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Décision de justice

Cour d'appel de Nîmes, 1ère chambre, 14 novembre 2024, n° 23/00212

AutreDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE



De l'union de M. [K] [M] et Mme [H] [X] mariés le [Date mariage 26] 1956 sous le régime légal alors en vigueur de la communauté de biens meubles et acquêts sont issus les enfants [T] né le [Date naissance 27] 1957 et [S] née le [Date naissance 24] 1958.



[K] [M] est décédé le [Date décès 42] 2011. 



Mme [X] veuve [M] a opté pour l'usufruit de la totalité des biens dépendant de la succession de son époux et leurs deux enfants sont devenus nus-propriétaires de ces biens à concurrence de la moitié chacun.



[H] [X] veuve [M] est décédée le [Date décès 16] 2015 en l'état de deux donations effectuées :

- le 29 août 1983 à sa fille [S] portant sur la pleine propriété d'un terrain à bâtir cadastré section B n°[Cadastre 19] et [Cadastre 22] pour une contenance de 37 ares et 34 centiares,

- le 1er juillet 2014, au bénéfice de son petit-fils [F] fils de [T], portant sur la pleine propriété d'un terrain avec mazet en ruine, cadastré section B n°[Cadastre 1] et [Cadastre 29] lieudit [Localité 49] à [Localité 28], évalué alors à 31 000 euros.



Le partage à l'amiable des biens dépendant de la succession de leurs parents n'ayant pu aboutir M. [T] [M] a par acte du 27 février 2020 assigné sa soeur [S] devant le tribunal judiciaire d'Alès qui par jugement contradictoire du 8 novembre 2022 :

- a débouté les parties de leur demande d'expertise judiciaire,

- a ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [K] [M] et [H] [X] veuve [M],

Pour y parvenir

- a attribué préférentiellement à M. [T] [M]

1/ Diverses parcelles de terres agricoles à [Localité 59] pour une surface totale de 5 ha 42 a 12 ca cadastrées :

- Section A n°[Cadastre 35] lieudit [Adresse 43] de 1ha 99a 35ca

- Section A n°[Cadastre 36] lieudit [Localité 55] de 27a 90ca

- Section A n°[Cadastre 39] lieudit [Localité 55] de 85a 5ca

- Section A n°[Cadastre 38] lieudit [Localité 55] de 7a 45ca

- Section A n°[Cadastre 14] lieudit [Localité 53] de 1ha 10a 05ca

- Section A n°[Cadastre 15] lieudit [Adresse 43] de 1a 7ca

- Section B n°[Cadastre 17] lieudit [Localité 48] de 33a 30ca

- Section B n°[Cadastre 47] lieudit [Localité 48] de 77a 95ca

2/ Diverses parcelles de terre à [Localité 54] pour une surface totale de 2ha 36a 15ca cadastrées 

- Section A n°[Cadastre 31] lieudit [Localité 45] de 1ha 4a 65ca

- Section A n°[Cadastre 32] lieudit [Localité 45] de 32a 30ca

- Section A n°[Cadastre 33] lieudit [Localité 56] de 40a 40ca

- Section A n°[Cadastre 34] lieudit [Localité 56] de 58a 80ca

3/ Une propriété comprenant un mas d'habitation avec jardin et terrain attenant, hangar agricole à [Adresse 40] pour une surface totale de 1ha 30a 46ca cadastrée :

- Section B n°[Cadastre 10] lieudit [Localité 50] de 7a 79ca

- Section B n°[Cadastre 11] lieudit [Adresse 57] de 10a 35ca

- Section B n°[Cadastre 12] lieudit [Localité 50] de 1ha 12a 10ca

- Section B n°[Cadastre 13] lieudit [Localité 50] de 22ca

4/ Diverses parcelles de terres à [Localité 28] pour une surface de 7ha 46a 67ca lieu-dit [Localité 50] cadastrées :

- Section B n°[Cadastre 2] de 36a 78ca,

- Section B n°[Cadastre 3] de 15a 80ca,

- Section B n°[Cadastre 4] de 22a 88ca,

- Section B n°[Cadastre 5] de 24a 60ca,

- Section B n°[Cadastre 6] de 1ha 6a 40ca,

- Section B n°[Cadastre 7] de 65a 50ca,

- Section B n°[Cadastre 8] de 85a 81ca,

- Section B n°[Cadastre 9] de 1ha 47a 40ca,

- Section B n°[Cadastre 20] de 1a 10ca,

- Section B n°[Cadastre 21] de 46ca,

- Section B n°[Cadastre 30] de 2ha 39a 94ca,

5/ Une parcelle de terre à [Localité 60] lieudit [Localité 52] cadastrée section B n°[Cadastre 41] de 3a 90ca, 

- a débouté Mme [S] [M] de ses demandes au titre de l'attribution préférentielle de certaines parcelles,

- a fixé la date de jouissance divise des biens pour leur estimation à la date à laquelle son jugement sera devenu définitif,

- a dit que les biens composant le patrimoine des défunts, objet du partage, devront être évalués au jour de la jouissance divise,

- a dit que les donations effectuées du vivant d'[H] [M] devront être évaluées au jour de la jouissance divise dans l'objectif de leur rapport à succession,

- a octroyé à M. [T] [M] un délai de dix ans pour s'acquitter du montant de la moitié de la soulte éventuellement due à l'issue des opérations de partage sur le fondement de l'article 832-4 du code civil,

- l'a débouté de sa demande tendant à l'obtention d'un salaire différé

- a condamné l'indivision à lui payer les sommes qu'il justifiera devant notaire avoir versées au titre de la taxe foncière et de l'assurance habitation des biens indivis, ces sommes étant considérées comme des actes conservatoires à l'indivision depuis le décès d'[H] [X],

- l'a débouté de sa demande tendant à voir l'indivision lui rembourser les sommes versées au titre de la taxe d'habitation depuis le décès d'[H] [M],

- a dit qu'il sera débiteur d'une indemnité pour jouissance privative du bien immobilier indivis depuis le décès de sa mère jusqu'au jour effectif du partage,

- a dit que les sommes versées au titre de la taxe d'habitation des biens indivis ne sont pas des actes conservatoires de l'indivision,

- a dit que les sommes versées au titre de la taxe foncière et de l'assurance habitation des biens indivis sont des actes conservatoires à l'indivision,

- a dit que le notaire désigné sera chargé de déterminer le montant de l'indemnité pour jouissance privative du bien immobilier indivis en tenant compte de la valeur locative du bien qu'il conviendra de diminuer de 20 % pour tenir compte de la précarité de l'occupation,

- a débouté Mme [S] [M] de sa demande au titre du matériel de l'exploitation agricole,



- a commis pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [K] [M] et [H] [D] [X] son épouse Me [Y] [R], notaire à [Localité 28] (30), avec mission habituelle sous la surveillance d'un juge commis,- a dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage,

- a débouté les parties de leurs demandes en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- a rappelé que sa décision est exécutoire de plein droit.



Par acte du 17 janvier 2023, Mme [S] [M] a régulièrement interjeté appel de cette décision.



Par ordonnance du 17 avril 2024, la clôture a été fixée au 3 septembre 2024 et l'affaire a été appelée à l'audience du 17 septembre 2024, et mise en délibéré au 7 novembre 2024.



EXPOSÉ DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES



Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 2 septembre 2024, Mme [S] [M] demande à la cour 

- de débouter M. [T] [M] de l'ensemble de ses demandes,

- d'ordonner le partage des biens de la succession de [K] [M] et [H] [X] son épouse et de l'indivision post-successorale existant entre leurs héritiers, 

- de désigner tel notaire pour procéder aux opérations de liquidation et de partage, 

- de commettre un juge afin de surveiller les opérations de liquidation et de partage, 

- de dire et juger que l'attribution du mas et l'ensemble des parcelles ne peut pas être évaluée à la somme de 159 365,10 euros,

en tout état de cause

- de dire et juger que cette attribution ne peut donner lieu à une réduction de 30 %,

 sur la demande d'expertise

- d'ordonner aux frais avancés de M. [T] [M] une expertise aux fins d'évaluation : 

- de l'ensemble des biens successoraux indivis, 

- des indemnités d'occupation dues par lui, 

- de la valeur des biens donnés par acte du 1er juillet 2014 par [H] [X] à son petit-fils, [F] (fils de [T]), savoir la pleine propriété d'un terrain avec mazet cadastré section B n°[Cadastre 1] et [Cadastre 29] lieudit [Localité 49] à [Localité 28] évalué à 31 000 euros, 

- de la valeur du matériel agricole,

sur la demande de salaires différés

- de juger cette demande prescrite et en tout état de cause l'en débouter, 

 sur les rapports à la succession 

- d'ordonner le rapport à la succession par M. [T] [M]

- de l'indemnité d'occupation du mas et des terres, 

- du matériel agricole, 

- d'ordonner le rapport fictif à la succession des biens donnés par acte du 1er juillet 2014 par [H] [X] à son petit-fils [F],

sur les frais indivis et impôts

 - de débouter M. [T] [M] de ses demandes de remboursement de la taxe foncière, des primes d'assurance et de la taxe d'habitation, 

Sur les attributions à Mme [S] [M]

- de débouter M. [T] [M] de sa demande d'expertise judiciaire aux frais avancés de Mme [S] [M] relativement à la valeur des parcelles n° [Cadastre 19] et [Cadastre 22] à [Localité 28], 

- de dire que lui seront attribuées les parcelles suivantes à [Localité 28] lieudit [Localité 50] :

 * parcelles cadastrées section B [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] 

* terres non travaillées pour un total de 1ha 01a 62ca 

 * parcelle cadastrée section B [Cadastre 30] dans son intégralité (foin ou céréale selon les années) pour une superficie de 2ha 39a 94ca, 

 * parcelle cadastrée section B [Cadastre 6] (pré) à partager, un morceau de la parcelle [Cadastre 6] est situé sous la parcelle [Cadastre 5], 

- de dire et juger que les servitudes actuelles seront maintenues, 

- de condamner M. [T] [M] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, aux entiers dépens, y compris aux frais d'expertise judiciaire sur le fondement de l'article 96 du code de procédure civile. 



Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 19 juillet 2024, M. [T] [M] demande à la cour :

- de confirmer le jugement en ce qu'il : 

 * a ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [K] [M] et [H] [D] [X] épouse [M] 

 * lui a attribué préférentiellement : 

1/ diverses parcelles de terres agricoles à [Localité 59] pour une surface totale de 5ha 42a 12ca cadastrées :

- Section A n°[Cadastre 35] lieudit [Localité 44] de 1ha 99 a 35ca, 

- Section A n°[Cadastre 36] lieudit [Localité 55] de 27a 90ca, 

- Section A n°[Cadastre 37] lieudit [Localité 55] de 85a 5ca,

- Section A n°[Cadastre 38] lieudit [Localité 55] de 7a 45ca,

- Section A n°[Cadastre 14] lieudit [Localité 53] de 1ha 10a 05ca,

- Section A n°[Cadastre 15] lieudit [Localité 44] de 1a 7ca, 

- Section B n°[Cadastre 17] lieudit [Localité 48] de 33a 3 ca,

- Section B n°[Cadastre 18] lieudit [Localité 48] de 77a 95ca, 

 2/ diverses parcelles de terre à [Localité 54] pour une surface totale de 2ha 36a 15ca cadastrées : 

- Section A n°[Cadastre 31] lieudit [Localité 45] de 1ha 4a 65ca, 

- Section A n°[Cadastre 32] lieudit [Localité 45] de 32a 30ca, 

- Section A n°[Cadastre 33] lieudit [Localité 56] de 40a 40ca,

- Section A n°[Cadastre 34] lieudit [Localité 56] de 58a 80ca, 

3/ une propriété comprenant un mas d'habitation avec jardin et terrain attenant, hangar agricole à [Adresse 40] pour une surface totale de 1ha 30a 46ca cadastrée : 

- Section B n°[Cadastre 10] lieudit [Localité 50] de 7a 79ca,

- Section B n°[Cadastre 11] lieudit [Adresse 57] de 10a 35ca, 

- Section B n°[Cadastre 12] lieudit [Localité 50] de 1ha 12a 10ca, 

- Section B n°[Cadastre 13] lieudit [Localité 50] de 22ca, 

4/ diverses parcelles de terres à [Localité 28] pour une surface de 7ha 46a 67ca lieu-dit [Localité 50] cadastrées:

- Section B n°[Cadastre 2] de 36a 78ca,

- Section B n°[Cadastre 3] de 15a 80ca,

- Section B n°[Cadastre 4] de 22a 88ca,

- Section B n°[Cadastre 5] de 24a 60ca,

- Section B n°[Cadastre 6] de 1ha 6a 40ca, 

- Section B n°[Cadastre 7] de 65a 50ca,

- Section B n°[Cadastre 8] de 85a 81ca,

- Section B n°[Cadastre 9] de 1ha 47a 40ca, 

- Section B n°[Cadastre 20] de 1a 10ca, 

- Section B n°[Cadastre 21] de 46ca,

- Section B n°[Cadastre 30] de 2ha 39a 94ca, 

5/ une parcelle de terre à [Adresse 61] cadastrée section B n°[Cadastre 41] de 3a 90ca, 

* a débouté Mme [S] [M] de sa demande d'attribution préférentielle de certaines parcelles

* lui a octroyé un délai de dix ans pour s'acquitter du montant de la moitié de la soulte éventuellement due à l'issue des opérations de partage sur le fondement de l'article 832-4 du Code civil 

* a débouté [S] [M] de sa demande au titre du matériel de l'exploitation agricole, 

* a commis pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [K] [M] et [H] [D] [X] épouse [M] Me [Y] [R], notaire à [Localité 28],

* a dit qu'il appartiendra au notaire de convoquer les parties, de fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacune et la date de transmission de son projet d'état liquidatif, que ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis, dresser, dans le délai d'un an à compter de la réception de la présente décision, un état liquidatif qui fixe la date de jouissance divise, établir les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ; étant précisé que ce délai est suspendu dans les cas visés à l'article 1369 du code de procédure civile, désigné Mme [N] [L] en qualité de juge commis pour surveiller les opérations de partage et en faire rapport en cas de difficultés, dit qu'en cas d'empêchement du magistrat ou des notaires commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance de Mme la présidente, rendue sur simple requête, dit que conformément à l'article R. 444-61 du code de commerce, les parties devront verser au notaire une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours sauf bénéfice de l'aide juridictionnelle, dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage,

 - d'infirmer partiellement le jugement attaqué

et statuant à nouveau

- de fixer la date de jouissance divise des biens indivis issus des successions des époux [M] à la date du [Date décès 16] 2015 et les évaluer à la somme totale de 111 555,57 euros tenant la décote fermier d'usage de 30%, 

à titre subsidiaire (si la date de jouissance divise des biens indivis n'est pas fixée au [Date décès 16] 2015) 

- de condamner l'indivision à lui payer les sommes qu'il justifiera devant notaire avoir versées au titre 

- de la taxe foncière et de l'assurance habitation des biens indivis, ces sommes étant considérées comme des actes conservatoires à l'indivision depuis le décès d'[H] [M], 

- de la taxe d'habitation afférente aux biens indivis, 

 - de juger que chacune des sommes dues portera intérêts de retard à son profit à compter de sa date de paiement, 

- d'ordonner la capitalisation des intérêts dus en vertu de l'article 1343-2 du code civil,

- de fixer les sommes dues actuellement par l'indivision à son égard aux sommes suivantes à parfaire et à actualiser au jour de la jouissance divise sur le fondement de l'article 815-13 du code civil à : 

- 455 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2016 au titre de la taxe d'habitation de 2016,

- 185 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2017 au titre de la taxe d'habitation pour 2017, 

- 261euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 août 2019 au titre de la taxe d'habitation pour 2019, 

- 1 115 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2016 au titre des taxes foncières de 2016,

- 1 108 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2017 au titre des taxes foncières pour 2017, 

-19 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2017 au titre des taxes foncières pour 2017, 

-1 153 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2018 au titre des taxes foncières pour 2018, 

-1 177 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2019 au titre des taxes foncières pour 2019, 

- 235 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2021 au titre des taxes foncières pour 2020,

- 585 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 août 2020 au titre des taxes foncières pour 2020, 

- 219 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 août 2021 au titre des taxes foncières pour 2021, 

- 963 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 août 2021 au titre des taxes foncières pour 2021, 

-19 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 août 2021 au titre des taxes foncières pour 2021, 

- 224 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 août 2022 au titre des taxes foncières pour 2022, 

- 993 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 août 2022 au titre des taxes foncières pour 2022, 

- 20 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 août 2022 au titre des taxes foncières pour 2022,

- 238 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 août 2023 au titre des taxes foncières pour 2023, 

-18 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 août 2023 au titre des taxes foncières pour 2023,

- 359,54 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1 er mars 2016 au titre de la prime d'assurances de 2016, 

- 377,75 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1 er mars 2017 au titre de la prime d'assurance de 2017, 

- 394,18 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1 er mars 2018 au titre de la prime d'assurance de 2018, 

- 464,77 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1 er mars 2020 au titre de la prime d'assurance de 2020, 

- 509,44 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1 er mars 2021 au titre de la prime d'assurance de 2021, 

- 570,67 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1 er mars 2022 au titre de la prime d'assurance de 2022, 

- 681,89 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2023 au titre de la prime d'assurance de 2023, 

- 792,58 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 mai 2024 au titre de la prime d'assurance de 2024, 

 - de débouter Mme [S] [M] de toutes ses demandes de rapport à la succession,

- de juger que la succession de Mme [H] [X] épouse [M] est débitrice à son égard d'un salaire différé de 64 618,66 euros à actualiser au jour du partage selon le taux horaire brut du SMIC en vigueur à cette date augmenté des intérêts de retard à compter du 27 février 2020, date de l'assignation et à capitaliser à compter du 27 février 2021 en vertu de l'article 1343-2 du code civil, 

à titre subsidiaire (si des biens immobiliers dépendant des successions ne lui sont pas attribués)

- d'ordonner le conditionnement du partage des successions à l'attribution préalable d'un bail à long terme sur tous les biens immobiliers indivis qui ne lui seront pas attribués sur le fondement de l'article 832-2 du code civil, 

 - de débouter Mme [S] [M] de sa demande d'expertise judiciaire pour évaluer la valeur du matériel agricole indivis,

- de constater l'absence d'enclave des parcelles données à celle-ci,

- de la débouter de sa demande de maintien des servitudes actuelles,

 - d'ordonner une expertise judiciaire aux entiers frais de Mme [S] [M] avec mission donnée à l'expert de déterminer 

- la valeur au jour du décès de [H] [M] :

- du terrain à bâtir à [Adresse 58] cadastré section B n° [Cadastre 19] et [Cadastre 22] pour une contenance totale de 37 ares 34 centiares, d'après son état au jour de la donation du 29 août 1983, 

- du terrain avec mazet en ruine sis à [Adresse 58] cadastré section B n°[Cadastre 1] et [Cadastre 29] pour une contenance totale de 12 ares, d'après son état au jour de la donation du 1 er juillet 2014, 

- la valeur au jour du partage 

- du terrain à bâtir à [Adresse 58] cadastré section B n° [Cadastre 19] et [Cadastre 22] pour une contenance totale de 37 ares 34 centiares, d'après son état au jour de la donation du 29 août 1983, 

- du terrain avec mazet en ruine à [Adresse 58] cadastré section B n°[Cadastre 1] et [Cadastre 29] pour une contenance totale de 12 ares, d'après son état au jour de la donation du 1 er juillet 2014, 

à titre subsidiaire

- de donner à l'expert mission de déterminer :

- la valeur des biens indivis à la date de jouissance divise qui sera fixée si elle n'est pas fixée au [Date décès 16] 2015, 

- le montant de l'indemnité pour jouissance privative du bien immobilier indivis ( mas d'habitation avec jardin et terrain attenant, hangar agricole à [Adresse 40] pour une surface totale de 1 ha 30 a 46), en tenant compte de sa valeur locative qu'il conviendra de diminuer de 20 % pour tenir compte de la précarité de l'occupation et ce à compter du décès de [H] [M] survenu le [Date décès 16] 2015 si la cour considère qu'une demande de « rapport à la succession de l'indemnité d'occupation du mas et des terres » équivaut à une demande en paiement d'une indemnité d'occupation par l'indivisaire occupant un bien indivis,

- de surseoir à statuer sur sa demande en réduction des donations en cas d'atteinte à sa réserve, 

 - de condamner Mme [S] [M] à lui payer la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel, 

- de la condamner aux entiers dépens afférents à la procédure d'appel y compris aux frais de l'expertise ordonnée. 



Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIVATION



Les deux parties demandent la confirmation du jugement en ce qu'il :

- a ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [K] [M] et [H] [X] veuve [M],

- a commis pour y procéder Me [Y] [R], notaire a [Localité 28] (30), avec mission habituelle sous la surveillance d'un juge commis.



Sur l'attribution préférentielle des parcelles à M. [T] [M]



Pour faire droit à la demande de M. [T] [M] portant sur les parcelles litigieuses le tribunal a jugé que l'attribution préférentielle ne supposait ni une évaluation préalable, ni un établissement des comptes entre les parties. Il a jugé que celui-ci justifiait d'une activité d'exploitant agricole individuel depuis le 1er janvier 1980 et que n'était pas rapportée la preuve de son inaptitude actuelle à les exploiter.



Pour contester cette attribution préférentielle l'appelante soutient que son frère est retraité et inapte à exploiter individuellement les parcelles, que les relevés parcellaires et de la MSA sont insuffisants car non actualisés, et qu'il doit être fait sommation à l'intimé de communiquer ses déclarations PAC depuis les cinq dernières années, que les parcelles ne constituent pas une unité économique, qu'elles n'ont jamais été mises en valeur, que l'intimé ne produit pas de comptabilité, que l'acquisition par lui de 10 hectares de terres agricoles à [Localité 62] en Lozère emporte dépassement de la limite de superficie, et qu'il doit lui être fait sommation de communiquer son titre de propriété.



L'intimé réplique remplir toutes les conditions de l'attribution préférentielle des parcelles litigieuses,avoir bien participé à l'exploitation de ses parents, que la poursuite de son activité agricole n'est pas incompatible avec la vente de denrées agricoles sur les marchés, que la superficie totale des terres à évaluer doit tenir compte de la limite prévue par l'arrêté du 22 août 1975, que la notion d'unité agricole ne s'applique que dans le cadre d'une demande de partage de droit commun de l'exploitatio n sous condition d'obtention d'un bail.



Selon l'article 831 du code civil tout héritier copropriétaire peut demander l'attribution préférentielle par voie de partage, à charge de soulte s'il y a lieu, de toute entreprise, ou partie d'entreprise agricole ou quote-part indivise d'une telle entreprise, même formée pour une part de biens dont il était déjà propriétaire ou copropriétaire avant le décès de ses auteurs, à l'exploitation de laquelle il participe ou a participé effectivement. 

La condition de participation peut être ou avoir été remplie par son conjoint ou ses descendants.



Selon l'article 832 du code civil, une telle attribution préférentielle est de droit pour toute exploitation agricole qui ne dépasse pas les limites de superficie fixées par décret en Conseil d'Etat, si le maintien dans l'indivision n'a pas été ordonné.



L'arrêté du 22 août 1975 relatif aux limites de superficie donnant droit à l'attribution préférentielle des exploitations agricoles en Cévennes gardoises fixe cette limite à 32 hectares.



Le constat d'huissier dressé à la demande de Mme [M] le 23 septembre 2016 décrit :

- l'absence de culture sur la parcelle cadastrée section B n°[Cadastre 2] à [Localité 28], la présence de structures de serre à l'abandon, de morceaux de plastique et de piquets en bois et métalliques sur les parcelles cadastrées section B n°[Cadastre 4] et [Cadastre 5],

- des terres nettoyées avec plantation de chênes sur les parcelles cadastrées section B n°[Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 3], et pour partie sur les parcelles cadastrées section B n°[Cadastre 22], [Cadastre 4], [Cadastre 5], et [Cadastre 6],

- les abords d'un ruisseau non débroussaillés, 

- un pré où l'herbe est coupée sur la parcelle cadastrée section B n°[Cadastre 30],

- des carcasses de voitures sur la parcelle cadastrée section B n°[Cadastre 7],

- des balles rondes abîmées au bord de la parcelle à côté du chemin menant au Mas.



Pour preuve de son statut d'exploitant agricole, M. [M] produit :

- une déclaration de mutation d'exploitation du 29 août 1983, portant sur des parcelles à [Localité 28] cadastrées section B n°[Cadastre 19], [Cadastre 21], [Cadastre 22], [Cadastre 23], 

- une attestation d'affiliation à la MSA en qualité d'aidant familial de ses parents datée du 16 janvier 1978,

- un relevé de retraite établi par la MSA le 29 septembre 2017, 

- la correspondance de la MSA du 27 mars 1980 adressée à son père mentionnant que celui-ci a attribué des propriétés en fermage à son fils,

- un relevé parcellaire des terres données à fermage à l'intimé à [Adresse 58],

- des attestations d'affiliation à la MSA :

- du 5 juin 2021, en qualité de chef d'exploitation,

- du 17 janvier 2022, certifiant de son inscription depuis le 31 décembre 1986 en qualité de chef d'exploitation,

- du 18 octobre 2023, en qualité de chef d'exploitation,

- du 29 mai 2024, en qualité de chef d'exploitation,

- des relevés d'exploitation et parcellaires établi par la MSA sur les parcelles de [Localité 28], [Localité 59] et [Localité 54].



Ces éléments démontrent la réalité de la participation effective de M.[T] [M] à l'exploitation de ses parents, en qualité d'aidant familial depuis le 16 janvier 1978 au moins, et de son statut de chef d'exploitation depuis le 31 décembre 1986 ; des documents postérieurs confirment son activité professionnelle, notamment au regard d'un droit de fermage consenti par son père. 



Le constat d'huissier versé au dossier par l'appelante est ancien, et ne permet pas d'écarter l'application des dispositions de l'article 831 qui n'exige pas une exploitation actuelle, mais seulement la participation actuelle ou passée à l'exploitation agricole concernée.



S'agissant de la limite de superficie de 32 hectares, la superficie des parcelles indivises litigieuses doit être jointe à celle des parcelles dont le candidat attributaire est déjà propriétaire. Cette limite légale est en effet calculée sur l'ensemble des biens formant l'entreprise agricole. 



L'intimé, à cet égard, explique ne pas exploiter ses propriétés immobilières. Il produit des relevés d'exploitation de la MSA, pour son activité d'exploitant de 2019 à 2024, faisant toutes état de superficies exploitées inférieures à 32 hectares. 



L'appelante ne rapporte pas la preuve contraire qui lui incombe. 



Sa demande de faire sommation à l'intimé de produire des éléments nouveaux doit être rejetée comme n'ayant pour objet que de pallier sa carence dans l'administration de cette preuve.



Mme [M] soutient que la parcelle cadasstrée section B n°[Cadastre 30] est nécessaire au respect d'une servitude de passage mais l'existence de la servitude alléguée ne ressort d'aucune des pièces produites.

 

L'acte de donation du 29 août 1983, dont elle est bénéficiaire portant sur les parcelles cadastrées section B n°[Cadastre 19] et [Cadastre 22] à [Adresse 58] prévoit seulement 'il est créé la servitude de passage suivante concernant les immeubles sis à [Localité 28], section B, lieu dit [Localité 50] 

Fonds servants: 

n° [Cadastre 1] de 0are 84ca

n° [Cadastre 23] de 2ha 51ares 10ca

n° [Cadastre 12] de 1ha 12ares 10ca

Fonds dominants:

n° [Cadastre 19] de 27ares 90ca

n° [Cadastre 22] de 9ares 44ca,

Il s'agit d'une servitude de passage à pieds et pour tout véhicules.

Ce droit de passage s'exercera sur une longueur d'environ 150 mètres à partir de la voie publique, le long de la bordure 'Ouest' de la parcelle n°[Cadastre 23] sus-désignée, et aura une largeur de 4 mètres.

(...) Il est ici précisé que le propriétaire de l'immeuble n°[Cadastre 19] et [Cadastre 22] présentement donné, pourra poser des canalisations d'eau, électricité et téléphone sur la parcelle n°[Cadastre 23] afin d'alimenter la maison qui sera construite sur le dit immeuble n0[Cadastre 19] et [Cadastre 22].

Ces servitudes sont consenties à perpétuité.'



L'appelante bénéficie donc déjà d'une servitude de passage, précisément prévue et décrite à l'acte de donation, pour accéder à la voie publique, à pied ou par véhicules, lui permettant également de poser les canalisations nécessaires à son alimentation en eau et électricité ; l'état d'enclavement de sa parcelle n'est donc pas démontré.



Mme [M] qui réclame également, dans le corps de ses écritures, l'attribution des parcelles à [Localité 59] n°[Cadastre 35], [Cadastre 15], [Cadastre 36], [Cadastre 37], [Cadastre 38], celles sises à [Localité 46] et [Localité 51] ainsi que le partage pour moitié des parcelles aux [Localité 54] ne reprend pas cette demande au dispositif de ses conclusions. 



La cour n'en est donc pas saisie en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile selon lequel la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.



Le jugement du tribunal judiciaire d'Alès sera donc confirmé en ce qu'il a attribué préférentiellement à M. [M] les parcelles litigieuses.







Sur l'attribution du local d'habitation



Selon l'article 831-2 du code civil tout héritier copropriétaire peut également demander l'attribution préférentielle :

1° De la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d'habitation, s'il y avait sa résidence à l'époque du décès de ses auteurs, et du mobilier le garnissant,

2° De la propriété ou du droit au bail du local à usage professionnel servant effectivement à l'exercice de sa profession et des objets mobiliers à usage professionnel garnissant ce local,

3° De l'ensemble des éléments mobiliers nécessaires à l'exploitation d'un bien rural cultivé par le défunt à titre de fermier ou de métayer lorsque le bail continue au profit du demandeur ou lorsqu'un nouveau bail est consenti à ce dernier.



Pour lui attribuer préférentiellement l'habitation qui constituait le domicile conjugal de ses parents, le tribunal a jugé que M. [M] justifiait que cette habitation a été et est sa résidence principale depuis le décès de ces derniers.



L'appelante soutient, sans en justifier, que son frère ne remplit pas les conditions d'une attribution préférentielle sur ce bien.



L'intimé soutient démontrer que l'habitation qui constituait le domicile conjugal de ses parents, [Adresse 40] à [Localité 28] a été et est encore sa résidence principale, par le seul fait que toutes les pièces du dossier, notamment la déclaration de succession, mentionnent sa domiciliation à cette adresse.



L'appelante ne le conteste pas puisqu'elle demande par ailleurs à son frère une indemnité d'occupation à ce titre depuis le décès de leurs parents et jusqu'à ce jour.



Le jugement du tribunal judiciaire d'Alès sera en conséquence encore confirmé en ce qu'il a attribué préférentiellement à M. [M] le mas d'habitation avec jardin et terrain attenants et hangar agricole à [Adresse 40], pour une surface totale de 1ha 30a 46 cadastré section B n°[Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12] et [Cadastre 13].



Sur la date de jouissance divise et l'évaluation des biens



sur la fixation de la date de jouissance divise



Pour fixer cette date au jour où son jugement sera devenu définitif le tribunal a jugé qu'aucun élément ne justifiait, dans le sens d'une appréciation plus favorable à la réalisation de l'égalité entre les co-indivisaires, de la fixer antérieurement. 



Il a jugé que l'évaluation des biens à la déclaration de succession et l'attestation immobilière du 12 septembre 2016 ne pouvaient pas servir pas de base de calcul au notaire comme nécessairement erronées au vu la période de temps écoulée.



L'appelante sollicite seulement la condamnation de son frère à payer une indemnité d'occupation et diverses sommes à l'indivision successorale à compter du décès de leur père.





L'intimé soutient que sa soeur retarde sciemment les opérations de partage et que, compte tenu des circonstances de la cause et de leurs intérêts respectifs, la date de jouissance divise doit être fixée au [Date décès 16] 2015, date du décès de leur mère. 



Concernant les biens donnés à celle-ci par acte du 29 août 1983, il demande l'application des textes légaux.



Selon les articles 825 et suivants du code civil la masse partageable comprend les biens existant à l'ouverture de la succession, ou ceux qui leur ont été subrogés, et dont le défunt n'a pas disposé à cause de mort, ainsi que les fruits y afférents.

Elle est augmentée des valeurs soumises à rapport ou à réduction, ainsi que des dettes des copartageants envers le défunt ou envers l'indivision.

L'égalité dans le partage est une égalité en valeur.

Chaque copartageant reçoit des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l'indivision.

Le partage de la masse s'opère par tête. 

En vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu'elle est fixée par l'acte de partage, en tenant compte, s'il y a lieu, des charges les grevant.

Cette date est la plus proche possible du partage.

Cependant, le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l'égalité.



M. [M] produit le courrier du 19 mai 2017 du conseil de sa soeur sollicitant son accord pour le partage amiable des biens dépendant de la succession de leurs parents, mais ne justifie pas des démarches entreprises en conséquence pour y parvenir avant l'assignation du 27 février 2020 ; il ne démontre donc pas que le retard pris dans les opérations de partage soit du seul fait de celle-ci.



Le jugement sera en conséquence confirmé et la date de jouissance divise fixée au jour où le présent arrêt, et par conséquence le jugement, sera devenu définitif.



Sur l'évaluation des biens objet des donations et la demande d'expertise judiciaire des biens dépendant de la succession



Pour débouter les parties de leur demande d'expertise judiciaire, le tribunal a relevé qu'aucune d'elles ne produisait d'éléments de nature à l'éclairer sur la valeur des biens composant l'indivision ou du bien donné de son vivant par [H] [M] à sa fille, sans justifier d'une quelconque impossibilité pour ce faire. 



Il a rappelé également qu'il entrait dans les compétences du notaire désigné pour procéder au partage de l'indivision successorale de s'adjoindre à cet effet un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou à défaut par le juge commis.



L'appelante soutient que la demande d'attribution de parcelles agricoles ne peut être envisagée avant l'expertise de leur valeur et l'établissement de la consistance et de la valeur de l'actif de succession en son entier.



Mais l'attribution préférentielle de certains biens à un héritier ne dépend nullement, comme jugé ci-dessus, de leur évaluation.





M. [M] demande également une expertise judiciaire de la valeur des biens donnés à sa soeur par leur mère en 1983.



Aux termes de l'article 146 du code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.



Sont versés au dossier, une attestation immobilière du 12 septembre 2016 de Me [R], notaire à [Localité 28], portant sur le patrimoine immobilier de [K] et [H] [M] ainsi qu'une estimation détaillée des propriétés en indivision par la SAFER en date du 11 mai 2023. 



Les parties ne versent aucune estimation immobilière actualisée et ne justifient pas de leur impossibilité à ce titre. 



En outre, comme rappelé par le tribunal, il entre dans les pouvoirs du notaire désigné pour procéder aux opérations de compte liquidation et partage de la succession, de s'adjoindre les services d'un expert si nécessaire.



Le jugement sera en conséquence encore confirmé sur ce point.



Sur la décote de valeur de 30%



Pour rejeter la demande de M. [M] de décote de 30% de la valeur de ses parcelles, le tribunal judiciaire d'Alès a jugé qu'il n'en fournissait aucune justification.



Celui-ci soutient aujourd'hui sur le fondement des articles 829 du code civil et 832-2 alinéa 3, que cette décote est justifiée par le fait que ces parcelles sont grevées d'un bail rural dont il est bénéficiaire.



Cependant ce dernier article ne s'applique pas dans le cas d'une attribution préférentielle de parcelles faisant l'objet d'un bail.



L'appelante s'oppose à cette demande, soutenant, outre l'absence de production du bail, que celui-ci bénéficie à l'intimé, et que la qualité de locataire et de propriétaire se confondent par l'effet de l'attribution préférentielle.



Par l'effet de l'attribution des parcelles litigieuses à M. [M], le bail dont il est bénéficiaire se trouve en effet éteint. Son raisonnement est donc purement fictif et ne tient pas compte de la réalité de la situation.



Par conséquent, il y a lieu de confirmer le jugement de ce chef.



Sur la demande de délai de paiement de la soulte



Pour dire M. [M] fondé à obtenir un délai de 10 ans pour le paiement de la moitié de la soulte éventuellement due à l'issue des opérations de partage le tribunal s'est fondé sur les dispositions de l'article 832 du code civil.



Mme [S] [M] soutient que le délai octroyé est injustifié et évoque le risque d'insolvabilité de son frère, notamment au regard des sommes dues et de son âge.



L'intimé soutient exploiter de manière continue et individuelle les parcelles attribuées, sans avoir fait l'objet d'aucune procédure collective et ne pas avoir à justifier de sa solvabilité.



Selon l'article 832-4 du code civil, les biens faisant l'objet de l'attribution sont estimés à leur valeur à la date fixée conformément à l'article 829. 

Sauf accord amiable entre les copartageants, la soulte éventuellement due est payable comptant. 

Toutefois, dans le cas d'une attribution préférentielle comme en l'espèce, l'attributaire peut exiger de ses copartageants, pour le paiement d'une fraction de la soulte, égale au plus à la moitié, des délais ne pouvant excéder dix ans. Sauf convention contraire, les sommes restant dues portent intérêt au taux légal.



M. [T] [M] remplissant les conditions de l'attribution préférentielle pouvait exiger l'octroi d'un délai de paiement de dix ans pour partie de la soulte et la décision devra être confirmée de ce chef.



Sur la demande de salaire différé pour la période du 1er janvier 1976 au 31 décembre 1979



Sur la fin de non recevoir de cette demande



Pour rejeter cette fin de non-recevoir le tribunal a rappelé que pour les instances introduites à compter du 1er janvier 2020, le nouvel article 789-6° du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019 donne désormais compétence exclusive au juge de la mise en état pour en connaître.



Mme [M] prétend que la demande de son frère est prescrite depuis le [Date décès 42] 2016 le décès de leur père étant survenu le [Date décès 42] 2011. 



M. [M] soulève l'irrecevabilité de ce moyen tiré de la prescription de son action soulevé par sa soeur.



Aux termes des articles 122 et 123 du code de procédure civile, constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfixe, la chose jugée. Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.



La fin de non recevoir tirée de la prescription de la demande de salaire différé de M. [M] est donc recevable devant la cour.



Le point de départ du délai de prescription de l'action en paiement du salaire différé est le jour du décès du parent chef d'exploitation à laquelle l'héritier a participé, en l'espèce [K] [M], décédé le [Date décès 42] 2011. L'action de M. [T] [M] est donc prescrite depuis le [Date décès 42] 2016 en l'absence de justification d'aucun acte interruptif.



Sur les demandes de rapport à la succession



Au titre du matériel agricole



Le tribunal a rejeté faute de preuve la demande de Mme [M] de rapport à la succession de matériel agricole par son frère.



L'appelante soutient que ce matériel dépend de la succession, et l'intimé qu'il lui appartient, la déclaration de succession dressée du 12 septembre 2016 n'en faisant pas état.



Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.



L'appelante à laquelle cette preuve incombe ne produit aucun élément à l'appui de sa prétention. 



Le jugement sera donc confirmé sur ce point.



Au titre d'une indemnité d'occupation à la charge de M. [M]



Pour dire que l'intimé était redevable d'une telle indemnité à compter du décès de sa mère le [Date décès 16] 2015, le tribunal a jugé qu'il ne jouissait pas privativement du bien avant cette date.



L'appelante soutient à cet égard l'existence d'une libéralité rapportable à la succession, égale au montant de l'indemnité d'occupation due, en ce que l'intimé aurait joui du domicile conjugal de leurs parents depuis 2011 au minimum.



Le tribunal a également jugé que cette indemnité devait tenir compte de la valeur locative du bien, diminuée de 20% pour tenir compte du caractère précaire de l'occupation.



L'intimé soutient qu'il s'agit d'une dette d'un indivisaire à l'égard de l'indivision et de la succession. Il indique que les biens immobiliers indivis font l'objet d'un bail rural et ne peuvent donc donner lieu à une quelconque indemnité d'occupation, et qu'en tout état de cause il n'a occupé le bien privativement qu'à compter du décès de sa mère, en 2015.



Selon l'article 12 du code de procédure civile, le juge tranche les litiges conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.



Selon l'article 815-9 du code civil, l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.



Le juge du fond doit restituer à la demande dont il est saisi sa véritable qualification juridique ; en l'espèce Mme [M] demande la reconnaissance d'une créance de l'indivision à l'encontre de M. [M] au titre d'une indemnité d'occupation. La cour n'est pas saisie, en revanche, d'une demande de rapport à la succession pour libéralité, qui n'est pas reprise dans le dispositif de ses écritures.





Un bail rural ne peut faire obstacle au paiement d'une indemnité d'occupation concernant un bien immeuble à usage d'habitation. 



Ce moyen sera donc rejeté.



Il ne peut pas être tenu compte non plus de la donation d'[H] [M] à sa fille pour y faire obstacle, aucune compensation n'étant possible entre deux créances résultant de situations juridiquement distinctes.



S'agissant du point de départ de cette créance de l'indivision, il n'est pas contesté que M. [M] a occupé avec sa mère le domicile de ses parents après le décès de son père le [Date décès 42] 2011. Ce n'est qu'au décès de sa mère le [Date décès 16] 2015, qu'il a occupé privativement les lieux.



C'est donc à partir de cette date qu'il est redevable à l'égard de l'indivision d'une indemnité d'occupation dont il conviendra au notaire de proposer les éléments d'évaluation, en prenant en compte la valeur locative du bien et le caractère précaire de l'occupation, en appliquant à cet effet un abattement de 20% sur le montant mensuel de l'indemnité.



Par conséquent, le jugement sera encore confirmé sur ce point.



Au titre de la donation consentie par [H] [M] à son petit-fils le 1er juillet 2014



Le tribunal a rejeté la demande d'expertise sans se prononcer sur la demande de rapport de cette donation à la succession.



L'appelante demande que soit expertisé le bien donné par sa mère à son petit-fils par acte du 1er juillet 2014, qu'elle estime sous-évalué et qu'il en soit fait rapport à la succession, en soutenant qu'il s'agit d'une donation déguisée à son frère.



L'intimé soutient que cette donation n'est pas soumise à rapport à la succession, puisque son fils n'est pas appelé à la succession de sa grand-mère.



Selon l'article 843, tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donation entre vif, directement ou indirectement : il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'il ne lui aient été faits expressément hors part successorale.



Par acte du 1er juillet 2014 [H] [M] a donné à son petit-fils [F] né le [Date naissance 25] 1982, un terrain avec mazet en ruine, à [Localité 50], à [Localité 28], évalué à 31 000 euros.



Celui-ci n'étant pas héritier de sa grand-mère, à la différence de son père, intimé dans la présente instance, le bien objet de cette donation ne peut faire l'objet d'aucun rapport à la succession.



Le jugement sera encore confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande ainsi que les demandes plus amples des parties.







Sur la demande subsidiaire relative aux frais indivis et impôts



Pour faire droit à la demande de condamnation de l'indivision à rembourser à M. [T] [M] les sommes qu'il justifiera devant notaire avoir versées au titre de la taxe foncière et de l'assurance habitation des biens indivis, le tribunal a jugé qu'il s'agissait de dépenses tendant à la conservation du bien. 

Il a rejeté la demande de remboursement des sommes exposées au titre de la taxe d'habitation, au motif qu'il s'agissait d'une dépense relative à la seule occupation privative du bien.



L'appelante soutient qu'elle a réglé les impôts afférents à l'intégralité du mas et des parcelles, que c'est à son nom qu'ont été adressés les avis de taxe foncière des parcelles de [Localité 28] et des [Localité 54]. 

S'agissant des taxes foncières et d'habitation 2015/2016, elle soutient qu'elles ont été réglées chez le notaire, pour moitié par les indivisaires. Elle ne forme à ce titre aucune demande de fixation de créance sur l'indivision.



L'intimé réplique que les taxes d'habitation et foncières et l'assurance habitation sont des dépenses conservatoires, pour lesquelles il est fondé à demander la fixation d'une créance à l'égard de l'indivision. 

Il soutient que sa soeur ne justifie pas avoir réglé ces dépenses et qu'aucune n'a été payée par le notaire.



Selon l'article 815-13 du code civil, lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés.



L'assurance habitation et la taxe foncière tendent à la conservation de l'immeuble indivis en dépit d'une occupation privative des lieux par un indivisaire. 



Le règlement de la taxe d'habitation a permis également la conservation de l'immeuble indivis ; ainsi les charges afférentes au bien, dont l'intimé a joui privativement, doivent être supportées par lui, proportionnellement à ses droits dans l'indivision, malgré l'occupation privative du bien. 



Le préjudice résultant pour l'indivision de cette occupation privative sera compensé par l'indemnité d'occupation.



La date de jouissance divise étant fixée à la date à laquelle le présent arrêt sera devenu définitif, ces créances continuent de courir et ne peuvent être encore fixées.



M. [M] demande que les sommes exposées par lui au titre des dépenses conservatoires portent intérêt au taux légal à compter de la date du règlement de chacune d'elle et la capitalisation des intérêts par application de l'article 1343-2 du code civil. 



La date de jouissance divise étant fixée à la date du présent arrêt devenu définitif, cette demande sera rejetée, le montant des dépenses exposées n'étant pas encore été arrêté.





Le jugement sera donc encore confirmé en ce qui concerne la créance de M. [M] à l'égard de l'indivision au titre des sommes qu'il justifiera devant notaire avoir versées au titre de la taxe foncière et de l'assurance habitation et infirmé en ce qui concerne sa créance sur l'indivision au titre de la taxe d'habitation.



Sur les frais du procès :



Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.



L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour,



Infirme partiellement le jugement du tribunal judiciaire d'Alès en ses dispositions soumises à la cour, en ce qu'il : 

- a déclaré irrecevable le moyen tiré de la prescription de la demande de salaire différé de M. [T] [M],

- a débouté M. [T] [M] de sa demande de créance à l'encontre de l'indivision au titre de la taxe d'habitation,



Statuant à nouveau de ces chefs



Déclare recevable le moyen tiré de la prescription de la demande de salaire différé de M. [T] [M],



Dit prescrite la demande de salaire différé de M. [T] [M],



Dit que M. [T] [M] est fondé à voir fixer une créance à l'égard de l'indivision successorale au titre des taxes d'habitation qu'il justifiera avoir réglées,



Confirme le jugement en ses autres dispositions soumises à la cour,



Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.



Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,



Arrêt signé par la présidente et par la greffière.



LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

























ARRÊT N°



N° RG 23/00212 - 

N° Portalis DBVH-V-B7H-IV3O 



AB



TJ D'ALÈS

08 novembre 2022

RG:20/00264



[M]



C/



[M]









































Grosse délivrée

le 14/11/2024

à Me Philippe Rey

à Me Antoinette Dembele 







COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

1ère chambre



ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2024





Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire d'Alès en date du 08 novembre 2022, N°20/00264



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre,

Mme Alexandra Berger, conseillère,

Mme Audrey Gentilini, conseillère, 



GREFFIER :



Mme Nadège Rodrigues, greffière, lors des débats, et Mme Audrey Bachimont, greffière, lors du prononcé, 





DÉBATS :



A l'audience publique du 17 septembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 novembre 2024 prorogé au 14 novembre 2024.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.





APPELANTE :

INTIMÉE À TITRE INCIDENT :



Mme [S] [M]

née le [Date naissance 24] 1958 à [Localité 28]

[Adresse 40]

[Localité 28]



Représentée par Me Philippe Rey de la Scp Rey Galtier, plaidant/postulant, avocat au barreau de Nîmes





INTIMÉ :

APPELANT À TITRE INCIDENT :



M. [T] [M]

né le [Date naissance 27] 1957 à [Localité 28]

[Adresse 40]

[Localité 28]



Représenté par Me Antoinette Dembele, plaidante/postulante, avocate au barreau d'Alès



ARRÊT : 



Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 14 novembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour





EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE



De l'union de M. [K] [M] et Mme [H] [X] mariés le [Date mariage 26] 1956 sous le régime légal alors en vigueur de la communauté de biens meubles et acquêts sont issus les enfants [T] né le [Date naissance 27] 1957 et [S] née le [Date naissance 24] 1958.



[K] [M] est décédé le [Date décès 42] 2011. 



Mme [X] veuve [M] a opté pour l'usufruit de la totalité des biens dépendant de la succession de son époux et leurs deux enfants sont devenus nus-propriétaires de ces biens à concurrence de la moitié chacun.



[H] [X] veuve [M] est décédée le [Date décès 16] 2015 en l'état de deux donations effectuées :

- le 29 août 1983 à sa fille [S] portant sur la pleine propriété d'un terrain à bâtir cadastré section B n°[Cadastre 19] et [Cadastre 22] pour une contenance de 37 ares et 34 centiares,

- le 1er juillet 2014, au bénéfice de son petit-fils [F] fils de [T], portant sur la pleine propriété d'un terrain avec mazet en ruine, cadastré section B n°[Cadastre 1] et [Cadastre 29] lieudit [Localité 49] à [Localité 28], évalué alors à 31 000 euros.



Le partage à l'amiable des biens dépendant de la succession de leurs parents n'ayant pu aboutir M. [T] [M] a par acte du 27 février 2020 assigné sa soeur [S] devant le tribunal judiciaire d'Alès qui par jugement contradictoire du 8 novembre 2022 :

- a débouté les parties de leur demande d'expertise judiciaire,

- a ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [K] [M] et [H] [X] veuve [M],

Pour y parvenir

- a attribué préférentiellement à M. [T] [M]

1/ Diverses parcelles de terres agricoles à [Localité 59] pour une surface totale de 5 ha 42 a 12 ca cadastrées :

- Section A n°[Cadastre 35] lieudit [Adresse 43] de 1ha 99a 35ca

- Section A n°[Cadastre 36] lieudit [Localité 55] de 27a 90ca

- Section A n°[Cadastre 39] lieudit [Localité 55] de 85a 5ca

- Section A n°[Cadastre 38] lieudit [Localité 55] de 7a 45ca

- Section A n°[Cadastre 14] lieudit [Localité 53] de 1ha 10a 05ca

- Section A n°[Cadastre 15] lieudit [Adresse 43] de 1a 7ca

- Section B n°[Cadastre 17] lieudit [Localité 48] de 33a 30ca

- Section B n°[Cadastre 47] lieudit [Localité 48] de 77a 95ca

2/ Diverses parcelles de terre à [Localité 54] pour une surface totale de 2ha 36a 15ca cadastrées 

- Section A n°[Cadastre 31] lieudit [Localité 45] de 1ha 4a 65ca

- Section A n°[Cadastre 32] lieudit [Localité 45] de 32a 30ca

- Section A n°[Cadastre 33] lieudit [Localité 56] de 40a 40ca

- Section A n°[Cadastre 34] lieudit [Localité 56] de 58a 80ca

3/ Une propriété comprenant un mas d'habitation avec jardin et terrain attenant, hangar agricole à [Adresse 40] pour une surface totale de 1ha 30a 46ca cadastrée :

- Section B n°[Cadastre 10] lieudit [Localité 50] de 7a 79ca

- Section B n°[Cadastre 11] lieudit [Adresse 57] de 10a 35ca

- Section B n°[Cadastre 12] lieudit [Localité 50] de 1ha 12a 10ca

- Section B n°[Cadastre 13] lieudit [Localité 50] de 22ca

4/ Diverses parcelles de terres à [Localité 28] pour une surface de 7ha 46a 67ca lieu-dit [Localité 50] cadastrées :

- Section B n°[Cadastre 2] de 36a 78ca,

- Section B n°[Cadastre 3] de 15a 80ca,

- Section B n°[Cadastre 4] de 22a 88ca,

- Section B n°[Cadastre 5] de 24a 60ca,

- Section B n°[Cadastre 6] de 1ha 6a 40ca,

- Section B n°[Cadastre 7] de 65a 50ca,

- Section B n°[Cadastre 8] de 85a 81ca,

- Section B n°[Cadastre 9] de 1ha 47a 40ca,

- Section B n°[Cadastre 20] de 1a 10ca,

- Section B n°[Cadastre 21] de 46ca,

- Section B n°[Cadastre 30] de 2ha 39a 94ca,

5/ Une parcelle de terre à [Localité 60] lieudit [Localité 52] cadastrée section B n°[Cadastre 41] de 3a 90ca, 

- a débouté Mme [S] [M] de ses demandes au titre de l'attribution préférentielle de certaines parcelles,

- a fixé la date de jouissance divise des biens pour leur estimation à la date à laquelle son jugement sera devenu définitif,

- a dit que les biens composant le patrimoine des défunts, objet du partage, devront être évalués au jour de la jouissance divise,

- a dit que les donations effectuées du vivant d'[H] [M] devront être évaluées au jour de la jouissance divise dans l'objectif de leur rapport à succession,

- a octroyé à M. [T] [M] un délai de dix ans pour s'acquitter du montant de la moitié de la soulte éventuellement due à l'issue des opérations de partage sur le fondement de l'article 832-4 du code civil,

- l'a débouté de sa demande tendant à l'obtention d'un salaire différé

- a condamné l'indivision à lui payer les sommes qu'il justifiera devant notaire avoir versées au titre de la taxe foncière et de l'assurance habitation des biens indivis, ces sommes étant considérées comme des actes conservatoires à l'indivision depuis le décès d'[H] [X],

- l'a débouté de sa demande tendant à voir l'indivision lui rembourser les sommes versées au titre de la taxe d'habitation depuis le décès d'[H] [M],

- a dit qu'il sera débiteur d'une indemnité pour jouissance privative du bien immobilier indivis depuis le décès de sa mère jusqu'au jour effectif du partage,

- a dit que les sommes versées au titre de la taxe d'habitation des biens indivis ne sont pas des actes conservatoires de l'indivision,

- a dit que les sommes versées au titre de la taxe foncière et de l'assurance habitation des biens indivis sont des actes conservatoires à l'indivision,

- a dit que le notaire désigné sera chargé de déterminer le montant de l'indemnité pour jouissance privative du bien immobilier indivis en tenant compte de la valeur locative du bien qu'il conviendra de diminuer de 20 % pour tenir compte de la précarité de l'occupation,

- a débouté Mme [S] [M] de sa demande au titre du matériel de l'exploitation agricole,



- a commis pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [K] [M] et [H] [D] [X] son épouse Me [Y] [R], notaire à [Localité 28] (30), avec mission habituelle sous la surveillance d'un juge commis,- a dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage,

- a débouté les parties de leurs demandes en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- a rappelé que sa décision est exécutoire de plein droit.



Par acte du 17 janvier 2023, Mme [S] [M] a régulièrement interjeté appel de cette décision.



Par ordonnance du 17 avril 2024, la clôture a été fixée au 3 septembre 2024 et l'affaire a été appelée à l'audience du 17 septembre 2024, et mise en délibéré au 7 novembre 2024.



EXPOSÉ DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES



Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 2 septembre 2024, Mme [S] [M] demande à la cour 

- de débouter M. [T] [M] de l'ensemble de ses demandes,

- d'ordonner le partage des biens de la succession de [K] [M] et [H] [X] son épouse et de l'indivision post-successorale existant entre leurs héritiers, 

- de désigner tel notaire pour procéder aux opérations de liquidation et de partage, 

- de commettre un juge afin de surveiller les opérations de liquidation et de partage, 

- de dire et juger que l'attribution du mas et l'ensemble des parcelles ne peut pas être évaluée à la somme de 159 365,10 euros,

en tout état de cause

- de dire et juger que cette attribution ne peut donner lieu à une réduction de 30 %,

 sur la demande d'expertise

- d'ordonner aux frais avancés de M. [T] [M] une expertise aux fins d'évaluation : 

- de l'ensemble des biens successoraux indivis, 

- des indemnités d'occupation dues par lui, 

- de la valeur des biens donnés par acte du 1er juillet 2014 par [H] [X] à son petit-fils, [F] (fils de [T]), savoir la pleine propriété d'un terrain avec mazet cadastré section B n°[Cadastre 1] et [Cadastre 29] lieudit [Localité 49] à [Localité 28] évalué à 31 000 euros, 

- de la valeur du matériel agricole,

sur la demande de salaires différés

- de juger cette demande prescrite et en tout état de cause l'en débouter, 

 sur les rapports à la succession 

- d'ordonner le rapport à la succession par M. [T] [M]

- de l'indemnité d'occupation du mas et des terres, 

- du matériel agricole, 

- d'ordonner le rapport fictif à la succession des biens donnés par acte du 1er juillet 2014 par [H] [X] à son petit-fils [F],

sur les frais indivis et impôts

 - de débouter M. [T] [M] de ses demandes de remboursement de la taxe foncière, des primes d'assurance et de la taxe d'habitation, 

Sur les attributions à Mme [S] [M]

- de débouter M. [T] [M] de sa demande d'expertise judiciaire aux frais avancés de Mme [S] [M] relativement à la valeur des parcelles n° [Cadastre 19] et [Cadastre 22] à [Localité 28], 

- de dire que lui seront attribuées les parcelles suivantes à [Localité 28] lieudit [Localité 50] :

 * parcelles cadastrées section B [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] 

* terres non travaillées pour un total de 1ha 01a 62ca 

 * parcelle cadastrée section B [Cadastre 30] dans son intégralité (foin ou céréale selon les années) pour une superficie de 2ha 39a 94ca, 

 * parcelle cadastrée section B [Cadastre 6] (pré) à partager, un morceau de la parcelle [Cadastre 6] est situé sous la parcelle [Cadastre 5], 

- de dire et juger que les servitudes actuelles seront maintenues, 

- de condamner M. [T] [M] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, aux entiers dépens, y compris aux frais d'expertise judiciaire sur le fondement de l'article 96 du code de procédure civile. 



Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 19 juillet 2024, M. [T] [M] demande à la cour :

- de confirmer le jugement en ce qu'il : 

 * a ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [K] [M] et [H] [D] [X] épouse [M] 

 * lui a attribué préférentiellement : 

1/ diverses parcelles de terres agricoles à [Localité 59] pour une surface totale de 5ha 42a 12ca cadastrées :

- Section A n°[Cadastre 35] lieudit [Localité 44] de 1ha 99 a 35ca, 

- Section A n°[Cadastre 36] lieudit [Localité 55] de 27a 90ca, 

- Section A n°[Cadastre 37] lieudit [Localité 55] de 85a 5ca,

- Section A n°[Cadastre 38] lieudit [Localité 55] de 7a 45ca,

- Section A n°[Cadastre 14] lieudit [Localité 53] de 1ha 10a 05ca,

- Section A n°[Cadastre 15] lieudit [Localité 44] de 1a 7ca, 

- Section B n°[Cadastre 17] lieudit [Localité 48] de 33a 3 ca,

- Section B n°[Cadastre 18] lieudit [Localité 48] de 77a 95ca, 

 2/ diverses parcelles de terre à [Localité 54] pour une surface totale de 2ha 36a 15ca cadastrées : 

- Section A n°[Cadastre 31] lieudit [Localité 45] de 1ha 4a 65ca, 

- Section A n°[Cadastre 32] lieudit [Localité 45] de 32a 30ca, 

- Section A n°[Cadastre 33] lieudit [Localité 56] de 40a 40ca,

- Section A n°[Cadastre 34] lieudit [Localité 56] de 58a 80ca, 

3/ une propriété comprenant un mas d'habitation avec jardin et terrain attenant, hangar agricole à [Adresse 40] pour une surface totale de 1ha 30a 46ca cadastrée : 

- Section B n°[Cadastre 10] lieudit [Localité 50] de 7a 79ca,

- Section B n°[Cadastre 11] lieudit [Adresse 57] de 10a 35ca, 

- Section B n°[Cadastre 12] lieudit [Localité 50] de 1ha 12a 10ca, 

- Section B n°[Cadastre 13] lieudit [Localité 50] de 22ca, 

4/ diverses parcelles de terres à [Localité 28] pour une surface de 7ha 46a 67ca lieu-dit [Localité 50] cadastrées:

- Section B n°[Cadastre 2] de 36a 78ca,

- Section B n°[Cadastre 3] de 15a 80ca,

- Section B n°[Cadastre 4] de 22a 88ca,

- Section B n°[Cadastre 5] de 24a 60ca,

- Section B n°[Cadastre 6] de 1ha 6a 40ca, 

- Section B n°[Cadastre 7] de 65a 50ca,

- Section B n°[Cadastre 8] de 85a 81ca,

- Section B n°[Cadastre 9] de 1ha 47a 40ca, 

- Section B n°[Cadastre 20] de 1a 10ca, 

- Section B n°[Cadastre 21] de 46ca,

- Section B n°[Cadastre 30] de 2ha 39a 94ca, 

5/ une parcelle de terre à [Adresse 61] cadastrée section B n°[Cadastre 41] de 3a 90ca, 

* a débouté Mme [S] [M] de sa demande d'attribution préférentielle de certaines parcelles

* lui a octroyé un délai de dix ans pour s'acquitter du montant de la moitié de la soulte éventuellement due à l'issue des opérations de partage sur le fondement de l'article 832-4 du Code civil 

* a débouté [S] [M] de sa demande au titre du matériel de l'exploitation agricole, 

* a commis pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [K] [M] et [H] [D] [X] épouse [M] Me [Y] [R], notaire à [Localité 28],

* a dit qu'il appartiendra au notaire de convoquer les parties, de fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacune et la date de transmission de son projet d'état liquidatif, que ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis, dresser, dans le délai d'un an à compter de la réception de la présente décision, un état liquidatif qui fixe la date de jouissance divise, établir les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ; étant précisé que ce délai est suspendu dans les cas visés à l'article 1369 du code de procédure civile, désigné Mme [N] [L] en qualité de juge commis pour surveiller les opérations de partage et en faire rapport en cas de difficultés, dit qu'en cas d'empêchement du magistrat ou des notaires commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance de Mme la présidente, rendue sur simple requête, dit que conformément à l'article R. 444-61 du code de commerce, les parties devront verser au notaire une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours sauf bénéfice de l'aide juridictionnelle, dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage,

 - d'infirmer partiellement le jugement attaqué

et statuant à nouveau

- de fixer la date de jouissance divise des biens indivis issus des successions des époux [M] à la date du [Date décès 16] 2015 et les évaluer à la somme totale de 111 555,57 euros tenant la décote fermier d'usage de 30%, 

à titre subsidiaire (si la date de jouissance divise des biens indivis n'est pas fixée au [Date décès 16] 2015) 

- de condamner l'indivision à lui payer les sommes qu'il justifiera devant notaire avoir versées au titre 

- de la taxe foncière et de l'assurance habitation des biens indivis, ces sommes étant considérées comme des actes conservatoires à l'indivision depuis le décès d'[H] [M], 

- de la taxe d'habitation afférente aux biens indivis, 

 - de juger que chacune des sommes dues portera intérêts de retard à son profit à compter de sa date de paiement, 

- d'ordonner la capitalisation des intérêts dus en vertu de l'article 1343-2 du code civil,

- de fixer les sommes dues actuellement par l'indivision à son égard aux sommes suivantes à parfaire et à actualiser au jour de la jouissance divise sur le fondement de l'article 815-13 du code civil à : 

- 455 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2016 au titre de la taxe d'habitation de 2016,

- 185 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2017 au titre de la taxe d'habitation pour 2017, 

- 261euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 août 2019 au titre de la taxe d'habitation pour 2019, 

- 1 115 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2016 au titre des taxes foncières de 2016,

- 1 108 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2017 au titre des taxes foncières pour 2017, 

-19 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2017 au titre des taxes foncières pour 2017, 

-1 153 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2018 au titre des taxes foncières pour 2018, 

-1 177 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2019 au titre des taxes foncières pour 2019, 

- 235 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2021 au titre des taxes foncières pour 2020,

- 585 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 août 2020 au titre des taxes foncières pour 2020, 

- 219 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 août 2021 au titre des taxes foncières pour 2021, 

- 963 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 août 2021 au titre des taxes foncières pour 2021, 

-19 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 août 2021 au titre des taxes foncières pour 2021, 

- 224 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 août 2022 au titre des taxes foncières pour 2022, 

- 993 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 août 2022 au titre des taxes foncières pour 2022, 

- 20 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 août 2022 au titre des taxes foncières pour 2022,

- 238 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 août 2023 au titre des taxes foncières pour 2023, 

-18 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 août 2023 au titre des taxes foncières pour 2023,

- 359,54 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1 er mars 2016 au titre de la prime d'assurances de 2016, 

- 377,75 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1 er mars 2017 au titre de la prime d'assurance de 2017, 

- 394,18 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1 er mars 2018 au titre de la prime d'assurance de 2018, 

- 464,77 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1 er mars 2020 au titre de la prime d'assurance de 2020, 

- 509,44 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1 er mars 2021 au titre de la prime d'assurance de 2021, 

- 570,67 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1 er mars 2022 au titre de la prime d'assurance de 2022, 

- 681,89 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2023 au titre de la prime d'assurance de 2023, 

- 792,58 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 mai 2024 au titre de la prime d'assurance de 2024, 

 - de débouter Mme [S] [M] de toutes ses demandes de rapport à la succession,

- de juger que la succession de Mme [H] [X] épouse [M] est débitrice à son égard d'un salaire différé de 64 618,66 euros à actualiser au jour du partage selon le taux horaire brut du SMIC en vigueur à cette date augmenté des intérêts de retard à compter du 27 février 2020, date de l'assignation et à capitaliser à compter du 27 février 2021 en vertu de l'article 1343-2 du code civil, 

à titre subsidiaire (si des biens immobiliers dépendant des successions ne lui sont pas attribués)

- d'ordonner le conditionnement du partage des successions à l'attribution préalable d'un bail à long terme sur tous les biens immobiliers indivis qui ne lui seront pas attribués sur le fondement de l'article 832-2 du code civil, 

 - de débouter Mme [S] [M] de sa demande d'expertise judiciaire pour évaluer la valeur du matériel agricole indivis,

- de constater l'absence d'enclave des parcelles données à celle-ci,

- de la débouter de sa demande de maintien des servitudes actuelles,

 - d'ordonner une expertise judiciaire aux entiers frais de Mme [S] [M] avec mission donnée à l'expert de déterminer 

- la valeur au jour du décès de [H] [M] :

- du terrain à bâtir à [Adresse 58] cadastré section B n° [Cadastre 19] et [Cadastre 22] pour une contenance totale de 37 ares 34 centiares, d'après son état au jour de la donation du 29 août 1983, 

- du terrain avec mazet en ruine sis à [Adresse 58] cadastré section B n°[Cadastre 1] et [Cadastre 29] pour une contenance totale de 12 ares, d'après son état au jour de la donation du 1 er juillet 2014, 

- la valeur au jour du partage 

- du terrain à bâtir à [Adresse 58] cadastré section B n° [Cadastre 19] et [Cadastre 22] pour une contenance totale de 37 ares 34 centiares, d'après son état au jour de la donation du 29 août 1983, 

- du terrain avec mazet en ruine à [Adresse 58] cadastré section B n°[Cadastre 1] et [Cadastre 29] pour une contenance totale de 12 ares, d'après son état au jour de la donation du 1 er juillet 2014, 

à titre subsidiaire

- de donner à l'expert mission de déterminer :

- la valeur des biens indivis à la date de jouissance divise qui sera fixée si elle n'est pas fixée au [Date décès 16] 2015, 

- le montant de l'indemnité pour jouissance privative du bien immobilier indivis ( mas d'habitation avec jardin et terrain attenant, hangar agricole à [Adresse 40] pour une surface totale de 1 ha 30 a 46), en tenant compte de sa valeur locative qu'il conviendra de diminuer de 20 % pour tenir compte de la précarité de l'occupation et ce à compter du décès de [H] [M] survenu le [Date décès 16] 2015 si la cour considère qu'une demande de « rapport à la succession de l'indemnité d'occupation du mas et des terres » équivaut à une demande en paiement d'une indemnité d'occupation par l'indivisaire occupant un bien indivis,

- de surseoir à statuer sur sa demande en réduction des donations en cas d'atteinte à sa réserve, 

 - de condamner Mme [S] [M] à lui payer la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel, 

- de la condamner aux entiers dépens afférents à la procédure d'appel y compris aux frais de l'expertise ordonnée. 



Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.

MOTIVATION



Les deux parties demandent la confirmation du jugement en ce qu'il :

- a ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [K] [M] et [H] [X] veuve [M],

- a commis pour y procéder Me [Y] [R], notaire a [Localité 28] (30), avec mission habituelle sous la surveillance d'un juge commis.



Sur l'attribution préférentielle des parcelles à M. [T] [M]



Pour faire droit à la demande de M. [T] [M] portant sur les parcelles litigieuses le tribunal a jugé que l'attribution préférentielle ne supposait ni une évaluation préalable, ni un établissement des comptes entre les parties. Il a jugé que celui-ci justifiait d'une activité d'exploitant agricole individuel depuis le 1er janvier 1980 et que n'était pas rapportée la preuve de son inaptitude actuelle à les exploiter.



Pour contester cette attribution préférentielle l'appelante soutient que son frère est retraité et inapte à exploiter individuellement les parcelles, que les relevés parcellaires et de la MSA sont insuffisants car non actualisés, et qu'il doit être fait sommation à l'intimé de communiquer ses déclarations PAC depuis les cinq dernières années, que les parcelles ne constituent pas une unité économique, qu'elles n'ont jamais été mises en valeur, que l'intimé ne produit pas de comptabilité, que l'acquisition par lui de 10 hectares de terres agricoles à [Localité 62] en Lozère emporte dépassement de la limite de superficie, et qu'il doit lui être fait sommation de communiquer son titre de propriété.



L'intimé réplique remplir toutes les conditions de l'attribution préférentielle des parcelles litigieuses,avoir bien participé à l'exploitation de ses parents, que la poursuite de son activité agricole n'est pas incompatible avec la vente de denrées agricoles sur les marchés, que la superficie totale des terres à évaluer doit tenir compte de la limite prévue par l'arrêté du 22 août 1975, que la notion d'unité agricole ne s'applique que dans le cadre d'une demande de partage de droit commun de l'exploitatio n sous condition d'obtention d'un bail.



Selon l'article 831 du code civil tout héritier copropriétaire peut demander l'attribution préférentielle par voie de partage, à charge de soulte s'il y a lieu, de toute entreprise, ou partie d'entreprise agricole ou quote-part indivise d'une telle entreprise, même formée pour une part de biens dont il était déjà propriétaire ou copropriétaire avant le décès de ses auteurs, à l'exploitation de laquelle il participe ou a participé effectivement. 

La condition de participation peut être ou avoir été remplie par son conjoint ou ses descendants.



Selon l'article 832 du code civil, une telle attribution préférentielle est de droit pour toute exploitation agricole qui ne dépasse pas les limites de superficie fixées par décret en Conseil d'Etat, si le maintien dans l'indivision n'a pas été ordonné.



L'arrêté du 22 août 1975 relatif aux limites de superficie donnant droit à l'attribution préférentielle des exploitations agricoles en Cévennes gardoises fixe cette limite à 32 hectares.



Le constat d'huissier dressé à la demande de Mme [M] le 23 septembre 2016 décrit :

- l'absence de culture sur la parcelle cadastrée section B n°[Cadastre 2] à [Localité 28], la présence de structures de serre à l'abandon, de morceaux de plastique et de piquets en bois et métalliques sur les parcelles cadastrées section B n°[Cadastre 4] et [Cadastre 5],

- des terres nettoyées avec plantation de chênes sur les parcelles cadastrées section B n°[Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 3], et pour partie sur les parcelles cadastrées section B n°[Cadastre 22], [Cadastre 4], [Cadastre 5], et [Cadastre 6],

- les abords d'un ruisseau non débroussaillés, 

- un pré où l'herbe est coupée sur la parcelle cadastrée section B n°[Cadastre 30],

- des carcasses de voitures sur la parcelle cadastrée section B n°[Cadastre 7],

- des balles rondes abîmées au bord de la parcelle à côté du chemin menant au Mas.



Pour preuve de son statut d'exploitant agricole, M. [M] produit :

- une déclaration de mutation d'exploitation du 29 août 1983, portant sur des parcelles à [Localité 28] cadastrées section B n°[Cadastre 19], [Cadastre 21], [Cadastre 22], [Cadastre 23], 

- une attestation d'affiliation à la MSA en qualité d'aidant familial de ses parents datée du 16 janvier 1978,

- un relevé de retraite établi par la MSA le 29 septembre 2017, 

- la correspondance de la MSA du 27 mars 1980 adressée à son père mentionnant que celui-ci a attribué des propriétés en fermage à son fils,

- un relevé parcellaire des terres données à fermage à l'intimé à [Adresse 58],

- des attestations d'affiliation à la MSA :

- du 5 juin 2021, en qualité de chef d'exploitation,

- du 17 janvier 2022, certifiant de son inscription depuis le 31 décembre 1986 en qualité de chef d'exploitation,

- du 18 octobre 2023, en qualité de chef d'exploitation,

- du 29 mai 2024, en qualité de chef d'exploitation,

- des relevés d'exploitation et parcellaires établi par la MSA sur les parcelles de [Localité 28], [Localité 59] et [Localité 54].



Ces éléments démontrent la réalité de la participation effective de M.[T] [M] à l'exploitation de ses parents, en qualité d'aidant familial depuis le 16 janvier 1978 au moins, et de son statut de chef d'exploitation depuis le 31 décembre 1986 ; des documents postérieurs confirment son activité professionnelle, notamment au regard d'un droit de fermage consenti par son père. 



Le constat d'huissier versé au dossier par l'appelante est ancien, et ne permet pas d'écarter l'application des dispositions de l'article 831 qui n'exige pas une exploitation actuelle, mais seulement la participation actuelle ou passée à l'exploitation agricole concernée.



S'agissant de la limite de superficie de 32 hectares, la superficie des parcelles indivises litigieuses doit être jointe à celle des parcelles dont le candidat attributaire est déjà propriétaire. Cette limite légale est en effet calculée sur l'ensemble des biens formant l'entreprise agricole. 



L'intimé, à cet égard, explique ne pas exploiter ses propriétés immobilières. Il produit des relevés d'exploitation de la MSA, pour son activité d'exploitant de 2019 à 2024, faisant toutes état de superficies exploitées inférieures à 32 hectares. 



L'appelante ne rapporte pas la preuve contraire qui lui incombe. 



Sa demande de faire sommation à l'intimé de produire des éléments nouveaux doit être rejetée comme n'ayant pour objet que de pallier sa carence dans l'administration de cette preuve.



Mme [M] soutient que la parcelle cadasstrée section B n°[Cadastre 30] est nécessaire au respect d'une servitude de passage mais l'existence de la servitude alléguée ne ressort d'aucune des pièces produites.

 

L'acte de donation du 29 août 1983, dont elle est bénéficiaire portant sur les parcelles cadastrées section B n°[Cadastre 19] et [Cadastre 22] à [Adresse 58] prévoit seulement 'il est créé la servitude de passage suivante concernant les immeubles sis à [Localité 28], section B, lieu dit [Localité 50] 

Fonds servants: 

n° [Cadastre 1] de 0are 84ca

n° [Cadastre 23] de 2ha 51ares 10ca

n° [Cadastre 12] de 1ha 12ares 10ca

Fonds dominants:

n° [Cadastre 19] de 27ares 90ca

n° [Cadastre 22] de 9ares 44ca,

Il s'agit d'une servitude de passage à pieds et pour tout véhicules.

Ce droit de passage s'exercera sur une longueur d'environ 150 mètres à partir de la voie publique, le long de la bordure 'Ouest' de la parcelle n°[Cadastre 23] sus-désignée, et aura une largeur de 4 mètres.

(...) Il est ici précisé que le propriétaire de l'immeuble n°[Cadastre 19] et [Cadastre 22] présentement donné, pourra poser des canalisations d'eau, électricité et téléphone sur la parcelle n°[Cadastre 23] afin d'alimenter la maison qui sera construite sur le dit immeuble n0[Cadastre 19] et [Cadastre 22].

Ces servitudes sont consenties à perpétuité.'



L'appelante bénéficie donc déjà d'une servitude de passage, précisément prévue et décrite à l'acte de donation, pour accéder à la voie publique, à pied ou par véhicules, lui permettant également de poser les canalisations nécessaires à son alimentation en eau et électricité ; l'état d'enclavement de sa parcelle n'est donc pas démontré.



Mme [M] qui réclame également, dans le corps de ses écritures, l'attribution des parcelles à [Localité 59] n°[Cadastre 35], [Cadastre 15], [Cadastre 36], [Cadastre 37], [Cadastre 38], celles sises à [Localité 46] et [Localité 51] ainsi que le partage pour moitié des parcelles aux [Localité 54] ne reprend pas cette demande au dispositif de ses conclusions. 



La cour n'en est donc pas saisie en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile selon lequel la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.



Le jugement du tribunal judiciaire d'Alès sera donc confirmé en ce qu'il a attribué préférentiellement à M. [M] les parcelles litigieuses.







Sur l'attribution du local d'habitation



Selon l'article 831-2 du code civil tout héritier copropriétaire peut également demander l'attribution préférentielle :

1° De la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d'habitation, s'il y avait sa résidence à l'époque du décès de ses auteurs, et du mobilier le garnissant,

2° De la propriété ou du droit au bail du local à usage professionnel servant effectivement à l'exercice de sa profession et des objets mobiliers à usage professionnel garnissant ce local,

3° De l'ensemble des éléments mobiliers nécessaires à l'exploitation d'un bien rural cultivé par le défunt à titre de fermier ou de métayer lorsque le bail continue au profit du demandeur ou lorsqu'un nouveau bail est consenti à ce dernier.



Pour lui attribuer préférentiellement l'habitation qui constituait le domicile conjugal de ses parents, le tribunal a jugé que M. [M] justifiait que cette habitation a été et est sa résidence principale depuis le décès de ces derniers.



L'appelante soutient, sans en justifier, que son frère ne remplit pas les conditions d'une attribution préférentielle sur ce bien.



L'intimé soutient démontrer que l'habitation qui constituait le domicile conjugal de ses parents, [Adresse 40] à [Localité 28] a été et est encore sa résidence principale, par le seul fait que toutes les pièces du dossier, notamment la déclaration de succession, mentionnent sa domiciliation à cette adresse.



L'appelante ne le conteste pas puisqu'elle demande par ailleurs à son frère une indemnité d'occupation à ce titre depuis le décès de leurs parents et jusqu'à ce jour.



Le jugement du tribunal judiciaire d'Alès sera en conséquence encore confirmé en ce qu'il a attribué préférentiellement à M. [M] le mas d'habitation avec jardin et terrain attenants et hangar agricole à [Adresse 40], pour une surface totale de 1ha 30a 46 cadastré section B n°[Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12] et [Cadastre 13].



Sur la date de jouissance divise et l'évaluation des biens



sur la fixation de la date de jouissance divise



Pour fixer cette date au jour où son jugement sera devenu définitif le tribunal a jugé qu'aucun élément ne justifiait, dans le sens d'une appréciation plus favorable à la réalisation de l'égalité entre les co-indivisaires, de la fixer antérieurement. 



Il a jugé que l'évaluation des biens à la déclaration de succession et l'attestation immobilière du 12 septembre 2016 ne pouvaient pas servir pas de base de calcul au notaire comme nécessairement erronées au vu la période de temps écoulée.



L'appelante sollicite seulement la condamnation de son frère à payer une indemnité d'occupation et diverses sommes à l'indivision successorale à compter du décès de leur père.





L'intimé soutient que sa soeur retarde sciemment les opérations de partage et que, compte tenu des circonstances de la cause et de leurs intérêts respectifs, la date de jouissance divise doit être fixée au [Date décès 16] 2015, date du décès de leur mère. 



Concernant les biens donnés à celle-ci par acte du 29 août 1983, il demande l'application des textes légaux.



Selon les articles 825 et suivants du code civil la masse partageable comprend les biens existant à l'ouverture de la succession, ou ceux qui leur ont été subrogés, et dont le défunt n'a pas disposé à cause de mort, ainsi que les fruits y afférents.

Elle est augmentée des valeurs soumises à rapport ou à réduction, ainsi que des dettes des copartageants envers le défunt ou envers l'indivision.

L'égalité dans le partage est une égalité en valeur.

Chaque copartageant reçoit des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l'indivision.

Le partage de la masse s'opère par tête. 

En vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu'elle est fixée par l'acte de partage, en tenant compte, s'il y a lieu, des charges les grevant.

Cette date est la plus proche possible du partage.

Cependant, le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l'égalité.



M. [M] produit le courrier du 19 mai 2017 du conseil de sa soeur sollicitant son accord pour le partage amiable des biens dépendant de la succession de leurs parents, mais ne justifie pas des démarches entreprises en conséquence pour y parvenir avant l'assignation du 27 février 2020 ; il ne démontre donc pas que le retard pris dans les opérations de partage soit du seul fait de celle-ci.



Le jugement sera en conséquence confirmé et la date de jouissance divise fixée au jour où le présent arrêt, et par conséquence le jugement, sera devenu définitif.



Sur l'évaluation des biens objet des donations et la demande d'expertise judiciaire des biens dépendant de la succession



Pour débouter les parties de leur demande d'expertise judiciaire, le tribunal a relevé qu'aucune d'elles ne produisait d'éléments de nature à l'éclairer sur la valeur des biens composant l'indivision ou du bien donné de son vivant par [H] [M] à sa fille, sans justifier d'une quelconque impossibilité pour ce faire. 



Il a rappelé également qu'il entrait dans les compétences du notaire désigné pour procéder au partage de l'indivision successorale de s'adjoindre à cet effet un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou à défaut par le juge commis.



L'appelante soutient que la demande d'attribution de parcelles agricoles ne peut être envisagée avant l'expertise de leur valeur et l'établissement de la consistance et de la valeur de l'actif de succession en son entier.



Mais l'attribution préférentielle de certains biens à un héritier ne dépend nullement, comme jugé ci-dessus, de leur évaluation.





M. [M] demande également une expertise judiciaire de la valeur des biens donnés à sa soeur par leur mère en 1983.



Aux termes de l'article 146 du code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.



Sont versés au dossier, une attestation immobilière du 12 septembre 2016 de Me [R], notaire à [Localité 28], portant sur le patrimoine immobilier de [K] et [H] [M] ainsi qu'une estimation détaillée des propriétés en indivision par la SAFER en date du 11 mai 2023. 



Les parties ne versent aucune estimation immobilière actualisée et ne justifient pas de leur impossibilité à ce titre. 



En outre, comme rappelé par le tribunal, il entre dans les pouvoirs du notaire désigné pour procéder aux opérations de compte liquidation et partage de la succession, de s'adjoindre les services d'un expert si nécessaire.



Le jugement sera en conséquence encore confirmé sur ce point.



Sur la décote de valeur de 30%



Pour rejeter la demande de M. [M] de décote de 30% de la valeur de ses parcelles, le tribunal judiciaire d'Alès a jugé qu'il n'en fournissait aucune justification.



Celui-ci soutient aujourd'hui sur le fondement des articles 829 du code civil et 832-2 alinéa 3, que cette décote est justifiée par le fait que ces parcelles sont grevées d'un bail rural dont il est bénéficiaire.



Cependant ce dernier article ne s'applique pas dans le cas d'une attribution préférentielle de parcelles faisant l'objet d'un bail.



L'appelante s'oppose à cette demande, soutenant, outre l'absence de production du bail, que celui-ci bénéficie à l'intimé, et que la qualité de locataire et de propriétaire se confondent par l'effet de l'attribution préférentielle.



Par l'effet de l'attribution des parcelles litigieuses à M. [M], le bail dont il est bénéficiaire se trouve en effet éteint. Son raisonnement est donc purement fictif et ne tient pas compte de la réalité de la situation.



Par conséquent, il y a lieu de confirmer le jugement de ce chef.



Sur la demande de délai de paiement de la soulte



Pour dire M. [M] fondé à obtenir un délai de 10 ans pour le paiement de la moitié de la soulte éventuellement due à l'issue des opérations de partage le tribunal s'est fondé sur les dispositions de l'article 832 du code civil.



Mme [S] [M] soutient que le délai octroyé est injustifié et évoque le risque d'insolvabilité de son frère, notamment au regard des sommes dues et de son âge.



L'intimé soutient exploiter de manière continue et individuelle les parcelles attribuées, sans avoir fait l'objet d'aucune procédure collective et ne pas avoir à justifier de sa solvabilité.



Selon l'article 832-4 du code civil, les biens faisant l'objet de l'attribution sont estimés à leur valeur à la date fixée conformément à l'article 829. 

Sauf accord amiable entre les copartageants, la soulte éventuellement due est payable comptant. 

Toutefois, dans le cas d'une attribution préférentielle comme en l'espèce, l'attributaire peut exiger de ses copartageants, pour le paiement d'une fraction de la soulte, égale au plus à la moitié, des délais ne pouvant excéder dix ans. Sauf convention contraire, les sommes restant dues portent intérêt au taux légal.



M. [T] [M] remplissant les conditions de l'attribution préférentielle pouvait exiger l'octroi d'un délai de paiement de dix ans pour partie de la soulte et la décision devra être confirmée de ce chef.



Sur la demande de salaire différé pour la période du 1er janvier 1976 au 31 décembre 1979



Sur la fin de non recevoir de cette demande



Pour rejeter cette fin de non-recevoir le tribunal a rappelé que pour les instances introduites à compter du 1er janvier 2020, le nouvel article 789-6° du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019 donne désormais compétence exclusive au juge de la mise en état pour en connaître.



Mme [M] prétend que la demande de son frère est prescrite depuis le [Date décès 42] 2016 le décès de leur père étant survenu le [Date décès 42] 2011. 



M. [M] soulève l'irrecevabilité de ce moyen tiré de la prescription de son action soulevé par sa soeur.



Aux termes des articles 122 et 123 du code de procédure civile, constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfixe, la chose jugée. Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.



La fin de non recevoir tirée de la prescription de la demande de salaire différé de M. [M] est donc recevable devant la cour.



Le point de départ du délai de prescription de l'action en paiement du salaire différé est le jour du décès du parent chef d'exploitation à laquelle l'héritier a participé, en l'espèce [K] [M], décédé le [Date décès 42] 2011. L'action de M. [T] [M] est donc prescrite depuis le [Date décès 42] 2016 en l'absence de justification d'aucun acte interruptif.



Sur les demandes de rapport à la succession



Au titre du matériel agricole



Le tribunal a rejeté faute de preuve la demande de Mme [M] de rapport à la succession de matériel agricole par son frère.



L'appelante soutient que ce matériel dépend de la succession, et l'intimé qu'il lui appartient, la déclaration de succession dressée du 12 septembre 2016 n'en faisant pas état.



Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.



L'appelante à laquelle cette preuve incombe ne produit aucun élément à l'appui de sa prétention. 



Le jugement sera donc confirmé sur ce point.



Au titre d'une indemnité d'occupation à la charge de M. [M]



Pour dire que l'intimé était redevable d'une telle indemnité à compter du décès de sa mère le [Date décès 16] 2015, le tribunal a jugé qu'il ne jouissait pas privativement du bien avant cette date.



L'appelante soutient à cet égard l'existence d'une libéralité rapportable à la succession, égale au montant de l'indemnité d'occupation due, en ce que l'intimé aurait joui du domicile conjugal de leurs parents depuis 2011 au minimum.



Le tribunal a également jugé que cette indemnité devait tenir compte de la valeur locative du bien, diminuée de 20% pour tenir compte du caractère précaire de l'occupation.



L'intimé soutient qu'il s'agit d'une dette d'un indivisaire à l'égard de l'indivision et de la succession. Il indique que les biens immobiliers indivis font l'objet d'un bail rural et ne peuvent donc donner lieu à une quelconque indemnité d'occupation, et qu'en tout état de cause il n'a occupé le bien privativement qu'à compter du décès de sa mère, en 2015.



Selon l'article 12 du code de procédure civile, le juge tranche les litiges conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.



Selon l'article 815-9 du code civil, l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.



Le juge du fond doit restituer à la demande dont il est saisi sa véritable qualification juridique ; en l'espèce Mme [M] demande la reconnaissance d'une créance de l'indivision à l'encontre de M. [M] au titre d'une indemnité d'occupation. La cour n'est pas saisie, en revanche, d'une demande de rapport à la succession pour libéralité, qui n'est pas reprise dans le dispositif de ses écritures.





Un bail rural ne peut faire obstacle au paiement d'une indemnité d'occupation concernant un bien immeuble à usage d'habitation. 



Ce moyen sera donc rejeté.



Il ne peut pas être tenu compte non plus de la donation d'[H] [M] à sa fille pour y faire obstacle, aucune compensation n'étant possible entre deux créances résultant de situations juridiquement distinctes.



S'agissant du point de départ de cette créance de l'indivision, il n'est pas contesté que M. [M] a occupé avec sa mère le domicile de ses parents après le décès de son père le [Date décès 42] 2011. Ce n'est qu'au décès de sa mère le [Date décès 16] 2015, qu'il a occupé privativement les lieux.



C'est donc à partir de cette date qu'il est redevable à l'égard de l'indivision d'une indemnité d'occupation dont il conviendra au notaire de proposer les éléments d'évaluation, en prenant en compte la valeur locative du bien et le caractère précaire de l'occupation, en appliquant à cet effet un abattement de 20% sur le montant mensuel de l'indemnité.



Par conséquent, le jugement sera encore confirmé sur ce point.



Au titre de la donation consentie par [H] [M] à son petit-fils le 1er juillet 2014



Le tribunal a rejeté la demande d'expertise sans se prononcer sur la demande de rapport de cette donation à la succession.



L'appelante demande que soit expertisé le bien donné par sa mère à son petit-fils par acte du 1er juillet 2014, qu'elle estime sous-évalué et qu'il en soit fait rapport à la succession, en soutenant qu'il s'agit d'une donation déguisée à son frère.



L'intimé soutient que cette donation n'est pas soumise à rapport à la succession, puisque son fils n'est pas appelé à la succession de sa grand-mère.



Selon l'article 843, tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donation entre vif, directement ou indirectement : il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'il ne lui aient été faits expressément hors part successorale.



Par acte du 1er juillet 2014 [H] [M] a donné à son petit-fils [F] né le [Date naissance 25] 1982, un terrain avec mazet en ruine, à [Localité 50], à [Localité 28], évalué à 31 000 euros.



Celui-ci n'étant pas héritier de sa grand-mère, à la différence de son père, intimé dans la présente instance, le bien objet de cette donation ne peut faire l'objet d'aucun rapport à la succession.



Le jugement sera encore confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande ainsi que les demandes plus amples des parties.







Sur la demande subsidiaire relative aux frais indivis et impôts



Pour faire droit à la demande de condamnation de l'indivision à rembourser à M. [T] [M] les sommes qu'il justifiera devant notaire avoir versées au titre de la taxe foncière et de l'assurance habitation des biens indivis, le tribunal a jugé qu'il s'agissait de dépenses tendant à la conservation du bien. 

Il a rejeté la demande de remboursement des sommes exposées au titre de la taxe d'habitation, au motif qu'il s'agissait d'une dépense relative à la seule occupation privative du bien.



L'appelante soutient qu'elle a réglé les impôts afférents à l'intégralité du mas et des parcelles, que c'est à son nom qu'ont été adressés les avis de taxe foncière des parcelles de [Localité 28] et des [Localité 54]. 

S'agissant des taxes foncières et d'habitation 2015/2016, elle soutient qu'elles ont été réglées chez le notaire, pour moitié par les indivisaires. Elle ne forme à ce titre aucune demande de fixation de créance sur l'indivision.



L'intimé réplique que les taxes d'habitation et foncières et l'assurance habitation sont des dépenses conservatoires, pour lesquelles il est fondé à demander la fixation d'une créance à l'égard de l'indivision. 

Il soutient que sa soeur ne justifie pas avoir réglé ces dépenses et qu'aucune n'a été payée par le notaire.



Selon l'article 815-13 du code civil, lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés.



L'assurance habitation et la taxe foncière tendent à la conservation de l'immeuble indivis en dépit d'une occupation privative des lieux par un indivisaire. 



Le règlement de la taxe d'habitation a permis également la conservation de l'immeuble indivis ; ainsi les charges afférentes au bien, dont l'intimé a joui privativement, doivent être supportées par lui, proportionnellement à ses droits dans l'indivision, malgré l'occupation privative du bien. 



Le préjudice résultant pour l'indivision de cette occupation privative sera compensé par l'indemnité d'occupation.



La date de jouissance divise étant fixée à la date à laquelle le présent arrêt sera devenu définitif, ces créances continuent de courir et ne peuvent être encore fixées.



M. [M] demande que les sommes exposées par lui au titre des dépenses conservatoires portent intérêt au taux légal à compter de la date du règlement de chacune d'elle et la capitalisation des intérêts par application de l'article 1343-2 du code civil. 



La date de jouissance divise étant fixée à la date du présent arrêt devenu définitif, cette demande sera rejetée, le montant des dépenses exposées n'étant pas encore été arrêté.





Le jugement sera donc encore confirmé en ce qui concerne la créance de M. [M] à l'égard de l'indivision au titre des sommes qu'il justifiera devant notaire avoir versées au titre de la taxe foncière et de l'assurance habitation et infirmé en ce qui concerne sa créance sur l'indivision au titre de la taxe d'habitation.



Sur les frais du procès :



Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.



L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



PAR CES MOTIFS



La cour,



Infirme partiellement le jugement du tribunal judiciaire d'Alès en ses dispositions soumises à la cour, en ce qu'il : 

- a déclaré irrecevable le moyen tiré de la prescription de la demande de salaire différé de M. [T] [M],

- a débouté M. [T] [M] de sa demande de créance à l'encontre de l'indivision au titre de la taxe d'habitation,



Statuant à nouveau de ces chefs



Déclare recevable le moyen tiré de la prescription de la demande de salaire différé de M. [T] [M],



Dit prescrite la demande de salaire différé de M. [T] [M],



Dit que M. [T] [M] est fondé à voir fixer une créance à l'égard de l'indivision successorale au titre des taxes d'habitation qu'il justifiera avoir réglées,



Confirme le jugement en ses autres dispositions soumises à la cour,



Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.



Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,



Arrêt signé par la présidente et par la greffière.



LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 96, code de procedure civile 123, code civil 831, code civil 829, code de commerce R444-61, code civil 832-4, code civil 831-2, code civil 815-13, code de procedure civile 1369, code civil 832, code civil 832-2, code civil 825). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-03-23T23:00:00.000Z.