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Décision de justice

Cour d'appel de Nîmes, 1ère chambre, 15 février 2024, n° 22/00175

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Exposé du litige

Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 22/00175 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IJ6W, 



Vu les débats à l'audience d'incident du 05 février 2024, les parties ayant été avisées que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 15 février 2024,



Par acte du 10 mai 2017 M.[D] [M] a fait assigner son frère M.[F] [M], exposant qu'à la retraite de leur père, [E] [M], décédé le 7 décembre 2003, il avait repris l'exploitation de la propriété agricole familiale, composée de terres, bâtiments d'exploitation et maison d'habitation jusqu'en 2005 époque à laquelle, connaissant des ennuis de santé, il lui avait prêté son matériel pour prendre la suite ; que ce qui ne devait être que temporaire s'était inscrit dans la durée et qu'il avait demandé en vain à plusieurs reprises à son frère de lui restituer les matériels.



Il avait alors chargé son conseil de notifier à celui-ci sa décision de mettre un terme à la mise à disposition gratuite consentie en 2005, faisant préciser qu'il n'était pas opposé à une cession, démarche ayant eu pour effet de convaincre son frère de lui acheter trois de ces matériels (une enrubanneuse et deux tonnes à eau pour respectivement 3 250, 1 200 et 800 euros).



Il demandait au tribunal de condamner son frère à lui restituer lesdits matériels sous astreinte, faisant valoir qu'il s'agissait d'un prêt à usage au sens de l'article 1875 du Code civil auquel il était donc en droit de mettre fin en respectant un délai de préavis raisonnable.



M.[F] [M] exposait en défense que le matériel n'était plus en sa possession ayant été mis à disposition du GAEC Le Sorbier.



Par acte du 17 janvier 2020 M.[D] [M] a fait appeler en cause ledit GAEC.



Par jugement du 8 décembre 2021 le tribunal judiciaire de Mende a :

- dit M.[D] [M] bien fondé en sa demande de restitution des matériels prêtés à M.[F] [M],

- condamné en conséquence celui-ci et le GAEC Le Sorbier à restituer les matériels agricoles listés dans un délai de cinq mois à compter de la signification de sa décision, sous astreinte de 150 euros par jour calendaire de retard.

- condamné M.[F] [M] et le GAEC Le Sorbier à payer la somme de 1500 euros de dommages intérêts outre 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M.[F] [M] et le GAEC Le Sorbier aux dépens.



 M.[F] [M] et le GAEC Le Sorbier ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 14 juillet 2022.



Selon conclusions notifiées par RPVA le 20 décembre 2023 ils demandent au conseiller de la mise en état :

- d'homologuer le protocole d'accord intervenu entre eux et M. [D] [M] dont copie est annexée à leurs conclusions, 

En conséquence

- de leur donner acte de ce qu'ils se désistent de leur appel,

- de statuer ce que de droit quant aux dépens de l'instance. 



Selon conclusions notifiées par RPVA le 2 janvier 2024 M.[D] [M] demande au conseiller de la mise en état :

- d'homologuer le protocole d'accord régularisé par les parties le 18 septembre 2023,

- de constater qu'il accepte le désistement de M.[F] [M],

- de constater l'extinction de l'instance par effet du désistement,

- de juger que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens.



En application de l'article 455 du code de procédure civile il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

Motifs

MOTIVATION 



Selon les articles 1565 et 1566 du Code civil entrées en vigueur conformément à l'article 6 du décret n° 2022-245 du 25 février 2022, le lendemain de la publication dudit décret et applicables aux instances en cours, l'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.

Le juge à qui est soumis l'accord ne peut en modifier les termes.

Le juge statue sur la requête qui lui est présentée sans débat, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.

S'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu la décision. 



M.[D] [M] indique accepter l'accord conclu au cours du processus de médiation en ces termes :











Selon les articles 405, 394, 395, 399, 401, 403 et 405 du code de procédure civile, les articles 396,397 et 399 sont applicables au désistement de l'appel ou de l'opposition.



Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.



Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.



Le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.



Le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement. Il est non avenu si, postérieurement, une autre partie interjette elle-même régulièrement appel.



Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.



Le désistement des appelants accepté par l'intimé est ici parfait et emporte acquiescement au jugement et extinction de l'instance d'appel.



Chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La conseillère de la mise en état



Homologue l'accord transactionnel intervenu entre M.[F] [M] et le GAEC Le Sorbier d'une part, M.[D] [M] d'autre part le 18 septembre 2023 dont les termes sont ci-dessus rappelés.



Constate le désistement de M.[F] [M] et du GAEC Le Sorbier de l'appel interjeté le 14 juillet 2022 à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de Mende du 8 décembre 2021, emportant extinction de cette instance.



Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.



La greffière La conseillère de la mise en état
Texte intégral
COUR D'APPEL

DE [Localité 1]

1ère chambre









ORDONNANCE N° :



N° RG 22/00175 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IJ6W



Jugement au fond, origine tribunal judiciaire de MENDE hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP

décision attaquée en date du 08 décembre 2021, enregistrée sous le n° 17/00138



M.[F] [M]

[Adresse 2]



Le GAEC LE SORBIER 

pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité

[Adresse 4]



Représentés par Me Aurore Vezian de la Selarl Leonard Vezian Curat Avocats, avocate au barreau de Nîmes

Représentés par Me Jean Antoine Moins de la SCP Moins, avocat au barreau d'Aurillac



APPELANTS

M.[D] [M]

[Adresse 3]













Représenté par Me Philippe POUGET, avocat au barreau de la Lozère









INTIMÉ



LE QUINZE FÉVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE





ORDONNANCE



Nous, Isabelle Defarge, conseillère de la mise en état, assistée de Audrey Bachimont, greffière, présente lors des débats tenus le 05 février 2024 et du prononcé,



Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 22/00175 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IJ6W, 



Vu les débats à l'audience d'incident du 05 février 2024, les parties ayant été avisées que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 15 février 2024,



Par acte du 10 mai 2017 M.[D] [M] a fait assigner son frère M.[F] [M], exposant qu'à la retraite de leur père, [E] [M], décédé le 7 décembre 2003, il avait repris l'exploitation de la propriété agricole familiale, composée de terres, bâtiments d'exploitation et maison d'habitation jusqu'en 2005 époque à laquelle, connaissant des ennuis de santé, il lui avait prêté son matériel pour prendre la suite ; que ce qui ne devait être que temporaire s'était inscrit dans la durée et qu'il avait demandé en vain à plusieurs reprises à son frère de lui restituer les matériels.



Il avait alors chargé son conseil de notifier à celui-ci sa décision de mettre un terme à la mise à disposition gratuite consentie en 2005, faisant préciser qu'il n'était pas opposé à une cession, démarche ayant eu pour effet de convaincre son frère de lui acheter trois de ces matériels (une enrubanneuse et deux tonnes à eau pour respectivement 3 250, 1 200 et 800 euros).



Il demandait au tribunal de condamner son frère à lui restituer lesdits matériels sous astreinte, faisant valoir qu'il s'agissait d'un prêt à usage au sens de l'article 1875 du Code civil auquel il était donc en droit de mettre fin en respectant un délai de préavis raisonnable.



M.[F] [M] exposait en défense que le matériel n'était plus en sa possession ayant été mis à disposition du GAEC Le Sorbier.



Par acte du 17 janvier 2020 M.[D] [M] a fait appeler en cause ledit GAEC.



Par jugement du 8 décembre 2021 le tribunal judiciaire de Mende a :

- dit M.[D] [M] bien fondé en sa demande de restitution des matériels prêtés à M.[F] [M],

- condamné en conséquence celui-ci et le GAEC Le Sorbier à restituer les matériels agricoles listés dans un délai de cinq mois à compter de la signification de sa décision, sous astreinte de 150 euros par jour calendaire de retard.

- condamné M.[F] [M] et le GAEC Le Sorbier à payer la somme de 1500 euros de dommages intérêts outre 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M.[F] [M] et le GAEC Le Sorbier aux dépens.



 M.[F] [M] et le GAEC Le Sorbier ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 14 juillet 2022.



Selon conclusions notifiées par RPVA le 20 décembre 2023 ils demandent au conseiller de la mise en état :

- d'homologuer le protocole d'accord intervenu entre eux et M. [D] [M] dont copie est annexée à leurs conclusions, 

En conséquence

- de leur donner acte de ce qu'ils se désistent de leur appel,

- de statuer ce que de droit quant aux dépens de l'instance. 



Selon conclusions notifiées par RPVA le 2 janvier 2024 M.[D] [M] demande au conseiller de la mise en état :

- d'homologuer le protocole d'accord régularisé par les parties le 18 septembre 2023,

- de constater qu'il accepte le désistement de M.[F] [M],

- de constater l'extinction de l'instance par effet du désistement,

- de juger que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens.



En application de l'article 455 du code de procédure civile il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.



MOTIVATION 



Selon les articles 1565 et 1566 du Code civil entrées en vigueur conformément à l'article 6 du décret n° 2022-245 du 25 février 2022, le lendemain de la publication dudit décret et applicables aux instances en cours, l'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.

Le juge à qui est soumis l'accord ne peut en modifier les termes.

Le juge statue sur la requête qui lui est présentée sans débat, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.

S'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu la décision. 



M.[D] [M] indique accepter l'accord conclu au cours du processus de médiation en ces termes :











Selon les articles 405, 394, 395, 399, 401, 403 et 405 du code de procédure civile, les articles 396,397 et 399 sont applicables au désistement de l'appel ou de l'opposition.



Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.



Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.



Le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.



Le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement. Il est non avenu si, postérieurement, une autre partie interjette elle-même régulièrement appel.



Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.



Le désistement des appelants accepté par l'intimé est ici parfait et emporte acquiescement au jugement et extinction de l'instance d'appel.



Chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.



PAR CES MOTIFS



La conseillère de la mise en état



Homologue l'accord transactionnel intervenu entre M.[F] [M] et le GAEC Le Sorbier d'une part, M.[D] [M] d'autre part le 18 septembre 2023 dont les termes sont ci-dessus rappelés.



Constate le désistement de M.[F] [M] et du GAEC Le Sorbier de l'appel interjeté le 14 juillet 2022 à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de Mende du 8 décembre 2021, emportant extinction de cette instance.



Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.



La greffière La conseillère de la mise en état

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Mise à jour de la source le 2024-11-12T23:00:00.000Z.