Décision de justice
Tribunal judiciaire de Nantes, Procédures orales, 29 novembre 2024, n° 24/01220
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsAutres contrats de prestation de services
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Exposé du litige
PROCEDURE : date de la première évocation : 4 Octobre 2024 date des débats : 04 Octobre 2024 délibéré au : 29 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe N° RG 24/01220 - N° Portalis DBYS-W-B7I-M54F COPIES AUX PARTIES LE : - CCFE + CCC à Monsieur [H] [O] - CCC à Société BEEBIKE EXPOSE DU LITIGE et PROCEDURE Par requête en date du 3 avril 2024 reçue le 4, M. [O] a fait convoquer la société BEEBIKE prise en la personne de Monsieur [X] [W], afin de l’entendre condamner au paiement des sommes suivantes : 1.190 € au titre du vélo volé ;31,25 € pour l’antivol Nexton Axa ;108,95 € pour les sacoches. Monsieur [O] présente le constat de carence établi par le conciliateur de justice du 3 avril 2024. Les parties ont été convoquées par lettre recommandée du 13 juin 2024 réceptionnée le 17 juin, à l’audience de jugement du 4 octobre 2024. M. [O] maintient ses demandes et sollicite en plus la condamnation de BEEBIKE à lui verser la somme de 170 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A l’appui de sa demande M. [O] fait valoir qu’ayant déposé son vélo électrique de la marque AMSTERDAM AIR, modèle Double Dutch, pour réparation chez BEEBIKE le 13 juin 2023, il avait transféré la garde de la chose qui était désormais sous la responsabilité du professionnel. Or, le soir même, le cadenas a été coupé à la meule et le vélo a été volé.Dès lors Monsieur [O] réclame auprès du réparateur de vélo le remboursement du vélo acheté trois semaines auparavant via LE BON COIN (1.190 €) + l’antivol (31,25 €) + les sacoches (108,95€). En réponse BEEBIKE fait valoir avoir pris toutes les mesures de protection nécessaires, avoir attaché le vélo avec un antivol sur un mobilier urbain, ne pouvoir être tenu pour responsable du vol au moyen d’une meule et qu’enfin le vélo lui avait été confié pour remise en état car il ne fonctionnait plus. La batterie étant morte et le coût de la réparation s’élevant à 709,40 € il ne saurait rembourser un vélo à hauteur de 1.190 € alors qu’il ne vaut pas 500 €. Il rappelle avoir proposé 400 € de dédommagement. BEEBIKE demande de voir Monsieur [O] débouter de ses demandes A l’issue de l’audience le Juge a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 29 novembre 2024 par mise à disposition au greffe du Tribunal.
Motifs
DISCUSSION Sur la demande en paiement En l’espèce Monsieur [O] dit avoir déposé son vélo chez BEEBIKE le 13 janvier 2023, propos confirmé par BEEBIKE. Dès lors, le contrat de réparation lie le déposant et le dépositaire ; ce dernier doit pouvoir le rendre dans l’état dans lequel il se trouvait (article 1932 du code civil). L’article 1927 du code civil rappelle que le garagiste a une obligation de garde ce qui signifie qu’il doit garder le vélo avec attention. Le fait de l’avoir attaché ne constitue pas une attention suffisante en ce qu’il fut laissé à l’extérieur de l’atelier. Par ailleurs, BEEBIKE produit la facture de recherche de panne et de réparation du 12 juin 2023 pour prouver que la valeur du vélo était moindre. Or, un professionnel ne peut se constituer ses propres preuves donc ne peut écarter son obligation légale par un constat de son propre service ; seul un tiers indépendant pouvait confirmer les dires de BEEBIKE. Au surplus, le vol du vélo empêche Monsieur [O] de disposer de son droit à récupérer son vélo dans l’état dans lequel il se trouvait et d’en disposer comme il lui convenait (demandes de nouveaux devis, demande en remboursement du vélo auprès de son vendeur, etc…). Monsieur [O] produit la synthèse de son compte CREDIT AGRICOLE ATLANTIQUE VENDEE et l’attestation de la vendeuse quant à la date d’achat (12 mai 2023) et son montant (1.050 € avec versement d’un acompte de 210 € le 3 mai 2023). Il produit également la facture Bicloo du 16 juin 2023 prouvant que le coût de l’antivol à 31,25€ ; la présence de l’antivol est attestée par l’utilisation de la meule pour le découper et voler le vélo tel que déclaré par BEEBIKE. En revanche Monsieur [O] n’apporte pas la preuve que les sacoches avaient été laissées sur le vélo lors du dépôt au professionnel. En conséquence, la société BEEBIKE sera condamnée à payer à Monsieur [O] la somme de 1.050 € en remboursement du vélo + 31,25 € pour l’antivol = 1.081,25 € avec intérêts aux taux légal à compter de la présente décision. Monsieur [O] sera débouté de sa demande en remboursement des sacoches. Sur les frais irrépétibles Aucune considération tirée de l’équité ne permet de faire application de l’article 700 du code de procédure civile. Sur les dépens La société BEEBIKE succombant, elle sera tenue aux dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal Judiciaire statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision contradictoire et en dernier ressort ; CONDAMNE la société BEEBIKE à payer à Monsieur [O] la somme de 1.081,25 € en remboursement de son préjudice avec intérêts aux taux légal à compter de la présente décision ; DIT qu’aucune considération tirée de l’équité ne permet de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision rendue en dernier ressort est exécutoire de droit ; CONDAMNE la société BEEBIKE aux entiers dépens de l’instance ; Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et nous avons signé avec le Greffier. La Greffière La Présidente C. HOFFMANN A. JAMBU-MERLIN
Texte intégral
Minute n° AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE ============ JUGEMENT du 29 Novembre 2024 __________________________________________ ENTRE : Monsieur [H] [O] [Adresse 4] [Localité 3] Demandeur comparant en personne D'une part, ET: Société BEEBIKE [Adresse 1] [Localité 2] Défenderesse représentée par Monsieur [W] [X], en qualité de gérant (muni d’un extrait kbis) D'autre part, COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : Axelle JAMBU-MERLIN GREFFIER : Cynthia HOFFMANN PROCEDURE : date de la première évocation : 4 Octobre 2024 date des débats : 04 Octobre 2024 délibéré au : 29 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe N° RG 24/01220 - N° Portalis DBYS-W-B7I-M54F COPIES AUX PARTIES LE : - CCFE + CCC à Monsieur [H] [O] - CCC à Société BEEBIKE EXPOSE DU LITIGE et PROCEDURE Par requête en date du 3 avril 2024 reçue le 4, M. [O] a fait convoquer la société BEEBIKE prise en la personne de Monsieur [X] [W], afin de l’entendre condamner au paiement des sommes suivantes : 1.190 € au titre du vélo volé ;31,25 € pour l’antivol Nexton Axa ;108,95 € pour les sacoches. Monsieur [O] présente le constat de carence établi par le conciliateur de justice du 3 avril 2024. Les parties ont été convoquées par lettre recommandée du 13 juin 2024 réceptionnée le 17 juin, à l’audience de jugement du 4 octobre 2024. M. [O] maintient ses demandes et sollicite en plus la condamnation de BEEBIKE à lui verser la somme de 170 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A l’appui de sa demande M. [O] fait valoir qu’ayant déposé son vélo électrique de la marque AMSTERDAM AIR, modèle Double Dutch, pour réparation chez BEEBIKE le 13 juin 2023, il avait transféré la garde de la chose qui était désormais sous la responsabilité du professionnel. Or, le soir même, le cadenas a été coupé à la meule et le vélo a été volé.Dès lors Monsieur [O] réclame auprès du réparateur de vélo le remboursement du vélo acheté trois semaines auparavant via LE BON COIN (1.190 €) + l’antivol (31,25 €) + les sacoches (108,95€). En réponse BEEBIKE fait valoir avoir pris toutes les mesures de protection nécessaires, avoir attaché le vélo avec un antivol sur un mobilier urbain, ne pouvoir être tenu pour responsable du vol au moyen d’une meule et qu’enfin le vélo lui avait été confié pour remise en état car il ne fonctionnait plus. La batterie étant morte et le coût de la réparation s’élevant à 709,40 € il ne saurait rembourser un vélo à hauteur de 1.190 € alors qu’il ne vaut pas 500 €. Il rappelle avoir proposé 400 € de dédommagement. BEEBIKE demande de voir Monsieur [O] débouter de ses demandes A l’issue de l’audience le Juge a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 29 novembre 2024 par mise à disposition au greffe du Tribunal. DISCUSSION Sur la demande en paiement En l’espèce Monsieur [O] dit avoir déposé son vélo chez BEEBIKE le 13 janvier 2023, propos confirmé par BEEBIKE. Dès lors, le contrat de réparation lie le déposant et le dépositaire ; ce dernier doit pouvoir le rendre dans l’état dans lequel il se trouvait (article 1932 du code civil). L’article 1927 du code civil rappelle que le garagiste a une obligation de garde ce qui signifie qu’il doit garder le vélo avec attention. Le fait de l’avoir attaché ne constitue pas une attention suffisante en ce qu’il fut laissé à l’extérieur de l’atelier. Par ailleurs, BEEBIKE produit la facture de recherche de panne et de réparation du 12 juin 2023 pour prouver que la valeur du vélo était moindre. Or, un professionnel ne peut se constituer ses propres preuves donc ne peut écarter son obligation légale par un constat de son propre service ; seul un tiers indépendant pouvait confirmer les dires de BEEBIKE. Au surplus, le vol du vélo empêche Monsieur [O] de disposer de son droit à récupérer son vélo dans l’état dans lequel il se trouvait et d’en disposer comme il lui convenait (demandes de nouveaux devis, demande en remboursement du vélo auprès de son vendeur, etc…). Monsieur [O] produit la synthèse de son compte CREDIT AGRICOLE ATLANTIQUE VENDEE et l’attestation de la vendeuse quant à la date d’achat (12 mai 2023) et son montant (1.050 € avec versement d’un acompte de 210 € le 3 mai 2023). Il produit également la facture Bicloo du 16 juin 2023 prouvant que le coût de l’antivol à 31,25€ ; la présence de l’antivol est attestée par l’utilisation de la meule pour le découper et voler le vélo tel que déclaré par BEEBIKE. En revanche Monsieur [O] n’apporte pas la preuve que les sacoches avaient été laissées sur le vélo lors du dépôt au professionnel. En conséquence, la société BEEBIKE sera condamnée à payer à Monsieur [O] la somme de 1.050 € en remboursement du vélo + 31,25 € pour l’antivol = 1.081,25 € avec intérêts aux taux légal à compter de la présente décision. Monsieur [O] sera débouté de sa demande en remboursement des sacoches. Sur les frais irrépétibles Aucune considération tirée de l’équité ne permet de faire application de l’article 700 du code de procédure civile. Sur les dépens La société BEEBIKE succombant, elle sera tenue aux dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal Judiciaire statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision contradictoire et en dernier ressort ; CONDAMNE la société BEEBIKE à payer à Monsieur [O] la somme de 1.081,25 € en remboursement de son préjudice avec intérêts aux taux légal à compter de la présente décision ; DIT qu’aucune considération tirée de l’équité ne permet de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision rendue en dernier ressort est exécutoire de droit ; CONDAMNE la société BEEBIKE aux entiers dépens de l’instance ; Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et nous avons signé avec le Greffier. La Greffière La Présidente C. HOFFMANN A. JAMBU-MERLIN
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Mise à jour de la source le 2024-12-02T20:28:00.895Z.