Tribunal judiciaire de Marseille, GNAL SEC SOC : URSSAF, 30 juin 2026, n° 24/05162
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE : Le directeur de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Provence-Alpes-Côte d'Azur (ci-après l’URSSAF PACA) a décerné le 27 novembre 2024 à l’encontre de la SAS [1] une contrainte n°71613850 pour le recouvrement de la somme de 1.482 € au titre de cotisations sociales et majorations de retard pour la période des mois de mars à décembre 2019, et le mois d’août 2024. Cette contrainte a été signifiée par exploit de commissaire de justice du 29 novembre 2024. Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 12 décembre 2024, le président de la société [1] a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille. Après une tentative de conciliation infructueuse, l’affaire a été appelée à l’audience du 29 avril 2026. L’URSSAF PACA, représentée par une inspectrice juridique habilitée soutenant oralement ses conclusions, sollicite du tribunal le rejet du recours, la validation de la contrainte, et la condamnation de la société cotisante à lui payer la somme de 1.482 € au titre des cotisations sociales et majorations de retard restant dues pour les périodes en litige, outre les frais de signification. La société [1], régulièrement convoquée par courrier recommandé dont l’avis de réception est revenu signé par son destinataire le 29 octobre 2025, n’est ni présente ni représentée à l’audience. L’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION : Aux termes de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. Sur la recevabilité de l’opposition En application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, l’URSSAF peut délivrer une contrainte. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée à peine d'irrecevabilité ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Du fait de l'opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal. En l'espèce, la SAS [1] a formé opposition le 12 décembre 2024 à la contrainte signifiée le 29 novembre 2024, soit dans le respect du délai de quinze jours imparti sous peine de forclusion. L’opposition, suffisamment motivée, sera par conséquent déclarée recevable. Sur la validation de la contrainte En application des articles R.243-13 et R.243-6 et suivants du code de la sécurité sociale, les cotisations sociales sont déclarées de manière agrégée dans la déclaration sociale nominative en fonction de leur assiette et des exonérations qui s'y appliquent le cas échéant, selon une nomenclature fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre charge du budget, sur proposition de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Pour chaque établissement, les employeurs déclarent et versent les cotisations sociales aux organismes de recouvrement dont ces établissements et leurs salariés relèvent le 5 ou le 15 du mois suivant la période de travail, selon les cas. Et en application de l'article R.243-18 du code de la sécurité sociale, dès lors que l'employeur ou le travailleur indépendant ne s'acquitte pas de la totalité des cotisations dues à leur date d’exigibilité, et quelle que soit la périodicité de leur versement, des majorations de retard sont calculées par l'URSSAF en pourcentage du montant des cotisations restant dues. Ces majorations qui sont dues de plein droit, et qui ne sont pas assimilables à des dommages et intérêts, ne peuvent être ni modérées ni augmentées par le juge au motif qu'elles seraient manifestement excessives ou dérisoires. Les cotisations de sécurité sociale sont portables, et non quérables, et les majorations de retard commencent à courir dès le lendemain de leur date d’exigibilité et jusqu’à leur complet paiement. En matière d’opposition à contrainte, il n'appartient pas à l'organisme de recouvrement de rapporter la preuve du bien-fondé de la créance, mais au cotisant qui forme opposition d’établir son caractère infondé ou injustifié, en présentant des éléments de fait et de droit de nature à remettre en cause la réalité de la dette, l'assiette, ou le montant des cotisations. En vertu du principe de l'oralité des débats, telle que prévue à l'article 446-1 du code de procédure civile, le tribunal ne peut se fonder sur les prétentions écrites de l'opposant qui n'est ni présent ni représenté à l'audience alors qu'il n'en a pas été dispensé. La SAS [1] ne comparaissant pas à l'audience pour soutenir les termes de son opposition, il y a lieu de la rejeter, de valider la contrainte et de condamner l’employeur défaillant au paiement de la somme restante de 1.482 €. Sur les demandes accessoires Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles 696 du code de procédure civile et R.133-6 du code de la sécurité sociale. En vertu de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire. S’agissant d’un litige dont la valeur ne dépasse pas la somme de 5.000 €, la décision sera prononcée en dernier ressort par application des dispositions de l'article R.211-3-24 du code de l'organisation judiciaire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, DECLARE recevable, mais mal fondée, l’opposition de la SAS [1] à la contrainte n°71613850 décernée à son encontre le 27 novembre 2024 par le directeur de l’URSSAF PACA, et signifiée le 29 novembre 2024 ; [O] ladite contrainte pour un montant de 1.482 € au titre des cotisations sociales et majorations de retard dues pour la période des mois de mars à décembre 2019, et le mois d’août 2024, et condamne la SAS [1] à payer cette somme à l’URSSAF PACA ; CONDAMNE la SAS [1] aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Conformément aux dispositions de l'article 612 du code de procédure civile, les parties disposent, à peine de forclusion, d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour former un pourvoi en cassation. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 30 juin 2026. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Marseille.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] POLE SOCIAL [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] JUGEMENT DU 30 Juin 2026 Numéro de recours: N° RG 24/05162 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5Z6V AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme URSSAF PACA [Adresse 3] [Localité 3] Représenté par Mme [A] [F] - Audiencier - munie d’un pouvoir régulier c/ DEFENDERESSE S.A.S.U. [1] [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 4] non comparante, ni représentée Appelé(s) en la cause: DÉBATS : À l'audience publique du 29 Avril 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : PASCAL Florent, Vice-Président Assesseurs : PFISTER Laurent COGNIS Thomas L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia, À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 30 Juin 2026 NATURE DU JUGEMENT réputée contradictoire et en dernier ressort N° RG 24/05162 EXPOSE DU LITIGE : Le directeur de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Provence-Alpes-Côte d'Azur (ci-après l’URSSAF PACA) a décerné le 27 novembre 2024 à l’encontre de la SAS [1] une contrainte n°71613850 pour le recouvrement de la somme de 1.482 € au titre de cotisations sociales et majorations de retard pour la période des mois de mars à décembre 2019, et le mois d’août 2024. Cette contrainte a été signifiée par exploit de commissaire de justice du 29 novembre 2024. Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 12 décembre 2024, le président de la société [1] a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille. Après une tentative de conciliation infructueuse, l’affaire a été appelée à l’audience du 29 avril 2026. L’URSSAF PACA, représentée par une inspectrice juridique habilitée soutenant oralement ses conclusions, sollicite du tribunal le rejet du recours, la validation de la contrainte, et la condamnation de la société cotisante à lui payer la somme de 1.482 € au titre des cotisations sociales et majorations de retard restant dues pour les périodes en litige, outre les frais de signification. La société [1], régulièrement convoquée par courrier recommandé dont l’avis de réception est revenu signé par son destinataire le 29 octobre 2025, n’est ni présente ni représentée à l’audience. L’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION : Aux termes de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. Sur la recevabilité de l’opposition En application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, l’URSSAF peut délivrer une contrainte. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée à peine d'irrecevabilité ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Du fait de l'opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal. En l'espèce, la SAS [1] a formé opposition le 12 décembre 2024 à la contrainte signifiée le 29 novembre 2024, soit dans le respect du délai de quinze jours imparti sous peine de forclusion. L’opposition, suffisamment motivée, sera par conséquent déclarée recevable. Sur la validation de la contrainte En application des articles R.243-13 et R.243-6 et suivants du code de la sécurité sociale, les cotisations sociales sont déclarées de manière agrégée dans la déclaration sociale nominative en fonction de leur assiette et des exonérations qui s'y appliquent le cas échéant, selon une nomenclature fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre charge du budget, sur proposition de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Pour chaque établissement, les employeurs déclarent et versent les cotisations sociales aux organismes de recouvrement dont ces établissements et leurs salariés relèvent le 5 ou le 15 du mois suivant la période de travail, selon les cas. Et en application de l'article R.243-18 du code de la sécurité sociale, dès lors que l'employeur ou le travailleur indépendant ne s'acquitte pas de la totalité des cotisations dues à leur date d’exigibilité, et quelle que soit la périodicité de leur versement, des majorations de retard sont calculées par l'URSSAF en pourcentage du montant des cotisations restant dues. Ces majorations qui sont dues de plein droit, et qui ne sont pas assimilables à des dommages et intérêts, ne peuvent être ni modérées ni augmentées par le juge au motif qu'elles seraient manifestement excessives ou dérisoires. Les cotisations de sécurité sociale sont portables, et non quérables, et les majorations de retard commencent à courir dès le lendemain de leur date d’exigibilité et jusqu’à leur complet paiement. En matière d’opposition à contrainte, il n'appartient pas à l'organisme de recouvrement de rapporter la preuve du bien-fondé de la créance, mais au cotisant qui forme opposition d’établir son caractère infondé ou injustifié, en présentant des éléments de fait et de droit de nature à remettre en cause la réalité de la dette, l'assiette, ou le montant des cotisations. En vertu du principe de l'oralité des débats, telle que prévue à l'article 446-1 du code de procédure civile, le tribunal ne peut se fonder sur les prétentions écrites de l'opposant qui n'est ni présent ni représenté à l'audience alors qu'il n'en a pas été dispensé. La SAS [1] ne comparaissant pas à l'audience pour soutenir les termes de son opposition, il y a lieu de la rejeter, de valider la contrainte et de condamner l’employeur défaillant au paiement de la somme restante de 1.482 €. Sur les demandes accessoires Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles 696 du code de procédure civile et R.133-6 du code de la sécurité sociale. En vertu de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire. S’agissant d’un litige dont la valeur ne dépasse pas la somme de 5.000 €, la décision sera prononcée en dernier ressort par application des dispositions de l'article R.211-3-24 du code de l'organisation judiciaire. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, DECLARE recevable, mais mal fondée, l’opposition de la SAS [1] à la contrainte n°71613850 décernée à son encontre le 27 novembre 2024 par le directeur de l’URSSAF PACA, et signifiée le 29 novembre 2024 ; [O] ladite contrainte pour un montant de 1.482 € au titre des cotisations sociales et majorations de retard dues pour la période des mois de mars à décembre 2019, et le mois d’août 2024, et condamne la SAS [1] à payer cette somme à l’URSSAF PACA ; CONDAMNE la SAS [1] aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Conformément aux dispositions de l'article 612 du code de procédure civile, les parties disposent, à peine de forclusion, d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour former un pourvoi en cassation. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 30 juin 2026. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Marseille.
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Mise à jour de la source le 2026-06-30T18:47:13.907Z.