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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, PCP JTJ proxi requêtes, 6 juin 2024, n° 24/01434

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Par courrier du 8 février 2024 parvenu au tribunal le 12 février 2024 Mme. [U] a formé opposition à une contrainte émise par Pôle emploi à son encontre le 15 décembre 2023, pour paiement d’un indu de 1 656,74 euros résultant selon Pôle emploi d’une activité non déclarée pour la période du 30 octobre 20216 au 16 juillet 2022.

A l’audience du 25 avril 2024 à laquelle les parties ont été convoquées Mme. [U] a maintenu sa contestation, indiquant que les sommes réclamées avaient été versées plus de trois ans avant l’émission de la contrainte, qu’elle avait régulièrement déclaré l’ensemble de ses employeurs pour la période considérée, mais que Pôle Emploi avait retenu des employeurs pour lesquels elle n’avait jamais travaillé, qu’enfin elle n’avait pas reçu certaines sommes que Pôle Emploi indiquait lui avoir versé.

L’établissement Pôle Emploi, bien que régulièrement touché par la convocation adressée par le greffe n’a pas transmis les documents prévus à l’article R.5426-23 du code du travail et n’a pas comparu.

Il a adressé un courrier aux termes duquel il indiquait ne pouvoir être présent ou représenté au motif que le médiateur de l’établissement avait été saisi, que la date de sa décision était inconnue et qu’une éventuelle régularisation pourrait avoir lieu.

Mme. [U] s’est opposée à tout renvoi, indiquant que les services de Pôle Emploi lui avaient demandé d’être présente à l’audience, qu’elle était sans nouvelles de la médiatrice effectivement saisie au mois de février et qu’elle se trouvait dans une situation financière difficile.

La présente décision sera néanmoins contradictoire en application de l’article 468 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu la requête introductive d'instance ;

Il résulte des pièces versées aux débats que la contrainte a été émise pour des allocations versées pour la période du 30 octobre 2016 au 16 juillet 2022.

Aux termes de l’article L.5422-5 du code de la sécurité sociale, le recouvrement des prestations versées indûment est soumis à une prescription triennale, sauf fraude ou fausse déclaration de l’assurée.

En l’espèce, Mme. [U] produit aux débats l’ensemble des déclarations qu’elle a adressées à Pôle Emploi pour la période considérée. En l’absence de tout autre élément, la fraude ou la fausse déclaration ne sont pas établies de sorte que l’indu antérieur au 15 décembre 2019 est affecté par la prescription triennale.

Pour le surplus il n’est justifié par Pôle Emploi, ni des versements, ni de la réalité de l’indu.


Il convient par conséquent d’annuler la contrainte du 15 décembre 2023.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

 
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

Annule la contrainte délivrée le 15 décembre 2023 à l’encontre de Mme. [U], pour un indu du 30 octobre 2016 au 16 juillet 2022,

Condamne l’établissement Pôle Emploi aux dépens,

Fait à PARIS, le 6 juin 2024

le greffierle Président
Texte intégral
TRIBUNAL 
 JUDICIAIRE
 DE PARIS [1]

[1] Le :

Copie conforme délivrée
à : POLE EMPLOI


Copie exécutoire délivrée 
à : Mme [U]

Pôle civil de proximité
■

PCP JTJ proxi requêtes
 
N° RG 24/01434 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4FZW

N° MINUTE : 
4/2024






JUGEMENT 
rendu le jeudi 06 juin 2024


DEMANDERESSE
Etablissement public POLE EMPLOI ILE-DE-FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée



DÉFENDERESSE
Madame [L] [U], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne





COMPOSITION DU TRIBUNAL
Cécile THARASSE, Juge, statuant en juge unique
assistée d’Arjun JEYARAJAH, Greffier,



DATE DES DÉBATS 
Audience publique du 25 avril 2024


JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 06 juin 2024 par Cécile THARASSE, Juge assistée d’Arjun JEYARAJAH, Greffier

Décision du 06 juin 2024
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 24/01434 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4FZW


EXPOSÉ DU LITIGE

Par courrier du 8 février 2024 parvenu au tribunal le 12 février 2024 Mme. [U] a formé opposition à une contrainte émise par Pôle emploi à son encontre le 15 décembre 2023, pour paiement d’un indu de 1 656,74 euros résultant selon Pôle emploi d’une activité non déclarée pour la période du 30 octobre 20216 au 16 juillet 2022.

A l’audience du 25 avril 2024 à laquelle les parties ont été convoquées Mme. [U] a maintenu sa contestation, indiquant que les sommes réclamées avaient été versées plus de trois ans avant l’émission de la contrainte, qu’elle avait régulièrement déclaré l’ensemble de ses employeurs pour la période considérée, mais que Pôle Emploi avait retenu des employeurs pour lesquels elle n’avait jamais travaillé, qu’enfin elle n’avait pas reçu certaines sommes que Pôle Emploi indiquait lui avoir versé.

L’établissement Pôle Emploi, bien que régulièrement touché par la convocation adressée par le greffe n’a pas transmis les documents prévus à l’article R.5426-23 du code du travail et n’a pas comparu.

Il a adressé un courrier aux termes duquel il indiquait ne pouvoir être présent ou représenté au motif que le médiateur de l’établissement avait été saisi, que la date de sa décision était inconnue et qu’une éventuelle régularisation pourrait avoir lieu.

Mme. [U] s’est opposée à tout renvoi, indiquant que les services de Pôle Emploi lui avaient demandé d’être présente à l’audience, qu’elle était sans nouvelles de la médiatrice effectivement saisie au mois de février et qu’elle se trouvait dans une situation financière difficile.

La présente décision sera néanmoins contradictoire en application de l’article 468 du code de procédure civile.


MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu la requête introductive d'instance ;

Il résulte des pièces versées aux débats que la contrainte a été émise pour des allocations versées pour la période du 30 octobre 2016 au 16 juillet 2022.

Aux termes de l’article L.5422-5 du code de la sécurité sociale, le recouvrement des prestations versées indûment est soumis à une prescription triennale, sauf fraude ou fausse déclaration de l’assurée.

En l’espèce, Mme. [U] produit aux débats l’ensemble des déclarations qu’elle a adressées à Pôle Emploi pour la période considérée. En l’absence de tout autre élément, la fraude ou la fausse déclaration ne sont pas établies de sorte que l’indu antérieur au 15 décembre 2019 est affecté par la prescription triennale.

Pour le surplus il n’est justifié par Pôle Emploi, ni des versements, ni de la réalité de l’indu.


Il convient par conséquent d’annuler la contrainte du 15 décembre 2023.


PAR CES MOTIFS

 
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

Annule la contrainte délivrée le 15 décembre 2023 à l’encontre de Mme. [U], pour un indu du 30 octobre 2016 au 16 juillet 2022,

Condamne l’établissement Pôle Emploi aux dépens,

Fait à PARIS, le 6 juin 2024

le greffierle Président

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Mise à jour de la source le 2024-06-07T18:24:16.397Z.