notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Rennes, CTX PROTECTION SOCIALE, 8 novembre 2024, n° 23/00392

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

********




EXPOSE DU LITIGE :

Monsieur [X] [I] est décédé le 14 septembre 2021, à [Localité 15], Préfecture de Salé (Maroc).

Le 17 novembre 2021, la [5] recevait une demande de versement de capital décès au bénéfice de la fille unique du défunt, [N] [I], née le 16 décembre 2012.

En l’absence de réception d’autres demandes, un capital décès a attribué et versé à [N] [I] le 24 décembre 2021.

Le 23 mai 2022, la [5] recevait une demande de versement de capital décès présentée par Madame [W] [E], demeurant à [Localité 6] (Maroc), qui indiquait, sans en justifier, qu’elle était l’épouse de Monsieur [X] [I]. 

Par courrier du 8 novembre 2022, la [5] informait Madame [E] que le capital décès avait été versé le 24 décembre 2021 à la fille mineure de Monsieur [I]. Le même courrier précisait les modalités de recours contre cette décision.

Par courrier daté du 25 novembre 2022, Madame [E] contestait la décision lui refusant le versement du capital décès devant la Commission de Recours amiable de la [9]. Elle reprochait à la Caisse de ne pas avoir demandé au représentant légal de la fille de Monsieur [I] la production d’un acte d’hérédité.

En l’absence de réponse de la Commission de recours amiable dans le délai de deux mois, valant rejet implicite de sa demande, Madame [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes par requête reçue au greffe le 25 avril 2023.

L’affaire a été appelée à l’audience du 19 septembre 2023 et a fait l’objet de deux renvois motivés par le respect du contradictoire entre les deux parties.

Par courrier reçu au greffe le 3 octobre 2023, Madame [E] affirmait être la seule épouse de Monsieur [I], et être à sa charge malgré l’absence de domicile commun. Elle produisait une copie traduite et certifiée conforme de l’acte de mariage dressé selon la loi coranique le 9 août 2021 et transcrit le 11 août 2021 au registre des mariages du tribunal de première instance social de Casablanca, ainsi qu’un « acte d’hérédité », également traduit et certifié conforme. 

A l’audience du 10 septembre 2024, à laquelle l’affaire a été évoquée, Madame [E], bien que régulièrement convoquée, n’a pas comparu et n’était pas représentée. En application de l’article 468 du Code de procédure civile, le présent jugement sera contradictoire.

La [9], dûment représentée, s’est expressément référée à ses conclusions visées par le greffe, aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
constater que les conditions de versement d’un capital décès à Madame [E] telles que résultant de l’article L. 361-1 du Code de la sécurité sociale ne sont pas remplies,dire et juger que c’est à bon droit que la [10] a refusé de verser à Madame [E] un capital décès,confirmer la décision rendue le 10 août 2023 par la Commission de recours amiable de la [10],débouter Madame [E] de toutes ses demandes,condamner Madame [E] aux dépens de l’instance. 




Au soutien de ses demandes, elle expose principalement que Madame [E] ne peut être considérée ni comme bénéficiaire prioritaire, ni comme bénéficiaire non prioritaire du capital décès. En effet, elle précise que le conjoint survivant est un des bénéficiaires potentiels du versement d’un capital décès à la condition qu’au jour du décès de l’assuré il n’y ait pas de séparation de droit ou de fait entre les époux. Elle fait valoir qu’il ressort d’un acte de notoriété du 28 novembre 2022 que Monsieur [I] était célibataire et que sa fille mineure [N], qui réside au domicile de son père, est héritière de la totalité de la succession.

Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions susvisées des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 8 novembre 2024, et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS

Sur le versement du capital décès

Aux termes de l'article L. 361-1 du Code de la sécurité sociale, l’assurance décès garantit aux ayants droits de l’assuré le paiement d’un capital égal à un montant forfaitaire déterminé par décret lorsque l’assuré, moins de trois mois avant son décès, exerçait une activité salariée, percevait des allocations mentionnées au premier alinéa de l’article L. 311-5, était titulaire d’une pension d’invalidité mentionnée à l’article L. 341-1 ou d’une rente allouée en vertu de la législation sur les accidents du travail et maladies professionnelles mentionnées à l’article L. 371-1, ou lorsqu’il bénéficiait, au moment de son décès, du maintien de ses droits à l’assurance décès au titre de l’article L. 161-8. 

L’article L. 361-4 du même code précise que le versement du capital est effectué par priorité aux personnes qui étaient, au jour du décès, à la charge effective, totale et permanente de l’assuré.

Si aucune priorité n’est invoquée dans un délai déterminé, le capital est attribué au conjoint survivant non séparé de droit ou de fait, partenaire auquel le défunt était lié par un pacte civil de solidarité ou à défaut aux descendants et, dans le cas où le conjoint survivant ni partenaire d’un pacte civil de solidarité ni descendants, aux ascendants 

En vertu de l’article R. 361-5, le délai prévu au deuxième alinéa de l’article L. 361-4, après lequel le capital décès peut être attribué aux personnes mentionnées à ce même alinéa est fixé à un mois suivant le décès de l’assuré.

En l’espèce, Monsieur [I] a épousé Madame [W] [E] le 9 août 2021. Il ressort des termes mêmes de l’acte de mariage que Monsieur [I] était domicilié à [Localité 14] et Madame [E] à [Localité 6], soit une distance de plus de 110 kilomètres. Monsieur [I] est décédé à [Localité 15], situé à plus de 130 kilomètres de [Localité 6]. Dans tous ses courriers, Madame [E] mentionne l’adresse de [Localité 6], figurant sur l’acte de mariage.

Au cours de la durée du mariage, très courte puisqu’elle dépasse à peine un mois, Madame [E] n’établit pas qu’elle a partagé une vie commune avec Monsieur [I], ni qu’elle était à la charge effective, totale et permanente de celui-ci. Au contraire, tous les éléments objectifs versés aux débats tendent à prouver le contraire : non seulement Monsieur [I] avait sa résidence habituelle en [11], mais le couple n’a jamais eu de domicile commun au Maroc, ce que la demanderesse reconnaît elle-même. 

En revanche, il ressort de manière incontestable des pièces dont dispose le tribunal que la fille mineure du défunt, [N], âgée de 10 ans lors du décès de son père, avait sa résidence habituelle au domicile de celui-ci à [Adresse 13]. Monsieur [I] assumait donc la prise en charge au quotidien de cette enfant mineure, ce qui répond aux critères d’une prise en charge effective, totale et permanente.


En présence d’un bénéficiaire prioritaire, à savoir la fille mineure du défunt, c’est à bon droit que la caisse a versé le capital décès à celle-ci. En sa qualité de bénéficiaire non prioritaire, Madame [E] ne peut prétendre au capital décès.

Il convient en conséquence de débouter Madame [E] de ses demandes.

Partie perdante, Madame [E] sera condamnée aux dépens de l’instance.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 

Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,

DEBOUTE Madame [W] [E] de son recours,

CONDAMNE Madame [W] [E] aux dépens.


La Greffière La Présidente
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL


MINUTE N°

AUDIENCE DU 08 Novembre 2024

AFFAIRE N° RG 23/00392 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KLN3

88A

JUGEMENT



AFFAIRE :

[W] [E] veuve [S]

C/

[4]






Pièces délivrées :

[7] le :






CCC le :


PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [W] [E] veuve [S]
[Adresse 12]
[Adresse 3]
[Localité 1] (MAROC)
Non comparante, ni représentée


PARTIE DEFENDERESSE :

[4]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représentée par Madame [M] [D], munie d’un pouvoir


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente : Madame Guénaëlle BOSCHER 
Assesseur : Monsieur Claude GUYON, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Assesseur : Madame Clotilde GALOGER, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de RENNES
Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION


DEBATS :

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 10 Septembre 2024, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 08 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe.


JUGEMENT : contradictoire et en dernier ressort

********




EXPOSE DU LITIGE :

Monsieur [X] [I] est décédé le 14 septembre 2021, à [Localité 15], Préfecture de Salé (Maroc).

Le 17 novembre 2021, la [5] recevait une demande de versement de capital décès au bénéfice de la fille unique du défunt, [N] [I], née le 16 décembre 2012.

En l’absence de réception d’autres demandes, un capital décès a attribué et versé à [N] [I] le 24 décembre 2021.

Le 23 mai 2022, la [5] recevait une demande de versement de capital décès présentée par Madame [W] [E], demeurant à [Localité 6] (Maroc), qui indiquait, sans en justifier, qu’elle était l’épouse de Monsieur [X] [I]. 

Par courrier du 8 novembre 2022, la [5] informait Madame [E] que le capital décès avait été versé le 24 décembre 2021 à la fille mineure de Monsieur [I]. Le même courrier précisait les modalités de recours contre cette décision.

Par courrier daté du 25 novembre 2022, Madame [E] contestait la décision lui refusant le versement du capital décès devant la Commission de Recours amiable de la [9]. Elle reprochait à la Caisse de ne pas avoir demandé au représentant légal de la fille de Monsieur [I] la production d’un acte d’hérédité.

En l’absence de réponse de la Commission de recours amiable dans le délai de deux mois, valant rejet implicite de sa demande, Madame [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes par requête reçue au greffe le 25 avril 2023.

L’affaire a été appelée à l’audience du 19 septembre 2023 et a fait l’objet de deux renvois motivés par le respect du contradictoire entre les deux parties.

Par courrier reçu au greffe le 3 octobre 2023, Madame [E] affirmait être la seule épouse de Monsieur [I], et être à sa charge malgré l’absence de domicile commun. Elle produisait une copie traduite et certifiée conforme de l’acte de mariage dressé selon la loi coranique le 9 août 2021 et transcrit le 11 août 2021 au registre des mariages du tribunal de première instance social de Casablanca, ainsi qu’un « acte d’hérédité », également traduit et certifié conforme. 

A l’audience du 10 septembre 2024, à laquelle l’affaire a été évoquée, Madame [E], bien que régulièrement convoquée, n’a pas comparu et n’était pas représentée. En application de l’article 468 du Code de procédure civile, le présent jugement sera contradictoire.

La [9], dûment représentée, s’est expressément référée à ses conclusions visées par le greffe, aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
constater que les conditions de versement d’un capital décès à Madame [E] telles que résultant de l’article L. 361-1 du Code de la sécurité sociale ne sont pas remplies,dire et juger que c’est à bon droit que la [10] a refusé de verser à Madame [E] un capital décès,confirmer la décision rendue le 10 août 2023 par la Commission de recours amiable de la [10],débouter Madame [E] de toutes ses demandes,condamner Madame [E] aux dépens de l’instance. 




Au soutien de ses demandes, elle expose principalement que Madame [E] ne peut être considérée ni comme bénéficiaire prioritaire, ni comme bénéficiaire non prioritaire du capital décès. En effet, elle précise que le conjoint survivant est un des bénéficiaires potentiels du versement d’un capital décès à la condition qu’au jour du décès de l’assuré il n’y ait pas de séparation de droit ou de fait entre les époux. Elle fait valoir qu’il ressort d’un acte de notoriété du 28 novembre 2022 que Monsieur [I] était célibataire et que sa fille mineure [N], qui réside au domicile de son père, est héritière de la totalité de la succession.

Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions susvisées des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 8 novembre 2024, et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile.



MOTIFS

Sur le versement du capital décès

Aux termes de l'article L. 361-1 du Code de la sécurité sociale, l’assurance décès garantit aux ayants droits de l’assuré le paiement d’un capital égal à un montant forfaitaire déterminé par décret lorsque l’assuré, moins de trois mois avant son décès, exerçait une activité salariée, percevait des allocations mentionnées au premier alinéa de l’article L. 311-5, était titulaire d’une pension d’invalidité mentionnée à l’article L. 341-1 ou d’une rente allouée en vertu de la législation sur les accidents du travail et maladies professionnelles mentionnées à l’article L. 371-1, ou lorsqu’il bénéficiait, au moment de son décès, du maintien de ses droits à l’assurance décès au titre de l’article L. 161-8. 

L’article L. 361-4 du même code précise que le versement du capital est effectué par priorité aux personnes qui étaient, au jour du décès, à la charge effective, totale et permanente de l’assuré.

Si aucune priorité n’est invoquée dans un délai déterminé, le capital est attribué au conjoint survivant non séparé de droit ou de fait, partenaire auquel le défunt était lié par un pacte civil de solidarité ou à défaut aux descendants et, dans le cas où le conjoint survivant ni partenaire d’un pacte civil de solidarité ni descendants, aux ascendants 

En vertu de l’article R. 361-5, le délai prévu au deuxième alinéa de l’article L. 361-4, après lequel le capital décès peut être attribué aux personnes mentionnées à ce même alinéa est fixé à un mois suivant le décès de l’assuré.

En l’espèce, Monsieur [I] a épousé Madame [W] [E] le 9 août 2021. Il ressort des termes mêmes de l’acte de mariage que Monsieur [I] était domicilié à [Localité 14] et Madame [E] à [Localité 6], soit une distance de plus de 110 kilomètres. Monsieur [I] est décédé à [Localité 15], situé à plus de 130 kilomètres de [Localité 6]. Dans tous ses courriers, Madame [E] mentionne l’adresse de [Localité 6], figurant sur l’acte de mariage.

Au cours de la durée du mariage, très courte puisqu’elle dépasse à peine un mois, Madame [E] n’établit pas qu’elle a partagé une vie commune avec Monsieur [I], ni qu’elle était à la charge effective, totale et permanente de celui-ci. Au contraire, tous les éléments objectifs versés aux débats tendent à prouver le contraire : non seulement Monsieur [I] avait sa résidence habituelle en [11], mais le couple n’a jamais eu de domicile commun au Maroc, ce que la demanderesse reconnaît elle-même. 

En revanche, il ressort de manière incontestable des pièces dont dispose le tribunal que la fille mineure du défunt, [N], âgée de 10 ans lors du décès de son père, avait sa résidence habituelle au domicile de celui-ci à [Adresse 13]. Monsieur [I] assumait donc la prise en charge au quotidien de cette enfant mineure, ce qui répond aux critères d’une prise en charge effective, totale et permanente.


En présence d’un bénéficiaire prioritaire, à savoir la fille mineure du défunt, c’est à bon droit que la caisse a versé le capital décès à celle-ci. En sa qualité de bénéficiaire non prioritaire, Madame [E] ne peut prétendre au capital décès.

Il convient en conséquence de débouter Madame [E] de ses demandes.

Partie perdante, Madame [E] sera condamnée aux dépens de l’instance. 



PAR CES MOTIFS 

Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,

DEBOUTE Madame [W] [E] de son recours,

CONDAMNE Madame [W] [E] aux dépens.


La Greffière La Présidente

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L361-4, code de la securite sociale L361-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-11-21T19:34:34.263Z.