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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 1/5/2 état des personnes, 3 décembre 2024, n° 23/35375

Autre décision avant dire droitDroit de la familleFiliation
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 1er septembre 2021, l’enfant [L] [E] [G] a été inscrite sur les registres de l’état civil de la mairie de Paris (10ème), comme étant née le 31 août 2021 de Mme [I] [J], née le 1er janvier 1991 à Bono (Côte d’Ivoire) et de M. [V] [S] [G], né le 10 mars 2001 à Daloa (Côte d’Ivoire), qui l’a reconnue ce même jour. 

Par actes de commissaire de justice délivrés les 17 avril et 23 mai 2023, Mme [J], de nationalité ivoirienne, agissant ès qualités de représentante légale de son enfant mineure, a fait assigner M. [Z] [R] [D] [B], né le 16 mars 1993 à Gouetifla SP Zuenoula (Côte d’Ivoire), de nationalité ivoirienne, et M. [G] devant ce tribunal aux fins de contestation de la paternité de ce dernier établie à l’égard de l’enfant, et a demandé au tribunal de :
- la dire recevable en son action ; 
- avant-dire droit, désigner un administrateur ad hoc pour représenter l’enfant dans la présente instance ;
- avant-dire droit, ordonner une expertise génétique afin de déterminer le père biologique de l’enfant ;
- dire que l’expert devra se faire remettre tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission et qu’il devra désigner un laboratoire situé à proximité du lieu de résidence des intéressés ; 
- donner injonction aux parties de se rendre au laboratoire désigné par l’expert afin que le prélèvement soit pratiqué dès qu’elles seront convoquées ; 
- dire que l’expert devra déposer son rapport au greffe dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine ; 
- réserver les dépens. 

Au soutien de ses prétentions, Mme [J] fait valoir qu’à l’époque de la conception de [L], elle entretenait une relation amoureuse avec M. [G], mais également avec M. [B] en parallèle ; que M. [B] est le véritable père de l’enfant, et qu’il a pris en charge cette dernière avant même sa naissance ; qu’il s’en occupe toujours aujourd’hui, la considérant comme sa propre fille ; qu’il pourvoit à son entretien et à son éducation ; que si M. [G] a reconnu [L] le 1er septembre 2021, il ne s’est jamais occupé d’elle. 

Sur la loi applicable à l’action, Mme [J] expose que son action est recevable en application de la loi ivoirienne, qui correspond à sa loi personnelle ; que l’article 19 de la loi ivoirienne du 26 juin 2019 dispose que l’acte de naissance portant l’indication du père vaut reconnaissance lorsqu’il est corroboré par la possession d’état ; que l’article 24 de cette même loi prévoit que la paternité hors mariage peut être judiciairement déclarée dans le cas où le père prétendu a pourvu ou participé à l’entretien, l’éducation et l’établissement de l’enfant en qualité de père. 

Suivant conclusions notifiées par la voie électronique le 2 avril 2024, Mme [W], ès qualités d’administrateur ad hoc de l’enfant, désignée par ordonnance du président du 6 juin 2023, demande au tribunal de : 
- juger la loi ivoirienne et la loi française applicables à l’action en contestation de paternité formée par Mme [J] ; 
- juger recevable en loi ivoirienne et en loi française la contestation de paternité formée par Mme [J] ; 
- la juger, ès qualités d’administrateur ad hoc de l’enfant [L], recevable et bien fondée en ses demandes ; 
- écarter l’application de la loi ivoirienne au profit de la loi française s’agissant de l’action en recherche de paternité ; 
- déclarer recevable en loi française l’action en recherche de paternité ; 
Avant-dire droit, 
- ordonner une expertise comparée des empreintes génétiques entre M. [G], M. [B], l’enfant [L] et si besoin Mme [J], et préciser si M. [G] et M. [B] peuvent chacun, ou non, être le père de l’enfant ; 
- réserver les dépens. 

A l’appui de ses demandes, Mme [W] fait valoir qu’en raison du jeune âge de [L], l’information prévue par l’article 388-1 du code civil ne lui a pas été délivrée ; qu’il n’existe aucun motif légitime de s’opposer à l’expertise génétique sollicitée. 

Sur la loi applicable à l’action en contestation de paternité, Mme [W] relève que conformément à l’article 311-17 du code civil, la reconnaissance de paternité de M. [G] peut être contestée si la loi personnelle de l’enfant et la loi de l’auteur de la reconnaissance l’admettent ; que Mme [J] est de nationalité ivoirienne ; que la nationalité de M. [G] n’est pas connue ; qu’il est probablement, compte tenu de son lieu de naissance, de nationalité ivoirienne ou française ; qu’il convient par conséquent de vérifier si la loi ivoirienne et la loi française admettent la procédure de contestation de filiation paternelle ; que l’article 25 de la loi ivoirienne du 26 juin 2019 prévoit que toute reconnaissance peut être contestée par tous ceux qui y ont intérêt ; que conformément à l’article 333 du code civil, l’action est également recevable en loi française. Concernant la loi applicable à l’action en recherche en paternité, Mme [W] expose que par application de l’article 311-14 du code civil, il y a lieu d’appliquer la loi personnelle de la mère au jour de la naissance de l’enfant, soit la loi ivoirienne ; que l’article 25 de la loi ivoirienne du 26 juin 2019 prévoit que la paternité hors mariage peut être déclarée dans cinq hypothèses distinctes, non établies en l’espèce ; que ces dispositions sont contraires à la conception française de l’ordre public international, et doivent donc être écartées au profit de la loi française ; qu’en application de celle-ci, elle est recevable à agir en recherche de paternité. 

Par des écritures notifiées par la voie électronique le 3 octobre 2023, M. [B] sollicite du tribunal qu’il : 
- constate la recevabilité de l’action de Mme [J] ;
- ordonne avant-dire droit une expertise biologique ; 
- réserve les dépens. 

Au soutien de ses demandes, M. [B] indique qu’il est en couple avec Mme [J] depuis 2020 ; que pendant la période de conception de l’enfant, Mme [J] entretenait parallèlement une autre relation avec M. [G], cette double relation ayant engendré des incertitudes quant à la véritable paternité de [L] ; qu’il est néanmoins indéniablement le père de l’enfant ; qu’il a pris en charge [L] tant avant qu’après sa naissance ; qu’il a choisi le deuxième prénom de la mineure ; que depuis que celle-ci est née, il a continuellement pris soin de l’enfant, tant sur un plan émotionnel que financier ; qu’il est reconnu comme étant son père par la crèche de la mineure, où il l’accompagne tous les matins ; que conformément à l’article 20 de la loi ivoirienne du 26 juin 2019, il dispose d’une possession d’état à l’égard de l’enfant.

Sur la loi applicable, M. [B] indique que Mme [J], M. [G] et lui-même étant de nationalité ivoirienne, c’est cette loi qui s’applique à la présente instance ; que conformément à l’article 20 de la loi ivoirienne du 26 juin 2019, il dispose d’une possession d’état à l’égard de l’enfant.

Aux termes d’écritures notifiées par la voie électronique le 3 octobre 2023, M. [G] demande au tribunal de :
- débouter Mme [J] de sa demande avant-dire droit d’expertise génétique ; 
- débouter Mme [J] de son action en recherche de paternité ; 
- réserver les dépens.

A l’appui de ses demandes, M. [G] fait valoir qu’il était en couple avec Mme [J] en 2020 et qu’ils ont rompu leur relation amoureuse au mois de juillet 2022, alors que [L] était âgée d’un an ; que si Mme [J] émet des doutes quant à la filiation paternelle de l’enfant, elle n’explique pas réellement les motifs de ses doutes ; que par ailleurs, il s’est occupée de sa fille ; qu’ainsi, il a mené, aux côtés de Mme [J], une procédure devant l’OFPRA aux fins d’obtenir la protection de [L] en qualité de réfugiée ; qu’à l’issue de cette procédure, la qualité de réfugiée a été reconnue à l’enfant, ainsi qu’à Mme [J] ; qu’il a, par ailleurs, participé financièrement à l’entretien et à l’éducation de la mineure, ainsi qu’en témoignent les justificatifs d’achat de poussette effectué au mois de juin 2021 et de virements réalisés aux mois de novembre 2021 et juin 2022 produits aux débats ; que si, à l’issue de la procédure, la filiation paternelle devait se révéler en sa défaveur, il serait légitime à solliciter la restitution des sommes versées indûment.

Le ministère public, à qui l’affaire a été communiquée conformément aux dispositions de l’article 425 1° du code de procédure civile, n’a pas formulé d’observations.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 octobre 2024.

L’affaire est venue pour être plaidée à l’audience du 19 novembre 2024 et a été mise en délibéré au 3 décembre 2024.

Motifs

MOTIFS

Sur l’action en contestation de paternité

Sur la loi applicable

Selon les dispositions de l'article 311-17 a contrario du code civil, la contestation de reconnaissance est possible si la loi personnelle de l'enfant et la loi personnelle de l'auteur de la reconnaissance en admettent le principe.

En l’espèce, l’enfant [L] et M. [G] sont tous deux de nationalité ivoirienne. Il convient donc d’examiner si l’action en contestation est possible au regard de la loi ivoirienne. 

Sur la recevabilité

Aux termes de l’article 25 de la loi ivoirienne n° 64-377 du 7 octobre 1964 relative à la paternité et à la filiation, modifiée par la loi n°83-799 du 2 août 1983, en vigueur au jour de la reconnaissance de l'enfant, « toute reconnaissance, de même que toute réclamation, de la part de l’enfant, pourra être contestée par tous ceux qui y auront intérêt ».

En outre, il résulte de la lecture des dispositions des articles 19 à 32 de la loi susvisée qu’en dehors de l’intérêt à agir, aucune autre condition n’est posée pour accueillir une action en contestation d’une filiation paternelle établie par reconnaissance. 

En conséquence, en application de la loi ivoirienne, Mme [J], agissant ès qualités de représentante légale de l’enfant [L], qui a intérêt à voir clarifier sa filiation paternelle, sera déclarée recevable en son action en contestation de la reconnaissance de M. [G] à l’égard de sa fille. 

Sur le bien-fondé de l’action 

En application de l’article 310-3 alinéa 2 du code civil, la filiation se prouve par tous moyens. 

Par ailleurs, l’expertise est de droit en matière de filiation sauf s’il existe un motif légitime de ne pas y procéder.

En l’espèce, Mme [J] et M. [B] déclarent tous deux avoir entretenu des relations intimes durant la période légale de conception de l’enfant. 

Si M. [G] sollicite que M. [J] soit déboutée de sa demande d’expertise génétique, il ne fait état d’aucun motif légitime pouvant s’opposer à la mise en œuvre de cette mesure, étant précisé que le fait d’avoir entretenu un lien ou participé à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ne constitue pas un motif légitime de ne pas procéder à l’expertise, seule à même de clarifier la filiation de ce dernier. 

En l’absence d’un tel motif légitime, il convient donc d’ordonner une expertise biologique selon les modalités détaillées au dispositif. 

Sur les autres demandes

Dans l’attente, il sera sursis à statuer sur les autres demandes des parties et les dépens seront réservés.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 

Le tribunal,

Faisant application de la loi ivoirienne ;

Déclare Mme [I] [J], ès qualités de représentante légale de l’enfant, recevable en son action en contestation de paternité ;

Avant-dire droit :

Ordonne une mesure d’expertise et désigne pour y procéder l'Institut Génétique Nantes Atlantique (IGNA), 1 A avenue des Lions - CS 40193 - 44802 Saint Herblain cedex, (tél 02 40 99 39 00) avec pour mission de : 

1° prélever ou faire prélever par tout spécialiste de son choix, mais sous son contrôle, des échantillons de sang ou de salive de :
- [L] [E] [G], née le 31 août 2021 à Paris (10ème) ; 
- M. [V] [S] [G], né le 10 mars 2001 à Daloa (Côte d’Ivoire) ;
- M. [Z] [R] [D] [B], né le 16 mars 1993 à Gouetifla SP Zuenoula (Côte d’Ivoire) ;
- en tant que de besoin Mme [I] [J], née le 1er janvier 1991 à Bono (Côte d’Ivoire) ; 

après s’être assuré de leur identité et avoir recueilli leurs consentements,

2° procéder à l’examen comparatif des empreintes génétiques, afin de dire au résultat de cet examen, qui sera effectué à partir du plus grand nombre possible d’éléments d’identification :
- si M. [V] [S] [G], né le 10 mars 2001 à Daloa (Côte d’Ivoire) peut être le père de l’enfant [L] [E] [G], née le 31 août 2021 à Paris (10ème) et préciser s'il y a lieu en pourcentage, les chances de paternité de ce dernier ;
- si M. [Z] [R] [D] [B], né le 16 mars 1993 à Gouetifla SP Zuenoula (Côte d’Ivoire) peut être le père de l’enfant [L] [E] [G], née le 31 août 2021 à Paris (10ème) et préciser s'il y a lieu en pourcentage, les chances de paternité de ce dernier ;

Dispense Mme [W], administrateur ad hoc de l’enfant, qui bénéficie de l’aide juridictionnelle totale, de faire l’avance des frais d’expertise ;

Dit que l'expert commencera ses opérations dès qu’il sera avisé par le greffe de sa saisine et qu'il déposera son rapport au plus tard dans les SIX MOIS de cet avis, sauf prorogation de ce délai sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle de la mesure d'instruction de cette chambre ;

Dit que l'expert communiquera un exemplaire du rapport aux avocats des parties ainsi qu’au procureur de la République ;

Commet le juge de la mise en état de cette chambre, pour suivre le cours de l’expertise et renvoie l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 9 septembre 2025 à 9 heures 30 pour conclusions des parties en ouverture de rapport ;

Surseoit à statuer sur les autres demandes présentées jusqu’au dépôt du rapport d’expertise ;

Réserve les dépens.

Fait et jugé à Paris le 03 décembre 2024.

La Greffière La Présidente
(pour Présidente empêchée) 

Founé GASSAMA Sabine CARRE
Texte intégral
Décision du 03 Décembre 2024
Pôle famille - Etat des personnes
N° RG 23/35375 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZPRW 

 TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE PARIS


 ■

Pôle famille 
Etat des personnes 

N° RG 23/35375 - 
N° Portalis 352J-W-B7H-CZPRW

ADS

N° MINUTE : 


EXPERTISE[1]

[1] 







JUGEMENT 
rendu le 03 Décembre 2024
DEMANDERESSE

Madame [I] [J] en sa qualité de représentante légale de l’enfant [L] [E] [G], née le le 31 août 2021 à Paris (10ème)
184 A rue du Faubourg Saint Denis
75010 PARIS
représentée par Me Samantha GRUOSSO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1705
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/024051 du 20/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)

DÉFENDEURS

Monsieur [V] [S] [G]
3 RUE DU 140ÈME RIA
38000 GRENOBLE
représenté par Me Léa MACAREZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G635

Monsieur [Z] [R] [D] [B]
chez ADIF 1663
07 RUE DE PANAMA
75018 PARIS
représenté par Me Aïssatou FALL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0082

PARTIE INTERVENANTE 

Madame [A] [W] en qualité d’administrateur ad hoc aux fins de représenter l’enfant mineure [L] [E] [G], née le 31 août 2021 à Paris (10ème)
4, RUE LOUIS CODET
75007 PARIS
représentée par Me Carole SULLI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2619
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-75056-2024-003705 du 15/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)

MINISTÈRE PUBLIC

Etienne LAGUARIGUE DE SURVILLIERS, 1er vice-procureur de la République 

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Nastasia DRAGIC, vice-présidente
Sabine CARRE, vice-présidente
Anne FREREJOUAN DU SAINT, juge

assistées des greffières, Karen VIEILLARD, lors des débats et Founé GASSAMA, lors du prononcé

DÉBATS

A l’audience du 19 novembre 2024 tenue en chambre du conseil, devant Nastasia DRAGIC et Anne FREREJOUAN DU SAINT, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
Après clôture des débats, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 décembre 2024.

JUGEMENT

Contradictoire
Jugement expertise
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Sabine CARRE, présidente, pour la présidente empêchée, et par Founé GASSAMA, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
 




EXPOSÉ DU LITIGE

Le 1er septembre 2021, l’enfant [L] [E] [G] a été inscrite sur les registres de l’état civil de la mairie de Paris (10ème), comme étant née le 31 août 2021 de Mme [I] [J], née le 1er janvier 1991 à Bono (Côte d’Ivoire) et de M. [V] [S] [G], né le 10 mars 2001 à Daloa (Côte d’Ivoire), qui l’a reconnue ce même jour. 

Par actes de commissaire de justice délivrés les 17 avril et 23 mai 2023, Mme [J], de nationalité ivoirienne, agissant ès qualités de représentante légale de son enfant mineure, a fait assigner M. [Z] [R] [D] [B], né le 16 mars 1993 à Gouetifla SP Zuenoula (Côte d’Ivoire), de nationalité ivoirienne, et M. [G] devant ce tribunal aux fins de contestation de la paternité de ce dernier établie à l’égard de l’enfant, et a demandé au tribunal de :
- la dire recevable en son action ; 
- avant-dire droit, désigner un administrateur ad hoc pour représenter l’enfant dans la présente instance ;
- avant-dire droit, ordonner une expertise génétique afin de déterminer le père biologique de l’enfant ;
- dire que l’expert devra se faire remettre tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission et qu’il devra désigner un laboratoire situé à proximité du lieu de résidence des intéressés ; 
- donner injonction aux parties de se rendre au laboratoire désigné par l’expert afin que le prélèvement soit pratiqué dès qu’elles seront convoquées ; 
- dire que l’expert devra déposer son rapport au greffe dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine ; 
- réserver les dépens. 

Au soutien de ses prétentions, Mme [J] fait valoir qu’à l’époque de la conception de [L], elle entretenait une relation amoureuse avec M. [G], mais également avec M. [B] en parallèle ; que M. [B] est le véritable père de l’enfant, et qu’il a pris en charge cette dernière avant même sa naissance ; qu’il s’en occupe toujours aujourd’hui, la considérant comme sa propre fille ; qu’il pourvoit à son entretien et à son éducation ; que si M. [G] a reconnu [L] le 1er septembre 2021, il ne s’est jamais occupé d’elle. 

Sur la loi applicable à l’action, Mme [J] expose que son action est recevable en application de la loi ivoirienne, qui correspond à sa loi personnelle ; que l’article 19 de la loi ivoirienne du 26 juin 2019 dispose que l’acte de naissance portant l’indication du père vaut reconnaissance lorsqu’il est corroboré par la possession d’état ; que l’article 24 de cette même loi prévoit que la paternité hors mariage peut être judiciairement déclarée dans le cas où le père prétendu a pourvu ou participé à l’entretien, l’éducation et l’établissement de l’enfant en qualité de père. 

Suivant conclusions notifiées par la voie électronique le 2 avril 2024, Mme [W], ès qualités d’administrateur ad hoc de l’enfant, désignée par ordonnance du président du 6 juin 2023, demande au tribunal de : 
- juger la loi ivoirienne et la loi française applicables à l’action en contestation de paternité formée par Mme [J] ; 
- juger recevable en loi ivoirienne et en loi française la contestation de paternité formée par Mme [J] ; 
- la juger, ès qualités d’administrateur ad hoc de l’enfant [L], recevable et bien fondée en ses demandes ; 
- écarter l’application de la loi ivoirienne au profit de la loi française s’agissant de l’action en recherche de paternité ; 
- déclarer recevable en loi française l’action en recherche de paternité ; 
Avant-dire droit, 
- ordonner une expertise comparée des empreintes génétiques entre M. [G], M. [B], l’enfant [L] et si besoin Mme [J], et préciser si M. [G] et M. [B] peuvent chacun, ou non, être le père de l’enfant ; 
- réserver les dépens. 

A l’appui de ses demandes, Mme [W] fait valoir qu’en raison du jeune âge de [L], l’information prévue par l’article 388-1 du code civil ne lui a pas été délivrée ; qu’il n’existe aucun motif légitime de s’opposer à l’expertise génétique sollicitée. 

Sur la loi applicable à l’action en contestation de paternité, Mme [W] relève que conformément à l’article 311-17 du code civil, la reconnaissance de paternité de M. [G] peut être contestée si la loi personnelle de l’enfant et la loi de l’auteur de la reconnaissance l’admettent ; que Mme [J] est de nationalité ivoirienne ; que la nationalité de M. [G] n’est pas connue ; qu’il est probablement, compte tenu de son lieu de naissance, de nationalité ivoirienne ou française ; qu’il convient par conséquent de vérifier si la loi ivoirienne et la loi française admettent la procédure de contestation de filiation paternelle ; que l’article 25 de la loi ivoirienne du 26 juin 2019 prévoit que toute reconnaissance peut être contestée par tous ceux qui y ont intérêt ; que conformément à l’article 333 du code civil, l’action est également recevable en loi française. Concernant la loi applicable à l’action en recherche en paternité, Mme [W] expose que par application de l’article 311-14 du code civil, il y a lieu d’appliquer la loi personnelle de la mère au jour de la naissance de l’enfant, soit la loi ivoirienne ; que l’article 25 de la loi ivoirienne du 26 juin 2019 prévoit que la paternité hors mariage peut être déclarée dans cinq hypothèses distinctes, non établies en l’espèce ; que ces dispositions sont contraires à la conception française de l’ordre public international, et doivent donc être écartées au profit de la loi française ; qu’en application de celle-ci, elle est recevable à agir en recherche de paternité. 

Par des écritures notifiées par la voie électronique le 3 octobre 2023, M. [B] sollicite du tribunal qu’il : 
- constate la recevabilité de l’action de Mme [J] ;
- ordonne avant-dire droit une expertise biologique ; 
- réserve les dépens. 

Au soutien de ses demandes, M. [B] indique qu’il est en couple avec Mme [J] depuis 2020 ; que pendant la période de conception de l’enfant, Mme [J] entretenait parallèlement une autre relation avec M. [G], cette double relation ayant engendré des incertitudes quant à la véritable paternité de [L] ; qu’il est néanmoins indéniablement le père de l’enfant ; qu’il a pris en charge [L] tant avant qu’après sa naissance ; qu’il a choisi le deuxième prénom de la mineure ; que depuis que celle-ci est née, il a continuellement pris soin de l’enfant, tant sur un plan émotionnel que financier ; qu’il est reconnu comme étant son père par la crèche de la mineure, où il l’accompagne tous les matins ; que conformément à l’article 20 de la loi ivoirienne du 26 juin 2019, il dispose d’une possession d’état à l’égard de l’enfant.

Sur la loi applicable, M. [B] indique que Mme [J], M. [G] et lui-même étant de nationalité ivoirienne, c’est cette loi qui s’applique à la présente instance ; que conformément à l’article 20 de la loi ivoirienne du 26 juin 2019, il dispose d’une possession d’état à l’égard de l’enfant.

Aux termes d’écritures notifiées par la voie électronique le 3 octobre 2023, M. [G] demande au tribunal de :
- débouter Mme [J] de sa demande avant-dire droit d’expertise génétique ; 
- débouter Mme [J] de son action en recherche de paternité ; 
- réserver les dépens.

A l’appui de ses demandes, M. [G] fait valoir qu’il était en couple avec Mme [J] en 2020 et qu’ils ont rompu leur relation amoureuse au mois de juillet 2022, alors que [L] était âgée d’un an ; que si Mme [J] émet des doutes quant à la filiation paternelle de l’enfant, elle n’explique pas réellement les motifs de ses doutes ; que par ailleurs, il s’est occupée de sa fille ; qu’ainsi, il a mené, aux côtés de Mme [J], une procédure devant l’OFPRA aux fins d’obtenir la protection de [L] en qualité de réfugiée ; qu’à l’issue de cette procédure, la qualité de réfugiée a été reconnue à l’enfant, ainsi qu’à Mme [J] ; qu’il a, par ailleurs, participé financièrement à l’entretien et à l’éducation de la mineure, ainsi qu’en témoignent les justificatifs d’achat de poussette effectué au mois de juin 2021 et de virements réalisés aux mois de novembre 2021 et juin 2022 produits aux débats ; que si, à l’issue de la procédure, la filiation paternelle devait se révéler en sa défaveur, il serait légitime à solliciter la restitution des sommes versées indûment.

Le ministère public, à qui l’affaire a été communiquée conformément aux dispositions de l’article 425 1° du code de procédure civile, n’a pas formulé d’observations.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 octobre 2024.

L’affaire est venue pour être plaidée à l’audience du 19 novembre 2024 et a été mise en délibéré au 3 décembre 2024. 

MOTIFS

Sur l’action en contestation de paternité

Sur la loi applicable

Selon les dispositions de l'article 311-17 a contrario du code civil, la contestation de reconnaissance est possible si la loi personnelle de l'enfant et la loi personnelle de l'auteur de la reconnaissance en admettent le principe.

En l’espèce, l’enfant [L] et M. [G] sont tous deux de nationalité ivoirienne. Il convient donc d’examiner si l’action en contestation est possible au regard de la loi ivoirienne. 

Sur la recevabilité

Aux termes de l’article 25 de la loi ivoirienne n° 64-377 du 7 octobre 1964 relative à la paternité et à la filiation, modifiée par la loi n°83-799 du 2 août 1983, en vigueur au jour de la reconnaissance de l'enfant, « toute reconnaissance, de même que toute réclamation, de la part de l’enfant, pourra être contestée par tous ceux qui y auront intérêt ».

En outre, il résulte de la lecture des dispositions des articles 19 à 32 de la loi susvisée qu’en dehors de l’intérêt à agir, aucune autre condition n’est posée pour accueillir une action en contestation d’une filiation paternelle établie par reconnaissance. 

En conséquence, en application de la loi ivoirienne, Mme [J], agissant ès qualités de représentante légale de l’enfant [L], qui a intérêt à voir clarifier sa filiation paternelle, sera déclarée recevable en son action en contestation de la reconnaissance de M. [G] à l’égard de sa fille. 

Sur le bien-fondé de l’action 

En application de l’article 310-3 alinéa 2 du code civil, la filiation se prouve par tous moyens. 

Par ailleurs, l’expertise est de droit en matière de filiation sauf s’il existe un motif légitime de ne pas y procéder.

En l’espèce, Mme [J] et M. [B] déclarent tous deux avoir entretenu des relations intimes durant la période légale de conception de l’enfant. 

Si M. [G] sollicite que M. [J] soit déboutée de sa demande d’expertise génétique, il ne fait état d’aucun motif légitime pouvant s’opposer à la mise en œuvre de cette mesure, étant précisé que le fait d’avoir entretenu un lien ou participé à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ne constitue pas un motif légitime de ne pas procéder à l’expertise, seule à même de clarifier la filiation de ce dernier. 

En l’absence d’un tel motif légitime, il convient donc d’ordonner une expertise biologique selon les modalités détaillées au dispositif. 

Sur les autres demandes

Dans l’attente, il sera sursis à statuer sur les autres demandes des parties et les dépens seront réservés.


PAR CES MOTIFS 

Le tribunal,

Faisant application de la loi ivoirienne ;

Déclare Mme [I] [J], ès qualités de représentante légale de l’enfant, recevable en son action en contestation de paternité ;

Avant-dire droit :

Ordonne une mesure d’expertise et désigne pour y procéder l'Institut Génétique Nantes Atlantique (IGNA), 1 A avenue des Lions - CS 40193 - 44802 Saint Herblain cedex, (tél 02 40 99 39 00) avec pour mission de : 

1° prélever ou faire prélever par tout spécialiste de son choix, mais sous son contrôle, des échantillons de sang ou de salive de :
- [L] [E] [G], née le 31 août 2021 à Paris (10ème) ; 
- M. [V] [S] [G], né le 10 mars 2001 à Daloa (Côte d’Ivoire) ;
- M. [Z] [R] [D] [B], né le 16 mars 1993 à Gouetifla SP Zuenoula (Côte d’Ivoire) ;
- en tant que de besoin Mme [I] [J], née le 1er janvier 1991 à Bono (Côte d’Ivoire) ; 

après s’être assuré de leur identité et avoir recueilli leurs consentements,

2° procéder à l’examen comparatif des empreintes génétiques, afin de dire au résultat de cet examen, qui sera effectué à partir du plus grand nombre possible d’éléments d’identification :
- si M. [V] [S] [G], né le 10 mars 2001 à Daloa (Côte d’Ivoire) peut être le père de l’enfant [L] [E] [G], née le 31 août 2021 à Paris (10ème) et préciser s'il y a lieu en pourcentage, les chances de paternité de ce dernier ;
- si M. [Z] [R] [D] [B], né le 16 mars 1993 à Gouetifla SP Zuenoula (Côte d’Ivoire) peut être le père de l’enfant [L] [E] [G], née le 31 août 2021 à Paris (10ème) et préciser s'il y a lieu en pourcentage, les chances de paternité de ce dernier ;

Dispense Mme [W], administrateur ad hoc de l’enfant, qui bénéficie de l’aide juridictionnelle totale, de faire l’avance des frais d’expertise ;

Dit que l'expert commencera ses opérations dès qu’il sera avisé par le greffe de sa saisine et qu'il déposera son rapport au plus tard dans les SIX MOIS de cet avis, sauf prorogation de ce délai sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle de la mesure d'instruction de cette chambre ;

Dit que l'expert communiquera un exemplaire du rapport aux avocats des parties ainsi qu’au procureur de la République ;

Commet le juge de la mise en état de cette chambre, pour suivre le cours de l’expertise et renvoie l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 9 septembre 2025 à 9 heures 30 pour conclusions des parties en ouverture de rapport ;

Surseoit à statuer sur les autres demandes présentées jusqu’au dépôt du rapport d’expertise ;

Réserve les dépens.

Fait et jugé à Paris le 03 décembre 2024.

La Greffière La Présidente
(pour Présidente empêchée) 

Founé GASSAMA Sabine CARRE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 333, code civil 311-14, code civil 388-1, code civil 311-17, code civil 310-3, code de procedure civile 425). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-12-03T19:23:00.795Z.