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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, PCP JTJ proxi requêtes, 17 décembre 2024, n° 24/04456

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 27 juin 2024 l’établissement [2] a établi une contrainte à l’encontre de monsieur [V] [D] pour un indû d’allocation de retour à l’emploi d’un montant de 1 030,90 euros correspondant à la période du 1er février 2023 au 26 février 2023 au motif que monsieur [V] [D] avait exercé pendant cette période une activité non déclarée.

Par courrier reçu au greffe le 8 août 2024 monsieur [V] [D] a formé opposition à cette contrainte.

A l’audience du 7 novembre 2024 monsieur [V] [D] a maintenu sa contestation, indiquant qu’il ne travaillait pas aux dates indiquées 

L’établissement [2] , bien que régulièrement touché par la convocation adressée par le greffe n’a pas transmis les documents prévus à l’article R.5426-23 du code du travail et n’a pas comparu.

La présente décision sera néanmoins réputé contradictoire en application de l’article 468 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu la requête introductive d'instance ;

A l’appui de sa contestation monsieur [V] [D] verse aux débats une déclaration d’embauche à la date du 21 février 2023 ainsi que son bulletin de salaire pour la période du 21 au 28 février 2023.

En l’espèce, rien ne permet d’établir que monsieur [V] [D] ait exercé une activité du premier au 28 février 2023 .

Il convient par conséquent d’annuler la contrainte du 27 février 2024.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par jugement répué contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

ANNULE la contrainte délivrée le 27 février 2024 à l’encontre de monsieur [V] [D]. 

CONDAMNE l’établissement [2] aux dépens,

Ainsi fait et jugé à [Localité 5], le 17 décembre 2024.

La Greffière La Présidente
Texte intégral
TRIBUNAL 
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 5] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Etablissement public [3],


Copieconforme délivrée 
le :
à :Monsieur [V] [D],

Pôle civil de proximité
■

PCP JTJ proxi requêtes
 
N° RG 24/04456 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5VMQ

N° MINUTE : 
4/2024






JUGEMENT 
rendu le mardi 17 décembre 2024


DEMANDERESSE
Etablissement public [3], dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée



DÉFENDEUR
Monsieur [V] [D], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne



COMPOSITION DU TRIBUNAL
Cécile THARASSE, Juge, statuant en juge unique
assistée de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière 


DATE DES DÉBATS 
Audience publique du 07 novembre 2024


JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 décembre 2024 par Cécile THARASSE, Juge, assistée de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière 





Décision du 17 décembre 2024
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 24/04456 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5VMQ

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 27 juin 2024 l’établissement [2] a établi une contrainte à l’encontre de monsieur [V] [D] pour un indû d’allocation de retour à l’emploi d’un montant de 1 030,90 euros correspondant à la période du 1er février 2023 au 26 février 2023 au motif que monsieur [V] [D] avait exercé pendant cette période une activité non déclarée.

Par courrier reçu au greffe le 8 août 2024 monsieur [V] [D] a formé opposition à cette contrainte.

A l’audience du 7 novembre 2024 monsieur [V] [D] a maintenu sa contestation, indiquant qu’il ne travaillait pas aux dates indiquées 

L’établissement [2] , bien que régulièrement touché par la convocation adressée par le greffe n’a pas transmis les documents prévus à l’article R.5426-23 du code du travail et n’a pas comparu.

La présente décision sera néanmoins réputé contradictoire en application de l’article 468 du code de procédure civile.


MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu la requête introductive d'instance ;

A l’appui de sa contestation monsieur [V] [D] verse aux débats une déclaration d’embauche à la date du 21 février 2023 ainsi que son bulletin de salaire pour la période du 21 au 28 février 2023.

En l’espèce, rien ne permet d’établir que monsieur [V] [D] ait exercé une activité du premier au 28 février 2023 .

Il convient par conséquent d’annuler la contrainte du 27 février 2024.


PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par jugement répué contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

ANNULE la contrainte délivrée le 27 février 2024 à l’encontre de monsieur [V] [D]. 

CONDAMNE l’établissement [2] aux dépens,

Ainsi fait et jugé à [Localité 5], le 17 décembre 2024.

La Greffière La Présidente

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Mise à jour de la source le 2024-12-24T19:20:05.776Z.