Tribunal judiciaire de Créteil, INTERETS CIVILS, 18 octobre 2024, n° 23/00298
Exposé du litige
a été appelée l’affaire ENTRE : DEMANDEUR A L’ACTION CIVILE Monsieur [X] [W] demeurant 62 Av. de l’Aerodrome 94310 ORLY non comparant, ni représenté DEFENDERESSE Madame [B] [C] demeurant 44 rue de l’Aviation 94310 ORLY représentée par Me Céline DELEGIEWICZ, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant, vestiaire : 461 PARTIE INTERVENANTE CPAM DU VAL DE MARNE non comparante, ni représentée Par jugement du 27 juin 2023, déclaré commun à la caisse primaire d'assurance-maladie du Val-de-Marne, la 12ème chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Créteil a : déclaré Mme [B] [C] coupable des chefs de violence avec préméditation ou guet-apens suivie d'incapacité supérieure à 8 jours (en l'espèce, 21 jours) et usage d'une arme, commise le 23 juin 2023 au préjudice de M. [X] [W], reçu la constitution de partie civile de M. [X] [W], déclaré Mme [B] [C] responsable du préjudice subi, ordonné une expertise médicale de la victime confiée au docteur [Y] [Z], fixé le montant de la consignation à 1.500 euros, à la charge de M. [W], sauf en cas de bénéfice de l'aide juridictionnelle, condamné Mme [C] à verser à M. [W] la somme de 2.000 euros à titre d'indemnité provisionnelle, renvoyé l'affaire sur intérêts civils à l'audience du 12 janvier 2024, devant la chambre des intérêts civils de ce tribunal. L'affaire a été renvoyée à l'audience du 7 juin 2024, à laquelle seule Mme [C], représentée par son conseil, a comparu. Par lettre du 24 mai 2024 adressée au greffe, la caisse primaire d'assurance-maladie du Val-de-Marne a déclaré intervenir à l'instance et a sollicité la condamnation de Mme [C] à lui payer euros au titre de sa créance provisoire, selon sa notification de débours du même jour, ainsi que la somme de 1.191 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par les articles L376-1 et L454-1 du code de la sécurité sociale. La décision a été rendue le 18 octobre 2024.
Motifs
MOTIFS 1/ Sur le désistement présumé de M. [X] [W] M. [X] [W] n'ayant pas comparu, il y a lieu de constater le désistement présumé de la partie civile en application de l'article 425 du code de procédure pénale, et de lui en donner acte. Il y a lieu de statuer par défaut à son égard. 2/ Sur le recours subrogatoire de la caisse primaire d'assurance-maladie du Val-de-Marne En application de l'article L376-1 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire d'assurance-maladie du Val-de-Marne sera reçue en son intervention et en sa constitution de partie civile. L’article L376-1, alinéas 3 à 5, du code de la sécurité sociale dispose: « Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel. Conformément à l'article 1346-3 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; en ce cas, l'assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée. Cependant, si le tiers payeur établit qu'il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s'exercer sur ce poste de préjudice ». En l'espèce, la caisse primaire d'assurance-maladie verse aux débats sa notification provisoire de débours datée du 24 mai 2024, d'un montant de 9.142,95 euros dont 8.897,20 euros pour les frais hospitaliers pris en charge du 23 juin 2023 au 26 juin 2023, 126,57 euros pour les frais médicaux pris en charge du 27 juin au 10 juillet 2023, 127,68 euros pour les frais pharmaceutiques pris en charge le 27 juin 2023, et déduction faite d'une franchise de 8,50 euros. Ces frais étant imputables aux faits du 23 juin 2023, la demande est justifiée et il y sera fait droit. En conséquence, il y a lieu de condamner Mme [B] [C] à payer à la caisse primaire d'assurance-maladie du Val-de-Marne la somme de 9.142,95 euros en application de son recours subrogatoire, avec les intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ; Elle sera également condamnée à verser à la caisse primaire d'assurance-maladie du Val-de-Marne l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par l’article L376-1 alinéa 9 du code de la sécurité sociale, d'un montant maximal de 1.191 euros suivant un arrêté du 18 décembre 2023 (publié au Journal officiel n°294 du 20 décembre 2023). Il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement rendu par défaut à l'égard de M. [X] [W], par jugement contradictoire à l'égard de Mme [B] [C] et de la caisse primaire d'assurance-maladie du Val-de-Marne, en premier ressort, Constate le désistement présumé de M. [X] [W] ; Dit que la partie civile peut former opposition au jugement dans les conditions prévues aux articles 425 et 489 à 495 du code de procédure pénale ; Reçoit la caisse primaire d'assurance-maladie du Val-de-Marne en son intervention et en sa constitution de partie civile ; Condamne Mme [B] [C] à payer à la caisse primaire d'assurance-maladie du Val-de-Marne : la somme de 9.142,95 euros au titre de sa créance définitive, avec les intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ; la somme de 1.194 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par l'article L376-1 du code de la sécurité sociale ; Ordonne l'exécution provisoire ; Rappelle que les dépens sont à la charge du trésor public ; Informe la partie civile qu'elle a la possibilité d'obtenir une indemnisation du préjudice causé par l'infraction dont elle a été victime ou d'obtenir une aide au recouvrement des dommages et intérêts qui lui ont été alloués, en saisissant, selon les cas, la commission d'indemnisation des victimes d'infraction (CIVI) ou le service d'aide au recouvrement des victimes d'infraction (SARVI) et ce dans le délai d'un an à compter de la présente décision, conformément aux dispositions de l'article 706-3 et suivants du code de procédure pénale, si le condamné ne procède pas au paiement des dommages et intérêts et des frais d'exécution auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive. LE PRESIDENT LE GREFFIER
Texte intégral
Cour d’appel de Paris Tribunal judiciaire de Créteil Chambre des intérêts civils MINUTE N° : PARQUET N° : 23178000197 JUGEMENT DU : 18 Octobre 2024 DOSSIER N° : N° RG 23/00298 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UUG3 AFFAIRE : [X] [W] C/ [B] [C] JUGEMENT CORRECTIONNEL sur intérêts civils A l’audience publique de la chambre sur intérêts civil du tribunal judiciaire de Créteil du 18 Octobre 2024, composé de Madame Claire DECHELETTE, vice-présidente adjointe, désignée comme juge unique conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale. Assistée de Madame Laureen VANCOMPERNOLLE, Greffier a été appelée l’affaire ENTRE : DEMANDEUR A L’ACTION CIVILE Monsieur [X] [W] demeurant 62 Av. de l’Aerodrome 94310 ORLY non comparant, ni représenté DEFENDERESSE Madame [B] [C] demeurant 44 rue de l’Aviation 94310 ORLY représentée par Me Céline DELEGIEWICZ, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant, vestiaire : 461 PARTIE INTERVENANTE CPAM DU VAL DE MARNE non comparante, ni représentée Par jugement du 27 juin 2023, déclaré commun à la caisse primaire d'assurance-maladie du Val-de-Marne, la 12ème chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Créteil a : déclaré Mme [B] [C] coupable des chefs de violence avec préméditation ou guet-apens suivie d'incapacité supérieure à 8 jours (en l'espèce, 21 jours) et usage d'une arme, commise le 23 juin 2023 au préjudice de M. [X] [W], reçu la constitution de partie civile de M. [X] [W], déclaré Mme [B] [C] responsable du préjudice subi, ordonné une expertise médicale de la victime confiée au docteur [Y] [Z], fixé le montant de la consignation à 1.500 euros, à la charge de M. [W], sauf en cas de bénéfice de l'aide juridictionnelle, condamné Mme [C] à verser à M. [W] la somme de 2.000 euros à titre d'indemnité provisionnelle, renvoyé l'affaire sur intérêts civils à l'audience du 12 janvier 2024, devant la chambre des intérêts civils de ce tribunal. L'affaire a été renvoyée à l'audience du 7 juin 2024, à laquelle seule Mme [C], représentée par son conseil, a comparu. Par lettre du 24 mai 2024 adressée au greffe, la caisse primaire d'assurance-maladie du Val-de-Marne a déclaré intervenir à l'instance et a sollicité la condamnation de Mme [C] à lui payer euros au titre de sa créance provisoire, selon sa notification de débours du même jour, ainsi que la somme de 1.191 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par les articles L376-1 et L454-1 du code de la sécurité sociale. La décision a été rendue le 18 octobre 2024. MOTIFS 1/ Sur le désistement présumé de M. [X] [W] M. [X] [W] n'ayant pas comparu, il y a lieu de constater le désistement présumé de la partie civile en application de l'article 425 du code de procédure pénale, et de lui en donner acte. Il y a lieu de statuer par défaut à son égard. 2/ Sur le recours subrogatoire de la caisse primaire d'assurance-maladie du Val-de-Marne En application de l'article L376-1 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire d'assurance-maladie du Val-de-Marne sera reçue en son intervention et en sa constitution de partie civile. L’article L376-1, alinéas 3 à 5, du code de la sécurité sociale dispose: « Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel. Conformément à l'article 1346-3 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; en ce cas, l'assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée. Cependant, si le tiers payeur établit qu'il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s'exercer sur ce poste de préjudice ». En l'espèce, la caisse primaire d'assurance-maladie verse aux débats sa notification provisoire de débours datée du 24 mai 2024, d'un montant de 9.142,95 euros dont 8.897,20 euros pour les frais hospitaliers pris en charge du 23 juin 2023 au 26 juin 2023, 126,57 euros pour les frais médicaux pris en charge du 27 juin au 10 juillet 2023, 127,68 euros pour les frais pharmaceutiques pris en charge le 27 juin 2023, et déduction faite d'une franchise de 8,50 euros. Ces frais étant imputables aux faits du 23 juin 2023, la demande est justifiée et il y sera fait droit. En conséquence, il y a lieu de condamner Mme [B] [C] à payer à la caisse primaire d'assurance-maladie du Val-de-Marne la somme de 9.142,95 euros en application de son recours subrogatoire, avec les intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ; Elle sera également condamnée à verser à la caisse primaire d'assurance-maladie du Val-de-Marne l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par l’article L376-1 alinéa 9 du code de la sécurité sociale, d'un montant maximal de 1.191 euros suivant un arrêté du 18 décembre 2023 (publié au Journal officiel n°294 du 20 décembre 2023). Il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement rendu par défaut à l'égard de M. [X] [W], par jugement contradictoire à l'égard de Mme [B] [C] et de la caisse primaire d'assurance-maladie du Val-de-Marne, en premier ressort, Constate le désistement présumé de M. [X] [W] ; Dit que la partie civile peut former opposition au jugement dans les conditions prévues aux articles 425 et 489 à 495 du code de procédure pénale ; Reçoit la caisse primaire d'assurance-maladie du Val-de-Marne en son intervention et en sa constitution de partie civile ; Condamne Mme [B] [C] à payer à la caisse primaire d'assurance-maladie du Val-de-Marne : la somme de 9.142,95 euros au titre de sa créance définitive, avec les intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ; la somme de 1.194 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par l'article L376-1 du code de la sécurité sociale ; Ordonne l'exécution provisoire ; Rappelle que les dépens sont à la charge du trésor public ; Informe la partie civile qu'elle a la possibilité d'obtenir une indemnisation du préjudice causé par l'infraction dont elle a été victime ou d'obtenir une aide au recouvrement des dommages et intérêts qui lui ont été alloués, en saisissant, selon les cas, la commission d'indemnisation des victimes d'infraction (CIVI) ou le service d'aide au recouvrement des victimes d'infraction (SARVI) et ce dans le délai d'un an à compter de la présente décision, conformément aux dispositions de l'article 706-3 et suivants du code de procédure pénale, si le condamné ne procède pas au paiement des dommages et intérêts et des frais d'exécution auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive. LE PRESIDENT LE GREFFIER
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale 5, code civil 1346-3, code de procedure penale 425, code de procedure penale 489, code de procedure penale 398, code de procedure penale 495, code de procedure penale 706-3, code de la securite sociale L454-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2024-10-28T20:04:04.022Z.