notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nanterre, 2ème Chambre, 2 juillet 2026, n° 24/00388

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personne
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Le 2 novembre 2014, à [Localité 6] (94), Mme [L] [H] [N], alors âgée de 13 ans, a été mordue par un chien appartenant à M. [B] [R], assuré au titre de sa responsabilité civile auprès de la société anonyme à conseil d'administration GMF Assurances.

Selon ordonnance du 23 novembre 2017, le juge des référés de ce tribunal a ordonné une mesure d’expertise médicale judiciaire concernant Mme [N], a commis, pour y procéder, le docteur [S] [U], chirurgien orthopédiste, et a condamné solidairement M. [R] et la société GMF Assurances à payer à la victime la somme provisionnelle de 10 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.

L’expert judiciaire a déposé son rapport le 14 mai 2019.

C’est dans ce contexte que, par actes judiciaires des 11 et 13 décembre 2023 et 10 janvier 2024, Mme [N] a fait assigner devant ce tribunal M. [R] et la société GMF Assurances, en présence de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Val de Marne.

Aux termes de l’assignation, Mme [L] [H] [N] demande au tribunal de :
- condamner in solidum la société GMF Assurances et M. [R] à lui payer les sommes suivantes :
* assistance tierce personne : 1 154 euros,
* déficit fonctionnel temporaire : 1 287 euros,
* souffrances endurées : 10 000 euros,
* préjudice esthétique temporaire : 500 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 5 400 euros,
* préjudice esthétique permanent : 4 000 euros,
* article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros,
- statuer sur les droits de la CPAM du Val de Marne à l’égard de M. [R] et de son assureur,
- condamner la société GMF Assurances et M. [R] aux dépens.

Elle fait valoir, sur le fondement des articles 1385 du code civil et L. 124-3 du code des assurances, que M. [R] est responsable du dommage que son chien lui a causé et que son assureur est également tenu à indemnisation.
Elle expose ensuite poste par poste les préjudices dont elle sollicite l’indemnisation.

Selon leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 juin 2024, M. [B] [R] et la société GMF Assurances demandent au tribunal de :
- leur donner acte de ce qu’ils s’en rapportent à justice sur la demande de la CPAM du Val de Marne à hauteur de 8 740,96 euros au titre des sommes prises en charge,
- leur donner acte de ce qu’ils s’en rapportent à justice sur les demandes de Mme [N] :
* à hauteur de la somme de 1 154 euros au titre des frais d’assistance,
* à hauteur de la somme de 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
* à hauteur de la somme de 5 400 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
* à hauteur de la somme de 4 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
- dire que le préjudice de Mme [N] sera évalué :
* à hauteur de la somme de 962,67 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* à hauteur de la somme de 7 000 euros au titre des souffrances endurées,
- dire qu’ils supporteront ces deux dernières sommes,
- juger qu’il y aura lieu d’imputer sur ces sommes les provisions déjà versées,
- débouter Mme [N] et la CPAM du Val de Marne de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
- statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens.

Ils indiquent ne pas contester la responsabilité de M. [R] ainsi que la garantie de la société GMF Assurances, ni la créance de la CPAM.
Ils répondent ensuite poste par poste aux préjudices allégués.



Par ses conclusions notifiées par voie électronique le 21 mars 2024, la CPAM du Val de Marne demande au tribunal de :
- la recevoir en ses demandes et l’y déclarer bien fondée,
en conséquence,
- condamner solidairement M. [R] et la société GMF Assurances à lui verser la somme de 8 740,96 euros, à due concurrence de l’indemnité réparant le préjudice corporel de la victime, toutes réserves étant faites pour les prestations non connues à ce jour et pour celles qui pourraient être versées ultérieurement,
- dire que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la demande,
- condamner solidairement M. [R] et la société GMF Assurances à lui verser la somme de 2 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie,
- condamner les mêmes et sous la même solidarité en tous les dépens, dont distraction au profit de la SELARL Bossu & associés, avocats, et ce, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Elle explique, sur le fondement de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, qu’elle a versé diverses prestations en faveur de la victime et qu’elle est ainsi fondée à en obtenir le remboursement au titre de son recours subrogatoire, avec intérêts au taux légal à compter de sa demande.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions précitées des parties pour ce qui concerne le détail de leurs moyens.

La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 25 juin 2024.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire :

Selon l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L’article 5 dudit code ajoute que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.

Les mentions tendant à voir « donner acte », « recevoir » et « déclarer bien fondée » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile lorsqu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, de telles mentions n’étant souvent que des formules de style ou la redite des moyens invoqués.

Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur celles-ci.

1 - Sur la demande tendant à voir statuer sur les droits de la CPAM

Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

L’article 125, alinéa 2, dudit code énonce que le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.

Aux termes de l’article 30 du code de procédure civile, l'action est le droit, pour l'auteur d'une prétention, d'être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée.
Pour l'adversaire, l'action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention.

L’article 31 dudit code indique que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

L’article 32 du même code ajoute qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.

Il découle de ces dispositions que nul ne peut former de demande pour autrui.

En l’espèce, Mme [N] n’a ni qualité, ni intérêt à solliciter qu’il soit statué sur les droits de la CPAM.

Il convient en conséquence de déclarer d’office irrecevable sa demande en ce sens.

2 - Sur le droit à indemnisation

Selon l’article 1385 du code civil, dans sa version applicable à la cause, le propriétaire d'un animal, ou celui qui s'en sert, pendant qu'il est à son usage, est responsable du dommage que l'animal a causé, soit que l'animal fût sous sa garde, soit qu'il fût égaré ou échappé.

En vertu de l’article L. 124-3, alinéa 1er, du code des assurances, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.

En l’espèce, les parties conviennent que, le 2 novembre 2014, Mme [N], alors âgée de 13 ans, a été mordue par un chien dont M. [R] était propriétaire et qu’il avait sous sa garde.

En conséquence, il convient de condamner in solidum M. [R] et son assureur, la société GMF Assurances, qui ne dénie pas sa garantie, à réparer l’intégralité des préjudices découlant de cet accident.

3 - Sur les préjudices subis par Mme [N]

Il est constant que la victime a droit à la réparation de son préjudice, sans perte ni profit.

En l’espèce, les préjudices subis par Mme [N] seront réparés ainsi que suit, étant précisé que la date de consolidation de son état de santé a été fixée au 30 avril 2015 par le rapport d’expertise judiciaire.

Il y a par ailleurs lieu de rappeler qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.

Dépenses de santé actuelles

Il s’agit des frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques, d’appareillage ou de transport exposés avant la consolidation de l’état de santé de la victime.

En l’espèce, il résulte de l’état des débours définitif de la CPAM que celle-ci invoque une créance à hauteur de 8 740,96 euros au titre des frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques, d’appareillage et de transport.

Ce poste de préjudice n’est constitué que des débours du tiers payeur, Mme [N] ne formulant aucune prétention sur ce point.

Assistance d’une tierce personne avant consolidation

Ce poste de préjudice ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d'autonomie la mettant dans l'obligation de recourir à un tiers pour l'assister dans l'ensemble des actes de la vie quotidienne (1re Civ., 8 février 2023, pourvoi n° 21-24.991).

Mme [N] demande une somme de 1 154 euros, calculée sur la base des besoins retenus par l’expert et d’un taux horaire de 17 euros.

M. [R] et la société GMF Assurances s’en rapportent à justice sur ce poste de préjudice.

En l’espèce, l’expert judiciaire retient un besoin temporaire d’assistance par une tierce personne à raison de :
- 2 heures par jour du 20 novembre au 19 décembre 2014 (30 jours),
- 5 heures par semaine du 20 au 31 décembre 2014 (12 jours),
soit au total 68,57 heures ([2 heures x 30 jours] + [5 heures x 12 jours / 7]).

Il sera par ailleurs appliqué un taux horaire de 17 euros, tel que sollicité en demande, sur 365 jours pour une aide non spécialisée passée, ce qui représente un montant total de 1 165,69 euros (68,57 heures x 17 euros).

Il convient toutefois d’allouer à Mme [N] la somme de 1 154 euros, le tribunal ne pouvant accorder une somme supérieure à celle réclamée.

Déficit fonctionnel temporaire

Ce préjudice inclut, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de la qualité de vie et des joies usuelles de l'existence, le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel, pendant l'incapacité temporaire. L'évaluation des troubles dans les conditions d'existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité – totale ou partielle – et des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.

Mme [N] sollicite une somme de 1 287 euros, calculée sur la base d’un taux mensuel de 1 000 euros et des périodes et taux de déficit retenus par l’expert, auxquels elle ajoute un déficit de 25 % durant les 12 jours qui ont suivi l’accident.

M. [R] et la société GMF Assurances proposent de verser une somme de 962,67 euros, calculée au regard des conclusions expertales et d’un taux mensuel de 800 euros.

En l’espèce, compte tenu des périodes et taux retenus par le rapport d’expertise judiciaire, le déficit fonctionnel temporaire peut être évalué comme suit durant la période du 14 novembre 2014 au 29 avril 2015, sur la base d’un montant journalier de 28 euros, lequel apparaît approprié au regard de l’état de santé de la victime :
- déficit fonctionnel temporaire total du 14 au 19 novembre 2014 (6 jours) : 6 jours x 28 euros = 168 euros,
- déficit fonctionnel temporaire à hauteur de 50 % du 20 novembre au 19 décembre 2014 (30 jours) : 30 jours x 28 euros x 0,50 = 420 euros,
- déficit fonctionnel temporaire à hauteur de 25 % du 20 au 31 décembre 2014 (12 jours) : 12 jours x 28 euros x 0,25 = 84 euros,
- déficit fonctionnel temporaire à hauteur de 10 % du 1er janvier au 29 avril 2015 (119 jours) : 119 jours x 28 euros x 0,10 = 333,20 euros,
soit au total 1 005,20 euros.

Aussi, au vu des certificats médicaux établis à compter de l’accident, soit à compter du 2 novembre 2014, qui évoquent une dispense de sport et un retentissement fonctionnel important, il convient de retenir, jusqu’à l’hospitalisation de la victime, soit jusqu’au 13 novembre 2014, un déficit fonctionnel temporaire à hauteur de 25 %, tel que sollicité en demande, ce qui représente une somme additionnelle de 84 euros (12 jours x 28 euros x 0,25).

Il convient en conséquence d’allouer à Mme [N] la somme de 1 089,20 euros (1 005,20 euros + 84 euros).

Souffrances endurées

Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité, ainsi que des interventions et hospitalisations qu’elle a subies depuis l’accident jusqu’à la consolidation.

Mme [N] demande une somme de 10 000 euros, calculée sur la base des conclusions expertales.

M. [R] et la société GMF Assurances offrent de payer une somme de 7 000 euros.

En l’espèce, les souffrances endurées, qui sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis et la souffrance morale, ont été cotées à 3,5 sur une échelle de 7 par le rapport d’expertise judiciaire.

Il convient en conséquence d’allouer à Mme [N] la somme de 7 000 euros.

Préjudice esthétique temporaire

Ce poste de préjudice indemnise l’altération de l’apparence physique de la victime pendant la maladie traumatique, notamment durant son hospitalisation.

Mme [N] sollicite une somme de 500 euros, faisant valoir qu’elle a dû porter des béquilles et qu’elle a eu un œdème important ainsi qu’un gonflement du mollet.

M. [R] et la société GMF Assurances s’en rapportent à justice sur ce poste de préjudice.

En l’espèce, l’expert judiciaire a retenu un préjudice esthétique temporaire en raison de l’usage de béquilles, ce sans le coter et sans prendre en compte l’atteinte esthétique au mollet lui-même, liée à la morsure, à un œdème puis à une inflammation de la plaie.

Il convient en conséquence d’évaluer ce préjudice à 3 sur une échelle de 7 et, au vu de sa durée, d’allouer à Mme [N] la somme de 500 euros qu’elle sollicite.

Déficit fonctionnel permanent

Ce préjudice a pour composantes les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de vie et les troubles définitifs apportés à ses conditions d’existence.

Mme [N] demande une somme de 5 400 euros, calculée sur la base du taux retenu par l’expert et d’une valeur du point à 1 800 euros.

M. [R] et la société GMF Assurances s’en rapportent à justice sur ce poste de préjudice.

En l’espèce, le rapport d’expertise judiciaire a retenu un déficit fonctionnel permanent à hauteur de 3 %.

La victime était âgée de 13 ans lors de la consolidation de son état de santé, de sorte qu’il sera fixé une valeur du point à 2 150 euros.

Il en résulte un préjudice d’un montant de 6 450 euros (3 x 2 150 euros).

Il convient toutefois d’allouer à Mme [N] la somme de 5 400 euros, le tribunal ne pouvant accorder une somme supérieure à celle réclamée.

Préjudice esthétique permanent

Ce poste indemnise l’altération définitive de l’apparence ou de l’expression de la victime.

Mme [N] sollicite une somme de 4 000 euros au vu de la cotation retenue par l’expert.

M. [R] et la société GMF Assurances s’en rapportent à justice sur ce poste de préjudice.

En l’espèce, le rapport d’expertise judiciaire cote le préjudice esthétique permanent à 2,5 sur une échelle de 7 en raison de cicatrices au niveau de la jambe gauche.

Il convient en conséquence d’allouer à Mme [N] la somme de 4 000 euros.

***




Il convient de préciser qu’il n’appartient pas au tribunal de faire les comptes entre les parties, de sorte qu’il ne sera pas fait droit à la demande tendant à voir imputer les provisions déjà versées sur les sommes allouées.

4 - Sur le recours subrogatoire formé par la CPAM du Val de Marne

Selon l’article L. 376-1, alinéas 2 à 5, du code de la sécurité sociale, les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l'assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre et le livre Ier, sauf recours de leur part contre l'auteur responsable de l'accident dans les conditions ci-après.
Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel.
Conformément à l'article 1346-3 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; en ce cas, l'assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée.
Cependant, si le tiers payeur établit qu'il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s'exercer sur ce poste de préjudice.

En vertu de l’article 1231-6, alinéas 1 et 2, du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.

En l’espèce, il ressort de sa créance définitive et de l’attestation d’imputabilité qu’elle verse aux débats que la CPAM du Val de Marne a servi en faveur de Mme [N], des suites de l’accident, une somme de 8 740,96 euros au titre des frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques, d’appareillage et de transport, lesquels s’imputent sur le poste de préjudice des dépenses de santé actuelles.

Cette créance ne faisant l’objet d’aucune discussion des parties, il s’ensuit que le tiers payeur est fondé en son recours subrogatoire à concurrence de cette somme.

En conséquence, il y a lieu de condamner M. [R] et son assureur, la société GMF Assurances, au paiement de la somme de 8 740,96 euros.

Cette somme, dont le recouvrement est poursuivi par subrogation dans le droit d’action de la victime, n’est pas indemnitaire et se borne au paiement d’une somme d’argent, de sorte qu’elle sera assortie de l’intérêt au taux légal à compter de la demande formulée par conclusions notifiées le 21 mars 2024, lesquelles valent mise en demeure.

La condamnation précitée sera par ailleurs prononcée in solidum et non solidairement, la CPAM ne développant aucun moyen en fait ou en droit au soutien de sa demande de condamnation solidaire alors que l’article 1310 du code civil dispose que la solidarité est légale ou conventionnelle et qu’elle ne se présume pas.

5 - Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

5.1 - Sur les dépens

En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, M. [R] et la société GMF Assurances, parties perdantes, seront condamnés aux dépens de l’instance.

Cette condamnation sera prononcée in solidum et non solidairement à l’égard de la CPAM du Val de Marne, cette dernière ne développant aucun moyen en fait ou en droit au soutien de sa demande de condamnation solidaire alors que l’article 1310 du code civil dispose que la solidarité est légale ou conventionnelle et qu’elle ne se présume pas.




Il convient en outre, en application de l’article 699 du code de procédure civile, d’autoriser la SELARL Bossu & associés, avocats, à recouvrer ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.

5.2 - Sur l’article 700 du code de procédure civile

M. [R] et la société GMF Assurances, condamnés aux dépens, devront verser, au titre des frais irrépétibles, à Mme [N] une somme de 3 000 euros et à la CPAM du Val de Marne une somme de 1 500 euros.

Ces condamnations seront toutes deux prononcées in solidum, et non solidairement en faveur de la CPAM du Val de Marne, cette dernière ne développant là-encore aucun moyen en fait ou en droit au soutien de sa demande de condamnation solidaire alors que l’article 1310 du code civil dispose que la solidarité est légale ou conventionnelle et qu’elle ne se présume pas.

5.3 - Sur l’exécution provisoire

Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.

La prétention formée par la CPAM du Val de Marne tendant à la voir ordonner, qui est sans objet, sera dès lors rejetée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

DECLARE irrecevable la demande formée par Mme [L] [H] [N] tendant à voir statuer sur les droits de la caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne à l’égard de M. [B] [R] et de son assureur,

DIT que M. [B] [R] est entièrement responsable des préjudices découlant de la morsure infligée le 2 novembre 2014 par son chien à Mme [L] [H] [N],

CONDAMNE in solidum M. [B] [R] et la société anonyme à conseil d'administration GMF Assurances à payer à Mme [L] [H] [N] les sommes suivantes en réparation de ses préjudices, provisions non déduites :
- 1 154 euros au titre de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation,
- 1 089,20 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- 7 000 euros au titre des souffrances endurées,
- 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
- 5 400 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
- 4 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,

FIXE la créance définitive de la caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne à la somme de 8 740,96 euros au titre des dépenses de santé actuelles,

CONDAMNE in solidum M. [B] [R] et la société anonyme à conseil d'administration GMF Assurances à payer à la caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne la somme de 8 740,96 euros au titre de son recours subrogatoire, augmentée de l’intérêt au taux légal à compter du 21 mars 2024,

CONDAMNE M. [B] [R] et la société anonyme à conseil d'administration GMF Assurances aux dépens de l’instance, ce in solidum à l’égard de la caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne,

AUTORISE la SELARL Bossu & associés, avocats, à recouvrer ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision,





CONDAMNE in solidum M. [B] [R] et la société anonyme à conseil d'administration GMF Assurances à payer à Mme [L] [H] [N] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE in solidum M. [B] [R] et la société anonyme à conseil d'administration GMF Assurances à payer à la caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTE la caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne de sa demande tendant à voir ordonner l’exécution provisoire de la présente décision,

REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties.



Signé par Elsa CARRA, Juge et par Sylvie MARIUS-LEPRINCE, Greffier, présent lors du prononcé.


LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

■

PÔLE CIVIL

2ème Chambre

JUGEMENT RENDU LE 
02 Juillet 2026


N° RG 24/00388 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZBXM

N° Minute :








AFFAIRE

[L] [H] [N]

C/

[B] [R], S.A. GMF ASSURANCES, CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL DE MARNE 





Copies délivrées le :








DEMANDERESSE

Madame [L] [H] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Me David VAN DER VLIST, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : W04


DÉFENDEURS

Monsieur [B] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]

représenté par Maître Richard LABALLETTE de la SCP GLP ASSOCIES, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 744

S.A. GMF ASSURANCES
prise en la personne de son représentant légal 
[Adresse 3]
[Localité 4]

représentée par Maître Richard LABALLETTE de la SCP GLP ASSOCIES, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 744

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL DE MARNE 
prise en la personne de son directeur 
[Adresse 4]
[Localité 5]

représentée par Maître Maher NEMER de la SELARL BOSSU & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R295




En application des dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 février 2026 en audience publique devant Elsa CARRA, Juge, statuant en Juge Unique, assistée de Sylvie MARIUS-LEPRINCE, Greffier.

JUGEMENT

prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats et après avis de prorogation au 2 juillet 2026.









EXPOSE DU LITIGE

Le 2 novembre 2014, à [Localité 6] (94), Mme [L] [H] [N], alors âgée de 13 ans, a été mordue par un chien appartenant à M. [B] [R], assuré au titre de sa responsabilité civile auprès de la société anonyme à conseil d'administration GMF Assurances.

Selon ordonnance du 23 novembre 2017, le juge des référés de ce tribunal a ordonné une mesure d’expertise médicale judiciaire concernant Mme [N], a commis, pour y procéder, le docteur [S] [U], chirurgien orthopédiste, et a condamné solidairement M. [R] et la société GMF Assurances à payer à la victime la somme provisionnelle de 10 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.

L’expert judiciaire a déposé son rapport le 14 mai 2019.

C’est dans ce contexte que, par actes judiciaires des 11 et 13 décembre 2023 et 10 janvier 2024, Mme [N] a fait assigner devant ce tribunal M. [R] et la société GMF Assurances, en présence de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Val de Marne.

Aux termes de l’assignation, Mme [L] [H] [N] demande au tribunal de :
- condamner in solidum la société GMF Assurances et M. [R] à lui payer les sommes suivantes :
* assistance tierce personne : 1 154 euros,
* déficit fonctionnel temporaire : 1 287 euros,
* souffrances endurées : 10 000 euros,
* préjudice esthétique temporaire : 500 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 5 400 euros,
* préjudice esthétique permanent : 4 000 euros,
* article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros,
- statuer sur les droits de la CPAM du Val de Marne à l’égard de M. [R] et de son assureur,
- condamner la société GMF Assurances et M. [R] aux dépens.

Elle fait valoir, sur le fondement des articles 1385 du code civil et L. 124-3 du code des assurances, que M. [R] est responsable du dommage que son chien lui a causé et que son assureur est également tenu à indemnisation.
Elle expose ensuite poste par poste les préjudices dont elle sollicite l’indemnisation.

Selon leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 juin 2024, M. [B] [R] et la société GMF Assurances demandent au tribunal de :
- leur donner acte de ce qu’ils s’en rapportent à justice sur la demande de la CPAM du Val de Marne à hauteur de 8 740,96 euros au titre des sommes prises en charge,
- leur donner acte de ce qu’ils s’en rapportent à justice sur les demandes de Mme [N] :
* à hauteur de la somme de 1 154 euros au titre des frais d’assistance,
* à hauteur de la somme de 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
* à hauteur de la somme de 5 400 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
* à hauteur de la somme de 4 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
- dire que le préjudice de Mme [N] sera évalué :
* à hauteur de la somme de 962,67 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* à hauteur de la somme de 7 000 euros au titre des souffrances endurées,
- dire qu’ils supporteront ces deux dernières sommes,
- juger qu’il y aura lieu d’imputer sur ces sommes les provisions déjà versées,
- débouter Mme [N] et la CPAM du Val de Marne de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
- statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens.

Ils indiquent ne pas contester la responsabilité de M. [R] ainsi que la garantie de la société GMF Assurances, ni la créance de la CPAM.
Ils répondent ensuite poste par poste aux préjudices allégués.



Par ses conclusions notifiées par voie électronique le 21 mars 2024, la CPAM du Val de Marne demande au tribunal de :
- la recevoir en ses demandes et l’y déclarer bien fondée,
en conséquence,
- condamner solidairement M. [R] et la société GMF Assurances à lui verser la somme de 8 740,96 euros, à due concurrence de l’indemnité réparant le préjudice corporel de la victime, toutes réserves étant faites pour les prestations non connues à ce jour et pour celles qui pourraient être versées ultérieurement,
- dire que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la demande,
- condamner solidairement M. [R] et la société GMF Assurances à lui verser la somme de 2 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie,
- condamner les mêmes et sous la même solidarité en tous les dépens, dont distraction au profit de la SELARL Bossu & associés, avocats, et ce, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Elle explique, sur le fondement de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, qu’elle a versé diverses prestations en faveur de la victime et qu’elle est ainsi fondée à en obtenir le remboursement au titre de son recours subrogatoire, avec intérêts au taux légal à compter de sa demande.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions précitées des parties pour ce qui concerne le détail de leurs moyens.

La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 25 juin 2024.


MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire :

Selon l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L’article 5 dudit code ajoute que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.

Les mentions tendant à voir « donner acte », « recevoir » et « déclarer bien fondée » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile lorsqu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, de telles mentions n’étant souvent que des formules de style ou la redite des moyens invoqués.

Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur celles-ci.

1 - Sur la demande tendant à voir statuer sur les droits de la CPAM

Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

L’article 125, alinéa 2, dudit code énonce que le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.

Aux termes de l’article 30 du code de procédure civile, l'action est le droit, pour l'auteur d'une prétention, d'être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée.
Pour l'adversaire, l'action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention.

L’article 31 dudit code indique que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

L’article 32 du même code ajoute qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.

Il découle de ces dispositions que nul ne peut former de demande pour autrui.

En l’espèce, Mme [N] n’a ni qualité, ni intérêt à solliciter qu’il soit statué sur les droits de la CPAM.

Il convient en conséquence de déclarer d’office irrecevable sa demande en ce sens.

2 - Sur le droit à indemnisation

Selon l’article 1385 du code civil, dans sa version applicable à la cause, le propriétaire d'un animal, ou celui qui s'en sert, pendant qu'il est à son usage, est responsable du dommage que l'animal a causé, soit que l'animal fût sous sa garde, soit qu'il fût égaré ou échappé.

En vertu de l’article L. 124-3, alinéa 1er, du code des assurances, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.

En l’espèce, les parties conviennent que, le 2 novembre 2014, Mme [N], alors âgée de 13 ans, a été mordue par un chien dont M. [R] était propriétaire et qu’il avait sous sa garde.

En conséquence, il convient de condamner in solidum M. [R] et son assureur, la société GMF Assurances, qui ne dénie pas sa garantie, à réparer l’intégralité des préjudices découlant de cet accident.

3 - Sur les préjudices subis par Mme [N]

Il est constant que la victime a droit à la réparation de son préjudice, sans perte ni profit.

En l’espèce, les préjudices subis par Mme [N] seront réparés ainsi que suit, étant précisé que la date de consolidation de son état de santé a été fixée au 30 avril 2015 par le rapport d’expertise judiciaire.

Il y a par ailleurs lieu de rappeler qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.

Dépenses de santé actuelles

Il s’agit des frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques, d’appareillage ou de transport exposés avant la consolidation de l’état de santé de la victime.

En l’espèce, il résulte de l’état des débours définitif de la CPAM que celle-ci invoque une créance à hauteur de 8 740,96 euros au titre des frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques, d’appareillage et de transport.

Ce poste de préjudice n’est constitué que des débours du tiers payeur, Mme [N] ne formulant aucune prétention sur ce point.

Assistance d’une tierce personne avant consolidation

Ce poste de préjudice ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d'autonomie la mettant dans l'obligation de recourir à un tiers pour l'assister dans l'ensemble des actes de la vie quotidienne (1re Civ., 8 février 2023, pourvoi n° 21-24.991).

Mme [N] demande une somme de 1 154 euros, calculée sur la base des besoins retenus par l’expert et d’un taux horaire de 17 euros.

M. [R] et la société GMF Assurances s’en rapportent à justice sur ce poste de préjudice.

En l’espèce, l’expert judiciaire retient un besoin temporaire d’assistance par une tierce personne à raison de :
- 2 heures par jour du 20 novembre au 19 décembre 2014 (30 jours),
- 5 heures par semaine du 20 au 31 décembre 2014 (12 jours),
soit au total 68,57 heures ([2 heures x 30 jours] + [5 heures x 12 jours / 7]).

Il sera par ailleurs appliqué un taux horaire de 17 euros, tel que sollicité en demande, sur 365 jours pour une aide non spécialisée passée, ce qui représente un montant total de 1 165,69 euros (68,57 heures x 17 euros).

Il convient toutefois d’allouer à Mme [N] la somme de 1 154 euros, le tribunal ne pouvant accorder une somme supérieure à celle réclamée.

Déficit fonctionnel temporaire

Ce préjudice inclut, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de la qualité de vie et des joies usuelles de l'existence, le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel, pendant l'incapacité temporaire. L'évaluation des troubles dans les conditions d'existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité – totale ou partielle – et des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.

Mme [N] sollicite une somme de 1 287 euros, calculée sur la base d’un taux mensuel de 1 000 euros et des périodes et taux de déficit retenus par l’expert, auxquels elle ajoute un déficit de 25 % durant les 12 jours qui ont suivi l’accident.

M. [R] et la société GMF Assurances proposent de verser une somme de 962,67 euros, calculée au regard des conclusions expertales et d’un taux mensuel de 800 euros.

En l’espèce, compte tenu des périodes et taux retenus par le rapport d’expertise judiciaire, le déficit fonctionnel temporaire peut être évalué comme suit durant la période du 14 novembre 2014 au 29 avril 2015, sur la base d’un montant journalier de 28 euros, lequel apparaît approprié au regard de l’état de santé de la victime :
- déficit fonctionnel temporaire total du 14 au 19 novembre 2014 (6 jours) : 6 jours x 28 euros = 168 euros,
- déficit fonctionnel temporaire à hauteur de 50 % du 20 novembre au 19 décembre 2014 (30 jours) : 30 jours x 28 euros x 0,50 = 420 euros,
- déficit fonctionnel temporaire à hauteur de 25 % du 20 au 31 décembre 2014 (12 jours) : 12 jours x 28 euros x 0,25 = 84 euros,
- déficit fonctionnel temporaire à hauteur de 10 % du 1er janvier au 29 avril 2015 (119 jours) : 119 jours x 28 euros x 0,10 = 333,20 euros,
soit au total 1 005,20 euros.

Aussi, au vu des certificats médicaux établis à compter de l’accident, soit à compter du 2 novembre 2014, qui évoquent une dispense de sport et un retentissement fonctionnel important, il convient de retenir, jusqu’à l’hospitalisation de la victime, soit jusqu’au 13 novembre 2014, un déficit fonctionnel temporaire à hauteur de 25 %, tel que sollicité en demande, ce qui représente une somme additionnelle de 84 euros (12 jours x 28 euros x 0,25).

Il convient en conséquence d’allouer à Mme [N] la somme de 1 089,20 euros (1 005,20 euros + 84 euros).

Souffrances endurées

Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité, ainsi que des interventions et hospitalisations qu’elle a subies depuis l’accident jusqu’à la consolidation.

Mme [N] demande une somme de 10 000 euros, calculée sur la base des conclusions expertales.

M. [R] et la société GMF Assurances offrent de payer une somme de 7 000 euros.

En l’espèce, les souffrances endurées, qui sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis et la souffrance morale, ont été cotées à 3,5 sur une échelle de 7 par le rapport d’expertise judiciaire.

Il convient en conséquence d’allouer à Mme [N] la somme de 7 000 euros.

Préjudice esthétique temporaire

Ce poste de préjudice indemnise l’altération de l’apparence physique de la victime pendant la maladie traumatique, notamment durant son hospitalisation.

Mme [N] sollicite une somme de 500 euros, faisant valoir qu’elle a dû porter des béquilles et qu’elle a eu un œdème important ainsi qu’un gonflement du mollet.

M. [R] et la société GMF Assurances s’en rapportent à justice sur ce poste de préjudice.

En l’espèce, l’expert judiciaire a retenu un préjudice esthétique temporaire en raison de l’usage de béquilles, ce sans le coter et sans prendre en compte l’atteinte esthétique au mollet lui-même, liée à la morsure, à un œdème puis à une inflammation de la plaie.

Il convient en conséquence d’évaluer ce préjudice à 3 sur une échelle de 7 et, au vu de sa durée, d’allouer à Mme [N] la somme de 500 euros qu’elle sollicite.

Déficit fonctionnel permanent

Ce préjudice a pour composantes les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de vie et les troubles définitifs apportés à ses conditions d’existence.

Mme [N] demande une somme de 5 400 euros, calculée sur la base du taux retenu par l’expert et d’une valeur du point à 1 800 euros.

M. [R] et la société GMF Assurances s’en rapportent à justice sur ce poste de préjudice.

En l’espèce, le rapport d’expertise judiciaire a retenu un déficit fonctionnel permanent à hauteur de 3 %.

La victime était âgée de 13 ans lors de la consolidation de son état de santé, de sorte qu’il sera fixé une valeur du point à 2 150 euros.

Il en résulte un préjudice d’un montant de 6 450 euros (3 x 2 150 euros).

Il convient toutefois d’allouer à Mme [N] la somme de 5 400 euros, le tribunal ne pouvant accorder une somme supérieure à celle réclamée.

Préjudice esthétique permanent

Ce poste indemnise l’altération définitive de l’apparence ou de l’expression de la victime.

Mme [N] sollicite une somme de 4 000 euros au vu de la cotation retenue par l’expert.

M. [R] et la société GMF Assurances s’en rapportent à justice sur ce poste de préjudice.

En l’espèce, le rapport d’expertise judiciaire cote le préjudice esthétique permanent à 2,5 sur une échelle de 7 en raison de cicatrices au niveau de la jambe gauche.

Il convient en conséquence d’allouer à Mme [N] la somme de 4 000 euros.

***




Il convient de préciser qu’il n’appartient pas au tribunal de faire les comptes entre les parties, de sorte qu’il ne sera pas fait droit à la demande tendant à voir imputer les provisions déjà versées sur les sommes allouées.

4 - Sur le recours subrogatoire formé par la CPAM du Val de Marne

Selon l’article L. 376-1, alinéas 2 à 5, du code de la sécurité sociale, les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l'assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre et le livre Ier, sauf recours de leur part contre l'auteur responsable de l'accident dans les conditions ci-après.
Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel.
Conformément à l'article 1346-3 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; en ce cas, l'assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée.
Cependant, si le tiers payeur établit qu'il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s'exercer sur ce poste de préjudice.

En vertu de l’article 1231-6, alinéas 1 et 2, du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.

En l’espèce, il ressort de sa créance définitive et de l’attestation d’imputabilité qu’elle verse aux débats que la CPAM du Val de Marne a servi en faveur de Mme [N], des suites de l’accident, une somme de 8 740,96 euros au titre des frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques, d’appareillage et de transport, lesquels s’imputent sur le poste de préjudice des dépenses de santé actuelles.

Cette créance ne faisant l’objet d’aucune discussion des parties, il s’ensuit que le tiers payeur est fondé en son recours subrogatoire à concurrence de cette somme.

En conséquence, il y a lieu de condamner M. [R] et son assureur, la société GMF Assurances, au paiement de la somme de 8 740,96 euros.

Cette somme, dont le recouvrement est poursuivi par subrogation dans le droit d’action de la victime, n’est pas indemnitaire et se borne au paiement d’une somme d’argent, de sorte qu’elle sera assortie de l’intérêt au taux légal à compter de la demande formulée par conclusions notifiées le 21 mars 2024, lesquelles valent mise en demeure.

La condamnation précitée sera par ailleurs prononcée in solidum et non solidairement, la CPAM ne développant aucun moyen en fait ou en droit au soutien de sa demande de condamnation solidaire alors que l’article 1310 du code civil dispose que la solidarité est légale ou conventionnelle et qu’elle ne se présume pas.

5 - Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

5.1 - Sur les dépens

En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, M. [R] et la société GMF Assurances, parties perdantes, seront condamnés aux dépens de l’instance.

Cette condamnation sera prononcée in solidum et non solidairement à l’égard de la CPAM du Val de Marne, cette dernière ne développant aucun moyen en fait ou en droit au soutien de sa demande de condamnation solidaire alors que l’article 1310 du code civil dispose que la solidarité est légale ou conventionnelle et qu’elle ne se présume pas.




Il convient en outre, en application de l’article 699 du code de procédure civile, d’autoriser la SELARL Bossu & associés, avocats, à recouvrer ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.

5.2 - Sur l’article 700 du code de procédure civile

M. [R] et la société GMF Assurances, condamnés aux dépens, devront verser, au titre des frais irrépétibles, à Mme [N] une somme de 3 000 euros et à la CPAM du Val de Marne une somme de 1 500 euros.

Ces condamnations seront toutes deux prononcées in solidum, et non solidairement en faveur de la CPAM du Val de Marne, cette dernière ne développant là-encore aucun moyen en fait ou en droit au soutien de sa demande de condamnation solidaire alors que l’article 1310 du code civil dispose que la solidarité est légale ou conventionnelle et qu’elle ne se présume pas.

5.3 - Sur l’exécution provisoire

Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.

La prétention formée par la CPAM du Val de Marne tendant à la voir ordonner, qui est sans objet, sera dès lors rejetée.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

DECLARE irrecevable la demande formée par Mme [L] [H] [N] tendant à voir statuer sur les droits de la caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne à l’égard de M. [B] [R] et de son assureur,

DIT que M. [B] [R] est entièrement responsable des préjudices découlant de la morsure infligée le 2 novembre 2014 par son chien à Mme [L] [H] [N],

CONDAMNE in solidum M. [B] [R] et la société anonyme à conseil d'administration GMF Assurances à payer à Mme [L] [H] [N] les sommes suivantes en réparation de ses préjudices, provisions non déduites :
- 1 154 euros au titre de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation,
- 1 089,20 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- 7 000 euros au titre des souffrances endurées,
- 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
- 5 400 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
- 4 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,

FIXE la créance définitive de la caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne à la somme de 8 740,96 euros au titre des dépenses de santé actuelles,

CONDAMNE in solidum M. [B] [R] et la société anonyme à conseil d'administration GMF Assurances à payer à la caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne la somme de 8 740,96 euros au titre de son recours subrogatoire, augmentée de l’intérêt au taux légal à compter du 21 mars 2024,

CONDAMNE M. [B] [R] et la société anonyme à conseil d'administration GMF Assurances aux dépens de l’instance, ce in solidum à l’égard de la caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne,

AUTORISE la SELARL Bossu & associés, avocats, à recouvrer ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision,





CONDAMNE in solidum M. [B] [R] et la société anonyme à conseil d'administration GMF Assurances à payer à Mme [L] [H] [N] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE in solidum M. [B] [R] et la société anonyme à conseil d'administration GMF Assurances à payer à la caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTE la caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne de sa demande tendant à voir ordonner l’exécution provisoire de la présente décision,

REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties.



Signé par Elsa CARRA, Juge et par Sylvie MARIUS-LEPRINCE, Greffier, présent lors du prononcé.


LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale 5, code civil 1346-3, code de procedure civile 30, code civil 1310, code civil 1385). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-03T22:32:11.941Z.