Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre civile, 19 novembre 2024, n° 23/00302
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Le 12 février 2020, la SAS société générale de transit et de transports maritimes et terrestres (SOMATRANS) ayant pour activité principale l'affrètement de tout type de marchandises par tout type de transports, a pris en charge cinq palettes en vue d'un acheminement en Martinique pour le compte de la SARL « "les p'tits branchés" » ayant une activité principale de vente au détail de vêtements, chaussures et accessoires pour enfants. A la livraison, cette dernière a considéré que plusieurs colis qui devaient être compris dans les palettes étaient manquants, tandis que la société SOMATRANS a estimé de son côté avoir livré les cinq palettes attendues, dûment filmées à l'arrivée comme au départ. Le 20 mars 2020, la SAS SOMATRANS a émis une facture pour un montant de 13.157,48 euros, à la suite de laquelle la société « "les p'tits branchés" » a procédé au paiement de deux sommes de 2.000 euros chacune, soit un total de 4.000 euros. Par ordonnance du président du tribunal mixte de commerce de Fort de France datée du 13 août 2021, rendue au visa des articles 1409 à 1425 du code de procédure civile, la société précitée a été condamnée à payer à la SOMATRANS la somme de 9.157,48 euros en principal, selon facture impayée après déduction des versements réalisés, majorée des intérêts légaux de retard à compter du 24 septembre 2020, date de la mise en demeure de payer par courrier recommandé. Cette ordonnance a été signifiée par exploit d'huissier en date du 27 octobre 2021. Le 19 novembre 2021, la société « "les p'tits branchés" » a fait opposition par lettre recommandée avec accusé de réception à l'ordonnance. Cette lettre a été reçue et enregistrée au greffe du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France le ler décembre suivant. Par jugement contradictoire du 23 mai 2023, le tribunal a : - déclaré irrecevable l'opposition formée par courrier daté du 19 novembre 2021 et reçue le ler décembre 2021 au greffe du tribunal par voie électronique, à l'ordonnance portant injonction de payer (RG 2021/1311) rendue en date du 13 août 2021 revêtue de la formule exécutoire le 04 octobre 2021 et signifiée par exploit d'huissier en date du 27 octobre 2021 ; Et en conséquence, - confirmé l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, - condamné la SARL « "les p'tits branchés" » à payer à la SAS SOMATRANS la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles, - rejeté toute autre demande, plus ample ou contraire, - laissé les dépens de l'instance à la charge de la SARL « "les p'tits branchés" », en ce compris les frais de greffe d'un montant de 99,71 euros. Par déclaration reçue le 11 juillet 2023, la SARL « "les p'tits branchés" » a interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses premières et dernières conclusions du 09 octobre 2023, l'appelante demande de : - la recevoir en ses demandes et la déclarer bien fondée ; Par conséquence, - infirmer le jugement du tribunal mixte de commerce en date du 23 mai 2023 RG 2021/6208 en toutes ses dispositions, - déclarer recevable l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer 2021'P000066- RG 2021001311 ; Ainsi, à nouveau, A titre principal, - condamner la société SOMATRANS pour manquement à ses obligations de transporteur, - condamner la société SOMATRANS pour la mauvaise exécution de ses obligations contractuelles ; A titre subsidiaire, - constater que la société "les p'tits branchés" a refusé l'exécution de son obligation en raison des conséquences préjudiciables des manquements de la société SOMATRANS, - condamner la société SOMATRANS à verser à la SARL "les p'tits branchés" une somme de 10.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société SOMATRANS aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Garry Arneton, avocat au barreau de Paris, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par ses dernières conclusions du 13 mai 2024, l'intimée demande de : - confirmer le jugement rendu par le tribunal mixte de commerce de Fort de France le 23 mai 2023, - déclarer irrecevable l'opposition formée par la SARL "les p'tits branchés" ; A titre subsidiaire et en cas d'infirmation, - débouter la SARL "les p'tits branchés" de son opposition à injonction de payer, - condamner la SARL "les p'tits branchés" à verser à la SAS SOMATRANS la somme de 9.157,48 euros, - débouter la SARL "les p'tits branchés" de l'ensemble de ses moyens, fins et conclusions ; En tout état de cause, - condamner la SARL "les p'tits branchés" à verser à la SAS SOMATRANS la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la SARL "les p'tits branchés" aux entiers dépens. La clôture de l'instruction est intervenue le 16 mai 2024. L'affaire a été évoquée à l'audience du 20 septembre 2024 et la décision a été mise en délibéré au 19 novembre 2024. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions susvisées et au jugement déféré.
Motifs
MOTIFS 1/ Sur la recevabilité de l'opposition : Le tribunal a relevé que la signification de l'ordonnance d'injonction de payer, revêtue de la formule exécutoire, avait été réalisée par acte d'huissier du 27 octobre 2021. Il en a déduit qu'en application des dispositions de l'article 1413 du code de procédure civile, l'opposante disposait d'un délai d'un mois pour former opposition. Il a retenu que s'il devait être admis, au regard des mouvements sociaux du mois de novembre 2021 en Martinique, nuisant au fonctionnement normal des services de la Poste, que l'opposition ait pu être formée par voie de courrier, celui du 1er décembre 2021, reprenant les termes de la lettre d'opposition datée du 19 novembre 2021,était en tout état de cause tardif et ne permettait pas de recevoir l'appelante en son opposition. L'appelante fait valoir que la date de l'opposition à une ordonnance portant injonction de payer formée par lettre recommandée est celle de l'expédition de la lettre figurant sur le cachet du bureau d'admission, non celle de sa réception ; qu'en l'espèce, sa lettre d'opposition a été postée le 23 novembre 2021 comme le confirme le tampon de la poste ; que le délai d'opposition expirant le 27 novembre suivant, celle-ci était recevable. Sur ce, la cour relève que le courrier du 19 novembre 2021, ayant pour objet : « opposition à ordonnance d'injonction de payer 2021IP000006-RG 2021001311 » constituant la pièce n° 13 de l'appelante ne mentionne pas le numéro du recommandé, ni même un envoi en LRAR. Il est en conséquence impossible de vérifier que le recommandé n° 1A 188 394 1512 4 versé aux débats, posté le 23 novembre 2021, est précisément celui de la lettre d'opposition, étant observé que tant le destinataire, soit le greffe du tribunal mixte de commerce, que l'expéditeur, soit la société d'avocats Arlington partners, ne permet pas d'exclure qu'il soit attaché à un tout autre courrier. Il en résulte que la seule date d'envoi de l'opposition à retenir est celle du 1er décembre 2021, date du courriel adressé au greffe du tribunal et que l'opposition, formalisée hors délai, est irrecevable. Le jugement sera donc confirmé de ce chef. 2/ Sur les dépens et les frais irrépétibles : Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné la SARL Les p'tits branchés aux dépens et à payer à la société SOMATRANS la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles. Succombant en son recours, l'appelante supportera la charge des dépens d'appel. Il paraît inéquitable de laisser à l'intimée l'intégralité des frais exposés par elle en cause d'appel et non compris dans les dépens. Une somme de 1 500€ lui sera allouée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, La cour, Par arrêt contradictoire, en dernier ressort et mis à disposition par le greffe, CONFIRME le jugement du tribunal mixte de commerce de Fort de France du 23 mai 2023 en toutes ses dispositions ; Et y ajoutant, CONDAMNE la SARL Les p'tits branchés aux dépens d'appel ; CONDAMNE la SARL Les p'tits branchés à payer à la SAS société générale de transit et de transport maritime et terrestres (SOMATRANS) la somme de 1 500€ (mille cinq cents euros) au titre des frais irrépétible exposés en cause d'appel. Signé par Mme Nathalie Ramage, présidente de chambre et Mme Béatrice Pierre-Gabriel, greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Texte intégral
ARRET N° N° RG 23/00302 N°Portalis DBWA-V-B7H-CMUJ S.A.R.L. LES P'TITS BRANCHÉS C/ SOCIETE GENERALE DE TRANSIT ET DE TRANSPORTS MARIT IMES ET TERRESTRES 'SOMATRANS' COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 19 NOVEMBRE 2024 Décision déférée à la cour : jugement du tribunal mixte de commerce de Fort de France, en date du 23 mai 2023, enregistré sous le n° 2021/6208 ; APPELANTE : S.A.R.L. LES P'TITS BRANCHÉS, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Alizé APIOU-QUENEHERVE, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE Me Garry ARNETON, avocat plaidant au barreau de PARIS INTIMEE : SOCIETE GENERALE DE TRANSIT ET DE TRANSPORTS MARITIMES ET TERRESTRES 'SOMATRANS', prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Gladys BEROSE de la SELARL CJM ASSOCIES, avocat au barreau de MARTINIQUE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 septembre 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Nathalie RAMAGE, présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de : Présidente : Mme Nathalie RAMAGE, présidente de chambre Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, conseiller Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, conseillère Greffière, lors des débats : Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 19 novembre 2024 ; ARRÊT : contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSÉ DU LITIGE Le 12 février 2020, la SAS société générale de transit et de transports maritimes et terrestres (SOMATRANS) ayant pour activité principale l'affrètement de tout type de marchandises par tout type de transports, a pris en charge cinq palettes en vue d'un acheminement en Martinique pour le compte de la SARL « "les p'tits branchés" » ayant une activité principale de vente au détail de vêtements, chaussures et accessoires pour enfants. A la livraison, cette dernière a considéré que plusieurs colis qui devaient être compris dans les palettes étaient manquants, tandis que la société SOMATRANS a estimé de son côté avoir livré les cinq palettes attendues, dûment filmées à l'arrivée comme au départ. Le 20 mars 2020, la SAS SOMATRANS a émis une facture pour un montant de 13.157,48 euros, à la suite de laquelle la société « "les p'tits branchés" » a procédé au paiement de deux sommes de 2.000 euros chacune, soit un total de 4.000 euros. Par ordonnance du président du tribunal mixte de commerce de Fort de France datée du 13 août 2021, rendue au visa des articles 1409 à 1425 du code de procédure civile, la société précitée a été condamnée à payer à la SOMATRANS la somme de 9.157,48 euros en principal, selon facture impayée après déduction des versements réalisés, majorée des intérêts légaux de retard à compter du 24 septembre 2020, date de la mise en demeure de payer par courrier recommandé. Cette ordonnance a été signifiée par exploit d'huissier en date du 27 octobre 2021. Le 19 novembre 2021, la société « "les p'tits branchés" » a fait opposition par lettre recommandée avec accusé de réception à l'ordonnance. Cette lettre a été reçue et enregistrée au greffe du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France le ler décembre suivant. Par jugement contradictoire du 23 mai 2023, le tribunal a : - déclaré irrecevable l'opposition formée par courrier daté du 19 novembre 2021 et reçue le ler décembre 2021 au greffe du tribunal par voie électronique, à l'ordonnance portant injonction de payer (RG 2021/1311) rendue en date du 13 août 2021 revêtue de la formule exécutoire le 04 octobre 2021 et signifiée par exploit d'huissier en date du 27 octobre 2021 ; Et en conséquence, - confirmé l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, - condamné la SARL « "les p'tits branchés" » à payer à la SAS SOMATRANS la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles, - rejeté toute autre demande, plus ample ou contraire, - laissé les dépens de l'instance à la charge de la SARL « "les p'tits branchés" », en ce compris les frais de greffe d'un montant de 99,71 euros. Par déclaration reçue le 11 juillet 2023, la SARL « "les p'tits branchés" » a interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses premières et dernières conclusions du 09 octobre 2023, l'appelante demande de : - la recevoir en ses demandes et la déclarer bien fondée ; Par conséquence, - infirmer le jugement du tribunal mixte de commerce en date du 23 mai 2023 RG 2021/6208 en toutes ses dispositions, - déclarer recevable l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer 2021'P000066- RG 2021001311 ; Ainsi, à nouveau, A titre principal, - condamner la société SOMATRANS pour manquement à ses obligations de transporteur, - condamner la société SOMATRANS pour la mauvaise exécution de ses obligations contractuelles ; A titre subsidiaire, - constater que la société "les p'tits branchés" a refusé l'exécution de son obligation en raison des conséquences préjudiciables des manquements de la société SOMATRANS, - condamner la société SOMATRANS à verser à la SARL "les p'tits branchés" une somme de 10.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société SOMATRANS aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Garry Arneton, avocat au barreau de Paris, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par ses dernières conclusions du 13 mai 2024, l'intimée demande de : - confirmer le jugement rendu par le tribunal mixte de commerce de Fort de France le 23 mai 2023, - déclarer irrecevable l'opposition formée par la SARL "les p'tits branchés" ; A titre subsidiaire et en cas d'infirmation, - débouter la SARL "les p'tits branchés" de son opposition à injonction de payer, - condamner la SARL "les p'tits branchés" à verser à la SAS SOMATRANS la somme de 9.157,48 euros, - débouter la SARL "les p'tits branchés" de l'ensemble de ses moyens, fins et conclusions ; En tout état de cause, - condamner la SARL "les p'tits branchés" à verser à la SAS SOMATRANS la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la SARL "les p'tits branchés" aux entiers dépens. La clôture de l'instruction est intervenue le 16 mai 2024. L'affaire a été évoquée à l'audience du 20 septembre 2024 et la décision a été mise en délibéré au 19 novembre 2024. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions susvisées et au jugement déféré. MOTIFS 1/ Sur la recevabilité de l'opposition : Le tribunal a relevé que la signification de l'ordonnance d'injonction de payer, revêtue de la formule exécutoire, avait été réalisée par acte d'huissier du 27 octobre 2021. Il en a déduit qu'en application des dispositions de l'article 1413 du code de procédure civile, l'opposante disposait d'un délai d'un mois pour former opposition. Il a retenu que s'il devait être admis, au regard des mouvements sociaux du mois de novembre 2021 en Martinique, nuisant au fonctionnement normal des services de la Poste, que l'opposition ait pu être formée par voie de courrier, celui du 1er décembre 2021, reprenant les termes de la lettre d'opposition datée du 19 novembre 2021,était en tout état de cause tardif et ne permettait pas de recevoir l'appelante en son opposition. L'appelante fait valoir que la date de l'opposition à une ordonnance portant injonction de payer formée par lettre recommandée est celle de l'expédition de la lettre figurant sur le cachet du bureau d'admission, non celle de sa réception ; qu'en l'espèce, sa lettre d'opposition a été postée le 23 novembre 2021 comme le confirme le tampon de la poste ; que le délai d'opposition expirant le 27 novembre suivant, celle-ci était recevable. Sur ce, la cour relève que le courrier du 19 novembre 2021, ayant pour objet : « opposition à ordonnance d'injonction de payer 2021IP000006-RG 2021001311 » constituant la pièce n° 13 de l'appelante ne mentionne pas le numéro du recommandé, ni même un envoi en LRAR. Il est en conséquence impossible de vérifier que le recommandé n° 1A 188 394 1512 4 versé aux débats, posté le 23 novembre 2021, est précisément celui de la lettre d'opposition, étant observé que tant le destinataire, soit le greffe du tribunal mixte de commerce, que l'expéditeur, soit la société d'avocats Arlington partners, ne permet pas d'exclure qu'il soit attaché à un tout autre courrier. Il en résulte que la seule date d'envoi de l'opposition à retenir est celle du 1er décembre 2021, date du courriel adressé au greffe du tribunal et que l'opposition, formalisée hors délai, est irrecevable. Le jugement sera donc confirmé de ce chef. 2/ Sur les dépens et les frais irrépétibles : Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné la SARL Les p'tits branchés aux dépens et à payer à la société SOMATRANS la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles. Succombant en son recours, l'appelante supportera la charge des dépens d'appel. Il paraît inéquitable de laisser à l'intimée l'intégralité des frais exposés par elle en cause d'appel et non compris dans les dépens. Une somme de 1 500€ lui sera allouée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, Par arrêt contradictoire, en dernier ressort et mis à disposition par le greffe, CONFIRME le jugement du tribunal mixte de commerce de Fort de France du 23 mai 2023 en toutes ses dispositions ; Et y ajoutant, CONDAMNE la SARL Les p'tits branchés aux dépens d'appel ; CONDAMNE la SARL Les p'tits branchés à payer à la SAS société générale de transit et de transport maritime et terrestres (SOMATRANS) la somme de 1 500€ (mille cinq cents euros) au titre des frais irrépétible exposés en cause d'appel. Signé par Mme Nathalie Ramage, présidente de chambre et Mme Béatrice Pierre-Gabriel, greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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Mise à jour de la source le 2025-03-27T23:00:00.000Z.