Tribunal judiciaire de Marseille, GNAL SEC SOC : URSSAF, 5 novembre 2024, n° 24/02204
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE : Le directeur de l'[Adresse 11] (ci-après [12]) a décerné le 2 mai 2024 à l’encontre de la SARL [7] une contrainte n°70202204 pour le recouvrement de la somme de 3.955,25 € au titre de cotisations sociales et majorations de retard pour la période des mois de janvier à septembre 2022, décembre 2022, avril à juin 2023, et octobre à décembre 2023. Cette contrainte a été signifiée par exploit de commissaire de justice du 2 mai 2024. Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 7 mai 2024, le gérant de la SARL [7] a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 10 septembre 2024. L’[12], représentée par une inspectrice juridique habilitée soutenant oralement ses conclusions, sollicite du tribunal le rejet du recours et la validation de la contrainte pour un montant ramené à 600 € au titre des majorations de retard restant dues pour les mois de décembre 2022, avril à juin 2023 et octobre à décembre 2023, outre les frais de signification. La société [7], régulièrement convoquée par courrier recommandé dont l’avis de réception est revenu signé par son destinataire le 18 juin 2024, n’est ni présente ni représentée à l’audience. L’affaire a été mise en délibéré au 5 novembre 2024.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION : Aux termes de l’article L.244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. Sur la recevabilité de l’opposition En application de l’article R.133-3 du ode de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, l’URSSAF peut délivrer une contrainte. Le débiteur peut former opposition par inscription au greffe du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée à peine d'irrecevabilité ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Du fait de l'opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal. En l'espèce, la SARL [7] a formé opposition le 7 mai 2024 à la contrainte signifiée le 2 mai 2024, soit dans le respect du délai de quinze jours imparti sous peine de forclusion. L’opposition, suffisamment motivée, sera par conséquent déclarée recevable. Sur la validation de la contrainte En application des articles R.243-13 et R.243-6 et suivants du Code de la sécurité sociale, les cotisations sociales sont déclarées de manière agrégée dans la déclaration sociale nominative en fonction de leur assiette et des exonérations qui s'y appliquent le cas échéant, selon une nomenclature fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget, sur proposition de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Pour chaque établissement, les employeurs déclarent et versent les cotisations sociales aux organismes de recouvrement dont ces établissements et leurs salariés relèvent le 5 ou le 15 du mois suivant la période de travail, selon les cas. Et en application de l'article R.243-18 du Code de la sécurité sociale, dès lors que l'employeur ou le travailleur indépendant ne s'acquitte pas de la totalité des cotisations dues à leur date d’exigibilité, et quelle que soit la périodicité de leur versement, des majorations de retard sont calculées par l'URSSAF en pourcentage du montant des cotisations restant dues. Ces majorations qui sont dues de plein droit, et qui ne sont pas assimilables à des dommages et intérêts, ne peuvent être ni modérées ni augmentées par le juge au motif qu'elles seraient manifestement excessives ou dérisoires. Les cotisations de sécurité sociale sont portables, et non quérables, et les majorations de retard commencent à courir dès le lendemain de leur date d’exigibilité et jusqu’à leur complet paiement. En matière d’opposition à contrainte, il n'appartient pas à l'organisme de recouvrement de rapporter la preuve du bien-fondé de la créance, mais au cotisant qui forme opposition d’établir son caractère infondé ou injustifié, en présentant des éléments de fait et de droit de nature à remettre en cause la réalité de la dette, l'assiette, ou le montant des cotisations. En vertu du principe de l'oralité des débats, telle que prévue à l'article 446-1 du Code de procédure civile, le tribunal ne peut se fonder sur les prétentions écrites de l'opposant qui n'est ni présent ni représenté à l'audience alors qu'il n'en a pas été dispensé. La SARL [7] ne comparaissant pas à l'audience pour soutenir les termes de son opposition, il y a lieu de la rejeter, et de valider ladite contrainte délivrée et de la condamner au paiement de la somme restante de 600 €. Sur les demandes accessoires Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles 696 du Code de procédure civile et R.133-6 du Code de la sécurité sociale. En vertu de l'article R.133-3 du Code de la sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire. S’agissant d’un litige dont la valeur ne dépasse pas la somme de 5.000 €, la décision sera prononcée en dernier ressort par application des dispositions de l'article R.211-3-24 du Code de l'organisation judiciaire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, DÉCLARE recevable, mais mal fondée, l’opposition de la SARL [7] à la contrainte n°70202204 décernée à son encontre le 2 mai 2024 par le directeur de l’URSSAF PACA, et signifiée le 2 mai 2024 ; VALIDE ladite contrainte pour un montant ramené à 600 € au titre de majorations de retard restant dues pour la période des mois de décembre 2022, avril à juin 2023, et octobre à décembre 2023, et la SARL CONDAMNE [7] à payer cette somme à l’URSSAF [9] ; CONDAMNE la SARL [7] aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Conformément aux dispositions de l'article 612 du Code de procédure civile, les parties disposent, à peine de forclusion, d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour former un pourvoi en cassation. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024. Notifié le : LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 2] JUGEMENT N°24/04038 du 05 Novembre 2024 Numéro de recours: N° RG 24/02204 - N° Portalis DBW3-W-B7I-45TF AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme [12] [Adresse 10] [Localité 4] représentée par Mme [U] [K] (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir régulier c/ DEFENDERESSE E.U.R.L. [7] [Adresse 3] [Localité 1] non comparante, ni représentée DÉBATS : À l'audience publique du 10 Septembre 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : PASCAL Florent, Vice-Président Assesseurs : DAVINO Roger Lors des débats : ELGUER Christine, Greffier À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 05 Novembre 2024 NATURE DU JUGEMENT réputée contradictoire et en dernier ressort EXPOSE DU LITIGE : Le directeur de l'[Adresse 11] (ci-après [12]) a décerné le 2 mai 2024 à l’encontre de la SARL [7] une contrainte n°70202204 pour le recouvrement de la somme de 3.955,25 € au titre de cotisations sociales et majorations de retard pour la période des mois de janvier à septembre 2022, décembre 2022, avril à juin 2023, et octobre à décembre 2023. Cette contrainte a été signifiée par exploit de commissaire de justice du 2 mai 2024. Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 7 mai 2024, le gérant de la SARL [7] a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 10 septembre 2024. L’[12], représentée par une inspectrice juridique habilitée soutenant oralement ses conclusions, sollicite du tribunal le rejet du recours et la validation de la contrainte pour un montant ramené à 600 € au titre des majorations de retard restant dues pour les mois de décembre 2022, avril à juin 2023 et octobre à décembre 2023, outre les frais de signification. La société [7], régulièrement convoquée par courrier recommandé dont l’avis de réception est revenu signé par son destinataire le 18 juin 2024, n’est ni présente ni représentée à l’audience. L’affaire a été mise en délibéré au 5 novembre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION : Aux termes de l’article L.244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. Sur la recevabilité de l’opposition En application de l’article R.133-3 du ode de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, l’URSSAF peut délivrer une contrainte. Le débiteur peut former opposition par inscription au greffe du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée à peine d'irrecevabilité ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Du fait de l'opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal. En l'espèce, la SARL [7] a formé opposition le 7 mai 2024 à la contrainte signifiée le 2 mai 2024, soit dans le respect du délai de quinze jours imparti sous peine de forclusion. L’opposition, suffisamment motivée, sera par conséquent déclarée recevable. Sur la validation de la contrainte En application des articles R.243-13 et R.243-6 et suivants du Code de la sécurité sociale, les cotisations sociales sont déclarées de manière agrégée dans la déclaration sociale nominative en fonction de leur assiette et des exonérations qui s'y appliquent le cas échéant, selon une nomenclature fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget, sur proposition de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Pour chaque établissement, les employeurs déclarent et versent les cotisations sociales aux organismes de recouvrement dont ces établissements et leurs salariés relèvent le 5 ou le 15 du mois suivant la période de travail, selon les cas. Et en application de l'article R.243-18 du Code de la sécurité sociale, dès lors que l'employeur ou le travailleur indépendant ne s'acquitte pas de la totalité des cotisations dues à leur date d’exigibilité, et quelle que soit la périodicité de leur versement, des majorations de retard sont calculées par l'URSSAF en pourcentage du montant des cotisations restant dues. Ces majorations qui sont dues de plein droit, et qui ne sont pas assimilables à des dommages et intérêts, ne peuvent être ni modérées ni augmentées par le juge au motif qu'elles seraient manifestement excessives ou dérisoires. Les cotisations de sécurité sociale sont portables, et non quérables, et les majorations de retard commencent à courir dès le lendemain de leur date d’exigibilité et jusqu’à leur complet paiement. En matière d’opposition à contrainte, il n'appartient pas à l'organisme de recouvrement de rapporter la preuve du bien-fondé de la créance, mais au cotisant qui forme opposition d’établir son caractère infondé ou injustifié, en présentant des éléments de fait et de droit de nature à remettre en cause la réalité de la dette, l'assiette, ou le montant des cotisations. En vertu du principe de l'oralité des débats, telle que prévue à l'article 446-1 du Code de procédure civile, le tribunal ne peut se fonder sur les prétentions écrites de l'opposant qui n'est ni présent ni représenté à l'audience alors qu'il n'en a pas été dispensé. La SARL [7] ne comparaissant pas à l'audience pour soutenir les termes de son opposition, il y a lieu de la rejeter, et de valider ladite contrainte délivrée et de la condamner au paiement de la somme restante de 600 €. Sur les demandes accessoires Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles 696 du Code de procédure civile et R.133-6 du Code de la sécurité sociale. En vertu de l'article R.133-3 du Code de la sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire. S’agissant d’un litige dont la valeur ne dépasse pas la somme de 5.000 €, la décision sera prononcée en dernier ressort par application des dispositions de l'article R.211-3-24 du Code de l'organisation judiciaire. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, DÉCLARE recevable, mais mal fondée, l’opposition de la SARL [7] à la contrainte n°70202204 décernée à son encontre le 2 mai 2024 par le directeur de l’URSSAF PACA, et signifiée le 2 mai 2024 ; VALIDE ladite contrainte pour un montant ramené à 600 € au titre de majorations de retard restant dues pour la période des mois de décembre 2022, avril à juin 2023, et octobre à décembre 2023, et la SARL CONDAMNE [7] à payer cette somme à l’URSSAF [9] ; CONDAMNE la SARL [7] aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Conformément aux dispositions de l'article 612 du Code de procédure civile, les parties disposent, à peine de forclusion, d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour former un pourvoi en cassation. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024. Notifié le : LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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Mise à jour de la source le 2024-11-05T19:19:03.871Z.