Décision de justice
Tribunal judiciaire de Marseille, 3ème Chbre Cab B4, 10 octobre 2024, n° 23/02491
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE : Le 16 janvier 2023, l'organisme POLE EMPLOI a délivré contre Madame [R] [P] une contrainte pour la somme totale de 30.174,80 €. Cette contrainte a été signifiée à Madame [R] [P] le 20 janvier 2023. Par courrier reçu au greffe du Tribunal judiciaire de MARSEILLE le 7 février 2023, Madame [R] [P] a formé opposition à la contrainte. L'organisme POLE EMPLOI a été informé de cette opposition par courrier du greffe avec accusé de réception reçu le 25 mars 2023, conformément à l'article R5426-23 du code du travail. A l'audience d'orientation du 12 juin 2023, l'organisme POLE EMPLOI n'ayant pas constitué avocat, l'affaire a été clôturée et fixée à l'audience de plaidoiries du 12 octobre 2023. Madame [R] [P] ayant conclu le 28 septembre 2023, l'ordonnance de clôture a été révoquée et l'affaire a été renvoyée à l'audience de mise en état du 18 avril 2024. Par conclusions notifiées au Réseau Privé Virtuel des Avocats le 18 avril 2024, Madame [R] [P] sollicite de voir : A titre principal : - déclarer la nullité de la contrainte ; A titre subsidiaire : - accorder un délai de grâce de vingt-quatre mois ; A titre infiniment subsidiaire : - accorder des délais de paiement de vingt-quatre mois. Et de voir statuer ce que de droit sur les dépens. Au soutien de sa prétention à titre principal, Madame [R] [P] fait valoir que la délivrance de la contrainte litigieuse n'a pas été précédée de la mise en demeure exigée par le code du travail. Par suite, cette contrainte est nulle. L'organisme POLE EMPLOI n'a jamais constitué avocat. Dans un souci de lisibilité du jugement, les mentions du dispositif des conclusions demandant au tribunal de donner acte, constater, dire, dire et juger, rappeler qui ne s'analyseraient pas comme des demandes au sens de l'article 4 du code de procédure civile mais comme des moyens n'appelant pas de décision spécifique n'ont pas été rappelées dans l'exposé des demandes des parties. L'affaire a été clôturée par ordonnance du juge de la mise en l'état du 18 avril 2024 et fixée à l'audience de plaidoiries du 11 juillet 2024.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION : Sur la procédure : L'organisme POLE EMPLOI a été convoqué, conformément à l'article R5426-23 du code du travail. L'accusé de réception de cette convocation est revenu porteur d'un tampon mentionnant « POLE EMPLOI » ainsi que la date. Il sera retenu que ce tampon, qui identifie l'organisme qui en est l'auteur, vaut signature au sens de l'article 670 du code de procédure civile. Dès lors, l'organisme POLE EMPLOI doit être regardé comme ayant été convoqué à personne, au sens de ce dernier texte. Le présent jugement sera donc réputé contradictoire : le défendeur n'a pas comparu, mais le jugement est susceptible d'appel, puisque le défendeur a été cité à personne. Au surplus, l'enjeu financier du présent litige est de 30.174,80 €, soit une somme supérieure au taux de ressort de 5.000 € donnant droit à appel. Le jugement est donc susceptible d'appel indépendamment même du mode de citation du défendeur. En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la nullité de la contrainte : L'article R5426-20 du code du travail dispose que « la contrainte prévue à l'article L. 5426-8-2 est délivrée après que le débiteur a été mis en demeure de rembourser l'allocation, l'aide ou toute autre prestation indue mentionnée à l'article L. 5426-8-1 ou de s'acquitter de la pénalité administrative mentionnée à l'article L. 5426-6. » L'organisme POLE EMPLOI n'a pas comparu afin de démontrer que la contrainte litigieuse aurait été délivrée après mise en demeure. Madame [R] [P] affirme ne pas avoir reçu une telle mise en demeure préalable. Par suite, la contrainte du 16 janvier 2023 doit être déclarée nulle. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : Il y a lieu de condamner l'organisme POLE EMPLOI, qui succombe aux demandes de Madame [R] [P], aux entiers dépens. Sur l’exécution provisoire : L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. » La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort : PRONONCE la nullité de la contrainte délivrée par l'organisme POLE EMPLOI à Madame [R] [P] le 16 janvier 2023 pour la somme de trente mille cent soixante-quatorze euros et quatre-vingt centimes (30.174,80 €) ; CONDAMNE l'organisme POLE EMPLOI aux entiers dépens ; ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision ; REJETTE les prétentions pour le surplus. Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION B JUGEMENT N° Enrôlement : N° RG 23/02491 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3FBX AFFAIRE : Mme [R] [P] (Me Frédéric ASDIGHIKIAN) C/ Organisme POLE EMPLOI Rapport oral préalablement fait DÉBATS : A l'audience Publique du 11 Juillet 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré Président : Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge Greffier : Madame Sylvie PLAZA, lors des débats A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 26 septembre 2024, puis prorogée au 10 Octobre 2024. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 10 Octobre 2024. PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 10 Octobre 2024. Par Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge Assisté de Madame Sylvie PLAZA, Greffière NATURE DU JUGEMENT Réputée contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDERESSE Madame [R] [P], responsable d’agence née le 07 Janvier 1981 à [Localité 5], de nationalité française demeurant [Adresse 3] - [Localité 1] représentée par Me Frédéric ASDIGHIKIAN, avocat au barreau de MARSEILLE C O N T R E DEFENDERESSE Organisme POLE EMPLOI dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège défaillant EXPOSE DU LITIGE : Le 16 janvier 2023, l'organisme POLE EMPLOI a délivré contre Madame [R] [P] une contrainte pour la somme totale de 30.174,80 €. Cette contrainte a été signifiée à Madame [R] [P] le 20 janvier 2023. Par courrier reçu au greffe du Tribunal judiciaire de MARSEILLE le 7 février 2023, Madame [R] [P] a formé opposition à la contrainte. L'organisme POLE EMPLOI a été informé de cette opposition par courrier du greffe avec accusé de réception reçu le 25 mars 2023, conformément à l'article R5426-23 du code du travail. A l'audience d'orientation du 12 juin 2023, l'organisme POLE EMPLOI n'ayant pas constitué avocat, l'affaire a été clôturée et fixée à l'audience de plaidoiries du 12 octobre 2023. Madame [R] [P] ayant conclu le 28 septembre 2023, l'ordonnance de clôture a été révoquée et l'affaire a été renvoyée à l'audience de mise en état du 18 avril 2024. Par conclusions notifiées au Réseau Privé Virtuel des Avocats le 18 avril 2024, Madame [R] [P] sollicite de voir : A titre principal : - déclarer la nullité de la contrainte ; A titre subsidiaire : - accorder un délai de grâce de vingt-quatre mois ; A titre infiniment subsidiaire : - accorder des délais de paiement de vingt-quatre mois. Et de voir statuer ce que de droit sur les dépens. Au soutien de sa prétention à titre principal, Madame [R] [P] fait valoir que la délivrance de la contrainte litigieuse n'a pas été précédée de la mise en demeure exigée par le code du travail. Par suite, cette contrainte est nulle. L'organisme POLE EMPLOI n'a jamais constitué avocat. Dans un souci de lisibilité du jugement, les mentions du dispositif des conclusions demandant au tribunal de donner acte, constater, dire, dire et juger, rappeler qui ne s'analyseraient pas comme des demandes au sens de l'article 4 du code de procédure civile mais comme des moyens n'appelant pas de décision spécifique n'ont pas été rappelées dans l'exposé des demandes des parties. L'affaire a été clôturée par ordonnance du juge de la mise en l'état du 18 avril 2024 et fixée à l'audience de plaidoiries du 11 juillet 2024. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la procédure : L'organisme POLE EMPLOI a été convoqué, conformément à l'article R5426-23 du code du travail. L'accusé de réception de cette convocation est revenu porteur d'un tampon mentionnant « POLE EMPLOI » ainsi que la date. Il sera retenu que ce tampon, qui identifie l'organisme qui en est l'auteur, vaut signature au sens de l'article 670 du code de procédure civile. Dès lors, l'organisme POLE EMPLOI doit être regardé comme ayant été convoqué à personne, au sens de ce dernier texte. Le présent jugement sera donc réputé contradictoire : le défendeur n'a pas comparu, mais le jugement est susceptible d'appel, puisque le défendeur a été cité à personne. Au surplus, l'enjeu financier du présent litige est de 30.174,80 €, soit une somme supérieure au taux de ressort de 5.000 € donnant droit à appel. Le jugement est donc susceptible d'appel indépendamment même du mode de citation du défendeur. En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la nullité de la contrainte : L'article R5426-20 du code du travail dispose que « la contrainte prévue à l'article L. 5426-8-2 est délivrée après que le débiteur a été mis en demeure de rembourser l'allocation, l'aide ou toute autre prestation indue mentionnée à l'article L. 5426-8-1 ou de s'acquitter de la pénalité administrative mentionnée à l'article L. 5426-6. » L'organisme POLE EMPLOI n'a pas comparu afin de démontrer que la contrainte litigieuse aurait été délivrée après mise en demeure. Madame [R] [P] affirme ne pas avoir reçu une telle mise en demeure préalable. Par suite, la contrainte du 16 janvier 2023 doit être déclarée nulle. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : Il y a lieu de condamner l'organisme POLE EMPLOI, qui succombe aux demandes de Madame [R] [P], aux entiers dépens. Sur l’exécution provisoire : L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. » La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort : PRONONCE la nullité de la contrainte délivrée par l'organisme POLE EMPLOI à Madame [R] [P] le 16 janvier 2023 pour la somme de trente mille cent soixante-quatorze euros et quatre-vingt centimes (30.174,80 €) ; CONDAMNE l'organisme POLE EMPLOI aux entiers dépens ; ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision ; REJETTE les prétentions pour le surplus. Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Mise à jour de la source le 2024-10-14T18:19:03.507Z.