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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 12, 8 novembre 2024, n° 22/07873

AutreRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :



Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [H] [T] a sollicité, le 6 juin 2016, de la Maison départementale du handicap de l'Essonne (MDPH) le bénéfice de l'allocation adulte handicapée (AAH), une carte d'invalidité, une carte de priorité, une carte de stationnement pour personne handicapée ainsi que la prestation de compensation du handicap (PCH) et la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. 



Par décision du 9 janvier 2018, notifiées par courrier en date du 11 janvier 2018, la commission des droits de l'autonomie des personnes handicapées de l'Essonne (CDAPH) lui a accordé la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé pour la période du 

9 janvier 2018 au 8 janvier 2023. 



Par une décision notifiée par courrier daté du 11 janvier 2018, le président du Conseil départemental de l'Essonne lui a attribué, après avis de la CDAPH, la carte mobilité inclusion mention « stationnement » pour la période du 9 janvier 2018 au 8 janvier 2020. 



C'est dans ce contexte que, le 7 mars 2018, M. [T] formé un recours contentieux contre les décisions implicites de la CDAPH ayant refusé de faire droit à ses demandes d'attribution de l'AAH et de la PCH devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris.  



Selon deux décisions du 4 octobre 2018 notifiées par courriers en date du 8 octobre 2018, la CDAPH a refusé de faire droit au recours gracieux de M. [T] et de lui accorder le bénéfice de l'AAH et la PCH. Le rejet du bénéfice de l'AAH a été pris au motif que la commission a retenu un taux d'incapacité inférieur à 50% et la PCH a été refusée au motif que l'intéressé ne remplissait pas le critère de handicap tel que prévu à l'article D.245-4 du code de l'action sociale et des familles et à son annexe dite année 2-5.



En application de la réforme des contentieux sociaux issue de la loi n°2016-1547 du 

18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle, le recours de M. [T] a été transféré, le 1er janvier 2019, au pôle social du tribunal de grande instance de Paris, devenu depuis le 1er janvier 2020, le tribunal judiciaire de Paris. 

Le tribunal, par jugement avant-dire droit du 22 octobre 2021, a notamment : 

- ordonné une expertise clinique confiée au docteur [P] [K] avec pour mission de :

* décrire l'état d'incapacité de M. [T],

* dire si, à l'époque du mois de juin 2016, il présentait une incapacité permanente d'au moins 80% ou comprise entre 50 et 80% dans le cas à préciser et à motiver où il existerait une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi,

* dire s'il rencontrait dès cette époque une difficulté absolue pour la réalisation d'au moins deux activités importantes du quotidien, 

* fournir au tribunal toutes explications susceptibles d'éclairer sa décision,

- rappelé que les frais d'expertise seraient supportés par la caisse nationale d'assurance maladie.



L'expert a déposé son rapport qui a été reçu au greffe le 2 mai 2022. 



Par jugement du 8 juillet 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Paris a :

- homologué le rapport d'expertise ;

- débouté M. [H] [T] ;

- condamné M. [H] [T] aux dépens. 



Pour prendre sa décision le tribunal a retenu que si l'expert avait relevé que M. [T] avait commencé à souffrir du dos en 2006, ses douleurs s'étant progressivement aggravées à la date de l'expertise avec des épisodes de blocage, des insomnies et un retentissement sur la motricité globale et les actes de la vie quotidienne, il a conclu néanmoins, en s'appuyant sur les documents médicaux produits par M. [T], qu'en se plaçant à la date de juin 2006, il présentait un taux d'incapacité inférieur à 50% et devait alors changer de métier en trouvant un poste adapté mais qu'il ne présentait pas d'atteinte portant sur les actes essentiels de la vie quotidienne, ni de difficulté grave. 



Le jugement a été notifié aux parties le 16 août 2022 et M. [T] en a interjeté appel devant la présente cour par déclaration adressée le 30 août 2022 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception enregistrée au greffe le 16 septembre 2022. 



L'affaire initialement appelée à l'audience du 27 février 2024 a été renvoyée aux fins de citation de la MDPH et été fixée à l'audience de plaidoirie du conseiller rapporteur du 

2 septembre 2024 lors de laquelle M. [T] était représenté. 



M. [T], demande à la cour, au visa de ses écritures :

- infirmer le jugement du 8 juillet 2022 en ce qu'il l'a débouté de l'intégralité de ses demandes, 

Statuant à nouveau et y ajoutant, 

- faire droit au recours formé contre la décision de la commission des droits de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du 9 janvier 2018 lui refusant l'attribution de l'allocation adulte handicapée et la prestation de handicap ;

En conséquence, 

A titre principal, 

- ordonner une nouvelle expertise médicale ; 

- annuler la décision de la CDAPH en date du 4 octobre 2018 et notifiée le 8 octobre 2018, lui refusant l'allocation adulte handicapée et la prestation de compensation du handicap ;

- constater qu'il subit une restriction durable et substantielle d'accès à l'emploi ;

- constater que son état de santé justifie l'attribution d'un taux de 50 à 79 % ;

- lui attribuer l'allocation adulte handicapé ;

- lui attribuer la prestation de compensation du handicap ;

- rejeter les demandes contraires de la MDPH ;

A titre subsidiaire, 

- annuler la décision de la CDPAH en date du 4 octobre 2018 et notifiée le 8 octobre suivant lui refusant le bénéfice de l'allocation adulte handicapée et de la prestation de compensation du handicap ; 

- constater que M. [T] subit une restriction durable et substantielle d'accès à l'emploi ; 

- constater que son état de santé justifie l'attribution d'un taux entre 50 et 79% ;

-lui attribuer l'allocation adulte handicapé et la prestation du handicap. 



La MDPH, régulièrement citée à personne, par acte de commissaire de justice en date du 8 août 2024, comportant les écritures et les pièces de l'appelant, n'était ni présente, ni représentée à l'audience. 



Pour un exposé complet des prétentions et moyens de M. [T], et en application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à ses conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 2 septembre 2024 qu'elles ont respectivement soutenues oralement.



Après s'être assurée de l'effectivité d'un échange préalable des pièces et écritures, la cour a retenu l'affaire et mis son arrêt en délibéré au 8 novembre 2024.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION



Sur la fixation du taux d'incapacité et de la restriction substantielle et durable à l'emploi :



Moyen des parties



M. [T] reproche au jugement attaqué d'avoir homologué le rapport de l'expertise judiciaire alors qu'il présente un taux d'incapacité supérieur à 50% mettant en avant une restriction substantielle et durable à l'emploi. Il indique souffrir de plusieurs pathologies : une discopathie protusive, une attitude scoliotique, des problèmes au niveau des genoux, notamment au genou gauche et des épaules ainsi qu'une lombo-discarthrose étagée plus importante en L5-S1. Il précise qu'il peut difficilement monter les étages, que le médecin expert a d'ailleurs relevé dans son rapport qu'il présente « une raideur du tronc notable », qu'il a reconnu que, sauf à bénéficier d'infiltrations, qu'il subit des douleurs aggravées par le froid, la montée des escaliers, les mouvements et la toux et qu'il a également précisé que ces douleurs évoluaient toujours par crises avec blocage et « dérouillage » matinal d'un quart d'heure. 



M. [T] soutient, en outre, qu'il ne peut exercer une quelconque activité professionnelle, ne parvenant pas à trouver de poste adapté à son handicap. Il précise à cet égard qu'exerçant la profession d'applicateur de films dans le secteur du bâtiment, son métier implique une station debout et le port de charges lourdes qui lui sont désormais interdit. Il ajoute que la qualité de travailleur handicapé lui a été reconnue, que les médecins estiment que ses déficiences l'empêchent de prétendre à un poste induisant des efforts physiques. 

Il considère, dès lors, que les constats de l'expert ne peuvent être suivis compte tenu des gênes importantes qu'il rencontre. 



Réponse de la Cour



Aux termes de l'article L. 821-1 du code de l'action sociale et des familles :



Toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés ('). 



L'article L. 821-2 du même code précise :



L'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :

1 Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ;

2 La commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par décret.

Le versement de l'allocation aux adultes handicapés au titre du présent article prend fin à l'âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 821-1 '. 



L'article D. 821-1 alinéa du même code premier précise que pour l'application de l'article L. 821-1, le taux d'incapacité permanente exigé pour l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés est d'au moins 80 % et que pour l'application de l'article L. 821-2 ce taux est de 50 %. 



Enfin, l'article R. 821-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige issue du décret n°2017-122 du 1er février 2017 relatif à la réforme des minima sociaux, en vigueur à la date de la décision de la CDAPH, prévoit :



L'allocation aux adultes handicapés prévue à l'article L. 821-1 et le complément de ressources prévu à l'article L. 821-1-1 sont accordés par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées pour une période au moins égale à un an et au plus égale à cinq ans. Si le handicap n'est pas susceptible d'une évolution favorable, la période d'attribution de l'allocation et la période d'attribution du complément de ressources peuvent excéder cinq ans sans toutefois dépasser vingt ans.

L'allocation aux adultes handicapés prévue à l'article L. 821-2 est accordée par ladite commission pour une période de un à deux ans. La période d'attribution de l'allocation peut excéder deux ans sans toutefois dépasser cinq ans, si le handicap et la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi prévue au troisième alinéa de cet article ne sont pas susceptibles d'une évolution favorable au cours de la période d'attribution.

Toutefois, avant la fin de la période ainsi fixée et à la demande de l'intéressé, de l'organisme débiteur ou du préfet de département, les droits à l'allocation et au complément de ressources peuvent être révisés, en cas de modification de l'incapacité du bénéficiaire



Il résulte de la combinaison de ces textes que l'allocation aux adultes handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80%, pour une période au moins égale à un an et au plus égale à cinq ans. 



Si le handicap n'est pas susceptible d'une évolution favorable, la période d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés peut excéder cinq ans, sans toutefois dépasser vingt ans. 



L'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 %, et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.



Par ailleurs, l'annexe 2-4 du même code se lit 



Le présent guide-barème a pour objet de permettre la détermination d'un taux d'incapacité, pour l'application de la législation applicable en matière d'avantages sociaux aux personnes atteintes d'un handicap tel que défini à l'article L. 114-1 du code de l'action sociale et des familles " Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant ".



Ce guide-barème vise à permettre aux utilisateurs de fixer le taux d'incapacité d'une personne quel que soit son âge à partir de l'analyse de ses déficiences et de leurs conséquences dans sa vie quotidienne et non sur la seule nature médicale de l'affection qui en est l'origine.







La détermination du taux d'incapacité s'appuie sur une analyse des interactions entre trois dimensions :

Déficience : c'est-à-dire toute perte de substance ou altération d'une structure ou fonction psychologique, physiologique ou anatomique. La déficience correspond à l'aspect lésionnel et équivaut, dans la définition du handicap, à la notion d'altération de fonction.



Incapacité : c'est-à-dire toute réduction résultant d'une déficience, partielle ou totale, de la capacité d'accomplir une activité d'une façon ou dans les limites considérées comme normales pour un être humain. L'incapacité correspond à l'aspect fonctionnel dans toutes ses composantes physiques ou psychiques et équivaut, dans la définition du handicap, à la notion de limitation d'activité, 



Désavantage : c'est-à-dire les limitations (voire l'impossibilité) de l'accomplissement d'un rôle social normal en rapport avec l'âge, le sexe, les facteurs sociaux et culturels. Le désavantage (et donc la situation concrète de handicap) résulte de l'interaction entre la personne porteuse de déficiences et/ ou d'incapacités et son environnement. 



Ces trois dimensions sont étroitement liées, mais, pour autant, leur intensité respective n'est pas nécessairement comparable et peut varier considérablement d'une personne à l'autre, y compris lorsque le handicap est lié à une même origine ou une même pathologie. De même, elles peuvent évoluer différemment dans le temps. 



En effet, le diagnostic ne permet pas, à lui seul, une évaluation du handicap, celui-ci variant avec le stade évolutif, les thérapeutiques mises en 'uvre, en fonction de l'interaction de la personne avec son environnement. 



Toutefois, les éléments de diagnostic, bien qu'insuffisants à eux seuls pour rendre compte des conséquences de l'état de santé dans la vie quotidienne de la personne, sont néanmoins utiles pour la connaissance de la situation et permettent notamment d'apporter des indications sur l'évolutivité et le pronostic de l'état de la personne.



En l'espèce, dans sa décision du 4 octobre 2018, la CDAPH a considéré que le taux d'incapacité était inférieur à 50%. Par ailleurs, si l'expert désigné judiciairement a relevé que l'intéressé a commencé à souffrir du dos en 2006 et que ses douleurs se sont progressivement aggravées avec au jour de l'expertise des épisodes de blocage, des insomnies et un retentissement sur la motricité globale et les actes de la vie quotidienne, il a néanmoins conclu, qu'en se plaçant à la date de la demande d'AAH en juin 2006, 

M. [T] avait un taux d'incapacité inférieur à 50% et devait alors changer de métier en trouvant un poste adapté mais qu'il ne présentait pas d'atteinte portant sur les actes essentiels de la vie quotidienne, ni de difficulté gave. 



M. [T], qui conteste les conclusions du rapport d'expertise judiciaire sans toutefois produire ce rapport qu'il est le seul à pouvoir verser aux débats, produit aux débats :

- une fiche de parcours professionnel établi par ses soins en date du 17 juillet 2017 qui n'apporte aucun élément sur son état de santé en juin 2016,

- une fiche médicale de médecine du travail établie le 8 décembre 2016 postérieure à la demande d'allocation et dont les mentions ne permettent pas de déterminer un taux d'incapacité, 

- des comptes rendus d'imagerie médicale établis les 24 avril 2004, 28 septembre 2005 et 16 février 2012 très antérieurs à la date de la demande d'allocation de M. [T] et qui n'objectivent pas les conséquences concrètes des pathologies évoquées ainsi qu'un compte-rendu de radiographie du rachis lombaire et 26 janvier 2016 relevant uniquement une « lombo-discarthrose étagée plus importante en L5-S1 » et « une coxarthrose bilatérale modérée ».



Les difficultés évoquées par M. [T] ne sont étayées par aucun élément objectif illustrant son état de santé à la date de la demande en juin 2016. 



Dès lors en l'absence d'élément d'ordre médical contemporain à la date de sa demande d'AAH, M. [T] n'est pas fondé à contester les conclusions de l'expertise ayant retenu un taux d'incapacité inférieur à 50%, ni l'appréciation qui en a été faite par le premier juge. Il en résulte également, que sans qu'il soit besoin d'examiner s'il connaissait à la date de sa demande une restriction durable et substantielle d'accès à l'emploi qu'il n'était pas éligible, en juin 2016, à l'AAH et qu'il n'est pas fondé, en l'absence de difficulté d'ordre médical, à solliciter une nouvelle expertise pour voir déterminer son taux d'incapacité. 



Sur l'attribution de la prestation de compensation du handicap :



Moyen des parties



M. [T] fait valoir qu'en raison de ses pathologies, il rencontre des difficultés graves dans la réalisation d'au moins deux activités importantes du quotidien et qu'il se trouve dès lors dans les situations visées par l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles. 



Réponse de la cour :



Les conditions d'attribution de la PCH figurent aux articles L. 245-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles ainsi qu'à l'annexe 2.5 du même code.



Aux termes de l'article L. 245-1 du code précité,



Toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France métropolitaine ('), dont l'âge est inférieur à une limite fixée par décret et dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l'importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation qui a le caractère d'une prestation en nature qui peut être versée, selon le choix du bénéficiaire, en nature ou en espèces. (')



Il en résulte que la PCH s'adresse à toute personne handicapée qui remplit un certain nombre de conditions relatives à son lieu de résidence et à son âge et dont le handicap répond à des critères prenant notamment en compte la nature et l'importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie. Cette prestation est attribuée sans condition de ressources, quelles que soient l'origine et la nature de la déficience du demandeur et son mode de vie (à domicile ou en établissement). Néanmoins, le taux de prise en charge de chaque dépense varie selon les ressources de l'intéressé conformément aux dispositions de l'article R. 245-45 du code de l'action sociale et des familles.



L'article D. 245-4 du même code précise :



A le droit ou ouvre le droit, à la prestation de compensation, dans les conditions prévues au présent chapitre pour chacun des éléments prévus à l'article L. 245-3, la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d'une durée prévisible d'au moins un an.



L'annexe 2.5 du code de l'action sociale et des familles, concernant l'éligibilité à la PCH et plus précisément son chapitre 1er « Conditions générales d'accès à la prestation de compensation » prévoie, les critères de handicap pour l'accès à la prestation de compensation à savoir :



Présenter une difficulté absolue cotée en 4 pour la réalisation d'une activité ou une difficulté B cotée en 3 pour la réalisation d'au moins deux des activités selon la liste suivante :

- domaine 1 : mobilité. Activités : se mettre debout ; faire ses transferts ; marcher ; se déplacer (dans le logement, à l'extérieur) ; avoir la préhension de la main dominante ; avoir la préhension de la main non dominante ; avoir des activités de motricité fine ;

- domaine 2 : entretien personnel. Activités : se laver ; assurer l'élimination et utiliser les toilettes ; s'habiller; prendre ses repas ;

- domaine 3 : communication. Activités : parler ; entendre (percevoir les sons et comprendre) ; voir (distinguer et identifier) ; utiliser des appareils et techniques de communication ;

- domaine 4 : tâches et exigences générales, relations avec autrui. Activités : s'orienter dans le temps ; s'orienter dans l'espace ; gérer sa sécurité ; maîtriser son comportement dans ses relations avec autrui,



L'annexe 2.5 du code de l'action sociale et des familles, dans son chapitre 2 section 4, précise



En outre, pour bénéficier de la PCH, il est nécessaire de présenter une difficulté absolue ou deux difficultés graves dans les 19 activités décrites au premier chapitre de l'annexe 2.5 du code de l'actions sociale et des familles.



Il résulte de la combinaison de ces textes que la prestation de compensation du handicap peut être attribuée aux personnes qui, avant l'âge de soixante ans, présentaient une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles et dans les conditions précisées dans ce référentiel, à savoir :

- la mobilité: se mettre debout, faire des transferts, marcher, se déplacer, avoir la préhension de la main dominante, avoir la préhension de la main non dominante, avoir des activités motrices fines,

- l'entretien personnel: se laver, s'habiller, prendre ses repas,

- la communication: parler, entendre, voir, utiliser des appareils et techniques de communication,

- les tâches et exigences générales dont les relations avec autrui: s'orienter dans le temps, s'orienter dans l'espace, gérer sa sécurité, maîtriser son comportement dans les relations avec autrui.



La difficulté à accomplir ces activités est qualifiée d'« absolue » lorsqu'elles ne peuvent pas du tout être réalisées par la personne elle-même ou de « grave » lorsqu'elles sont réalisées difficilement et de façon altérée par rapport à l'activité habituellement réalisée par une personne du même âge et en bonne santé, l'appréciation se faisant par comparaison avec une personne du même âge qui ne présente pas de déficience.



Ces difficultés doivent être définitives ou d'une durée prévisible d'au moins un an.



Par contre, les textes ne conditionnent pas l'attribution de la PCH à une gravité quelconque des pathologies présentées par un patient ni à leur origine, mais à leur retentissement sur des activités définies. Il convient donc de prendre en considération non les déficiences (lésions anatomiques, limitations articulaires etc..), mais les incapacités qu'elles induisent sur les activités mentionnées dans le texte réglementaire.

L'article L. 245-3 de ce code se lit, dans sa version applicable au litige : 

La prestation de compensation peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges : 

1° Liées à un besoin d'aides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux; 

2° Liées à un besoin d'aides techniques, notamment aux frais laissés à la charge de l'assuré lorsque ces aides techniques relèvent des prestations prévues au 1° de l' article L. 321-1 du code de la sécurité sociale ; 

3° Liées à l'aménagement du logement et du véhicule de la personne handicapée, ainsi qu'à d'éventuels surcoûts résultant de son transport ; 

4° Spécifiques ou exceptionnelles, comme celles relatives à l'acquisition ou l'entretien de produits liés au handicap ; 

5° Liées à l'attribution et à l'entretien des aides animalières. A compter du 1er janvier 2006, les charges correspondant à un chien guide d'aveugle ou à un chien d'assistance ne sont prises en compte dans le calcul de la prestation que si le chien a été éduqué dans une structure labellisée et par des éducateurs qualifiés selon des conditions définies par décret. Les chiens remis aux personnes handicapées avant cette date sont présumés remplir ces conditions. 

Pour contester la décision des premiers juges, M. [T] expose qu'il souffre de différentes pathologies ne lui permettant pas de rester debout, ce qui limite fortement son périmètre de marche. Il évoque également une impossibilité à mobiliser ses bras et à porter des charges lourdes, de sorte qu'il ne peut faire ses courses seuls. Il invoque également une incapacité à assurer seul son entretien dès lors qu'il doit s'assoir pour se laver, ce qui a nécessité un aménagement de sa douche et que son épouse doit l'aider à mettre ses chaussures et des chaussettes.



Toutefois, les différents comptes-rendus d'imagerie médicale précités, outre qu'ils sont pour trois d'entre-deux très antérieurs au dépôt de sa demande, ne font nullement apparaître une incapacité pour marcher, se laver ou s'habiller. De même, la fiche médicale de la médecine du travail du 8 décembre 2016, qui se prononce uniquement sur ses aptitudes physiques ou sensorielles au travail, ne mentionne aucune difficulté grave à accomplir au moins deux activités listées par les textes précités et encore moins une difficulté absolue à accomplir l'une des ces activités. 



Par ailleurs, dans sa décision du 4 octobre 2018 rejetant le recours gracieux de M. [T], l'équipe pluridisciplinaire de la CDAPH a refusé de faire droit à sa demande d'allocation au motif qu'il ne remplissait pas les critères de l'article D. 245-4 du code de l'action sociale et des familles et de son annexe dite annexe 2-5. 



Enfin, il ressort des termes de l'expertise judiciaire tels que rapportés dans le jugement attaqué que l'intéressé ne présentait pas d'atteinte portant sur les actes essentiels de la vie quotidienne, ni de difficultés graves. 



Dès lors au vu des éléments du dossier, il y a lieu de dire qu'à la date du 4 octobre 2018, M. [T] ne présentait pas une difficulté ou une difficulté grave pour la réalisation d'aux moins deux activités, pour une durée prévisible d'au moins un an, telles que définies dans le référenciel figurant à l'annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles. Il n'était, dans ces conditions, pas éligible à la prestation de compensation du handicap, sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise pour apprécier son degré d'atteinte pour l'accomplissement des activités définies à l'annexe 2-5 précité, aucune difficulté d'ordre médical n'étant révélée. 



Il résulte de tout ce qui précède que le jugement doit être confirmé en toute ses dispositions. 



Sur les dépens



L'équité commande que chaque partie supporte ses propres dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt réputé contradictoire, 



DÉCLARE l'appel formé par M. [H] [T] recevable, 



CONFIRME le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris le 8 juillet 2022 (RG 20/03253),



DÉBOUTE M. [T] de sa demande d'expertise,



DÉBOUTE M. [T] de ses demandes autres, plus amples et contraires,





La greffière La présidente
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12



 ARRÊT DU 08 Novembre 2024



(n° , 10 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/07873 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGLBQ



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Juillet 2022 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 20/03253



APPELANT

Monsieur [H] [T]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Me Zahra AMRI-TOUCHENT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0722

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/12826 du 29/08/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)



INTIMEE

MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE L'ESSONNE

[Adresse 3]

[Localité 2]

non comparante, non représentée



COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sandrine BOURDIN, Conseillère, chargée du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre Monsieur Christophe LATIL, Conseiller 

Madame Sandrine BOURDIN, conseillère 



Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats



 

ARRET :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- prononcé 

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.













La cour statue sur l'appel interjeté par M. [H] [T] d'un jugement rendu le 

8 juillet 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à la Maison départementale du Handicap de l'Essonne.



FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :



Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [H] [T] a sollicité, le 6 juin 2016, de la Maison départementale du handicap de l'Essonne (MDPH) le bénéfice de l'allocation adulte handicapée (AAH), une carte d'invalidité, une carte de priorité, une carte de stationnement pour personne handicapée ainsi que la prestation de compensation du handicap (PCH) et la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. 



Par décision du 9 janvier 2018, notifiées par courrier en date du 11 janvier 2018, la commission des droits de l'autonomie des personnes handicapées de l'Essonne (CDAPH) lui a accordé la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé pour la période du 

9 janvier 2018 au 8 janvier 2023. 



Par une décision notifiée par courrier daté du 11 janvier 2018, le président du Conseil départemental de l'Essonne lui a attribué, après avis de la CDAPH, la carte mobilité inclusion mention « stationnement » pour la période du 9 janvier 2018 au 8 janvier 2020. 



C'est dans ce contexte que, le 7 mars 2018, M. [T] formé un recours contentieux contre les décisions implicites de la CDAPH ayant refusé de faire droit à ses demandes d'attribution de l'AAH et de la PCH devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris.  



Selon deux décisions du 4 octobre 2018 notifiées par courriers en date du 8 octobre 2018, la CDAPH a refusé de faire droit au recours gracieux de M. [T] et de lui accorder le bénéfice de l'AAH et la PCH. Le rejet du bénéfice de l'AAH a été pris au motif que la commission a retenu un taux d'incapacité inférieur à 50% et la PCH a été refusée au motif que l'intéressé ne remplissait pas le critère de handicap tel que prévu à l'article D.245-4 du code de l'action sociale et des familles et à son annexe dite année 2-5.



En application de la réforme des contentieux sociaux issue de la loi n°2016-1547 du 

18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle, le recours de M. [T] a été transféré, le 1er janvier 2019, au pôle social du tribunal de grande instance de Paris, devenu depuis le 1er janvier 2020, le tribunal judiciaire de Paris. 

Le tribunal, par jugement avant-dire droit du 22 octobre 2021, a notamment : 

- ordonné une expertise clinique confiée au docteur [P] [K] avec pour mission de :

* décrire l'état d'incapacité de M. [T],

* dire si, à l'époque du mois de juin 2016, il présentait une incapacité permanente d'au moins 80% ou comprise entre 50 et 80% dans le cas à préciser et à motiver où il existerait une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi,

* dire s'il rencontrait dès cette époque une difficulté absolue pour la réalisation d'au moins deux activités importantes du quotidien, 

* fournir au tribunal toutes explications susceptibles d'éclairer sa décision,

- rappelé que les frais d'expertise seraient supportés par la caisse nationale d'assurance maladie.



L'expert a déposé son rapport qui a été reçu au greffe le 2 mai 2022. 



Par jugement du 8 juillet 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Paris a :

- homologué le rapport d'expertise ;

- débouté M. [H] [T] ;

- condamné M. [H] [T] aux dépens. 



Pour prendre sa décision le tribunal a retenu que si l'expert avait relevé que M. [T] avait commencé à souffrir du dos en 2006, ses douleurs s'étant progressivement aggravées à la date de l'expertise avec des épisodes de blocage, des insomnies et un retentissement sur la motricité globale et les actes de la vie quotidienne, il a conclu néanmoins, en s'appuyant sur les documents médicaux produits par M. [T], qu'en se plaçant à la date de juin 2006, il présentait un taux d'incapacité inférieur à 50% et devait alors changer de métier en trouvant un poste adapté mais qu'il ne présentait pas d'atteinte portant sur les actes essentiels de la vie quotidienne, ni de difficulté grave. 



Le jugement a été notifié aux parties le 16 août 2022 et M. [T] en a interjeté appel devant la présente cour par déclaration adressée le 30 août 2022 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception enregistrée au greffe le 16 septembre 2022. 



L'affaire initialement appelée à l'audience du 27 février 2024 a été renvoyée aux fins de citation de la MDPH et été fixée à l'audience de plaidoirie du conseiller rapporteur du 

2 septembre 2024 lors de laquelle M. [T] était représenté. 



M. [T], demande à la cour, au visa de ses écritures :

- infirmer le jugement du 8 juillet 2022 en ce qu'il l'a débouté de l'intégralité de ses demandes, 

Statuant à nouveau et y ajoutant, 

- faire droit au recours formé contre la décision de la commission des droits de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du 9 janvier 2018 lui refusant l'attribution de l'allocation adulte handicapée et la prestation de handicap ;

En conséquence, 

A titre principal, 

- ordonner une nouvelle expertise médicale ; 

- annuler la décision de la CDAPH en date du 4 octobre 2018 et notifiée le 8 octobre 2018, lui refusant l'allocation adulte handicapée et la prestation de compensation du handicap ;

- constater qu'il subit une restriction durable et substantielle d'accès à l'emploi ;

- constater que son état de santé justifie l'attribution d'un taux de 50 à 79 % ;

- lui attribuer l'allocation adulte handicapé ;

- lui attribuer la prestation de compensation du handicap ;

- rejeter les demandes contraires de la MDPH ;

A titre subsidiaire, 

- annuler la décision de la CDPAH en date du 4 octobre 2018 et notifiée le 8 octobre suivant lui refusant le bénéfice de l'allocation adulte handicapée et de la prestation de compensation du handicap ; 

- constater que M. [T] subit une restriction durable et substantielle d'accès à l'emploi ; 

- constater que son état de santé justifie l'attribution d'un taux entre 50 et 79% ;

-lui attribuer l'allocation adulte handicapé et la prestation du handicap. 



La MDPH, régulièrement citée à personne, par acte de commissaire de justice en date du 8 août 2024, comportant les écritures et les pièces de l'appelant, n'était ni présente, ni représentée à l'audience. 



Pour un exposé complet des prétentions et moyens de M. [T], et en application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à ses conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 2 septembre 2024 qu'elles ont respectivement soutenues oralement.



Après s'être assurée de l'effectivité d'un échange préalable des pièces et écritures, la cour a retenu l'affaire et mis son arrêt en délibéré au 8 novembre 2024.



MOTIFS DE LA DECISION



Sur la fixation du taux d'incapacité et de la restriction substantielle et durable à l'emploi :



Moyen des parties



M. [T] reproche au jugement attaqué d'avoir homologué le rapport de l'expertise judiciaire alors qu'il présente un taux d'incapacité supérieur à 50% mettant en avant une restriction substantielle et durable à l'emploi. Il indique souffrir de plusieurs pathologies : une discopathie protusive, une attitude scoliotique, des problèmes au niveau des genoux, notamment au genou gauche et des épaules ainsi qu'une lombo-discarthrose étagée plus importante en L5-S1. Il précise qu'il peut difficilement monter les étages, que le médecin expert a d'ailleurs relevé dans son rapport qu'il présente « une raideur du tronc notable », qu'il a reconnu que, sauf à bénéficier d'infiltrations, qu'il subit des douleurs aggravées par le froid, la montée des escaliers, les mouvements et la toux et qu'il a également précisé que ces douleurs évoluaient toujours par crises avec blocage et « dérouillage » matinal d'un quart d'heure. 



M. [T] soutient, en outre, qu'il ne peut exercer une quelconque activité professionnelle, ne parvenant pas à trouver de poste adapté à son handicap. Il précise à cet égard qu'exerçant la profession d'applicateur de films dans le secteur du bâtiment, son métier implique une station debout et le port de charges lourdes qui lui sont désormais interdit. Il ajoute que la qualité de travailleur handicapé lui a été reconnue, que les médecins estiment que ses déficiences l'empêchent de prétendre à un poste induisant des efforts physiques. 

Il considère, dès lors, que les constats de l'expert ne peuvent être suivis compte tenu des gênes importantes qu'il rencontre. 



Réponse de la Cour



Aux termes de l'article L. 821-1 du code de l'action sociale et des familles :



Toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés ('). 



L'article L. 821-2 du même code précise :



L'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :

1 Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ;

2 La commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par décret.

Le versement de l'allocation aux adultes handicapés au titre du présent article prend fin à l'âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 821-1 '. 



L'article D. 821-1 alinéa du même code premier précise que pour l'application de l'article L. 821-1, le taux d'incapacité permanente exigé pour l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés est d'au moins 80 % et que pour l'application de l'article L. 821-2 ce taux est de 50 %. 



Enfin, l'article R. 821-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige issue du décret n°2017-122 du 1er février 2017 relatif à la réforme des minima sociaux, en vigueur à la date de la décision de la CDAPH, prévoit :



L'allocation aux adultes handicapés prévue à l'article L. 821-1 et le complément de ressources prévu à l'article L. 821-1-1 sont accordés par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées pour une période au moins égale à un an et au plus égale à cinq ans. Si le handicap n'est pas susceptible d'une évolution favorable, la période d'attribution de l'allocation et la période d'attribution du complément de ressources peuvent excéder cinq ans sans toutefois dépasser vingt ans.

L'allocation aux adultes handicapés prévue à l'article L. 821-2 est accordée par ladite commission pour une période de un à deux ans. La période d'attribution de l'allocation peut excéder deux ans sans toutefois dépasser cinq ans, si le handicap et la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi prévue au troisième alinéa de cet article ne sont pas susceptibles d'une évolution favorable au cours de la période d'attribution.

Toutefois, avant la fin de la période ainsi fixée et à la demande de l'intéressé, de l'organisme débiteur ou du préfet de département, les droits à l'allocation et au complément de ressources peuvent être révisés, en cas de modification de l'incapacité du bénéficiaire



Il résulte de la combinaison de ces textes que l'allocation aux adultes handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80%, pour une période au moins égale à un an et au plus égale à cinq ans. 



Si le handicap n'est pas susceptible d'une évolution favorable, la période d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés peut excéder cinq ans, sans toutefois dépasser vingt ans. 



L'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 %, et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.



Par ailleurs, l'annexe 2-4 du même code se lit 



Le présent guide-barème a pour objet de permettre la détermination d'un taux d'incapacité, pour l'application de la législation applicable en matière d'avantages sociaux aux personnes atteintes d'un handicap tel que défini à l'article L. 114-1 du code de l'action sociale et des familles " Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant ".



Ce guide-barème vise à permettre aux utilisateurs de fixer le taux d'incapacité d'une personne quel que soit son âge à partir de l'analyse de ses déficiences et de leurs conséquences dans sa vie quotidienne et non sur la seule nature médicale de l'affection qui en est l'origine.







La détermination du taux d'incapacité s'appuie sur une analyse des interactions entre trois dimensions :

Déficience : c'est-à-dire toute perte de substance ou altération d'une structure ou fonction psychologique, physiologique ou anatomique. La déficience correspond à l'aspect lésionnel et équivaut, dans la définition du handicap, à la notion d'altération de fonction.



Incapacité : c'est-à-dire toute réduction résultant d'une déficience, partielle ou totale, de la capacité d'accomplir une activité d'une façon ou dans les limites considérées comme normales pour un être humain. L'incapacité correspond à l'aspect fonctionnel dans toutes ses composantes physiques ou psychiques et équivaut, dans la définition du handicap, à la notion de limitation d'activité, 



Désavantage : c'est-à-dire les limitations (voire l'impossibilité) de l'accomplissement d'un rôle social normal en rapport avec l'âge, le sexe, les facteurs sociaux et culturels. Le désavantage (et donc la situation concrète de handicap) résulte de l'interaction entre la personne porteuse de déficiences et/ ou d'incapacités et son environnement. 



Ces trois dimensions sont étroitement liées, mais, pour autant, leur intensité respective n'est pas nécessairement comparable et peut varier considérablement d'une personne à l'autre, y compris lorsque le handicap est lié à une même origine ou une même pathologie. De même, elles peuvent évoluer différemment dans le temps. 



En effet, le diagnostic ne permet pas, à lui seul, une évaluation du handicap, celui-ci variant avec le stade évolutif, les thérapeutiques mises en 'uvre, en fonction de l'interaction de la personne avec son environnement. 



Toutefois, les éléments de diagnostic, bien qu'insuffisants à eux seuls pour rendre compte des conséquences de l'état de santé dans la vie quotidienne de la personne, sont néanmoins utiles pour la connaissance de la situation et permettent notamment d'apporter des indications sur l'évolutivité et le pronostic de l'état de la personne.



En l'espèce, dans sa décision du 4 octobre 2018, la CDAPH a considéré que le taux d'incapacité était inférieur à 50%. Par ailleurs, si l'expert désigné judiciairement a relevé que l'intéressé a commencé à souffrir du dos en 2006 et que ses douleurs se sont progressivement aggravées avec au jour de l'expertise des épisodes de blocage, des insomnies et un retentissement sur la motricité globale et les actes de la vie quotidienne, il a néanmoins conclu, qu'en se plaçant à la date de la demande d'AAH en juin 2006, 

M. [T] avait un taux d'incapacité inférieur à 50% et devait alors changer de métier en trouvant un poste adapté mais qu'il ne présentait pas d'atteinte portant sur les actes essentiels de la vie quotidienne, ni de difficulté gave. 



M. [T], qui conteste les conclusions du rapport d'expertise judiciaire sans toutefois produire ce rapport qu'il est le seul à pouvoir verser aux débats, produit aux débats :

- une fiche de parcours professionnel établi par ses soins en date du 17 juillet 2017 qui n'apporte aucun élément sur son état de santé en juin 2016,

- une fiche médicale de médecine du travail établie le 8 décembre 2016 postérieure à la demande d'allocation et dont les mentions ne permettent pas de déterminer un taux d'incapacité, 

- des comptes rendus d'imagerie médicale établis les 24 avril 2004, 28 septembre 2005 et 16 février 2012 très antérieurs à la date de la demande d'allocation de M. [T] et qui n'objectivent pas les conséquences concrètes des pathologies évoquées ainsi qu'un compte-rendu de radiographie du rachis lombaire et 26 janvier 2016 relevant uniquement une « lombo-discarthrose étagée plus importante en L5-S1 » et « une coxarthrose bilatérale modérée ».



Les difficultés évoquées par M. [T] ne sont étayées par aucun élément objectif illustrant son état de santé à la date de la demande en juin 2016. 



Dès lors en l'absence d'élément d'ordre médical contemporain à la date de sa demande d'AAH, M. [T] n'est pas fondé à contester les conclusions de l'expertise ayant retenu un taux d'incapacité inférieur à 50%, ni l'appréciation qui en a été faite par le premier juge. Il en résulte également, que sans qu'il soit besoin d'examiner s'il connaissait à la date de sa demande une restriction durable et substantielle d'accès à l'emploi qu'il n'était pas éligible, en juin 2016, à l'AAH et qu'il n'est pas fondé, en l'absence de difficulté d'ordre médical, à solliciter une nouvelle expertise pour voir déterminer son taux d'incapacité. 



Sur l'attribution de la prestation de compensation du handicap :



Moyen des parties



M. [T] fait valoir qu'en raison de ses pathologies, il rencontre des difficultés graves dans la réalisation d'au moins deux activités importantes du quotidien et qu'il se trouve dès lors dans les situations visées par l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles. 



Réponse de la cour :



Les conditions d'attribution de la PCH figurent aux articles L. 245-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles ainsi qu'à l'annexe 2.5 du même code.



Aux termes de l'article L. 245-1 du code précité,



Toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France métropolitaine ('), dont l'âge est inférieur à une limite fixée par décret et dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l'importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation qui a le caractère d'une prestation en nature qui peut être versée, selon le choix du bénéficiaire, en nature ou en espèces. (')



Il en résulte que la PCH s'adresse à toute personne handicapée qui remplit un certain nombre de conditions relatives à son lieu de résidence et à son âge et dont le handicap répond à des critères prenant notamment en compte la nature et l'importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie. Cette prestation est attribuée sans condition de ressources, quelles que soient l'origine et la nature de la déficience du demandeur et son mode de vie (à domicile ou en établissement). Néanmoins, le taux de prise en charge de chaque dépense varie selon les ressources de l'intéressé conformément aux dispositions de l'article R. 245-45 du code de l'action sociale et des familles.



L'article D. 245-4 du même code précise :



A le droit ou ouvre le droit, à la prestation de compensation, dans les conditions prévues au présent chapitre pour chacun des éléments prévus à l'article L. 245-3, la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d'une durée prévisible d'au moins un an.



L'annexe 2.5 du code de l'action sociale et des familles, concernant l'éligibilité à la PCH et plus précisément son chapitre 1er « Conditions générales d'accès à la prestation de compensation » prévoie, les critères de handicap pour l'accès à la prestation de compensation à savoir :



Présenter une difficulté absolue cotée en 4 pour la réalisation d'une activité ou une difficulté B cotée en 3 pour la réalisation d'au moins deux des activités selon la liste suivante :

- domaine 1 : mobilité. Activités : se mettre debout ; faire ses transferts ; marcher ; se déplacer (dans le logement, à l'extérieur) ; avoir la préhension de la main dominante ; avoir la préhension de la main non dominante ; avoir des activités de motricité fine ;

- domaine 2 : entretien personnel. Activités : se laver ; assurer l'élimination et utiliser les toilettes ; s'habiller; prendre ses repas ;

- domaine 3 : communication. Activités : parler ; entendre (percevoir les sons et comprendre) ; voir (distinguer et identifier) ; utiliser des appareils et techniques de communication ;

- domaine 4 : tâches et exigences générales, relations avec autrui. Activités : s'orienter dans le temps ; s'orienter dans l'espace ; gérer sa sécurité ; maîtriser son comportement dans ses relations avec autrui,



L'annexe 2.5 du code de l'action sociale et des familles, dans son chapitre 2 section 4, précise



En outre, pour bénéficier de la PCH, il est nécessaire de présenter une difficulté absolue ou deux difficultés graves dans les 19 activités décrites au premier chapitre de l'annexe 2.5 du code de l'actions sociale et des familles.



Il résulte de la combinaison de ces textes que la prestation de compensation du handicap peut être attribuée aux personnes qui, avant l'âge de soixante ans, présentaient une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles et dans les conditions précisées dans ce référentiel, à savoir :

- la mobilité: se mettre debout, faire des transferts, marcher, se déplacer, avoir la préhension de la main dominante, avoir la préhension de la main non dominante, avoir des activités motrices fines,

- l'entretien personnel: se laver, s'habiller, prendre ses repas,

- la communication: parler, entendre, voir, utiliser des appareils et techniques de communication,

- les tâches et exigences générales dont les relations avec autrui: s'orienter dans le temps, s'orienter dans l'espace, gérer sa sécurité, maîtriser son comportement dans les relations avec autrui.



La difficulté à accomplir ces activités est qualifiée d'« absolue » lorsqu'elles ne peuvent pas du tout être réalisées par la personne elle-même ou de « grave » lorsqu'elles sont réalisées difficilement et de façon altérée par rapport à l'activité habituellement réalisée par une personne du même âge et en bonne santé, l'appréciation se faisant par comparaison avec une personne du même âge qui ne présente pas de déficience.



Ces difficultés doivent être définitives ou d'une durée prévisible d'au moins un an.



Par contre, les textes ne conditionnent pas l'attribution de la PCH à une gravité quelconque des pathologies présentées par un patient ni à leur origine, mais à leur retentissement sur des activités définies. Il convient donc de prendre en considération non les déficiences (lésions anatomiques, limitations articulaires etc..), mais les incapacités qu'elles induisent sur les activités mentionnées dans le texte réglementaire.

L'article L. 245-3 de ce code se lit, dans sa version applicable au litige : 

La prestation de compensation peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges : 

1° Liées à un besoin d'aides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux; 

2° Liées à un besoin d'aides techniques, notamment aux frais laissés à la charge de l'assuré lorsque ces aides techniques relèvent des prestations prévues au 1° de l' article L. 321-1 du code de la sécurité sociale ; 

3° Liées à l'aménagement du logement et du véhicule de la personne handicapée, ainsi qu'à d'éventuels surcoûts résultant de son transport ; 

4° Spécifiques ou exceptionnelles, comme celles relatives à l'acquisition ou l'entretien de produits liés au handicap ; 

5° Liées à l'attribution et à l'entretien des aides animalières. A compter du 1er janvier 2006, les charges correspondant à un chien guide d'aveugle ou à un chien d'assistance ne sont prises en compte dans le calcul de la prestation que si le chien a été éduqué dans une structure labellisée et par des éducateurs qualifiés selon des conditions définies par décret. Les chiens remis aux personnes handicapées avant cette date sont présumés remplir ces conditions. 

Pour contester la décision des premiers juges, M. [T] expose qu'il souffre de différentes pathologies ne lui permettant pas de rester debout, ce qui limite fortement son périmètre de marche. Il évoque également une impossibilité à mobiliser ses bras et à porter des charges lourdes, de sorte qu'il ne peut faire ses courses seuls. Il invoque également une incapacité à assurer seul son entretien dès lors qu'il doit s'assoir pour se laver, ce qui a nécessité un aménagement de sa douche et que son épouse doit l'aider à mettre ses chaussures et des chaussettes.



Toutefois, les différents comptes-rendus d'imagerie médicale précités, outre qu'ils sont pour trois d'entre-deux très antérieurs au dépôt de sa demande, ne font nullement apparaître une incapacité pour marcher, se laver ou s'habiller. De même, la fiche médicale de la médecine du travail du 8 décembre 2016, qui se prononce uniquement sur ses aptitudes physiques ou sensorielles au travail, ne mentionne aucune difficulté grave à accomplir au moins deux activités listées par les textes précités et encore moins une difficulté absolue à accomplir l'une des ces activités. 



Par ailleurs, dans sa décision du 4 octobre 2018 rejetant le recours gracieux de M. [T], l'équipe pluridisciplinaire de la CDAPH a refusé de faire droit à sa demande d'allocation au motif qu'il ne remplissait pas les critères de l'article D. 245-4 du code de l'action sociale et des familles et de son annexe dite annexe 2-5. 



Enfin, il ressort des termes de l'expertise judiciaire tels que rapportés dans le jugement attaqué que l'intéressé ne présentait pas d'atteinte portant sur les actes essentiels de la vie quotidienne, ni de difficultés graves. 



Dès lors au vu des éléments du dossier, il y a lieu de dire qu'à la date du 4 octobre 2018, M. [T] ne présentait pas une difficulté ou une difficulté grave pour la réalisation d'aux moins deux activités, pour une durée prévisible d'au moins un an, telles que définies dans le référenciel figurant à l'annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles. Il n'était, dans ces conditions, pas éligible à la prestation de compensation du handicap, sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise pour apprécier son degré d'atteinte pour l'accomplissement des activités définies à l'annexe 2-5 précité, aucune difficulté d'ordre médical n'étant révélée. 



Il résulte de tout ce qui précède que le jugement doit être confirmé en toute ses dispositions. 



Sur les dépens



L'équité commande que chaque partie supporte ses propres dépens. 







PAR CES MOTIFS



LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt réputé contradictoire, 



DÉCLARE l'appel formé par M. [H] [T] recevable, 



CONFIRME le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris le 8 juillet 2022 (RG 20/03253),



DÉBOUTE M. [T] de sa demande d'expertise,



DÉBOUTE M. [T] de ses demandes autres, plus amples et contraires,





La greffière La présidente

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale 2-4, code de la securite sociale L321-1, code de l'action sociale et des familles L146-9, code de la securite sociale R821-5, code de l'action sociale et des familles D245-4, code de l'action sociale et des familles L114-1, code de l'action sociale et des familles 5, code de l'action sociale et des familles L245-1, code de l'action sociale et des familles L245-3, code de l'action sociale et des familles L821-2, code de l'action sociale et des familles L821-1, code de l'action sociale et des familles R245-45). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-03-16T23:00:00.000Z.