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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Marseille, GNAL SEC SOC : URSSAF, 26 novembre 2025, n° 24/03375

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE


Le directeur de l’[Adresse 13] (ci-après [14]) a décerné le 10 juillet 2024 à l’encontre de la SAS [10] une contrainte n° 0071317359 d’un montant de 25.404 euros au titre de cotisations sociales dont 1.335 euros de majorations de retard dues pour les mois de mai et décembre 2023 et mars et avril 2024.
Cette contrainte a été signifiée par exploit d’huissier du 11 juillet 2024 .
 
Par courrier recommandé avec accusé de réception adressé le 24 juillet 2024 , la SAS [10], représentée par son conseil, a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille .
 
L’affaire a été retenue à l’audience du 23 juin 2025 .
 
L’[14], représentée par une inspectrice juridique, soutient à l'audience ses  conclusions écrites et sollicite du tribunal de :
- valider la contrainte numéro 0071317359  pour un montant de 25.404 euros , soit 24.069 euros en cotisations et 1.335 euros en majorations de retard  ;
- constater que la [6] a accordé un plan de remboursement à la  SAS [10] d'une durée de trois mois.
 
La  SAS [10], représentée par son conseil, soutient à l'audience les termes de son opposition datée du 22 juillet 2024.

En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux observations et conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
 
L’affaire a été mise en délibéré au 26 novembre 2025.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION


Aux termes de l’article L.244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
 

- Sur la recevabilité de l’opposition
 
Selon l’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, l’URSSAF peut délivrer une contrainte.
 
La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La lettre recommandée ou l’acte d’huissier mentionne, à peine de nullité, la référence ou la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L’huissier avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de la signification.
 
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée à peine d'irrecevabilité, et une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
 
Du fait de l'opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal.
 
En l'espèce, la SAS [10] a formé opposition  dans le respect du délai de quinze jours imparti sous peine de forclusion.
 
L’opposition à contrainte, suffisamment motivée, sera par conséquent déclarée recevable.


- Sur la validation de la contrainte
 
Les sommes réclamées au titre de la contrainte décernée le 10 juillet 2024 concernent des cotisations dues par la SAS [10] en sa qualité d'employeur, au titre du régime général de la sécurité sociale et de l'assurance chômage, par application des dispositions des articles L.242-1 et suivants, ainsi que R.243-6 et suivants du Code de la sécurité sociale.
 
En application des articles R.243-13 et R.243-6 et suivants du Code de la sécurité sociale, les cotisations sociales sont déclarées de manière agrégée dans la déclaration sociale nominative en fonction de leur assiette et des exonérations qui s'y appliquent le cas échéant, selon une nomenclature fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre charge du budget, sur proposition de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
 
Les employeurs déclarent et versent les cotisations sociales aux organismes de recouvrement dont les  salariés relèvent le 5 ou le 15 du mois suivant la période de travail, selon les cas.
 
Et en application de l'article R.243-18 du Code de la sécurité sociale, dès lors que l'employeur ou le travailleur indépendant ne s'acquitte pas de la totalité des cotisations dues à leur date d’exigibilité, et quelle que soit la périodicité de leur versement, des majorations de retard sont calculées par l'URSSAF en pourcentage du montant des cotisations restant dues.
Ces majorations qui sont dues de plein droit, et qui ne sont pas assimilables à des dommages et intérêts, ne peuvent être ni modérées ni augmentées par le juge au motif qu'elles seraient manifestement excessives ou dérisoires.
 
Les cotisations de sécurité sociale sont portables, et non quérables, et les majorations de retard commencent à courir dès le lendemain de leur date d’exigibilité et jusqu’à leur complet paiement.
 
En matière d’opposition à contrainte, il n'appartient pas à l'organisme de recouvrement de rapporter la preuve du bien-fondé de la créance, mais au cotisant qui forme opposition d’établir son caractère infondé ou injustifié, en présentant des éléments de fait et de droit de nature à remettre en cause la réalité de la dette, l'assiette, ou le montant des cotisations.
 
En l’espèce, la SAS [10] ne produit aucun élément  de nature à remettre à cause le principe de la dette, son assiette, ou le montant des cotisations réclamées, ni de nature à établir un règlement effectif des cotisations concernées par le présent litige.
 
La SAS [10] ne conteste d'ailleurs pas le montant des cotisations réclamées et fait valoir qu'elle a saisi la [7] ([6]) afin d'élaborer un plan d'apurement de ses dettes.

Il est effectivement produit à la procédure un courrier en date du 29 avril 2025 de la [6] qui accorde à la SAS [10] un plan de remboursement provisoire sur trois mois.
En conséquence, il y a lieu de rejeter l'opposition de la SAS [10] et de valider la contrainte litigieuse pour un montant de 25.404 euros.
 

- Sur les demandes accessoires
 
Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles 696 du Code de procédure civile et R.133-6 du Code de la sécurité sociale.
 
La décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément à l’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,


Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier  ressort,
 
DÉCLARE recevable, mais mal fondée, l’opposition de la SAS [10] à la contrainte
n° 71317359 décernée à son encontre le 10 juillet 2024 par le directeur de l'URSSAF [11], et signifiée le 11 juillet 2024 ;
 
VALIDE ladite contrainte pour un montant de 25.404 euros dont 1.335 euros de majorations de retard et CONDAMNE la SAS [10] à payer cette somme à l'URSSAF [11] ;
 
CONDAMNE la SAS [10] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte, en application des dispositions des articles 696 du Code de procédure civile et R.133-6 du Code de la sécurité sociale ;
 
RAPPELLE que la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l'article R.133-3 du Code de la sécurité sociale ;
 
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois suivant la réception de sa notification, en application des dispositions de l’article 538 du Code de procédure civile.

 
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2025 .
 
 
LA GREFFIÈRE                                           LE PRÉSIDENT
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
 DE [Localité 9] 

POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 8]
[Localité 3]


JUGEMENT N°25/04492 du 26 Novembre 2025

Numéro de recours: N° RG 24/03375 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5IKP

AFFAIRE : 
 
DEMANDERESSE 
Organisme [14]
[Adresse 12]
[Localité 4]
comparante en personne


c/ DEFENDERESSE 
S.A.S. [10]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me JULIAN CROCHET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE


DÉBATS : À l'audience publique du 23 Juin 2025
 

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : MOLCO Karine, Vice-Présidente

Assesseurs : ALLEGRE Thierry
DUMAS Carole
 
L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy,
L’agent du greffe lors du délibéré : DORIGNAC Emma, 

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 26 Novembre 2025


EXPOSE DU LITIGE


Le directeur de l’[Adresse 13] (ci-après [14]) a décerné le 10 juillet 2024 à l’encontre de la SAS [10] une contrainte n° 0071317359 d’un montant de 25.404 euros au titre de cotisations sociales dont 1.335 euros de majorations de retard dues pour les mois de mai et décembre 2023 et mars et avril 2024.
Cette contrainte a été signifiée par exploit d’huissier du 11 juillet 2024 .
 
Par courrier recommandé avec accusé de réception adressé le 24 juillet 2024 , la SAS [10], représentée par son conseil, a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille .
 
L’affaire a été retenue à l’audience du 23 juin 2025 .
 
L’[14], représentée par une inspectrice juridique, soutient à l'audience ses  conclusions écrites et sollicite du tribunal de :
- valider la contrainte numéro 0071317359  pour un montant de 25.404 euros , soit 24.069 euros en cotisations et 1.335 euros en majorations de retard  ;
- constater que la [6] a accordé un plan de remboursement à la  SAS [10] d'une durée de trois mois.
 
La  SAS [10], représentée par son conseil, soutient à l'audience les termes de son opposition datée du 22 juillet 2024.

En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux observations et conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
 
L’affaire a été mise en délibéré au 26 novembre 2025.
 
 
MOTIFS DE LA DÉCISION


Aux termes de l’article L.244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
 

- Sur la recevabilité de l’opposition
 
Selon l’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, l’URSSAF peut délivrer une contrainte.
 
La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La lettre recommandée ou l’acte d’huissier mentionne, à peine de nullité, la référence ou la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L’huissier avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de la signification.
 
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée à peine d'irrecevabilité, et une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
 
Du fait de l'opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal.
 
En l'espèce, la SAS [10] a formé opposition  dans le respect du délai de quinze jours imparti sous peine de forclusion.
 
L’opposition à contrainte, suffisamment motivée, sera par conséquent déclarée recevable.


- Sur la validation de la contrainte
 
Les sommes réclamées au titre de la contrainte décernée le 10 juillet 2024 concernent des cotisations dues par la SAS [10] en sa qualité d'employeur, au titre du régime général de la sécurité sociale et de l'assurance chômage, par application des dispositions des articles L.242-1 et suivants, ainsi que R.243-6 et suivants du Code de la sécurité sociale.
 
En application des articles R.243-13 et R.243-6 et suivants du Code de la sécurité sociale, les cotisations sociales sont déclarées de manière agrégée dans la déclaration sociale nominative en fonction de leur assiette et des exonérations qui s'y appliquent le cas échéant, selon une nomenclature fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre charge du budget, sur proposition de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
 
Les employeurs déclarent et versent les cotisations sociales aux organismes de recouvrement dont les  salariés relèvent le 5 ou le 15 du mois suivant la période de travail, selon les cas.
 
Et en application de l'article R.243-18 du Code de la sécurité sociale, dès lors que l'employeur ou le travailleur indépendant ne s'acquitte pas de la totalité des cotisations dues à leur date d’exigibilité, et quelle que soit la périodicité de leur versement, des majorations de retard sont calculées par l'URSSAF en pourcentage du montant des cotisations restant dues.
Ces majorations qui sont dues de plein droit, et qui ne sont pas assimilables à des dommages et intérêts, ne peuvent être ni modérées ni augmentées par le juge au motif qu'elles seraient manifestement excessives ou dérisoires.
 
Les cotisations de sécurité sociale sont portables, et non quérables, et les majorations de retard commencent à courir dès le lendemain de leur date d’exigibilité et jusqu’à leur complet paiement.
 
En matière d’opposition à contrainte, il n'appartient pas à l'organisme de recouvrement de rapporter la preuve du bien-fondé de la créance, mais au cotisant qui forme opposition d’établir son caractère infondé ou injustifié, en présentant des éléments de fait et de droit de nature à remettre en cause la réalité de la dette, l'assiette, ou le montant des cotisations.
 
En l’espèce, la SAS [10] ne produit aucun élément  de nature à remettre à cause le principe de la dette, son assiette, ou le montant des cotisations réclamées, ni de nature à établir un règlement effectif des cotisations concernées par le présent litige.
 
La SAS [10] ne conteste d'ailleurs pas le montant des cotisations réclamées et fait valoir qu'elle a saisi la [7] ([6]) afin d'élaborer un plan d'apurement de ses dettes.

Il est effectivement produit à la procédure un courrier en date du 29 avril 2025 de la [6] qui accorde à la SAS [10] un plan de remboursement provisoire sur trois mois.
En conséquence, il y a lieu de rejeter l'opposition de la SAS [10] et de valider la contrainte litigieuse pour un montant de 25.404 euros.
 

- Sur les demandes accessoires
 
Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles 696 du Code de procédure civile et R.133-6 du Code de la sécurité sociale.
 
La décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément à l’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale.
 
 
PAR CES MOTIFS,


Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier  ressort,
 
DÉCLARE recevable, mais mal fondée, l’opposition de la SAS [10] à la contrainte
n° 71317359 décernée à son encontre le 10 juillet 2024 par le directeur de l'URSSAF [11], et signifiée le 11 juillet 2024 ;
 
VALIDE ladite contrainte pour un montant de 25.404 euros dont 1.335 euros de majorations de retard et CONDAMNE la SAS [10] à payer cette somme à l'URSSAF [11] ;
 
CONDAMNE la SAS [10] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte, en application des dispositions des articles 696 du Code de procédure civile et R.133-6 du Code de la sécurité sociale ;
 
RAPPELLE que la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l'article R.133-3 du Code de la sécurité sociale ;
 
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois suivant la réception de sa notification, en application des dispositions de l’article 538 du Code de procédure civile.

 
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2025 .
 
 
LA GREFFIÈRE                                           LE PRÉSIDENT

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Mise à jour de la source le 2025-12-22T01:11:36.202Z.