Décision de justice
Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 12 novembre 2024, n° 24/02043
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE M. [N] [D] a été embauché par la société à responsabilité limitée (SARL) Brochexpress à compter du 1er mai 2021 par contrat de travail à durée déterminée en qualité de technicien de maintenance. Par courrier recommandé en date du 10 mars 2022, la société Brochexpress a notifié à M. [N] [D] la rupture du contrat pour faute grave. Par requête en date du 30 mai 2022, M. [N] [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Vienne aux fins de contester cette rupture et obtenir paiement de différentes créances salariales et indemnitaires. Par jugement en date du 23 avril 2024, le conseil de prud'hommes de Vienne a : Rejeté la demande de rabat de l'ordonnance de clôture rendue le 29 juin 2023. Jugé que le licenciement de M. [N] [D] est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Jugé que la SARL Brochexpress n'a pas réglé l'intégralité des heures supplémentaires dues à M. [N] [D] au titre des mois de juin et juillet 2021. Condamné la SARL Brochexpress à verser à M. [N] [D] les sommes suivantes : 150,00 € à titre de rappel de salaire afférent aux heures supplémentaires des mois de Juin et Juillet 2021, 15,00 € au titre des congés payés afférents, 498,70 € à titre d'indemnité légale de licenciement 2.122.17 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 212,21 € au titre des congés payés afférents, 2.122.17 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 200,00 € à titre d'indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail Débouté M. [N] [D] de sa demande à titre d'indemnité de licenciement nul. Débouté M. [N] [D] de sa demande d'indemnité et intérêts pour perte de la qualité de vie. Débouté la SARL Brochexpress de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile. ` Condamné la SARL Brochexpress à verser à M. [N] [D] la somme de 1.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Rappelé que l'exécution provisoire est de droit en application des dispositions de l'artic1e R.1454-28 du Code du travail, ce dans la limite de neuf mois de salaire, et Fixé à la somme de 2.122.17 € la rémunération mensuelle brute perçue par M. [N] [D]. Condamné la SARL Brochexpress aux entiers dépens. Par déclaration en date du 30 mai 2024, la société Brochexpress a interjeté appel à l'encontre dudit jugement. M. [N] [D] a constitué avocat par message RPVA du 5 juin 2024. La société appelante a conclu le 1er août 2024. A la même date, par conclusions d'incident du 1er août 2024, la SARL Brochexpress demande au conseiller de la mise en état de : « Vu les articles 16, 73, 74, 112, 114, 455, 458 et 907 du Code de procédure civile, Vu l'article 6 §1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées aux débats, Il est demandé à Madame ou Monsieur le Conseiller de la Mise en état de : - Prononcer la nullité en toutes ses dispositions du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Vienne le 23 avril 2024, car ne répondant pas à l'exigence de motivation de la décision, et Remettre, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et pour être fait droit, les renvoyer devant le Conseil de Prud'hommes de Vienne, autrement composé, - Réserver les dépens. » La société appelante fait valoir, au visa de l'article 907 du code de procédure civile, que le conseiller de la mise en état est seul compétent pour statuer sur les exceptions de procédure et les incidents mettant fin à l'instance. Il soutient que le jugement déféré ne respecte pas l'exigence de motivation et viole les principes d'impartialité et du contradictoire. Il en déduit que le conseiller de la mise en état est compétent pour prononcer la nullité du jugement. Aux termes de ses conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 13 août 2024, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [N] [D] sollicite du conseiller de la mise en état de : « Juger que l'appel interjeté par la société Brochexpress ne porte pas sur une demande d'annulation du jugement, Juger que l'appel en annulation du jugement de première instance relève de la compétence de la Cour d'Appel statuant au fond , Juger en tout état de cause que le Jugement du conseil de prud'hommes de Vienne du 23/04/2024 répond aux exigences de motivation Condamner la société Brochexpress à verser à M. [D] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Condamner la société Brochexpress aux entiers dépens. » M. [D] vise les dispositions de l'article 542 du code de procédure civile pour soutenir que la société appelante n'a pas sollicité l'annulation du jugement dans sa déclaration d'appel, de sorte que la cour n'est pas saisie d'un litige en annulation. Aussi, il se fonde sur les dispositions de l'article 562 du même code pour soutenir que le conseiller de la mise en état n'est pas compétent pour statuer sur l'annulation du jugement. Enfin, il soutient que le jugement, étant suffisamment motivé, n'encourt pas de nullité.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande tendant à voir prononcer la nullité du jugement déféré L'article L. 311-1 du code de l'organisation judiciaire donne compétence à la cour d'appel, sous réserve des compétences attribuées à d'autres juridictions, pour connaître des décisions judiciaires, civiles et pénales, rendues en premier ressort, et précise qu'elle statue souverainement sur le fond des affaires L'article 542 du code de procédure civile dispose que l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel. L'article 562 du code de procédure civile dispose que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. La détermination par l'article 907 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, des pouvoirs du conseiller de la mise en état par renvoi à ceux du juge de la mise en état ne saurait avoir pour conséquence de méconnaître les effets de l'appel et les règles de compétence définies par la loi. Seule la cour d'appel dispose, à l'exclusion du conseiller de la mise en état, du pouvoir d'infirmer ou d'annuler la décision frappée d'appel, revêtue, dès son prononcé, de l'autorité de la chose jugée (Avis de la Cour de cassation, 3 juin 2021, n°21-70.006). Il s'ensuit que l'appréciation d'une nullité, qui conduit à celle du jugement entrepris, ne relève pas de la compétence du conseiller de la mise en état et que seule la cour est compétente pour en connaître. Cette demande est irrecevable comme formée devant une juridiction dépourvue du pouvoir juridictionnel sur lequel elle repose. Sur la défense tendant à voir juger que l'appel ne porte pas sur une demande d'annulation du jugement Si le conseiller de la mise en état est compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir limitativement visées à l'article 914 du code de procédure civile, mais également, en miroir de la compétence du juge de la mise en état, sur les fins de non-recevoir de l'article 789-6 du code civil, le conseiller de la mise en état chargé de l'instruction de l'affaire voit sa compétence limitée aux fins de non-recevoir afférentes à la procédure d'appel et non à l'appel lui-même (Avis de la Cour de cassation, 11 octobre 2022, n°22-70.010). Or, la question du périmètre de la saisine de la cour, et plus précisément de la question de savoir si la déclaration d'appel porte sur une demande d'annulation du jugement, ne remet nullement en cause la recevabilité de l'appel et donc la procédure d'appel en elle-même. Et il n'appartient qu'à la cour d'apprécier l'étendue de sa saisine. Cette prétention est donc également déclarée irrecevable devant le juge de la mise en état. Sur les demandes accessoires Les dépens de l'incident sont mis à la charge de la SARL Brochexpress qui succombe principalement. En application de l'article 700 du code de procédure civile, la société Brochexpress est condamnée à payer à M. [N] [D] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre du présent incident.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Nous, Hélène Blondeau-Patissier, conseillère faisant fonction de présidente, chargée de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, Déclarons irrecevable comme formée devant le conseiller de la mise en état, la demande de la SARL Brochexpress tendant à voir prononcer la nullité du jugement déféré ; Déclarons irrecevable comme formée devant le conseiller de la mise en état, la demande de M. [N] [D] tendant à voir juger que l'appel ne porte pas sur une demande d'annulation du jugement ; Condamnons la SARL Brochexpress à payer à M. [N] [D] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons la SARL Brochexpress aux dépens de l'incident. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. Signé par Mme Hélène Blondeau-Patissier, conseillère faisant fonction de présidente, chargée de la mise en état, et par Mme Fanny Michon, greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. La greffière, La conseillère chargée de la mise en état
Texte intégral
C4 N° RG 24/02043 N° Portalis DBVM-V-B7I-MIUZ N° Minute : Chambre Sociale Section A Copie exécutoire délivrée le : à : la SELARL QUORUM [Localité 5] la SELARL ALTER AVOCAT ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE DU MARDI 12 NOVEMBRE 2024 Appel d'un jugement (N° RG F 22/00125) rendu par le conseil de prud'hommes - formation paritaire de Vienne en date du 23 avril 2024 suivant déclaration d'appel du 30 mai 2024 Vu la procédure entre : S.A.R.L. BROCHEXPRESS [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Jean ANTONY de la SELARL QUORUM ANTONY, avocat au barreau de Lyon appelante Et Monsieur [N] [D] né le 29 Décembre 1984 à [Localité 6] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Pierre JANOT de la SELARL ALTER AVOCAT, avocat au barreau de Grenoble, substitué par Me Raphaëlle PISON, avocat au barreau de Grenoble intimé A l'audience sur incident du 17 septembre 2024, Nous, Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère chargée de la mise en état, assistée de Fanny MICHON, greffière, avons entendu les parties en leurs conclusions. Puis l'affaire a été mise en délibéré à l'audience de ce jour, date à laquelle avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit : EXPOSE DU LITIGE M. [N] [D] a été embauché par la société à responsabilité limitée (SARL) Brochexpress à compter du 1er mai 2021 par contrat de travail à durée déterminée en qualité de technicien de maintenance. Par courrier recommandé en date du 10 mars 2022, la société Brochexpress a notifié à M. [N] [D] la rupture du contrat pour faute grave. Par requête en date du 30 mai 2022, M. [N] [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Vienne aux fins de contester cette rupture et obtenir paiement de différentes créances salariales et indemnitaires. Par jugement en date du 23 avril 2024, le conseil de prud'hommes de Vienne a : Rejeté la demande de rabat de l'ordonnance de clôture rendue le 29 juin 2023. Jugé que le licenciement de M. [N] [D] est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Jugé que la SARL Brochexpress n'a pas réglé l'intégralité des heures supplémentaires dues à M. [N] [D] au titre des mois de juin et juillet 2021. Condamné la SARL Brochexpress à verser à M. [N] [D] les sommes suivantes : 150,00 € à titre de rappel de salaire afférent aux heures supplémentaires des mois de Juin et Juillet 2021, 15,00 € au titre des congés payés afférents, 498,70 € à titre d'indemnité légale de licenciement 2.122.17 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 212,21 € au titre des congés payés afférents, 2.122.17 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 200,00 € à titre d'indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail Débouté M. [N] [D] de sa demande à titre d'indemnité de licenciement nul. Débouté M. [N] [D] de sa demande d'indemnité et intérêts pour perte de la qualité de vie. Débouté la SARL Brochexpress de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile. ` Condamné la SARL Brochexpress à verser à M. [N] [D] la somme de 1.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Rappelé que l'exécution provisoire est de droit en application des dispositions de l'artic1e R.1454-28 du Code du travail, ce dans la limite de neuf mois de salaire, et Fixé à la somme de 2.122.17 € la rémunération mensuelle brute perçue par M. [N] [D]. Condamné la SARL Brochexpress aux entiers dépens. Par déclaration en date du 30 mai 2024, la société Brochexpress a interjeté appel à l'encontre dudit jugement. M. [N] [D] a constitué avocat par message RPVA du 5 juin 2024. La société appelante a conclu le 1er août 2024. A la même date, par conclusions d'incident du 1er août 2024, la SARL Brochexpress demande au conseiller de la mise en état de : « Vu les articles 16, 73, 74, 112, 114, 455, 458 et 907 du Code de procédure civile, Vu l'article 6 §1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées aux débats, Il est demandé à Madame ou Monsieur le Conseiller de la Mise en état de : - Prononcer la nullité en toutes ses dispositions du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Vienne le 23 avril 2024, car ne répondant pas à l'exigence de motivation de la décision, et Remettre, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et pour être fait droit, les renvoyer devant le Conseil de Prud'hommes de Vienne, autrement composé, - Réserver les dépens. » La société appelante fait valoir, au visa de l'article 907 du code de procédure civile, que le conseiller de la mise en état est seul compétent pour statuer sur les exceptions de procédure et les incidents mettant fin à l'instance. Il soutient que le jugement déféré ne respecte pas l'exigence de motivation et viole les principes d'impartialité et du contradictoire. Il en déduit que le conseiller de la mise en état est compétent pour prononcer la nullité du jugement. Aux termes de ses conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 13 août 2024, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [N] [D] sollicite du conseiller de la mise en état de : « Juger que l'appel interjeté par la société Brochexpress ne porte pas sur une demande d'annulation du jugement, Juger que l'appel en annulation du jugement de première instance relève de la compétence de la Cour d'Appel statuant au fond , Juger en tout état de cause que le Jugement du conseil de prud'hommes de Vienne du 23/04/2024 répond aux exigences de motivation Condamner la société Brochexpress à verser à M. [D] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Condamner la société Brochexpress aux entiers dépens. » M. [D] vise les dispositions de l'article 542 du code de procédure civile pour soutenir que la société appelante n'a pas sollicité l'annulation du jugement dans sa déclaration d'appel, de sorte que la cour n'est pas saisie d'un litige en annulation. Aussi, il se fonde sur les dispositions de l'article 562 du même code pour soutenir que le conseiller de la mise en état n'est pas compétent pour statuer sur l'annulation du jugement. Enfin, il soutient que le jugement, étant suffisamment motivé, n'encourt pas de nullité. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande tendant à voir prononcer la nullité du jugement déféré L'article L. 311-1 du code de l'organisation judiciaire donne compétence à la cour d'appel, sous réserve des compétences attribuées à d'autres juridictions, pour connaître des décisions judiciaires, civiles et pénales, rendues en premier ressort, et précise qu'elle statue souverainement sur le fond des affaires L'article 542 du code de procédure civile dispose que l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel. L'article 562 du code de procédure civile dispose que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. La détermination par l'article 907 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, des pouvoirs du conseiller de la mise en état par renvoi à ceux du juge de la mise en état ne saurait avoir pour conséquence de méconnaître les effets de l'appel et les règles de compétence définies par la loi. Seule la cour d'appel dispose, à l'exclusion du conseiller de la mise en état, du pouvoir d'infirmer ou d'annuler la décision frappée d'appel, revêtue, dès son prononcé, de l'autorité de la chose jugée (Avis de la Cour de cassation, 3 juin 2021, n°21-70.006). Il s'ensuit que l'appréciation d'une nullité, qui conduit à celle du jugement entrepris, ne relève pas de la compétence du conseiller de la mise en état et que seule la cour est compétente pour en connaître. Cette demande est irrecevable comme formée devant une juridiction dépourvue du pouvoir juridictionnel sur lequel elle repose. Sur la défense tendant à voir juger que l'appel ne porte pas sur une demande d'annulation du jugement Si le conseiller de la mise en état est compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir limitativement visées à l'article 914 du code de procédure civile, mais également, en miroir de la compétence du juge de la mise en état, sur les fins de non-recevoir de l'article 789-6 du code civil, le conseiller de la mise en état chargé de l'instruction de l'affaire voit sa compétence limitée aux fins de non-recevoir afférentes à la procédure d'appel et non à l'appel lui-même (Avis de la Cour de cassation, 11 octobre 2022, n°22-70.010). Or, la question du périmètre de la saisine de la cour, et plus précisément de la question de savoir si la déclaration d'appel porte sur une demande d'annulation du jugement, ne remet nullement en cause la recevabilité de l'appel et donc la procédure d'appel en elle-même. Et il n'appartient qu'à la cour d'apprécier l'étendue de sa saisine. Cette prétention est donc également déclarée irrecevable devant le juge de la mise en état. Sur les demandes accessoires Les dépens de l'incident sont mis à la charge de la SARL Brochexpress qui succombe principalement. En application de l'article 700 du code de procédure civile, la société Brochexpress est condamnée à payer à M. [N] [D] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre du présent incident. PAR CES MOTIFS Nous, Hélène Blondeau-Patissier, conseillère faisant fonction de présidente, chargée de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, Déclarons irrecevable comme formée devant le conseiller de la mise en état, la demande de la SARL Brochexpress tendant à voir prononcer la nullité du jugement déféré ; Déclarons irrecevable comme formée devant le conseiller de la mise en état, la demande de M. [N] [D] tendant à voir juger que l'appel ne porte pas sur une demande d'annulation du jugement ; Condamnons la SARL Brochexpress à payer à M. [N] [D] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons la SARL Brochexpress aux dépens de l'incident. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. Signé par Mme Hélène Blondeau-Patissier, conseillère faisant fonction de présidente, chargée de la mise en état, et par Mme Fanny Michon, greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. La greffière, La conseillère chargée de la mise en état
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