Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, Référés, 5 novembre 2024, n° 24/00295
Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES Par acte daté du 14 mai 2024, M. [D] [M], fils unique de [V] [M] décédé le 11 mars 2023, reprochant à Mme [R] [Y], épouse [M], conjoint survivant, de rester sans droit ni titre dans l’immeuble situé à Ornex (Ain) qui constituait le domicile conjugal, l’a fait assigner à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant en référé, aux fins d’expulsion, au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, et en paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant de 2 000 euros mensuel à compter du 11 mars 2024 (soit à l’expiration du délai d’un an de jouissance gratuite offerte par l’article 763 du code civil) et de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. À l’audience du 17 septembre 2024, M. [M], représenté par son avocat, a indiqué maintenir ses demandes initiales. Également représentée par son avocat qui s’est référé à ses écritures, Mme [Y], estimant d’une part que les conditions du bénéfice à son profit du droit viager au logement sont réunies dès lors que le testament établi par le défunt, olographe et non notarié, n’a pu la priver de ce droit et qu’elle a clairement manifesté sa volonté d’en bénéficier dans le délai fixé par l’article 765-1 du code civil et d’autre part que le juge des référés est incompétent en raison de contestations sérieuses et en l’absence d’urgence à statuer, a demandé en réponse au président de débouter M. [M] de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Motifs
DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION Il est établi que l’immeuble en cause a été acquis en 2008 par [V] [M] indivisément avec son fils ([D]) et qu’il en possédait encore au jour de son décès (selon l’attestation immobilière) les 107/1350èmes indivis en pleine propriété. Il ne s’agit donc pas d’un logement appartenant aux époux (ce que Mme [Y] ne prétend d’ailleurs pas) ou dépendant totalement de la succession au sens de l’article 763 du code civil. Mme [Y] ne peut donc sérieusement justifier d’un droit viager sur ce logement, de sorte qu’elle en est occupante sans droit ni titre, ce qui constitue un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser. La demande d’expulsion formée par M. [M], bien fondée, doit être en conséquence satisfaite. La demande en paiement d’une indemnité d’occupation formée par M. [M] dépasse les pouvoirs du juge des référés lequel ne peut allouer que des provisions. Partie perdante, Mme [Y] sera condamnée aux dépens du présent référé et versera à M. [M] une juste indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Ordonne l'expulsion de Mme [Y] ainsi que, le cas échéant, de tous occupants de son chef de l’immeuble appartenant à M. [D] [M] situé [Adresse 3] à [Localité 6] (Ain) ; Dit qu’il sera procédé aux opérations d’exécution de la présente ordonnance selon les prescriptions énoncées notamment par les articles L. 142-1, L. 142-2, L. 153-1 et L. 153-2 du code des procédures civiles d’exécution ; Déboute M. [M] de sa demande en paiement d’une indemnité d’occupation ; Condamne Mme [Y] à payer à M. [M] la somme de 1 200 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [Y] aux dépens du présent référé. La greffière Le juge des référés copie exécutoire + ccc le : à Me Christophe CAMACHO Me Philippe REFFAY
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 05 NOVEMBRE 2024 N° RG 24/00295 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GXS6 MINUTE N° 24/ Dans l’affaire entre : Monsieur [D] [M] né le 30 Avril 1977 à [Localité 4] (SUISSE) demeurant [Adresse 1] représenté par Me Christophe CAMACHO, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 32 DEMANDEUR et Madame [R] [F] épouse [M] née le 18 Juin 1945 à [Localité 5] demeurant [Adresse 2] représentée par Me Philippe REFFAY, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 16 DEFENDERESSE * * * * Magistrat : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président Greffier : Madame BOIVIN Débats : en audience publique le 17 Septembre 2024 Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 05 Novembre 2024 EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES Par acte daté du 14 mai 2024, M. [D] [M], fils unique de [V] [M] décédé le 11 mars 2023, reprochant à Mme [R] [Y], épouse [M], conjoint survivant, de rester sans droit ni titre dans l’immeuble situé à Ornex (Ain) qui constituait le domicile conjugal, l’a fait assigner à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant en référé, aux fins d’expulsion, au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, et en paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant de 2 000 euros mensuel à compter du 11 mars 2024 (soit à l’expiration du délai d’un an de jouissance gratuite offerte par l’article 763 du code civil) et de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. À l’audience du 17 septembre 2024, M. [M], représenté par son avocat, a indiqué maintenir ses demandes initiales. Également représentée par son avocat qui s’est référé à ses écritures, Mme [Y], estimant d’une part que les conditions du bénéfice à son profit du droit viager au logement sont réunies dès lors que le testament établi par le défunt, olographe et non notarié, n’a pu la priver de ce droit et qu’elle a clairement manifesté sa volonté d’en bénéficier dans le délai fixé par l’article 765-1 du code civil et d’autre part que le juge des référés est incompétent en raison de contestations sérieuses et en l’absence d’urgence à statuer, a demandé en réponse au président de débouter M. [M] de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION Il est établi que l’immeuble en cause a été acquis en 2008 par [V] [M] indivisément avec son fils ([D]) et qu’il en possédait encore au jour de son décès (selon l’attestation immobilière) les 107/1350èmes indivis en pleine propriété. Il ne s’agit donc pas d’un logement appartenant aux époux (ce que Mme [Y] ne prétend d’ailleurs pas) ou dépendant totalement de la succession au sens de l’article 763 du code civil. Mme [Y] ne peut donc sérieusement justifier d’un droit viager sur ce logement, de sorte qu’elle en est occupante sans droit ni titre, ce qui constitue un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser. La demande d’expulsion formée par M. [M], bien fondée, doit être en conséquence satisfaite. La demande en paiement d’une indemnité d’occupation formée par M. [M] dépasse les pouvoirs du juge des référés lequel ne peut allouer que des provisions. Partie perdante, Mme [Y] sera condamnée aux dépens du présent référé et versera à M. [M] une juste indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Ordonne l'expulsion de Mme [Y] ainsi que, le cas échéant, de tous occupants de son chef de l’immeuble appartenant à M. [D] [M] situé [Adresse 3] à [Localité 6] (Ain) ; Dit qu’il sera procédé aux opérations d’exécution de la présente ordonnance selon les prescriptions énoncées notamment par les articles L. 142-1, L. 142-2, L. 153-1 et L. 153-2 du code des procédures civiles d’exécution ; Déboute M. [M] de sa demande en paiement d’une indemnité d’occupation ; Condamne Mme [Y] à payer à M. [M] la somme de 1 200 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [Y] aux dépens du présent référé. La greffière Le juge des référés copie exécutoire + ccc le : à Me Christophe CAMACHO Me Philippe REFFAY
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Mise à jour de la source le 2024-11-07T19:55:03.996Z.