce. 

 

Sur l'assistance par une tierce personne

 

Aux termes de son rapport, le Dr [H] a retenu des besoins viagers en tierce personne à hauteur de 24 heures dont 8 heures en tierce personne passive et 16 heures en tierce personne active.

 

Le tribunal a jugé que l'état de M. [B] [Z] nécessite l'emploi de trois personnes à plein temps, outre les remplacements pour samedi et dimanche, jours fériés et congés. Ainsi, le tribunal a jugé 

que sur la base de 365 jour par an, auxquels il convient d'ajouter 36 jours de congés payés et une dizaine de jours fériés, il était justifié de retenir 412 jours, multiplié par le coût quotidien et l'indice de rente viagère en fonction de l'âge du bénéficiaire à la date d'attribution de la rente. Le tribunal a retenu les valeurs suivantes :  412 jours par an ; 20 euros l'heure assistance active et 13 euros l'heure d'assistance passive ; 16 heures d'assistance active par jour ; 8 heures d'assistance passive. Le tribunal a ensuite distingué les arrérages échus avant le jugement, soit un sous-total de 2.636.041,92 euros et les arrérages à échoir, soit un sous-total de : 5.255.488,48 euros et a alloué à M. [Z] la somme de 7.748.271 euros qu'il sollicitait.



M. [Z] demande à la cour de revaloriser le taux horaire à la somme de 17 euros de l'heure d'assistance passive et de 25 euros l'heure d'assistance active eu égard au grand handicap de M. [Z] et de procéder à l'actualisation du préjudice.



Les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES soutiennent que le tarif horaire est surévalué compte tenu des indemnités généralement allouées par les cours d'appel et demandent à la cour d'appliquer un taux de 15 euros par heure d'assistance active et 11 euros par heure d'assistance passive.



GENERALI IARD demande à la cour de dire que pour l'avenir, ce poste de préjudice sera réglé par le versement d'une rente viagère payée mensuellement à raison de 8 858,10 euros servie à terme échu selon le calcul suivant : (8 heures x 11 € + 16 heures x 15 €) x 365 jours = 119 720,04 €, somme à laquelle doit être déduite la somme versée par la Caisse générale de sécurité sociale (13.422,85 €). Selon elle, les besoins en tierce personne de [B] [Z] s'élèvent à la somme annuelle de : 106 297,19 € et les arrérages échus s'élèvent à la somme de : 106 297,19 x fois 18 ans = 1 913 349,42 euros.



L'Asam demande de fixer ce poste de préjudice à la somme de 5.806.975,20 euros soit 13 euros de l'heure.



En l'espèce, la perte d'autonomie de M. [Z] est maximale ce qui justifie une assistance constante et complète lors des heures active, ce dernier ne pouvant accomplir aucun acte de la vie courante par lui-même. Dès lors, eu égard à l'importance de son handicap et des besoins d'assistance, les heures d'assistance active seront indemnisées à hauteur de 25 euros. Les heures d'assistance passive, compte tenu également du handicap total de M. [Z], nécessitent une surveillance accrue et seront justement indemnisées sur la base du taux horaire de 13 euros. 

 

S'agissant des arrérages échus, sur la période du 1er avril 2006 au 17 septembre 2024, soit 18,476 années, le calcul est le suivant :



- assistance active : 16 heures x 25 euros x 412 jours x 18,476 années = 3.044.844,80 euros ;

- assistance passive : 8 heures x 13 euros x 412 jours x 18,476 années = 791.659,64 euros.

 

Soit un sous-total de 3.836.504,45 euros.



S'agissant des arréragés à échoir, (période à compter de la date du présent arrêt et capitalisée à titre viager selon l'indice de 29,452 l'euro de rente viagère pour un homme de 52 ans), le calcul est le suivant :



- assistance active : 

Annuité : 412 x 16 heures x 25 euros = 164.800 euros ;

164.800 x 29,452 = 4.853.689,60 euros.



- assistance passive : 

Annuité : 412 x 16 heures x 13 euros = 85.696 euros ;

85.696 x 29,452 = 2.523.918,59 euros.

 

Soit un sous-total de 7.377.608,19 euros.

 

En conséquence, la cour infirme le jugement en ce qu'il a jugé que M. [Z] pouvait prétendre à la somme de 7.891.530,40 euros au titre de l'assistance tierce personne et fixe le préjudice au titre de l'assistance tierce personne à la somme totale de 11.214.112,60 euros.

2 - Sur les préjudices extra-patrimoniaux 

 

           a) Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires 

 

Déficit fonctionnel temporaire

 

Le tribunal a jugé au regard de l'incapacité de M. [B] [Z] que le déficit fonctionnel temporaire devait être indemnisé sur la base de 28 euros par jour, soit la somme totale de 14.680 euros.

 

Les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent la réduction de l'indemnisation sur la base d'une somme journalière de 25 euros, estimant que le taux de 28 euros est surévalué compte tenu des indemnités généralement allouées par les cours.



GENERALI IARD sollicite que les demandes de [B] [Z] soient ramenées à de bien plus justes proportions sans pouvoir excéder la somme de 13 500 euros au titre de ce poste et une indemnisation journalière de 25 euros.



L'Asam demande de fixer ce poste de préjudice à la somme de 11.880 euros, sans développer d'argumentation.

 

La cour constate qu'eu égard aux éléments de l'expertise concluant à un déficit fonctionnel temporaire total pendant 414 jours et un déficit fonctionnel partiel de classe IV (soit 75%) soit pendant 168 jours, le montant horaire de 28 euros est justifié en l'espèce.

 

La cour adopte les motifs du jugement sur ce point et confirme la fixation de ce poste de préjudice à la somme de 14.680 euros.

 

Souffrances endurées 

 

Le tribunal a octroyé une somme de 130.000 euros à M. [B] [Z] en réparation de ce poste de préjudice compte tenu du traumatisme initial, des soins, des douleurs qui se sont prolongées jusqu'alors et du préjudice psychologique. 

 

Les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES estiment que cette somme surévaluée compte tenu des indemnités généralement allouées par les cours et demandent à la cour de la réduire à 50.000 euros.

GENERALI IARD sollicite que l'indemnité revendiquée par [B] [Z] soit ramenée à de plus justes proportions sans pouvoir excéder la somme de 50.000 euros. 

 

M. [B] [Z] sollicite la confirmation du jugement sur ce point.



L'Asam demande de fixer ce poste de préjudice à la somme de 80.000 euros, sans développer d'argumentation.

Le médecin expert chiffre à 7 sur l'échelle qui compte 7 grades, l'importance des souffrances endurées par M. [B] [Z] compte tenu des trois interventions subies, des douleurs liées au déformations et aux rétractations spastiques des membres. Il ne supporte pas la position assise, il vit couché, la toilette est faite au lit, l'alimentation se fait par sonde gastrique. La communication est réduite au minimum et se fait plutôt par geignement. Les fonctions excrétoires se font par l'intermédiaire d'une couche qu'il porte en permanence.

 

Dans ces conditions, la cour adopte les motifs du jugement qui a justement fixé l'indemnisation des souffrances endurées à la somme de 130.000 euros eu égard à leur importance et confirme le jugement s'agissant de ce poste de préjudice.

 

Préjudice esthétique temporaire

 

Le tribunal a fixé ce poste de prejudice à la somme de 10.000 euros au regard des certificats médicaux et des comptes rendus d'expertise, il sera octroyé une somme de 10.000 euros à M. [B] [Z].

 

Les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES soutiennent que l'expert judiciaire n'a pas retenu l'existence de ce préjudice et demandent à la cour de réformer le jugement en ce qu'il a alloué la somme de 10 000 euros à ce titre. 



GENERALI IARD sollicite que l'indemnité revendiquée par [B] [Z] soit ramenée à de plus justes proportions sans pouvoir excéder la somme de 5.000 euros. 



L'Asam demande de fixer ce poste de préjudice à la somme de 8.000 euros, sans développer d'argumentation.

 

M. [B] [Z] sollicite la confirmation du jugement sur ce point.

 

Comme le tribunal l'a justement rappelé, l'expert n'a pas distingué le préjudice esthétique temporaire du permanent et a fait une évaluation globale à 6/7 pour le préjudice esthétique. Selon l'expert, il résulte des déformations et rétractations multiples, de la déviation de la tête et des yeux et du rictus permanent de la bouche.

 

Compte tenu de ces éléments et de l'importance du préjudice esthétique de M. [B] [Z] depuis le jour de l'accident jusqu'à la consolidation, la cour confirme le jugement en ce qu'il a fixé le préjudice esthétique temporaire à la somme de 10.000 euros.

 

           b) Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents



Sur le déficit fonctionnel permanent

 

Le tribunal a jugé qu'il y avait lieu d'allouer la somme de 619.875 euros au titre du déficit fonctionnel permanent au regard de l'âge de M. [B] [Z] au moment de la consolidation, soit 34 ans, du taux de déficit fonctionnel permanent et d'une valeur du point de 6.525 euros retenue selon le référentiel de 2020, selon le calcul suivant : 95 x 6.525 euros.

 

M. [B] [Z] demande à la cour de lui accorder la somme de 700.000 euros au regard de la souffrance morale et physique subie, en précisant que la moyenne jurisprudentielle se situe à 619.875 euros compte tenu du taux d'incapacité retenu, et rappelle s'agissant de son état qu'il est allongé en permanence dans son lit, il ne peut réaliser aucun mouvement à part serrer partiellement une main, il ne peut ni parler, ni même communiquer et ne peut se nourrir par lui-même.



Les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent à la cour d'infirmer le jugement sur ce point et de retenir une valeur du point de 5 200 euros soit la somme totale de 494 000 euros.



En l'espèce, l'expert retient un déficit fonctionnel permanent partiel de 95 % rappelant le bilan situationnel déjà mentionné ci-dessus la dépendance aux soignants qui l'entourent. 



GENERALI IARD demande à la cour de dire que ce poste de préjudice sera justement fixé par référence à une indemnité de 5.200 euros par point d'incapacité.



L'Asam demande de fixer ce poste de préjudice à la somme de 526.775 euros soit 5.545 euros le point.

 

La cour constate, compte tenu du taux du déficit fonctionnel permanent retenu par l'expert et du bilan situationnel de M. [Z] que l'application de la valeur du point selon le référentiel indicatif des cours d'appel de 2020 apparait appropriée en l'espèce. Dès lors, la cour confirme le jugement en ce qu'il a fixé ce poste de préjudice à la somme de 619.875 euros. 

 

Sur le préjudice esthétique permanent 

 

Le tribunal a fixé ce poste de préjudice à la somme de 70.000 euros au regard des multiples cicatrices visibles et de l'évaluation par l'expert à l'échelle de 6/7. 

Les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent à la cour de réduire la somme allouée à 

40 000 euros. 



GENERALI IARD demande à la cour, au regard des conclusions expertales et de la jurisprudence habituelle, de fixer l'indemnisation de ce poste de préjudice à la somme de 40 000 euros.



L'Asam demande de fixer ce poste de préjudice à la somme de 45.000 euros, sans développer d'argumentation.



M. [B] [Z] demande que le jugement soit confirmé de ce chef.

 

L'expert relève aux termes de son rapport un préjudice constitué en raison des déformations et rétractations multiples, de la déviation de la tête et des yeux et du rictus permanent de la bouche.



Dès lors la cour constate que c'est par une juste appréciation de l'importance du préjudice que le tribunal a fixé son indemnisation à la somme de 70.000 euros et confirme le jugement déféré de ce chef.

 

Sur le préjudice d'agrément

 

Après avoir constaté que que M. [B] [Z] ne produisait aucune attestation ou licence sportive antérieure à l'accident et que l'expert judiciaire fondait son analyse sur les seules allégations de la victime, le tribunal a jugé qu'en l'absence de prevue de la pratique sportive antérieure mais eu égard à son lourd handicap qui l'empêche même de pratiquer la marche, il convenait d'indemniser M. [B] [Z] à hauteur de 10.000 euros au titre du préjudice d'agrément. 



Les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES font valoir que ce poste de préjudice tend réparer l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs, qui était exercée avant l'accident. En l'absence de tout justificatif de la pratique effective d'une activité de sport ou de loisirs avant l'accident, elles demandent que M. [B] [Z] soit donc débouté de sa demande.



GENERALI IARD demande à la cour de débouter M. [Z] de sa demande en l'absence de tout justificatif de la pratique effective d'une activité de sport ou de loisirs avant l'accident.



L'Asam demande de fixer ce poste de préjudice à la somme de 6.000 euros, sans développer d'argumentation.



M. [B] [Z] soutient sur le fondement de l'arrêt de la Cour de cassation en date du 4 novembre 2010 (C. Cass. 2e, 4 novembre 2010, n° 09- 69 918) que si la jurisprudence a restreint le préjudice d'agrément en exigeant généralement la preuve d'activité de loisir spécifique pratiquée par la victime avant les faits, la situation est différente s'agissant des victimes les plus lourdement handicapées. M. [Z] expose que dans sa situation, il est absolument certain qu'un qu'à son âge lors de la consolidation soit 34 ans, il aurait eu dans sa vie des activités de loisir et qu'il existe en l'espèce un préjudice d'agrément certain. Il demande à la cour d'indemniser ce préjudice à hauteur de 25.000 euros.





Le préjudice d'agrément vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, même s'il s'agit d'une simple limitation. La preuve de l'activité sportive ou de loisirs peut être amenée par tout moyen, y compris par des attestations. 



En l'espèce, la cour constate comme l'a fait le tribunal que M. [Z] ne rapporte nullement la preuve de l'exercice d'une activité sportive ou de loisirs avant l'accident. 



Contrairement à ce que soutient M. [Z] dans ses conclusions, la Cour de cassation dans son arrêt du 4 novembre 2010 a censuré une cour d'appel qui après avoir constaté que la preuve de la pratique antérieure d'activités spécifiques et particulières rendues impossibles par le dommage n'était pas rapportée, a tout de même indemnisé le préjudice d'agrément à hauteur de 15.000 euros considérant que la victime ne pouvait en toute hypothèse se livrer à une quelconque activité physique d'agrément du fait des séquelles du dommage. La Cour de cassation a jugé que la cour d'appel avait ainsi exclu l'existence d'un préjudice d'agrément indemnisable mais avait tout de même indemnisé ce poste de préjudice, violant ainsi le principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime.



Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la cour constate qu'en l'espèce, la preuve du préjudice d'agrément n'est pas rapportée par M. [B] [Z]. Le fait d'indiquer à l'expert qu'il pratiquait la course automobile sans justifier de cette activité est insuffisant à caractériser un préjudice indemnisable du fait de la cessation d'une activité spécifique sportive ou de loisir.



Le jugement sera infirmé en ce qu'il a fixé à 10.000 euros le préjudice d'agrément subi par M. [Z] et statuant à nouveau, déboute M. [Z] de sa demande. 



Sur le préjudice sexuel 



Le tribunal a évalué à la somme de 60.000 euros le préjudice sexuel de M. [Z]. Ce dernier sollicite la confirmation du jugement de ce chef.



Les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ne contestent pas la réalité de ce préjudice mais jugent l'évaluation excessive et demandent de fixer le préjudice à 20.000 euros.



GENERALI IARD demande de ramener l'indemnisation de ce poste de préjudice à de plus justes proportions sans excéder la somme de 

20 000 euros.



L'Asam demande de fixer ce poste de préjudice à la somme de 30.000 euros, sans développer d'argumentation.

 

La cour adopte les motifs du jugement sur ce point au regard des conclusions de l'expertise concluant à l'impossibilité totale d'effectuer l'acte sexuel pour M. [Z] en raison de troubles cognitifs majeurs et confirme le jugement en ce qu'il a évalué le préjudice sexuel à la somme de 60.000 euros.



Sur le préjudice d'établissement 



Le tribunal a évalué le préjudice d'établissement à la somme de 40.000 euros en tenant compte de la perte pour M. [B] [Z] de la faculté de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité de son handicap et de son âge au moment de l'accident.



M. [B] [Z] sollicite comme en première instance que ce préjudice soit évalué à la somme de 50.000 euros, exposant que l'accident l'empêche d'avoir le moindre projet familial, étant certain qu'il n'aura jamais d'enfant ni de vie de famille avec la personne de son choix. 



Les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ne contestent pas que la réduction de l'autonomie de M. [Z] et les séquelles subies tant physiologiques que neuropsychologiques qui résultent de l'accident ont limité ses chances de pouvoir fonder une famille mais demandent à la cour d'appel de réduire le quantum de ce préjudice à de plus justes proportions et de le limiter à la somme de 25.000 euros. 



GENERALI IARD fait valoir qu'en l'absence de tout justificatif ou d'explications complémentaires, il convient de ramener à de plus justes proportions le montant de l'indemnité sollicitée par M. [Z] au titre de ce poste et ne saurait allouer une somme excédante 25 000 euros. 



L'Asam demande de fixer ce poste de préjudice à la somme de 30.000 euros, sans développer d'argumentation.



Le préjudice d'établissement qui se définit comme un préjudice tellement important qu'il fait perdre l'espoir de réaliser tout projet personnel de vie, notamment fonder une famille, élever des enfants, en raison de la gravité du handicap est maximal en l'espèce pour M. [B] [Z] en raison des séquelles de l'accident qui l'empêchent totalement de concevoir un enfant ou d'avoir une vie de couple normale. 



Dans ces conditions, la somme réclamée par M. [B] [Z] apparait justement réparer ce poste de préjudice.







La cour infirme le jugement en ce qu'il a évalué le préjudice d'établissement à la somme de 40.000 euros et fixe ce poste de préjudice à la somme de 50.000 euros. 



VI - Sur la demande de dommages et intérêts à l'encontre de la société CUB

 

M. [B] [Z] fait grief au jugement attaqué de l'avoir débouté de sa demande de dommages et intérêts formulée à l'encontre de la société CUB, aux termes de laquelle il sollicitait la somme de 7.133.520,94 euros en prétendant qu'il est définitivement jugé que la société CUB a commis une faute qui lui a fait perdre la possibilité d'être indemnisé selon la procédure préférentielle de la loi de 1985 par un assureur automobile. Selon lui, la procédure a été largement rallongée alors que les articles L211-1 et suivants du code des assurances applicables aux assureurs de responsabilité civile prévoit des délais contraints pour les assureurs en termes d'indemnisation et des sanctions en cas de non-respect de ces délais. 



Il ajoute que l'absence de fonds depuis toutes ces années lui a été préjudiciable, n'ayant pu acheter certains équipements médicaux et n'ayant pu avoir accès aux fonds pour payer une assistance tierce personne. Il expose que l'indemnité due du fait de son préjudice corporel est de 14.379.349,19 (somme des demandes avant recours tiers payeurs) et que le montant de la pénalité appliquée à l'assurance dommages qui n'aurait pas présenté son offre dans le délai de 5 mois à compter de la consolidation, soit du 30 août 2006 est le montant des intérêts au taux doublé soit 11 359 134,18 euros en l'espèce. Selon lui, il faut retenir une perte de chance à hauteur de deux tiers, ce qui signifie que le montant du préjudice doit être évalué à la somme arrondie de 7.000.000 euros.

 

Le tribunal a jugé que le préjudice allégué ne pouvait constituer qu'une perte de chance d'avoir pu bénéficier de la procédure rapide et simplifiée d'une part, et d'autre part qu'il importait que la probabilité de réalisation de cette chance soit suffisamment sérieuse. Le tribunal a jugé qu'en l'espèce, la perte de chance alléguée par M. [B] [Z] est conditionnée par plusieurs éléments et soumise à plusieurs hypothèses : 



- soit le demandeur aurait eu accès à un assureur de véhicule terrestre à moteur diligent et n'aurait pas subi de retard dans l'indemnisation de son préjudice en l'absence de contestation de sa garantie,  



- soit, en l'absence d'accord, le litige aurait alors été soumis à une juridiction laquelle aurait pu éventuellement accorder le paiement des intérêts au double du taux légal sous certaines conditions limitées (défaut de proposition sérieuse de l'assureur et dépassement des délais notamment). 







Le tribunal a ensuite jugé que M. [B] [Z] ne démontrait pas que l'hypothèse dans laquelle il aurait effectivement obtenu le paiement des intérêts au double du taux légal est suffisamment sérieuse pour constituer une perte de chance indemnisable. 

 

La cour constate que M. [Z] allègue un préjudice du fait de la longueur de la présente procédure et de la perte de chance d'avoir obtenu un règlement plus rapide en agissant contre un assureur de responsabilité civile. Selon lui, le préjudice n'est pas la perte de chance d'obtenir un doublement du taux légal des intérêts comme l'a retenu le tribunal mais bien la perte de chance d'obtenir une indemnisation dans de meilleurs délais avec un assureur de responsabilité civile. Il évoque le doublement des intérêts uniquement à titre de base pour l'évaluation du préjudice. 

 

Il résulte de l'arrêt de la présente cour en date du 23 mars 2012 que l'attestation d'assurance erronée fournie par la société CUB pour permettre l'organisation de la course a causé un préjudice direct aux consorts [Z] en ce qu'elle les a privés de la prise en charge de leurs dommages par un assureur de responsabilité. La cour a jugé que la société CUB devait réparation aux consorts [Z] de leur entier préjudice sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil.  



Toutefois, s'agissant de la demande de réparation de M. [B] [Z] en raison de la perte de chance de bénéficier d'une procédure plus courte pour son indemnisation, la cour constate que ce dernier ne rapporte pas la preuve du préjudice allégué, soit d'un préjudice financier du fait de l'absence de règlement, étant observé qu'il a sollicité des provisions à valoir sur son préjudice qui ont été versées, d'abord par le FGAO puis par les MMA ; soit d'un autre préjudice lié à la longueur de la présente procédure. En l'absence de preuve du préjudice, la demande de réparation ne peut prospérer. 

 

En conséquence, la cour confirme le jugement en ce qu'il a débouté M. [B] [Z] de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de la société CUB.

 

VII - Sur le préjudice de Mme [F] [Z]

 

           A - Sur le préjudice d'affection 

 

Le tribunal a jugé qu'il était constant que Mme [F] [Z] s'est occupée de son fils unique qui vit chez elle depuis l'accident, qu'elle subit un préjudice résultant du fait de voir son fils souffrir d'un grave handicap et a évalué la réparation de ce préjudice à la somme de 40.000 euros. 

 

Les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES soutiennent que le préjudice d'affection de Mme [F] [Z] n'est pas contestable, mais que l'indemnisation qui en a été effectuée par le tribunal apparaît manifestement excessive, 



dès lors qu'elle est supérieure à l'indemnité allouée pour le décès d'un enfant (de 20.000 à 30.000 euros). 

Selon elles, ce poste de préjudice ne devrait pas excéder la somme de 20 000 euros qui sera ainsi retenu par la cour d'appel de céans, réformant le jugement de ce chef.



GENERALI IARD estime que la réparation de ce préjudice ne peut excéder la somme de 30.000 euros.

 

L'Asam demande de fixer ce poste de préjudice à la somme de 20.000 euros, sans développer d'argumentation.



Les consorts [Z] sollicitent la confirmation du jugement sur ce point.

 

La cour considère compte tenu du lien de parenté entre Mme [F] [Z] et son fils [B] [Z] et de la souffrance causée par les blessures, le handicap, les souffrances de la victime directe, que le tribunal a justement estimé la réparation de son préjudice moral à la somme de 40.000 euros et confirme le jugement sur ce point.

 

Dès lors, la cour confirme le jugement en ce qu'il a fixé l'indemnisation du préjudice d'affection de Mme [F] [Z] à la somme de 40.000 euros.

 

           B - Sur le préjudice extrapatrimonial exceptionnel

 

Le tribunal a justement rappelé qu'il ne s'agit pas d'indemniser le fait pour Mme [F] [Z] de s'occuper de son fils en tant que tierce personne (préjudice ayant déjà fait l'objet d'une indemnisation) mais d'indemniser la difficulté du quotidien pour Mme [F] [Z] de s'occuper et de gérer, même en présence de professionnels de santé, la vie de son fils lourdement handicapé. 

 

Les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sollicitent que ce préjudice soit indemnisé à hauteur de 15.000 euros. 



GENERALI IARD estime que la réparation de ce préjudice ne peut excéder la somme de 20.000 euros.

 

L'Asam demande de fixer ce poste de préjudice à la somme de 10.000 euros, sans développer d'argumentation.



Les consorts [Z] demandent à la cour de confirmer le jugement sur ce point.

 

Mme [F] [Z], mère de la victime, justifie d'un lien très proche avec son fils qui vit désormais chez elle. Ce contact permanent avec le handicap de la victime directe induit un fort préjudice exceptionnel, qui sera justement indemnisé à hauteur de 15.000 euros, 





étant rappelé qu'il ne s'agit pas d'indemniser pour ce poste de préjudice la souffrance morale de Mme [F] [Z] ni le fait qu'elle s'occupe de lui quotidiennement en qualité de tierce personne, mais le trouble subi du fait de la communauté de vie effective et affective entre la mère et son fils, les troubles dans ses conditions d'existence. 

 

En conséquence, la cour infirme le jugement en ce qu'il a fixé ce poste de préjudice à la somme de 30.000 euros et statuant à nouveau, fixe le préjudice extrapatrimonial exceptionnel à la somme de 15.000 euros.



VIII sur les demandes de GENERALI IARD



GENERALI IARD demande à la cour de condamner les MMA, l'ASAM et le CUB en éxécution de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Fort de France le 23 mars 2012 à lui verser la somme de 

9 218 056, 75 € avec intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2022 et capitalisation des intérêts et à relever et garantir GENERALI FRANCEet /ou GENERALI IARD de toute condamnation qui serait mise à leur charge en cause d'appel au profit des consorts [Z].



Elle formule cette demande considérant ne pas devoir être tenue à réparation des préjudices subis par les consorts [Z].



Toutefois la cour l'a condamnée à réparer les préjudices subis par les consorts [Z] , de sorte que ses demandes ne peuvent qu'être rejetées.

 

IX ' Sur les intérêts



A - A l'encontre de la société GENERALI IARD



Le tribunal a jugé que GENERALI IARD n'a été assigné en intervention forcée qu'en 2019 par le Fonds de garantie des assurances obligatoires et qu'avant cette date, elle n'avait pas connaissance du préjudice ni des demandes de M. [Z]. 



M. [B] [Z] fait valoir que s'il n'est effectivement pas prouvé qu'en 2003, la société CONTINENT devenue GENERALI, n'ait pas eu connaissance du sinistre, cette circonstance paraît difficilement crédible et soutient qu'en toute hypothèse, il est certain qu'en 2016 l'assurance GENERALI était avertie du sinistre et de ce qu'elle devait le garantir, par l'intervention du Fonds de garantie.



Dans ces conditions, il demande la condamnation de GENERALI FRANCE ou à titre subsidiaire, la société GENERALI IARD, au paiement des intérêts au double du taux légal portant sur l'intégralité du préjudice de M. [Z] à compter du 1er janvier 2004, soit 8 mois après l'accident. 

 







A titre subsidiaire, si la cour considère que l'assurance n'avait pas été avertie du litige en 2003, il demande de constater que la connaissance de celui-ci est acquise à compter du 1er décembre 2016, date à laquelle le Fonds de garantie avait pris contact avec l'assurance ou, au plus tard, à l'assignation en intervention forcée de février 2019. 



GENERALI IARD sollicite la confirmation du jugement sur ce point.



La cour constate que c'est à bon droit que le tribunal a rappelé que le point de départ imposant à l'assureur de présenter une proposition d'indemnisation est à compter de la demande d'indemnisation faite par la victime et que ces demandes n'avaient été présentées qu'à l'occasion de la présente instance après l'assignation en intervention forcée du 26 février 2019. Dès lors, la carence de l'assureur n'est pas établie et les dispositions de l'article L211-9 du code des assurances ne s'appliquaient plus à GENERALI IARD compte tenu du litige déjà pendant devant la justice. 



La cour confirme en conséquence le jugement en ce qu'il a débouté M. [Z] de sa demande s'agissant du doublement du taux des intérêts.



B - Sur la capitalisation des intérêts



Les consorts [Z] demandent à la cour de dire que toutes les condamnations porteront intérêt au taux légal applicable aux particuliers avec capitalisation à compter de l'arrêt à intervenir.



Les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES n'ont pas conclu sur cette demande.



GENERALI IARD demande de confirmer le jugement sur ce point.

 

L'article 1231-7 du code civil dispose : « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement.



En cas de confirmation pure et simple par le juge d'appel d'une décision allouant une indemnité en réparation d'un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l'indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d'appel. Le juge d'appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa. »



Dès lors, en l'absence de demande contraire, il y a lieu de rappeler que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt, conformément à l'article 1231-7 du code civil.

 

En application de l'article 1342-3 du code civil et conformément à la demande des consorts [Z], le jugement sera confirmé en ce qu'il a ordonné la capitalisation des intérêts.



IX - Sur les demandes accessoires 



A - Sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance 



Le jugement sera confirmé en ce qu'il condamné solidairement les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société GENERALI IARD, la société CUB, M. [S] [R] et l'ASAM aux dépens.Le tribunal a justement apprécié les sommes allouées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sera confirmé sur ce point .



B - Sur les dépens et les frais irrépétibles d'appel



M. [S] [R], l'ASAM, la société CUB, la société GENERALI IARD et les sociétés MMA IARD et MMA IARD 

ASSURANCES MUTUELLES, succombent partieetllement seront solidairement condamnés aux dépens et à payer à M. [B] [Z] la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



M. [S] [R], l'ASAM, la société CUB, la société GENERALI IARD et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES seront également condamnés à payer à la Caisse générale de sécurité sociale de la Martinique la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



Les autres parties seront déboutées de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

 

La cour,



Statuant par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,



DECLARE irrecevable en sa défense monsieur [S] [R] ;

 

INFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour en ce qu'il a :

 

- Fixé le préjudice de M. [B] [Z] comme suit :



- perte de gains professionnels actuels ...................49.902,10 euros

- frais divers..................................................................... 5.131 euros

- dépenses de santé futures .................................... 1.506.498,78 euros

- perte de gains professionnels futurs :...................995.508,70 euros 

- préjudice d'établissement : ........................................ 10.000 euros



- Condamné, en deniers ou quittances, solidairement M. [S] [R], l'ASAM et la société CUB à payer à M. [B] [Z] la somme de 11.910.737,89 euros en capital, dont 2.137.208,58 euros soumis au recours subrogatoire de l'organisme social la CAISSE GÉNÉRALE DE SÉCURITÉ SOCIALE DE LA MARTINIQUE,



- Débouté M. [B] [Z] de sa demande au titre du préjudice d'incidence professionnelle ;



 - Condamné solidairement M. [S] [R], l'ASAM et la société CUB à payer à Mme [F] [Z] la somme de 30.000 euros au titre du préjudice extra-patrimonial exceptionnel ;



CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour en ce qu'il a :

 

- Mis hors de cause le Fonds de garantie des assurances obligatoires,

- Déclaré irrecevables en leur demande tendant à voir limiter le montant de leur garantie formulée par les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,    

- Condamné la société GENERALI IARD à couvrir le paiement des condamnations prononcées à l'encontre de M. [S] [R], 

 

- Fixé le préjudice de M. [B] [Z] comme suit :

 

- dépenses de santé actuelles :''''''''650.871,31 euros

- déficit fonctionnel temporaire :............................... .. 14.680 euros 

- souffrances endurées :.............................................. 130.000 euros

- préjudice esthétique temporaire :............................... 10.000 euros

- déficit fonctionnel permanent : ............................... 619.875 euros

- préjudice esthétique permanent :............................... 70.000 euros

- préjudice sexuel : ....................................................... 60.000 euros

 

- Condamné solidairement M. [S] [R], l'ASAM et la société CUB à payer à Mme [F] [Z] la somme de 40.000 euros au titre du préjudice d'affection,

 

- Débouté M. [B] [Z] de sa demande formulée à l'encontre de la société GENERALI IARD relative au paiement des sommes avec intérêts au double du taux légal, 

 

- Débouté M. [B] [Z] de sa demande formulée à l'encontre de la societé CUB sur le fondement de l'article 1240 du code civil, 

 

- Dit que ces sommes porteront intérêts à compter de la présente décision, 

 

- Ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil à compter de la présente décision,









- Condamné solidairement les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société GENERALI IARD, la société CUB, M. [S] [R] et l'ASAM aux dépens.

 

Statuant à nouveau :

 

MET hors de cause la SA GENERALI FRANCE ;

 

DEBOUTE les parties de l'ensemble de leurs demandes formulées à l'encontre de la SA GENERALI IARD ;

 

FIXE le préjudice de M. [B] [Z] comme suit :



- perte de gains professionnels actuels : ................. 68.482,90 euros

- frais divers : ........ ................................................... 9.384,70 euros

- dépenses de santé futures :................... ........... 2.046.208,79 euros

- perte de gains professionnels futurs : ............. 1.273.486,54 euros 

- incidence professionnel :'''''.........................50.000 euros

- tierce personne après consolidation : .............11.214.112,60 euros

- préjudice d'agrément : ....................................................... 0 euros

- préjudice d'établissement : ....................................... 50.000 euros

 

soit à la somme globale tous postes de préjudices confondus de 15.553.343,70 euros en capital, dont 2.137.208,58 euros soumis au recours subrogatoire de l'organisme social la CAISSE GÉNÉRALE DE SÉCURITÉ SOCIALE DE LA MARTINIQUE ;

 

CONDAMNE en deniers ou quittances, solidairement M. [S] [R], l'ASAM et la société CUB à payer à M. [B] [Z] la somme de 15.553.343,70 euros en capital, dont 2.137.208,58 euros soumis au recours subrogatoire de l'organisme social la CAISSE GÉNÉRALE DE SÉCURITÉ SOCIALE DE LA MARTINIQUE ;

 

DEBOUTE les parties de l'ensemble de leurs demandes formulées à l'encontre de la SA GENERALI FRANCE ;



CONDAMNE solidairement M. [S] [R], l'ASAM, la société CUB et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux dépens de première instance et d'appel ;

 

CONDAMNE solidairement M. [S] [R], l'ASAM, la société CUB et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à Mme [F] [Z] et à M. [B] [Z] la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;













CONDAMNE solidairement M. [S] [R], l'ASAM, la société CUB et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à la Caisse générale de sécurité sociale de la Martinique la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

 

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

                   





Signé par Mme Christine PARIS, Présidente de chambre et Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.



LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Texte intégral
ARRET N°



N° RG 21/00569 



N°Portalis DBWA-V-B7F-CIWA









S.A. GENERALI FRANCE





C/



M. [B] [U] [Z]



Mme [F]

[Z]



M. [S] [R]



ASSOCIATION DE SPORT AUTOMOBILE (L'ASAM)



S.A.R.L. CUB



CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA MARTINIQ UE (CGSS)



MMA IARD 



MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES 



FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES











COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE



CHAMBRE CIVILE



ARRET DU 17 SEPTEMBRE 2024





Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal Judiciaire de Fort de France, en date du 04 Mai 2021, enregistré sous le n° 18/01380 rectifié par jugement du 19 Novembre 2021, enregistré sous le n° 21/02044 



APPELANTE :



S.A. GENERALI FRANCE

[Adresse 4]

[Adresse 4]



Représentée par Me Gaëlle BENSOUSSAN, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE

Me Laure ANGRAND, de la SARL MANDIN-ANGRAND AVOCAT, avocat plaidant, au barreau de PARIS





INTIMES :



Monsieur [B] [U] [Z], représenté par sa mère, Madame [F] [Z], tutrice

[Adresse 8]

[Adresse 8]



Représenté par Me Philippe EDMOND-MARIETTE de la SOCIETE AVOCAT PEM, avocat au barreau de MARTINIQUE



Madame [F] [Z]

[Adresse 8]

[Adresse 8]



Représenté par Me Philippe EDMOND-MARIETTE de la SOCIETE AVOCAT PEM, avocat au barreau de MARTINIQUE



Monsieur [S] [R]

[Adresse 13] 

[Adresse 13]

[Localité 6]



Représenté par Me Eric DIENER de la SELARL SHAKTI, avocat au barreau de MARTINIQUE



ASSOCIATION DE SPORT AUTOMOBILE dite ASAM, prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Adresse 1]



Représentée par Me Erick VALERE de la SELARL Erick VALERE, avocat au barreau de MARTINIQUE



CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA MARTINIQUE (CGSS)

[Adresse 12]

[Localité 6]



Représentée par Me Alexandra REQUET, avocat au barreau de MARTINIQUE



MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES représentées par leur Président, venant aux droits de la société COVEA RISKS

[Adresse 3]

[Adresse 3]



Représentée par Me Frédérique GOURLAT-ROUSSEAU, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE

Me Philippe RAVAYROL, avocat plaidant au barreau de PARIS



FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIR ES DE DOMMAGES, pris en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège

[Adresse 5] 

[Adresse 5]



Représenté par Me Valérie VADELEUX, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE

Me Nathanaël ROCHARD de la SELARL LAMBARD & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau 75008 PARIS 



S.A.R.L. CUB

[Adresse 2]

[Adresse 2]



Non représentée





PARTIE INTERVENANTE :



GENERALI IARD, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié de droit en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Adresse 4]



Représentée par Me Gaëlle BENSOUSSAN, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE

Me Laure ANGRAND de la SARL MANDIN-ANGRAND AVOCATS, avocat plaidant, au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :



L'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 Avril 2024 sur le rapport de Madame Amandine PELATAN, devant la cour composée 

de :



Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de chambre

Assesseur : Mme Amandine PELATAN, Vice présidente placée

Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller



qui en ont délibéré.



Greffière, lors des débats : Mme Micheline MAGLOIRE,



Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée le 25 Juin 2024 puis, prorogée au 17 Septembre 2024 ;





ARRÊT : Réputé contradictoire,



Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'alinéa 2 de l'article 450 du code de procédure civile.

 



EXPOSE DU LITIGE,

 

Le 31 mai 2003, au cours d'un rallye organisé par l'association de sport automobile de la Martinique (l'ASAM), M. [B] [Z], spectateur, a été grièvement blessé à la suite du dérapage en sortie de virage du véhicule de M. [S] [R], l'un des concurrents. 

 

M. [B] [Z] a été héliporté au Centre Hospitalier Universitaire [11]. 

 

Le certificat médical initial fait état des lésions suivantes : 

- traumatisme crânien grave avec hémorragie intra-parenchymateuse cérébrale ; 

- coma profond ; 

- contusion pulmonaire bilatérale. 

 

Par acte d'huissier de justice en date du 17 novembre 2004, M. [B] [Z] et Mme [F] [Z], agissant tant en son nom qu'en sa qualité d'admistratrice légale de son fils, ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Fort-de-France à jour fixe M. [S] [R], l'ASAM, la société MSI ASSURANCES ET REASSURANCES en sa qualité de délégataire de la Liberty International Insurance Company, la société d'assurance la société CUB S.A.R.L., la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique (ci-après la CGSSM) aux fins d'expertise et d'une demande de provision.



Par jugement du 15 novembre 2005, le tribunal de grande instance de Fort-De- France a jugé que M. [S] [R] était responsable du préjudice subi par M. [B] [Z] sur le fondement des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, a débouté les demandeurs de leurs demandes formulées à l'encontre de l'ASAM, la société MSI, la société FAC, la société Liberty International Insurance Company et a déclaré la société CUB responsable du préjudice subi par les demandeurs sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil. Le tribunal a également ordonné une expertise médicale et a accordé la somme provisionnelle de 50.000 euros à M. [B] [Z] et 6.000 euros à Mme [F] [Z] au titre de son propre préjudice. 

 

La société CUB et M. [S] [R] ont interjeté appel de ce jugement. 

 

Par acte du 2 août 2007, le Fonds de garantie des assurances obligatoires (ci-après le FGAO) est intervenu volontairement en cours de procédure d'appel et a attrait en la cause la société MMA IARD venant aux droits de la société COVEA RISKS, en sa qualité d'assureur de responsabilité civile professionnelle de la société CUB, courtier d'assurances. 

 

Par un arrêt rendu le 23 mars 2012, la cour d'appel de Fort-de-France a confirmé le jugement en reconnaissant toutefois que l'ASAM avait également engagé sa responsabilité civile sur le fondement des dispositions des articles 1382 et 1383 du code civil. La cour d'appel a également condamné la société CUB et la société COVEA RISKS aux droits de laquelle viennent les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à verser à Madame [Z], en sa qualité d'administratrice légale de son fils, une provision complémentaire d'un montant de 50.000 euros. 

 

L'ASAM, la société CUB, M. [S] [R] et la société COVEA RISKS ont également été condamnés solidairement à payer au FGAO la somme provisionnelle de 256.000 euros qu'il a versée à M. [B] [Z] et à Mme [F] [Z] pour le compte de qui il appartiendra. 

 

La société COVEA RISKS a formé un pourvoi en cassation et, par un arrêt rendu le 11 juillet 2013, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi. 

 

Par acte du 13 avril 2015, Mme [F] [Z], agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administratrice légale de son fils, M. [B] [Z], a fait assigner en intervention forcée la société COVEA RISKS devant le tribunal de grande instance de Fort-de-France aux fins de solliciter la désignation d'un expert judiciaire, outre le versement d'une provision complémentaire d'un montant de 1.500.000 euros. 

 





Par ordonnance en date du 19 juillet 2016, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Fort-de-France a désigné le docteur [H] en qualité d'expert judiciaire. Ce dernier a déposé son rapport d'expertise le 21 septembre 2016.

 

Par conclusions signifiées le 10 juillet 2018, M. [B] [Z] et Mme [F] [Z] ont repris l'instance pendante devant le tribunal de grande instance de Fort-de-France afin d'obtenir la liquidation de leurs préjudices. 

 

Par acte du 26 février 2019, le FGAO a fait assigner en intervention forcée la société GENERALI IARD venant aux droits de CONTINENT. 

 

Par jugement réputé contradictoire rendu en date du 4 mai 2021, le tribunal judiciaire de Fort-de-France a statué comme suit :



'RAPPELLE que la CAISSE GÉNÉRALE DE SÉCURITÉ SOCIALE DE LA MARTINIQUE est partie à la procédure et qu'il n'y pas lieu de déclarer que le jugement lui est commun et opposable;

 

RAPPELLE que M. [S] [R], l'ASAM et la société CUB sont responsables du préjudice subi par M. [B] [Z] et sont solidairement tenus à réparer son entier préjudice; 

 

RAPPELLE que la société CUB et l'ASAM sont tenues de garantir les condamnations prononcées à l'encontre de M. [S] [R] ;

 

RAPPELLE que les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES couvrent le paiement des condamnations prononcées contre la société CUB ;

 

CONDAMNE la société GENERALI IARD à couvrir le paiement des condamnations prononcées à l'encontre de M. [S] [R] ; 

 

REJETTE l'irrecevabilité soulevée par la société GENERALI IARD relatif au défaut de qualité à agir du Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires ;

 

MET hors de cause le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires;

 

DECLARE irrecevables en leur demande tendant à voir limiter le montant de leur garantie formulée par les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;          

 

FIXE le préjudice de M. [B] [Z] comme suit :



- dépenses de santé actuelles : ............................... 650.871,31 euros

- pertede gains professionnels actuels : ...................49.902,10 euros

- frais divers :....................................................................5.131 euros

- dépenses de santé futures :.................................. 1.506.498,78 euros

- tierce personne après consolidation : ...................... 7.748.271 euros

- pertede gains professionnels futurs :....................... 995.508,70 euros 

-déficit fonctionnel temporaire :...................................... 14.680 euros 

-souffrances endurées :................................................... 130.000 euros

-préjudice esthétique temporaire : ................................ 10.000 euros

- déficit fonctionnel permanent : ................................ 619.875 euros

- préjudice esthétique permanent :................................ 70.000 euros

-préjudice d'établissement : ......................................... 10.000 euros

- préjudice d'établissement : ........................................ 40.000 euros

- préjudice sexuel : ....................................................... 60.000 euros

 

           TOTAL : ............................................... 11.910.737,89 euros

 

soit à la somme globale de 11.910.737,89 euros en capital, dont 2.137.208,58 euros soumis au recours subrogatoire de l'organisme social la CAISSE GÉNÉRALE DE SÉCURITÉ SOCIALE DE LA MARTINIQUE ;

 

CONDAMNE, en deniers ou quittances, solidairement M. [S] [R], l'ASAM et la société CUB à payer à M. [B] [Z] la somme de 11.910.737,89 euros en capital, dont 2.137.208,58 euros soumis au recours subrogatoire de l'organisme social la CAISSE GÉNÉRALE DE SÉCURITÉ SOCIALE DE LA MARTINIQUE ;

 

DIT que les provisions déjà versées viendront en déduction des sommes dues ; 

 

DEBOUTE M. [B] [Z] de sa demande au titre du préjudice d'incidence professionnelle ;

 

CONDAMNE, solidairement M. [S] [R], l'ASAM et la société CUB à payer à Mme [F] [Z] la somme de 40.000 euros au titre du préjudice d'affection ; 

 

CONDAMNE, solidairement M. [S] [R], l'ASAM et la société CUB à payer à Mme [F] [Z] la somme de 30.000 euros au titre du préjudice extra-patrimonial exceptionnel ; 

 

DEBOUTE M. [B] [Z] de sa demande formulée à l'encontre de la société GENERALI IARD relative au paiement des sommes avec intérêts au double du taux légal, 

 

DEBOUTE M. [B] [Z] de sa demande formulée à l'encontre de la societé CUB sur le fondement de l'article 1240 du code civil ; 



DIT que ces sommes porteront intérêts à compter de la présente décision ;

 

ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil à compter de la présente décision ;

CONDAMNE solidairement les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société GENERALI IARD, la société CUB, M. [S] [R] et l'ASAM à payer à Mme [F] [Z] et à M. [B] [Z] une somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

 

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ;

 

ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision ;

                                   

CONDAMNE solidairement les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société GENERALI IARD, la société CUB, M. [S] [R] et l'ASAM aux dépens. »

 

Suivant déclaration au greffe en date du 9 juillet 2021, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont interjeté appel de chacun des chefs du jugement précité sauf en ce qu'il a débouté M. [B] [Z] de ses demandes.

 

L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 21/397.

                                                                                                                

La CAISSE GÉNÉRALE DE SÉCURITÉ SOCIALE DE LA MARTINIQUE (ci-après CGSSM) s'est constituée intimée le 21 juillet 2021.

 

Le Fonds de garantie des assurances obligatoires (ci-après FGAO) s'est constitué intimé le 28 juillet 2021.

M. [F] [Z], ès qualités de représentant légal de son fils [B] [Z] et en son nom propre, s'est constituée intimée le 05 août 2021.

 

La société GENERALI FRANCE IARD s'est constituée intimée le 26 octobre 2021. 

 

M. [S] [R] s'est constitué intimé le 02 décembre 2021. 



La SARL CUB à qui la déclaration d'appel a été signfiée par acte en dtae 19 janvier 2022 à personne habilitée à recevoir l'ate n'a pas constitué avocat .



L'arrêt sera réputé contradictoire les autres parties ayant constitué avocat .



L'affaire a été orientée à la mise en état le 4 août 2021.

 

Par jugement rectificatif en date du 19 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Fort-de-France a :



- RECTIFIÉ la décision du 4 mai 2021 ;

 

- DIT que le nom patronymique de M. [B] [U] [Z] et de Mme [F] [Z] écrit '[C]' sera rectifié sur l'ensemble du jugement par l'orthographe suivante : '[Z]' ;

 

- DIT que sur la première page dans la partie 'DEMANDEURS', il sera ajouté Mme [F] [Z] comme partie demanderesse ;

 

- DIT que la dénomination de la S.A. GENERALI FRANCE sera rectifiée sur l'ensemble du jugement, la société GENERALI IARD sera remplacée par la dénomination suivante : 'la société GENERALI FRANCE' ;

 

Le reste sans changement ;

 

- DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute, et les expéditions de la décision rectifiée ;

 

- LAISSÉ les dépens à la charge du Trésor.

 

Ce dernier jugement a fait l'objet d'une déclaration d'appel par la SA Generali France le 23 novembre 2021 enrôlée sous le numéro RG 21/569, appel limité aux chefs de jugement suivants :



« DIT que la dénomination de la S.A. GENERALI FRANCE sera rectifiée sur l'ensemble du jugement, la société GENERALI IARD sera remplacée par la dénomination suivante : 'la société GENERALI France ».



Dans le cadre de la présente instance enrôlée sous le numéro 21/397, par exploit d'huissier en date du 4 février 2022, M. [B] [Z] et Mme [F] [Z] ont attrait à la procédure par appel provoqué la SA GENERALI FRANCE.

 

Par ordonnance en date du 20 mai 2022 le magistrat chargé de la mise en état a statué comme suit :

 

« - REJETTE les demandes visant à prononcer la caducité de la déclaration d'appel en date du 9 juillet 2021 formées par les sociétés GENERALI FRANCE et GENERALI IARD ;

 

- DÉCLARE recevable l'appel interjeté selon déclaration en date du 9 juillet 2021 par les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à l'encontre du jugement rendu le 4 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Fort-de-France ;

                                                                         

- REJETTE les demandes visant à déclarer irrecevable l'appel en garantie dirigé à l'encontre des sociétés GENERALI FRANCE et GENERALI IARD ;

 

- DÉCLARE irrecevable devant le conseiller de la mise en état la demande formée par les sociétés GENERALI FRANCE et GENERALI IARD fondée sur l'autorité de la chose jugée ;

 

- DÉCLARE recevable l'appel provoqué délivré le 4 février 2022 par M. [B] [Z] représenté par Mme [F] [Z] à l'encontre des sociétés GENERALI FRANCE et GENERALI IARD;

 

- ORDONNE la radiation de l'affaire du rôle ;

 

- RAPPELLE que le délai de péremption court à compter de la notification de la dernière diligence des parties ;

 

- RAPPELLE que l'affaire sera réinscrite sur justification de l'exécution de la décision entreprise, sauf constatation de la péremption ;

 

- RÉSERVE les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

 

- RÉSERVE les dépens d'incident. »

 

Par ordonnance en date du 23 mars 2023, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sous le numéro de RG 23/129. 

 

Par ordonnance en date du 27 juillet 2023, le juge de la mise en état a statué comme suit :



« DÉCLARE irrecevable la demande de radiation de la SA Generali France ;

 

RENVOIE l'affaire pour clôture à l'audience du 18 janvier 2024 à 9H et fixation à l'audience collégiale du 1er mars 2024 à 9H00 ;

 

DIT que les consorts [Z] et le conseil de la CGSS devront conclure pour le 28 septembre 2023 ;

 

DIT que les conseils de monsieur [S] [R] et de la SA Generali France devront conclure pour le 3 novembre 2023 ;

 

DIT que le conseil du Fonds de Garantie pourra conclure pour le 7 décembre 2023 ;

 

MET les dépens de l'incident à la charge de la SA Generali France ; 

 

DÉBOUTE la SA Generali France et les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles  de leur demande au titre de l'article 700 du code de procedure civile.»

 

Aux termes de leurs dernières conclusions transmises par la voie électronique le 19 mars 2024, MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD demandent à la cour de :

 

« A titre principal : 

 



- INFIRMER le jugement déféré en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande des sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD de limiter toute condamnation à leur encontre au plafond contractuel de garantie. 

 

Statuant à nouveau :  



- LIMITER la condamnation des sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD à l'égard de l'ensemble des parties formant des demandes à leur encontre au plafond de garantie de 1.525.000 euros en tenant compte des condamnations et/ou provisions déjà versées à hauteur de 856.000 euros et qui devront en être déduites, et REJETER toutes demandes excédant le solde en découlant ; 

 

- DEBOUTER en conséquence Monsieur et Madame [Z], GENERALI FRANCE, GENERALI IARD, Monsieur [R], le FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE, la CAISSE DE SECURITE SOCIALE DE MARTINIQUE ou tous réclamants de toute demande de condamnation excédant, en deniers et quittances, le plafond de garantie de MMA de 1.525.000 euros ;

 

- DECLARER IRRECEVABLE OU A DEFAUT MAL FONDEE la demande de dommages et intérêts additionnelle formée par Monsieur [R] en cause d'appel ;



 - CONFIRMER le jugement déféré en ce qu'il a condamné Monsieur [R] et GENERALI FRANCE ou GENERALI IARD à indemniser Monsieur [B] [Z] et Madame [F] [Z] de l'intégralité de leurs préjudices, ainsi que les organismes sociaux ;

 

- CONFIRMER le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [Z] de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 7.000.000 euros ; 

 

- DEBOUTER Monsieur [R] de sa demande à ce titre.

 

A titre subsidiaire : 



- DIRE que le plafond de garantie des sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD de 1.525.000 euros, diminué des sommes déjà versées par elles, est opposable à GENERALI FRANCE et GENERALI IARD comme à tous autres réclamants, et débouter ces dernières de leurs demandes de garantie au titre des condamnations prononcées du chef de la responsabilité de Monsieur [R] ;



 - REDUIRE les indemnités allouées à Monsieur et Madame [Z] sur la base des observations présentées dans le corps des présentes écritures ;

 





- CONDAMNER in solidum la société GENERALI FRANCE ou GENERALI IARD et le Fonds de Garantie des assurances obligatoires de dommages à relever et garantir intégralement les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de l'ensemble des condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre en principal, intérêts et frais, par l'effet de l'arrêt à intervenir.

 

En tout état de cause :

 

- CONDAMNER in solidum GENERALI FRANCE ou GENERALI IARD ou tous succombant à payer aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 20.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

 

- CONDAMNER in solidum GENERALI FRANCE ou GENERALI IARD et/ou tout succombant aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés par Maître Frédérique GOURLAT-ROUSSEAU, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

 

Aux termes de leurs dernières conclusions transmises par la voie électronique le 20 mars 2024, M. [B] [Z], représenté par sa tutrice Mme [F] [Z], et Mme [F] [Z] demandent à la cour de :

 

« D'infirmer le jugement en ce qu'il a : 

 

MET hors de cause le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires; 

 

FIXE le préjudice de Monsieur [B] [Z] ; 

 

CONDAMNE en derniers ou quittances, solidairement M. [S] [R], l'ASAM et la société CUB à payer à M. [B] [Z] la somme de 11.910.737,89 euros en capital, dont 2.137.208,58 euros soumis au recours subrogatoire de l'organisme social la CAISSE GÉNÉRALE DE SÉCURITÉ SOCIALE DE LA MARTINIQUE ; 



DÉBOUTE M. [B] [Z] de sa demande au titre du préjudice d'incidence professionnelle ;

 

DÉBOUTE M. [B] [Z] de sa demande formulée à l'encontre de la société GENERALI FRANCE relative au paiement des sommes avec intérêts au double du taux légal ; 

 

DÉBOUTE M. [B] [Z] de sa demande formulée à l'encontre de la société CUB sur fondement de l'article 1240 du code civil ; 

 

Confirmer le jugement sur tous les autres points.

 





Puis, à titre principal : 

 

FIXER le préjudice de Monsieur [B] [Z] comme suit : 

 

- 79.186 euros au titre des pertes de gains actuelles ; 

- 14.095 euros au titre des frais divers ; 

- 1.532.917 euros au titre des pertes de gains professionnels futures; 

- 60.000 euros au titre de l'incidence professionnelle ; 

- 2.253.330 euros au titre des dépenses de santé futures ; 

- 11.665.292 euros au titre de l'assistance par une tierce personne ; 

- 14.680 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire ; 

- 130.000 euros au titre des souffrances endurées ; 

- 10.000 euros au titre de son préjudice esthétique temporaire ; 

- 700.000 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent ; 

- 25.000 euros au titre du préjudice d'agrément ; 

- 50.000 euros au titre de son préjudice d'établissement ; 

- 60.000 euros au titre de son préjudice sexuel ; 

- 70.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ; 

 

CONDAMNER solidairement Monsieur [R], l'ASAM, la société CUB à verser les sommes suivantes à M. [Z] après recours des tiers payeurs : 

 

- 79.186 euros au titre des pertes de gains actuelles ; 

- 14.095 euros au titre des frais divers ; 

- 794.833 euros au titre des pertes de gains professionnels futures ; 

- 60.000 euros au titre de l'incidence professionnelle ; 

- 2.253.330 euros au titre des dépenses de santé futures ; 

- 11.665.292 euros au titre de l'assistance par une tierce personne ; 

- 14.680 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire ; 

- 130.000 euros au titre des souffrances endurées ; 

- 10.000 euros au titre de son préjudice esthétique temporaire ; 

- 700.000 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent ; 

- 25.000 euros au titre du préjudice d'agrément ; 

- 50.000 euros au titre de son préjudice d'établissement ; 

- 60.000 euros au titre de son préjudice sexuel ;

- 70.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ; 

 

CONDAMNER la société GENERALI FRANCE à garantir 

l'ensemble des condamnations prononcées contre Monsieur [R] ; 

 

CONDAMNER la société GENERALI FRANCE au paiement des intérêts au double du taux légal applicable aux particuliers sur l'ensemble des condamnations mises à la charge de monsieur [R] à compter du 1er  janvier 2004 ou subsidiairement à compter du 1 er décembre 2016, et de prononcer la capitalisation des intérêts ; 

 

A titre subsidiaire : 

 

FIXER le préjudice de Monsieur [B] [Z] comme suit : 

 



- 79.186 euros au titre des pertes de gains actuelles ; 

- 14.095 euros au titre des frais divers ; 

- 1.094.749 euros au titre des pertes de gains professionnels futures; 

- 505.800 euros au titre de l'incidence professionnelle ; 

- 2.253.330 euros au titre des dépenses de santé futures ; 

- 11.665.292 euros au titre de l'assistance par une tierce personne ; 

- 14.680 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire ; 

- 130.000 euros au titre des souffrances endurées ; 

- 10.000 euros au titre de son préjudice esthétique temporaire ; 

- 700.000 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent ; 

- 25.000 euros au titre du préjudice d'agrément ; 

- 50.000 euros au titre de son préjudice d'établissement ; 

- 60.000 euros au titre de son préjudice sexuel ; 

- 70.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ; 

 

CONDAMNER solidairement Monsieur [R], l'ASAM, la société CUB à verser les sommes suivantes à M. [Z] après recours des tiers payeurs : 

 

- 53.040,25 euros au titre des pertes de gains actuelles ; 

- 14.095 euros au titre des frais divers ; 

- 356.665 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs ; 

- 505.800 euros au titre de l'incidence professionnelle ; 

- 1.531.222 euros au titre des dépenses de santé futures ; 

- 11.665.292 euros au titre de l'assistance par une tierce personne ; 

- 14.680 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire ; 

- 130.000 euros au titre des souffrances endurées ; 

- 10.000 euros au titre de son préjudice esthétique temporaire ; 

- 700.000 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent ; 

- 25.000 euros au titre du préjudice d'agrément ; 

- 50.000 euros au titre de son préjudice d'établissement ; 

- 60.000 euros au titre de son préjudice sexuel ; 

- 70.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ; 

 

CONDAMNER la société GENERALI IARD à garantir l'ensemble des condamnations prononcées contre Monsieur [R] ;

 

CONDAMNER la société GENERALI IARD au paiement des intérêts au double du taux légal applicable aux particuliers sur l'ensemble des condamnations mises à la charge de monsieur [R] à compter du 1er janvier 2004 ou subsidiairement à compter du 1 er décembre 2016, et de prononcer la capitalisation des intérêts ; 

 

En tout état de cause :

 

CONDAMNER la société CUB à verser la somme de 7.000.000 euros à Monsieur [B] [Z] au fondement de l'article 1240 du code civil à titre de réparation du préjudice de retard dans l'indemnisation né de sa faute ; 

 

CONDAMNER solidairement Monsieur [R], l'ASAM, la société CUB à payer à Madame [F] [Z] les sommes

de : 

- 40.000 euros au titre de son préjudice d'affection, 

- 30.000 euros au titre de son préjudice extrapatrimonial exceptionnel, 

 

CONDAMNER solidairement Monsieur [R], l'ASAM, la société CUB à payer à Monsieur [B] [Z] la somme de 

30 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

 

CONDAMNER les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à garantir l'ensemble des condamnations prononcées contre la société CUB ; 

 

DIRE que toutes les condamnations porteront intérêt au taux légal applicable aux particuliers avec capitalisation à compter de l'arrêt à intervenir ; 

 

ACTUALISER ET PARFAIRE les différentes sommes à la date de l'arrêt à intervenir ; 

 

DÉCLARER l'arrêt opposable au Fonds de garantie des assurances obligatoires. » 

 

Aux termes de leurs dernières conclusions transmises par la voie électronique le 13 mars 2024, GENERALI France et GENERALI IARD demandent à la cour de :

 

« Sous réserves de la décision à intervenir par le Conseiller de la mise en état saisi par GENERALI FRANCE et GENERALI IARD concernant la recevabilité de l'appel formé par MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et de la recevabilité de l'appel incident et de l'appel provoqué des consorts [Z] tenant à la recevabilité de l'appel principal ou de leurs demandes qui s'analysent en des demandes nouvelles en cause d'appel : 

 

- DECLARER irrecevable et en tout cas mal fondé l'appel formé par MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à l'encontre du jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Fort-de-France n° RG 18/01380 ; 

 

- CONFIRMER le jugement en ce qu'il a : 

           - RAPPELE que la CGSS de la Martinique est partie à la procédure et qu'il n'y a pas lieu de déclarer que le jugement lui est commun et opposable ; 

- RAPPELE que Monsieur [S] [R], l'ASAM et la société CUB sont responsables du préjudice subi par M. [B] [Z] et sont solidairement tenus à réparer son entier préjudice ; 

- RAPPELE que la société CUB et l'ASAM sont tenues de garantir les condamnations prononcées à l'encontre de M. [S] [R] ; 

- RAPPELE que les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES couvrent le paiement des condamnations prononcées contre la société CUB ; 





- DECLARE irrecevables leur en demande tendant à voir limiter le montant de leur garantie formulée par les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ; 

- FIXE le préjudice d'agrément de [B] [Z] à la somme de 10 000,00euros ; 

- DIT que les provisions déjà versées viendront en déduction des sommes dues ; 

- DEBOUTE Monsieur [B] [Z] de sa demande au titre du préjudice d'incidence professionnelle ; 

- DEBOUTE M. [B] [Z] de sa demande formulée à l'encontre de la société GENERALI FRANCE relative au paiement des sommes avec intérêts au double du taux légal ;

- INFIRMER le jugement en ce qu'il a : 

- CONDAMNE la société GENERALI FRANCE à couvrir le paiement des condamnations prononcées à l'encontre de M. [S] [R] ; 

FIXEl'indemnisationdel'assistance par tierce personne permanente sous forme de capital ; 

-FIXE le préjudice de Monsieur [B] [Z] à la somme globale de 11.910.737,89 euros en capital dont 2.137.208,58 euros  soumis au recours subrogatoire de l'organisme social la CGSS de la Martinique en derniers ou quittances provision non déduite ; 

CONDAMNE, en deniers ou quittances, solidairement [S] [R], l'ASAM et la CUB à payer à Monsieur [B] [Z] la somme de 11.910.737,89 euros en capital, dont 2.137.208,58 euros soumis au recours subrogatoire de l'organisme social la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA MARTINIQUE ; 

CONDAMNE solidairement [S] [R], 

l'ASAMet la CUB àpayer à Madame [F] [Z] 40.000,00 euros  au titre du préjudiced'affection, 30.000,00 euros au titre du

préjudice extrapatrimonial xceptionnel ; 

- CONDAMNE MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, GENERALI IARD, la CUB, [S] [R] et l'ASAM à payer à Madame [F] [Z] et à Monsieur [B] [Z] 10.000,00 euros sur le fondement 

de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens ; 

 

Et statuant à nouveau, 

 

- PRONONCER la mise hors de cause de GENERALI FRANCE qui n'exerce pas l'activité d'assureur, qui ne vient pas aux droits de CONTINENT IARD assureur de M. [R] ; 

- PRONONCER la mise hors de cause de GENERALI IARD, le souscripteur de la police d'assurance reconnaissant que les activités compétitions ne relevaient pas des activités garanties par la police d'assurance qu'il a souscrite auprès de CONTINENT IARD aux droits de laquelle vient GENERALI IARD ; 

- RELEVER que la seule demande qui avait été formalisée  devant la juridiction du premier degré à l'encontre de GENERALI IARD qui a été écartée de la décision à la demande expresse des consorts [Z] au profit de GENERALI FRANCE était celle de Monsieur [B] [Z] au visa de l'article L211-13 du Code des assurances ;

- PRONONCER en conséquence la mise hors de cause de GENERALI FRANCE et GENERALI IARD les demandes dirigées

à son encontre étant pour le surplus nouvelles ; 

 

Le cas échéant, 

 

Vu l'article R211-11 du code des assurances, 

 

- CONDAMNER Monsieur [S] [R] à relever  et garantir GENERALI FRANCE ou GENERALI IARD de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ; 

 

- CONDAMNER la SA MMA IARD solidairement avec la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à relever et garantir GENERALI FRANCE ou GENERALI IARD de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre sans limitation de 

garantie par application des  dispositions des articles L113-5 du Code des assurances ou 1355  du Code civil, ou à défaut pour non-respect des dispositions de l'article R421-5 du Code des assurances ; 

 

FIXER le préjudice de [B] [Z] dans les termes 

suivants : 

o Perte de gains professionnels actuels : 803,44 euros. 

o Frais divers : néant ; 

o Perte de gains professionnels futurs : sursis à statuer dans 

l'attente de la communication de pièces ; 

- A défaut : 468 852,29 euros entièrement absorbés par la rente ; 

o Perte de droit à la retraite : 95 034,69 entièrement absorbés par la rente ; 

o Incidence professionnelle : néant ; 

- A défaut : entièrement absorbée par la rente ; 

o Dépenses de santé futures : 61 036,20 euros outre une rente viagère annuelle de 4 634,15 euros ; 



o Assistance par tierce personne : 

- Echues : 1 913 349,42 euros ; 

- A échoir : rente mensuelle viagère de 8 858,10 euros payée à terme échu ; 

o Déficit fonctionnel temporaire : 13 500 euros ; 

o Souffrances endurées : 70 000 euros ; 

o Préjudice esthétique temporaire : 5 000 euros ; 

o Déficit fonctionnel permanent : 494 000 euros ; 

o Préjudice esthétique permanent : 40 000 euros ; 

o Préjudice sexuel : 25 000 euros ; 

o Préjudice d'établissement : 25 000 euros ; 

o Préjudice d'agrément : néant ; 

 

FIXER le préjudice d'[F] [Z] dans les termes 

suivants : 

o Préjudice d'affection : 30 000 euros ;

o Préjudice extrapatrimonial exceptionnel : 20 000 euros 

 

- ACCORDER une indemnisation des préjudices patrimoniaux permanents à échoir sous forme de rente et DIRE qu'elle sera suspendue en cas d'hospitalisation prise en charge par un organisme social d'une durée supérieure à 45 jours avec reprise dès le retour à domicile de Monsieur [B] [Z] ; 

 

- CONFIRMER le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de condamnation présentée par Monsieur [B] [Z] en application des dispositions des articles L211-9 et L211-13 du Code des assurances alors même que GENERALI IARD n'a pas eu connaissance de l'accident ni été informée de la date de consolidation des blessures alors qu'au surplus et précédemment par arrêt du 23 mars 2012 les  victimes bénéficiaient d'un droit à indemnisation intégrale à l'égard de MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur de la CUB ; 



- DIRE GENERALI IARD subrogée en application des dispositions de l'article L121-12 alinéa 1 er du Code des Assurances dans les droits de Monsieur [R] à l'encontre de l'ASAM et de la CUB par les faits du règlement de la somme de 9 218 056,75euros intervenus le 8 mars 2022 au profit de M. [Z] en réparation de son préjudice corporel ; 



CONDAMNER solidairement MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, l'ASAM, la CUB en exécution de l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Fort-de-France le 23 mars 2012 lequel est irrévocable à verser à GENERALI IARD la somme de

9.218.056,75 euros avec intérêts au taux légal à compter du 09 mars 2022 et capitalisation des intérêts et à relever et garantir GENERALI FRANCE et/ou GENERALI IARD de toute condamnation qui serait mise à leur charge en cause d'appel au profit des consorts [Z] ;

 

- ECARTER la demande d'application du plafond de garantie mis en avant par MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES pour non-respect des dispositions de l'article R421-5 du Code des assurances ; 

 

- CONDAMNER solidairement ou l'une à défaut de l'autre MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à verser à chacune de GENERALI FRANCE et GENERALI IARD une indemnité de 20.000,00 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel en accordant à Maître Gaëlle BENSOUSSAN le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ».

 

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 15 février 2022, M. [S] [R] demande à la cour de :

 

« Confirmer le jugement du 4 mai 2021 en ce qu'il a :

 

- rappelé que la CGSS de Ia MARTINIQUE est partie à la procédure et qu'il n'y a pas lieu de déclarer que le jugement lui est commun et opposable,

 

- rappelé que M. [S] [R], l'ASAM et la société CUB sont responsables du préjudice subi par M. [B] [Z] et sont solidairement tenus de réparer son entier préjudice,

 

- rappelé que la société CUB et I'ASAM sont tenues de garantir les condamnations prononcées à l'encontre de M. [S] [R],

 

- rappelé que les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES couvrent le paiement des condamnations prononcées contre la société CUB,

 

- déclaré irrecevables en leur demande tendant à voir limiter le montant de leur garantie formulée par les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,

 

Donner acte é M. [S] [R] de ce qu'il s'en remet à justice sur les autres chefs du dispositif du jugement du 4 mai 2021,

 

Reconventionnellement condamner solidairement les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au paiement d'une somme de 20.000,00 euros pour appel abusif outre la somme de 8.000,00 euros au titre de l'article 700 du CPC,

 

Les condamner en tous les dépens. »

 

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 16 janvier 2021, le FGAO demande à la cour de :

 

- RECEVOIR le FONDS DE GARANTIE en les présentes conclusions et l'y déclarer bien-fondé,

 

A titre principal :



- DEBOUTER la Cie GENERALI, venant aux droits de la Cie CONTINENT, assureur auto de Monsieur [R], de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, en ce qu'elles visent notamment à opposer une exclusion de garantie,

 

- CONFIRMER le jugement de première instance en ce qu'il a prononcé la mise hors de cause du FONDS DE GARANTIE,

 

- CONFIRMER l'inopposabilité du plafond de garantie des MMA, assureur RC de la société CUB, à défaut de le déclarer irrecevable,

 





En conséquence,

- CONDAMNER les MMA et la Cie GENERALI in solidum, ou l'une a défaut de l'autre, à indemniser l'intégralité des préjudices subis par les consorts [Z],



- METTRE hors de cause le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES en raison du principe de subsidiarité de ses obligations.

 

Y ajoutant,

- CONDAMNER les MMA et la Cie GENERALI in solidum, ou l'une a défaut de l'autre, à payer 10 000 euros au FONDS DE GARANTIE au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.

 

A titre subsidiaire :

- DIRE SATISFACTOIRE l'offre d'indemnisation formulée dans le corps des présentes,

- INFIRMER le jugement de première instance au titre des indemnités allouées aux consorts [Z], à l'exception du poste de préjudice tenant a1'incidence professionnelle dont le rejet sera confirmé,

 

Statuant à nouveau :

- DEBOUTER les consorts [Z] de leur demande de revalorisation au titre de la dépréciation monétaire,

 

- JUGER qu'il sera accordé une indemnisation des préjudices permanents de M. [Z] sous forme de rente, avec application du barème BCRIV 2023

 

- ALLOUER aux consorts [Z] les indemnités suivantes :

Pour Monsieur [B] [Z] :



* PREJUDICES PATRIMONIAUX :



- Préjudices patrimoniaux temporaires :

0 Perte de gains professionnels avant consolidation : 803,44 euros

0 Frais divers : rejet

- Préjudices patrimoniaux permanents :

0 Dépenses de santé futures : 61 .036,20 euros + rente viagère annuelle de 4.634,15 euros, indexée comme prévu, par l'artic1e 43 de la loi du 5 juillet 1985 et suspendue en cas d'hospitalisation de plus de 45 jours ou d'institutionnalisation,

0 Perte de gains professionnels après consolidation : rejet (pas de perte)

0 Incidence professionnelle : rejet (confirmation)

0 Assistance par tierce personne après consolidation : 1 608 426,57 euros + rente mensuelle de 8 765,76 euros suspendue en cas d'hospitalisation de plus de 45 jours, révisable en cas d'institutionnalisation, et indexée conformément à l'article 43 de la loi du 5 juillet 1985.



* PREJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX



- Préjudices extra-patrimoniaux temporaires :

0 Déficit Fonctionnel Temporaire 13.500 euros

0 Souffrances endurées : 70.000 euros

0 Préjudice esthétique temporaire : rejet, ou à défaut, réduire dans de plus justes proportions,



- Préjudices extra-patrimoniaux permanents :

0 Déficit Fonctionnel Permanent : 494 000 euros

0 Préjudice esthétique Permanent : 40.000 euros

0 Préjudice sexuel : 35.000 euros

0 Préjudice d'établissement : 25.000 euros

0 Préjudice d'agrément : rejet

 

Pour Madame [F] [Z] :



0 Préjudice d'affection : 30.000 euros

0 Préjudice extrapatrimonial exceptionnel : 20.000 euros

 

- DEDUIRE des sommes allouées, les provisions antérieurement versées,

 

- DEBOUTER les Consorts [Z] du surplus de leurs demandes, fns et prétentions,

 

- DEBOUTER les MMA de leur demande de condamnation dirigée à l'encontre du FONDS DE GARANTIE comme étant illégale,

 

Sur les intérêts :

- CONFIRMER le rejet de la demande des consorts [Z] au titre du doublement des intérêts,

 

- A défaut, DIRE ET JUGER qu'il ne pourra être accorde des intérêts que sur la base de la provision réglée avant consolidation, et à titre inniment subsidiaire, DIRE ET JUGER que l'applicati0n du plafond de garantie doit impliquer un droit de préférence a la victime par rapport aux organismes sociaux,

 

- CONDAMNER tout contestant en tous les dépens qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

 

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 28 décembre 2021, la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique (ci-après CGSSM) demande à la cour de :

« - confirmer le jugement rendu le 4 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Fort-de-France ;



- dire que la CGSSM est partie à l'instance ;



- dire que la CGSSM a engagé des dépenses, selon état définitif rectificatif, et arrêté au 16 mai 2017 à la somme de 2.137.570,86 euros ;



- dire et juger que cette somme devra venir en déduction des sommes qui pourraient être allouées à la victime ;



- condamner solidairement les responsables du préjudice à payer à la CGSSM la somme de 2.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. » 



Aux termes de ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 13 juin 2022, l'Asam demande à la cour de :



« - constater qu'aucune demande n'a été formulée par les appelants à l'encontre de l'Asam ;



- ramener à de plus justes proportions les sommes allouées aux Consorts [Z] ;



- fixer le préjudice de [B] [Z] comme suit :

-dépenses de santé actuelles : 650.871,31 euros,

-perte de gains professionnels actuels : 7.476 ,31 euros,

-frais divers : 5.131 euros

           -dépenses de santé futures : 1.506.498,78 euros,

-tierce personne après consolidation : 5.806.975,20 euros soit 13 euros/heure,

-perte de gains professionnels futurs : 995.508,70 euros, 

-déficit fonctionnel temporaire : 11.880 euros,

-souffrances endurées : 80.000 euros,

-préjudice esthétique temporaire : 8.000euros,

         - déficit fonctionnel permanent : 526.775 euros soit 5.545 euros le point,

           -préjudice esthétique permanent : 45.7000 euros,

-préjudice d'agrément : 6.000 euros,

           -préjudice d'établissement : 30.000 euros,

-préjudice sexuel : 30.000 euros



 TOTAL............................................................. 9.710.116,30 euros.



- fixer le préjudice d'[F] [Z] comme suit :



-préjudice d'affection : 20.000 euros,

-préjudice extra-patrimonial exceptionnel : 10.000 euros,

Soit la somme totale de 30.000 euros.



-statuer sur les dépens comme de droit.

 

***

 

La clôture de l'instruction est intervenue le 25 avril 2024.

 

L'affaire a été évoquée à l'audience du 26 avril 2024 et la décision a été mise en délibéré au 25 juin 2024.

 

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions susvisées et au jugement déféré.

 

Par note en cours de délibéré en date du 25 juin 2024, la cour a sollicité les observations des parties s'agissant de l'irrecevabilité des conclusions de M. [R], lequel a constitué avocat et notifié des conclusions le 15 février 2022 sans avoir justifié s'être acquitté du timbre fiscal prévu à l'article 1635 bis du code général des impôts et de l'erreur manifeste de l'Asam, laquelle a notifié des conclusions au fond dans la procédure RG 21/00569 alors qu'elles concernent la procédure RG 23/00129.



Le délibéré a été prorogé au 17 septembre 2024 afin de permettre aux parties de formuler leurs observations. 



Aucune des parties ne s'est opposée à la prise en compte des conclusions de l'Asam dans le cadre de la présente procédure et M. [R] n'a pas formulé d'observation.





MOTIFS,



Il y a lieu de rappeler à titre liminaire que les demandes tendant à voir « dire et juger », « constater », « rappeler » ou « observer » ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, de sorte qu'il n'en sera pas fait mention ni dans les motifs ni dans le dispositif du présent arrêt.



En outre, M. [R] a constitué avocat et notifié des conclusions le 15 février 2022 sans avoir justifié s'être acquitté du timbre fiscal prévu à l'article 1635 bis du code général des impôts. Or, le défaut de paiement du timbre est une cause d'irrecevabilité des conclusions. Dès lors, ces conclusions seront déclarées irrecevables.



I - Sur la mise hors de cause du FGAO

 

Aux termes de l'article L421-1 du code des assurances, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages indemnise (') les victimes ou les ayants droit des victimes des dommages nés d'un accident survenu en France dans lequel est impliqué un véhicule au sens de l'article L.211-1. Le Fonds de garantie indemnise les dommages résultant d'atteintes à la personne :



a) Lorsque le responsable des dommages est inconnu ;

b) Lorsque le responsable des dommages n'est pas assuré, sauf par l'effet d'une dérogation légale à l'obligation d'assurance.





Le tribunal a jugé qu'en raison de la présence à la cause de la société GENERALI IARD en qualité d'assureur du conducteur M. [S] [R], la mise hors de cause du FGAO, qui n'intervient que de manière subsidiaire en cas d'absence d'assureur, devait être prononcée. 



En appel, seuls les consorts [Z] ont sollicité l'infirmation de ce chef de jugement, demandant que l'arrêt d'appel soit déclaré opposable au Fonds de garantie. Ils estiment que puisque les différentes compagnies d'assurances contestent soit le principe, soit le montant de leur garantie, le Fonds de garantie des assurances de dommages obligatoires pourrait avoir à garantir totalement ou partiellement le préjudice. 

 

Le FGAO demande la confirmation de sa mise hors de cause, rappelant le caractère subsidiaire de son intervention. 

 

La cour constate que c'est par des motifs pertinents qu'elle adopte que le tribunal a prononcé la mise hors de cause du FGAO et rappelle qu'en cas de condamnation des assureurs à indemniser le préjudice des victimes, le Fonds de garantie n'a pas vocation à pallier aux carences d'exécution de la décision de condamnation par ces derniers.

 

Les prétentions et moyens présentés par le FGAO ne seront ainsi pas examinés.

 

II - Sur la mise hors de cause de GENERALI FRANCE

 

GENERALI FRANCE et GENERALI IARD demandent la mise hors de cause de GENERALI FRANCE, expliquant que cette dernière exerce une activité de réassurance et non d'assurance et que GENERALI IARD est seule habilitée à exercer les opérations d'assurance IARD. Elle verse au débat le KBIS de la société GENERALI IARD duquel il ressort que par mention n°88718 du 4 février 2005, GENERALI IARD a participé à l'opération de fusion avec l'assureur émetteur de la carte verte CONTINENT IARD. Ils précisent qu'en première instance, aucune demande n'a été formulée à l'encontre de GENERALI FRANCE, qui n'a jamais été l'assureur du véhicule conduit par M. [S] [R] au moment des faits. 

 

Les consorts [Z] font valoir qu'ils n'avaient pas les moyens de connaître exactement quelle société du groupe GENERALI est le successeur de la société CONTINENT IARD, assureur de M. [S] [R] au moment des faits, ce dernier n'ayant jamais répondu à leur sommation interpellative et concluent ainsi à titre principal contre GENERALI FRANCE et à titre subsidiaire contre GENERALI IARD.

 

GENERALI IARD justifiant devant la cour qu'elle vient aux droits de CONTINENT IARD et a repris son portefeuille, il y a lieu de 





constater que les parties n'ont aucun intérêt à former des prétentions à l'encontre de GENERALI FRANCE, étrangère au litige, de sorte qu'elle sera mise hors de cause. 

 

GENERALI IARD sollicite également sa mise hors de cause toutefois à la lecture de ses conclusions, il y a lieu de constater qu'elle développe uniquement des arguments au fond tendant à faire échec 



aux demandes formulées à son encontre. Dès lors sa demande d'être mise hors de cause s'analyse en réalité comme une demande de voir déboutées les parties de toutes les demandes formulées à son encontre et fera l'objet d'un examen au fond. 

 

III - Sur la recevabilité du moyen des MMA relatif au plafond de garantie

 

Les MMA font valoir que les conditions d'application de l'article 1355 du code de procédure civile ne sont pas réunies s'agissant du plafond de limitation de garantie dans la mesure où il n'y a eu aucun débat sur le contenu et les limites du contrat d'assurance de responsabilité souscrit par la société CUB auprès de MMA. Elles estiment dès lors qu'il ne peut y avoir autorité de chose jugée sur une question non soulevée, non débattue, et non tranchée. Elles font également valoir que l'arrêt du 23 mars 2012 a définitivement statué sur le principe de la créance indemnitaire mais pas sur le montant maximum de la garantie d'assurance des MMA et qu'en tout état de cause, le plafond de garantie n'avait pas lieu à être évoqué à ce stade de la procédure dans la mesure où la provision sollicitée ne le dépassait pas. 



S'agissant de l'application du principe de concentration des moyens au cas d'espèce, elles estiment qu'une décision qui statue sur le principe de la responsabilité et sur la demande de provision n'a pas le même objet qu'une décision qui statue sur la liquidation finale des préjudices. Dès lors selon elles, alors qu'était exclusivement débattu le principe de sa garantie et la provision largement inférieure à son plafond de garantie, elle n'était pas tenue dès cette instance, des arguments tendant à limiter sa garantie, et il ne peut lui être reproché de ne pas avoir soulevé un moyen qui aurait été nécessairement jugé inopérant.



Enfin, elles exposent que ce principe doit être strictement cantonné aux moyens qui devaient être formulés dans la première instance et la sanction réservée aux plaideurs fautifs, toute autre solution faisant peser sur le défendeur une charge procédurale exorbitante et injustifiée, qui méconnaîtrait le droit à un procès équitable et les droits de la défense, en violation de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et du citoyen.

 

Les consorts [Z] font valoir que la première procédure, ayant donné lieu à l'arrêt du 23 mars 2012, visait à désigner les 





responsables et les assurances devant garantir le préjudice, ainsi qu'à ordonner une mesure d'expertise et le versement de provisions. Ils soutiennent que l'arrêt tranche la question de la réparation intégrale du préjudice et des garanties qui doivent être accordées, notamment par les assureurs dans la mesure où le FGAO demandait sa mise hors de cause en raison de la présence à la cause de la MMA pour garantir le sinistre dans son intégralité. Dans le cadre de cette instance, il existait selon eux indiscutablement une prétention tenant à voir la 

société COVEA RISK (aux droits de laquelle viennent les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES) garantir le sinistre dans sa totalité et en vertu du principe de la concentration des moyens, COVEA RISK aurait dû présenter le moyen tiré de la limitation de sa garantie concomitamment à ceux tenant à l'absence de faute de son assuré et à l'exception contractuelle soulevée relative à la supposée faute intentionnelle de son assuré.



GENERALI FRANCE et GENERALI IARD demandent la confirmation du jugement en ce qu'il a écarté les limitations de garantie mises en avant par MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en application du principe de concentration des moyens et fait valoir qu'à la lecture du rapport d'expertise du Dr [M] en date du 16 octobre 2008, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ne pouvaient pas ignorer que le sinistre dépasserait la limitation aujourd'hui alléguée dès l'arrêt du 23 mars 2012.



La CGSSM s'en rapporte sur ce point.

 

Le tribunal a relevé qu'alors qu'était examinée la question de la garantie du sinistre par la société COVEA RISKS, cette dernière a opposé des exclusions de garantie tenant à la faute intentionnelle de son assuré ou encore relative à la prescription pour défaut de déclaration du sinistre dans le délai prévu. Le tribunal a dès lors jugé qu'il appartenait à l'assureur de faire valoir l'ensemble des moyens tendant à voir exclure ou limiter sa garantie lors du procès en appel, que l'arrêt a d'ores et déjà tranché la question du principe de la garantie contractuelle et de son étendue et a constaté que l'autorité de la chose jugée était acquise s'agissant de l'exclusion ou de la limitation de la garantie due par les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES 

 

En application du principe de concentration des moyens, il incombe aux parties de présenter dès l'instance initiale l'ensemble des moyens qu'elles estiment de nature, soit à fonder la demande, soit à justifier son rejet total ou partiel.

 

En l'espèce, il est constant que la question de la limitation de la garantie des MMA en raison de l'application du plafond de garantie contractuel à hauteur de 1.525.000 euros n'a pas été débattue au cours de la première instance, ce moyen n'ayant pas été mis dans les débats par les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES. 



Il est également constant qu'a été mis dans les débats par les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES le bien-fondé de l'action du Fonds de garantie à son encontre, au motif qu'il n'était selon eux pas établi que la police d'assurance qui aurait dû être souscrite par la société CUB aurait permis d'indemniser M. [B] [Z] (en raison de l'absence de lien de causalité établi entre la faute de la CUB et le préjudice subi 



par M. [B] [Z]) ; ainsi que l'exclusion légale de sa garantie en raison de la faute intentionnelle alléguée de l'assurée. La cour constate, comme l'a justement fait le tribunal, que les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont présenté en première instance des moyens tendant à voir exclure leur garantie en omettant de présenter le moyen tiré de l'application du plafond de garantie alors qu'étaient examinés les responsabilités de chacune des parties à la procédure et statué sur les appels en garantie qui lui étaient soumis. Le principe de la concentration des moyens imposait aux MMA, alors qu'elles présentaient leurs moyens tirés de l'exclusion de leur garantie, de présenter également le moyen tiré de la limitation de leur garantie, afin qu'il soit statué sur l'ensemble des moyens relatifs à l'étendue des responsabilités et des garanties de chacune des parties. 



L'argument des MMA selon lequel le montant en jeu au moment où la cour statuait était inférieur au montant du plafond de garantie est inopérant dans la mesure où il est constant que la cour statuait de manière générale sur le principe et l'étendue des responsabilités et garantie s'agissant du préjudice de M. [B] [Z] et de manière distincte de la demande de provision. De manière intrinsèque, la provision n'avait pas lieu à indemniser le préjudice de M. [B] [Z] dans son intégralité mais constituait seulement une avance sur l'indemnisation finale plus importante à valoir après expertise par les responsables du préjudice et le cas échéant leurs assureurs, ce que les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d'assureurs professionnels ne pouvait ignorer au moment de la première procédure. 

 

Les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES font ensuite valoir qu'elles ont opposé le plafond de garantie dès que les consorts [Z] ont présenté une demande proche de ce montant, lors de la saisine du juge de la mise en état en 2016 et fait valoir que la présente cour dans l'arrêt du 05 décembre 2017 a jugé que l'examen du moyen tenant au plafond de garantie contractuelle de 1 525 000 euros invoqué par les assureurs appelants est sans utilité puisque celui-ci est en l'état loin d'être atteint. La cour rappelle qu'elle statuait alors sur le montant de l'indemnité provisionnelle à allouer dans le cadre d'un appel d'une ordonnance du juge de la mise en état, elle n'était pas amenée à statuer sur le principe et l'étendue de la garantie due par les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ni à statuer au fond sur l'indemnité due. 



Dès lors, c'est sans se contredire que la cour constate qu'en application du principe de la concentration des moyens, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES auraient dû présenter leur moyen tiré de la limitation de leur garantie au plafond contractuel dès la première instance et que l'autorité de la chose jugée est acquise sur ce point.



Pour les mêmes motifs, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD seront déboutées de leurs demandes de voir le plafond de 1.525.000 euros opposé à GENERALI FRANCE et GENERALI 

IARD comme à tous autres réclamants, et de voir débouter ces dernières de leurs demandes de garantie au titre des condamnations prononcées du chef de la responsabilité de M. [R]. 



En conséquence, la cour confirme le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable le moyen tendant à voir limiter leur garantie soulevé par les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.



IV - Sur la garantie de GENERALI IARD

 

La société GENERALI IARD soutient qu'aux termes du contrat d'assurance automobile de la compagnie CONTINENT IARD applicable à compter du mois de juillet 2002, aux droits de laquelle elle intervient, le risque assuré était uniquement celui relatif à l'utilisation et la circulation du véhicule sur route classique dans le cadre de la garantie obligatoire de responsabilité civile en matière d'assurance automobile prévue à l'article L211-1 du code des assurances. Elle soutient qu'en l'espèce, l'accident impliquant le véhicule de M. [R] est survenu sur une route fermée à la circulation du public dans le cadre d'une compétition sportive et que l'ASAM avait sollicité la société CUB pour la couverture de ce risque spécifique. GENERALI IARD ne verse pas aux débats les conditions générales ni particulières du contrat conclu entre CONTINENT IARD et M. [S] [R]. 

  

Le tribunal a jugé qu'en s'abstenant de verser aux débats les conditions générales et les conditions particulières du contrat d'assurance litigieux, GENERALI IARD ne rapportait pas la preuve de l'existence de la clause d'exclusion de garantie et devait être déboutée de sa demande.

 

GENERALI IARD verse aux débats une copie des contrats d'assurance classiques proposés aux particuliers pour assurer leur véhicule dans le cadre d'un usage privé sur route excluant la garantie pour les dommages survenus au cours d'épreuves, courses, compétitions (ou leurs essais) soumises par la réglementation en vigueur à l'autorisation préalable des pouvoirs publics (page 16). 







Il y a lieu de constater que GENERALI IARD ne verse pas plus qu'en première instance le contrat d'assurance spécifique conclu et signé avec monsieur [R] de sorte que la preuve de l'exclusion de garantie n'est pas rapportée.

 

En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société GENERALI IARD à couvrir le paiement des condamnations prononcées à l'encontre de M. [S] [R]. 



V - Sur la liquidation du préjudice de M. [B] [Z]

 

           A ' Sur les modalités de l'indemnisation

 

1- Sur le barème applicable 



Le jugement critiqué du 04 mai 2021 a fait application du barème publié par la Gazette du Palais le 15 septembre 2020 avec un taux d'actualisation à 0,3%.



Les consorts [Z] sollicitent l'application du barème de la Gazette du Palais 2022 dans son taux à -1 % au titre de l'actualisation du préjudice.



Les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES déclarent s'associer aux arguments soutenus par GENERALI concernant le barème de capitalisation à appliquer, laquelle sollicitait l'application du barème publié dans la Gazette du Palais en 2020 au taux de 0.3% en lieu et place de celui publié en 2022 qui ne leur apparait ni juste ni adapté à la situation de M. [Z]. Ils soutiennent que les données économiques actuelles sont sans aucun rapport avec celles prises en compte par les rédacteurs du barème publié dans la Gazette du Palais en 2022 et demandent que ce barème soit écarté. 



La cour rappelle que la juridiction tenue d'assurer la réparation intégrale du dommage actuel et certain de la victime sans perte ni profit, fait usage de son pouvoir souverain en faisant application du barème de capitalisation qui lui parait le plus adapté à assurer les modalités de cette réparation pour le futur.



L'évaluation du dommage doit être faite à la date à laquelle la cour statue et le barème de capitalisation utilisé sera celui publié par la Gazette du palais du 31 octobre 2022 avec un taux d'intérêt de 0 % qui est le plus approprié, comme s'appuyant sur les données démographiques, économiques et financières les plus pertinentes. 

 

2 ' Sur la forme du versement : capital ou rente

 

Les consorts [Z] sollicitent le versement de l'indemnisation sous forme de capital, faisant valoir d'une part que cela lui procure un avantage dans le calcul de la prestation compensatoire du handicap basée sur les ressources de l'année civile précédant celle de la demande, d'autre part que la charge administrative est moins importante pour le tuteur et enfin qu'il s'agit d'une sécurité pour la victime en cas de faillite des compagnies d'assurance. 

 

Les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ne formulent aucune demande ni observation sur ce point. 

 

Selon GENERALI IARD, les circonstances de l'espèce et notamment le jeune âge de la victime et l'importance de ses séquelles justifient que l'indemnisation de ses préjudices soit versée sous forme de rente. 



M. [B] [Z] était âgé de 31 ans au jour de l'accident, il est aujourd'hui âgé de 52 ans. Compte tenu de son âge, de la longueur de la procédure et de l'absence de chance d'évolution favorable de son état, le jugement sera confirmé en ce qu'il a ordonné le versement de l'indemnisation sous la forme de capital. 

 

B ' Sur le montant de l'indemnisation

 

1 - Sur les préjudices patrimoniaux 

 

            a) Sur les préjudices patrimoniaux temporaires 

 

Sur les dépenses de santé actuelles

 

Le tribunal a constaté à la lecture de l'état définitif des débours daté du 16 mai 2017 que la créance de la Caisse générale de Sécurité sociale de la Martinique est de 650.871,31 euros pour ce poste de préjudice, se décomposait comme suit : 



 - frais hospitaliers du 31 mai 2003 au 30 septembre 2005 : 392.720,28 euros ;

- frais médicaux : 207.902,65 euros ;

- frais de transport : 49.201,38 euros ;

- indemnité forfaire notification des débours : 1.047 euros.

 

Cette créance n'est pas contestée aux termes des conclusions des parties devant la cour .Il y a lieu de fixer le poste de préjudice s'agissant des dépenses de santé actuelles à la somme de 650.871,31 euros.

 

Sur la perte de gains professionnels actuels

 

Le tribunal a retenu un revenu moyen de 1.470,66 euros net pour M. [B] [Z] sur la base du bulletin de salaire du mois de juillet 2003, ce dernier ne versant aucun bulletin antérieur à l'accident et a jugé qu'il n'y avait pas lieu à revalorisation dans la mesure où l'indemnisation doit rester limitée pour ce poste de préjudice au maintien des salaires entre l'accident et la consolidation. La période retenue par le tribunal est celle à compter de son placement en invalidité le 1er juillet 2005 jusqu'à la consolidation le 30 mars 2006, soit 9 mois.

Les consorts [Z] contestent l'absence de revalorisation, faisant valoir que dans ce cas, la victime n'est pas indemnisée sans perte ni profit puisque la somme qui lui est allouée à la date de la liquidation ne permet pas à celle-ci d'acquérir les mêmes biens et denrées que 



celles qu'elle aurait pu obtenir au moment de la perte de gain. Ils sollicitent dès lors l'actualisation de la perte de gain sur la base de l'indice de revalorisation des salaires par branche d'activité publié par l'INSEE auxquels doivent être déduit les revenus de substitution perçus sans actualisation. 

 

Les consorts [Z] contestent également la moyenne des revenus telle que calculée par le tribunal et versent comme en première instance uniquement trois bulletins de salaire postérieur à l'accident soit mai, juin et juillet 2003. 

 

Enfin, selon eux la période de perte de gains professionnels actuels doit s'étendre du 31 mai 2003, date de l'accident, au 30 mars 2006, date de la consolidation, soit sur une période de 34 mois. 

 

Les MMA sont d'accord sur le calcul retenu par le tribunal soit des pertes de revenus entre le 1er juillet 2005 et le 30 mars 2006, (1470,66 euros x 9 mois = 13 235,94 euros) mais indiquent que sont à déduire les arrérages de la pension d'invalidité perçue durant cette période, soit 741,43 euros x 9 mois = 6 672,87 euros ainsi que les arrérages de la pension d'invalidité perçue de la CAPSSA entre le 27/10/2005 et le 30/03/2006 : 2491,16 euros + (622,80 euros x 2) + (674,29 euros x 3) = 5.759,63 euros ; soit une perte de gains professionnels pour la victime de 803,44 euros.



GENERALI IARD demande de retenir un salaire moyen de 1.408 euros par mois en se basant sur les 7 dernières années travaillées et de déduire les sommes reçues des organismes sociaux pour cette période soit au final une perte de gains professionnels s'élevant à 803,44 euros.



L'Asam demande de fixer ce poste de préjudice à la somme de 7.476,31 euros, sans développer d'argumentation.

 

La cour rappelle qu'en application du principe de la réparation intégrale du préjudice, la perte de gains doit être actualisée, si cette actualisation est demandée, au jour où le juge statue afin de compenser les effets de la dépréciation monétaire. M. [B] [Z] ne versant pas aux débats les bulletins de salaire précédent l'accident, il ne peut être retenu qu'une moyenne de salaire mensuel au regard des bulletins de salaire produits soit mai, juin et juillet 2003, soit la somme de 1.470,66 euros.  Compte tenu de l'inflation depuis 2003, la cour constate que le salaire de référence de M. [B] [Z] au jour de l'arrêt doit être actualisé à la somme de 2.100 euros par mois.

 





Par ailleurs, la durée de l'incapacité temporaire se situe entre la date du dommage soit en l'espèce le 31 mars 2003 et la date de la consolidation soit le 30 mars 2006, soit une période de 34 mois. Cette période doit être prise en compte dans son intégralité pour le calcul 

de la perte de gains professionnels actuels, contrairement à ce qu'a fait le tribunal en ne retenant la période qu'à compter du placement en invalidité de la victime le 1er juillet 2005. Si la victime a perçu pendant cette période des salaires ou indemnités journalières, ces sommes seront soumises au recours subrogatoire des tiers payeurs.



En l'espèce, il n'est pas contesté que l'employeur de M. [B] [Z] a continué à lui verser ses salaires jusqu'à son placement en invalidité le 1er juillet 2005. Toutefois, il est justifié par la production des bulletins de salaire de mai, juin et juillet 2003 et de l'attestation de son employeur en date du 14 février 2019 que le 

salaire versé par l'employeur résultait du mécanisme de la subrogation qui permet au salarié de bénéficier du maintien de salaire pendant le temps de son arrêt de travail, l'employeur percevant les indemnités journalières, en lieu et place du salarié.

 

La créance de la CGSSM au titre des indemnités journalières et des arrérages échus en invalidité entre le 3 juin 2003 et la date de consolidation du 30 mars 2006, soit 42.425,79 euros (5.986,80 + 1.096 + 19.062,95 + (253.298,30 /4.232 jours x 272 jours) 16.280,04) ne fait pas l'objet de contestation. 

 

La cour rappelle que si le salarié a perçu des indemnités journalières, le préjudice doit inclure les charges salariales desdites indemnités journalières CSG et CRDS. En effet, le montant brut du recours subrogatoire ne peut être imputé sur le montant net des salaires perdus et le recours subrogatoire de la caisse, incluant la CSG et la cotisation RDS, doit être imputé sur le montant de la perte de gains professionnels actuels comprenant le montant de ces deux prélèvements. 



Le préjudice économique consécutif au dommage correspond en l'espèce à la totalité des salaires nets non perçus, soit 71.400 euros (2100 euros x 34 mois) augmentée de la CSG et de la CRDS des indemnités journalières. 



Les indemnités journalières sont soumises aux prélèvements sociaux comme les salaires :



0,5 % au titre de la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) ; 



6,2 % au titre de la contribution sociale généralisée (CSG) ; 

Soit 2.630.40 euros (6,23 % de 42.425,79 euros) et 212,13 euros (0,5 % de 42.425,79 euros).

 







Comme l'a justement constaté le tribunal, il ressort de l'attestation de la CAPSSA (Caisse de Prévoyance des Agents de la Sécurité Sociale et Assimilées) que M. [B] [Z] a perçu comme rente invalidité la somme de 5.759,63 euros (2.491,16 + (622,80 x 2) + (674,29 x 3)), somme qui sera déduite du montant restant dû à M. [Z]. 



Au total, le préjudice de perte de gains actuels s'évalue à 68.482,90 euros ((71.400 euros + 2.630.40 euros + 212,13 euros) - 5.759,63 euros).

 

La somme de 42.425,79 euros est soumise au recours subrogatoire de l'organisme social au titre des indemnités journalières versées.

 

Sur les frais divers 

 

Le tribunal a retenu qu'il ne pouvait pas être raisonnablement soutenu que les frais d'hospitalisation ne seraient pas imputables au handicap alors qu'ils sont supérieurs à ceux que la victime aurait eu à prendre en charge en l'absence d'accident et en cas de maintien à domicile et a accordé à la victime le montant justifié par la production de factures, soit (403 + 364 + 390 + 403 + 403 + 390 + 390 + 403 + 403 + 266 + 1.036 + 280) 5.131 euros.

 

Les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES contestent le jugement en ce qu'il a accordé à M. [Z] la somme de 5.131 euros au titre des frais divers alors que les factures produites correspondaient à des frais hospitaliers non médicaux dont il aurait supporté le coût sans la survenance de l'accident.



GENERALI IARD fait valoir que M. [Z] ne justifie que du paiement de la somme de 5.131 euros s'agissant des frais hospitaliers et qu'il résulte du relevé de prestation adressé par l'Union fraternelle des régions au Fonds de garantie que la mutuelle lui a remboursé cette somme.

 

L'Asam demande de fixer ce poste de préjudice à la somme de 5.131 euros, sans développer d'argumentation.



M. [Z] réclame la somme de 14.095 euros au titre des frais divers correspondant à l'ensemble des périodes d'hospitalisation, y compris celles pour lesquelles il n'a pas retrouvé l'avis de paiement, expliquant qu'il n'était pas en état de gérer ses affaires et fait valoir que le forfait hospitalier était dû de manière certaine. Il expose que de 1996 à 2004, ce forfait était de 70 Frs soit 10,67 euros (selon arrêté du 27 décembre 1995 pris pour l'application de l'article R. 174-2 du code de la sécurité sociale relatif au forfait journalier hospitalier, JORF n° 303 du 30 décembre 1995, page 18950) ; en 2004, ce forfait était de 13 euros (selon arrêté du 18 décembre 2003 fixant les 







montants du forfait journalier hospitalier prévu à l'article L. 174-4 du code de la sécurité sociale JORF n° 293 du 19 décembre 2003, page 21722) ; en 2005, ce forfait était de 14 euros (selon arrêté du 27 décembre 2004 fixant les montants du forfait journalier hospitalier prévu à l'article L. 174-4 du code de la sécurité sociale pour les années 2005, 2006 et 2007 JORF n° 303 du 30 décembre 2004) et en 2006, ce forfait était de 15 euros (selon arrêté du 27 décembre 2004, précité).



Il est constant que les frais d'hospitalisation ouvrent droit à indemnisation pour la victime, à laquelle il convient d'accorder le confort dont elle aurait bénéficié si l'accident ne s'était pas produit. 



Il est également constant que le forfait journalier hospitalier de 20 euros depuis le 1er janvier 2018 concerne les séjours en hospitalisation complète en soins de suite et de réadaptation. Il ne s'applique pas dans les unités de soins de longue durée (USLD) ni dans les maisons de retraite. Ce forfait est facturable à partir du jour d'entrée jusqu'au jour de sortie inclus. 

 

Il résulte du rapport d'expertise du Dr [M] que M. [B] [Z] a été hospitalisé :



- du 31 mars 2003 au 15 décembre 2003 au centre hospitalier de [10],

- du 16 décembre 2003 au 19 janvier 2004, à l'unité fonctionnelle de réadaptation de [7], 

- du 20 janvier 2004 au 13 juin 2005, au centre de rééducation fonctionnelle de [14],

- du 14 juin 2005 au 30 mars 2006 au centre de rééducation [9].

 

M. [B] [Z], dont la situation n'entre dans aucune des catégories exonératoires de l'article L174-4 du code de la sécurité sociale, a nécessairement dû s'acquitter d'un forfait hospitalier journalier pour l'ensemble de ces hospitalisations, d'abord au centre hospitalier puis en soins de réadaptation et rééducation. Il justifie d'une partie des factures, notamment au cours du séjour au centre de rééducation fonctionnelle de VENTURA et au centre de rééducation [9]. 

 

Il résulte des éléments du débat que M. [B] [Z] bénéficiait du 01/10/1999 au 01/01/2009 d'un contrat auprès de la mutuelle Unité Fraternelle des Régions (UFR) qui prenait en charge le forfait hospitalier journalier à hauteur de 90 jours par an. 

 

Dès lors, le préjudice s'agissant du forfait hospitalier s'établit comme suit pour la victime :



- en 2003 : 275 jours x 10,67 euros = 2.934 euros dont 960,3 euros pris en charge par sa mutuelle UFR ; 







- en 2004 : 365 jours x 13 euros = 4.745 euros dont 1170 euros pris en charge par sa mutuelle UFR ; 

- en 2005 : 364 jours x 14 euros = 5.096 euros dont 1260 euros pris en charge par sa mutuelle UFR ; 

- en 2006 : 88 jours x 15 euros = 1.320 euros dont 1320 euros pris en charge par sa mutuelle UFR ; 

soit la somme totale de 14.095 euros dont 4710,30 euros ont été pris en charge par la mutuelle UFR et doivent venir en déduction de la somme due à M. [B] [Z].

 

Au regard de l'ensemble de ces éléments, la cour infirme le jugement en ce qu'il a fixé le préjudice de M. [B] [Z] pour les frais divers à la somme de 5.131 euros et statuant à nouveau, fixe ce poste de préjudice à la somme de 9.384,70 euros.

 

b) Sur les préjudices patrimoniaux permanents

 

Sur les dépenses de santé futures 

 

M. [B] [Z] demande à la cour de confirmer le mode de calcul retenu par le tribunal consistant à fixer la créance au titre des dépenses de santé futures à la somme de 1.506.498,78 euros en considérant qu'une année de dépenses de santé futures coûte 42.693,39 euros puis à déduire la créance annuelle de la caisse soit 25.330 euros, et à procéder ensuite au calcul des arrérages échus puis à la capitalisation pour le préjudice futur. Il sollicite que la cour actualise ces sommes au jour où elle statue. 



Les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sollicitent l'infirmation du jugement en ce qu'il a fixé à la somme de 1.506.498,78 euros dont 722.107,64 euros soumis au recours de l'organisme social le préjudice au titre des dépenses de santé futures. Elles exposent d'une part que les dépenses de santé futures ne pourront être calculées qu'à compter de la date de la consolidation, les dépenses exposées avant cette date relevant du poste de préjudice des dépenses de santé actuelles. Ensuite, elles soutiennent que M. [Z] est en affection de longue durée et qu'il bénéficie actuellement de la couverture d'une mutuelle auprès de la société AG2R susceptible d'être mobilisée, de sorte que le montant des frais restant à sa charge s'élève annuellement à la somme de 4.634,15 euros. Elles demandent en conséquence à la cour de juger que les dépenses de santé futures, nécessaires pour la victime selon le rapport du Dr [H], susceptibles d'être capitalisées, ne sauraient excéder la somme annuelle de 4.634,15 euros.



L'Asam demande de fixer ce poste de préjudice à la somme de 1.506.498,78 euros, sans développer d'argumentation.



Il résulte des débours de la CGSSM, comme rappelé par le tribunal, que la caisse chiffre le montant des dépenses de santé futures à la somme annuelle de 25.330 euros. 





La cour constate que le détail des dépenses de santé tel que développé par le tribunal sur le fondement du rapport du Dr [H] et des devis produits par M. [Z] n'est pas contesté par les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES. Dès lors, la cour adopte ces développements et confirme le jugement en ce qu'il a retenu les coûts annuels suivants : 14.052 euros pour les soins infirmiers, 2.846 euros pour les soins de kinésithérapie, 331,20 euros pour les consultations médicales à domicile, 115,50 euros pour les bilans biologiques, 1.371 euros pour les médicaments et 2.815 euros pour l'orthophonie, soit un montant total annuel de 42.693,39 euros. 



En revanche, le montant de 25.330 euros ne doit pas être déduit de ce poste de préjudice mais sera soumis au recours subrogatoire de la CGSSM.



S'agissant des arrérages échus, soit entre le 1er avril 2006 et le 17 septembre 2024 (18,476 années ou 6.744 jours), le calcul est le suivant : 42.693,39 x 18,476 = 788.803,07 euros.



S'agissant des arrérages à échoir à partir du 18 septembre 2024, le calcul est le suivant (l'indice de capitalisation de l'euro de rente viagère du barème de capitalisation de la gazette du palais 2022 appliqué en l'espèce est de 29,452 pour un homme âgé de 52 ans) : 42.693,39 x 29.452 = 1.257.405,72 euros.



La CGSSM aura un recours subrogatoire sur ce montant pour la somme de 722.107,64 euros conformément au dernier état de ses débours versé aux débats.



Au total, la cour infirme le jugement en ce qu'il a fixé la créance de dépenses de santé futures à la somme de 1.506.498,78 euros, dont 722.107,64 euros soumis au recours subrogatoire de l'organisme social et statuant à nouveau, la cour fixe le préjudice de dépenses de santé futures à la somme de 2.046.208,79 euros dont 722.107,64 euros soumis au recours subrogatoire de la CGSSM.

 

Sur les pertes de gains professionnels futurs 

 

Le tribunal a jugé qu'en l'espèce, le préjudice lié à la perte de gains professionnels futurs qui consiste en une inaptitude totale et définitive à tout travail devait être intégralement indemnisé. Pour cela, le tribunal a actualisé le salaire de M. [B] [Z] à la somme de 2.050 euros au jour où il statuait et a calculé la perte de gains professionnels futurs en prenant en compte deux périodes : celle comprise entre la date de consolidation et la date du jugement et celle comprise entre la date du jugement et l'âge légal de départ à la retraite soit 67 ans en l'espèce. Au total, le tribunal a jugé que la somme de 995.508,70 euros devait être allouée à M. [B] [Z] dont 721.803,84 euros soumis au recours subrogatoire des tiers payeurs au titre des pertes de gains professionnels futurs.

 





M. [B] [Z] soutient que le salaire actualisé doit être fixé à la somme de 2.329 euros au jour où la cour statue et que la perte de gains échus entre le 1er avril 2006 et la date de l'audience est de 479.774 euros (2.329 x 206 mois). Il sollicite en outre la capitalisation des échéances de pertes de gains professionnels futurs à échoir sur la base du barème de capitalisation de la Gazette du Palais 2022, à titre principal à titre viager selon l'indice de capitalisation de 35,279, soit une somme totale de 1.465.751 euros.

 

A titre subsidiaire, M. [B] [Z] expose que si la cour décidait d'indemniser les pertes de droits à la retraite au titre de l'incidence 



professionnelle, la capitalisation des pertes de gains à titre futur serait réalisée jusqu'à l'âge de 67 ans soit avec indice de 19.601 et dans une telle hypothèse, les pertes de gains professionnels futurs nettes seraient de 1.027.583 euros : échues : 479.774 et à échoir : 547.809 (2.329 X 12X 19.601).

 

La cour rappelle la règle classique selon laquelle le préjudice s'apprécie dans sa consistance au jour de sa manifestation et s'évalue au jour où le juge statue. Dès lors, c'est à bon droit que le tribunal a procédé à l'actualisation du salaire de M. [B] [Z] au jour où il statuait. Tenant compte de l'inflation depuis 2003, la cour constate que le salaire de référence de M. [B] [Z] au jour de l'arrêt doit être fixé à 2.100 euros.

 

En outre, lorsque la victime a demandé que la perte des droits à la retraite soit évaluée sur la base d'une capitalisation viagère et ne formule aucune demande au titre de l'incidence professionnelle, la perte de revenus doit être capitalisée de manière viagère pour intégrer ce préjudice. En l'espèce, M. [Z] demande à titre principal la capitalisation à titre viager.



S'agissant des arrérages échus (période allant de la consolidation à la décision) sur la période du 1er avril 2006 au 17 septembre 2024, soit 221.72 mois, la perte de salaire peut être évaluée à 2.100 euros x 221.72 mois = 465.612 euros.

 

S'agissant des arréragés à échoir, (période à compter de la date du présent arrêt et capitalisée à titre viager), selon le barème de la gazette du palais de 2022 aux taux de 0 %, le calcul est le suivant : 2.100 x 12 x 29,452 (euro de rente viagère pour un homme de 52 ans) = 742.190,40 euros.

 

Le montant des arrérages échus et à échoir s'élève à la somme totale de 1.207.802,40 euros.

 

La créance totale de la CGSSM a été fixée par le tribunal à 721.803,84 euros. Le jugement indique sur ce point qu'il ressort des débours de la CGSSM qu'elle retient une créance d'une pension invalidité d'un montant de 23.051 euros par an qu'elle capitalise selon l'euro de rente évalué à 21,031 euros et qu'elle obtient la somme de 484.785,58 euros ; que la CGSSM fait également valoir une créance d'arrérages échus en invalidité pour laquelle a été retenu une partie de la créance au titre de la perte de gains professionnels avant consolidation et dont le restant doit être indemnisé pour le présent poste à hauteur de (253.298,30 - 16.280,04 =) 237.018,26.

 

M. [Z] indique que la créance de la CGSSM est de 738.083,88 euros (484.785,58 échéances à échoir + 253.298,30 échéances échues). 

 

La cour constate, comme l'a fait le tribunal, qu'une partie de la créance (soit 16.280,04 euros) a été retenue au titre de la perte de gains professionnels avant consolidation et que dès lors seul le restant doit être indemnisé pour le présent poste à hauteur de (253.298,30 - 16.280,04 =) 237.018,26. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la créance totale de la CGSSM est de 721.803,84 euros. (484.785,58 euros + 237.018,26).

 

Le tiers payeur qui verse une pension d'invalidité ou autre rente bénéficie d'un recours subrogatoire sur ce poste de préjudice ; il convient d'imputer sur ces sommes les indemnités journalières versées après consolidation, les arrérages échus (c'est-à-dire payés entre la consolidation et la décision) et le capital constitutif des arrérages à échoir des rentes accident du travail, pension d'invalidité ou rente temporaire d'invalidité. 

 

En l'espèce, les indemnités journalières ont toutes été versées avant la consolidation. S'agissant de la pension d'invalidité, le total versé de 721.803,84 euros est soumis aux prélèvements sociaux suivants :



- contribution sociale généralisée (CSG) au taux de 8,3 %, 

- contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) au taux de 0,5 %, 

- contribution additionnelle de solidarité à l'autonomie (Casa) au taux de 0,3 % ; avec possibilité d'exonération ou d'application d'un taux réduit (CSG à 3,8 %) ou minoré (CSG à 6,6 %), en fonction notamment du revenu fiscal de référence.

 

Soit en l'espèce : 

- contribution sociale généralisée (CSG) :  59.909,72 euros ;

- contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) : 3.609,01 euros ; 

- contribution additionnelle de solidarité à l'autonomie (Casa) : 2.165,41 euros.

 

Au total, le préjudice de perte de gains professionnels futurs s'évalue à 1.273.486,54 euros (1.207.802,40 euros + 59.909,72 euros + 3.609,01 euros + 2.165,41 euros).

La somme de 721.803,84 euros est soumise au recours subrogatoire de l'organisme social au titre des sommes versées.

 

En conséquence, la cour infirme le jugement en ce qu'il a dit que la somme de 995.508,70 euros sera allouée à M. [B] [Z] dont 721.803,84 seront soumis au recours subrogatoire des tiers payeurs au regard des pertes de gains professionnels futurs. Statuant à nouveau, la cour fixe le préjudice au titre de la perte de gains professionnels futurs à la somme de 1.273.486,54 euros dont 721.803,84 euros sont soumis au recours subrogatoire des tiers payeurs.

 

Sur l'incidence professionnelle 

 

M. [B] [Z] reproche au tribunal de l'avoir débouté de sa demande au titre de l'incidence professionnelle. Selon lui, il subit un préjudice constitué par la perte de la possibilité de travailler induisant la conscience de sa perte de valeur sociale, de la reconnaissance sociale et personnelle liée au travail et de la sociabilisation qui en découle, préjudice qui doit être indemnisé au titre de l'incidence professionnelle et ne peut se confondre avec le préjudice indemnisé par le déficit fonctionnel permanent au titre de perte des joies de la vie courante. Il précise en outre qu'il peut y avoir un cumul d'indemnisation des postes de l'incidence professionnelle et des pertes de gains professionnels futurs lorsque les deux n'ont pas pour objectif d'indemniser le même préjudice. Il sollicite la somme de 60.000 euros au titre de ce poste de préjudice.  

 

Les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sollicitent la confirmation du jugement et soutiennent qu'en tout état de cause, le solde de la créance des organismes tiers payeurs, après imputation sur les pertes de gains professionnels futurs, s'imputera sur ce poste de préjudice et qu'aucun solde ne serait donc dû à [B] [Z].



Le tribunal a jugé que l'impossibilité d'exercer toute activité professionnelle avait déjà été indemnisée au titre de la perte de gains professionnels futurs de la victime et que la privation de toute activité professionnelle serait prise en charge au titre du déficit fonctionnel permanent, lequel inclut la perte de qualité de vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence personnelles, familiales et sociales. Il a dès lors débouté M. [B] [Z] de sa demande.

 

Il n'est ni contesté ni contestable que M. [B] [Z] ne peut plus exercer d'activité professionnelle depuis l'âge de 31 ans alors qu'il exerçait le métier de comptable auprès de l'URSSAF de la Martinique. Cette profession lui assurait une certaine reconnaissance et un statut social indéniables ainsi qu'un sentiment personnel d'accomplissement du fait de dédier sa vie professionnelle au service public. 





Dès lors, il est incontestable que la perte totale de la possibilité de travailler cause un préjudice pour M. [B] [Z], résultant de la dévalorisation sociale ressentie du fait de son exclusion définitive du monde du travail et des souffrances endurées à ne plus pouvoir exercer une activité professionnelle, qui lui apportait de l'estime de soi et des relations sociales. Ce préjudice est distinct du préjudice financier réparé par les pertes de gain professionnels et distinct de celui réparé par le déficit fonctionnel permanent et sera justement fixé à la somme de 50.000 euros. 

 

En conséquence, la cour infirme le jugement en ce qu'il a débouté M. [B] [Z] de sa demande et statuant à nouveau, fixe le préjudice tiré de l'incidence professionnelle à la somme de 50.000 euros. 



La cour rappelle que le tiers payeur qui verse une pension d'invalidité bénéficie d'un recours subrogatoire sur ce poste de préjudice si le poste « pertes de gains professionnels futurs » est insuffisant, ce qui est le cas en l'espèce. 

 

Sur l'assistance par une tierce personne

 

Aux termes de son rapport, le Dr [H] a retenu des besoins viagers en tierce personne à hauteur de 24 heures dont 8 heures en tierce personne passive et 16 heures en tierce personne active.

 

Le tribunal a jugé que l'état de M. [B] [Z] nécessite l'emploi de trois personnes à plein temps, outre les remplacements pour samedi et dimanche, jours fériés et congés. Ainsi, le tribunal a jugé 

que sur la base de 365 jour par an, auxquels il convient d'ajouter 36 jours de congés payés et une dizaine de jours fériés, il était justifié de retenir 412 jours, multiplié par le coût quotidien et l'indice de rente viagère en fonction de l'âge du bénéficiaire à la date d'attribution de la rente. Le tribunal a retenu les valeurs suivantes :  412 jours par an ; 20 euros l'heure assistance active et 13 euros l'heure d'assistance passive ; 16 heures d'assistance active par jour ; 8 heures d'assistance passive. Le tribunal a ensuite distingué les arrérages échus avant le jugement, soit un sous-total de 2.636.041,92 euros et les arrérages à échoir, soit un sous-total de : 5.255.488,48 euros et a alloué à M. [Z] la somme de 7.748.271 euros qu'il sollicitait.



M. [Z] demande à la cour de revaloriser le taux horaire à la somme de 17 euros de l'heure d'assistance passive et de 25 euros l'heure d'assistance active eu égard au grand handicap de M. [Z] et de procéder à l'actualisation du préjudice.



Les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES soutiennent que le tarif horaire est surévalué compte tenu des indemnités généralement allouées par les cours d'appel et demandent à la cour d'appliquer un taux de 15 euros par heure d'assistance active et 11 euros par heure d'assistance passive.



GENERALI IARD demande à la cour de dire que pour l'avenir, ce poste de préjudice sera réglé par le versement d'une rente viagère payée mensuellement à raison de 8 858,10 euros servie à terme échu selon le calcul suivant : (8 heures x 11 € + 16 heures x 15 €) x 365 jours = 119 720,04 €, somme à laquelle doit être déduite la somme versée par la Caisse générale de sécurité sociale (13.422,85 €). Selon elle, les besoins en tierce personne de [B] [Z] s'élèvent à la somme annuelle de : 106 297,19 € et les arrérages échus s'élèvent à la somme de : 106 297,19 x fois 18 ans = 1 913 349,42 euros.



L'Asam demande de fixer ce poste de préjudice à la somme de 5.806.975,20 euros soit 13 euros de l'heure.



En l'espèce, la perte d'autonomie de M. [Z] est maximale ce qui justifie une assistance constante et complète lors des heures active, ce dernier ne pouvant accomplir aucun acte de la vie courante par lui-même. Dès lors, eu égard à l'importance de son handicap et des besoins d'assistance, les heures d'assistance active seront indemnisées à hauteur de 25 euros. Les heures d'assistance passive, compte tenu également du handicap total de M. [Z], nécessitent une surveillance accrue et seront justement indemnisées sur la base du taux horaire de 13 euros. 

 

S'agissant des arrérages échus, sur la période du 1er avril 2006 au 17 septembre 2024, soit 18,476 années, le calcul est le suivant :



- assistance active : 16 heures x 25 euros x 412 jours x 18,476 années = 3.044.844,80 euros ;

- assistance passive : 8 heures x 13 euros x 412 jours x 18,476 années = 791.659,64 euros.

 

Soit un sous-total de 3.836.504,45 euros.



S'agissant des arréragés à échoir, (période à compter de la date du présent arrêt et capitalisée à titre viager selon l'indice de 29,452 l'euro de rente viagère pour un homme de 52 ans), le calcul est le suivant :



- assistance active : 

Annuité : 412 x 16 heures x 25 euros = 164.800 euros ;

164.800 x 29,452 = 4.853.689,60 euros.



- assistance passive : 

Annuité : 412 x 16 heures x 13 euros = 85.696 euros ;

85.696 x 29,452 = 2.523.918,59 euros.

 

Soit un sous-total de 7.377.608,19 euros.

 

En conséquence, la cour infirme le jugement en ce qu'il a jugé que M. [Z] pouvait prétendre à la somme de 7.891.530,40 euros au titre de l'assistance tierce personne et fixe le préjudice au titre de l'assistance tierce personne à la somme totale de 11.214.112,60 euros.

2 - Sur les préjudices extra-patrimoniaux 

 

           a) Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires 

 

Déficit fonctionnel temporaire

 

Le tribunal a jugé au regard de l'incapacité de M. [B] [Z] que le déficit fonctionnel temporaire devait être indemnisé sur la base de 28 euros par jour, soit la somme totale de 14.680 euros.

 

Les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent la réduction de l'indemnisation sur la base d'une somme journalière de 25 euros, estimant que le taux de 28 euros est surévalué compte tenu des indemnités généralement allouées par les cours.



GENERALI IARD sollicite que les demandes de [B] [Z] soient ramenées à de bien plus justes proportions sans pouvoir excéder la somme de 13 500 euros au titre de ce poste et une indemnisation journalière de 25 euros.



L'Asam demande de fixer ce poste de préjudice à la somme de 11.880 euros, sans développer d'argumentation.

 

La cour constate qu'eu égard aux éléments de l'expertise concluant à un déficit fonctionnel temporaire total pendant 414 jours et un déficit fonctionnel partiel de classe IV (soit 75%) soit pendant 168 jours, le montant horaire de 28 euros est justifié en l'espèce.

 

La cour adopte les motifs du jugement sur ce point et confirme la fixation de ce poste de préjudice à la somme de 14.680 euros.

 

Souffrances endurées 

 

Le tribunal a octroyé une somme de 130.000 euros à M. [B] [Z] en réparation de ce poste de préjudice compte tenu du traumatisme initial, des soins, des douleurs qui se sont prolongées jusqu'alors et du préjudice psychologique. 

 

Les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES estiment que cette somme surévaluée compte tenu des indemnités généralement allouées par les cours et demandent à la cour de la réduire à 50.000 euros.

GENERALI IARD sollicite que l'indemnité revendiquée par [B] [Z] soit ramenée à de plus justes proportions sans pouvoir excéder la somme de 50.000 euros. 

 

M. [B] [Z] sollicite la confirmation du jugement sur ce point.



L'Asam demande de fixer ce poste de préjudice à la somme de 80.000 euros, sans développer d'argumentation.

Le médecin expert chiffre à 7 sur l'échelle qui compte 7 grades, l'importance des souffrances endurées par M. [B] [Z] compte tenu des trois interventions subies, des douleurs liées au déformations et aux rétractations spastiques des membres. Il ne supporte pas la position assise, il vit couché, la toilette est faite au lit, l'alimentation se fait par sonde gastrique. La communication est réduite au minimum et se fait plutôt par geignement. Les fonctions excrétoires se font par l'intermédiaire d'une couche qu'il porte en permanence.

 

Dans ces conditions, la cour adopte les motifs du jugement qui a justement fixé l'indemnisation des souffrances endurées à la somme de 130.000 euros eu égard à leur importance et confirme le jugement s'agissant de ce poste de préjudice.

 

Préjudice esthétique temporaire

 

Le tribunal a fixé ce poste de prejudice à la somme de 10.000 euros au regard des certificats médicaux et des comptes rendus d'expertise, il sera octroyé une somme de 10.000 euros à M. [B] [Z].

 

Les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES soutiennent que l'expert judiciaire n'a pas retenu l'existence de ce préjudice et demandent à la cour de réformer le jugement en ce qu'il a alloué la somme de 10 000 euros à ce titre. 



GENERALI IARD sollicite que l'indemnité revendiquée par [B] [Z] soit ramenée à de plus justes proportions sans pouvoir excéder la somme de 5.000 euros. 



L'Asam demande de fixer ce poste de préjudice à la somme de 8.000 euros, sans développer d'argumentation.

 

M. [B] [Z] sollicite la confirmation du jugement sur ce point.

 

Comme le tribunal l'a justement rappelé, l'expert n'a pas distingué le préjudice esthétique temporaire du permanent et a fait une évaluation globale à 6/7 pour le préjudice esthétique. Selon l'expert, il résulte des déformations et rétractations multiples, de la déviation de la tête et des yeux et du rictus permanent de la bouche.

 

Compte tenu de ces éléments et de l'importance du préjudice esthétique de M. [B] [Z] depuis le jour de l'accident jusqu'à la consolidation, la cour confirme le jugement en ce qu'il a fixé le préjudice esthétique temporaire à la somme de 10.000 euros.

 

           b) Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents



Sur le déficit fonctionnel permanent

 

Le tribunal a jugé qu'il y avait lieu d'allouer la somme de 619.875 euros au titre du déficit fonctionnel permanent au regard de l'âge de M. [B] [Z] au moment de la consolidation, soit 34 ans, du taux de déficit fonctionnel permanent et d'une valeur du point de 6.525 euros retenue selon le référentiel de 2020, selon le calcul suivant : 95 x 6.525 euros.

 

M. [B] [Z] demande à la cour de lui accorder la somme de 700.000 euros au regard de la souffrance morale et physique subie, en précisant que la moyenne jurisprudentielle se situe à 619.875 euros compte tenu du taux d'incapacité retenu, et rappelle s'agissant de son état qu'il est allongé en permanence dans son lit, il ne peut réaliser aucun mouvement à part serrer partiellement une main, il ne peut ni parler, ni même communiquer et ne peut se nourrir par lui-même.



Les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent à la cour d'infirmer le jugement sur ce point et de retenir une valeur du point de 5 200 euros soit la somme totale de 494 000 euros.



En l'espèce, l'expert retient un déficit fonctionnel permanent partiel de 95 % rappelant le bilan situationnel déjà mentionné ci-dessus la dépendance aux soignants qui l'entourent. 



GENERALI IARD demande à la cour de dire que ce poste de préjudice sera justement fixé par référence à une indemnité de 5.200 euros par point d'incapacité.



L'Asam demande de fixer ce poste de préjudice à la somme de 526.775 euros soit 5.545 euros le point.

 

La cour constate, compte tenu du taux du déficit fonctionnel permanent retenu par l'expert et du bilan situationnel de M. [Z] que l'application de la valeur du point selon le référentiel indicatif des cours d'appel de 2020 apparait appropriée en l'espèce. Dès lors, la cour confirme le jugement en ce qu'il a fixé ce poste de préjudice à la somme de 619.875 euros. 

 

Sur le préjudice esthétique permanent 

 

Le tribunal a fixé ce poste de préjudice à la somme de 70.000 euros au regard des multiples cicatrices visibles et de l'évaluation par l'expert à l'échelle de 6/7. 

Les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent à la cour de réduire la somme allouée à 

40 000 euros. 



GENERALI IARD demande à la cour, au regard des conclusions expertales et de la jurisprudence habituelle, de fixer l'indemnisation de ce poste de préjudice à la somme de 40 000 euros.



L'Asam demande de fixer ce poste de préjudice à la somme de 45.000 euros, sans développer d'argumentation.



M. [B] [Z] demande que le jugement soit confirmé de ce chef.

 

L'expert relève aux termes de son rapport un préjudice constitué en raison des déformations et rétractations multiples, de la déviation de la tête et des yeux et du rictus permanent de la bouche.



Dès lors la cour constate que c'est par une juste appréciation de l'importance du préjudice que le tribunal a fixé son indemnisation à la somme de 70.000 euros et confirme le jugement déféré de ce chef.

 

Sur le préjudice d'agrément

 

Après avoir constaté que que M. [B] [Z] ne produisait aucune attestation ou licence sportive antérieure à l'accident et que l'expert judiciaire fondait son analyse sur les seules allégations de la victime, le tribunal a jugé qu'en l'absence de prevue de la pratique sportive antérieure mais eu égard à son lourd handicap qui l'empêche même de pratiquer la marche, il convenait d'indemniser M. [B] [Z] à hauteur de 10.000 euros au titre du préjudice d'agrément. 



Les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES font valoir que ce poste de préjudice tend réparer l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs, qui était exercée avant l'accident. En l'absence de tout justificatif de la pratique effective d'une activité de sport ou de loisirs avant l'accident, elles demandent que M. [B] [Z] soit donc débouté de sa demande.



GENERALI IARD demande à la cour de débouter M. [Z] de sa demande en l'absence de tout justificatif de la pratique effective d'une activité de sport ou de loisirs avant l'accident.



L'Asam demande de fixer ce poste de préjudice à la somme de 6.000 euros, sans développer d'argumentation.



M. [B] [Z] soutient sur le fondement de l'arrêt de la Cour de cassation en date du 4 novembre 2010 (C. Cass. 2e, 4 novembre 2010, n° 09- 69 918) que si la jurisprudence a restreint le préjudice d'agrément en exigeant généralement la preuve d'activité de loisir spécifique pratiquée par la victime avant les faits, la situation est différente s'agissant des victimes les plus lourdement handicapées. M. [Z] expose que dans sa situation, il est absolument certain qu'un qu'à son âge lors de la consolidation soit 34 ans, il aurait eu dans sa vie des activités de loisir et qu'il existe en l'espèce un préjudice d'agrément certain. Il demande à la cour d'indemniser ce préjudice à hauteur de 25.000 euros.





Le préjudice d'agrément vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, même s'il s'agit d'une simple limitation. La preuve de l'activité sportive ou de loisirs peut être amenée par tout moyen, y compris par des attestations. 



En l'espèce, la cour constate comme l'a fait le tribunal que M. [Z] ne rapporte nullement la preuve de l'exercice d'une activité sportive ou de loisirs avant l'accident. 



Contrairement à ce que soutient M. [Z] dans ses conclusions, la Cour de cassation dans son arrêt du 4 novembre 2010 a censuré une cour d'appel qui après avoir constaté que la preuve de la pratique antérieure d'activités spécifiques et particulières rendues impossibles par le dommage n'était pas rapportée, a tout de même indemnisé le préjudice d'agrément à hauteur de 15.000 euros considérant que la victime ne pouvait en toute hypothèse se livrer à une quelconque activité physique d'agrément du fait des séquelles du dommage. La Cour de cassation a jugé que la cour d'appel avait ainsi exclu l'existence d'un préjudice d'agrément indemnisable mais avait tout de même indemnisé ce poste de préjudice, violant ainsi le principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime.



Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la cour constate qu'en l'espèce, la preuve du préjudice d'agrément n'est pas rapportée par M. [B] [Z]. Le fait d'indiquer à l'expert qu'il pratiquait la course automobile sans justifier de cette activité est insuffisant à caractériser un préjudice indemnisable du fait de la cessation d'une activité spécifique sportive ou de loisir.



Le jugement sera infirmé en ce qu'il a fixé à 10.000 euros le préjudice d'agrément subi par M. [Z] et statuant à nouveau, déboute M. [Z] de sa demande. 



Sur le préjudice sexuel 



Le tribunal a évalué à la somme de 60.000 euros le préjudice sexuel de M. [Z]. Ce dernier sollicite la confirmation du jugement de ce chef.



Les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ne contestent pas la réalité de ce préjudice mais jugent l'évaluation excessive et demandent de fixer le préjudice à 20.000 euros.



GENERALI IARD demande de ramener l'indemnisation de ce poste de préjudice à de plus justes proportions sans excéder la somme de 

20 000 euros.



L'Asam demande de fixer ce poste de préjudice à la somme de 30.000 euros, sans développer d'argumentation.

 

La cour adopte les motifs du jugement sur ce point au regard des conclusions de l'expertise concluant à l'impossibilité totale d'effectuer l'acte sexuel pour M. [Z] en raison de troubles cognitifs majeurs et confirme le jugement en ce qu'il a évalué le préjudice sexuel à la somme de 60.000 euros.



Sur le préjudice d'établissement 



Le tribunal a évalué le préjudice d'établissement à la somme de 40.000 euros en tenant compte de la perte pour M. [B] [Z] de la faculté de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité de son handicap et de son âge au moment de l'accident.



M. [B] [Z] sollicite comme en première instance que ce préjudice soit évalué à la somme de 50.000 euros, exposant que l'accident l'empêche d'avoir le moindre projet familial, étant certain qu'il n'aura jamais d'enfant ni de vie de famille avec la personne de son choix. 



Les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ne contestent pas que la réduction de l'autonomie de M. [Z] et les séquelles subies tant physiologiques que neuropsychologiques qui résultent de l'accident ont limité ses chances de pouvoir fonder une famille mais demandent à la cour d'appel de réduire le quantum de ce préjudice à de plus justes proportions et de le limiter à la somme de 25.000 euros. 



GENERALI IARD fait valoir qu'en l'absence de tout justificatif ou d'explications complémentaires, il convient de ramener à de plus justes proportions le montant de l'indemnité sollicitée par M. [Z] au titre de ce poste et ne saurait allouer une somme excédante 25 000 euros. 



L'Asam demande de fixer ce poste de préjudice à la somme de 30.000 euros, sans développer d'argumentation.



Le préjudice d'établissement qui se définit comme un préjudice tellement important qu'il fait perdre l'espoir de réaliser tout projet personnel de vie, notamment fonder une famille, élever des enfants, en raison de la gravité du handicap est maximal en l'espèce pour M. [B] [Z] en raison des séquelles de l'accident qui l'empêchent totalement de concevoir un enfant ou d'avoir une vie de couple normale. 



Dans ces conditions, la somme réclamée par M. [B] [Z] apparait justement réparer ce poste de préjudice.







La cour infirme le jugement en ce qu'il a évalué le préjudice d'établissement à la somme de 40.000 euros et fixe ce poste de préjudice à la somme de 50.000 euros. 



VI - Sur la demande de dommages et intérêts à l'encontre de la société CUB

 

M. [B] [Z] fait grief au jugement attaqué de l'avoir débouté de sa demande de dommages et intérêts formulée à l'encontre de la société CUB, aux termes de laquelle il sollicitait la somme de 7.133.520,94 euros en prétendant qu'il est définitivement jugé que la société CUB a commis une faute qui lui a fait perdre la possibilité d'être indemnisé selon la procédure préférentielle de la loi de 1985 par un assureur automobile. Selon lui, la procédure a été largement rallongée alors que les articles L211-1 et suivants du code des assurances applicables aux assureurs de responsabilité civile prévoit des délais contraints pour les assureurs en termes d'indemnisation et des sanctions en cas de non-respect de ces délais. 



Il ajoute que l'absence de fonds depuis toutes ces années lui a été préjudiciable, n'ayant pu acheter certains équipements médicaux et n'ayant pu avoir accès aux fonds pour payer une assistance tierce personne. Il expose que l'indemnité due du fait de son préjudice corporel est de 14.379.349,19 (somme des demandes avant recours tiers payeurs) et que le montant de la pénalité appliquée à l'assurance dommages qui n'aurait pas présenté son offre dans le délai de 5 mois à compter de la consolidation, soit du 30 août 2006 est le montant des intérêts au taux doublé soit 11 359 134,18 euros en l'espèce. Selon lui, il faut retenir une perte de chance à hauteur de deux tiers, ce qui signifie que le montant du préjudice doit être évalué à la somme arrondie de 7.000.000 euros.

 

Le tribunal a jugé que le préjudice allégué ne pouvait constituer qu'une perte de chance d'avoir pu bénéficier de la procédure rapide et simplifiée d'une part, et d'autre part qu'il importait que la probabilité de réalisation de cette chance soit suffisamment sérieuse. Le tribunal a jugé qu'en l'espèce, la perte de chance alléguée par M. [B] [Z] est conditionnée par plusieurs éléments et soumise à plusieurs hypothèses : 



- soit le demandeur aurait eu accès à un assureur de véhicule terrestre à moteur diligent et n'aurait pas subi de retard dans l'indemnisation de son préjudice en l'absence de contestation de sa garantie,  



- soit, en l'absence d'accord, le litige aurait alors été soumis à une juridiction laquelle aurait pu éventuellement accorder le paiement des intérêts au double du taux légal sous certaines conditions limitées (défaut de proposition sérieuse de l'assureur et dépassement des délais notamment). 







Le tribunal a ensuite jugé que M. [B] [Z] ne démontrait pas que l'hypothèse dans laquelle il aurait effectivement obtenu le paiement des intérêts au double du taux légal est suffisamment sérieuse pour constituer une perte de chance indemnisable. 

 

La cour constate que M. [Z] allègue un préjudice du fait de la longueur de la présente procédure et de la perte de chance d'avoir obtenu un règlement plus rapide en agissant contre un assureur de responsabilité civile. Selon lui, le préjudice n'est pas la perte de chance d'obtenir un doublement du taux légal des intérêts comme l'a retenu le tribunal mais bien la perte de chance d'obtenir une indemnisation dans de meilleurs délais avec un assureur de responsabilité civile. Il évoque le doublement des intérêts uniquement à titre de base pour l'évaluation du préjudice. 

 

Il résulte de l'arrêt de la présente cour en date du 23 mars 2012 que l'attestation d'assurance erronée fournie par la société CUB pour permettre l'organisation de la course a causé un préjudice direct aux consorts [Z] en ce qu'elle les a privés de la prise en charge de leurs dommages par un assureur de responsabilité. La cour a jugé que la société CUB devait réparation aux consorts [Z] de leur entier préjudice sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil.  



Toutefois, s'agissant de la demande de réparation de M. [B] [Z] en raison de la perte de chance de bénéficier d'une procédure plus courte pour son indemnisation, la cour constate que ce dernier ne rapporte pas la preuve du préjudice allégué, soit d'un préjudice financier du fait de l'absence de règlement, étant observé qu'il a sollicité des provisions à valoir sur son préjudice qui ont été versées, d'abord par le FGAO puis par les MMA ; soit d'un autre préjudice lié à la longueur de la présente procédure. En l'absence de preuve du préjudice, la demande de réparation ne peut prospérer. 

 

En conséquence, la cour confirme le jugement en ce qu'il a débouté M. [B] [Z] de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de la société CUB.

 

VII - Sur le préjudice de Mme [F] [Z]

 

           A - Sur le préjudice d'affection 

 

Le tribunal a jugé qu'il était constant que Mme [F] [Z] s'est occupée de son fils unique qui vit chez elle depuis l'accident, qu'elle subit un préjudice résultant du fait de voir son fils souffrir d'un grave handicap et a évalué la réparation de ce préjudice à la somme de 40.000 euros. 

 

Les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES soutiennent que le préjudice d'affection de Mme [F] [Z] n'est pas contestable, mais que l'indemnisation qui en a été effectuée par le tribunal apparaît manifestement excessive, 



dès lors qu'elle est supérieure à l'indemnité allouée pour le décès d'un enfant (de 20.000 à 30.000 euros). 

Selon elles, ce poste de préjudice ne devrait pas excéder la somme de 20 000 euros qui sera ainsi retenu par la cour d'appel de céans, réformant le jugement de ce chef.



GENERALI IARD estime que la réparation de ce préjudice ne peut excéder la somme de 30.000 euros.

 

L'Asam demande de fixer ce poste de préjudice à la somme de 20.000 euros, sans développer d'argumentation.



Les consorts [Z] sollicitent la confirmation du jugement sur ce point.

 

La cour considère compte tenu du lien de parenté entre Mme [F] [Z] et son fils [B] [Z] et de la souffrance causée par les blessures, le handicap, les souffrances de la victime directe, que le tribunal a justement estimé la réparation de son préjudice moral à la somme de 40.000 euros et confirme le jugement sur ce point.

 

Dès lors, la cour confirme le jugement en ce qu'il a fixé l'indemnisation du préjudice d'affection de Mme [F] [Z] à la somme de 40.000 euros.

 

           B - Sur le préjudice extrapatrimonial exceptionnel

 

Le tribunal a justement rappelé qu'il ne s'agit pas d'indemniser le fait pour Mme [F] [Z] de s'occuper de son fils en tant que tierce personne (préjudice ayant déjà fait l'objet d'une indemnisation) mais d'indemniser la difficulté du quotidien pour Mme [F] [Z] de s'occuper et de gérer, même en présence de professionnels de santé, la vie de son fils lourdement handicapé. 

 

Les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sollicitent que ce préjudice soit indemnisé à hauteur de 15.000 euros. 



GENERALI IARD estime que la réparation de ce préjudice ne peut excéder la somme de 20.000 euros.

 

L'Asam demande de fixer ce poste de préjudice à la somme de 10.000 euros, sans développer d'argumentation.



Les consorts [Z] demandent à la cour de confirmer le jugement sur ce point.

 

Mme [F] [Z], mère de la victime, justifie d'un lien très proche avec son fils qui vit désormais chez elle. Ce contact permanent avec le handicap de la victime directe induit un fort préjudice exceptionnel, qui sera justement indemnisé à hauteur de 15.000 euros, 





étant rappelé qu'il ne s'agit pas d'indemniser pour ce poste de préjudice la souffrance morale de Mme [F] [Z] ni le fait qu'elle s'occupe de lui quotidiennement en qualité de tierce personne, mais le trouble subi du fait de la communauté de vie effective et affective entre la mère et son fils, les troubles dans ses conditions d'existence. 

 

En conséquence, la cour infirme le jugement en ce qu'il a fixé ce poste de préjudice à la somme de 30.000 euros et statuant à nouveau, fixe le préjudice extrapatrimonial exceptionnel à la somme de 15.000 euros.



VIII sur les demandes de GENERALI IARD



GENERALI IARD demande à la cour de condamner les MMA, l'ASAM et le CUB en éxécution de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Fort de France le 23 mars 2012 à lui verser la somme de 

9 218 056, 75 € avec intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2022 et capitalisation des intérêts et à relever et garantir GENERALI FRANCEet /ou GENERALI IARD de toute condamnation qui serait mise à leur charge en cause d'appel au profit des consorts [Z].



Elle formule cette demande considérant ne pas devoir être tenue à réparation des préjudices subis par les consorts [Z].



Toutefois la cour l'a condamnée à réparer les préjudices subis par les consorts [Z] , de sorte que ses demandes ne peuvent qu'être rejetées.

 

IX ' Sur les intérêts



A - A l'encontre de la société GENERALI IARD



Le tribunal a jugé que GENERALI IARD n'a été assigné en intervention forcée qu'en 2019 par le Fonds de garantie des assurances obligatoires et qu'avant cette date, elle n'avait pas connaissance du préjudice ni des demandes de M. [Z]. 



M. [B] [Z] fait valoir que s'il n'est effectivement pas prouvé qu'en 2003, la société CONTINENT devenue GENERALI, n'ait pas eu connaissance du sinistre, cette circonstance paraît difficilement crédible et soutient qu'en toute hypothèse, il est certain qu'en 2016 l'assurance GENERALI était avertie du sinistre et de ce qu'elle devait le garantir, par l'intervention du Fonds de garantie.



Dans ces conditions, il demande la condamnation de GENERALI FRANCE ou à titre subsidiaire, la société GENERALI IARD, au paiement des intérêts au double du taux légal portant sur l'intégralité du préjudice de M. [Z] à compter du 1er janvier 2004, soit 8 mois après l'accident. 

 







A titre subsidiaire, si la cour considère que l'assurance n'avait pas été avertie du litige en 2003, il demande de constater que la connaissance de celui-ci est acquise à compter du 1er décembre 2016, date à laquelle le Fonds de garantie avait pris contact avec l'assurance ou, au plus tard, à l'assignation en intervention forcée de février 2019. 



GENERALI IARD sollicite la confirmation du jugement sur ce point.



La cour constate que c'est à bon droit que le tribunal a rappelé que le point de départ imposant à l'assureur de présenter une proposition d'indemnisation est à compter de la demande d'indemnisation faite par la victime et que ces demandes n'avaient été présentées qu'à l'occasion de la présente instance après l'assignation en intervention forcée du 26 février 2019. Dès lors, la carence de l'assureur n'est pas établie et les dispositions de l'article L211-9 du code des assurances ne s'appliquaient plus à GENERALI IARD compte tenu du litige déjà pendant devant la justice. 



La cour confirme en conséquence le jugement en ce qu'il a débouté M. [Z] de sa demande s'agissant du doublement du taux des intérêts.



B - Sur la capitalisation des intérêts



Les consorts [Z] demandent à la cour de dire que toutes les condamnations porteront intérêt au taux légal applicable aux particuliers avec capitalisation à compter de l'arrêt à intervenir.



Les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES n'ont pas conclu sur cette demande.



GENERALI IARD demande de confirmer le jugement sur ce point.

 

L'article 1231-7 du code civil dispose : « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement.



En cas de confirmation pure et simple par le juge d'appel d'une décision allouant une indemnité en réparation d'un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l'indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d'appel. Le juge d'appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa. »



Dès lors, en l'absence de demande contraire, il y a lieu de rappeler que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt, conformément à l'article 1231-7 du code civil.

 

En application de l'article 1342-3 du code civil et conformément à la demande des consorts [Z], le jugement sera confirmé en ce qu'il a ordonné la capitalisation des intérêts.



IX - Sur les demandes accessoires 



A - Sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance 



Le jugement sera confirmé en ce qu'il condamné solidairement les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société GENERALI IARD, la société CUB, M. [S] [R] et l'ASAM aux dépens.Le tribunal a justement apprécié les sommes allouées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sera confirmé sur ce point .



B - Sur les dépens et les frais irrépétibles d'appel



M. [S] [R], l'ASAM, la société CUB, la société GENERALI IARD et les sociétés MMA IARD et MMA IARD 

ASSURANCES MUTUELLES, succombent partieetllement seront solidairement condamnés aux dépens et à payer à M. [B] [Z] la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



M. [S] [R], l'ASAM, la société CUB, la société GENERALI IARD et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES seront également condamnés à payer à la Caisse générale de sécurité sociale de la Martinique la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



Les autres parties seront déboutées de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

 



PAR CES MOTIFS,

 

La cour,



Statuant par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,



DECLARE irrecevable en sa défense monsieur [S] [R] ;

 

INFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour en ce qu'il a :

 

- Fixé le préjudice de M. [B] [Z] comme suit :



- perte de gains professionnels actuels ...................49.902,10 euros

- frais divers..................................................................... 5.131 euros

- dépenses de santé futures .................................... 1.506.498,78 euros

- perte de gains professionnels futurs :...................995.508,70 euros 

- préjudice d'établissement : ........................................ 10.000 euros



- Condamné, en deniers ou quittances, solidairement M. [S] [R], l'ASAM et la société CUB à payer à M. [B] [Z] la somme de 11.910.737,89 euros en capital, dont 2.137.208,58 euros soumis au recours subrogatoire de l'organisme social la CAISSE GÉNÉRALE DE SÉCURITÉ SOCIALE DE LA MARTINIQUE,



- Débouté M. [B] [Z] de sa demande au titre du préjudice d'incidence professionnelle ;



 - Condamné solidairement M. [S] [R], l'ASAM et la société CUB à payer à Mme [F] [Z] la somme de 30.000 euros au titre du préjudice extra-patrimonial exceptionnel ;



CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour en ce qu'il a :

 

- Mis hors de cause le Fonds de garantie des assurances obligatoires,

- Déclaré irrecevables en leur demande tendant à voir limiter le montant de leur garantie formulée par les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,    

- Condamné la société GENERALI IARD à couvrir le paiement des condamnations prononcées à l'encontre de M. [S] [R], 

 

- Fixé le préjudice de M. [B] [Z] comme suit :

 

- dépenses de santé actuelles :''''''''650.871,31 euros

- déficit fonctionnel temporaire :............................... .. 14.680 euros 

- souffrances endurées :.............................................. 130.000 euros

- préjudice esthétique temporaire :............................... 10.000 euros

- déficit fonctionnel permanent : ............................... 619.875 euros

- préjudice esthétique permanent :............................... 70.000 euros

- préjudice sexuel : ....................................................... 60.000 euros

 

- Condamné solidairement M. [S] [R], l'ASAM et la société CUB à payer à Mme [F] [Z] la somme de 40.000 euros au titre du préjudice d'affection,

 

- Débouté M. [B] [Z] de sa demande formulée à l'encontre de la société GENERALI IARD relative au paiement des sommes avec intérêts au double du taux légal, 

 

- Débouté M. [B] [Z] de sa demande formulée à l'encontre de la societé CUB sur le fondement de l'article 1240 du code civil, 

 

- Dit que ces sommes porteront intérêts à compter de la présente décision, 

 

- Ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil à compter de la présente décision,









- Condamné solidairement les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société GENERALI IARD, la société CUB, M. [S] [R] et l'ASAM aux dépens.

 

Statuant à nouveau :

 

MET hors de cause la SA GENERALI FRANCE ;

 

DEBOUTE les parties de l'ensemble de leurs demandes formulées à l'encontre de la SA GENERALI IARD ;

 

FIXE le préjudice de M. [B] [Z] comme suit :



- perte de gains professionnels actuels : ................. 68.482,90 euros

- frais divers : ........ ................................................... 9.384,70 euros

- dépenses de santé futures :................... ........... 2.046.208,79 euros

- perte de gains professionnels futurs : ............. 1.273.486,54 euros 

- incidence professionnel :'''''.........................50.000 euros

- tierce personne après consolidation : .............11.214.112,60 euros

- préjudice d'agrément : ....................................................... 0 euros

- préjudice d'établissement : ....................................... 50.000 euros

 

soit à la somme globale tous postes de préjudices confondus de 15.553.343,70 euros en capital, dont 2.137.208,58 euros soumis au recours subrogatoire de l'organisme social la CAISSE GÉNÉRALE DE SÉCURITÉ SOCIALE DE LA MARTINIQUE ;

 

CONDAMNE en deniers ou quittances, solidairement M. [S] [R], l'ASAM et la société CUB à payer à M. [B] [Z] la somme de 15.553.343,70 euros en capital, dont 2.137.208,58 euros soumis au recours subrogatoire de l'organisme social la CAISSE GÉNÉRALE DE SÉCURITÉ SOCIALE DE LA MARTINIQUE ;

 

DEBOUTE les parties de l'ensemble de leurs demandes formulées à l'encontre de la SA GENERALI FRANCE ;



CONDAMNE solidairement M. [S] [R], l'ASAM, la société CUB et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux dépens de première instance et d'appel ;

 

CONDAMNE solidairement M. [S] [R], l'ASAM, la société CUB et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à Mme [F] [Z] et à M. [B] [Z] la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;













CONDAMNE solidairement M. [S] [R], l'ASAM, la société CUB et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à la Caisse générale de sécurité sociale de la Martinique la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

 

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

                   





Signé par Mme Christine PARIS, Présidente de chambre et Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.



LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1342-3, code des assurances L211-9, code de procedure civile 1355, code des assurances L113-5, code des assurances L421-1, code des assurances L211-13, code des assurances R211-11, code de la securite sociale L174-4, code de la securite sociale R174-2, code des assurances R421-5, code des assurances L211-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-02-01T00:00:00.000Z.